CA Pau, ch. corr., 22 juin 1993, n° 483
PAU
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riboulleau
Substitut général :
M. Nicod
Conseillers :
MM. Masson, Laventure
Avocats :
Mes Gesquieire-Burban, Cohen
Statuant sur les appels interjetés le 10 décembre 1992 par le prévenu O et le Ministère public contre lui, le 15 décembre 1992 par le prévenu C et le 16 décembre 1992 par le Ministère public contre lui, le 11 décembre 1992 par la partie civile, UFC contre O et le 16 décembre 1992 contre C, d'un jugement contradictoire rendu le 21 octobre 1992 par le Tribunal correctionnel de Pau, et signifié le 4 décembre 1992, qui, pour publicité mensongère, a condamné Michel O et Gilles C à 50 000 F d'amende chacun, a ordonné la publication, a alloué à l'UFC régulièrement constituée partie civile une somme de 5 000 F de dommages-intérêts et 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il est fait grief aux prévenus :
- d'avoir à Lons et Coarraze, le 28 septembre 1990, effectué une publicité par affiches comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix des meubles proposés à la vente, et notamment d'avoir indiqué "reprise de votre ancien salon pour 12 000 F" alors qu'aucune reprise n'est intervenue ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 44-I, 44-II al. 9, 44-II al. 3 et 6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et l'article 1 de la loi du 1er août 1905 ;
Attendu quant au rappel des faits, que la cour se réfère expressément à l'analyse exhaustive faite par les premiers juges ;
Attendu qu' il n'est pas contesté, ni par Michel O ni par Gilles C que les conditions de vente réelles ne correspondaient pas aux offres publicitaires en ce sens que :
- aucun des salons exposés en magasin n'était marqué d'une étiquette spéciale,
- toutes les ventes réalisées durant l'opération promotionnelle faisaient l'objet d'une réduction de prix sans qu'aucune reprise d'ancien salon n'intervienne,
- les réductions, variables, pratiquées toute l'année, étaient calculées à partir de prix affichés théoriques et artificiels jamais pratiqués effectivement ;
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ces pratiques constituaient le délit de publicité mensongère, et étaient imputables tant à Michel O, gérant dont dépendaient les décisions, que Gilles C, Directeur du magasin qui assurait la pratique commerciale et le suivi de la politique organisée par son patron ;
Attendu de même que les peines prononcées étant adéquates, la cour les confirmera ;
Attendu, quant à l'action civile, que l'UFC conclut pour solliciter 10 000 F de dommages-intérêts et 3 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Que la cour trouve dans les débats et les documents produits des éléments lui permettant de confirmer le jugement ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'égard de C Gilles, prévenu, contradictoirement à l'égard des autres parties, En la forme, dit les appels recevables ; Au fond : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné ; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi. Le tout par application du titre XI de la loi du 4 janvier 1993 relatif aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, 44-I, 44-II al. 9, 44-II al. 3 et 6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et l'article 1 de la loi du 1er août 1905.