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Décisions

CCE, 3 février 1999, n° 1999-484

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aides d'État accordées par le Gouvernement espagnol à l'entreprise Hijos de Andrés Molina SA (HAMSA)

CCE n° 1999-484

3 février 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément audit article, considérant ce qui suit:

I. Procédure

(1) Par lettre du 1er juillet 1996, la représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, des aides en faveur de Hijos de Andrés Molina, SA (ci-après dénommée "HAMSA"). Ces aides ayant été octroyées avant la notification, elles ont été transférées au registre des aides non notifiées.

(2) Par lettre SG (97) D-3294 du 29 avril 1997, la Commission a informé le Gouvernement espagnol de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'encontre des aides octroyées à HAMSA relevant du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité et ne semblant pas pouvoir bénéficier d'une des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.

(3) Dans le cadre de la procédure précitée, la Commission a mis le Gouvernement espagnol en demeure de présenter ses observations.

(4) La Commission a également mis les autres États membres et les tiers intéressés en demeure de présenter leurs observations par une publication au Journal officiel des Communautés européennes (1).

(5) Des observations ont été présentées par l'Espagne dans des lettres des 4, 11 et 23 juillet 1997 et du 21 août 1997, qui ont permis à la Commission d'avoir connaissance de l'octroi d'autres aides d'État à HAMSA.

(6) Des tiers intéressés ont présenté leurs observations par lettres des 27 janvier, 6 février, 26 mai, 28 mai et 22 juillet 1997. Ces observations ont été transmises au Gouvernement espagnol par lettre du 13 janvier 1998. Par lettre du 16 mars 1998, le Gouvernement espagnol a présenté ses observations sur les observations des tiers intéressés.

(7) Par lettre SG (97) D-8336 du octobre 1997, la Commission a informé le Gouvernement espagnol de sa décision d'étendre la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à toutes les aides octroyées à HAMSA après le 29 avril 1997 relevant du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité et ne semblant pas pouvoir bénéficier d'une des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article

(8) Dans le cadre de l'extension de la procédure précitée, la Commission a mis le Gouvernement espagnol en demeure de présenter ses observations.

(9) La Commission a également mis les autres États membres et les tiers intéressés en demeure de présenter leurs observations, par une publication au Journal officiel des Communautés européennes (2).

(10) Des observations ont été présentées par l'Espagne par lettres du 19 décembre 1997. Des tiers intéressés ont présenté leurs observations par lettres des 15 et 23 décembre 1997. Ces observations ont été transmises au Gouvernement espagnol par lettre du 13 janvier 1998. Par lettres du 2 mars, du 16 mars, du 16 juillet, du 8 septembre et du 21 octobre 1998, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations sur les observations des tiers intéressés ainsi que d'autres informations.

II. Description des mesures

(11) La notification des autorités espagnoles du 1er juillet 1996 se réfère aux aides octroyées à HAMSA entre le 5 mai 1995 et juin 1996. Selon ces autorités, il s'agissait d'un cas particulier de l'aide N 462-94, autorisée par la Commission par lettre du 20 février 1995. Or, l'aide N 462-94 prévoit un régime d'aides au sauvetage et à la restructuration applicable uniquement aux petites et moyennes entreprises (PME). Les aides aux autres entreprises devaient être notifiées préalablement à la Commission, cas par cas. HAMSA ne saurait être considérée comme une PME ni par son chiffre d'affaires (en 1994: 7,612 milliards de pesetas espagnoles, ci-après dénommées "pesetas") ni par son effectif (632 employés au 31 décembre 1994) (3).

(12) De mai 1995 à juin 1996, selon la notification des autorités espagnoles, HAMSA a bénéficié des aides ci-dessous, octroyées par l'Instituto de Fomento de Andalucía (ci-après dénommé "IFA"), relevant du Gouvernement régional d'Andalousie:

a) aides de sauvetage octroyées entre mai et décembre 1995 sous la forme de:

i) deux garanties d'un montant de 100 et de 50 millions de pesetas, accordées le 16 juin 1995 et octroyées respectivement le 16 août et le 14 septembre 1995, respectivement d'une durée d'un an et dix mois (primes de 1,2 % non payées, garanties encore en vigueur);

ii) trois prêts:

- un prêt de 350 millions de pesetas, accordé le 11 juillet et octroyé le 24 octobre 1995, d'une durée de quatre ans,

- un prêt de 125 millions de pesetas, accordé le 2 octobre et octroyé le 24 octobre 1995, d'une durée d'un an,

- un prêt de 25 millions de pesetas, accordé le 28 septembre 1995 et octroyé le 17 octobre 1996, d'une durée d'un an, au taux d'intérêt de 6 % (modifié le 9 avril 1996 au taux MIBOR plus 0,5 %) (prêts non remboursés; celui de 125 et celui de 350 millions de pesetas ont été capitalisés, les intérêts n'ont pas été payés);

b) aides à la restructuration octroyées entre janvier et juin 1996 sous la forme de:

i) garanties accordées le 9 avril 1996; une garantie d'un montant de 100 millions de pesetas octroyée le 8 octobre 1996, une garantie de 75 millions de pesetas octroyée le 20 août 1996 et une garantie de 25 millions de pesetas octroyée le 11 novembre 1997 pour un montant de 21748150 pesetas (primes de 1,5 % non payées, garanties encore en vigueur);

ii) prêts d'un montant de 1,739 milliard de pesetas, accordé le 10 décembre et octroyé le 30 décembre 1995, d'une durée d'un an, au taux d'intérêt MIBOR plus 0,5 %, et d'un montant de 850 millions de pesetas, approuvé le 28 mai et octroyé le 11 juillet 1996, d'une durée de cinq ans, au taux d'intérêt de 10,5 % (prêts non remboursés et capitalisés, intérêts non payés).

(13) Avant mai 1995, HAMSA a bénéficié d'autres aides d'État non mentionnées dans la notification espagnole et consistant:

a) en un prêt d'un montant de 375 millions de pesetas, d'une durée de deux ans, au taux d'intérêt de 10 %, accordé le 25 mai et octroyé le 12 août 1993 (prêt non remboursé, intérêts non payés) et une garantie pour un montant de 375 millions de pesetas, accordée le 25 mai et octroyée le 18 juin 1993 (garantie exécutée, sans prime);

b) en un prêt d'un montant de 550 millions de pesetas, au taux d'intérêt de 6 %, accordé le 26 mai et octroyé le 28 juin 1994 (prêt non remboursé, intérêts non payés) et une garantie pour un montant de 200 millions de pesetas, accordée le 28 avril et octroyée le 28 juin 1994 (garantie exécutée, prime de 1,2 % non payée).

(14) Après la notification des autorités espagnoles du 1er juillet 1996, et jusqu'à la lettre de la Commission aux autorités espagnoles du 29 avril 1997, signalant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, HAMSA a reçu d'autres aides d'État, notamment:

a) un prêt d'un montant de 1,100 milliard de pesetas, d'une durée de quatre ans, au taux MIBOR plus 0,5 %, accordé le 1er octobre et octroyé le 5 novembre 1996 (prêt non remboursé capitalisé, sauf pour 7 millions de pesetas, intérêts non payés);

b) un prêt d'un montant de 700 millions de pesetas, d'une durée de quatre ans, au taux MIBOR plus 0,5 %, accordé le 3 avril 1997 et octroyé à raison de 400 millions de pesetas le 2 juin 1997 et de 300 millions de pesetas le 31 juillet 1997 (prêt non remboursé, encore en vigueur, intérêts non payés); une garantie, accordée le 3 avril 1997 d'un montant de 450 millions de pesetas, a été octroyée le 6 février 1998 et une garantie, accordée le 3 avril 1997 de 300 millions de pesetas, a été octroyée le 2 mai 1997 (garanties encore en vigueur, prime de 1,2 % non payée);

c) par ailleurs, l'IFA, par l'intermédiaire de son entreprise publique Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía SA (ci-après dénommée "SOPREA"), a acquis le 2 août 1996, pour un montant de 275951288 pesetas, la créance résultant d'un prêt octroyé à HAMSA par l'entité financière Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona (ci-après dénommée "la Caixa"), d'un montant de 300 millions de pesetas (exigible depuis son acquisition et sans intérêts).

(15) À la suite de la lettre de la Commission aux autorités espagnoles du 29 avril 1997, signalant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, au cours de l'assemblée des créanciers de HAMSA du 28 mai 1997, divers organismes étatiques ont renoncé à récupérer une partie des dettes qu'avait HAMSA au moment de la déclaration de cessation de paiement en mai 1995:

a) l'IFA a accordé une remise de dette d'un montant de 2 192 754 000 pesetas sur un total de 2 211 154 000 pesetas;

b) la Junta de Andalucía a accordé une remise de dette d'un montant de 69 millions de pesetas sur un total de 87 489 000 pesetas;

c) la mairie de Jaén a accordé une remise de dette d'un montant de 158 800 000 pesetas sur un total de 177 199 000 pesetas;

d) l'administration fiscale a accordé une remise de dette d'un montant de 338 589 000 pesetas sur un total de 927 876 000 pesetas;

e) le ministère du Travail a accordé une remise de dette de 789 938 000 pesetas d'une dette résultant du non-paiement de cotisations de Sécurité sociale d'un montant de 1,479 milliard de pesetas.

(16) Par ailleurs, le 28 mai 1997, l'IFA a converti en capital une partie des 4,680 milliards de pesetas de la dette que HAMSA avait à son égard après mai 1995.

III. Observations présentées par l'Espagne à la suite de l'ouverture de la procédure

(17) Par lettres des 4, 11 et 23 juillet et 21 août 1997, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'encontre des aides octroyées à HAMSA. Les informations données par l'Espagne sont résumées dans les considérants 18 à 38 de la présente décision.

(18) L'entreprise HAMSA comprend cinq unités de production:

a) une unité de produits à base de viande (charcuterie, conserves, saucisses fumées, pâtés, jambon affiné) qui a une production de 12 100 tonnes (dixième au classement national);

b) une unité d'abattage comportant deux abattoirs (43e au classement national dans le secteur de l'abattage des porcins);

c) une unité de porcins comportant cinq exploitations (deux louées à la famille Molina). Environ 10 000 truies y produisent 175 000 cochons de lait par an (12 150 tonnes);

d) une unité d'aliments des animaux, comportant deux entreprises (une louée à la famille Molina), d'une capacité de 100 000 tonnes;

e) une unité de production de fromage.

(19) En vertu d'un accord conclu le 6 mars 1995 entre la famille Molina, actionnaire de l'entreprise HAMSA, et l'IFA, la nue-propriété de toutes les actions de HAMSA a été transférée à l'IFA à partir du 5 mai 1995, pour un prix symbolique de une peseta, jusqu'à décembre 1997. À cette date, les actions de HAMSA devaient être transférées automatiquement à leurs anciens propriétaires. Les relations entre la famille Molina et l'IFA ont été difficiles pendant cette période et ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires.

(20) Le 28 mai 1997, HAMSA a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 4,680 milliards de pesetas au moyen d'une compensation partielle de la dette contractée envers l'IFA, et, ensuite, d'une réduction du capital qui a été ramené à 500 millions de pesetas. À la suite de ces opérations, les anciens propriétaires, la famille Molina, ont réduit leur participation à environ 20 % des actions, l'IFA devenant propriétaire de 80 % des actions de l'entreprise.

(21) Quant à l'effectif de l'entreprise, il était de 1 000 travailleurs avant 1993, année au cours de laquelle il a été ramené à 750. Un ajustement du personnel a eu lieu en 1994 (préretraite) et un autre au cours du dernier trimestre de 1995; le nombre de travailleurs de HAMSA a alors été ramené à 450.

(22) Selon les autorités espagnoles, si les aides octroyées avant mai 1995 n'ont pas été notifiées à la Commission, c'est parce qu'elles ont été octroyées dans le cadre de deux régimes généraux d'aides notifiées et autorisées par la Commission:

a) le prêt de 375 millions de pesetas et la garantie pour un montant de 375 millions de pesetas (exécuté le 29 septembre 1996 par un montant de 401 932 206 pesetas) ont été accordés le 25 mai 1993 et octroyés respectivement le 12 août et le 18 juin 1993 dans le cadre du régime d'aide N 624-92 approuvé par lettre de la Commission du 16 décembre 1992;

b) le prêt d'un montant de 550 millions de pesetas a été accordé le 26 mai 1994 et octroyé le 28 juin 1994, et la garantie d'un montant de 200 millions de pesetas (exécuté le 29 janvier 1996 par un montant de 207 578 082 pesetas) a été accordée le 28 avril et octroyée le 28 juin 1994, dans le cadre du régime d'aide N 428-93 approuvé par lettre de la Commission du 2 septembre 1993.

(23) Selon les autorités espagnoles, les aides octroyées après mai 1995 sont conformes aux lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.

(24) En effet, les aides au sauvetage ont été octroyées entre juillet et décembre 1995 pour permettre de maintenir l'entreprise pendant l'élaboration du plan de restructuration. Le taux d'intérêt de 6 % des prêts octroyés le 24 octobre 1995 a été remplacé, le 9 avril 1996, par le taux d'intérêt MIBOR plus 0,5 %, pour l'ajuster au taux d'intérêt du marché.

(25) Pour ce qui est des aides à la restructuration, le plan prévoyait l'amélioration et la professionnalisation de la gestion, de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise (introduction de systèmes d'information, direction opératrice pour chaque unité de production, ...), la réalisation d'investissements de remplacement, le gel des salaires du personnel (augmentations liées à la productivité), la mise en œuvre d'une stratégie productive, la réorganisation de l'offre des produits en fonction de la demande, la réduction des dépenses normales et la vente d'actifs non productifs. Quant à l'équilibre économique et financier, les activités envisagées cherchent à obtenir un niveau d'activité et de rentabilité tel qu'il soit possible d'obtenir sinon un résultant comptable positif, du moins un flux de caisse positif pour faciliter sa privatisation.

(26) Le plan prévoyait pour les différentes unités de production ce qui suit:

a) pour l'unité de production de fromages: pour obtenir des résultats positifs ou du moins éviter les pertes, la production devrait s'élever à 90 tonnes par mois. Il serait nécessaire de réaliser des investissements pour un montant de 26 millions de pesetas;

b) pour l'unité d'aliments des animaux et les exploitations: la seule alternative rentable serait la récupération de l'élevage porcin dans ses exploitations en vue d'un abattage dans son abattoir. Ceci comporterait des investissements pour un montant de 50 millions de pesetas et un fonds de roulement de 280 millions de pesetas;

c) pour l'unité d'abattage et de découpe: pour permettre sa rentabilité, il serait nécessaire de porter le niveau d'activité à 19000-20000 cochons abattus par mois. Ceci comporterait des besoins financiers de 320 millions de pesetas;

d) produits à base de viande: pour s'approcher d'une situation de rentabilité, il faudrait élever la production jusqu'à un niveau de 1250 tonnes par mois de production. Ceci comporterait des besoins financiers de 450 millions de pesetas;

e) réseau commercial: pour l'avenir de l'entreprise, il faudrait adapter les unités de production au marché. Il serait nécessaire de réorganiser le réseau commercial, d'élaborer une politique commerciale et de développer de nouvelles politiques de produits, de gammes et de rétribution;

f) création d'une unité de services communs chargée de la direction générale, financière et du personnel.

(27)

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(28) Des apports de fonds ont été nécessaires pour renforcer le capital de roulement, payer les créanciers, verser les indemnités de licenciement du personnel et financer les pertes qui ont continué pendant la restructuration.

(29) Le prêt de 1,1 milliard de pesetas, accordé le 1er octobre 1996, a été destiné à financer les écarts de coûts dus à la peste porcine et à payer les créanciers qui avaient des garanties pignoratives.

(30) Le prêt de 700 millions de pesetas accordé le 3 avril 1997 et les garanties de 450 et de 300 millions de pesetas accordées le 3 avril 1997 ont été destinés à payer les créanciers dans le cadre de l'assemblée des créanciers du 28 mai 1997, à accroître le stock de jambon affiné, compte tenu du fait que la demande dépassait l'offre, ainsi qu'à couvrir des écarts de coûts dus à la peste porcine (le prix du porc a augmenté et a entraîné des dépenses additionnelles d'un montant de 131 millions de pesetas), le financement des investissements nécessaires pour l'entretien des installations et la couverture des frais de conseil.

(31) Le rachat par l'IFA, via l'entreprise publique SOPREA, de la créance résultant d'un prêt de 300 millions de pesetas pour un montant de 275951288 pesetas à l'établissement financier "la Caixa", le 2 août 1996, devait éviter à HAMSA la perte de son exploitation principale, hypothéquée dans le cadre dudit prêt.

(32) Les autorités espagnoles considèrent que les aides en cause remplissent les conditions fixées par les lignes directrices pour les aides à la restructuration, comme indiqué aux considérants 33 à 38.

(33) Pour ce qui est du retour à la viabilité, le plan de restructuration a été arrêté en décembre 1995, sur la base des informations disponibles à cette date, qui étaient incomplètes, insuffisantes et peu fiables. Le plan aurait dû en outre tenir compte des résultats de la procédure de cessation de paiement, alors impossibles à prévoir. Le bilan ne reflète donc pas la situation réelle de l'entreprise. Pour ces raisons, un rapport sur la situation de l'entreprise au 31 décembre 1996 du plan de restructuration a été fait en avril 1997; il s'agit non d'un nouveau plan de restructuration, mais d'un ajustement de celui de 1995. Les mesures de gestion arrêtées ont commencé à donner des résultats au cours de l'exercice de 1996, lorsque les ventes ont augmenté de 26 % et que les résultats d'exploitation et le cash-flow ont eux aussi augmenté (31 % et 37 % respectivement). Les pertes ont été de 1,370 milliard de pesetas en 1996 contre 2,479 milliards de pesetas en 1995 et les résultats d'exploitation ont été de - 2,337 milliards de pesetas en 1996 contre - 3,702 milliards de pesetas en 1995.

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(34) Néanmoins, le bilan au 31 décembre 1996 montre que les ventes et les stocks n'ont pas atteint les prévisions et que les dépenses ont été supérieures (1,96 %) aux dépenses prévues.

(35) À cet égard, le rapport sur la situation de l'entreprise au 31 décembre 1996 prévoyait, pour les différentes unités de production, ce qui suit:

a) pour l'unité de production de fromages: le chiffre de ventes prévu n'a pas pu être atteint, ce qui a entraîné une augmentation excessive des stocks. Il a, dès lors, été convenu de réduire la production à 55 tonnes par mois et d'effectuer des investissements pour un montant de 33 millions de pesetas;

b) pour l'unité d'aliments des animaux et les exploitations porcines: la récupération de l'élevage a été favorable et a réduit les effets négatifs de l'augmentation du prix du porc. La production obtenue était inférieure à celle prévue (5 388 cochons par mois à la place de 6 500 cochons par mois prévus). La production d'aliments d'animaux de 17 000 tonnes par mois s'approchait de la pleine capacité;

c) pour les unités d'abattage et de découpe: il était prévu une diminution de l'abattage consécutive à la prévision d'une diminution des ventes globales de l'entreprise. Des investissements, pour un montant de 67 millions de pesetas, étaient considérés comme nécessaires pour réduire les coûts. Toutefois des pertes dans cette unité étaient prévues;

d) pour l'unité de produits à base de viande: la production, qui avait été adaptée à la demande, était de 15 341 tonnes. Des investissements, pour un montant de 224 millions de pesetas, étaient considérés comme nécessaires. Il était prévu de dégager des bénéfices s'élevant à 100 millions de pesetas;

e) réseau commercial: il serait réorganisé. Des actions de marketing seraient envisagées. Le système des rémunérations serait rendu plus stimulant.

(36) Par ailleurs, la procédure de cessation de paiement s'est achevée en juin 1997 par l'accord de l'assemblée des créanciers, essentiel pour assurer la viabilité de l'entreprise.

(37) Au sujet des mesures visant à atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents, les autorités espagnoles notent que le marché des produits à base de viande étant très fragmenté et influencé par les habitudes des consommateurs, il n'y a pas de surcapacité. Toutefois, conformément au plan de restructuration, HAMSA a abandonné la vente des produits frais et a concentré toute sa production sur les produits dérivés. En ce qui concerne le prix de ses produits à partir de 1995, elle a suivi la même politique que précédemment et n'a donc pas fait de réduction. À cet égard, il y a lieu de faire observer que la marge brute est passée d'environ 30 % en 1995 à environ 39 % en 1997.

(38) Pour ce qui est du critère de la proportionnalité, l'accord de transfert de la nue-propriété n'a pas été conclu pour favoriser la famille Molina mais pour que l'IFA prenne le contrôle de l'entreprise jusqu'à sa restructuration. L'IFA a accordé la capitalisation d'une partie des sa dette envers HAMSA pour une valeur de 4,680 milliards de pesetas, représentant 80 % des actions, et la participation de la famille Molina a été ramenée à 20 % des actions. De plus, les travailleurs ont contribué à la restructuration de l'entreprise par une réduction du personnel et les créanciers par des remises de dettes.

IV. Observations de l'Espagne à la suite de l'élargissement de la procédure

(39) Par lettre du 19 décembre 1997, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d'élargir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité pour les aides octroyées à HAMSA. Les informations communiquées par le Gouvernement espagnol sont résumées aux considérants 40 à 50 de la présente décision.

(40) La décision de capitaliser au moyen de la conversion par l'IFA d'une partie de sa dette (4,680 milliards de pesetas) envers HAMSA, concernant des prêts octroyés après 1995, et de réduire ensuite le capital de HAMSA à 500 millions de pesetas, a été prise le 29 avril 1997, donc préalablement à l'assemblée des créanciers du 28 mai 1997. Cette capitalisation concerne tous les prêts existants non inclus dans la procédure de cessation de paiement à cette date, sauf pour un montant de 32502853 pesetas, non inclus du fait d'une erreur de calcul. Cette opération, qui ne comportait pas de nouvel apport de capital, était la seule alternative légale à la déclaration de faillite de HAMSA, étant donné que le déficit de ressources propres au 31 décembre 1995 était de 4,304 milliards de pesetas et le capital social de 1,140 milliard de pesetas. La faillite aurait comporté très probablement pour les créanciers de l'entreprise la perte de toutes leurs créances. Par ailleurs, elle a apporté à l'IFA la propriété de 80 % des actions de HAMSA. Selon les autorités espagnoles, ce comportement correspond à celui d'un investisseur privé.

(41) Selon les autorités espagnoles, l'intervention de l'administration publique dans le cadre de la procédure de cessation de paiement ne peut pas être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Les remises de dettes ont été adoptées dans le cadre de la procédure de cessation de paiement prévue par la loi, sous l'autorité judiciaire, en exécution des mesures économiques générales susceptibles d'être appliquées à toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité. Son comportement a été similaire à celui d'un créancier privé. Par ailleurs, le trésorier de la Sécurité sociale et l'administration fiscale sont autorisés par la loi à conclure des accords individuels avec les créanciers. Les autorités espagnoles considèrent que l'administration publique a suivi en l'occurrence les mêmes méthodes qu'un investisseur privé tentant de récupérer ses fonds dans la plus grande proportion possible et aux meilleures conditions.

(42) La dette de l'IFA envers HAMSA provient d'aides d'État octroyées sous la forme de prêts, respectivement d'un montant de 375 et 550 millions de pesetas (qui n'ont pas été remboursés, pas plus que les intérêts), et de garanties respectivement d'un montant de 375 et 200 millions de pesetas (qui ont été exécutées) antérieures à mai 1995 et portant des intérêts. Selon les autorités espagnoles, l'IFA étant déjà propriétaire de 80 % des actions de HAMSA au 28 mai 1997, toute remise de dettes correspond à une capitalisation indirecte de 80 % du montant abandonné, c'est-à-dire que les actions sont revalorisées de la même manière que si l'on appliquait ledit pourcentage au montant de la remise. La remise de l'IFA équivaut donc à une opération d'augmentation du capital par compensation de la créance abandonnée et de réduction ultérieure du capital pour le même montant. Comme le déficit patrimonial de l'entreprise était de 6,814 milliards de pesetas au 31 décembre 1996 et de 4,680 milliards de pesetas au 29 avril 1997, à la suite de la capitalisation, il restait encore un déficit patrimonial de 2,134 milliards de pesetas; si l'IFA n'avait pas renoncé à sa dette, HAMSA se trouverait dans la même situation de faillite qu'en décembre 1996. Par conséquent, l'IFA a agi comme l'aurait fait tout autre créancier privé, propriétaire de la majorité des actions de l'entreprise.

(43) Selon les autorités espagnoles, les créanciers publics autres que l'IFA ont eu un comportement similaire à celui des créanciers privés à l'égard de dettes de montants similaires. Parmi les créanciers privés, Banco Atlántico détenait des garanties hypothécaires et des créances publiques, la Sécurité sociale avait des garanties hypothécaires pour un montant de 630 millions de pesetas et la Junta de Andalucía pour un montant de 21 millions de pesetas. Quant aux créanciers qui n'avaient pas de garantie hypothécaire (privilégiés comme l'État et non privilégiés), du fait du déficit patrimonial de l'entreprise et des charges hypothécaires qui grevaient tous ses actifs, leurs garanties étaient pratiquement nulles. Les remises de dettes accordées par les créanciers les plus importants sont indiquées ci-après:

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(44) En ce qui concerne l'applicabilité des critères communautaires aux fins de l'appréciation des aides en cause, la position défendue par les autorités espagnoles est la suivante:

a) pour ce qui est des règles concernant les exploitations agricoles en difficulté, étant donné que la Commission ne se réfère pas expressément à ces règles, les autorités espagnoles ne disposent pas des éléments requis pour apprécier leur compatibilité avec ces règles;

b) en ce qui concerne les règles relatives aux aides de sauvetage, elles considèrent, comme la Commission, que ces règles ne s'appliquent pas aux aides en cause;

c) pour ce qui est des règles relatives aux aides à la restructuration, leur avis est le suivant.

(45) En ce qui concerne le retour à la viabilité: l'augmentation du capital et l'abandon de créances découlent du plan de restructuration de décembre 1995. Même si, à cette date, les aides n'étaient pas quantifiées, le plan indiquait que des apports économiques externes étaient nécessaires pour augmenter le capital et soulignait l'importance de la procédure de cessation de paiement. Par ailleurs, ces opérations de capitalisation et d'abandon de créances ont permis de donner une certaine viabilité financière à l'entreprise par une réduction substantielle de ses charges financières. Finalement, l'IFA est devenu propriétaire de 80 % de HAMSA, ce qui permettra de la céder au secteur privé à court terme.

(46) Pour ce qui est des conséquences défavorables pour les concurrents:

a) HAMSA a fermé un de ses abattoirs (d'une capacité de 240 porcs à l'heure, soit une réduction de la capacité de production d'environ 15 %) et une de ses deux salles de découpe (capacité 3870 tonnes par mois, réduction de la capacité de production de 15 %). Elle a fermé la ligne de production de pâtés, d'une capacité de production de 430 tonnes par mois. Elle utilise son abattoir pour ses propres besoins, sa production de produits à base de viande est inférieure à 1 % du total national et la capacité d'abattage de la région est très déficitaire par rapport aux autres régions (il n'y a que trois abattoirs en Andalousie; en Catalogne, pour une population similaire, il y en a 75). Le coût de transport des animaux et de la viande a une grande influence sur le prix et on ne peut donc parler d'excès de capacité que dans des termes relatifs. À cet égard, le point 2.10 de l'annexe de la décision 94-173-CE de la Commission (4) prévoit de supprimer l'exclusion pour l'élevage porcin, bovin, ovin et de volaille dans les régions de l'objectif n° 1, si la capacité est insuffisante;

b) aliment des animaux: une des entreprises de production d'aliments des animaux a été attribuée, par vente judiciaire, à la famille Molina. Elle avait une capacité de 2,5 millions de kilogrammes par mois et la capacité de production de l'entreprise s'est trouvée réduite de 25 %;

c) la capacité de production de l'élevage porcin n'a plus été excédentaire depuis 1995 et la demande mondiale de viande de porc est en augmentation;

d) en outre, les lignes directrices prévoient une réduction de capacité inférieure dans les régions défavorisées comme l'Andalousie.

(47) Pour se qui est du critère de la proportionnalité, tous les créanciers privés, y compris la famille Molina, ont contribué par l'abandon de leurs créances à la restructuration financière de HAMSA.

(48) Par lettre du 16 mars 1998, les autorités espagnoles ont informé la Commission des projets concernant HAMSA:

a) récupérer les exploitations louées à la famille Molina;

b) liquider les actifs non productifs;

c) transférer l'usine de produits transformés à base de viande au complexe industriel Molina, en créant une nouvelle usine; ce projet ne comportera pas d'augmentation de la capacité de production;

d) liquider l'actuelle usine de produits à base de viande;

e) négocier l'annulation d'un prêt que HAMSA a contracté auprès de l'établissement financier "Caja General de Ahorros de Granada", moyennant la vente, par HAMSA, de l'usine de produits à base de viande à cet établissement financier et de la signature d'un contrat de location de ladite usine à HAMSA pendant une durée minimale de huit ans.

(49) Par lettre du 8 septembre 1998, les autorités espagnoles ont fourni à la Commission les informations suivantes:

a) avant mai 1995, les aides ont été octroyées avec une finalité régionale; en raison d'investissements faits récemment, l'entreprise avait besoin de ressources pour financer son passif. Les autorités espagnoles ont demandé à la Commission d'examiner séparément la compatibilité des aides octroyées au cours de la période 1993/1994 et de la période 1995-1997, afin de ne pas établir une relation de cause à effet entre les deux;

b) les résultats obtenus répondent dans leur totalité aux prévisions du plan et l'entreprise fonctionne favorablement sans avoir besoin de nouvelles aides financières. Le plan de restructuration culminera par le retour de l'entreprise au secteur privé dans des conditions de marché. L'acheteur se subrogera aux garanties actuellement octroyées par l'IFA à HAMSA et l'IFA récupérera les prêts octroyés à HAMSA qui sont encore en vigueur. Par ailleurs, le montant provenant de la vente des actifs productifs, en espèces, et les montants provenant de la vente par HAMSA de ses actifs non productifs permettront à HAMSA de solder le reste de son passif et de liquider l'entreprise. L'effectif de 450 emplois sera maintenu et l'acheteur prendra l'engagement de réaliser des investissements pour un montant de 4 milliards de pesetas. Par conséquent, la restructuration a été viable et contribuera, en tenant compte des investissements à réaliser par l'acheteur, au développement de la région. Les aides octroyées remplissent donc les conditions prévues par les lignes directrices pour les aides à la restructuration;

c) dans le cas où la Commission considérerait ces aides comme illégales et incompatibles avec le traité et devant faire l'objet d'une récupération pour un montant supérieur aux ressources propres de l'entreprise, ses administrateurs devront communiquer à la commission de suivi l'impossibilité d'accomplir l'accord conclu avec les créanciers dans le cadre de la cessation de paiements, souscrit et approuvé par le juge le 3 novembre 1997. Cela supposerait que la commission de suivi devienne une commission de liquidation. Une autre alternative serait que les administrateurs demandent la faillite volontaire de l'entreprise. Ces deux solutions hypothéqueraient lourdement la continuité de l'activité industrielle et entraîneraient la perte quasi certaine des 450 emplois.

(50) Par lettre du 21 octobre 1998, les autorités espagnoles ont fourni à la Commission le bilan (en millions de pesetas) et les informations suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

a) Les revenus d'exploitation de HAMSA en 1992 étaient de 13,300 milliards de pesetas, en 1995 de 5,300 milliards de pesetas, en 1996 de 7,100 milliards de pesetas et en 1997 de 7,400 milliards de pesetas.

b) Les indemnités dues à la réduction de personnel qui a eu lieu dans le dernier trimestre de 1995 ont été payées pendant le premier trimestre de 1996.

c) Une entreprise du secteur a fait une offre pour les actifs fixes de HAMSA nécessaires pour développer une industrie de produits de la viande et obtenir une option d'achat sur une exploitation. Les conditions de ladite offre seraient les conditions suivantes:

i) l'acheteur potentiel assumerait le passif circulant de HAMSA jusqu'à concurrence de la valeur des actifs circulants donnés en compensation pour la reprise du passif circulant (le passif circulant ne pourra en aucun cas être supérieur à l'actif circulant);

ii) le prix à payer pour les actifs fixes serait de 840 millions de pesetas, échelonné de la manière suivante: 42 millions de pesetas à l'achat, 252 millions de pesetas au 31 décembre 1999, 252 millions de pesetas au 31 décembre 2000 et 294 millions de pesetas au 31 décembre 2001;

iii) l'acheteur réaliserait les investissements nécessaires, qui sont estimés à 4 milliards de pesetas, pendant une période de quatre ans à partir de janvier 1999;

iv) l'acheteur s'engagerait à maintenir le volume d'emploi et le siège de l'activité industriel à Jaén;

v) l'acheteur exigerait d'obtenir l'assurance que, dans le cas où la Commission prendrait une décision négative à l'égard des aides octroyées à HAMSA, la récupération des aides ne sera pas exigée;

vi) en outre, aucune réclamation émanant de la Sécurité sociale, du fisc, de l'Ayuntamiento de Jaén ou d'actionnaires de HAMSA ne pourrait être adressée à l'acheteur.

V. Observations des intéressés

(51) "La Asociación Española de Empresas de la Carne" (ci-après dénommée "Asocarne") a fourni à la Commission des informations sur les aides d'État octroyées à HAMSA; elle considère que ces aides, qui ne remplissent pas les conditions prévues par les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration, affectent les échanges entre les États membres et faussent la concurrence en favorisant une certaine entreprise au détriment des autres entreprises du secteur. Elles sont donc contraires à l'article 92, paragraphe 1, du traité et ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3. Elles doivent donc être déclarées incompatibles et faire l'objet d'une récupération.

(52) "La Asociacíon Nacional de Almacenes Frigoríficos de Carnes y Salas de Despiece" (Association nationale des entrepôts frigorifiques et des ateliers de découpe) s'associe aux observations d'Asocarne.

(53) Les autorités espagnoles ont fait part, dans leurs observations sur les observations de tiers, de leur perplexité concernant les informations fournies par Asocarne à la Commission, qui revêtent un caractère très confidentiel pour l'entreprise. Elles considèrent qu'elles doivent avoir été obtenues illégalement ou bien fournies par un administrateur de l'entreprise qui n'a pas rempli son devoir de réserve.

VI. Appréciation

Applicabilité de l'article 92, paragraphe 1, du traité

(54) En vertu de l'article 92, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Nature des aides versées à HAMSA

(55) La Commission considère que HAMSA a bénéficié d'aides accordées par l'État ou au moyen de ressources d'État sous la forme de garanties, de prêts, d'apports de capital et d'annulations de dettes.

(56) En ce qui concerne les aides octroyées sous la forme de garanties: la Commission estime que les garanties accordées par l'État directement ou par l'intermédiaire d'établissements financiers délégués par l'État sont susceptibles de relever de l'article 92, paragraphe 1, du traité(5), dans la mesure où le fait de bénéficier d'une garantie, sans nécessairement y avoir recours, peut permettre à une entreprise de poursuivre ses activités, voir d'éliminer des concurrents qui ne bénéficient pas de semblables avantages. En raison de la situation financière difficile de l'entreprise au moment de l'octroi des garanties (voir aides au sauvetage en 1995, endettement en 1996, voir considérant 42 de la présente décision) une telle garantie n'aurait pas été octroyée sur le marché. Il convient donc de considérer que l'entreprise en cause a bénéficié d'un soutien qui a désavantagé ses concurrents. C'est-à-dire qu'elle a reçu une aide et que cette aide a eu des répercussions sur la concurrence (6). Les garanties octroyées à HAMSA par l'IFA relèvent donc de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

(57) En ce qui concerne les aides octroyées sous la forme de prêts: en matière de prêts, la Commission estime qu'une entreprise a reçu une aide si le risque subjectif inhérent au prêt est élevé et que ce fait n'est pas reflété dans le taux d'intérêt pratiqué et les sûretés exigées pour garantir le prêt. Il en va de même quand les actifs d'une entreprise, grevés par des garanties fixes ou variables, sont insuffisants pour permettre le remboursement intégral du prêt(7).Une entreprise dans une situation pareille à celle de HAMSA (au bord de la faillite depuis 1995) n'aurait apparemment pas pu conclure un prêt avec n'importe quel taux d'intérêt. Les prêts octroyés à HAMSA par l'IFA n'avaient pas les sûretés exigées pour garantir les prêts et les taux pratiqués ne reflétaient pas le risque subjectif inhérent aux prêts. Ainsi, les actifs d'HAMSA étaient insuffisants pour permettre le remboursement intégral des prêts. La Commission considère que les prêts de l'IFA à HAMSA relèvent donc de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

(58) En ce qui concerne l'apport de capital: la Commission considère qu'il s'agit d'aides d'État quand il y a un apport de capital neuf dans des entreprises et si cet apport est réalisé dans des circonstances qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché. Tel est le cas:

a) lorsque la situation financière de l'entreprise et, notamment, la structure et le volume d'endettement, sont tels qu'il ne paraît pas justifié d'escompter un rendement normal des capitaux investis dans un délai raisonnable;

b) lorsque l'entreprise ne serait pas, du seul fait de l'insuffisance de sa marge brute d'autofinancement, en mesure d'obtenir, sur le marché des capitaux, les moyens financiers nécessaires pour effectuer un programme d'investissements.

(59) Il y a présomption d'aide lorsque l'intervention financière publique combine une prise de participation avec d'autres modalités d'intervention qui doivent être notifiées au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité(8).

(60) La situation financière de HAMSA et son volume d'endettement (voir considérant 42 de la présente décision) ainsi que l'intervention financière publique combinant la prise de participation avec d'autres interventions étatiques amènent à considérer l'apport de capital comme une aide d'État. En effet, l'État ne s'est pas comporté comme un investisseur privé, puisqu'en l'absence d'un plan de restructuration valable et fiable il n'avait pas de perspective de retour pour son capital, même pas à terme (9) d'autant plus que les opérations étaient destinées à aboutir à la liquidation, dans peu de temps, de l'entreprise (voir considérant 49 de la présente décision). La conversion par l'IFA de la dette envers HAMSA en capital implique donc une aide d'État qui ne peut pas être considérée comme une intervention conforme aux règles de l'investissement privé. En effet, capitaliser des dettes d'un montant de 4,680 milliards de pesetas pour acquérir la propriété de 80 % d'une entreprise qui a un capital social de 500 millions de pesetas ne relève pas du comportement normal d'un investisseur privé.

(61) En ce qui concerne la remise de dettes, HAMSA a bénéficié de l'abandon de créances de plusieurs organismes étatiques; l'IFA, l'Ayuntamiento de Jaén, l'administration fiscale, la Junta de Andalucía, la Sécurité sociale et la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. De façon générale, la Commission estime que lorsqu'un financement est fourni ou garanti par l'État à une entreprise en difficulté financière, il est permis de penser que les transferts financiers impliquent une aide d'État (10). Or l'annulation des dettes est une forme de financement. Par ailleurs, il est évident que HAMSA éprouvait des difficultés financières, puisque la seule alternative à l'annulation d'une grande partie de ses dettes aurait été sa faillite.

(62) Selon les autorités espagnoles, l'annulation de dettes de la part d'organismes étatiques n'équivaut pas à une aide d'État. L'annulation de 99 % de la dette de HAMSA par l'IFA correspond au comportement d'un investisseur privé, qui est le principal actionnaire dans une société et qui souhaite assurer la survie de cette société. En ce qui concerne l'annulation de dettes par d'autres organismes étatiques, les autorités espagnoles signalent que cela a été effectué dans le cadre d'une opération générale impliquant à la fois les créanciers publics et les créanciers privés. Le montant de la dette annulée par des créanciers publics (excluant l'IFA) était de 50,75 %, ce qui est inférieur au montant de la dette annulée par des créanciers privés (59,58 %). Dans ces conditions, l'annulation de dettes par des organismes publics est conforme au comportement des investisseurs privés et ne peut donc être considérée comme une aide d'État.

(63) Les arguments présentés au considérant 62 ne peuvent être acceptés.

(64) Il convient de rappeler en premier lieu que l'annulation de dettes par l'IFA constitue, avec la capitalisation de HAMSA, l'une des deux parties d'un plan de redressement financier de HAMSA. Les deux opérations ont été effectuées à un mois d'intervalle. Dans ces conditions, les autorités espagnoles ne peuvent pas justifier l'annulation de dettes par la qualité d'actionnaire de HAMSA qu'aurait l'IFA. En outre, la Commission considère que le comportement de l'État en tant que propriétaire actionnaire doit être distingué de son comportement comme puissance publique (11). En effet, les entreprises privées et leurs actionnaires privés n'ont pas la possibilité d'annuler leurs dettes envers l'État. Par conséquent, l'annulation desdites dettes ne peut pas être considérée conforme aux critères de l'investisseur privé(12). La Commission estime donc que l'annulation des dettes de HAMSA par l'IFA constitue une aide d'État au sens du paragraphe 1 de l'article 92 du traité. Toutefois, la Commission rappelle que, pour les raisons exposées au considérant 89 de la présente décision, le montant de ces aides ne doit pas être pris en compte dans le calcul des aides versées à HAMSA.

(65) En ce qui concerne l'annulation de dettes par des organismes publics autres que l'IFA, il convient de rappeler que:

a) l'endettement de HAMSA envers le secteur privé (214 757 000 pesetas) ne représentait que 4,4 % de son endettement total (4 893 993 000 pesetas). Même si l'on exclut la dette envers l'IFA, les dettes de HAMSA envers le secteur privé ne représentaient que 8 % de son endettement (2 682 839 000 pesetas);

b) parmi les créanciers privés, seul Banco Atlántico était protégé par des hypothèques. Toutefois, cette dette ne représentait que 0,5 % de l'endettement total de HAMSA. En plus, les autorités espagnoles n'ont pas fourni à la Commission d'informations concernant le montant de l'hypothèque qui garantissait le prêt, ni indiqué s'il y avait d'autres hypothèques sur les mêmes biens, ni les conditions de paiement du montant de la dette non remise;

c) la Commission considère que, pour que la renonciation à des créances publiques soit conforme au critère de l'investisseur privé et ne constitue pas une aide, il faut que la renonciation concomitante de la part des créanciers privés soit significative et réelle.

(66) Or, en tenant compte de ce qui suit:

a) la proportion susmentionnée des créances publiques par rapport aux créances privées;

b) les pourcentages respectifs de renonciation à ces créances par les créanciers publics et privés (voir le tableau au considérant 43 de la présente décision et notamment le fait que l'IFA a renoncé à 99 % de la créance principale);

c) la priorité accordée aux créanciers de l'État et aux différentes collectivités territoriales dans les procédures de liquidation;

d) l'hypothèque garantissant les créances importantes de la Sécurité sociale, la Commission arrive à la conclusion que le sacrifice de la part des créanciers publics (assurés ou en tout état de cause privilégiés et renonçant, pour la créance la plus importante, à la quasi-totalité du montant de la dette) est très substantiel, tandis que celui des créanciers privés (en règle générale non assurés) est négligeable, voire inexistant. Ces derniers n'auraient presque aucune chance de voir leurs créances partiellement satisfaites en cas de liquidation, à la différence des créanciers publics privilégiés ou assurés. Cette comparaison permet d'exclure l'identité de comportement et donc la qualification de la remise des dettes de l'entreprise de la part des créanciers publics comme étant conforme aux critères de l'investisseur privé.

Dans ces conditions, la Commission estime que l'on ne peut pas exciper du comportement des investisseurs privés pour rejeter la présomption selon laquelle l'annulation de dettes par des organismes publics constitue une aide d'État.

Effets des aides sur la concurrence

(67) Les aides en cause faussent ou menacent de fausser la concurrence. Elles favorisent manifestement l'entreprise HAMSA par rapport aux autres entreprises du secteur qui n'ont pas bénéficié d'aides d'État. Par ailleurs, en prenant en considération, d'une part, la valeur des échanges des produits sur lesquels HAMSA se concentre en 1997 et, d'autre part, la production espagnole par rapport à la production des autres États membres, il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres.

>EMPLACEMENT TABLE>

(68) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que les aides octroyées à HAMSA remplissent les conditions visées à l'article 92, paragraphe 1, du traité. L'Espagne a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité, soit en octroyant les aides en cause sans les avoir notifiées préalablement à la Commission, soit, dans le cas où les aides ont été notifiées, sans que la Commission ait pu se prononcer à l'égard de leur compatibilité avec le marché commun.

Calcul du montant des aides versées à HAMSA

(69) Après examen des informations fournies par les autorités espagnoles, la Commission considère que les éléments décrits aux considérants 70 à 96 de la présente décision doivent être pris en compte pour le calcul des aides d'État octroyées à HAMSA.

Avant mai 1995

(70) Un prêt d'un montant de 375 millions de pesetas a été accordé par l'IFA le 25 mai 1993 et octroyé le 12 août 1993. Ce prêt n'a pas été remboursé et les intérêts n'ont pas été payés.

(71) Une garantie d'un montant de 375 millions de pesetas a été accordée par l'IFA le 25 mai 1993 octroyée le 19 juin 1993. Aucune prime n'a été payée pour cette garantie, qui a été exécutée le 29 septembre 1996 pour un montant de 401934206 pesetas.

(72) Selon les autorités espagnoles, ces aides ont été octroyées dans le cadre du régime d'aides N 624-92, approuvé par lettre de la Commission du 16 décembre 1992. Toutefois, cet argument ne peut pas être retenu. Le régime d'aides N 624-92 ne concerne que la modification du budget d'un régime d'aides déjà approuvé par la Commission (aide N 71-88). Ce dernier régime concerne des aides accordées par l'IFA sous la forme de garanties d'un montant maximal de 25 millions de pesetas en général pour les coopératives et les sociétés anonymes du travail et de 3 millions de pesetas pour les indépendants, le coût annuel des garanties s'élevant à 1,2 %, et des aides sous la forme de prêts pour le financement d'actifs circulants et pour le refinancement des passifs. L'IFA a accordé ces prêts dans la pratique au taux d'intérêt de 11 % avec une durée maximale de deux années pour des entreprises viables; les prêts concernant les actifs circulants sont complémentaires des prêts accordés pour le financement des actifs fixes. Les aides octroyées à HAMSA ne remplissent pas ces conditions et ne peuvent donc pas être considérées comme ayant été autorisées par la Commission dans le cadre du régime d'aides N 624-92.

(73) Un prêt d'un montant de 550 millions de pesetas a été accordé par l'IFA le 26 mai 1994 et octroyé le 28 juin 1994. Ce prêt n'a pas été remboursé et les intérêts n'ont pas été payés.

(74) Une garantie d'un montant de 200 millions de pesetas a été accordée par l'IFA le 26 mai 1994 et octroyée le 28 juin 1994. La prime de 1,2 % n'a jamais été payée par HAMSA et la garantie a été exécutée le 29 janvier 1996 pour un montant de 207 578 082 pesetas.

(75) Selon les autorités espagnoles, ces aides ont été octroyées dans le cadre du régime d'aides N 428-93, approuvé par lettre de la Commission du 2 septembre 1993. Cet argument ne peut pas être retenu. En effet, les bénéficiaires de ce régime sont uniquement les PME qui n'ont pas plus de 250 travailleurs, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 20 millions d'écus et le bilan général 10 millions d'écus. HAMSA ne peut pas être considérée comme une PME, ni par le nombred'employés ni par le chiffre d'affaires. Par conséquent, les aides octroyées par l'IFA à HAMSA ne peuvent pas s'intégrer dans le régime d'aides N 428-93 et elles n'ont pas été autorisées par la Commission.

Entre mai 1995 et avril 1997

Aides octroyées sous la forme de garanties

(76) Une garantie d'un montant de 100 millions de pesetas a été accordée par l'IFA le 16 juin 1995 et octroyée le 16 août 1995. Elle a été remplacée, le 18 août 1996 et le 11 novembre 1997, par une garantie du même montant encore en vigueur. La prime de 1,2 % pour cette garantie n'a jamais été payée.

(77) Une garantie d'un montant de 50 millions de pesetas a été accordée par l'IFA le 16 juin 1995 et octroyée le 14 septembre 1995. Elle a été remplacée le 18 août 1996 et le 11 novembre 1997 par une garantie du même montant, encore en vigueur. La prime de 1,2 % pour cette garantie n'a jamais été payée.

(78) Trois garanties ont été accordées par l'IFA le 9 avril 1996:

a) une garantie octroyée pour 100 millions de pesetas le 8 octobre 1996;

b) une garantie octroyée pour 75 millions de pesetas le 20 août 1996 et

c) une garantie pour 25 millions de pesetas, octroyée le 11 novembre 1997 pour un montant de 21 748 150 pesetas seulement.

Ces garanties sont toujours en vigueur et les primes de 1,5 % s'y rapportant n'ont jamais été payées.

(79) Deux garanties ont été accordées par l'IFA le 3 avril 1997:

a) une garantie portant sur un montant de 450 millions de pesetas, octroyée le 6 février 1998;

b) une garantie portant sur un montant de 300 millions de pesetas, octroyée le 2 mai 1997.

Ces garanties sont toujours en vigueur et les primes de 1,2 % pour ces garanties n'ont jamais été payées.

Aides octroyées sous la forme de prêts

(80) Un prêt d'un montant de 350 millions de pesetas a été accordé par l'IFA le 11 juillet 1995 et octroyé le 24 octobre 1995.

(81) Un prêt d'un montant de 125 millions de pesetas a été accordé par l'IFA le 2 octobre 1995 et octroyé le 24 octobre 1995.

(82) Un prêt d'un montant de 25 millions de pesetas a été accordé par l'IFA le 28 septembre 1995 et octroyé le 17 octobre 1996.

(83) Un prêt d'un montant de 850 millions de pesetas a été accordé par l'IFA le 10 décembre 1995 et octroyé le 30 décembre 1995.

(84) Un prêt d'un montant de 850 millions de pesetas a été accordé par l'IFA le 28 mai 1996 et octroyé le 11 juillet 1996.

(85) Un prêt d'un montant de 1,1 milliard de pesetas a été accordé par l'IFA le 1er octobre 1996 et octroyé le 5 novembre 1996.

(86) Un prêt d'un montant de 700 millions de pesetas a été accordé par l'IFA le 3 avril 1997 et octroyé en deux fois, le 2 juin 1997 pour un montant de 400 millions de pesetas et le 31 juillet 1997 pour un montant de 300 millions de pesetas.

(87) Par ailleurs, l'IFA a acquis, le 2 août 1996, par l'intermédiaire de l'entreprise publique Soprea, la créance résultant d'un prêt d'un montant de 300 millions de pesetas octroyé par l'entité financière "la Caixa" à HAMSA, pour un montant de 275 951 288 pesetas. HAMSA n'a pas remboursé ce montant à l'IFA. La Commission considère donc que cette dette doit être assimilée à un prêt à HAMSA d'un montant de 275 951 288 pesetas.

Aucun de ces prêts n'a été remboursé et les intérêts n'ont pas été payés.

Capitalisation des dettes de HAMSA et remise de dettes par les autorités publiques

Capitalisation des dettes de HAMSA

(88) Le 29 avril 1997, l'IFA a procédé à une capitalisation d'une partie de sa dette envers HAMSA pour la période ultérieure à mai 1995, pour un montant de 4,680 milliards de pesetas. Cette capitalisation concerne des prêts de 350 millions de pesetas (considérant 79 de la présente décision), de 125 millions de pesetas (considérant 80 de la présente décision), de 1,735 milliard de pesetas (considérant 82 de la présente décision), de 850 millions de pesetas (considérant 83 de la présente décision) et de 1,100 milliard de pesetas (considérant 84 de la présente décision), à l'exception de 7 millions de pesetas dus à une erreur comptable. Cette capitalisation serait normalement à considérer comme une aide d'État. Toutefois, afin d'éviter une double comptabilisation, elle n'est pas prise en compte pour le calcul du montant total des aides d'État octroyées à HAMSA, étant donné que la capitalisation concerne des dettes provenant des prêts déjà comptabilisés pour le calcul du montant total des aides octroyées à HAMSA.

Remise de dettes

(89) Le 28 mai 1997, HAMSA a bénéficié d'aides sous la forme de remise de certaines dettes antérieures à mai 1995 de la part d'organismes d'État, pour un montant total de 3 554 334 000 pesetas. Ces remises sont à considérer comme des aides d'État.

(90) Toutefois, la remise de l'IFA, d'un montant de 2 192 754 000 pesetas, n'est pas prise en compte pour le calcul du montant total des aides d'État octroyées à HAMSA, afin d'éviter une double comptabilisation, étant donné que cette dette provient des prêts et garanties exécutés et octroyés par l'IFA à HAMSA pendant la période antérieure à mai 1995, mentionnés aux considérants 69 à 74 de la présente décision, déjà comptabilisés pour le calcul du montant total des aides d'État octroyées à HAMSA.

(91) En revanche, le reste des remises, représentant un montant total de 1 361 580 000 pesetas, doit être comptabilisé dans le calcul du montant total des aides d'État octroyées à HAMSA.

Conclusions

Aides d'État octroyées sous la forme de garanties

(92) Aux fins de la présente décision, la Commission estime que les aides d'État énumérées ci-après, octroyées à HAMSA sous la forme des garanties, doivent être prises en compte:

a) garantie d'un montant de 375 millions de pesetas, octroyée le 18 juin 1993 et exécutée le 29 septembre 1996, pour un montant de 401 934 206 pesetas;

b) garantie d'un montant de 200 millions de pesetas, octroyée le 28 juin 1994 et exécutée le 29 janvier 1996, pour un montant de 207 578 082 pesetas;

c) garantie d'un montant de 100 millions de pesetas, octroyée le 16 août 1995 et remplacée le 19 août 1996 et le 11 novembre 1997 par une garantie du même montant;

d) garantie d'un montant de 50 millions de pesetas, octroyée le 14 septembre 1995 et remplacée le 19 août 1996 et le 11 novembre 1997;

e) trois garanties, une de 100 millions de pesetas, octroyée le 8 octobre 1996, une de 75 millions de pesetas, octroyée le 20 août 1996, et une de 21 748 150 pesetas, octroyée le 11 novembre 1997;

f) deux garanties, l'une de 450 millions de pesetas, octroyée le 6 février 1998, et l'autre de 300 millions de pesetas, octroyée le 2 mai 1997.

(93) Le calcul du montant des aides octroyées sous la forme de garanties devra être fait par le Gouvernement espagnol, conformément au point 38 de la communication de la Commission aux États membres (JO C 307 du 13 novembre 1993), qui prévoit que l'élément d'aide des garanties correspond à l'écart entre le taux que l'emprunteur paierait sur un marché libre, d'une part, et le taux effectivement obtenu grâce à la garantie, net de toute prime effectivement payée pour ladite garantie, d'autre part. Les primes pour toutes les garanties qui ont été octroyées n'ont jamais été payées.

(94) Quand aux aides octroyées sous la forme de garanties avant mai 1995, elles doivent être quantifiées doublement, d'une part, en tant qu'aides accordées sous la forme de garanties pour la période s'étendant entre la date d'octroi et la date d'exécution et, d'autre part, pour les montants des garanties qui ont été exécutées, avec intérêts, à partir du jour de leur exécution.

Aides d'État octroyées sous la forme de prêts

(95) Aux fins de la présente décision, la Commission estime que les aides d'État énumérées ci-après, accordées à HAMSA sous la forme de prêts, doivent être prises en compte:

a) prêt d'un montant de 375 millions de pesetas, octroyé le 12 août 1993;

b) prêt d'un montant de 550 millions de pesetas, octroyé le 28 juin 1994;

c) deux prêts, d'un montant de 350 millions de pesetas et d'un montant de 125 millions de pesetas, octroyés le 24 octobre 1995;

d) prêt d'un montant de 25 millions de pesetas, octroyé le 17 octobre 1996;

e) prêt d'un montant de 1,739 milliard de pesetas, octroyé le 30 décembre 1995;

f) prêt d'un montant de 850 millions de pesetas, octroyé le 11 juillet 1996;

g) prêt d'un montant de 1,100 milliard de pesetas, octroyé le 5 novembre 1996;

h) prêt d'un montant de 700 millions de pesetas octroyé en deux fois, le 2 juin 1997 pour un montant de 400 millions de pesetas et le 31 juillet 1997 pour un montant de 300 millions de pesetas;

i) prêt de 275 951 288 pesetas, résultant de l'acquisition par l'IFA, via l'entreprise publique Soprea, le 2 août 1996, d'un prêt d'un montant de 300 millions de pesetas octroyé par l'entité financière "la Caixa" à HAMSA.

(96) Puisque ces prêts n'ont pas été remboursés et que les intérêts n'ont pas été payés, ces aides doivent être comptabilisées comme s'il s'agissait d'aides accordées sous la forme de subventions à partir de la date d'octroi des prêts. Lorsqu'un prêt non garanti est accordé à une société qui serait normalement dans l'impossibilité d'obtenir des crédits, le prêt équivaut effectivement à une subvention et la Commission le considérera comme tel(13).

Annulation de dettes par les organismes d'État

(97) L'annulation d'une partie des dettes de HAMSA par les organismes d'État au cours de l'assemblée des créanciers de HAMSA, le 28 mai 1997, pour les montants énumérés ci-après, doit également être comptabilisée comme aide d'État à HAMSA, comme s'il s'agissait d'aides octroyées sous la forme de subventions à partir de la date de l'annulation:

- Ayuntamiento de Jaén: 158 800 000 pesetas,

- Administration fiscale: 338 589 000 pesetas,

- Junta de Andalucía: 69 089 000 pesetas,

- Sécurité sociale: 789 938 000 pesetas,

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 5 144 000 pesetas.

Application des paragraphes 2 et 3 de l'article 92 du traité

(98) Le principe d'incompatibilité inscrit à l'article 92, paragraphe 1, du traité connaît des exceptions.

(99) Les dérogations à cette incompatibilité, prévues au paragraphe 2 de l'article 92, ne sont manifestement pas applicables. Elles n'ont d'ailleurs pas été invoquées par les autorités espagnoles.

(100) Les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.

(101) Elles ne peuvent être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entres États membres et des distorsions de la concurrence, dépourvues de toute justification à l'égard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, à accorder des avantages indus aux opérateurs de certains États membres.

(102) Il se s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, point b). Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.

(103) Selon les autorités espagnoles, les aides ont été versées à HAMSA dans le cadre d'un exercice de sauvetage et de restructuration de cette firme. Elles étaient destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques et, dans la mesure où cette firme est située dans une zone défavorisée, l'Andalousie, à promouvoir le développement de certaines régions; elles pourraient donc bénéficier des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), du traité.

(104) La Commission considère que les aides en question n'ont pas été conçues comme des aides régionales en faveur de la réalisation de nouveaux investissements ou de la création d'emplois, voire pour surmonter des handicaps d'infrastructure de manière horizontale pour l'ensemble des entreprises de la région, mais comme des aides pour le sauvetage et la restructuration d'une entreprise concrète. Par conséquent, il s'agit d'une aide à caractère éminemment sectoriel, qui doit être appréciée au regard de l'article 92, paragraphe 3, point c), ce qui n'implique pas la prise en compte dans ce cadre d'aspects régionaux.

(105) La compatibilité des aides versées à HAMSA avec le marché commun devrait donc être évaluée à la lumière des critères retenus par la Commission dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Conformément au point 2.2 desdites lignes directrices, dans le secteur agricole, l'État membre concerné aurait pu, à titre d'alternative auxdites lignes directrices, continuer à appliquer aux bénéficiaires individuels les règles spéciales prévues par la Commission pour les aides au sauvetage et à la restructuration(14).

Conformité des aides octroyées à HAMSA avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté

Aides au sauvetage

(106) Selon le point 3.1 des lignes directrices, les aides de sauvetage doivent:

a) consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui du marché;

b) se borner, dans leur montant, à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise (par exemple, couverture des charges salariales et des approvisionnements courants);

c) n'être versée que pour la période nécessaire (en règle générale, ne dépassant pas six mois) à la définition des mesures de redressement réalisables;

d) être justifiées par des raisons sociales aiguës et ne pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation industrielle dans d'autres États membres.

(107) Les autorités espagnoles ont notifié les aides octroyées entre mai et décembre 1995 en tant qu'aides de sauvetage. Toutefois, ces aides ne remplissent pas lesdits critères. Ainsi, le taux d'intérêt des prêts, d'un montant total de 500 millions de pesetas, n'était pas le tauxd'intérêt du marché requis par les critères communautaires. Le taux des prêts octroyés était de 6 %, et le taux de référence pour l'Espagne en 1995 était de 13,2 %. Les autorités espagnoles ont adapté ce taux au taux MIBOR plus 0,5 % le 9 avril 1996. Cette modification, faite un an après l'octroi des prêts, a consisté seulement en un ajustement comptable. Les prêts n'ont pas été remboursés et les intérêts n'ont pas été payés. Ainsi, HAMSA avait déjà reçu préalablement d'autres aides d'État en 1994 et 1995, du même type et dans le même but, alors que les critères prévoient que de telles aides ne peuvent être versées que pendant la période nécessaire (en règle générale, pas plus de six mois) à la définition des mesures de redressement et, normalement, elles ne devraient être nécessaires qu'une seule fois. D'ailleurs, les garanties octroyées ont été remplacées par d'autres garanties de même montant et encore en vigueur.

(108) Ces aides ne remplissent donc pas les critères prévus dans les lignes directrices pour les aides au sauvetage d'entreprises.

Aides à la restructuration

(109) Dans les lignes directrices, la Commission constate que les aides à la restructuration posent des problèmes particuliers en matière de concurrence, car elles peuvent aboutir à transférer une part inéquitable de la charge d'une adaptation structurelle et des problèmes sociaux et industriels qui en découlent à d'autres producteurs qui ne bénéficient pas d'une aide, ainsi qu'à d'autres États membres. Le principe général devrait donc être de n'autoriser une aide à la restructuration que lorsqu'il est démontré qu'il est dans l'intérêt de la Communauté qu'elle le soit. Avant que la Commission ne puisse autoriser une telle aide, il faut donc qu'un plan de restructuration remplisse les cinq conditions suivantes:

a) retour à la viabilité dans un délai raisonnable;

b) prévention de distorsions de concurrence indues;

c) aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration;

d) mise en œuvre complète du plan de restructuration et respect des conditions imposées;

e) contrôle et rapport annuels.

Retour à la viabilité dans un délai raisonnable

(110) Conformément au point 3.2.2 A des lignes directrices, la condition sine qua non de tout plan de restructuration est qu'il doit permettre de rétablir, dans un délai raisonnable, la viabilité à long terme de l'entreprise. L'aide à la restructuration doit être liée à un programme viable de restructuration, qui doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires. Ce plan doit permettre de rétablir la compétitivité de l'entreprise dans un délai raisonnable. Il doit permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts, y compris des coûts d'amortissement et les charges financières, et d'obtenir une rentabilité minimale des capitaux investis, qui lui permettra, après restructuration, de ne plus faire appel à l'État et d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. Ces aides ne devraient, normalement, être nécessaires qu'une seule fois.

(111) L'entreprise HAMSA a commencé à bénéficier de l'octroi d'aides d'État pour faire face à ses difficultés financières en mai 1993. Ensuite, en mai 1994, elle a encore reçu des aides d'État pour la même raison. En mai 1995, l'IFA a pris en nue-propriété des actions de HAMSA et des aides d'État ont été octroyées continuellement jusqu'à mai 1997. Un plan de restructuration de HAMSA n'a été élaboré qu'en décembre 1995, soit deux ans et demi après le premier octroi d'aides et, selon les autorités espagnoles elles-mêmes, sur la base d'informations insuffisantes et non fiables et en dépit du fait que les résultats de la procédure de cessation de paiement étaient impossibles à prévoir.

(112) Ledit plan ne se référait d'ailleurs qu'aux aides déjà octroyées entre mai et décembre 1995 et au prêt de 1,739 milliard octroyé en 1996. Il prévoyait d'autres besoins financiers de l'entreprise à couvrir sur le marché et l'octroi d'autres aides d'État éventuelles, mais sans quantifier leur montant.

(113) Le plan de restructuration prévoyait, pour obtenir la rentabilité de l'entreprise, l'augmentation substantielle de la production de toutes ses unités de production (voir les considérants 26 et 27 de la présente décision). La Commission considère qu'il n'était pas réaliste de fonder le retour à la viabilité de l'entreprise sur une augmentation de sa production (sans préciser ni l'année de référence ni l'évolution par année), s'agissant d'un secteur en surcapacité structurelle (voir le considérant 119 de la présente décision). Cette appréciation a été confirmée par le rapport de l'entreprise fait au 31 décembre 1996, qui prévoit des réductions dans la production, étant donné que les ventes n'ont pas atteint les prévisions (voir le considérant 35 de la présente décision). Par ailleurs, les mesures internes de restructuration étaient irréalistes aussi parce qu'elles étaient fondées sur des informations insuffisantes et non fiables.

(114) Les autorités espagnoles ont démontré que la gestion et les résultats de l'entreprise se sont améliorés en 1996 par rapport à 1995 et que des ajustements ont été faits pour augmenter la production et l'adapter à la demande du marché. Toutefois, malgré ces améliorations, dans la révision du plan de juin 1997 (situation au 31 décembre 1996) et après l'octroi d'aides d'État pendant cinq années (1993-1997), il est reconnu dans le plan que la seule alternative à la faillite de HAMSA, qui remonte au moins à 1994, était la capitalisation de ses dettes.

(115) La Commission rappelle que les aides d'État doivent, en principe, être appréciées au moment de leur octroi et non en fonction des développements ultérieurs. En tout état de cause, pour admettre le retour à la viabilité, il faut que la situation de l'entreprise soit assainie; il n'est donc pas possible à cet égard de faire abstraction des charges financières pesant sur l'entreprise et qui ont absorbé son actif ni de se contenter d'un éventuel cash-flow positif récent vu les pertes continues de l'entreprise (voir les considérants 40 à 43 de la présente décision) (15).

(116) La Commission reconnaît que l'épidémie de peste porcine, évoquée par les autorités espagnoles, survenue en Espagne pendant la période de restructuration, aurait pu rendre la restructuration de HAMSA plus difficile et aurait justifié une modification du plan de restructuration. Toutefois, ce facteur ne peut pas justifier le versement ponctuel et continuel d'aides à HAMSA, alors que les concurrents de cette firme étaient confrontés aux mêmes difficultés sans recourir à ce type d'aides.

(117) Les autorités espagnoles, dans leur lettre du 8 septembre 1998, tout en affirmant, d'une part, que l'entreprise fonctionnait favorablement sans avoir besoin de nouveaux soutiens financiers et, d'autre part, que la restructuration avait été viable, ont reconnu que:

a) l'entreprise va être liquidée;

b) le montant provenant de la vente des actifs productifs et non productifs serait destiné à solder le passif de HAMSA et le reliquat éventuel serait distribué aux actionnaires (l'IFA est propriétaire de 80 % des actions de HAMSA);

c) l'acheteur des actifs productifs serait obligé de réaliser des investissements pour un montant de 4 milliards de pesetas.

(118) Par lettre du 21 octobre 1998, les autorités espagnoles ont fourni à la Commission un bilan et d'autres informations. Selon ces données, HAMSA a eu, au cours du premier semestre de 1998, un cash-flow positif de 18 millions de pesetas, mais encore des pertes pour un montant de 126 millions de pesetas. D'ailleurs, compte tenu de l'historique de l'affaire HAMSA, du montant de ses dettes dans le passé et du montant des aides reçues, il est inacceptable que le seul fait d'un léger cash-flow positif au cours du premier semestre de 1998, qui n'était même pas accompagné par des bénéfices ni par des perspectives pour l'avenir, puisse être considéré comme suffisant pour prouver le retour à la viabilité de l'entreprise. En outre, selon la jurisprudence établie dans l'affaire Breda Fucine (voir la note de bas de page relative au considérant 115 de la présente décision), il n'était pas possible d'invoquer des améliorations de la marge d'exploitation en faisant abstraction des charges extraordinaires afin d'établir le retour à la viabilité de l'entreprise.

(119) En outre, l'offre de l'acheteur [qui n'a pas été précédée d'une procédure d'appel d'offre publique et dont l'acceptation pourrait contenir des éléments d'aide d'État en faveur de l'acheteur (16)] pour ses actifs productifs est limitée au passif circulant qui ne dépasse pas l'actif circulant, et pour l'actif fixe à 840 millions de pesetas, dont le paiement est échelonné en quatre années. De plus, l'acceptation de l'offre était subordonnée à la condition que l'acheteur ne prenne pas en charge les réclamations et les autres dettes de HAMSA. La Commission estime que les conditions de cette offre d'achat des actifs productifs de HAMSA soulèvent encore plus de doutes quant à la viabilité actuelle de la firme. Par ailleurs, la Commission considère que les indemnités demandées par l'acheteur aux autorités publiques pourraient éventuellement supposer d'autres aides d'État.

(120) Pour la première fois, dans leur lettre du 21 octobre 1998, les autorités espagnoles ont informé la Commission que les revenus d'exploitation de HAMSA étaient en 1992 de 13,300 milliards de pesetas, en 1995 de 5,300 milliards de pesetas, en 1996 de 7,100 milliards de pesetas et en 1997 de 7,400 milliards de pesetas. Toutefois, elles n'ont pas fourni de chiffres pour 1993 et 1994 ni expliqué les raisons de cette chute entre 1992 et 1995. À la lumière de l'information disponible, la Commission considère raisonnable de penser que, en 1995, la part de marché perdue par HAMSA avait déjà été récupérée par ses concurrents. En ce qui concerne l'augmentation des revenus d'exploitation entre 1995, d'une part, et 1996 et 1997, d'autre part, il n'est pas expliqué si celle-ci a été due aux mesures de restructuration ou à une réduction des prix de l'entreprise rendue possible par l'octroi des aides. Les dépenses de l'entreprise, en revanche, n'ont pas subi de grandes fluctuations entre 1995 et 1998.

(121) En conclusion, la Commission estime que les aides d'État en cause ont été octroyées non dans le cadre d'un plan de restructuration de l'entreprise, mais de manière ponctuelle et continue en fonction des problèmes de trésorerie de l'entreprise. On peut donc considérer que le plan de restructuration de HAMSA n'était pas de nature à permettre un retour à la viabilité à long terme de l'entreprise dans un délai raisonnable (l'entreprise a même encore subi des pertes au premier semestre de 1998) ni à faire face à la concurrence de façon autonome sans faire appel à l'État et sans prévoir un retour à la viabilité.

Prévention des distorsions de concurrence éventuelles

(122) Conformément au point 3.2.2 B des lignes directrices, des mesures doivent être prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. La Commission considère que, lorsqu'il existe une surcapacité structurelle sur le marché de la Communauté sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit ses activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur par une réduction ou une fermeture irréversible des capacités de production.

(123) Certaines des activités de HAMSA, notamment l'alimentation animale, l'abattage et l'élevage porcin, se développent dans des secteurs où il existe une surcapacité structurelle sur le marché communautaire, constatée par la Commission dans sa décision 94-173-CE du 22 mars 1994 relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles et abrogeant la décision 90-342-CEE (17) (voir notamment les points 2.1, troisième tiret, 2.6, premier tiret, et 2.10, deuxième et troisième tirets, de l'annexe de la décision 94-173-CE). Une réduction des capacités de production de la part du bénéficiaire de l'aide semble donc requise par les lignes directrices.

(124) Les autorités espagnoles ont informé la Commission, par lettre du 19 décembre 1997, qu'il y a eu une réduction des capacités de production à la suite de la fermeture d'un abattoir, d'un atelier de découpe et d'une des entreprises de production d'aliments des animaux ainsi que de la ligne de production de pâtés.

(125) Néanmoins, la Commission doit constater que ces réductions de capacité de production n'étaient pas prévues dans le plan de restructuration élaboré en décembre 1995, lequel prévoyait, au contraire, une augmentation substantielle de l'abattage, de la production de produits à base de viande, de fromages et d'aliments des animaux ainsi que la récupération de l'élevage de porcs et de la production de jambon affiné. D'ailleurs, ces réductions de capacité ne semblent pas correspondre aux capacités réelles utilisées par l'entreprise.

Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration

(126) Conformément au point 3.2.2 C des lignes directrices susmentionnées, l'aide doit être proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration. Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et ils doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration au moyen de leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché, et l'aide destinée à la restructuration financière ne doit pas réduire de façon excessive les charges financières de l'entreprise.

(127) En l'espèce, le seul à avoir contribué au plan de restructuration avec l'apport de nouvelles ressources a été l'État. La famille Molina, qui était propriétaire de 100 % des actions de HAMSA, a vu sa participation réduite à 20 % à la suite de la capitalisation par l'IFA de sa dette envers HAMSA. Cette opération a été décidée non par la famille Molina, mais par l'IFA, qui avait la nue-propriété de 100 % des actions jusqu'au 31 décembre 1997, et elle n'a comporté aucune contribution de ressources de la famille Molina. D'autres investisseurs n'ont pas non plus contribué au plan de restructuration. En plus, vu la situation financière de HAMSA, un financement extérieur sans garantie de l'État ne pouvait être obtenu.

(128) L'argument des autorités espagnoles, selon lequel les créanciers privés, y compris la famille Molina, ont contribué à la restructuration par l'annulation de leurs dettes, ne peut pas être retenu. De l'avis de la Commission, l'annulation d'une partie des dettes dans le cadre de la procédure de cessation de paiement d'une firme ne peut pas être considérée comme une contribution de la firme à sa propre restructuration. Même si tel était le cas, la Commission devrait d'ailleurs constater que l'annulation de dettes par des créanciers privés ne représente qu'une très petite partie des aides versées à HAMSA (voir le considérant 65 de la présente décision).

(129) Finalement et contrairement à ce qui est prévu dans les lignes directrices susmentionnées, les aides d'État, octroyées à HAMSA sous la forme d'annulation de dettes et de capitalisation de dettes en mai 1997, semblent avoir réduit de façon excessive les charges financières de l'entreprise HAMSA par rapport à l'ensemble de son endettement (au 31 décembre 1996, le passif était de 6,814 milliards de pesetas; le 29 avril 1997, 4680 milliards de pesetas ont été capitalisés et, en mai 1997, les autorités publiques ont renoncé à des dettes pour un montant de 3,554 milliards de pesetas; voir le considérant 42 de la présente décision).

(130) Dans ces conditions, la Commission ne peut pas considérer que les aides versées à HAMSA étaient proportionnées aux coûts et aux avantages de sa restructuration.

Mise en œuvre intégrale du plan de restructuration et respect des conditions imposées; contrôle et rapport annuels

(131) Les lignes directrices prévoient, enfin, que l'entreprise doit mettre en œuvre intégralement le plan de restructuration présenté à la Commission et accepté par celle-ci et qu'elle doit exécuter toute obligation prévue dans la décision de la Commission. Cette mise en œuvre et le bon déroulement du plan de restructuration seront contrôlés à l'aide de rapports annuels détaillés qui devront être présentés à la Commission.

(132) La Commission n'a reçu le plan de restructuration de HAMSA, établi en décembre 1995, que par lettre des autorités espagnoles du 4 juillet 1997, après l'ouverture de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité. Elle n'a donc pas pu se prononcer en temps utile. Un rapport de la situation au 31 décembre 1996 a été établi en juin 1997, consistant essentiellement dans des modifications du plan de restructuration de décembre 1995, et il a également été envoyé à la Commission dans le cadre de la procédure. Toutefois, la Commission doit constater que ces documents lui ont été communiqués après le versement des aides et ne lui ont donc pas permis de prendre position sur le plan de restructuration ni de considérer la nécessité d'imposer certaines conditions pendant son exécution. Par ailleurs, la Commission doit constater que le plan de restructuration était incomplet, ne couvre qu'une partie des aides octroyées, n'a pas été mis en œuvre intégralement et a été modifié, sans accord préalable de la Commission, en fonction de l'évolution des affaires de HAMSA. La Commission doit donc conclure que, jusqu'au mois de juin 1997, il n'y a pas eu de restructuration de HAMSA, mais une série d'aides ponctuelles destinées uniquement à maintenir l'entreprise sur le marché.

Conditions particulières applicables aux aides à la restructuration dans les régions assistées

(133) Dans leurs observations, les autorités espagnoles insistent sur le fait que la firme HAMSA est située dans une région défavorisée, l'Andalousie, et que les aides versées à cette firme peuvent, de ce fait, bénéficier de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a). Il y a donc lieu d'examiner ces aides à la lumière du point 2.3.2 des lignes directrices, qui prévoit des conditions particulières applicables aux aides à la restructuration dans les régions assistées.

(134) En effet, les lignes directrices prévoient que la Commission doit tenir compte des besoins de développement régional lorsqu'elle apprécie une aide à la restructuration dans les régions assistées. Mais le fait qu'une entreprise en difficulté soit située dans une de ces régions ne justifie pas une approche tout à fait permissive à l'égard de ces aides. À moyen et à long terme, il est évident que le soutien artificiel d'entreprises vouées à l'échec pour des raisons structurelles ou autres ne contribue pas à aider une région. En outre, compte tenu du montant limité des ressources communautaires et nationales consacrées à la promotion du développement régional, les régions ont tout intérêt à utiliser ces ressources limitées pour développer le plus rapidement possible d'autres activités viables et durables. Enfin, les distorsions de concurrence doivent être réduites au minimum, même dans le cas d'aides aux entreprises situées dans les régions assistées.

(135) Partant de ces principes, les lignes directrices prévoient que les critères énumérés au point 3.2.2, évoqués ci-dessus, sont également applicables aux régions assistées.

(136) En ce qui concerne le critère du retour à la viabilité, les lignes directrices prévoient que, même dans le cas des régions assistées, au terme de l'opération de restructuration, on devrait se trouver en présence d'une entreprise économiquement viable, qui contribue véritablement au développement de la région sans devoir être continuellement aidée. Des aides récurrentes ne seront donc pas considérées avec plus de bienveillance que dans le cas des régions non assistées. Or, en l'espèce, la Commission estime que HAMSA a bénéficié d'aides récurrentes pendant une période de cinq ans, sans que lesdites aides aient pu garantir le retour à la viabilité de l'entreprise.

(137) En second lieu, les lignes directrices prévoient que les plans de restructuration doivent être mis en œuvre correctement et dûment contrôlés. Pour éviter des distorsions de la concurrence non justifiées, l'aide doit également être proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration. Or, pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission estime que ces critères ne sont pas non plus remplis en l'espèce.

(138) En troisième lieu, les lignes directrices prévoient que la Commission pourra se montrer moins stricte pour ce qui est de la réduction de capacité dans le cas des marchés présentant une surcapacité structurelle. Si les besoins du développement régional l'exigent, la réduction de capacité requise sera inférieure à celle qui est requise dans les régions non assistées, et elle opérera une distinction entre les régions pouvant bénéficier d'une aide régionale en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point a), et celles pouvant bénéficier des dispositions de l'article 92, paragraphe 3, point c), afin de tenir compte de la gravité accrue des problèmes régionaux dans les premières.

(139) Par lettre du 19 décembre 1997, les autorités espagnoles ont informé la Commission d'une réduction des capacités de production par fermeture d'un abattoir (avec une réduction de capacité d'environ 15 %), d'un des deux ateliers de découpe (réduction de capacité d'environ 15 %), avec suppression de la ligne de production de pâtés, et fermeture d'une des entreprises d'aliments des animaux (réduction de capacité d'environ 25 %). Par ailleurs, en ce qui concerne les activités de HAMSA dans le secteur de la viande, notamment de l'élevage porcin, de l'élaboration de produits à base de porc et de la vente de viande porcine fraîche, les autorités espagnoles se réfèrent, dans leurs observations, à la décision 94-173-CE (point 2.10, troisième tiret, de l'annexe), qui permet des investissements dans le secteur de l'élevage porcin, bovin, ovin ou de volaille dans des régions de l'objectif n° 1 s'il y a une capacité régionale insuffisante. Les autorités espagnoles signalent qu'en effet il n'y a que trois abattoirs en Andalousie, tandis qu'en Catalogne, pour une population similaire, il y en a soixante-quinze.

(140) À cet égard, il faut rappeler que le premier plan de restructuration de HAMSA prévoyait non une réduction de capacité, mais plutôt une augmentation, parfois très importante, de la production de l'entreprise. Il semble donc peu probable que la Commission aurait pu approuver ce plan tel quel en décembre 1995. Les réductions de capacité survenues par la suite ont été faites de manière ponctuelle et non dans le cadre d'un plan de restructuration.

(141) En tout état de cause, même si les réductions de capacité de certaines activités de HAMSA pouvaient être considérées comme suffisantes, compte tenu de sa situation dans une région défavorisée, il est évident que les autres conditions des lignes directrices ne sont pas remplies. Par conséquent, la Commission doit conclure que les aides versées à HAMSA ne répondent pas aux critères prévus dans les lignes directrices pour les aides à la restructuration et ne peuvent donc pas bénéficier, à ce titre, des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, points a) et c).

Conformité des aides octroyées à HAMSA avec les règles spéciales appliquées par la Commission jusqu'au 1er janvier 1998 dans le secteur agricole pour le sauvetage et la restructuration

(142) Selon la pratique suivie par la Commission dans le secteur agricole jusqu'au 1er janvier 1998, des aides d'État destinées au sauvetage ou à la restructuration d'entreprises en difficulté pourraient être autorisées sous certaines conditions:

a) les aides devraient être destinées à diminuer les charges financières de prêts contractés pour financer des investissements déjà réalisés;

b) l'équivalent-subvention cumulé des aides éventuelles octroyées lorsque ces prêts ont été contractés et de l'aide nouvelle ne pourrait pas dépasser les taux prévus pour les investissements à l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et pour les investissements dans le secteur de la production primaire;

c) l'aide nouvelle devrait être consécutive à des réajustements de taux des prêts nouveaux, effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l'argent (le montant de l'aide devant être inférieur ou égal à l'effet de la modification des taux d'intérêt des nouveaux prêts), ou concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, surtout lorsque les charges financières sont telles que les exploitations risquent d'être mises en danger ou même d'être mises en faillite.

(143) Dans leurs réponses aux lettres de la Commission du 29 avril et du 10 octobre 1997, les autorités espagnoles n'ont apporté aucun élément de fait permettant à la Commission de considérer que les aides en cause ont été destinées à diminuer des charges financières liées à des investissements réalisés dans le passé et, partant, de remplir les conditions susmentionnées.

(144) Dans leur lettre du 8 septembre 1998, les autorités espagnoles ont affirmé pour la première fois que les aides octroyées en 1993 et 1994 ont été destinées à diminuer des charges financières liées à des investissements réalisés dans le passé. Toutefois, les autorités espagnoles n'ont fourni aucune information détaillée à cet égard ni aucun élément permettant à la Commission de vérifier que les critères susmentionnés ont été respectés.

(145) Dans ces circonstances, la Commission doit conclure que les aides en cause ne sont pas conformes à ces règles spécifiques.

VII. Conclusions

(146) La Commission constate que l'Espagne a illégalement versé les aides en question sans notification préalable pour une partie des aides et, pour l'autre partie, sans attendre que la Commission se soit prononcée sur la compatibilité des aides.

(147) Pour les raisons exposées ci-dessus, les aides en cause qui remplissent les conditions visées à l'article 92, paragraphe 1, du traité ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 92.

(148) Les aides en question sont donc incompatibles avec le marché commun.

(149) En cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission doit en principe faire usage de la possibilité que lui offre l'arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70-72, Commission contre Allemagne(18), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 dans l'affaire 310-85, Deofil GmbH contre Commission(19), et du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5-89, Commission contre Allemagne(20), et obliger l'État membre à recouvrer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide illégalement octroyée.

(150) Ce remboursement serait nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les bénéficiaires de l'aide octroyée de façon abusive auraient indûment bénéficié depuis la date d'octroi de cette aide.

(151) Le remboursement devrait donc être effectué conformément aux procédures et dispositions de la législation espagnole, les intérêts commençant à courir à partir de la date de l'octroi des aides en cause. Ces intérêts doivent être calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales (21).

(152) La présente décision ne préjuge pas les conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

A arrêté la présente décision:

Article premier

Les aides suivantes, octroyées par l'Espagne à HAMSA, sont illégales du fait qu'elles ont été octroyées sans que la Commission ait pu se prononcer à leur sujet au stade du projet. En outre, elles sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du traité et ne répondent pas aux conditions de dérogation prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article, et doivent donc être supprimées.1. Aides d'État octroyées sous la forme de garanties:

a) garantie d'un montant de 375 millions de pesetas, octroyée le 18 juin 1993 et exécutée le 29 septembre 1996 pour un montant de 401 934 206 pesetas;

b) garantie d'un montant de 200 millions de pesetas, octroyée le 28 juin 1994 et exécutée le 29 janvier 1996 pour un montant de 207 578 082 pesetas;

c) garantie d'un montant de 100 millions de pesetas, octroyée le 16 août 1995 et remplacée le 19 août 1996 et le 11 novembre 1997 par une garantie du même montant;

d) garantie d'un montant de 50 millions de pesetas, octroyée le 14 septembre 1995 et remplacée le 19 août 1996 et le 11 novembre 1997;

e) trois garanties, respectivement d'un montant de 100 millions de pesetas, octroyée le 8 octobre 1996, d'un montant de 75 millions de pesetas, octroyée le 20 août 1996, et d'un montant de 21 748 150 pesetas, octroyée le 11 novembre 1997;

f) deux garanties, respectivement d'un montant de 450 millions de pesetas, octroyée le 6 février 1998, et d'un montant de 300 millions de pesetas, octroyée le 2 mai 1997.

2. Aides d'État accordées sous la forme de prêts:

a) prêt d'un montant de 375 millions, octroyé le 12 août 1993;

b) prêt d'un montant de 550 millions de pesetas, octroyé le 28 juin 1994;

c) deux prêts, respectivement d'un montant de 350 millions de pesetas et d'un montant de 125 millions de pesetas, octroyés le 24 octobre 1995;

d) prêt d'un montant de 25 millions de pesetas, octroyé le 17 octobre 1996;

e) prêt d'un montant de 1,739 milliard de pesetas, octroyé le 30 décembre 1995;

f) prêt d'un montant de 850 millions de pesetas, octroyé le 11 juillet 1996;

g) prêt d'un montant de 1,1 milliard de pesetas, octroyé le 5 novembre 1996;

h) prêt d'un montant de 700 millions de pesetas, octroyé en deux fois, le 2 juin 1997 pour un montant de 400 millions de pesetas et le 31 juillet 1997 pour un montant de 300 millions de pesetas;

i) prêt d'un montant de 275 951 288 pesetas résultant de l'acquisition par l'IFA, par l'intermédiaire de l'entreprise publique Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía SA (Soprea), le 2 août 1996, de la créance d'un prêt d'un montant de 300 millions de pesetas octroyé par l'entité financière Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona à HAMSA.

3. Aides d'État accordées sous la forme d'annulation de dettes par des organismes d'État:

il s'agit de l'annulation d'une partie des dettes de HAMSA par des organismes d'État, approuvée ou cours de l'assemblée des créanciers de HAMSA du 28 mai 1997 et portant sur les montants suivants:

- Ayuntamiento de Jaén: 158 800 000 pesetas,

- Administration fiscale: 338 589 000 pesetas,

- Junta de Andalucía: 69 089 000 pesetas,

- Sécurité sociale: 789 938 000 pesetas,

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 5 144 000 pesetas.

Article 2

L'Espagne est tenue, sans délai, de résilier les contrats des prêts et de révoquer les garanties visées à l'article 1er encore en vigueur.

Article 3

1. L'Espagne est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de récupérer, par voie de recouvrement, les aides visées à l'article 1er:

- pour les garanties, à concurrence de la différence entre le taux d'intérêt obtenu et le taux normal de marché des prêts,

- pour les prêts, les garanties exécutées et les annulations de dettes, à concurrence de 100 % des montants concernés.

2. Le recouvrement se fera conformément aux procédures de la législation nationale. Les sommes à recouvrir produisent des intérêts à partir de la date de l'octroi des aides en cause. Les intérêts doivent être calculés sur la base du taux commercial par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4

L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 5

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

(1) JO C 196 du 26.6.1997, p. 10.

(2) JO C 361 du 27.11.1997, p. 3.

(3) Une petite et moyenne entreprise est définie comme une entreprise qui n'emploie pas plus de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 20 millions d'écus [voir point 3.2.4 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (94-C 368-05)] (JO C 368 du 23.12.1994, p. 12).

(4) JO L 79 du 23.3.1994, p. 29.

(5) Lettre de la Commission aux États membres SG (89) D-4328 du 5 avril 1989.

(6) Communication de la Commission aux États membres (JO C 307 du 13.11.1993, point 38).

(7) Communication de la Commission aux États membres (JO C 307 du 13.11.1993, points 39 et 40).

(8) Points 3.3 et 3.4, apports en capital réalisés par l'État, Bulletin des Communautés européennes, septembre 1984.

(9) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 1991, Italie contre Commission, C-303-88, Recueil 1991, p. I-1433, points 21 et 22 des motifs.

(10) Lignes directrices communautaires pour des aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO C 368 du 23.12.1994, p. 12 et JO C 283 du 19.9.1997, p. 2, point 2.3).

(11) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 septembre 1994, Espagne contre Commission, C-278-92, Recueil 1994, p. I-4103, point 22 des motifs.

(12) Comparer avec le point 3.3, tiret 5, de la communication concernant les apports en capital réalisés par l'État, Bulletin des Communautés européennes de septembre 1984.

(13) Communication de la Commission aux États membres (JO C 307 du 13.11.1993, point 41).

(14) Ces règles spéciales pour le secteur agricole ont été appliquées jusqu'au 1er janvier 1998, date à laquelle une nouvelle version des lignes directrices est entrée en vigueur. Cette nouvelle version des lignes directrices a repris, sous une forme modifiée, les règles spéciales pour le secteur agricole.

(15) Cour de justice des Communautés européennes, affaire T-126-96, Breda Fucine, arrÁt du 15 septembre 1998, point 83 des motifs, non encore publié.

(16) Rapport sur la politique de concurrence de 1993, point 403.

(17) JO L 79 du 23.3.1994, p. 29.

(18) Recueil 1973, p. 813.

(19) Recueil 1987, p. 901.

(20) Recueil 1990, p. I-3437.

(21) Communication de la Commission aux États membres (JO C 74 du 10.3.1998, p. 22).