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Décisions

CA Agen, ch. corr., 27 novembre 1997, n° 96-00563

AGEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lebreuil

Conseillers :

M. Louiset, Mme Grimaud

Avocat :

Me Luguet

TGI Cahoas, du 15 oct. 1996

15 octobre 1996

Décision:

Vu les appels interjetés à l'encontre de la décision susmentionnée par Eric P et par le Ministère public, lesdits appels formalisés suivant déclarations reçues au greffe du Tribunal de grande instance de Cahors les 29 et 30 octobre 1996;

Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et qu'ils ont été interjetés dans le délai de la loi; qu'il convient, en conséquence, de les déclarer recevables;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Eric P de son désistement d'appel;

Attendu, sur l'action publique, qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants:

Le 4 août 1995, un militaire de la brigade de Gendarmerie de Gramat constatait qu'une vente de meubles salons était en cours dans "la Maison du temps libre" situé dans le bourg de la commune de Thégra (Lot) et que tels panneaux publicitaires étaient exposés à l'entrée de la salle, à l'extérieur, au nom de "L'univers du Cuir".

Le responsable de cette vente, Eric B, salarié de la SARL X (à l'enseigne "Y"), n'était pas en mesure de présenter une autorisation du Maire de la commune. Selon B, cette autorisation n'était pas nécessaire pour cette venue pour les motifs suivants:

- l'exposition vente suivie de commandes n'était pas une opération juridiquement qualifiée et ne relevait donc d'aucune réglementation spécifique,

- les ventes réalisées hors des lieux de vente habituels, précédées ou accompagnées de publicité, lorsqu'elles étaient réalisées dans les mêmes conditions qu'en magasin, lorsqu'elles ne correspondaient pas à l'écoulement d'un stock ou d'une commande spécifique en prévision de ce type de ventes, ou lorsque les prix annoncés ne présentaient aucune caractère exceptionnel, ne constituaient pas des ventes au déballage,

- le droit d'étendre la surface de vente existait, dans les limites autorisées de la loi.

Il précisait qu'au début du mois de mai 1995, il avait fait une demande d'autorisation de location de la salle des fêtes de la commune de Thegra auprès de l'organisme "Temps libre" en vue d'y effectuer une présentation et une vente de salons de cuir les 3, 4, 5 et 6 août 1995.

Entendu le 30 novembre 1995, Eric P, gérant de ladite société, qualifiait cette vente de "présentation vente" et non pas de vente au déballage, faisant valoir que cette exposition-vente ne présentait aucun caractère exceptionnel dans la mesure où les marchandises n'avaient pas été acquises spécialement pour les journées et étaient vendues aux prix habituel du magasin;

Attendu qu'il est reproché à P d'avoir à Thegra, le 4 août 1995:

1°) fait une publicité concernant la vente au déballage sans avoir obtenu au préalable une autorisation spéciale du maire de la commune où la vente devait avoir lieu,

2°) procédé ou tenté de procéder à une vente au déballage sans avoir obtenu au préalable une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente devait avoir lieu;

Attendu que le fait de vendre des objets mobiliers pendant quatre jours dans une salle de fêtes constitue, bien le caractère occasionnel de cette vente; que l'on se trouve bien en présence d'une vente au déballage soumise à autorisation préalable du maire de la commune du lieu de vente, étant observé que si la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a abrogé celle du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, la vente dont s'agit, effectuée sous l'emprise de la loi ancienne, répond aux critères de la vente au déballage définie dans les deux lois;

Attendu que P s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés;qu'en le retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale, qu'en le condamnant à la peine d'amende qui a été rappelée ci-dessus, ils lui ont infligé une sanction à la juste mesure de la gravité des faits qu'il a commis et prenant en considération sa personnalité;

Attendu que le jugement dont appel sera donc confirmé, sauf à ajouter aux textes répressifs les articles de la nouvelle loi du 5 juillet 1996 afférents à l'espèce;

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit en leurs appels Eric P et le Ministère public, Donne acte à Eric P de son désistement d'appel, Confirme le jugement déféré sauf à a ajouter aux textes répressifs les articles 27 (I) et 31 (I) de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. Le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de procédure pénale.