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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 28 octobre 2003, n° 03-00695

DOUAI

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marie

Conseillers :

M. Gaidon, Mme Humbert

Avocat :

Me Guin

TGI Lille, 8e ch., du 13 déc. 2002

13 décembre 2002

Rappel de la procédure

Néri D était poursuivi devant le Tribunal de grande instance de Lille pour avoir dans l'arrondissement judiciaire de Lille, entre le 15 et le 21 février 2001, étant "chef du secteur produits frais" au sein de la société X et, à ce titre, délégataire de pouvoirs et pénalement responsable, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur sur le mode de production, l'origine et sur les qualités substantielles de biens ou de services, en l'espèce, en annonçant dans des prospectus publicitaires intitulés "Sur le chemin des saveurs régionales", la vente de volailles provenant de la région de Licques et d'origine française, alors même:

- que certaines de ces volailles ne pouvaient bénéficier de l'indication géographique protégée "volaille de Licques",

- qu'une partie des marchandises proposées à la vente avait une origine étrangère, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-3, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

Par jugement du 13 décembre 2002, il était renvoyé des fins de la poursuite.

Le Ministère public interjetait appel le 17 décembre 2002.

Néri D assisté de son avocat, demande à la cour, par voie de conclusions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a renvoyé des fins de la poursuite, faisant valoir d'une part, qu'il avait pris la précaution d'indiquer "région de Licques" et non "Origine Licques" afin de ne pas créer de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine des volailles, d'autre part, que le responsable de SICA Licques lui avait affirmé que les volailles qui lui avaient été fournies avaient été prélevées sur les approvisionnements d'origine française.

Rappel des faits

Des contrôleurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, prenaient connaissance, le 15 février 2001, d'un prospectus publicitaire X intitulé "Sur le chemin des saveurs régionales", valable du 15 au 21 Lévrier dans la plupart des magasins X de la région Nord Pas-de-Calais. La première page de ce document annonçait en pages 2 à 14 les "produits de notre terroir".

L'éditorial figurant en page 2 précisait la volonté d'X de "défendre et d'accueillir dans ses magasins les trésors de notre terroir, l'un des garants de notre authenticité"... Au fil de ces pages, X vous invite à un voyage en Nord Pas-de-Calais : des trésors de notre terroir produits par des entreprises locales en estaminets.".

Sur cette même page était reprise une publicité nationale X intitulée "Savoir d'où ça vient pour savoir où on va ... Parce qu'on n'a jamais trop de garanties sur ce qu'on mange ... X s'engage sur l'origine des aliments grâce à un partenariat étroit avec des éleveurs et des producteurs".

La page 3 de ce prospectus était consacrée à une gamme de volaille et découpes de volailles.

Ainsi la photographie de ces volailles ou découpes de volailles était accompagnée des mentions "Région de Licques" et "Origine France".

Un des contrôleurs se rendait au magasin X situé <adresse>. Des volailles étaient présentée à la vente avec une étiquette portant les mentions "Offre spéciale" et "Distribué par Y 62850 Licques".

La poursuite de l'enquête établissait que la SICA Licques commercialise la production de deux coopératives; que les poules, coqs et coquelets commercialisés par cette entreprise ne sont pas labellisés et que les coqs abattus par l'une de ces coopératives provenaient de France, mais aussi d'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Espagne par l'intermédiaire de négociants en volailles ; que les poules et les coquelets abattus dans l'autre coopérative avaient une origine française, belge ou allemande.

Sur ce

Attendu que la mention "région de Licques" était de nature à faire croire à l'acheteur moyen que les volailles avaient été élevées dans cette région et qu'il s'agissait de produits provenant d'un terroir renommé pour la qualité de ses volailles; que Néri D ne peut prétendre avoir été de bonne foi; qu'en effet, il reconnaît lui-même qu'il employait cette expression pour ne pas induire en erreur que les produits pouvaient être vendus sous le label "Licques" ; que néanmoins, il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'induisait pas en erreur l'acheteur en utilisant des termes ambigus;

Que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et que le jugement entrepris doit être infirmé et le prévenu déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à une amende de 2 000 euros;

Par ces motifs: LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement; Déclare Néri D coupable d'avoir, dans l'arrondissement judiciaire de Lille, entre le 15 et le 21 février 2001, étant "chef du secteur produits frais" au sein de la société "X" et, à ce titre, délégataire de pouvoirs et pénalement responsable, effectué nue publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le mode de production, l'origine et sur les qualités substantielles de biens ou de services, en l'espèce, en annonçant dans des prospectus publicitaires intitulés "sur le chemin des saveurs régionales", la vente de volailles provenant de la "Région de Licques", et d'origine française, alors même : - que certaines de ces volailles ne pouvaient bénéficier de l'indication géographique protégée "volaille de Licques", -qu'une partie des marchandises proposées à la vente avaient une origine étrangère, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-3, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation, En répression le condamne à la peine de 2 000 euros d'amende; Constate que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros.