CA Montpellier, 1re ch. A, 21 janvier 2003, n° 01-00119
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
IDF Transactions (Sté)
Défendeur :
Michel Simon développement (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Toulza
Conseillers :
Mme Besson, M. Chassery
Avoués :
SCP Argellies Travier Watremet, SCP Nègre
Avocats :
Mes Rivolet, Bensoussan, Du Gardin.
La société Michel Simon développement (la société MSD), Monsieur Le Morgoll, Madame Zecchini, Monsieur Prieur et la société Centrale économique de participation (société CEP) ont constitué la société IDF Transactions (société IDFT) qui a conclu avec la société MSD un contrat dénommé "contrat d'affilié"; le 14 février 2000 la société IDF Transactions informait la société MSD qu'elle retirait marque et logo et cessait de lui verser ses redevances ce que la société MSD n'acceptait pas.
Le 19 juin 2000 les sociétés MSD et IDF Transactions convenaient de soumettre leur différend à un tribunal arbitral composé de Maître Fabre, de Monsieur Marot et de Madame le professeur André.
Le 28 août 2000 le tribunal arbitral décidait que le contrat d'affilié était valable, jugeait que la société IDF Transactions n'avait pas rempli ses obligations et avait rompu ses engagements, ordonnait le respect de la clause de non-concurrence post-contractuelle mais en limitait la durée à un an à compter du 1er février 2000, chiffrait les redevances dues à la société MSD à la somme HT de 73 138 euros, rejetait toute autre demande des parties et décidait que le montant des frais définitifs d'arbitrage (15 244 euros HT) serait supporté par moitié par chaque partie.
La société IDF Transactions a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation et demande à la cour:
- à titre principal: de constater que l'accord liant les parties est un contrat de franchise, que les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Doubin n'ont pas été respectées, que la société MSD préconise un savoir-faire illicite, que son consentement a été vicié, en conséquence de prononcer la nullité du contrat;
- à titre subsidiaire de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société MSD pour non-respect de ses obligations et en raison de sa volonté de l'obliger à user de manœuvres illégales,
- en tout état de cause de déclarer la clause de non-concurrence sans effet, de condamner la société MSD à lui rembourser la somme de 135 411,16 euros, à lui payer la somme de 45 725 euros à titre de dommages et intérêts pour vaine valorisation de la marque, la somme de 76 225 euros pour manœuvres de discrédit, de déstabilisation, de détournement de clientèle la somme de 15 245 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter l'intégralité des honoraires des arbitres, les dépens de première instance, ceux d'appel avec droit de recouvrement direct pour la SCP Nègre, le tout avec intérêt de droit à compter du prononcé du présent arrêt.
La société IDF Transactions fait valoir que la société MSD ne lui a pas fournit les informations prévues par les articles 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 et 4 du décret du 4 avril 1991, que son consentement a été vicié soit par dol, soit par erreur sur la notoriété et le savoir-faire de la société MSD, sur l'assistance et la formation apportées aux membres du réseau, sur la licéité de l'autorisation d'exploiter l'activité d'agent immobilier et sur l'indépendance des affiliés, que la société MSD ne lui a transmis aucun savoir-faire substantiel et identifié, que la clause de non-concurrence est trop large et ne protège aucun intérêt légitime, qu'enfin la société MSD l'a discréditée auprès de ses clients et a détourné sa clientèle de manière déloyale en "piratant" son fichier (conclusions du 11 octobre 2002).
La société MSD répond que l'article 17 du contrat d'affilié ainsi que le compromis d'arbitrage donnaient compétence territoriale à la Cour d'appel de Chambéry, qu'elle a respecté dans son esprit si ce n'est dans sa forme, son obligation d'information pré-contractuelle, que la société IDF Transactions ne rapporte la preuve ni de l'existence, ni du caractère déterminant du dol et de l'erreur qu'elle allègue, que le logiciel spécifique mis au point par la société IFI a connu des difficultés d'utilisation en raison non de sa conception mais de la maladresse des utilisateurs, que le document intitulé "mode opératoire Michel Simon" remis à la société IDF Transactions renferme un savoir-faire original, substantiel, identifié et secret, qu'elle n'a pas "piraté" la clientèle de l'affilié mais utilisé son propre fichier, qu'enfin la clause de non-concurrence n'est nullement excessive eu égard à la nécessité de maintenir l'identité et la réputation du réseau.
La société MSD conclut:
- à titre principal à l'incompétence territoriale de la Cour d'appel de Montpellier,
- à titre subsidiaire: à la validité du contrat litigieux, à sa résiliation du fait de la société IDF Transactions qui sera condamnée à lui payer la somme HT de 390 537 euros pour les redevances sur compromis non facturées, la somme HT de 16 464 euros facturées mais impayées, la somme HT de 842 652 euros pour les redevances qu'elle aurait perçues jusqu'au terme initialement prévu du contrat, la somme de 76 224 euros pour la perte d'un franchisé sur Paris, la somme de 76 224 euros pour atteinte à son image et à sa notoriété, la somme de 10 671 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1 524 euros au profit de la SCP Argellies en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et à cesser immédiatement et totalement son activité sous astreinte de 762 euros par jour de retard (conclusions du 5 novembre 2002).
La société MSD demande que les conclusions et pièces nouvelles notifiées le 14 novembre 2002 soient écartées des débats dans la mesure où l'ordonnance de clôture est intervenue le même jour.
La société IDFT indique sur l'audience du 19 novembre 2002 qu'elle retire des débats les pièces et conclusions incriminées.
Sur quoi
Attendu qu'il convient de constater que la société IDFT accepte de retirer des débats, les pièces et écritures qu'elle a fait signifier le 14 novembre 2002; que la cour statuera donc au vu des conclusions et des pièces notifiées par la société IDFT le 11 octobre 2002 et de celles signifiées par la société MSD le 5 novembre 2002;
A°) Sur la compétence territoriale de la Cour de Montpellier:
Attendu que l'appel et le recours en annulation d'une sentence arbitrale sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue (article 1486 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile); que l'audience de plaidoirie tenue par le tribunal arbitral a eu lieu le 24 juillet 2000 dans les locaux de la faculté de droit de Montpellier; que la sentence arbitrale a été rendue le 28 août 2000 à Montpellier; que la cour d'appel territorialement compétente est donc la Cour d'appel de Montpellier; que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société MSD sera donc rejetée;
B°) Sur la nature du contrat conclu le 24 mars 1998:
Attendu que l'accord intervenu entre la société MSD et la société IDFT le 24 mars 1998 se définit comme "une méthode de collaboration entre la société Michel Simon Développement, concepteur-animateur du réseau, l'autre entreprise affiliée, par laquelle la première, propriétaire d'une marque et d'un logo ainsi que d'une méthode particulière, met à la disposition de l'autre le droit d'utiliser d'une manière exclusive moyennant rémunération, des services dont la mise au point sera continue afin de réaliser un meilleur impact sur le marché considéré et d'obtenir un développement accéléré de l'activité des entreprises concernées"; que la société MSD ne conteste pas dans ses conclusions du 5 novembre 2002 que cet accord soit un accord de franchise; que la cour constatera donc à la demande de la société IDFT que cet accord constitue bien un contrat de franchise;
C°) Sur la validité du contrat conclu le 24 mars 1998:
Attendu que l'article 1er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 dite loi Doubin énonce en ses alinéas 1, 2 et 4: "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause; ce document dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités... le document prévu au 1er alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués 20 jours au minimum avant la signature du contrat, ou le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent."
Attendu que si la société MSD concède qu'elle n'a pas communiqué les documents d'information pré-contractuelle par courrier recommandé avec avis de réception, il n'en demeure pas moins que la société IDFT a reconnu dans le contrat d'affilié du 24 mars 1998 qu'elle a "eu la possibilité et le temps nécessaire avant la signature du présent contrat pour réfléchir, se faire conseiller sur la base notamment des documents d'information pré-contractuelle tels que définis par la loi 89-1008 du 31 décembre 1989 et le décret n° 91-337 du 4 avril 1991";
Attendu qu'il appartient au franchisé qui demande l'annulation du contrat de franchise pour non-respect par le franchiseur de son obligation d'information pré-contractuelle, de démontrer que ce manquement a eu pour effet de vicier son consentement; que la société IDFT ne rapportant pas cette preuve sa demande d'annulation du contrat du 24 mars 1998 pour manquement aux dispositions de l'article 1er de la loi Doubin sera rejetée;
Attendu que la société IDFT ne rapporte pas la preuve de l'existence de manœuvres dolosives de nature à vicier son consentement qu'aurait commises la société MSD lors de la formation du contrat susvisé; que sa demande en annulation du contrat d'affilié pour dol sera en conséquence également rejetée;
Attendu qu'en l'état de la stipulation au terme de laquelle la société IDFT reconnaît qu'elle a "eu la possibilité et le temps nécessaire avant la signature du présent contrat pour réfléchir, se faire conseiller sur la base notamment du document d'informations pré-contractuelles" elle ne saurait sérieusement prétendre qu'elle a commis lors de la formation du contrat une erreur de nature à vicier son consentement; que sa demande d'annulation du contrat pour erreur sera elle aussi rejetée;
Attendu que le contrat de franchise a pour objet spécifique la transmission de signes distinctifs et la communication d'un savoir-faire substantiel, identifié, secret, actualisé;
Attendu qu'en l'état du courrier adressé le 14 février 2000 à la société MSD par Maître Bensoussan où le conseil de la société IDFT indique: "je vous informe que la société IDFT... se prépare d'ores et déjà à retirer marque et logo qui sont d'ailleurs les seuls signes réellement distinctifs de votre prétendu concept", la société IDFT ne saurait affirmer que la société MSD ne lui a pas transmis de signes distinctifs;
Attendu que le savoir-faire mis au point par la société MSD:
1°) consiste en la réunion en une seule unité de l'ensemble des compétences nécessaires pour mener à bien une opération d'achat de fonds de commerce (agent immobilier, banquier, juriste, expert-comptable), compétences qui travaillent traditionnellement de façon indépendante et séparée;
2°) était consignée dans un ensemble de documents et dossiers intitulé "mode opératoire" comprenant notamment un module de formation consultant, un document de travail adapté en fonction de la mission, des courriers types;
Attendu que le caractère secret du savoir-faire ne nécessite pas que chaque composant individuel du savoir-faire soit totalement inconnu ou impossible à obtenir en dehors des relations avec le franchiseur; qu'en l'espèce ce caractère secret était assuré par la complexité dans l'agencement des différentes procédures à suivre pour parvenir dans les meilleures conditions possibles à l'achat-vente des fonds de commerce de café, hôtel, restaurant;
Attendu que le chiffre d'affaires HT réalisé par la société IDFT s'établissait à 144 653 euros en 1998 et à 642 557 euros en 1999; que cette multiplication par 4,4 du chiffre d'affaires annuel établit de manière très nette le caractère substantiel du savoir-faire transmis par la société MSD;
Attendu que le franchiseur apportait une assistance à son franchisé tant pour les questions directement liées aux transactions que pour celles relevant de la gestion du cabinet; qu'il organisait par ailleurs des formations à l'intention des franchisés ou de leurs employés;
Attendu donc que le savoir-faire transmis par la société MSD à la société IDFT était identifié, secret, substantiel et actualisé; que le contrat passé le 24 mars 1998 avait donc un objet et une cause qu'il ne saurait donc être annulé pour défaut d'objet ou de cause;
Attendu que la société IDFT prétend que cette cause serait entachée d'illicéité dans la mesure où le point n° 20 de la méthode de vente mise au point par la société MSD préconisait au franchisé de "décliner tous les points négatifs de l'affaire du vendeur, lui dire que l'acquéreur a retenu son affaire, qu'il est en contact avec une autre affaire mais pas par notre intermédiaire, qu'il a vu son banquier et qu'il a eu accord verbal de sa part pour financer l'opération et lui faire une proposition de prix en se laissant une marge de manœuvre";
Attendu que ces pratiques sont employées dans la majorité des transactions; qu'il convient d'ailleurs de remarquer que la jurisprudence distingue entre le dolus bonus et le dolus malus et considère qu'un commerçant ne commet pas de faute lorsqu'il agit conformément aux habitudes de sa profession en vantant les qualités de ses marchandises et que tout contractant doit avoir un certain esprit critique et qu'il ne saurait ignorer les exagérations qui sont normales dans le commerce; que les pratiques conseillées dans le point n°20 ne sauraient donc conférer un caractère illicite à la cause du contrat et entraîner sa nullité.
D°) Sur la résolution du contrat conclu le 24 mars 1998:
Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement (article 1184 du Code civil); que la société IDFT et la société MSD réclament chacune la résolution du contrat d'affilié aux torts exclusifs de l'autre partie;
Attendu qu'à l'appui de sa demande en résolution judiciaire du contrat la société IDFT fait valoir que le franchiseur préconisait des procédés de vente illicites et n'aurait pas respecté l'exclusivité territoriale qu'il lui avait pourtant concédée; qu'il a été précédemment démontré que les roueries préconisées par la société MSD n'atteignaient pas un niveau tel qu'elles doivent être déclarées illicites; que le fait pour la société MSD d'avoir tenté de reconstituer son "fichier client" après que la société IDFT l'ait informé - sans respecter les formalités prévues au contrat pour sa résiliation - de sa volonté de quitter le réseau et de ne pas payer les redevances ne saurait être considéré comme une faute de la part de la société MSD, dans la mesure où cette démarche découlait directement de l'attitude de la société IDFT; que le franchiseur suivait l'activité du franchisé en se rendant dans son agence pour le conseiller le plus utilement possible et organisait des journées de formation afin que le franchisé et son personnel disposent de méthodes de travail adaptées aux évolutions du marché; que la demande de la société IDFT en résolution du contrat d'affilié aux torts de la société MSD sera donc rejetée;
Attendu que le paiement des redevances constitue l'une des obligations principales du franchisé; qu'en stoppant immédiatement le paiement des redevances au motif qu'elle estimait que le contrat d'affilié était nul ou à tout le moins résolu aux torts et griefs exclusifs de la société MSD (cf. lettre du 14 février 2000), la société IDFT a manqué à l'une de ses obligations principales; que le contrat sera résolu à ses torts exclusifs;
E°) Sur la validité de la clause de non-concurrence:
Attendu que le contrat d'affilié conclu le 24 mars 1998 entre les sociétés MSD et IDFT comportait une clause de non-concurrence; qu'une telle clause est valable si elle est limitée quant à la nature de l'activité interdite, quant à son étendue spatio-temporelle et qu'elle ne soit pas disproportionnée au regard de l'objet du contrat;
Attendu que la clause de non-concurrence stipulée par les litigantes énonçait: ". en cas de cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, ou de résiliation judiciaire, quels que soient les torts et les griefs prononcés, l'affilié s'engage à ne pas participer, sous quelque forme que ce soit, fut-ce comme conseil, directement ou indirectement, à une entreprise similaire sur le territoire national et ce pendant une durée de 5 ans.";
Attendu que par le contrat susvisé la société MSD:
- mettait à la disposition de la société IDFT sa marque, son logo, sa méthode, des conseils, diverses prestations de service telles publicité d'envergure nationale, assistance sur place, formation permanente, accès à un serveur minitel national dont elle était le titulaire exclusif et sur lequel figurait les offres et demandes de l'ensemble des secteurs à charge pour l'affilié de faire directement sa saisie;
- lui garantissait l'exclusivité d'exploitation pour toute la zone géographique ci-dessous définie: ville de Paris (75), Essonne (91), Yvelines (78), Oise (60), Seine et Marine (77), Val d'Oise (95) Val de Marne (94), Seine Saint Denis (93), Hauts de Seine (92), étant bien précisé que pour les zones voisines ou non, non protégées par une exclusivité, l'ensemble des entreprises affiliées avait le droit d'offrir tous les services du réseau, droit qui prenait automatiquement fin dès que la zone était attribuée à un affilié comme droit exclusif;
Attendu qu'eu égard:
- au fait que dès la cessation des relations contractuelles la société IDFT n'a plus bénéficié de la marque, du logo, des conseils et prestations de service, de l'accès au fichier des offres et demandes de l'ensemble des secteurs;
- au fait que tout autre affilié a pu intervenir immédiatement sur le secteur précédemment concédé à la société IDFT,
- et à la durée moyenne d'une opération d'achat ou de vente d'un fonds de commerce
l'étendue de la clause de non-concurrence stipulée par les parties était disproportionnée par rapport à l'objet du contrat; qu'elle doit donc être déclarée nulle et sans effet;
F°) Sur les autres demandes présentées par les parties:
Attendu que le contrat d'affilié n'étant pas annulé, la demande de la société IDFT en restitution du montant des redevances versées soit la somme de 135 411,23 euros sera rejetée;
Attendu que les relations contractuelles étant rompues aux torts exclusifs et à l'initiative de la société IDFT, cette dernière ne saurait obtenir de dommages et intérêts pour vaine valorisation de la marque aucune faute ne pouvant être reprochée à la société MSD; que la société IDFT sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 45 735 euros à titre de dommages et intérêts;
Attendu que la société IDFT réclame l'octroi d'une somme de 76 225 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du tort que lui aurait causé la société MSD à la suite de manœuvres tendant à la discréditer, à la déstabiliser et à détourner sa clientèle; qu'il appartient à la société IDFT en sa qualité de demanderesse à l'indemnisation de rapporter la preuve de l'existence d'une faute de la part de la société MSD, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice; qu'à défaut pour la société IDFT de démontrer l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre ce préjudice et l'attitude de la société MSD la demande présentée par la société IDFT ne peut qu'être rejetée;
Attendu que la société IDFT n'a pas déclaré à la société MSD des sommes perçues à la suite de transactions effectuées sous son égide; que le montant de ces sommes s'élève à 2 169 654 euros HT; que c'est donc une somme de 390 357euros que la société MSD n'a pas perçu à titre de redevance; que la société IDFT sera condamnée à verser cette somme à la société MSD;
Attendu que la société IDFT ne s'est jamais acquittée de la somme de 16 464 euros HT correspondant à la redevance due sur des interventions déclarées à la société MSD; que la société IDFT sera donc condamnée à verser la somme HT de 16 464 euros au titre des redevances facturées mais demeurées impayées;
Attendu que la société MSD réclame la somme HT de 842 652 euros au titre des redevances qu'elle aurait perçues si le contrat d'affilié s'était prolongé jusqu'au terme initialement prévu; que pour justifier cette demande la société MSD se livre à des extrapolations sur ce qu'aurait été le chiffre d'affaires pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003; qu'aucun élément de preuve n'étant versé à l'appui de ses extrapolations, la réalité du préjudice n'est pas établie; que cette demande d'indemnisation sera rejetée;
Attendu que la société MSD réclame une somme de 76 224 euros au titre des frais générés par la nécessité de reconstituer le fichier des vendeurs à la suite du départ de la société IDFT du réseau des franchisés; qu'elle ne verse aucun élément probant quant à l'existence et au montant de ce préjudice; qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour ce chef de préjudice;
Attendu qu'elle ne prouve pas davantage l'existence du préjudice qui résulterait de la perte d'image et de notoriété que l'attitude la société IDFT lui aurait occasionnée; que sa demande en paiement de la somme de 76 224 euros réclamée à ce titre sera repoussée;
Attendu que les circonstances de l'espèce ne rendent équitable l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ni sur la demande de la société IDFT, ni sur celle de la société MSD;
Attendu que le rejet partiel des demandes formulées par chaque partie conduit à leur faire supporter par moitié les frais d'arbitrage, les dépens de première instance et à dire que chaque partie supportera les frais qu'elle a exposés en cause d'appel;
Par ces motifs, LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Constate que la société IDF Transactions retire des débats les pièces et écritures qu'elle avait fait notifier le 14 novembre 2002, Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société MSD, Confirme la sentence arbitrale déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en annulation du contrat d'affilié en date du 24 mars 1998, déclaré ce contrat résolu aux torts exclusifs de la société IDF Transactions, fixé à 15 244,90 euros le montant définitif des frais d'arbitrage supportés par moitié par les deux parties, La réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare nulle et de nul effet la clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée dans le contrat du 24 mars 1998, Déboute la société IDF Transactions de sa demande en restitution de la somme de 135 411,16 euros et de ses demandes en paiement de la somme de 45 735 euros à titre de dommages et intérêts pour vaine valorisation d'une marque, de la somme de 76 225 euros à titre de dommages et intérêts pour manœuvres de discrédit, de la déstabilisation et de détournement de clientèle, de la somme de 15 245 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute la société MSD de sa demande en paiement de la somme de 842 652,80 euros au titre des redevances qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme initialement prévu au contrat, de la somme de 76 224,51 euros au titre de la perte d'un franchisé sur Paris, de la somme de 76 224,51 euros pour atteinte à son image et à sa notoriété, de la somme de 10 671,43 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société IDF Transactions à verser en deniers ou quittance à la société MSD la somme HT de 33 807,09 euros au titre des redevances sur les compromis non facturés, la somme HT de 16 464,49 euros au titre des redevances facturées mais impayées, Y ajoutant, Dit que chaque partie supportera les frais et dépens d'appel par elle exposés.