Ministre de l’Économie, 28 février 2003, n° ECOC0300402Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Groupe Bernard Hayot
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 27 janvier 2003, vous avez notifié l'acquisition par la société Groupe Bernard Hayot (i) de la totalité du capital de la société Incana Est (ii) ainsi que de l'activité de négoce de véhicules et de pièces détachées exercée par la société Incana. Cette acquisition a été formalisée par un protocole d'accord signé le 27 décembre 2002.
Groupe Bernard Hayot est la société mère d'un groupe (ci-après "GBH" pour le groupe) présent, d'une part, dans le secteur de la grande distribution (hypermarchés et grandes surfaces de bricolage) et, d'autre part, dans le secteur de la distribution et de la location automobiles (marques Renault, Volkswagen, Audi, Mercedes et Mitsubishi). GBH, qui exerce son activité essentiellement à l'île de la Réunion, à la Martinique et à la Guadeloupe, a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires consolidé total de 1 037 millions d'euros, dont près de 957 millions en France (cf. note 1).
Incana Est est une filiale de la société Incana (ci-après "Incana" pour l'ensemble des deux sociétés). Incana exerce l'activité de vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion de la marque Renault sur l'île de la Réunion en tant que sous-distributeur de GBH, et a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total de 39,5 millions d'euros, exclusivement en France.
Bien que faisant partie du réseau de distribution de GBH, Incana dispose de toute latitude pour fixer sa politique commerciale. De ce fait, GBH ne contrôlait pas Incana au sens du droit de la concurrence. L'opération notifiée constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, cette opération n'est pas de dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.
On peut relever qu'à l'occasion de la notification de la reprise de l'activité de vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion exercée sur l'île de la Réunion par le groupe Cotrans Cadjee (cf. note 2), GBH avait de fait inclus dans ses propres parts de marché celles d'Incana. Les rapports régissant GBH et Incana étant proches d'une relation franchiseur-franchisé, une telle démarche est cohérente avec la jurisprudence tant communautaire que nationale pour apprécier le pouvoir de marché d'un groupe de distribution: il est en effet nécessaire à la fois de tenir compte des succursales qu'il possède et des magasins exploités en franchise(cf. note 3).
Eu égard à ce qui précède, il peut donc s'en conclure que l'opération notifiée ne modifie pas la structure concurrentielle du ou des marchés concernés, sans qu'il soit nécessaire de le ou les définir. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. En conséquence, je vous informe que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
NOTE (S):
(1) Y compris le chiffre d'affaires du groupe Cotrans Cadjee, acquis par GBH en 2002.
(2) Cette opération a bénéficié d'une autorisation en date du 6 décembre 2002.
(3) Affaires M.1221 (Rewe/Meinl) et M.1684 (Carrefour/Promodès); arrêté du ministre du 5 juillet 2000 dans l'affaire Carrefour/Promodès, BOCCRF du 18 octobre 2000; décision Monsieur Bricolage/Tabur du 29 août 2002, BOCCRF du 31 décembre 2002.