Livv
Décisions

CA Angers, ch. corr., 2 février 1999, n° 98-00662

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chesneau

Conseillers :

MM. Liberge, Midy

Avocats :

Me Sultan,

TGI Angers, ch. corr., du 8 juin 1998

8 juin 1998

LA COUR

Le prévenu et le Ministère public ont régulièrement interjeté appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'Angers en date du 8 juin 1998 ayant condamné François B et Régis B, du chef de vente de marchandises sans autorisation municipale et publicité comportant le mot solde dans une vente non autorisée à 18 000 F et 8 000 F d'amende.

Les prévenus comparaissent et déposent des conclusions.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement.

François B et Régis B sont prévenus d'avoir à Limoges (87), entre le 17 et le 24 juin 1996 et depuis temps non couvert par la prescription:

- vendu en solde des marchandises neuves, en l'espèce de l'ameublement, des tissus, des voilages, de la mercerie, sans autorisation municipale préalable,

- employé dans une publicité le mot solde ou un de ses dérivés pour désigner une opération ne se rapportant pas à une vente en solde au sens de la loi du 30 décembre 1906 et du décret du 26 novembre 1962, en l'espèce en qualifiant de déstockage ce qui était en réalité une vente en soldes sans autorisation.

François B est également prévenu d'avoir à Limoges (87), du 16 au 25 juin 1997, effectué des ventes en soldes de tissus, confection, ameublement, en dehors des périodes autorisées.

Motifs

François B et Régis B sont associés d'une SARL à l'enseigne "X" dont le siège est situé <adresse>à Cholet. François B en a été gérant jusqu'au 30 juin 1997 et son frère l'a remplacé dans cette fonction le 1er juillet 1997. La société exploite plusieurs magasins dont un installé à Limoges.

C'est dans ce lieu, qu'à deux reprises, les agents de la Direction de la Concurrence et de la Consommation ont effectué un contrôle suite à deux campagnes publicitaires importantes annonçant des rabais de 20 à 50 % sur des tissus en vente dans le magasin, précédant de quelques jours les soldes saisonnières autorisées par arrêté préfectoral.

Le 24 juin 1996, faisant suite à une publicité parue dans le journal d'annonces "Info Limoges"du 18 juin 1996, ainsi libellée:

Opération déstockage

ameublement, voilage, tissus, mercerie

- 50 % - 30 % - 20 %

Sur la plupart des tissus en stock

Dans la période du 17 au 23 juin 1996, cette publicité a été faite également sur 83 panneaux publicitaires de 4m x 3;

L'objet social de la société est la vente de tissus et fournitures pour l'habillement en gros et au détail;

Le 18 juin 1997 et le 19 juin 1997, les contrôleurs se sont présentés à nouveau, suite à:

- l'envoi d'un courrier à la clientèle annonçant à partir du 16 juin et jusqu'au 28 juin 1997 "une grande opération de déstockage" proposant des rabais de - 50 % - 30 % - 20 %.

- la publication dans le journal d'annonces gratuit "INFO Limoges d'une publicité ainsi libellée:

Du 17 juin 1997, du 16 au 28 juin

"prix anniversaire"

- 50 % -30 % - 20 %

Dans les deux cas, la réduction de prix portait sur une importante quantité ainsi que cela résulte des procès-verbaux établis par le service de la Concurrence et de la Consommation De l'ordre de 70 %.

Faits de 1996:

Cette opération qui a justifié une dépense publicitaire importante (73 330 F) est présentée comme une opération de déstockage occasionnelle. Les termes employés placent cette campagne dans la catégorie des soldes. La durée limitée dans le temps de l'offre complète ce caractère d'opération ponctuelle. Il résulte des explications fournies par le gérant que ces marchandises n'étaient destinées à être réassorties en produits identiques puisqu'il a précisé qu'il s'agissait d'achats de fins de séries, de lots et d'opportunités diverses. Il s'agit d'une opération massive 70 % du stock. Elle constitue donc une opération de solde au sens de la loi du 30 décembre 1906 et, à ce titre aurait dû faire l'objet d'une autorisation du maire.

Il ne peut être retenu, comme le soutiennent les prévenus que ces articles constituent exclusivement des articles de deuxième choix ou de fins de série, sur la foi de trois lettres de fournisseurs en ce sens. Il serait nécessaire en effet que soit connue la liste exhaustive des fournisseurs habituels de la SARL Y et les quantités fournies par ces commerçants.

De même, il ne peut leur être fait application de l'exception prévue à l'article 2 b du décret 62-1463 du 26 novembre 1962, concernant les professionnels dont l'activité habituelle est le rachat en vue de la revente des marchandises dépareillées, défraîchies, démodées ou de deuxième choix. La cour ne dispose d'aucun élément, en dehors de l'allégation des prévenus, permettait d'établir ce type de vente qui ne résulte ni de la présentation des magasins, ni de l'information faite aux clients ni des justifications suffisantes émanant des fournisseurs.

L'autorisation du maire était donc nécessaire.

La publicité qui en a été faite contrevient aux dispositions de l'article 121-15 du Code de la consommation en ce qu'elle emploi le terme de déstockage s'assimilant à une opération de solde sans qu'elle ait fait l'objet d'une autorisation administrative.

Faits de 1997:

Comme pour les faits précédents, l'opération annonçait un grand déstockage, opération présentée comme occasionnelle puisque ayant lieu entre le 16 et le 28 juin 1997. Elle ne se présentait pas comme l'écoulement d'un stock de 2ème choix car dans la publicité de la côte 34, il était précisé qu'il s'agissait d'affaires exceptionnelles sur les dernières collections aussi bien en habillement qu'en ameublement avec une qualité et une création irréprochables.

Elle a été précédée de publicité comme il a été rappelé ci-dessus:

Elle contrevient aux dispositions des articles 28 et 31 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996. Cette opération qualifiée de solde par la loi précitée ne peut être effectuée que dans le cadre des deux périodes annelles fixées par l'autorité administrative qui, dans le département de la Haute Vienne était autorisée pour la saison printemps-été entre le 26 juin et le 6 août 1997.

Sur la responsabilité pénale:

Si pour les faits de 1996, François B gérant de la SARL était pénalement responsable, son frère Régis a admis, en sa qualité de responsable des magasins avoir participé à la campagne publicitaire en cause. Dans toute la procédure, et devant les juges du fond, ils se sont présentés comme pleinement associés aux faits déférés, leur responsabilité pénale commune doit être retenue.

La cour confirmera la décision du premier juge, la peine étant adaptée aux faits et à la personnalité des prévenus.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré; Dit que la contrainte par corps s'exercera dans les conditions prévues aux articles 750 et suivants du Code de procédure pénale.