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Décisions

Ministre de l’Économie, 5 décembre 2002, n° ECOC0300414Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils du groupe de l'Union des sucreries et distilleries agricoles et de la société Union des planteurs de betteraves à sucre

Ministre de l’Économie n° ECOC0300414Y

5 décembre 2002

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 31 octobre 2002, vous avez notifié le projet d'acquisition conjointe du groupe français Béghin-Say SA (ci-après "Béghin-Say") par le groupe Union des sucreries et distilleries agricoles (ci-après "Union SDA") et la société Union des planteurs de betteraves à sucre (ci-après "Union BS").

I. - Les parties et l'opération

Union SDA est un groupe coopératif agro-industriel, définitivement constitué en 1999, dont les activités principales sont la production et la commercialisation de sucre, de mélasse, d'édulcorants et d'alcool à partir de betteraves, de céréales et de canne. Union SDA est également présent dans le secteur du négoce agricole et dans la production et la commercialisation de barres céréalières et de céréales pour le petit déjeuner. En dehors de la France, Union SDA produit du sucre en République tchèque, Slovaquie et Brésil. Lors de l'exercice 2000-2001, Union SDA a réalisé un chiffre d'affaires de 802 millions d'euros dont 454 en France.

Union BS est une union de coopératives agricoles qui a été créée le 15 avril 2002 par 5 sociétés agricoles coopératives betteravières (coopérative de Boiry, coopérative d'Escaudœuvres, coopérative de Chevrières, coopérative de la région de Meaux et coopérative Marne et Aube) et la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB). Ces coopératives regroupent la plupart des producteurs de betteraves qui livrent les usines de Béghin-Say de Boiry, Escaudœuvres, Chevrières, Villenoy et Connantre.

Béghin-Say, né en juillet 2001 de la scission de la société Eridiana-Béghin-Say, est le premier producteur français de sucre et le second en Europe et dans le monde derrière le groupe coopératif allemand Südzucker. Béghin-Say produit également en France de la mélasse et de l'alcool. En dehors de la France, le groupe Béghin-Say, avec sa filiale Açucar Guarani, dispose au Brésil de deux unités de production de sucre et en Hongrie de trois sucreries, les activités italiennes ayant été cédées en avril 2002. Béghin-Say est actuellement contrôlé par le groupe italien Edison, qui détient 53,8 % de son capital. Lors du dernier exercice, Béghin-Say a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 1 871,8 millions d'euros, dont 876,7 en France.

L'opération consiste en la prise de contrôle conjointe par le consortium formé par Union SDA, Union BS et leur véhicule d'acquisition Origny-Naples de l'ensemble des actions du groupe Béghin-Say. Dans un premier temps, le consortium fera l'acquisition du bloc de contrôle de Béghin-Say détenu par Edison (53,8 % du capital). Dans un second temps, après l'acquisition de ce bloc de contrôle et l'autorisation de l'opération par le ministre, le consortium mettra en œuvre une garantie de cours sur le reste du capital de Béghin-Say. Dans une dernière étape, le consortium cédera à d'autres entreprises sucrières des actifs de Béghin-Say qu'elle ne souhaite pas conserver (ces cessions ont fait l'objet d'un protocole d'accord conclu le 28 octobre 2002 entre le consortium et ces entreprises). Ces cessions d'actifs en France sont également soumises au contrôle national des concentrations:

Les sucreries d'Abbeville et de Pont-d'Ardres, ainsi que 3 000 tonnes de quota de sucre "A/B" provenant de l'usine de Boiry, seront cédées à Sucrerie Distillerie des Hauts de France (ci-après "SDHF") (cf. note 1).

Les sucreries de Châlons-en-Champagne et de Sillery seront cédées à Cristal Union.

L'usine de conditionnement de Sermaize sera cédée à la société Sucre Union (filiale de commercialisation de Cristal Union).

67 000 tonnes de quota de sucre "A/B" seront cédées à la société Saint-Louis Sucre.

Enfin, Béghin-Say devra céder à SDHF et Cristal Union des droits de commercialisation d'alcool et de bioéthanol et à Saint-Louis Sucre des droits de commercialisation de bioéthanol, ainsi qu'une participation au capital de la société Nord-ETBE, pour ces trois entreprises, à proportion des quotas de sucre cédés. Les actifs de Béghin-Say en Hongrie seront vendus au groupe coopératif allemand Nordzucker et 36,6 % du capital de la filiale brésilienne Açucar Guarani seront vendus par le consortium à Edison.

Union SDA et Union BS ne conserveront donc que la propriété de cinq des sucreries françaises de Béghin-Say (Boiry, Escaudœuvres, Chevrières, Villenoy et Connantre), avec le quota de sucre "A/B" correspondant, la raffinerie de Nantes, la Distillerie de la région de Châlons (ci-après "DRC") et les ateliers de conditionnement de Nantes et de Thumeries, ainsi que les participations non contrôlantes de Béghin-Say dans les sucreries de Nangis et de Sucrière de la Réunion.

Cette opération constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce, dans la mesure où il s'agit d'une prise de contrôle conjoint de Béghin-Say par Union SDA et Union BS. Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis, et l'opération n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations. Elle a été aussi notifiée en Allemagne et au Brésil.

II. - La définition des marchés

Les activités des parties se chevauchent dans les secteurs du sucre, de la mélasse et des alcools agricoles. Seule Union SDA est présente dans les secteurs de l'alimentation animale, des céréales du petit déjeuner, des édulcorants obtenus par hydrolyse de l'amidon (glucose, dextrose, etc.) et du négoce agricole, qui ne feront donc pas l'objet de la présente analyse.

Union BS est présente sur une activité amont de la production de sucre, à savoir la commercialisation de betteraves à sucre.

A. - Les marchés du sucre

A titre liminaire, il convient de souligner que le secteur de la fabrication du sucre fait l'objet depuis 1967 d'une Organisation commune de marché (OCM) dans le cadre de la politique agricole commune. L'OCM du sucre est actuellement régie par le règlement (CE) n° 1260-2001 du Conseil du 19 juin 2001, qui est en vigueur jusqu'au 30 juin 2006.

Chaque Etat membre dispose ainsi d'un contingent de production de sucre relatif au volume nécessaire à la consommation annuelle des pays de l'Union (quota A) et d'un contingent prévu pour faire face à une éventuelle situation de pénurie (quota B). Ces contingents sont répartis par les autorités de chaque Etat entre les différents producteurs. Les Etats membres peuvent procéder à des transferts de quotas A et B entre entreprises en prenant en considération les intérêts de l'ensemble des parties concernées. Toute production supplémentaire hors quotas, dénommée sucre C, doit être exportée et vendue sur le marché mondial, sans bénéficier des mécanismes de soutien des prix.

Le règlement précité fixe un prix minimum pour la vente de sucre A ou B (actuellement 63,19 euros par quintal) ainsi que pour la vente de betteraves A ou B. En cas d'écoulement de sucre A ou B sur le marché mondial, un système de restitution de la différence entre le prix mondial et le prix d'intervention est prévu et financé par des cotisations à charge des producteurs de sucre.

En fonction des quotas A et B qui lui sont conférés par les autorités nationales (cf. note 2), chaque entreprise sucrière répartit ses quotas entre ses usines et notifie aux planteurs situés à proximité de ses usines des "droits de livraison" correspondant aux quantités de betteraves que les planteurs peuvent lui vendre aux prix garantis. Sur la base des droits de livraison, des contrats sont conclus tous les ans entre les planteurs et les fabricants, sous forme d'engagement d'achats et de livraison de betteraves. Ces contrats sont régis par les dispositions du règlement (CE) n° 1260-2001 et des accords interprofessionnels conclus entre les représentants des planteurs de betteraves et de fabricants de sucre.

Selon la pratique, tant de la Commission européenne (cf. note 3) que du Conseil de la concurrence (cf. note 4) ou du ministre (cf. note 5), deux marchés au moins doivent être distingués en matière de commercialisation du sucre: d'une part le marché du sucre destiné à l'industrie et d'autre part le marché du sucre destiné à la vente au détail, encore appelé sucre de bouche. Cette distinction est due essentiellement au fait que les produits ne sont pas destinés au même type de clientèle (industrie agroalimentaire pour le premier et grande distribution pour le second) ni au même usage (incorporation dans les préparations alimentaires ou vente du produit en tant que tel au consommateur final). Dès lors, des différences notables existent au niveau du conditionnement, du mode de distribution, mais aussi dans la spécialisation de certains sites industriels, voire de certaines entreprises et par conséquent au niveau du prix de vente. Le test de marché mené dans le cadre de la présente opération a confirmé cette distinction. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont présentes sur les deux marchés du sucre.

Pour ce qui est du sucre de bouche, il convient de noter par ailleurs que, à l'inverse de l'Allemagne, la vente de sucre sous marque de distributeur n'existe en France que de façon marginale.

Sur le plan géographique, dans sa décision M2530 Südzucker/Saint-Louis Sucre, la Commission a estimé qu'en vertu de la réglementation en vigueur, qui a pour conséquence de cloisonner le marché du sucre, la dimension géographique des marchés du sucre est en principe nationale. En ce qui concerne la France et particulièrement pour le sucre industriel, le test de marché a permis de mettre en évidence que la proximité entre les sucreries et les usines de transformation demeurait un facteur essentiel d'achat pour les clients, compte tenu du niveau particulièrement élevé des coûts de transport. Il n'y a toutefois pas lieu de retenir une délimitation géographique plus fine des marchés du sucre dans la mesure où l'essentiel de la production se situe au nord et à l'est du pays et que la commercialisation des produits s'effectue sur tout le territoire français (cf. note 6).

B. - Le marché de la mélasse

La mélasse est un coproduit issu de la fabrication du sucre à partir de cannes ou de betteraves. Ce produit contient environ 60 % de sucre qui n'est plus extractible dans des conditions économiquement viables. La mélasse a trois applications essentielles: la distillation, afin de produire de l'alcool (cf. infra), la fermentation (en vue de la production de levures) et l'alimentation animale. Aux fins de la présente analyse, il sera retenu un marché unique de la mélasse, la question d'une segmentation plus fine de ce marché par destinations pouvant rester ouverte.

En ce qui concerne la dimension géographique du marché de la mélasse, il apparaît que les importations de mélasse en France se sont élevées à 400 000 tonnes, soit près de 50 % de la production et environ le tiers de la consommation françaises. Compte tenu de l'importance de ces flux et de l'absence de quotas de mélasse attribués à chaque Etat membre alors que l'OCM sucre lui est applicable, on peut considérer que le marché pertinent de la mélasse est au moins communautaire, voire mondial. En tout état de cause, une délimitation géographique plus précise du marché de la mélasse peut rester ouverte, l'opération n'ayant pas d'impact significatif sur la concurrence quelle que soit la définition adoptée.

C. - Les marchés des alcools

Les parties produisent et commercialisent des alcools éthyliques d'origine agricole, à partir de betteraves et de blé. Ces alcools sont destinés d'une part à l'industrie de transformation (boissons spiritueuses, vinaigrerie, chimie, cosmétique, parfumerie, chimie) et d'autre part à la fabrication de biocarburant, l'ETBE (éthyl-tertio-buthyl-éther), qui est incorporé dans les essences pour la préparation de carburants. L'ETBE bénéficie d'un régime fiscal spécifique (exonération partielle de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, ou TIPP) car il permet de répondre à des objectifs de développement des carburants non polluants et de soutien de la production agricole nationale.

Les parties estiment que l'alcool de synthèse produit à partir d'huiles minérales comme l'éthylène ou de gaz est en termes de produit parfaitement identique et donc substituable à l'alcool d'origine agricole. Il apparaît toutefois que, pour certains clients, l'alcool de synthèse n'est pas substituable à l'alcool d'origine agricole. Par exemple, les producteurs de boissons spiritueuses ne peuvent utiliser que de l'alcool d'origine agricole. L'article 4-7 (a) du règlement (CE) n° 1576-89 du Conseil du 29 mai 1989 (cf. note 7) établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses prévoit que: "Pour l'élaboration des boissons spiritueuses, l'alcool éthylique utilisé ne peut être que d'origine agricole" et l'article 4-7 (b) précise que "Quand il est fait usage d'alcool éthylique pour étendre ou dissoudre les matières colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisé dans l'élaboration des boissons spiritueuses, il ne peut s'agir que d'alcool éthylique d'origine agricole". Le secteur des spiritueux représente environ 35 à 40 % de l'alcool agricole consommé en France. Il y a donc lieu de distinguer l'alcool éthylique d'origine agricole de l'alcool de synthèse (cf. note 8).

Les parties estiment par ailleurs qu'il convient de distinguer entre l'alcool agricole destiné à la fabrication de carburant (bioéthanol) et l'alcool agricole destiné à d'autres applications. Les parties indiquent en effet que le procédé de fabrication du bioéthanol est différent de celui des autres alcools agricoles (le bioéthanol est déshydraté alors que l'alcool agricole est épuré), que les quantités produites de bioéthanol sont strictement limitées au volume d'ETBE bénéficiant de l'éxonération partielle de la TIPP et qu'enfin il n'existe pour le bioéthanol qu'un seul client en France (TotalFinaElf) alors que pour les alcools agricoles hors bioéthanol, d'autres secteurs industriels sont concernés.

Ainsi, il est possible de définir deux marchés pertinents de produits pour ce qui est de l'alcool éthylique d'origine agricole:

- le marché du bioéthanol;

- le marché de l'alcool éthylique d'origine agricole hors bioéthanol.

Sur la dimension géographique de ces marchés, il apparaît que l'alcool agricole hors bioéthanol fait l'objet d'un commerce important au sein de l'Union européenne (plus de 7 millions d'hectolitres), du fait de la présence de pays exportateurs nets et d'autres Etats importateurs nets. La France a exporté en 2001 plus de 2 millions d'hectolitres d'alcool sur les 6 millions produits. Le taux d'importation, bien que moindre, est également significatif. A l'inverse du sucre, il n'existe pas à l'heure actuelle d'Organisation commune de marché et donc de quotas nationaux pour le secteur de l'alcool agricole. Les données fournies par les parties permettent d'établir que les prix de l'alcool agricole hors bioéthanol sont homogènes entre les différents pays producteurs de l'UE. La dimension géographique du marché des alcools agricoles hors bioéthanol est donc européenne.

Les parties estiment par ailleurs que le marché du bioéthanol est de dimension nationale, les exonérations fiscales ne s'appliquant qu'à l'ETBE produit sur le territoire national, ce qui limite considérablement les échanges intracommunautaires. Aux fins de la présente décision, le marché géographique du bioéthanol est donc national.

D. - Le marché de l'approvisionnement

Comme il a été indiqué plus haut, l'approvisionnement en betteraves est fonction des quotas de production de sucre attribués à chaque usine. En ce qui concerne les parties à l'opération, Union SDA s'adresse à 4 800 planteurs de betteraves et coopérateurs, répartis autour de ses usines d'Origny, Vic-sur-Aisne et Bucy-le Long (Aisne) et d'Artenay (Loiret), tandis que les usines cédées par Béghin-Say sont alimentées par 5 270 planteurs regroupés en coopératives au sein d'Union BS.

On peut s'interroger sur la nécessité de délimiter un marché amont de l'approvisionnement en betteraves auprès des planteurs sur lequel les deux parties seraient présentes en tant que coopératives/transformateurs de betteraves. Cette question ne se pose que si l'on considère que les agriculteurs membres d'une coopérative et la coopérative elle-même, qui en l'espèce est également transformateur de betteraves, constituent deux entités juridiquement et économiquement distinctes (cf. note 9).

Au cas d'espèce, les accords interprofessionnels cités plus haut déterminent le prix des betteraves A et B livrées par le planteur à l'entreprise sucrière, les conditions de paiement, les modalités de réception des betteraves, les conditions de livraison et les bonus-malus attribués au planteur en fonction de la propreté des betteraves (tare-terre). Dans le cas des coopératives, la mise en œuvre de ces accords est assumée par le conseil d'administration de la coopérative ou une commission qu'il désigne. Même si on estimait que les agriculteurs membres de la coopérative et la coopérative constituent des entités juridiques distinctes, les liens économiques entre eux apparaissent suffisamment étroits pour considérer que les règles habituelles de l'offre et de la demande n'existent pas en l'espèce, dans la mesure où des règles strictes d'affectation de la production de betteraves à l'industrie sucrière s'y substituent.

Par ailleurs, il apparaît que les agriculteurs coopérateurs membres d'Union SDA et les coopératives regroupées dans Union BS sont situés dans des zones géographiques distinctes. Les coopératives d'Union SDA regroupent des planteurs des départements de l'Aisne, du Loiret et d'Eure-et-Loir, alors que les coopératives d'Union BS regroupent des agriculteurs situés dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise, de la Marne, de l'Aube et de Seine-et-Marne. L'opération n'est donc pas susceptible de modifier la situation des planteurs concernés, compte tenu de la nécessité pour eux d'écouler leur production dans des sucreries géographiquement proches de leurs exploitations.

En conséquence, compte tenu du faible impact concurrentiel de la présente opération pour ce qui est de l'approvisionnement en betteraves auprès des planteurs, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les planteurs et les coopératives/transformateurs constituent des entités juridiques et économiques distinctes et, dans l'affirmative, la question de l'existence du marché amont de l'approvisionnement en betteraves.

III. - Analyse concurrentielle

Dans le cadre de cette opération, le consortium Union SDA/Union BS rachètera l'ensemble des actifs de Béghin-Say, avant de céder certains de ces actifs à d'autres opérateurs sucriers. Ces cessions ont fait l'objet d'un protocole d'accord entre le consortium et ces entreprises. Il convient donc de procéder à une analyse globale des effets de ces opérations (rachat des actifs et redistribution de certains d'entre eux) sur la concurrence sur les marchés du sucre, de la mélasse, du bioéthanol et de l'alcool agricole hors bioéthanol. Toutes les données chiffrées figurant dans la présente décision sont donc estimées en tenant compte de la future rétrocession des actifs de Béghin-Say.

L'opération donnera naissance à un groupe coopératif de 9 000 agriculteurs qui sera le nouveau leader français et un des tout premiers groupes européens et mondiaux sur les différents marchés concernés. Sa production totale sera d'environ 2,7 millions de tonnes de sucre et de 4,4 millions d'hectolitres d'alcool et d'éthanol, pour un chiffre d'affaires global de 1 600 millions d'euros (cf. note 10). Au niveau européen, la nouvelle entité détiendra environ [...] % des quotas sucriers, ce qui la classe en deuxième position derrière Südzucker.

A. - Marché du sucre industriel

Le volume du marché est d'environ 1,6 million de tonnes par an pour un chiffre d'affaires correspondant de 1,2 milliard d'euros. Le sucre industriel représente 80 % de l'ensemble du sucre vendu en France.

Le tableau ci-après fournit les données relatives aux parts de marché en volume des différents acteurs, avant et après les opérations:

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Ces opérations se soldent donc par la disparition du premier opérateur français du marché du sucre industriel, avec la création d'un nouveau leader détenant plus de [20-30] % de parts de marché, contre [20-30] % pour Sucre Union et environ [20-30] % pour Saint-Louis Sucre.Il apparaît donc que ces opérations ne seront pas susceptibles d'aboutir à la création d'une position dominante simple au profit de la nouvelle entité.

Il convient de noter toutefois, comme l'a fait observer le Conseil de la concurrence dans son avis relatif à la prise de contrôle de la Compagnie française de sucrerie par la société Eridiana-Béghin-Say, que le secteur sucrier français se caractérise par un environnement réglementaire structurellement limitatif de concurrence (cf. note 11). Depuis 1997, l'organisation réglementaire du marché du sucre n'a pas été substantiellement modifiée, le système de quotas et de prix garantis ayant été reconduit en 2001. Le Conseil avait également relevé le caractère oligopolistique de la structure de l'offre sur les marchés du sucre. Ces marchés sont également marqués par de fortes barrières à l'entrée, liées à la nécessité de disposer d'un quota de sucre A et B pour pouvoir bénéficier du système de prix garanti, et aux coûts que représentent la construction (environ 300 millions d'euros) et l'exploitation d'une sucrerie, laquelle ne fonctionne que pendant la durée de la campagne sucrière, c'est-à-dire d'octobre à décembre. Il convient d'observer par ailleurs que ces opérations ont pour résultat un "rééquilibrage" de la position des trois opérateurs Union SDA, Sucre Union et Saint-Louis Sucre, qui détiendraient chacun une part de marché comprise entre 20 et 30 %.

Il convient donc de vérifier si cette disparition du principal acteur du marché sucrier français ne serait pas susceptible de porter atteinte à la concurrence, en créant ou renforçant un risque collusif permettant aux trois principaux offreurs de s'abstraire du jeu de la concurrence, compte tenu de la structure oligopolistique du marché du sucre et des positions significatives dont elles bénéficieraient sur un marché qui se caractérise par des barrières à l'entrée élevées.

Le test de marché conduit dans le cadre de l'instruction de ces opérations a montré que tel ne devrait pas être le cas. En premier lieu, le marché français se caractérise par une croissance assez nette du volume des importations de sucre, qui représente désormais, au moins pour le sucre industriel, [0-10] % (cf. tableau 1) du volume des ventes. Envisagées globalement, ces importations, qui concernent principalement le sucre en provenance de l'Union européenne mais également de certains pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique), sont passées de 513 000 tonnes en 1995 à 713 000 tonnes en 1998 et 820 000 tonnes en 2000 (cf. note 12), soit une progression de 60 % en 5 ans. Cette tendance devrait se confirmer avec l'ouverture progressive du marché communautaire à des importations en provenance des pays les moins avancés avec, pour le sucre, une réduction progressive du tarif douanier commun (initiative "tout sauf les armes"). De même, depuis le début 2001, les pays des Balkans bénéficient d'un accès libre au marché de l'Union européenne, ce qui a conduit à l'importation de 150 000 tonnes de sucre en provenance de ces pays en 2001.

En second lieu, les grands groupes de l'agroalimentaire clients des entreprises de sucre industriel bénéficient à l'égard de leurs fournisseurs d'une marge de négociation assez significative. Le test de marché a permis de mettre en évidence que les contrats conclus avec les fabricants sont des contrats de court terme, d'une durée d'un an, les fabricants de sucre courant le risque de perdre tout ou partie des quantités livrées lors des campagnes précédentes à chaque renouvellement de contrat. Ces contrats peuvent inclure des remises de volume quand les quantités commandées sont significatives. Par ailleurs, certains clients demandent aux fabricants de sucre des services personnalisés en termes de qualité, traçabilité, conditionnement et logistique, qui sont regroupés dans des cahiers des charges précis. En pratique, ces clients se livrent de façon régulière à des audits de qualité sur les sites de production ainsi qu'à des essais de produits. De plus, cette demande est fortement concentrée, les fabricants de sucre réalisant en moyenne de [...] % de leur chiffre d'affaires avec au maximum [...] clients voire [...] pour certains opérateurs. Les clients ayant répondu au test de marché ont par ailleurs indiqué que le prix du sucre industriel était resté stable ces cinq dernières années, voire avait connu une légère baisse.

Il apparaît donc, du fait de la croissance des importations et du pouvoir de la demande, que l'opération notifiée, bien que consolidant la structure oligopolistique de l'offre et rééquilibrant les capacités de production entre offreurs, n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché français du sucre industriel.

B. - Le marché du sucre de bouche

Union SDA commercialise via sa filiale "Commerciale Origny" deux gammes de sucre de bouche, sous marque "C'est la vie" pour le sucre de betteraves et "Sucrerie de Bourbon" pour le sucre de canne. Béghin-Say commercialise du sucre de bouche sous marque Béghin-Say (qui sera cédée à Union SDA) pour le sucre de betteraves, la Perruche, le Blonvilliers ou l'Antillaise pour le sucre de canne.

Le volume du marché est d'environ 450 000 tonnes par an pour un chiffre d'affaires correspondant de 550 millions d'euros.

Le tableau ci-après fournit les données relatives aux parts de marché en volume des différents acteurs, avant et après les opérations:

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Comme pour le sucre industriel, si la nouvelle entité devient le premier opérateur du marché avec une part de marché sensiblement plus élevée que pour le sucre industriel, elle n'en sera pas moins soumise à la pression concurrentielle de Saint-Louis Sucre, avec une part de marché à peine inférieure, et de Sucre Union, avec environ [10-20] %. Il apparaît donc que ces opérations ne seront pas susceptibles d'aboutir à la création d'une position dominante simple au profit de la nouvelle entité.

Comme pour le sucre industriel, le marché du sucre de bouche en France a une structure oligopolistique et les barrières à l'entrée sont au moins aussi élevées que pour le sucre industriel, la largeur de la gamme de produits proposés et la notoriété des marques jouant un rôle plus important sur le marché du sucre de bouche. Les opérations aboutissant aussi, par le jeu des rétrocessions, à un "rééquilibrage" des positions des différents offreurs, il y a lieu également de vérifier qu'elles ne risquent pas de créer ou de renforcer un risque collusif sur le marché du sucre de bouche.

Comme pour le sucre industriel, la demande en sucre de bouche est fortement concentrée. En ce qui concerne les parties, [>50] % de la production de sucre de bouche de Béghin-Say et [>50] % de celle d'Union SDA sont vendues aux centrales d'achat de la grande distribution (le reste alimentant le secteur de la restauration hors foyer ou RHF). Dès lors, la demande dispose d'une certaine capacité de négociation, qui se traduit notamment par de fréquents changements de fournisseurs de la part des distributeurs. En outre, les modalités des négociations commerciales avec la grande distribution, et notamment l'existence de "marges arrière", conduisent à une faible transparence des prix sur le marché.

Par ailleurs, le niveau des importations, en provenance d'Europe du Nord et qui concerne principalement le sucre en poudre, est relativement important (de [10-20] %). Cette concurrence est susceptible d'être suffisamment déstabilisante pour limiter les possibilités de collusion tacite.

Enfin, les capacités de production des producteurs étant encadrées par les quotas dont ils disposent, il n'apparaît pas qu'il existe de capacités de production excédentaires susceptibles de favoriser la mise en œuvre de mécanismes de rétorsion.

L'opération notifiée n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché français du sucre de bouche, notamment par création d'une position dominante collective.

C. - Le marché de la mélasse

Dans sa dimension géographique la plus étroite (Union européenne), la part de marché cumulée des parties sur le marché de la mélasse est au plus égale à [0-10] % (Union SDA: [0- 10] %, Béghin-Say: [0-10] %), compte tenu des cessions d'actifs à intervenir et du fait que la production de mélasse dépend étroitement des quantités de sucre produites. L'opération notifiée n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la mélasse par création ou renforcement de position dominante.

D. - Le marché de l'alcool agricole hors bioéthanol

Pour l'alcool agricole, la part de marché cumulée des parties sur une base européenne est de [10-20] % (Union SDA: [0-10] %, Béghin-Say: [0-10] %) pour une production totale au sein de l'Union européenne de 12,8 millions d'hectolitres. Cette part de marché est probablement inférieure, comme pour la mélasse, en tenant compte des cessions de droits de production d'alcool au profit de SDHF ([...] hectolitres) et de Cristal Union ([...] hectolitres). Les principaux opérateurs du marché sont Cristal Union, à travers ses filiales France Alcools et Dislaub ([20-30] % du marché européen), Ryssen-Saint-Louis Sucre ([0-10] %) et Amylum ([0-10] %).

Compte tenu du niveau des parts de marché et de la présence de concurrents puissants qui bénéficieront en outre, dans le cadre des rétrocessions, de droits de production d'alcool supplémentaire (France Alcools et Dislaub qui écoulent la production de Cristal Union et SDHF, France Alcools étant l'actuel premier opérateur européen), l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché européen de l'alcool agricole hors bioéthanol.

E. - Le marché du bioéthanol

Les parties sont toutes deux présentes sur le marché national du bioéthanol: Union SDA y est active par l'intermédiaire de ses filiales Brie Champagne Ethanol (BCE) et Bio-Ethanol Nord Picardie (BNP), Béghin-Say y est active par l'intermédiaire de sa filiale DRC.

Le bioéthanol est exclusivement destiné à la production d'un adjuvant, l'ETBE, qui est ensuite incorporé à l'essence pour remplacer le plomb. La totalité de la production française de bioéthanol (1,2 million d'hectolitres pour un volume de ventes de 59 millions d'euros) est exclusivement destinée à la production d'ETBE dans les trois unités de production agréées, pour une quantité totale de 219 000 tonnes d'ETBE produites par an.

Les trois unités de production agréées d'ETBE sont:

Feyzin, qui appartient au groupe TotalFinaElf (ci-après "TFE") et est alimentée par Union SDA, Béghin-Say, Ethanol Union et Amylum;

La société-unité Nord-ETBE, à Dunkerque: cette société a été créée par le groupe pétrolier TFE (40 % du capital), Béghin-Say (23,4 %), Union SDA (16,6 %) et des organisations agricoles. En retour de leur investissement, Union SDA et Béghin-Say bénéficient [...];

La société-unité Ouest-ETBE, à Gonfreville-l'Orcher créée également par TFE (40 % du capital), la société de négoce Ethanol Holding (40 %) et des organisations agricoles.

Ethanol Union et Ethanol Holding sont des sociétés de commercialisation de bioéthanol, qui alimentent des unités de production d'ETBE. Ces deux sociétés s'approvisionnent en bioéthanol auprès de leurs entreprises mères (Cristal Union, SVI, SDHF, Saint-Louis Sucre) [...]. Ethanol Holding ne livre que l'unité de Gonfreville-l'Orcher alors qu'Ethanol Union n'alimente que l'unité de Feyzin.

L'intégralité de la production française d'ETBE, incorporée dans de l'essence, est commercialisée par la seule société TFE, sur le territoire français.

Dans le cadre du rachat des actifs de Béghin-Say, Union SDA cédera à Cristal Union, SDHF et Saint-Louis Sucre des droits de commercialisation de bioéthanol (pour respectivement [...], [...] et [...] hectolitres) et une participation au capital de la société Nord-ETBE (à hauteur respectivement de [...] %, [...] % et [...] %). Comme pour le sucre et l'alcool agricole, l'impact concurrentiel de l'opération sur le marché du bioéthanol sera apprécié en tenant compte des rétrocessions prévues.

Le tableau suivant fournit les données relatives aux parts de marché en volume des différents acteurs, avant et après les opérations, sur la base des ventes de bioéthanol effectuées directement aux unités de production d'ETBE:

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La nouvelle entité disposera donc d'une part de marché relativement élevée, mais avec des concurrents de taille significative qui, du fait des rétrocessions, maintiennent ou améliorent leur position. Par ailleurs, les opérations permettront de diversifier l'approvisionnement de la société Nord-ETBE, actuellement assuré par Union SDA et Béghin-Say, compte tenu des participations au capital de cette société cédées à Cristal Union, SDHF et Saint-Louis Sucre. Par ailleurs, le marché du bioéthanol se caractérise par l'existence en France d'un seul acheteur, la société TFE, qui possède l'unité d'ETBE de Feyzin et exploite les unités de Gonfreville et Dunkerque.

Dès lors, compte tenu de cette structure de marché et de la rétrocession de droits de production de bioéthanol à d'autres opérateurs, l'opération notifiée n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché français du bioéthanol.

Sur le plan vertical, les opérations ont pour résultat de placer les actifs du groupe Béghin-Say sous le contrôle des coopératives Union SDA, Cristal Union et SDHF et donc des agriculteurs betteraviers adhérant à ces coopératives. Les coopératives contrôlent aujourd'hui environ 30 % de la production française de sucre, cette part devant passer à 63 % après réalisation des opérations notifiées (cf. note 13). Cette évolution est le résultat de la volonté des planteurs de maîtriser la filière aval de la betterave, pour laquelle il n'existe pas de marché au sens strict du terme, la betterave étant une culture industrielle qui ne peut être transformée que dans une sucrerie.

A l'heure actuelle, pratiquement tous les planteurs de betteraves appartiennent à un syndicat régional ou départemental et la totalité de ces syndicats est confédérée à l'échelon national, dans le cadre de la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), fondée en 1921. L'article 4 des statuts de la CGB précise que "le but de la CGB est la représentation, l'organisation et la défense de tous les intérêts professionnels des producteurs de betteraves, en usant de toutes les latitudes prévues par la législation relative aux syndicats professionnels".

Outre ce rôle de représentation des planteurs et une fonction de promotion de nouveaux produits issus de la betterave, le rôle de la CGB est très important dans le fonctionnement de l'industrie sucrière. En pratique, les principales missions de la CGB (cf. note 14) sont la négociation des accords interprofessionnels définissant dans le cadre de la législation communautaire les conditions générales d'achat par les usines et le suivi de leur bonne application; l'organisation générale du contrôle dans les sucreries des réceptions de betteraves payées en fonction de leur richesse en sucre, après détermination du poids net; le rassemblement, la synthèse et la diffusion des informations économiques intéressant les planteurs et le secteur de la betterave.

Ce rôle central de la CGB au sein de l'économie sucrière, qui fédère la totalité des producteurs de betteraves ainsi que la position désormais majoritaire du secteur coopératif dans la production et les ventes de sucre, pourrait susciter des interrogations en termes de concurrence sur les marchés de la vente de sucre, notamment en ce qu'elle serait susceptible de conduire à un renforcement de la transparence des marchés avals liée à des échanges d'informations entre coopératives sucrières par l'intermédiaire de l'organisation professionnelle à laquelle leurs planteurs adhèrent.

En tout état de cause, il ressort de l'analyse de la présente opération que les conditions et critères permettant de qualifier une position dominante collective ne sont pas au cas d'espèce réunis. Dès lors, sans préjudice des dispositions de l'article 420-1 du Code de commerce, il n'apparaît pas que la transparence accrue des marchés qui pourrait résulter de ces opérations soit en elle-même susceptible de porter atteinte à la concurrence.

En conclusion, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nota - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.

Ces informations relèvent du "secret des affaires", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

NOTE (S):

(1) Le transfert des unités de production emporte transfert des quotas de sucre correspondants.

(2) Il s'agit en France du ministère de l'agriculture.

(3) Décision M2530, Südzucker/Saint-Louis Sucre du 20 décembre 2001.

(4) Avis n° 97-A-02 du 14 janvier 1997 relatif à l'acquisition de la Compagnie française de sucrerie par la société Eridiana-Béghin-Say.

(5) Lettre du 5 février 1997 relative à l'acquisition de la Compagnie française de sucrerie par la société Eridiana-Béghin-Say et lettre du ministre relative à l'acquisition de la sucrerie de Colleville par la Société vermandoise de sucreries du 21 août 2002, en instance de publication.

(6) Cf. décision M2530 Südzucker/Saint-Louis Sucre, en particulier les points 30 et 31.

(7) JOCE n° L 160 du 12 juin 1989, p. 0001-0017.

(8) En outre, la Commission européenne a présenté en juin 2001 un projet de règlement portant création d'une organisation commune de marché pour le seul alcool éthylique d'origine agricole (cf. JOCE n° C180C du 26 juin 2001, p. 146-150).

(9) Cf. également lettre du ministre du 17 septembre 2002 relative à l'acquisition du groupe des Minoteries Cantin par le groupe Epis-centre, en instance de publication.

(10) Source: site internet de la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB).

(11) Avis du 14 janvier 1997 précité. Le Conseil observe que "la réglementation européenne limite l'intensité de la concurrence sur le marché national du sucre tant par le système des quotas de production qui restreint les possibilités d'expansion de chacun des offreurs que par le mécanisme du prix d'intervention, lequel constitue un prix plancher auquel ces offreurs sont certains de pouvoir écouler la partie de leur production résultant des quotas A et B".

(12) Source: FIRS. Ces chiffres incluent le sucre contenu dans les produits transformés (environ 500 000 tonnes en 2000) et le sucre en l'état (environ 300 000 tonnes).

(13) Source: site internet de la CGB.

(14) Source: site internet de la CGB.