CJCE, 6e ch., 26 juin 2003, n° C-404/00
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission des Communautés européennes
Défendeur :
Royaume d'Espagne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Schintgen
Avocat général :
Me Geelhoed.
Juges :
MM. Gulmann, Skouris, Mmes Macken, Colneric
LA COUR (sixième chambre),
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 novembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, un recours ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas dans le délai prévu les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 2000-131-CE de la Commission, du 26 octobre 1999, concernant l'aide d'État octroyée par l'Espagne aux chantiers navals publics (JO 2000, L 37, p. 22), qui déclare que cette aide a été accordée de manière illégale et, partant, incompatible avec le Marché commun, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 249, quatrième alinéa, CE ainsi que 2 et 3 de ladite décision.
La réglementation applicable
2. La directive 90-684-CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27), dont l'application a été prolongée par le règlement (CE) n° 3094-95 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif aux aides à la construction navale (JO L 332, p. 1), prévoit des règles spécifiques applicables aux aides à ce secteur, qui constituent une exception à l'interdiction générale énoncée à l'article 87, paragraphe 1, CE.
3. Par règlement (CE) n° 1013-97 du Conseil, du 2 juin 1997, concernant les aides en faveur de certains chantiers navals en cours de reconstruction (JO L 148, p. 1), le Conseil a approuvé les aides à la restructuration des chantiers navals de différents États membres, dont les chantiers navals publics espagnols.
4. L'article 1er du règlement n° 1013-97 dispose :
"1. Nonobstant les dispositions du règlement (CE) n° 3094-95, dans le cas des chantiers en cours de restructuration visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la Commission peut déclarer que de nouvelles aides au fonctionnement sont compatibles avec le Marché commun pour autant qu'elles respectent les objectifs spécifiques et les plafonds fixés.
[...]
4. Les aides à la restructuration envisagées en faveur des chantiers navals publics espagnols peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun, dans les limites d'un plafond de 135,028 milliards de pesetas espagnoles et sous les formes suivantes :
- paiements d'intérêts à concurrence de 62 028 millions de pesetas espagnoles correspondant à la période 1988-1994 sur les prêts contractés pour couvrir le non-versement des aides précédemment autorisées,
- crédits d'impôt pour la période 1995-1999, à concurrence de 58 000 millions de pesetas espagnoles,
- injection de capitaux en 1997, à concurrence de 15 000 millions de pesetas espagnoles.
Toutes les autres dispositions de la directive 90-684-CEE sont applicables à ces chantiers.
Le Gouvernement espagnol convient de procéder, selon un calendrier approuvé par la Commission et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1997, à une réduction réelle et irréversible de capacité de 30 000 tjbc."
Le cadre factuel et la décision 2000-131
Le cadre factuel
5. Le cadre factuel, tel qu'il est exposé aux points 6 à 9 des motifs de la décision 2000-131, est le suivant :
"(6) Par une décision datée d'août 1997 [JO 1997, C 354, p. 2], la Commission a autorisé des aides à la restructuration en faveur des chantiers navals publics espagnols jusqu'à concurrence de 229,008 milliards de pesetas espagnoles (ESP) [(ci-après la "décision d'autorisation")]. Le projet d'aide autorisé prévoyait des crédits d'impôt (spéciaux) plafonnés à 58 milliards d'ESP pour la période 1995/1999.
(7) Le projet prévoyait ces crédits d'impôt, car au moment de l'élaboration du plan de restructuration, les chantiers faisaient toujours partie du groupe INI (Instituto Nacional de Industria) et pouvaient réduire leurs pertes après impôt de 28 % par son intermédiaire, au titre des règles générales applicables en Espagne, en les compensant par les bénéfices réalisés ailleurs dans le groupe. Les projections financières sur lesquelles était fondé le plan de restructuration reposaient sur l'idée que les chantiers continueraient de bénéficier de ces crédits d'impôt, bien qu'ils fussent passés sous le contrôle du holding d'État déficitaire Agencia Industrial del Estado (AIE) depuis le 1er août 1995. Une loi a par conséquent été adoptée [loi 13-96 du 30 décembre 1996] pour permettre aux entreprises dans cette situation de continuer, jusqu'au 31 décembre 1999, de recevoir de l'État un traitement fiscal équivalent à celui auquel elles auraient eu droit au titre du régime de consolidation fiscale. Sur la base des pertes prévues par le plan de restructuration, ces crédits d'impôt en faveur des chantiers navals publics devaient s'élever à 58 milliards d'ESP. [...]
(8) Le 1er septembre 1997, les chantiers sont passés sous le contrôle de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) qui peut bénéficier, comme le groupe INI, des règles générales applicables en matière de consolidation fiscale pour compenser ses pertes par ses bénéfices.
(9) L'autorisation du projet d'aide avait été subordonnée à la condition que le montant total des aides, y compris les montants par catégorie d'aide, [soit plafonné]. Cette condition avait pour objet de garantir que les aides seraient bien utilisées conformément à leur destination et de limiter les distorsions qui en résultent dans le secteur de la construction navale. Selon les informations recueillies par la Commission dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre du plan de restructuration, les chantiers ont bénéficié en 1998 d'un crédit d'impôt spécial de 18,451 milliards d'ESP, bien qu'ils aient également obtenu la même année un crédit d'impôt correspondant à leurs pertes de 1997, au titre des règles générales applicables en Espagne en matière de consolidation fiscale, à la suite de leur passage sous le contrôle de SEPI. "
6. Dans ces circonstances, la Commission a émis des doutes quant à la conformité du crédit d'impôt spécial de 18,451 milliards de ESP avec la décision d'autorisation et quant à sa compatibilité avec le Marché commun.
7. À la suite d'un échange de lettres entre les autorités espagnoles et la Commission et l'ouverture par celle-ci de la procédure d'enquête prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, la Commission a, le 26 octobre 1999, adopté la décision 2000-131.
La décision 2000-131
8. Au point 57 des motifs de la décision 2000-131, la Commission conclut que les chantiers navals publics espagnols ont bénéficié d'une aide octroyée sous la forme d'un crédit d'impôt spécial de 18,451 milliards de ESP, qui n'était pas fondée en droit. Elle constate que, même si le montant total autorisé pour ce type d'aides n'a pas été dépassé, ledit montant ne constituait qu'un plafond. Dans la limite de ce plafond, selon la Commission, les aides ne devaient correspondre qu'aux résultats nets avant impôts et reposaient sur l'hypothèse que les chantiers ne pouvaient pas bénéficier de crédits d'impôt au titre du régime général espagnol de consolidation fiscale. Pour la Commission, il s'agissait d'une condition essentielle de l'autorisation de ces aides et donc de leur compatibilité avec le Marché commun, conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous e), CE.
9. Au point 58 des motifs de ladite décision, la Commission, considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le crédit d'impôt spécial de 18,451 milliards de ESP consenti en 1998 n'était plus compatible avec l'article 87, paragraphe 3, sous e), CE ni avec le Marché commun au sens du paragraphe 1 de cette disposition, a décidé que cette somme, majorée des intérêts, devait être récupérée.
10. C'est dans ces conditions que les articles 1ers, 2 et 3 de la décision 2000-131 disposent :
"Article premier
L'aide d'État de 110,892 millions d'euros (soit 18,451 milliards d'ESP) accordée par l'Espagne à ses chantiers navals publics est incompatible avec le Marché commun.
Article 2
1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires l'aide visée à l'article 1er.
2. La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. L'aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 3
L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer."
La procédure précontentieuse
11. La décision 2000-131 a été notifiée au Gouvernement espagnol par lettre de la Commission du 2 décembre 1999.
12. Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 février 2000, le Royaume d'Espagne a demandé à la Cour l'annulation de ladite décision. Par arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission (C-36-00, Rec. p. I-3243), la Cour a rejeté ce recours.
13. Par lettre du 31 janvier 2000, le Gouvernement espagnol a indiqué à la Commission qu'il avait commencé des consultations avec l'Abogacía del Estado (service juridique de l'État chargé des procédures juridictionnelles, ci-après le "service juridique espagnol") et le Ministerio de Economía y Hacienda (ministère de l'Économie et des Finances espagnol) afin de convenir de la suppression et de la récupération de l'aide déclarée illégale.
14. N'ayant pas obtenu des propositions concrètes relatives à la récupération de ladite aide, la Commission a, par lettre du 24 mars 2000, demandé au Gouvernement espagnol de lui faire parvenir, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de cette lettre, des informations sur les mesures prises en vue de l'exécution de la décision 2000-131.
15. Dans sa lettre de réponse du 25 avril 2000, le Gouvernement espagnol a précisé que le service juridique espagnol avait présenté un rapport visant à clarifier la procédure à suivre pour récupérer l'aide en cause et proposant de demander l'avis au Consejo de Estado (Conseil d'État) sur ce point. En outre, dans ladite lettre, le Gouvernement espagnol a invoqué la difficulté de déterminer si, selon le droit national, les impôts acquittés sur le montant de l'aide imputable à chaque chantier naval aux fins du remboursement exigé par la décision de la Commission sont ou non déductibles. Il a ajouté qu'il attendait encore les rapports demandés au ministère de l'Économie et des Finances espagnol ainsi qu'au Conseil d'État.
16. Par lettre du 23 mai 2000, la Commission a adressé un nouvel avertissement au Gouvernement espagnol, demandant à ce dernier des informations substantielles quant à la [32 703m récupération de l'aide déclarée illégale dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de cette lettre.
17. Dans sa réponse du 14 juin 2000, le Gouvernement espagnol s'est borné à solliciter un nouveau report du délai prévu pour la communication des mesures prises en vue d'obtenir le remboursement de ladite aide. Pour justifier ce report, il a invoqué la récente restructuration de l'administration publique. Par lettre du 22 juin 2000, la Commission a refusé d'accorder un tel report.
18. Dans ces conditions, estimant que le Royaume d'Espagne n'avait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 2000-131, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
Observations liminaires
19. À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l'article 3, paragraphe 1, sous g), CE, l'action de la Communauté comporte l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur et que, dans ce cadre, l'article 87, paragraphe 1, CE déclare incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (voir arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Allemagne, C-209-00, non encore publié au Recueil, point 29).
20. Pour assurer l'efficacité de cette interdiction, la Commission est compétente, lorsqu'elle constate l'incompatibilité d'une aide avec le Marché commun, pour décider que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier. Cette suppression ou modification, pour avoir un effet utile, peut comporter l'obligation d'exiger le remboursement d'aides octroyées en violation du traité CE (voir arrêt du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne, 70-72, Rec. p. 813, point 13).
21. L'État membre destinataire d'une décision l'obligeant à récupérer des aides illégales est tenu, en vertu de l'article 249 CE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de ladite décision (voir arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Allemagne, précité, point 31).
22. Étant donné l'absence de dispositions communautaires portant sur la procédure de recouvrement des montants indûment versés, la récupération des aides illégales doit être effectuée, en principe, selon les modalités prévues par le droit national (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland, C-24-95, Rec. p. I-1591, point 24).
23. Au demeurant, cette jurisprudence a été entérinée par le règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), notamment son article 14, paragraphe 3, qui prévoit que la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné (voir arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Allemagne, précité, point 33).
24. Ainsi, un État membre qui, en vertu d'une décision de la Commission, se trouve obligé de récupérer des aides illégales est libre de choisir les moyens par lesquels il exécutera cette obligation, pourvu que les mesures choisies ne portent pas atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire (voir arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Allemagne, précité, point 34).
25. Enfin, il importe de rappeler que, lorsqu'un État membre omet de se conformer à l'obligation de récupérer des aides illégales, la Commission a le droit de saisir la Cour pour faire constater cette violation du traité, soit sur le fondement de l'article 226 CE, soit sur celui de l'article 88, paragraphe 2, CE, cette seconde voie de recours n'étant qu'une variante du recours en manquement, adaptée aux problèmes spécifiques que présente le maintien d'aides d'État déclarées illégales pour la concurrence dans le Marché commun (voir arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Allemagne, précité, point 37).
26. Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d'un recours en manquement, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir arrêt du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas, 96-81, Rec. p. 1791, point 6).
27. Toutefois, les États membres sont tenus, en vertu de l'article 10 CE, de faciliter l'accomplissement de la mission de la Commission, qui consiste notamment à veiller à l'application des dispositions prises par les institutions en vertu du traité (voir arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 7).
Arguments des parties
28. La Commission soutient que les autorités espagnoles n'ont pas adopté toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de la décision 2000-131. Même si le Royaume d'Espagne considérait celle-ci comme illégale et avait introduit un recours en annulation à son encontre, il était tenu de s'y conformer dans les délais impartis. En effet, conformément à l'article 249, quatrième alinéa, CE, une décision de la Commission demeurerait obligatoire en tous ses éléments pour l'État destinataire jusqu'à la décision contraire de la Cour.
29. Selon la Commission, bien que le Gouvernement espagnol ait fait un premier pas vers l'exécution de la décision 2000-131, en entamant des consultations au sujet des modalités de récupération des crédits d'impôt accordés au groupe des chantiers navals publics espagnols, il n'est pas établi que, postérieurement à la lettre qui a été adressée le 22 juin 2000 par la Commission au Royaume d'Espagne, ce dernier ait pris une quelconque mesure en vue de récupérer lesdits crédits d'impôt.
30. La Commission considère que le seul argument qu'un État membre peut faire valoir pour ne pas exécuter une décision par laquelle elle a ordonné la suppression et la récupération d'aides d'État déclarées incompatibles avec le traité est celui tiré de l'impossibilité absolue d'exécution. Or, le Gouvernement espagnol n'aurait, en l'espèce, invoqué aucune impossibilité de ce type.
31. L'argument soulevé par le Gouvernement espagnol, tiré de la difficulté de déterminer si, selon le droit national, les impôts acquittés sur le montant de l'aide imputable à chaque chantier naval aux fins du remboursement exigé par la décision 2000-131 sont ou non déductibles, ne constitue pas un cas d'impossibilité absolue d'exécution. Selon la Commission, rien n'empêche de récupérer l'aide allouée à chaque chantier naval avant déduction du montant des impôts qui, le cas échéant, grèvent celle-ci, sous réserve de rembourser ce montant si cela s'avère nécessaire selon le droit national.
32. La Commission réfute également l'argument du Gouvernement espagnol consistant à invoquer la récente restructuration de l'administration publique pour justifier un nouveau report du délai accordé pour communiquer les mesures prises en vue d'assurer la récupération de l'aide déclarée illégale, une telle restructuration ne constituant pas non plus un cas d'impossibilité absolue d'exécution.
33. Dans sa défense, le Gouvernement espagnol souligne, tout d'abord, que la décision est nulle pour les raisons alléguées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Espagne/Commission, précité.
34. Il fait valoir ensuite qu'il n'y avait pas de manquement à la date d'introduction du recours, étant donné que le Gouvernement espagnol avait commencé à prendre les mesures visant à se conformer à la décision 2000-131, notamment en ouvrant des consultations pour exécuter celle-ci conformément au droit national, et que ces mesures avaient été communiquées à la Commission par la lettre du 31 janvier 2000.
35. Ledit gouvernement souligne que le rapport du ministère de l'Économie et des Finances espagnol était nécessaire pour clarifier la procédure à suivre pour récupérer l'aide déclarée illégale. Il considère que, ainsi que l'indique ce rapport, celle-ci a été versée en tant qu'apports de l'AIE et de la SEPI et non comme des crédits d'impôt spéciaux. Il en résulterait que la procédure de récupération doit correspondre aux procédures administratives plutôt qu'aux procédures fiscales.
36. Le Gouvernement espagnol invoque également la nécessité du rapport du service juridique espagnol selon lequel les sommes à récupérer sont considérées comme des recettes de droit public et leur récupération est possible à travers la procédure de contrainte administrative, avec les prérogatives et les garanties de la loi budgétaire générale. Néanmoins, il indique à cet égard qu'il n'y a pas d'expérience de récupération d'aides versées par une société étatique ayant une personnalité distincte de celle de l'État et soumise au droit privé, telle que la SEPI, et qu'il est donc difficile de considérer que les sommes à récupérer par cette dernière sont des recettes de droit public, bénéficiant desdites prérogatives. Il serait alors nécessaire d'avoir recours aux procédures de droit civil et à la juridiction ordinaire.
37. Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol soutient que le rapport du Conseil d'État était nécessaire pour répondre aux questions de savoir si la décision 2000-131 procure une créance à la SEPI, si la procédure de récupération est celle prévue en droit civil ou s'il convient d'avoir recours aux procédures administratives et si, en cas d'inaction de ladite société, l'État peut exiger l'exécution de la décision par voie administrative.
38. En outre, le Gouvernement espagnol estime qu'il ne s'est pas écoulé un délai raisonnable pour pouvoir apprécier le manquement de cet État membre à son obligation de récupérer certaines aides illégales (voir arrêts du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-350-93, Rec. p. I-699, et du 29 janvier 1998, Commission/Italie, C-280-95, Rec. p. I-259). Les autorités espagnoles n'auraient même pas eu le temps d'obtenir les rapports juridiques mentionnés aux points 35 à 37 du présent arrêt, qui ont déterminé quelle est la procédure la plus rapide et juridiquement la plus correcte pour récupérer l'aide en cause, ni d'évaluer les répercussions sociales d'une telle récupération.
39. Enfin, ce n'est qu'après le versement de toutes les sommes mentionnées dans la décision d'autorisation et après qu'il eut été satisfait à toutes les conditions imposées par celle-ci que, selon le Gouvernement espagnol, la Commission a indiqué que l'aide versée aux chantiers navals publics était devenue en partie illégale pour manquement à une prétendue condition essentielle.
Appréciation de la Cour
40. Il convient de rappeler que le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision (voir, notamment, arrêts du 30 juin 1988, Commission/Grèce, 226-87, Rec. p. 3611, point 14; du 27 octobre 1992, Commission/Allemagne, C-74-91, Rec. p. I-5437, point 10, et du 27 juin 2000, Commission/Portugal, C-404-97, Rec. p. I-4897, point 34).
41. Il ne pourrait en être autrement que si l'acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d'acte inexistant (arrêts précités Commission/Grèce, point 16; du 27 octobre 1992, Commission/Allemagne, point 11, et Commission/Portugal, point 35).
42. Cette constatation s'impose également dans le cadre d'un recours en manquement fondé sur l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE.
43. À cet égard, force est de constater que, si le Gouvernement espagnol a, en se référant aux arguments qu'il a soulevés dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Espagne/Commission, précité, contesté la qualification d'aide d'État des crédits d'impôt octroyés aux chantiers navals publics, en se fondant sur un certain nombre de données factuelles, il n'a en revanche invoqué aucun vice de nature à mettre en cause l'existence même de la décision 2000-131.
44. Il y a lieu de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et que cette conséquence ne saurait dépendre de la forme dans laquelle l'aide a été octroyée (voir, notamment, arrêts du 10 juin 1993, Commission/Grèce, C-183-91, Rec. p. I-3131, point 16, et Commission/Portugal, précité, point 38).
45. Conformément à une jurisprudence également constante, dès lors que la décision de la Commission exigeant la suppression d'une aide d'État incompatible avec le Marché commun n'a pas fait l'objet d'un recours direct ou qu'un tel recours a été rejeté, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre le recours en manquement, introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE, est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision (voir arrêts du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-348-93, Rec. p. I-673, point 16; du 22 mars 2001, Commission/France, C-261-99, Rec. p. I-2537, point 23, et du 2 juillet 2002, Commission/Espagne, C-499-99, Rec. p. I-6031, point 21).
46. Le fait, pour un État membre, de ne pouvoir soulever, contre un tel recours, d'autres moyens que l'existence d'une impossibilité d'exécution absolue n'empêche pas que l'État qui, lors de l'exécution d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission, soumette ces problèmes à l'appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, la Commission et l'État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l'article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides (voir arrêts précités du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-350-93, point 16, et Commission/France, point 24; du 3 juillet 2001, Commission/Belgique, C-378-98, Rec. p. I-5107, point 31, et Commission/Espagne, précité, point 24).
47. Toutefois, la condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque le gouvernement défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés (voir arrêts du 2 février 1989, Commission/Allemagne, 94-87, Rec. p. 175, point 10; du 29 janvier 1998, Commission/Italie, précité, point 14, et Commission/Espagne, précité, point 25).
48. À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend le Gouvernement espagnol, selon lequel, jusqu'à la date pertinente pour constater le manquement, les mesures nécessaires pour exécuter la décision 2000-131 conformément au droit national avaient été prises, le Gouvernement espagnol n'avait entamé que des consultations au sujet des modalités de récupération de l'aide déclarée illégale et n'avait entrepris aucune démarche concrète auprès des chantiers navals publics espagnols aux fins de récupérer celle-ci.
49. En outre, il n'apparaît pas, au vu des éléments du dossier, qu'il aurait été absolument impossible de commencer à obtenir le remboursement de ladite aide par lesdits chantiers navals.
50. S'agissant, d'abord, du caractère prétendument non fiscal de l'aide en cause, en raison du fait qu'elle a été versée en tant qu'apports de l'AIE et de la SEPI, et non pas au titre de crédits d'impôt spéciaux, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l'a constaté au point 44 du présent arrêt, l'obligation de supprimer une aide illégale par voie de récupération ne saurait dépendre de la forme dans laquelle celle-ci a été octroyée.
51. Ensuite, s'agissant de la prétendue complexité juridique de l'opération de récupération, en raison de la difficulté de déterminer si la procédure applicable est celle prévue en droit civil ou s'il convient d'avoir recours à la procédure administrative, il y a lieu de rappeler que, si, en l'absence de dispositions communautaires portant sur la procédure de récupération des aides illégalement accordées, cette récupération doit avoir lieu, en principe, selon les dispositions pertinentes du droit national, ces dispositions doivent toutefois être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire et en prenant pleinement en considération l'intérêt de la Communauté (voir arrêt Commission/Portugal, précité, point 55).
52. La nécessité d'attendre le rapport du Conseil d'État pour déterminer la procédure de récupération la plus pertinente n'était donc pas de nature à rendre impossible l'exécution de la décision 2000-131.
53. En outre, même s'il est exact que le Gouvernement espagnol a communiqué à la Commission le rapport du service juridique espagnol, il convient néanmoins de constater que, malgré des demandes répétées de la Commission, ledit Gouvernement s'est abstenu de fournir à celle-ci les indications nécessaires pour lui permettre d'apprécier la procédure de récupération suivie par les autorités espagnoles et de connaître les dates auxquelles devait intervenir l'exécution de la décision 2000-131.
54. Le Gouvernement espagnol s'est borné à affirmer que les autorités nationales n'ont pas disposé du temps nécessaire pour évaluer les répercussions sociales de la récupération de l'aide déclarée illégale, en faisant valoir qu'un préjudice irréparable pourrait être causé aux chantiers navals publics ainsi qu'aux travailleurs qu'ils emploient et que la récente restructuration de l'administration nécessite un report du délai octroyé pour communiquer les mesures prises en vue de l'exécution de la décision 2000-131.
55. À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que la crainte de difficultés internes ne saurait justifier qu'un État membre ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 1995, Commission/France, C-52-95, Rec. p. I-4443, point 38; du 9 décembre 1997, Commission/France, C-265-95, Rec. p. I-6959, point 55; du 29 janvier 1998, Commission/Italie, précité, point 16, et Commission/Portugal, précité, point 52).
56. Enfin, l'argument du Gouvernement espagnol tiré du fait que la Commission a introduit le recours dans un délai inhabituellement bref après la notification de la décision 2000-131 n'est pas de nature à justifier la non-exécution de cette décision.
57. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que, en n'adoptant pas dans le délai prévu les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 2000-131, qui déclare que l'aide octroyée aux chantiers navals publics a été accordée de manière illégale et, partant, incompatible avec le Marché commun, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de ladite décision.
Sur les dépens
58. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
Déclare et arrête :
1) En n'adoptant pas dans le délai prévu les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 2000-131-CE de la Commission, du 26 octobre 1999, concernant l'aide d'État octroyée par l'Espagne aux chantiers navals publics, qui déclare que cette aide a été accordée de manière illégale et, partant, incompatible avec le Marché commun, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de ladite décision.
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.