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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 29 avril 1999, n° 99-316

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ministère public, Assas Benbousiyane, Association de défense et d'information du consommateur, Auriol, Bathelier, Batoux, Bel Abbes, Berrabia-Becharef, Biller, Bodin, Bonanno, Boniface, Bosquet, Brun, Chevalier, Curely Derimais, Debarge, Delaspre, Delerve, Delpech, Devalle, Devallee, Dewalle, Dichamp, Dupont, Durif, El Amrani, Essahat, Fico, Frigo, Galeotti, Gary, Genevois, Ghestem, Girard, Hautiere, Hebras, Helluy, Houdemer, Jaunatre, Julliard, Kurowski, Labeaume, Laupen, Lavaud, Lavisse, Lecuyer, Ledoux (Epoux), Menager, Michel, Monte Trindade, Moreno, Ouali, Pagnier, Palenne, Paredes, Passanante, Paya, Piazzi, Pommier, Porrachia, Pousseler, Pouzet, Renaud, Robert, Rodriguez, Roger, Ruaz, Samson-Failler, Schmitt, Sefrioun, Thiroux, Toulot, Tresigny, Trichard, Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir, UFC de Saône-et-Loire, Vanoverfeldt, Weissler, Wileroy, Zurcher

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrere

Conseillers :

MM. Rajbaut, Malatrasi

Avocats :

Mes Deur, Cardix, Klein, SCP Abeille Ribeil, Brasseur, Leman, Panaias, Meyer, Baillon Dhumez, Dumas Lairolle, Pinatel, Mabille, Ditche, Brasseur.

TGI Grasse, ch. corr., du 13 juin 1997

13 juin 1997

LA COUR,

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Monsieur Bernard X a été cité le 9 mai 1996 à la requête du Ministère public puis convoqué le 27 juin 1996 dans les formes de l'article 390-1 du Code de procédure pénale et la SA Y a été citée le 9 mai 1996 à la requête du Ministère public devant le Tribunal correctionnel de Grasse pour avoir à Carros courant 1995 et 1996:

Fait une publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode de date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires, notamment en annonçant aux consommateurs qu'ils avaient gagné un véhicule Renault Laguna ou un prix de 150 000 F, en espèces, au moyen de messages publicitaires tapageurs et équivoques, le tout dissimulant pour la quasi-totalité des candidats l'attribution de lots dérisoires et un artifice de vente;

Escroqué par l'emploi de manœuvres frauduleuses, partie de la fortune d'autrui et notamment de Madame Colette Hebras et de Monsieur Jean Cahen, afin de les déterminer à leur préjudice à remettre des fonds ou valeurs, notamment en proposant un lot de multi-marchandises de valeur assurée de plus de 600 F, vendu au prix de 95 F, plus les frais, alors qu'il s'agissait d'articles de pacotille, au travers d'une publicité agressive et équivoque contenant notamment des annonces de gains en réalité aléatoires présentées comme accessoires de la commande alors que celle-ci était le but principal de l'annonceur ou en ne livrant pas la marchandise annoncée;

Organisé une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense et comportant un bon de participation non distinct du bon de commande;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1, L. 121-36 et L. 121-41 du Code de la consommation et 313-1, 313-7, 313-8 et 313-9 du Code pénal.

Par jugement contradictoire du 13 juin 1997 le tribunal a déclaré Monsieur Bernard X coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes, a prononcé l'interdiction de la totalité de ses droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans, lui a fait interdiction d'exercer directement ou indirectement (les fonctions de direction d'une entreprise commerciale pendant cinq ans et a ordonné la publication, aux frais du condamné sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 5 000 F, du jugement par extraits dans les journaux La Provence, Le Midi-Libre, La Dépêche du Midi, Sud-Ouest et Ouest-France. Le tribunal a également déclaré la SA Y coupable du délit d'escroquerie qui lui est reproché et en répression a ordonné, à titre de peine principale, la publication aux frais de la condamnée sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 5 000 F, du jugement par extraits dans les journaux La Voie du Nord, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Progrès de Lyon, Le Dauphine Libéré et La Montagne et a relaxé cette société du chef des autres poursuites.

Sur l'action civile le tribunal a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Messieurs et Mesdames Mongi Adjimi, Robert Arnould, Christiane Beyer Mireille Berry, Jeanne Broglia, France Buron, Etiennette Bernard, Marie-Françoise Benard-Lejeune, Robert Babenko, Lucienne Beauquenne, Josette Borgeat, Isabelle Boudy, Nelly Bonlieij, Thieny Cornu, Sonia Campos, René Coulomb, Eliane Caron, Rose-May Coksay, Arma Corbiere, René Ducher, Sandrine Devry, Jean-Paul Douhait, Denise Defaye Epouse Ferre, Jean-Claude Durandeau, Jean Darchy, Stéphanie Daigne, Francis Dumas, Albert Edling, Marie-Rose Espada-Milleli, Aïcha Elbadry, Pierre Fohrer, Alexandrine Failler, Rose-Marie Fremont, Noêl Farrugia, A.Fehrenbach, Roger Gesnot, Jacques Girot, Jacqueline Gau Vin, Jeannine Gyadu, Sylvain Huntzinger, Roger Houis, Marcelle Hego-Rous Sel, Marie-Josefte Javelle, Geneviève Loiseau, Nataly Lemaire, Patrice Lefebvrf, René Lecomte, Sylvain Lebas, Maurice Michaud-Soret, Pierrette Mercier, Monet, Jacqueline Meyeer, Fatima Marinho, Colette Masson, Paul Monnier, Solange Nizon, Thérèse Pannier, Geneviève Poijtier, Fabienne Poultier, Valentine Portejoie, Nicole Rigaut, Roger Roblin, Alain Sandeau, Evelyne Schmidt, Isabelle Salley, Yannick Trousselle, Marylise Utter, Henriette Verdino et Olivier Valios, a débouté Messieurs Richard Gay et Raymond Poirot de leurs demandes, a reçu les autres parties civiles en leurs constitutions et a condamné Monsieur Bernard X à leur payer les sommes suivantes:

- Madame Naïma Assas épouse Benbouziyane: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 1 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Monsieur Maurice Auriol: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- L'association de Défense et d'Information du Consommateur: 2 500 F à titre de dommages et intérêts

- Madame Patricia Brun: 2 500 F à titre de dommages et intérêts

- Madame Raymonde Bathelier: 2 619 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Marguerite Boniface: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Nathalie Biller: 2 619 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Christiane Bodin: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Fatima Berrabia-Becharef: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Valérie Batoux: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Zahia Bel Abbes: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur José Bonanno: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 300 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Monsieur Jean-Marc Bosquet: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Raymond Chevalier: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Nadine Curely-Derimais: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Georgette Delaspre: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 1 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Marie-Agnès Dichamp: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Estève Dupont: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur et Madame Claude Devallee: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Yvonne Delpech: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur René Debarge: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Marie-Christine Delerve: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Thérèse Dewalle: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Andrée Durif: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Mohamed Essahat: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 5 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Monsieur Mohamed El Amrani: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 1 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Marie-Christine Frigo: 2 500 F à titre de dommages et intérêts, et 1 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Dominique Fico: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Alodie Genevois: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Sophie Galeotti: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Arme Ghestem: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Marthe Gary: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 300 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Joëlle Houdemer: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Colette Hebras: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 3 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Monique Hautiere: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Rodica Helluy: 183 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Catherine Jaunatre: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Anne-Catherine Julliard: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Jean-Pierre Kurowski: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Germaine Lavaud: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Camille Labfaume 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Colette Laupen: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Michel Lavisse: 2 641 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Jacques Lecuyer: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Ledoux: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 1 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Monsieur Jean-Pierre Ledoux: 2 500 F à titre de dommages et intérêts, et 1 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Simone Monte-Trindade: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Jacqueline Moreno: 25 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Raymond Michel: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Victorine Menager: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 250 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Monsieur Lhassan Ouali: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur André Paya: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Claudine Pousseler: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 3 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Laura Paredes épouse Soares: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Romaine Palenne: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Joséphine Passanante: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Robert Pommier: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Monique Pouzet: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Léone Pagnier: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Suzanne Porrachia: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Jean Piazzi: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Marie Robert: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Félix Ruaz: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Nathalie Rodriguez: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Nina Renaud: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 2 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Annie Roger épouse Menu: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Khadra Sefrioun: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Alexandrine Samson-Failler: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Roger Schmitt: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Jean-Luc Trichard: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Joël Toulot: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Monsieur Bemard Tresigny: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Martine Thiroux: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 300 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- L'union Fédérale des Consommateurs "Que Choisir ?": 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- L'Union Fédérale des Consommateurs de Saône-et-Loire: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 3 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Christine Vanoverfeldt: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Georgette Wessler: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame Léone Wileroy: 2 500 F à titre de dommages et intérêts,

- Madame Elyane Zurcher: 2 500 F à titre de dommages et intérêts et 3 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ces chefs.

Le tribunal a, en outre, ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du vendredi 19 septembre 1997 à 8 h 30 afin que Maître Ezavin, administrateur judiciaire et Monsieur Pierre Garnier, représentant des créanciers de la SA Y, soient cités à cette audience à la diligence du Ministère public, étant précisé qu'à cette audience les parties devaient faire valoir leurs observations sur les conséquences du jugement rendu le 14 avril 1997 par le Tribunal de commerce de Grasse sur les demandes pécuniaires formées par certaines parties civiles à l'encontre de la SA Y prise en sa qualité de prévenue.

Le tribunal a, enfin, mis hors de cause la SA Y en sa qualité de civilement responsable de Monsieur Bernard X.

Monsieur Bernard X a régulièrement interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe en date du 13 juin 1997.

La SA Y, représentée par son Directeur général Madame Colette Z, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 20 juin 1997.

Madame Marie-Agnès Dichamp, partie civile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 19 juin 1997.

Madame Joséphine Passanante, partie civile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 juin 1997.

Madame Alexandrine Samson épouse Failler, partie civile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 juin 1997.

L'Union Fédérale des Consommateurs de Saône-et-Loire, partie civile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 juin 1997.

Monsieur Jean- Pierre Kurowski, partie civile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 25 juin 1997.

Monsieur et Madame Claude Devallee, parties civiles, ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 juin 1997.

Madame Georgette Weissler, partie civile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 juin 1997.

Le Ministère public a régulièrement interjeté appel incident le 23 juin 1997 à l'encontre de Monsieur Bernard X et de la SA Y.

Monsieur Bernard X, régulièrement cité à domicile le 9 décembre 1998 en la personne de son épouse (accusé de réception signé le 11 décembre 1998) est présent, assisté et a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de constater que, sur le jeu " Renault Laguna ", le destinataire ne peut pas ne pas comprendre qu'il s'agit d'une offre de participation à un jeu concours, qu'il convient d'attendre la date de clôture du jeu pour savoir le prix qui lui a été attribué (grand prix ou participation aux 60 000 F avec minimum garanti de 5 F) et qu'il n'a aucune garantie que celui-ci soit le grand prix et que, sur le "colis surprise", cette action n'est pas contestable, les engagements pris étant tenus et cette action n'étant en aucune façon accompagnée des manœuvres frauduleuses indispensables à la constitution du délit d'escroquerie et, en conséquence de le relaxer des fins de la poursuite.

Sur l'action civile Monsieur Bernard X a également déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de dire que les sociétés A, B, C, D et E ont la qualité de civilement responsables des faits mis en cause.

La SA Y a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition le 5 janvier 1999, elle est représentée par Maître Klein, avocat, et a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile pour lesquelles il ne serait pas justifié de ce qu'il a été satisfait à la formalité de la déclaration de créance entre les mains de Maître Garnier et de dire qu'il appartient aux parties civiles qui y ont satisfait de préciser et justifier les faits poursuivis sur lesquels elles fondent leur réclamation.

Maître Pierre-Louis E ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession du redressement judiciaire de la SA Y, régulièrement cité à sa personne le 2 février 1999, est représenté et a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il ne représente plus la SA Y, sa fonction d'administrateur au redressement judiciaire ayant cessé par l'effet de l'arrêt rendu par la cour de céans le 22 janvier 1998 ayant confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Grasse du 8 septembre 1997 homologuant un plan de cession au profit d'une autre société.

Maître Pierre G, ès-qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Y, régulièrement cité à la personne de sa secrétaire le 17 décembre 1998 est représenté et a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il ne représente pas la SA Y et de ce que trente-sept déclarations de créances vérifiées, mais en cours de contestation, ont établi un lien entre la créance alléguée et les procédures pénales actuelles.

Les parties civiles appelantes et intimées ont été régulièrement citées ainsi qu'indiqué en tête du présent arrêt.

Madame Joséphine Passanante, partie civile appelante, est représentée et a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer la SA Y et Monsieur Bernard X entièrement responsables du préjudice qu'elle a subi et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 670 000 F en exécution de leur engagement contractuel ou, subsidiairement, la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts "de droit" à compter du jour de la demande et, en tout état de cause, la somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. L'union Fédérale des Consommateurs de Saône-et-Loire, partie civile appelante, est représentée mais n'a pas déposé de conclusions.

Monsieur et Madame Claude Devalle, Madame Marie-Agnès Dichamp, Madame Alexandrine Samson épouse Failler, Monsieur Jean-Pierre Kurowski et Madame Georgette Weissler, parties civiles appelantes, ne sont ni présentes ni représentées.

Madame Naïma Assas épouse Benbouziyane, partie civile intimée, est représentée et a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur Raymond Chevalier, partie civile intimée, est représenté et a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les prévenus à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi "qu'aux entiers dépens distraits".

Madame Nadine Curely-Derimais, partie civile intimée, est représentée mais n'a pas déposé de conclusions.

Madame Thérèse Dewalle, partie civile intimée, est présente et a sollicité la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur Mohamed El Amrani, partie civile intimée, est représenté et a déposé des conclusions au terme desquelles il demande à la cour de condamner les prévenus à lui payer la somme de 150 000 F au titre du préjudice subi et celle de 20 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de dire que les sociétés B, C et D seront reconnues civilement responsables avec Monsieur Bernard X.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ledoux, parties civiles intimées, sont représentés et ont déposé des conclusions au terme desquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de leur allouer la somme de 5 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur André Paya, partie civile intimée, est présent et a sollicité la confirmation du jugement déféré et la somme de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur Roger Schmitt, partie civile intimée, est représenté et a fait plaider la confirmation du jugement déféré.

Monsieur Jean-Luc Trichard, partie civile intimée, est représenté et a déposé des conclusions il demande à la cour de le recevoir en son " appel incident " formé par ces conclusions et de réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts en condamnant Monsieur Bernard X à lui payer la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel et ce avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'Association de Défense et d'Information du Consommateur, L'Union Fédérale des Consommateurs "Que Choisir ? ", Messieurs et Mesdames Maurice Auriol, Patricia Brun, Raymonde Bathelier, Marguerite Boniface, Nathalie Biller, Christiane Bodin, Fatima Berrabia-Becharef, Valerie Batoux, Zahia Bel Abbes, José Bonannno, Jean-Marc Bosquet, Georgette Dflaspre, Esteve Dupont, Yvonne Delpech, Rene Dfbarge, Marie-Christine Delerve, Andree Durif, Mohamed Essahat, Marie-Christine Frigo, Dominique Fico, Alodie Genevois, Sophie Galeotti, Anne Ghestem, Marthe Gary, Joëlle Houdemer, Colette Hebras, Monique Hautiere, Rodica Helluy, Catherine Jaunatre, Anne-Catherine Julliard, Germaine Lavaud, Camille Labeaume, Colette Laupen, Michel Lavisse, Jacques Lecuyer, Simone Monte-Trin Dade, Jacqueline Moreno, Raymond Michel, Victorine Menager, Lhassan Ouali, Claudine Poussfler, Laura Paredes épouse Soares. Romaine Palenne, Robert Pommier, Monique Pouzet, Leone Pagnier, Suzanne Porrachia, Jean Piazzi, Marie Robert, Felix Ruaz, Nathalie Rodriguez, Nina Renaud, Annie Roger Epouse Menu, Khadra Sefrioun, Joel Toulot, Bernard Tresigny, Martine Thiroux, Christine Vanoverfeldt, Léone Wileroy et Elyane Zurcher, parties civiles intimées ne sont ni présentes, ni représentées.

Monsieur Lhassan Ouali, partie civile intimée, est décédé.

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et, sur les peines, a requis à l'encontre de Monsieur Bernard X trois années d'emprisonnement dont deux années avec sursis et l'interdiction de diriger ou de gérer une entreprise et la confirmation des peines accessoires de publicité de la décision et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Sur ce:

Attendu qu'il convient de donner acte à Maître Klein, avocat, de ce qu'il a déclaré représenter la SA Y, personne morale prévenue ayant comme Directeur général Madame Colette Z, et qui n'encourt aucune peine d'emprisonnement.

Attendu que la SA Y n'apparaît pas avoir été régulièrement citée mais que son conseil, Maître Klein, qui la représente, a déclaré que celle-ci intervenait volontairement.

Attendu en conséquence qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre des prévenus Bernard X et SA Y ainsi qu'à l'égard des parties civiles présentes ou représentées et par défaut à l'égard des parties civiles qui ne sont ni présentes ni représentées. Attendu que les appels des prévenus, des parties civiles Marie-Agnès Dichamp, Joséphine Passanante, Alexandrine Samson épouse Failler, Union Fédérale des Consommateurs de Saône-et-Loire, Jean-Pierre Kurowski, époux Claude Devallee et Georgette Weissler et du Ministère public sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.

Attendu en revanche que "l'appel incident" par voie de conclusions présenté à l'audience par Monsieur Jean-Luc Trichard n'est pas recevable pour n'avoir pas été fait auprès du greffier qui a rendu la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale, et dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire à son égard, conformément aux dispositions des articles 498 et suivants du dit code.

I) sur l'action publique dirigée contre M. Bernard X:

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Monsieur Bernard X dirigeait depuis plusieurs années diverses sociétés de vente par correspondance, dont la SA Y, dont la pratique commerciale consistait à adresser aux consommateurs, à l'aide d'un très important fichier de clients potentiels, de nombreuses publicités promettant des gains fabuleux à des jeux et loteries.

Attendu qu'en l'espèce, courant 1995 et 1996, la SA Y, sous l'enseigne E, a adressé à plusieurs centaines de milliers de consommateurs un courrier publicitaire ainsi conçu:

L'enveloppe portait une fenêtre transparente permettant de lire, avant même de l'ouvrir, les mentions suivantes "La personne nommée ci-contre a déjà gagné un Montant en Espèces ou une Renault Laguna. Ci-joint, formulaire de Transfert Officiel d'Espèces par Banque autorisée et Titre de Propriété de la Renault Laguna 1996".

L'envoi proprement dit se composait d'un premier feuillet de couleur bleue décoré de diverses illustrations allégoriques contenant les mentions ci-dessus indiquées avec un "numéro d'enregistrement confidentiel" et un "numéro de document", d'un second feuillet de couleur blanche portant un troisième "numéro d'identification personnel" avec en marge, en haut à gauche, la mention "Grand prix Renault Laguna 1996 ou 150 000 F en espèces" et constituant une lettre personnalisée félicitant le consommateur pour son gain, contenant des indications pour recevoir ce dernier et précisant qu'il était "également qualifié pour recevoir un envoi de marchandises actuellement stockées en entrepôt gardé (...) ceci en plus du Montant en Espèces ou de la Renault Laguna 1996 que vous avez déjà gagné", d'un troisième feuillet de couleur jaune encadré de bleu intitulé " Certificat prix garantie espèces ou voiture " invitant le consommateur à choisir entre diverses options et couleurs en cas de gain du véhicule et les modes de règlement en cas du gain en espèces de la somme de 150 000 F et enfin d'un feuillet de couleur verte divisé en deux parties, la supérieure intitulée "Envoi multi-marchandises" proposant l'expédition d'un colis surprise d'une valeur assurée supérieure à 600 F pour le prix de 99 F + 20 F pour traitement rapide et la partie inférieure à détacher intitulée "Certificat de remise de prix" et comportant notamment les mentions suivantes à cocher "- Oui, veuillez émettre mon Gain en Espèces ou livrer ma voiture Renault Laguna 1996 neuve ! Conformément à vos instructions, j'ai complété tous les documents contenus dans ce dossier, et les retourne avant la date limite. - Oui, je souhaite recevoir le lot Multi-Marchandises " réf. O45.119) actuellement stocké en entrepôt gardé. - Je joins 99 F - J'ajoute 20 F pour traitement ultra-rapide soit 119 F au total. Je vous fais parvenir mon règlement à l'ordre de E par: - Chèque postal - Chèque bancaire - Mandat-lettre (pas de règlement par mandat-carte). Signature: Date:" et se terminant par la phrase " POSTEZ CE CERTIFICAT ET RECEVEZ VOTRE GAIN ".

Attendu que les consommateurs qui répondaient à cette offre devaient s'apercevoir qu'en réalité ils n'avaient gagné ni la Renault Laguna ni la somme de 150 000 F mais ne recevaient qu'un chèque de 5 F et que le lot "multi-marchandises d'une valeur assurée de plus de 600 F" n'était constitué, quand ils le recevaient, que d'objets sans intérêt et sans valeur.

Sur le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur

Attendu que constitue une publicité tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé, qu'une publicité peut avoir trait indifféremment à un bien ou à un service et peut s'appliquer à une opération gratuite telle qu'une loterie lorsque, comme en l'espèce, celle-ci est proposée pour conduire à une vente.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, est illicite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur un consommateur moyen.

Attendu qu'en l'espèce l'envoi publicitaire adressé par Monsieur Bernard X indique sans équivoque aux clients qu'ils ont bien gagné un prix qui peut consister soit en une voiture de marque Renault Laguna 1996 soit en une somme en espèces dont il n'est mentionné nulle part dans les feuillets ci-dessus décrits qu'elle puisse être inférieure à 150 000 F.

Attendu que pour sa défense Monsieur Bernard X fait état de l'extrait du règlement officiel du jeu où il est mentionné à l'article 7 que les prix mis en jeu sont d'une part une Renault Laguna 1996 ou un chèque de 150 000 F et d'autre part une somme de 60 000 F partagée en montants égaux entre tous les participants ayant renvoyé leur certificat de remise de prix sans que ce montant puisse être inférieur à 5 F.

Attendu qu'il convient de relever que cet extrait du règlement ne figure pas sur les divers feuillets publicitaires mais est imprimé à l'intérieur de l'enveloppe sans que cela soit indiqué à quelque endroit que ce soit et sans même d'ailleurs qu'il soit fait référence à ce règlement en quelque endroit du message publicitaire,que l'emplacement inhabituel de ce règlement a empêché un grand nombre de consommateurs d'en prendre connaissance et même d'en connaître l'existence puisqu'il fallait d'une part ne pas jeter l'enveloppe après l'avoir ouverte (voire déchirée) et d'autre part penser à regarder à l'intérieur après en avoir sorti les feuillets publicitaires.

Mais attendu surtout que ce règlement lui-même est mensongeret que même un consommateur qui l'aurait découvert et lu ne pouvait qu'être induit en erreur sur la réalité de l'opération publicitaire présentée.

Attendu en effetque l'article 7 du règlement précise bien qu'il existe deux gains: un gain principal, la voiture ou son équivalent en espèces, et un gain secondaire, une somme de 60 000 F à se partager entre les autres participants.

Attendu dès lorsque le consommateur qui a lu ce règlement peut espérer, a défaut de recevoir le gain principal, se partager la "cagnotte" de 60 000 F et obtenir une part non négligeable de cette somme, dans l'ignorance qu'il est du nombre d'envois publicitaires semblables qui ont été adressés par Monsieur Bernard X.

Mais attendu que pour recevoir une somme supérieure aux 5 F minimum garantis il fallait qu'il y ait moins de douze mille participants alors que, de l'aveu même de Monsieur Bernard X, cette publicité a été envoyée à plusieurs centaines de milliers de consommateurs et que les réponses ont été de 180 567, que la somme de 60 000 F indiquée au règlement ne correspond donc à aucune réalité compte tenu de l'envoi en masse de cette publicité et du nombre de participants à l'opération.

Attendu enfin qu'en réalité cette somme de 5 F ne correspondait pas à un quelconque gain mais ne constituait qu'une contrepartie forfaitaire pour participation à la loterie,que la meilleure preuve en est que le chèque de 5 F était immédiatement adressé aux participants sans attendre la date de clôture du jeu et que, par conséquent, l'unique gagnant du grand lot a également reçu un chèque de 5 F.

Attendu en outre que cette publicité, axée uniquement sur une loterie, constituait un artifice de vente puisqu'elle n'avait pour objet que d'inciter les consommateurs à commander un lot surprise dit "multi-marchandises" sans qu'il soit clairement indiqué dans les documents publicitaires qu'il s'agissait effectivement d'une commande.

Attendu en effet que dans le cadre même de la publicité informant le consommateur qu'il avait gagné un prix, il était précisé qu'il était également "qualifié pour recevoir" ce lot "ceci en plus" du prix "déjà gagné", qu'il est fait état de "l'attribution" de ce lot comme s'il s'agissait d'un autre prix et que le document constituant en réalité le bon de commande n'est jamais présenté comme tel puisqu'il s'intitule "certificat de remise de prix", la somme de 119 F réclamée, eu égard à la valeur "assurée" du lot (plus de 600 F) étant davantage présentée comme une participation aux frais d'envoi (et ce d'autant plus que sur cette somme 20 F sont expressément présentés comme destinés à permettre un traitement "ultra-rapide" de l'envoi) que comme l'achat de ce lot.

Attendu dès lorsque la publicité incriminée telle qu'analysée ci-dessus ne pouvait qu'induire en erreur un consommateur moyen tant sur la réalité de son gain à une loterie que sur la finalité réellement recherchée par l'annonceur.

Sur le délit d'escroquerie

Attendu que, parallèlement au délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, le recours de façon intensive et personnalisée à la voie publicitaire de façon mensongère pour donner force et crédit à de fausses allégations constitue en soi un ensemble de manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie.

Attendu en effet que chacun des très nombreux envois publicitaires incriminés était rédigé de façon personnalisée, le nom du consommateur ainsi démarché apparaissant tant sur la lettre que sur le "certificat prix garantie" et sur le "certificat de remise de prix", que le but recherché était d'amener ce consommateur à payer une somme de 119 F en lui faisant faussement croire qu'il avait gagné à une loterie gratuite non seulement un "gain en espèces" mais aussi l'attribution d'un "lot multi-marchandises" d'une valeur supérieure à 600 F pour lequel il lui était seulement demandé de payer la somme susditedont il n'était pas clairement indiqué qu'il s'agissait du paiement de ce lot alors que tout était fait pour laisser croire à une simple participation aux frais d'expédition de ce lot (ainsi la somme de 20 F pour un traitement prétendument "ultra-rapide").

Attendu qu'il est établi que le lot était en réalité constitué de quelques objets inutiles (objets de pacotille en matière plastique, cartes téléphoniques "de collection" usagées, ceinture prétendument amaigrissante, etc.) et sans valeur ainsi que cela résulte des listes et des photographies de ces objets données par certaines victimes à l'appui de leur constitution de partie civile.

Attendu que, sur ce point, Monsieur Bernard X et la SA Y ne sont pas en mesure de justifier de la valeur alléguée de ces lots alors qu'il leur suffisait d'en donner l'énumération en joignant les références et les prix de ces mêmes objets dans leurs catalogues de vente par correspondance, que la seule attestation délivrée par un des salariés de la SA Y (au demeurant non confirmée par aucun autre élément objectif) ne saurait être prise en considération, cette société ne pouvant se délivrer une attestation à elle-même.

Attendu que l'ensemble des allégations de la publicité illicite ci-dessus analysée tendait à présenter la commande de ces lots comme un accessoire à l'opération de loterie, voire comme l'attribution d'un gain supplémentaire alors qu'il s'agissait en réalité du but principal recherché tant par Monsieur Bernard X que par la SA Y.

Attendu en conséquence que le recours massif à cette publicité personnalisée comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur a eu pour objet et résultat de donner force et crédit aux allégations selon lesquelles le consommateur personnellement contacté avait d'une part gagné un prix et d'autre part obtenu " l'attribution " d'un lot " multi-marchandises " d'une valeur supérieure à 600 F contre l'envoi d'une somme forfaitaire de 119 F, que ces manœuvres frauduleuses sont bien constitutives du délit d'escroquerie dont se sont rendus coupables tant Monsieur Bernard X que la SA Y.

Sur l'infraction à la réglementation sur les loteries publicitaires

Attendu que la participation à la loterie n'est pas clairement distincte de la commande du lot "multi-marchandises" puisqu'il n'existait en réalité ni bon de participation à la loterie ni bon de commande distinct mais seulement un document intitulé "certificat de remise de prix" où la commande du lot n'apparaissait pas clairement en tant que telle comme rappelé ci-dessus mais plutôt comme la délivrance d'un second gain, que les différentes rubriques n'étaient pas séparées puisqu'elles se suivaient sans aucune différenciation, l'envoi de la somme de 119 F apparaissant comme obligatoire pour pouvoir prétendre à la "remise de prix".

Attendu en effet que pour pouvoir participer à la loterie sans commander le lot "multi-marchandises" et donc sans payer quoi que ce soit, il était nécessaire de se reporter au règlement - dont il a été rappelé précédemment l'endroit quasi-confidentiel où il était imprimé - et se rendre alors compte qu'il était nécessaire de placer le "certificat de remise de prix" dans une enveloppe différente de celle fournie, à rédiger soi-même et de l'envoyer à une autre adresse, sous peine de perdre tout droit à son prix, qu'il n'est pas inutile de signaler que ce "certificat" ne comportait aucun renvoi à ce règlement et aux conditions très contraignantes que devaient respecter ceux qui voulaient participer sans commander.

Attendu en conséquence que même si des clients ont effectivement pu participer sans commander il n'en reste pas moins que cette loterie publicitaire ne répondait pas aux conditions posées par la loi d'une part en ce qui concerne la différentiation claire entre le bon de commande et le bon de participation et d'autre part en ce qui concerne l'obligation de fait de passer une commande.

Sur les peines

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Monsieur Bernard X pour les faits qui lui sont reprochés.

Attendu qu'ils ont également prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire proportionnée à la nature des infractions et à la personne du prévenu qui depuis plus de dix ans a déjà été poursuivi et condamné pour des infractions semblables et n'a jamais tenu compte des avertissements qu'il a reçus, les peines d'amende précédemment prononcées n'ayant eu aucun effet dissuasif, que seule une peine d'emprisonnement avec sursis apparaît susceptible de constituer un avertissement solennel, qu'en assortissant ce sursis de l'obligation d'indemniser les victimes la sanction permettra également de faciliter l'indemnisation des victimes.

Attendu que les peines accessoires d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et d'interdiction d'exercer directement ou indirectement des fonctions de direction d'une entreprise commerciale sont également justifiées, qu'il importe notamment d'éviter une réitération de telles infractions.

Attendu enfin que la mesure de publicité de la décision dans divers journaux régionaux est également appropriée compte tenu de la large diffusion des publicités incriminées.

II) Sur l'action publique dirigée contre la SA Y:

Attendu que c'est à bon droit que les premiers ont relaxé la SA Y des chefs de publicité fausse ou de nature à induire en erreur et d'infractions à la législation sur les loteries dans la mesure où la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas prévue pour ces délits.

Attendu que cette responsabilité pénale est expressément prévue pour le délit d'escroquerie dont la matérialité a été établie ainsi que rappelé plus haut, que dès lors c'est également à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité pénale de la SA Y de ce chef

Attendu que la sanction pénale prononcée (publication de la décision dans divers journaux régionaux) apparaît singulièrement adaptée à la nature des infractions.

III) Sur l'action civile:

Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la réouverture des débats avec renvoi de la cause et des parties à l'audience du 19 septembre 1997 ordonnée par la décision déférée n'a pu s'opérer.

Attendu que la cour évoquera donc sur la demande faite par le tribunal aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Grasse le 14 avril 1997 au regard des demandes pécuniaires faites par les parties civiles à l'encontre de la SA Y prise en sa qualité de prévenue condamnée du chef d'escroqueries.

Attendu qu'il convient en premier lieu de mettre hors de cause Maître Pierre G, ès-qualités de représentant des créanciers et Maître Pierre-Louis E, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan qui n'ont effectivement pas qualité pour représenter en justice la SA Y aujourd'hui in bonis.

Attendu qu'en ce qui concerne l'infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur le préjudice subi n'est que moral, qu'il consiste en effet en la déception éprouvée par la victime qui a cru, un instant, avoir gagné un prix important à une loterie gratuite, que dès lors les parties civiles appelantes ne sauraient réclamer le montant de ce prix à titre de dommages et intérêts mais seulement l'indemnisation de ce préjudice moral.

Attendu que ce préjudice moral résulte directement de l'infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur reprochée au seul Bernard X qui doit en conséquence en supporter seul la réparation à l'exclusion de la SA Y qui sera à cet égard exonérée de toute condamnation, l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 étant de ce fait inapplicable.

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la SA Y (pas plus que les autres sociétés gérées par Monsieur Bernard X mais qui ne sont pas parties à la présente instance) ne pouvait être déclarée civilement responsable de Monsieur Bernard X, qu'en effet celui-ci n'était pas le préposé de cette société mais bien au contraire son dirigeant et représentant légal.

Attendu que les demandes en augmentation des sommes qui leur ont été allouées en première instance présentées par Madame Thérèse Dewalle et Messieurs Mohamed El Amrani et Jean-Luc Trichard sont irrecevables, ces parties civiles n'étant qu'intimées et ne pouvant donc demander que la confirmation du jugement attaqué.

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte évaluation des préjudices moraux ainsi subis par les différentes parties civiles.

Attendu qu'il est équitable de condamner le seul Bernard X à payer à chacune des parties civiles comparaissant en personne ou représentées et qui en ont fait la demande, la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause.

Attendu que Monsieur Bernard X sera également condamné aux dépens de l'action civile, que la demande de distraction de ces dépens présentée par l'avocat de Monsieur Raymond Chevalier est irrecevable, celle-ci n'étant possible que dans les procédures où le ministère d'avoué est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ces motifs, LA COUR, Donne acte à Maître Klein, avocat, de ce qu'il déclare représenter la SA Y, personne morale prévenue et de ce que celle-ci intervient volontairement à l'instance bien que non citée. Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre des prévenus Bernard X et SA Y et à l'égard des parties civiles appelantes ou intimées représentées ou comparaissant en personne et par arrêt de défaut à l'égard des parties civiles appelantes ou intimées non comparantes ni représentées, en matière correctionnelle. En la forme, Reçoit les appels des prévenus Bernard X et SA Y, des parties civiles Marie-Agnès Dichamp, Joséphine Passanante, Alexandrine Samson épouse Failler, Union Fédérale des Consommateurs de Saône-et-Loire, Jean-Pierre Kurowski, époux Claude Devallee et Georgette Weissler et du Ministère public. Déclare irrecevable l'appel incident par voie de conclusions déposées à la barre par Monsieur Jean-Luc Trichard. Au fond, Sur l'action publique: En ce qui concerne Monsieur Bernard X, Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué tant sur la culpabilité que sur les peines prononcées. En ce qui concerne la SA Y: Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué tant sur les relaxes partielles et sur la culpabilité que sur la peine prononcée. Sur l'action civile: Evoque sur la demande faite par le tribunal aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Grasse le 14 avril 1997 sur les demandes pécuniaires faites par les parties civiles à l'encontre de la SA Y prise en sa qualité de prévenue. Met hors de cause Maître Pierre G, ès-qualités de représentant des créanciers et Maître Pierre-Louis E, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan. Déclare irrecevables les demandes en augmentation des sommes qui leur ont été allouées en première instance présentée par Madame Thérèse Dewalle et Messieurs Mohamed El Amrani et Jean-Luc Trichard, parties civiles intimées. Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a reçu les constitutions de partie civile retenues et évalué les préjudices subis par chacune de ces parties civiles. Réforme partiellement le jugement sur la nature de ces préjudices et, statuant à nouveau: Dit que ces préjudices sont uniquement moraux et découlent exclusivement de l'infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Dit en conséquence que Monsieur Bernard X doit supporter seul la réparation de ces préjudices et exonère la SA Y de toute condamnation civile. Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la SA Y ne pouvait pas être considérée comme civilement responsable de Monsieur Bernard X. Condamne en conséquence Monsieur Bernard X à payer seul aux parties civiles appelantes ou intimées les sommes prononcées par le jugement du 13 juin 1997 en réparation des préjudices moraux subis par les victimes. Y ajoutant: Condamne Monsieur Bernard X à payer à chacune des parties civiles comparaissant ou représentées qui en ont fait la demande (Mesdames et Messieurs Joséphine Passanante, Naïma Assas épouse Benbouziyane, Raymond Chevalier, Thérèse Dewalle, Mohamed El Amrani, époux Jean-Pierre Ledoux, André Paya et Jean-Luc Trichard) la somme de mille francs (1 000 F)[152,45 euros] au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel. Condamne Monsieur Bernard X aux dépens de l'action civile. Déclare irrecevable la demande de distraction des dépens présentée par l'avocat de Monsieur Raymond Chevalier. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.