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Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ. A, 6 février 2003, n° 98-01268

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Actea (Sté), Kovancic Menuiserie PVC (SARL)

Défendeur :

Thomas, Edil Plastix (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Samson

Conseillers :

Mme Lowenstein, M. Cuenot

Avoués :

Mes Lévy, Rosenblieh, Welschinger, Wiesel, Dubois, Bueb

Avocats :

Mes Montlibert, Reinhardt, Rubigny.

TGI Strasbourg, du 16 déc. 1997

16 décembre 1997

Bases contractuelles du litige et faits constants:

Courant juin, août et septembre 1987, M. Jean-Pierre Thomas confiait à la SARL Kovacic Menuiserie PVC des travaux de pose de châssis en plastique PVC de marque Edil Solvic, coloris brun, décor bois, chêne clair;

Les trois factures comportaient une plus-value de 15 % pour "décor bois" ou "décor chêne clair";

Ces fenêtres étaient acquises par SARL Kovacic Menuiserie PVC auprès de son fournisseur italien, la SARL de droit italien Edil Plastix;

Le 20 septembre 1993, M. Jean-Pierre Thomas se plaignait de la décoloration affectant la couleur "décor bois";

Par courriers en date des 11 janvier 1993 et 16 novembre 1994, la SARL Kovacic Menuiserie PVC promettait le remplacement des châssis dans des conditions qui font l'objet d'une contestation dans le cadre du présent litige;

Ce remplacement n'avait jamais lieu;

Par ordonnance en date du 22 février 1993, dans une autre procédure opposant la SARL Kovacic Menuiserie PVC à la SARL de droit italien Edil Plastix, le juge de la mise en état ordonnait une expertise confiée à M. Axelroud.

M. Axelroud ne déposait qu'un pré-rapport, la procédure ayant ensuite fait l'objet d'une radiation;

Décision frappée d'appel:

Par jugement en date du 16 décembre 1997, le Tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par M. Jean-Pierre Thomas, a:

- condamné la SARL Kovacic Menuiserie PVC à payer à M. Jean-Pierre Thomas la somme de 41 318 F, valeur mars 1995, somme indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, avec les intérêts légaux à compter du jugement;

- débouté la SARL Kovacic Menuiserie PVC de son action en garantie contre la SARL de droit italien Edil Plastix;

- condamné la SARL Kovacic Menuiserie PVC au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure au profit de M. Jean-Pierre Thomas;

Les motivations du jugement étaient les suivantes:

- la SARL Kovacic Menuiserie PVC s'est, dans ses courriers du 11 janvier 1993 et du 16 novembre 1994, engagée à remplacer les châssis décolorés;

- le devis produit par M. Jean-Pierre Thomas eu égard au montant des factures initiales de la SARL Kovacic Menuiserie PVC est raisonnable, de sorte que le montant de 39 317,56 F doit être attribué à M. Jean-Pierre Thomas, somme à laquelle il convient d'ajouter 2 000 F pour la reprise des peintures;

- la responsabilité de la SARL de droit italien Edil Plastix n'est établie ni par des éléments techniques ni par une décision de justice;

Conclusions et moyens des parties:

Par acte enregistré le 10 mars 1998, la SARL Kovacic Menuiserie PVC, aux droits et obligations de qui vient la société Actea, a relevé appel du jugement susvisé en intimant M. Jean-Pierre Thomas et la SARL de droit italien Edil Plastix;

En sollicitant l'infirmation dudit jugement la SARL Kovacic Menuiserie PVC demande à la cour, par conclusions en date du 25 janvier 2002, de:

- rejeter la demande de M. Jean-Pierre Thomas comme irrecevable et non fondée;

Subsidiairement: en cas de condamnation de la SARL Kovacic Menuiserie PVC:

- déclarer l'appel en garantie diligentée par la SARL Kovacic Menuiserie PVC à l'encontre de la SARL de droit italien Edil Plastix recevable et fondé;

- condamner la SARL de droit italien Edil Plastix à garantir la SARL Kovacic Menuiserie PVC de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre;

- condamner la SARL de droit italien Edil Plastix au paiement d'une somme de 1 524,49 euros en vertu de l'article 700 du NCPC;

- condamner la SARL de droit italien Edil Plastix au paiement des frais et dépens;

A l'appui de ses conclusions, la société Actea fait valoir que:

Sur la demande de M. Thomas:

- la demande de M. Jean-Pierre Thomas, introduite 8 ans après la pose des châssis, n'a pas été introduite dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil;

- les désordres dépendent essentiellement de l'exposition des châssis au soleil, de sorte que tous les châssis ne sauraient être décolorés;

- les courriers proposant le remplacement des châssis ne concernaient pas tous les châssis mais uniquement ceux qui étaient décolorés et en outre le remplacement était subordonné au passage d'un expert;

- le devis produit par M. Jean-Pierre Thomas n'a pas valeur contractuelle en l'absence d'exécution, les remplacements n'ayant pas été effectués;

- le préjudice de M. Jean-Pierre Thomas n'est donc pas déterminé;

Sur l'appel en garantie:

- la décoloration ne peut provenir de la mise en œuvre des matériaux, c'est-à-dire de la manipulation par la SARL Kovacic Menuiserie PVC, mais d'un défaut des matériaux vendus par la SARL de droit italien Edil Plastix;

- la décoloration justifie la garantie due par la SARL de droit italien Edil Plastix, venderesse, à l'égard de la SARL Kovacic Menuiserie PVC, acquéreuse, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil;

- il ne s'agit pas d'une différence de teinte mais d'une altération de celle-ci, de sorte que les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie ne sauraient s'appliquer;

- à supposer même que la procédure entre la SARL Kovacic Menuiserie PVC et la SARL de droit italien Edil Plastix soit atteinte par la péremption d'instance, le rapport d'expertise issu de cette procédure peut néanmoins être retenu;

- s'il ne s'agit que d'un pré-rapport, il convient d'observer que c'est d'un commun accord qu'il avait été décidé de suspendre les opérations d'expertise à raison de l'acceptation de l'assureur de la SARL de droit italien Edil Plastix de prendre en charge les dommages;

M. Jean-Pierre Thomas a, de son côté, conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Actea au paiement:

- d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

- des frais et dépens;

Il fait valoir que:

- sa demande est fondée sur les engagements pris par la SARL Kovacic Menuiserie PVC dans ses courriers des 11 janvier 1993 et 16 novembre 1994;

- dans son courrier en date du 3 mars 1997, la SARL Kovacic Menuiserie PVC a reconnu être débitrice de la "garantie décennale";

- en tout état de cause, s'agissant d'un contrat de louage d'ouvrage, la SARL Kovacic Menuiserie PVC est tenue d'une obligation de résultat;

- les courriers par lesquels la SARL Kovacic Menuiserie PVC s'est engagée à changer les châssis dont s'agit ne portent aucune limitation quant à leur nombre, étant observé que l'ensemble des fenêtres est atteint par la décoloration;

- le préjudice est établi par le devis versé en annexe, qui est d'un montant inférieur aux factures de la SARL Kovacic Menuiserie PVC;

- la SARL Kovacic Menuiserie PVC ne peut se prévaloir de sa légèreté dans les procédures l'ayant opposée à son fournisseur;

- le cabinet Ferraroli a chiffré le préjudice de M. Jean-Pierre Thomas à 41 318 F;

La SARL de droit italien Edil Plastix a également conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a en outre demandé la condamnation de la société Actea au paiement:

- d'une somme de 10 000 F en application de l'article 700 du NCPC;

- des frais et dépens;

A l'appui de ses conclusions, la SARL de droit italien Edil Plastix fait valoir que:

Sur l'action de M. Jean-Pierre Thomas:

- les conditions générales de vente excluent de toute garantie les différences de ton du coloris et du plastique;

- M. Jean-Pierre Thomas a méconnu le "bref délai" de l'article 1648 du Code civil;

- aucun vice caché n'est démontré;

Sur l'appel en garantie de la société Actea l'encontre de la SARL de droit italien Edil Plastix:

- ses conditions de vente limitent sa garantie à un an;

- la responsabilité de la SARL de droit italien Edil Plastix n'est établie ni par des éléments techniques ni par une décision en justice,

- la procédure engagée par la SARL Kovacic Menuiserie PVC à son encontre, n'a jamais prospéré, M. Axelroud n'ayant jamais déposé son rapport;

- cette procédure a fait l'objet d'une radiation et en outre la procédure est atteinte par la péremption d'instance depuis le 27 octobre 1999;

- les investigations faites par M. Axelroud étaient limitées à 24 clients et le pré-rapport ne concerne que 6 chantiers, de sorte qu'il est nettement insuffisant;

- en l'absence de rapport de M. Axelroud, la responsabilité de la SARL de droit italien Edil Plastix ne saurait être engagée et le préjudice ne saurait être déterminée;

Vu le dossier de la procédure, les pièces produites et les écrits, ainsi que le jugement, auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens;

Sur ce,

Quant à la recevabilité de l'appel:

Attendu que la régularité de l'appel en la forme n'est pas discutée;

Quant à la demande de M. Jean-Pierre Thomas contre la SARL Kovacic Menuiserie PVC:

Quant à la nature juridique du contrat conclu entre la SARL Kovacic Menuiserie PVC et M. Jean-Pierre Thomas:

Attendu que les factures indiquaient le prix des fournitures sans que la main-d'œuvre soit chiffrée; qu'elles précisaient:

"Système dépose mais faite par le client et sans finitions";

"Finitions intérieures par le client"

"Type neuf sans finitions",

Attendu qu'il est ainsi démontré que la main d'œuvre constituait pour la SARL Kovacic Menuiserie PVC une prestation accessoire (Cass. 1re Civ. 27-4-76, B N° 143);

Attendu que pour le moins la fourniture du matériel avait une valeur plus importante que les prestations accessoires de la SARL Kovacic Menuiserie PVC;

Attendu qu'il n'est pas soutenu qu'il s'agissait d'un produit spécifique et exclusif;

Attendu en conséquence que, dans les rapports entre la SARL Kovacic Menuiserie PVC et la M. Jean-Pierre Thomas, le contrat s'analyse en une vente; Quant à l'engagement de la SARL Kovacic Menuiserie PVC:

Attendu que, par courrier en date du 11 janvier 1993, la SARL Kovacic Menuiserie PVC écrivait:

"Suite au procès fait à l'encontre de notre fournisseur (Edil Plastix), nous avons eu l'accord pour le remplacement des châssis décolorés chez nos différents clients";

"Nous sommes en train de chiffrer les dossiers (y compris le vôtre) afin de pouvoir estimer les dégâts auprès de l'assurance, suite à quoi nous procéderons au remplacement des châssis";

"Nous nous efforçons de tout mettre en œuvre pour que ces châssis soient remplacés courant du premier semestre 1994";

Attendu que par lettre du 16 novembre 1994, la SARL Kovacic Menuiserie PVC écrivait encore à M. Jean-Pierre Thomas:

"Nous faisons suite à votre courrier qui concerne le problème de décoloration des fenêtres"

"Nous vous prions de croire que nous faisons le maximum pour arriver au remplacement de vos fenêtres";

"Dans l'état actuel des choses, le jugement est à l'exécution en Italie";

"De plus, nous rencontrons de nombreuses difficultés dans nos démarches et devons déjà, selon les tribunaux, attendre le passage d'un expert pour effectuer le remplacement de vos châssis";

Attendu que ces courriers ne contiennent aucune limitation quant au nombre de châssis à remplacer;

Attendu que l'expertise diligentée à l'initiative de l'assureur "protection juridique" de M. Jean-Pierre Thomas, contradictoirement discutée entre les parties pour avoir été versée en annexe, a d'ailleurs souligné "l'ensemble des châssis posés par la SARL Kovacic Menuiserie PVC et provenant de la SARL de droit italien Edil Plastix devra être remplacé";

Attendu que la condition "du passage" (et non d'un rapport) de l'expert est remplie puisque M. Axelroud a pu examiner les châssis dans une procédure ayant opposé la SARL Kovacic Menuiserie PVC à la SARL Edil Plastix (non pas en Italie mais au Tribunal de grande instance de Strasbourg), étant observé que les éléments d'un rapport d'expertise déposés au cours d'une instance, fût-elle atteinte par la péremption, peuvent être retenus à titre d'élément de preuve (Cass. 2e Civ. 21-4-82, B n° 60);

Attendu dès lors que la SARL Kovacic Menuiserie PVC est tenue par ses engagements à l'égard de M. Jean-Pierre Thomas;

Subsidiairement: pour le cas où les courriers susvisés ne constitueraient pas un engagement de la SARL Kovacic Menuiserie PVC:

Quant à l'opposabilité de la clause de non-garantie:

Attendu que les conditions générales produites concernent une facture adressée par la SARL Kovacic Menuiserie PVC à la SARL Edil Plastix.

Attendu que la SARL Kovacic Menuiserie PVC ne justifie pas que ses conditions générales aient été dûment acceptées par M. Jean-Pierre Thomas, les seuls documents produits étant des photocopies de recto de factures, par ailleurs nécessairement postérieures à l'accord des parties, à l'exclusion du verso;

Attendu de surcroît que les dispositions de l'article 2 du Décret n° 78-464 du 24 mars 1978, alors en vigueur, (Cass. 1re Civ. 25-1-89, JCP 89.11.2 1.357, note Paisant, D 1989.253, note Malaurie, 1re Civ. 6-6-90, JCP 91.00. 21.594, note Hassler, 1re Civ. 14-5-91, JCP 91.11.21.763, D 1991.449, note Ghestin), interdisent au professionnel "de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement à l'une quelconque des obligations" dudit professionnel;

Attendu qu'il en résulte que la SARL Kovacic Menuiserie PVC, professionnel, ne peut invoquer, à l'égard de M. Jean-Pierre Thomas, consommateur, une clause restrictive de responsabilité (Cass. 3e Civ. 3-1-84 B III n° 4: cas d'un marchand de biens);

Attendu qu'à supposer même que la clause litigieuse puisse être opposée à M. Jean-Pierre Thomas, la non-responsabilité ne concerne que "la différence du ton du coloris";

Attendu qu'il ne s'agit pas d'une différence de ton mais d'une décoloration;

Attendu dès lors qu'il échet de rejeter les moyens fondés sur une clause restrictive de garantie;

Quant à la preuve de la décoloration:

Attendu que la décoloration constitue un fait pouvant être prouvé par tous moyens;

Attendu qu'il a été vu ci-dessus les éléments d'un rapport d'expertise déposés au cours d'une instance, fût-elle atteinte par la péremption, peuvent être retenus à titre d'élément de preuve (Cass. 2e Civ. 21-4-82, B n° 60);

Attendu qu'il importe dès lors peu que l'instance ayant opposé la SARL Kovacic Menuiserie PVC à la SARL Edil Plastix aient été radiée ou atteinte par la péremption;

Attendu que M. Axelroud a constaté des "désordres de délayage et de dénuançage, les profilés présentant à l'extérieur une teinte uniforme de la teinte uniforme de l'intérieur des feuillures";

Attendu que l'expert a souligné que ces désordres sont progressifs et irréversibles et que c'est pourquoi tout ouvrage attaqué par les désordres en phase initiale sera néanmoins à changer";

Attendu que l'expert a encore précisé que 41 chantiers étaient "sinistrés";

Attendu enfin que la SARL Kovacic Menuiserie PVC n'a pas contesté dans les courriers ci-dessus analysés que les châssis mis en place chez M. Jean-Pierre Thomas rentraient dans cette catégorie; qu'elle n'a notamment pas invoqué un défaut d'ensoleillement;

Attendu dès lors que la preuve de la décoloration de l'ensemble des châssis de M. Jean-Pierre Thomas est établie;

Quant à la responsabilité de la SARL Kovacic Menuiserie PVC du fait de la décoloration des châssis:

Attendu que la volonté de M. Jean-Pierre Thomas, qui a payé une plus-value de 15 % pour que les châssis en PVC aient l'apparence du bois, était d'obtenir des châssis ne présentant pas de risque de décoloration;

Attendu dès lors que la décoloration des châssis ne constitue pas un vice caché mais une non-conformité (Cass. 1re Civ. 18-12-90, pourvoi n° 89-18911, Légifrance: cas de décoloration de tuiles);

Attendu que l'action en réparation des non-conformités n'est pas soumise au "bref délai" de l'article 1648 du Code civil;

Attendu qu'à supposer même que la décoloration puisse s'analyser en un vice caché (Cass. 1re Civ. 18-7-95: cas de décoloration de meubles), il n'en reste pas moins que le bref délai doit être apprécié compte tenu de la nature du vice et des faits et circonstances de la cause (Cass. Com 11-5-65, B N° 305, Com 1-3-83, B IV N° 92: tuiles);

Attendu que le point de départ du délai se situe au jour de la découverte du vice par l'acquéreur, c'est-à-dire en l'espèce en septembre 1993.

Attendu que l'expert a souligné que les désordres sont progressifs et ne se révèlent qu'au fur et à mesure de l'exposition au soleil, laquelle n'a pas été contestée par la SARL Kovacic Menuiserie PVC dans ses différents courriers;

Attendu surtout que le comportement du vendeur peut justifier une prolongation du délai (Cass. 3e Civ. 16-5-73, B N° 355);

Attendu que la SARL Kovacic Menuiserie PVC a invoqué des pourparlers avec l'assureur, le passage d'un expert et un procès en Italie inexistant, de manière à différer sa garantie des vices cachés;

Attendu que ce comportement n'a pas manqué de réduire la vigilance de M. Jean-Pierre Thomas, qui pouvait légitimement espérer aboutir à une transaction ou à un paiement par l'assureur du vendeur initial;

Attendu que ces circonstances peuvent justifier un certain retard dans la saisine du juge (Cass. 1re Civ. 30-11-71, B IN° 305);

Attendu en conséquence que le "bref délai" a été respecté par la saisine du tribunal le 5 septembre 1996;

Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du C. civil le vendeur doit garantir dès lors que l'usage de la chose est diminué à un point que "l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus";

Attendu que M. Jean-Pierre Thomas a payé un supplément de prix de 15 % pour que les châssis en PVC aient l'apparence du bois;

Attendu que les décolorations ne permettent pas aux châssis de répondre à cet usage;

Attendu dès lors que le vice caché et grave est établi;

Quant à la réparation:

Attendu que l'expertise diligentée par le Cabinet Ferraroli à l'initiative de l'assureur "protection juridique" a été versée en annexe et contradictoirement discutée entre les parties;

Attendu que si la SARL Kovacic Menuiserie PVC n'a pas déféré à la convocation du Cabinet Ferraroli, c'est parce qu'elle a été, ainsi qu'elle l'avait déclaré à l'expert, "parfaitement informée du problème";

Attendu que l'expert chiffre le préjudice de M. Jean-Pierre Thomas à la somme de 41 318 F, montant que le premier juge a retenu à juste titre eu égard à l'importance des trois factures de la SARL Kovacic Menuiserie PVC, soit 10 200 F + 19 449 F + 29 651 F;

Attendu que la victime peut faire des dommages-intérêts l'emploi qu'elle juge bon ou même n'en faire aucun emploi (Mazeaud, leçons de droit civil, tome II, 1er volume, n° 622), de sorte qu'il importe peu que M. Thomas n'ait pas encore remplacé les châssis litigieux, la victime n'étant d'ailleurs pas tenue de préfinancer la réparation;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la SARL Kovacic Menuiserie PVC, aux droits et obligations de qui vient la société Actea, à payer à M. Jean-Pierre Thomas la somme de 41 318 F, avec indexation sur le coût de la construction;

Quant à l'article 700 du NCPC:

Quant aux frais et dépens:

Attendu qu'il convient également de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la SARL Kovacic Menuiserie PVC, aux droits et obligations de qui vient la société Actea, à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC à M. Jean-Pierre Thomas pour la première instance;

Attendu qu'il convient en outre, pour la procédure d'appel, de condamner la société Actea à payer à M. Jean-Pierre Thomas, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la somme de 700 euros;

Attendu que la société Actea doit également être condamnée au paiement des frais et dépens issus de la demande diligentée à son encontre par M. Jean-Pierre Thomas;

Quant à l'appel en garantie diligente par la société Actea à l'encontre de la SARL de droit italien Edil Plastix:

Quant aux conditions générales de vente:

Attendu que la société Actea ne produit pas les conditions générales de vente qu'elle invoque; qu'elle établit encore moins que celles-ci aient été dûment acceptées par la SARL Kovacic Menuiserie PVC;

Attendu en tout état de cause que la limitation de garantie à une période d'un an ne peut concerner que la garantie contractuelle et non la garantie légale des vices cachés;

Quant à l'existence d'un vice caché:

Attendu que le vice caché a été ci-dessus établi sur le fondement de pré-expertise et expertise de M. Axelroud et du Cabinet Ferraroli;

Attendu qu'il a été souligné que, contrairement aux affirmations de la société Actea, le pré- rapport de M. Axelroud ne visait pas six chantiers mais 41;

Attendu que la cour a rejeté ci-dessus les moyens tirés de la péremption de l'instance entre la SARL Kovacic Menuiserie PVC et la SARL de droit italien Edil Plastix;

Attendu que la nature des désordres et le nombre de chantiers touchés par eux démontrent que la décoloration des châssis n'a pu résulter d'un défaut de mise en œuvre;

Attendu qu'il s'agit donc nécessairement d'un vice de fabrication dont la SARL de droit italien Edil Plastix doit répondre;

Attendu en conséquence qu'il échet, infirmant le jugement entrepris de condamner la SARL de droit italien Edil Plastix à décharger la société Actea des condamnations ci-dessus prononcées à l'encontre de cette dernière en principal, intérêts, frais et indemnités de procédure;

Attendu que la SARL de droit italien Edil Plastix doit en outre être condamnée à payer à la société Actea la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux frais et dépens de l'appel en garantie;

Par ces motifs: et ceux non contraires du premier juge, LA COUR, statuant publiquement: Reçoit la SARL Kovacic Menuiserie PVC, aux droits et obligations de qui vient la société Actea, en son appel; Sur la demande diligentée par M. Jean-Pierre Thomas à l'encontre de la SARL Kovacic Menuiserie PVC aux droits et obligations de qui vient la société Actea: Confirme le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la SARL Kovacic Menuiserie PVC à payer à M. Jean-Pierre Thomas la somme de 41 318 F, avec indexation sur le coût de la construction; Confirme le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la SARL Kovacic Menuiserie PVC à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC à M. Jean-Pierre Thomas pour la première instance; Condamne la société Actea à payer à M. Jean-Pierre Thomas, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la somme de 700 euros; Condamne la société Actea au paiement des frais et dépens de la demande diligentée à son encontre par M. Jean-Pierre Thomas; Sur l'appel en garantie diligenté par la société Actea à l'encontre de la SARL de droit italien Edil Plastix: Infirme le jugement entrepris: Statuant à nouveau: Condamne la SARL de droit italien Edil Plastix à décharger la société Actea des condamnations ci-dessus prononcées à l'encontre de cette dernière en principal, intérêts, frais et indemnités de procédure; Condamne la SARL de droit italien Edil Plastix à payer à la société Actea la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC; Condamne la SARL de droit italien Edil Plastix aux frais et dépens de l'appel en garantie; Et cet arrêt a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.