Cass. com., 13 mars 2001, n° 00-16.759
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Le grand livre du mois (SA)
Défendeur :
Syndicat national de la librairie française
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Leclercq
Avocat général :
M. Lafortune
LA COUR: - Sur le moyen unique: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2000), que le Syndicat national de la librairie française a reproché à la société Le grand livre du mois de pratiquer la vente avec primes portant sur des livres mis en vente dans le public depuis moins de neuf mois; que la société Le grand livre du mois a soutenu la légalité de ses pratiques en invoquant l'autonomie des dispositions de l'article 6 de la loi n° 81-768 du 10 août 1981, autorisant les ventes avec primes qui "portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance", par rapport aux dispositions de l'article 4 de la même loi imposant, en cas de publication d'"un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou correspondance moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition fixe", l'établissement d'"un prix de vente au public au moins égal à celui de (la) première édition"; qu'elle a prétendu qu'en conséquence, selon l'article précité, la vente avec prime était toujours autorisée pour le mode de diffusion pratiqué par elle; que la cour d'appel a considéré que la société Le grand livre du mois n'avait pas respecté l'article 4 de la loi en offrant à l'acquéreur d'un ouvrage édité pour la première fois depuis moins de neuf mois la possibilité d'en payer le prix avec d'importantes réductions sous le couvert de "points cadeau" obtenus lors d'achats antérieurs, ou celle d'acquérir, grâce aux "points cadeau" y associés, un autre exemplaire du même titre ou un ouvrage aussi récemment édité, à un prix très réduit par rapport "au prix public";
Attendu que la société Le grand livre du mois fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer des dommages-intérêts au Syndicat de la librairie française, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la loi n° 81-768 du 10 août 1981, qui autorise les ventes avec primes si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, abonnement ou par correspondance, est autonome et compatible avec l'article 4 de la loi qui dispose que les entreprises qui publient un livre en vue de sa diffusion par courtage, par abonnement ou par correspondance moins de 9 mois après la mise en vente de la première édition doivent les vendre au prix de cette première édition; qu'ainsi, en refusant d'admettre que les points cadeaux remis par Le grand livre du mois à l'acheteur d'un ou plusieurs livres donnant droit à l'attribution gratuite d'un autre livre, qui peut être édité depuis moins de 9 mois, constituaient une prime différée licite au regard de l'article 6 susvisé de la loi du 10 août 1981, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application et l'article 4 de la même loi par fausse application;
Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que les livres ne pouvaient être vendus à des prix réduits au-delà des limites légalement autorisées, sous couvert de ventes avec primes par courtage, abonnement ou correspondance, et que de telles ventes ne peuvent intervenir, avant l'expiration du délai de neuf mois, prévu à l'article 4 de la loi du 10 août 1981, que pour des livres édités exclusivement en vue d'une telle diffusion hors librairie; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs: rejette le pourvoi.