CA Grenoble, 1re ch., 6 juin 2001, n° 00-00954
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigny
Substitut :
général: M. Rancoule
Conseillers :
Mme Robin, M. Beroud
Avocats :
Mes Collomb, Brasseur.
LA COUR,
Par jugement en date du 14 février 2000, le Tribunal correctionnel de Grenoble statuant:
Sur l'action publique:
- a déclaré André I coupable d'avoir dans le département de l'Isère courant janvier 1998 commis le délit de publicité trompeuse par voie de presse,
faits prévus et réprimés par les articles L. 421-1, L. 121-5, L. 213-1 du Code de la consommation,
- et en répression l'a condamné à une amende de 30 000 F sursis,
- relaxé Henri D des mêmes fins de la poursuite
Sur l'action civile:
- A reçu les constitutions de parties civiles de:
* UFC 38,
* Messieurs Catteau Jean-Marie, Chiapella Alain, Habibi Mohamed, Marzaro Georges, Petit Christian, Pilliteri Jean-Louis, Spadaro Franck, Spadaro Joël, et Mesdames Zannoni Simone et Maullier Murielle,
- a condamné solidairement André I et la X à payer à UFC 38 la somme de 20 000 F et à chacune des autres parties 3 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 F pour UFC 38 et 500 F pour chacune des autres parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- a autorisé UFC 38 à faire diffuser le jugement dans deux publications de son choix.
Il a été interjeté appel de ce jugement par André I, la société X, et Messieurs Catteau, Chiapella, Habibi, Marzaro, Spadaro, Pilliteri et Mesdames Maullier et Zannoni.
Le prévenu sollicite sa relaxe.
L'Avocat général requiert la confirmation du jugement.
L'UFC 38 sollicite la confirmation du jugement et 10 000 F sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale. Les autres parties civiles appelantes sollicitent la majoration des dommages-intérêts qui leur ont été alloués à hauteur de leurs demandes initiales ainsi que 1 000 F fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Motifs de l'arrêt:
Sur l'action publique:
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention en lui faisant de plus une exacte application de la loi pénale.
En conséquence le jugement sera intégralement confirmé.
Il n'y a pas lieu de surcroît d'ordonner la non-inscription de la condamnation sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire d'André I en l'absence de tout motif légitime.
Henri D n'ayant pas été cité pour l'audience du 9 mai 2001, il convient de disjoindre son cas et de renvoyer la cause le concernant à l'audience du 31 octobre 2001 à 14 heures.
Sur l'action civile:
Le premier juge a très exactement apprécié le préjudice directement subi par les parties civiles du fait de l'infraction commise par André I.
En conséquence les dispositions civiles du jugement seront intégralement confirmées y compris celles relatives à l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et celles relatives à la diffusion de la décision de justice dans un organe de presse.
Il est équitable d'allouer à chacune des parties civiles la somme de 1 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en appel.
Par ces motifs, Disjoint le cas d'Henri D, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 31 octobre 2001 à 14 heures, Dit que la signification du présent arrêt à Henri D vaudra citation, Recevant les appels comme réguliers en la forme, Confirme le jugement prononcé à l'encontre d'André I et de la société X en tant que civilement responsable en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, Y ajoutant dit n'y avoir lieu à la non-inscription de la condamnation d'André I sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, Condamne solidairement André I et la société X à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en appel, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés.