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Décisions

CA Riom, ch. corr., 26 mars 1997, n° 97-00002

RIOM

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Barnoud

Conseillers :

Mmes Jean, Rey

Avocat :

Me Lopez

TGI Aurillac, ch. corr., du 17 oct. 1996

17 octobre 1996

Gérard C et Bernard Y ont été poursuivi devant le Tribunal correctionnel d'Aurillac pour avoir à Aurillac le 29 septembre 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé sans autorisation municipale de Monsieur le Maire d'Aurillac, à une vente de marchandise neuves, en l'espèce des articles de bricolage et d'outillage offerts à la vente par Monsieur Antonio M, préposé de la société X et ce, alors qu'il s'agissait d'une vente au déballage comme précédée ou accompagnée de publicité, effectuée en des lieux non habituellement destinés au commerce considéré et présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel.

Infraction prévue et réprimée par les articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906 et 4 du décret 62-1463 du 26.11.1962.

Par jugement du 17 octobre 1996, le Tribunal d'Aurillac a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale et laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Selon déclaration en date du 18 octobre 1996 le Ministère public a régulièrement interjeté appel.

Le Ministère public qui considère que les infractions sont établies requiert l'application de la loi.

Les prévenus font plaider leur relaxe.

Ils font valoir en premier lieu qu'à la date où ils ont comparu devant le tribunal correctionnel, le décret d'application de la loi du 5 juillet 1996 - laquelle a dans son article 33 abrogé la loi du 30.12.1906 - n'était pas encore promulgué de sorte qu'ils se trouvaient dans un vide juridique interdisant toute sanction pénale à leur égard.

Ils estiment en second lieu que dès lors qu'au sens des nouvelles dispositions pénales de la loi de 1996 susvisée la vente au déballage n'est plus répréhensible que si elle est réalisée à l'aide d'un véhicule spécialement aménagé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette loi moins sévère doit être appliquée et conduire à la relaxe.

Ils concluent en troisième lieu à l'illégalité des dispositions législatives anciennes en ce que c'est un décret du 26 novembre 1962 qui précise les éléments constitutifs de la vente au déballage alors même que la loi du 30 décembre 1906 n'avait prévu aucun décret d'application.

Ils indiquent enfin et en tout cas que les dispositions de la loi de 1906 qui visent les "ventes au détail de marchandises neuves" ne sont pas applicables aux formules dissociant comme c'est le cas en l'espèce, l'offre de vente de l'acte de vente.

Subsidiairement par ailleurs, sur le pénalement responsable, ils soutiennent que seul Bernard Y, directeur de la société X est titulaire d'une délégation de pouvoir peut être concerné à l'exclusion de Gérard C qui ne pourra qu'être renvoyé des fins de la poursuite.

Attendu qu'il ressort de la procédure que le 11 janvier 1996, deux adjoints de contrôle principaux des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en résidence administrative d'Aurillac dressaient un procès-verbal de délit pour infraction aux règles sur les ventes au déballage à la suite de faits constatés le 29 septembre 1995, d'où il résultait qu'un camion à l'enseigne "X" stationnait sur le parking du magasin B et que plusieurs personnes attendaient devant le camion pour se faire servir;

Que les investigations de ces contrôleurs permettaient d'établir que la société X avait distribué auparavant dans les boîtes aux lettres d'Aurillac et des environs un catalogue sur lequel figurait une liste d'articles d'outillages et de bricolage et leur prix, la première page de ce catalogue annonçant la date du passage du camion et la troisième page de ce catalogue comportant un bon de commande devait obligatoirement être préalablement rempli;

Qu'invité à délivrer l'autorisation municipale délivrée par la mairie pour les ventes au déballage, Antonio M, salarié de l'entreprise "X" n'était pas en mesure de produire ce document qui s'avérait ne pas avoir été délivré;

Attendu que les poursuites ont été engagées par le Ministère public ensuite dudit procès- verbal sur la base de textures alors applicables à savoir la loi du 30.12.1906 en ses articles 1 et 2 et le décret du 26 décembre 1962 en son article 4;

Attendu certes que la loi du 30 décembre 1906 a été abrogée par la loi Raffarin du 5 juillet 1996 qui fixe la définition, l'incrimination de la vente au déballage et les pénalités applicables et précise en son article 32 que "les modalités d'application des dispositions du présent chapitre seront fixés par décret en Conseil d'Etat";

Attendu toutefois qu'aucune disposition de la loi de 1996 ne subordonne son entrée en vigueur à l'intervention de décret;

Attendu en conséquence que contrairement à ce que prétendent les prévenus, il y a bien continuité de la loi dans le temps et validité des poursuites, les faits de vente au déballage sans autorisation continuant sous l'empire de la nouvelle loi à revêtir un caractère délictueux;

Attendu toutefois, qu'il ressort des dispositions du décret du 16.12.1996 en son article 27 que "sont considérées comme vente au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet";

Que la notion de "véhicule spécialement aménagé" doit s'entendre de ceux qui, par leur aménagement spécifique, permettent la présentation de la marchandise en vue de la vente au public;

Or attendu que le camion utilisé en l'espèce par la société "X" dont les photographies sont jointes au dossier ne peut être considéré comme un "véhicule spécialement aménagé" en vue de la vente au sens du décret susvisé;qu'il ne permet en effet aucune présentation au public des marchandises qui y sont stockées, étant fait observer au demeurant qu'il ne ressort pas du procès-verbal transmis au ministère Public que les clients y auraient accès;

Attendu en conséquence que la loi de 1996, dans la mesure où elle n'incrimine plus les faits objet des poursuites est d'application immédiate aux prévenus qui doivent bénéficier de ces dispositions plus douces;

Attendu qu'il s'ensuit que la relaxe prononcée en première instance doit être confirmée par substitution de motifs, sans même y avoir lieu de répondre aux écritures des prévenus tant sur l'illégalité des dispositions anciennes, que sur la non-application de la loi de 1906 aux formules dissociant l'offre de vente de l'acte de vente;

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel du Ministère public recevable en la forme. Confirme par substitution de motifs la décision de relaxe. Dit que les frais resteront à la charge de l'état. le tout en application de l'article 470 du Code de procédure pénale.