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Décisions

Cass. com., 17 novembre 1998, n° 96-15.137

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pluri Publi (SA)

Défendeur :

Maiolo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Guy Lesourd.

T. com. Paris, du 10 nov. 1994

10 novembre 1994

LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1996), que la société Pluri Publi exerce, depuis une vingtaine d'années, sous l'enseigne et la marque Hestia, une activité de prestataire de services dans le secteur immobilier en vue de favoriser tout rapprochement entre particuliers, pour la vente et la location d'immeubles, au moyen d'adhésions à un "club", de publications multi hebdomadaires et d'un centre serveur télématique; qu'elle a constitué un réseau de franchisage dans les principales villes françaises; qu'à la suite de différends, survenus avec un certain nombre de franchisés, dont M. Maiolo, ceux-ci ont assigné la société Pluri Publi devant le tribunal de commerce en invoquant, en premier lieu, la nullité des contrats conclus avec elle et, en second lieu, en demandant la résiliation desdits contrats pour inexécution par le franchiseur de certaines de ses obligations; que, par demandes reconventionnelles, la société Pluri Publi a sollicité le prononcé de la résiliation des contrats aux torts exclusifs des franchisés et leur condamnation à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale;

Sur le second moyen: - Attendu que la société Pluri Publi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par M. Maiolo pour résiliation abusive du contrat de franchisage alors, selon le pourvoi, que seule une faute du créancier de l'obligation inexécutée justifie une limitation de son droit à réparation; qu'en limitant son préjudice réparable aux motifs que, bien que n'ayant commis aucune faute, elle devait prévoir le risque que M. Maiolo, résilie unilatéralement son contrat avant son terme, eu égard au caractère "évolutif" de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant constaté que, compte tenu des difficultés apparues sur le marché de l'immobilier, de l'importance du réseau Hestia qui comporte une quarantaine de franchisés et de la part respective de l'activité déployée par le franchiseur et par le franchisé, la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour fixer à 5 000 francs le préjudice subi par la société Pluri Publi, celle-ci, loin d'avoir limité le droit à réparation de la société Pluri Publi, a déterminé l'étendue du préjudice subi par celle-ci par l'évaluation qu'elle en a faite; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche: - Vu l'article 85 alinéa 1 du traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 3 c) du règlement CEE n° 4087-88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85, alinéa 3, du traité à des catégories d'accords de franchise; - Attendu que, pour annuler la clause de non-rétablissement pour une durée de deux ans prévue à l'article 17 du contrat litigieux, l'arrêt retient, par motifs substitués à ceux des premiers juges, que l'article 3 c) du règlement d'exemption susvisé subordonne l'exemption à ce que l'interdiction de rétablissement sur le territoire anciennement exploité par le franchisé n'excède pas un an et que, du fait que la clause de non-rétablissement figurant dans le contrat litigieux prévoit une durée supérieure à une année, cette clause doit être annulée;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs qu'il n'était démontré ni un dépassement du seuil de sensibilité, tel qu'un chiffre d'affaires de 200 millions d'écus mentionné par la communication de la Commission des Communautés européennes du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance mineure, au-delà duquel l'article 85, alinéa 1, du traité serait applicable, ni la contribution significative du contrat litigieux à un effet de blocage du marché compte tenu de la part de marché réduite détenue par la société Pluri Publi, et qu'il en résultait que l'article 85, alinéa 1, du traité et le règlement d'exemption susvisé n'étaient dès lors pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen: casse et annule mais seulement en ce qu'il a annulé la clause de non-rétablissement figurant à l'article 17 du contrat de franchisage conclu entre M. Maiolo et la société Pluri Publi, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai;