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Décisions

Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 02-87.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Salmeron

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan.

TGI Toulon, ch. corr., du 28 juill. 2000

28 juillet 2000

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Régine, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 7 500 euros d'amende; - Vu le mémoire produit, - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 13 du Décret du 19 août 1921 modifié par le Décret du 7 janvier 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régine X coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a condamnée à une amende de 7 500 euros;

"aux motifs que les vins produits et commercialisés par une même structure sous cinq appellations différentes ne respectaient pas les dispositions du Décret du 7 janvier 1993 dans la mesure où ils ne faisaient pas l'objet d'une vinification séparée, condition indispensable pour pouvoir bénéficier d'une appellation distincte;

"alors, d'une part, que l'exigence d'une vinification séparée, condition indispensable pour pouvoir bénéficier de plusieurs appellations, n'est imposée par l'article 13-4 du Décret du 19 août 1921, modifié par le Décret du 7 janvier 1993, qu'en cas de création d'une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations (alinéa 2); qu'elle n'est, en revanche, imposée ni pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par les mots ou expressions désignés par ce texte (alinéa 1er), ni pour l'utilisation des noms susvisés lorsque l'exploitation bénéficie d'une notoriété acquise sous plusieurs noms (alinéa 5); qu'en statuant ainsi, sans constater que les cinq vins produits par Régine X auraient été issus de plusieurs exploitations désormais réunies, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas, et sans rechercher si, comme le faisait valoir Régine X, son exploitation bénéficiait d'une notoriété acquise depuis longtemps sous plusieurs noms, notamment B et C, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale;

"alors, d'autre part, que, s'agissant des trois autres appellations, Régine X faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les vins D, provenant d'une exploitation identifiable, autonome et précise, avaient toujours fait l'objet d'une vinification séparée; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale;

"alors, encore, que la méconnaissance des dispositions du Décret du 7 janvier 1993 modifiant l'article 13 du Décret du 19 août 1921 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la Répression des Fraudes et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les vins, vins mousseux et les eaux-de-vie ne peut être réprimée que sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation relatifs à la tromperie, à l'exclusion des articles L. 121-1 du même Code sur la publicité trompeuse; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement retenir Régine X dans les liens de la prévention du chef de publicité trompeuse pour avoir méconnu les dispositions de l'article 13 susvisé;

"alors, en tout état de cause, que le délit de fraude et de falsification exigeant l'existence d'une tromperie n'est constitué qu'en l'état d'un fait non seulement faux ou incomplet, mais également de nature à induire en erreur; que la cour d'appel, en l'espèce, pour retenir Régine X dans les liens de la prévention, s'est bornée à relever un fait purement matériel consistant en une méconnaissance des dispositions du Décret du 7 janvier 1993 modifiant celui du 19 août 1921, sans relever qu'un tel fait aurait été de nature à induire en erreur; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale;

"alors, enfin, qu'aucune présomption de responsabilité n'étant instituée par l'article 13 modifié du Décret du 19 août 1921, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher l'existence d'une intention frauduleuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle effectué le 23 juillet 1997 au domaine viticole exploité à Pierrefeu (Var) par Régine X, les agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont constaté que, dans divers documents présentés à la clientèle, cinq vins vinifiés dans les mêmes locaux sans identification des cuves, étaient commercialisés sous des noms d'exploitation différents et que du vin blanc était vendu sous l'appellation "A", alors qu'aucun cépage de vin blanc correspondant à cette appellation n'était cultivé sur la parcelle concernée;

Attendu que, pour condamner la prévenue du chef de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt retient qu'elle a commercialisé, sous cinq noms d'exploitation distincts, du vin provenant des mêmes cuves, ainsi que des bouteilles de vin blanc étiquetées de façon trompeuse, "A";

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que l'élément moral du délit de publicité de nature à induire en erreur est caractérisé par une simple faute d'imprudence ou de négligence, la cour d'appel a justifié sa décision;d'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.