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Décisions

Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-81.801

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Jorda

Avocat général :

M. Libouban

Avocats :

SCP Boré, Xavier.

Cass. crim. n° 92-81.801

17 mars 1993

Rejet du pourvoi formé par J Dominique, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 11 décembre 1991, qui l'a condamné, pour tromperie en matière de prestation de services, à la peine de 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR: - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme:

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré J coupable de tromperie;

"aux motifs que "l'agent de voyages qui reçoit la clientèle doit s'assurer activement de la satisfaction des souhaits et besoins essentiels de ses clients en vérifiant par la prise de tous renseignements utiles, sans se rendre forcément sur place, la réalité des prestations qui leur sont proposées dans une brochure qui prévoit bien que l'inscription à l'un des voyages indiqués ne peut être faite que par un agent de voyages; que tel aurait dû être le cas en l'espèce pour les conditions de logement des époux Barseghian qui ont déclaré avoir choisi en vue de leur séjour une villa avec deux chambres compte tenu de la présence de leurs trois enfants déjà grands; que la négligence commise à cet égard par la société X suffit à caractériser l'élément intentionnel du délit retenu à l'encontre de son président Dominique J concernant la tromperie sur les qualités substantielles de la prestation de services, objet du contrat conclu avec les parties civiles;

"1° alors que la tromperie réprimée par la loi du 1er août 1905 ne pouvant porter que sur des marchandises, la location d'un immeuble, fût-il meublé, n'entre pas dans le champ d'application de cette incrimination; qu'en décidant, en l'espèce, que la prestation de services d'une agence de voyages, à l'occasion de laquelle a été louée une villa, constituerait une tromperie aux motifs que les conditions de logement des preneurs ne correspondaient pas à l'annonce publicitaire émanant d'un tiers, organisateur du voyage au cours duquel ledit immeuble était donné à bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

"2° alors que l'élément intentionnel de la tromperie doit être caractérisé par la volonté de fraude de son auteur; qu'en se bornant en l'espèce, pour relever l'intention coupable du demandeur, à déclarer qu'il n'avait pas vérifié la réalité de la prestation annoncée dans une brochure par l'organisateur du voyage litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Michel Barseghian et son épouse se sont adressés à la société X, agent de voyages, qui s'est engagée, en vue de leurs vacances en Sicile, à leur assurer, outre le voyage, notamment la jouissance d'une villa comprenant, en particulier, au rez-de-chaussée, une chambre indépendante de la salle de séjour, et du linge de table; que, sur plainte des époux Barseghian, Dominique J, président-directeur général de la société X, a été cité devant la juridiction répressive pour publicité de nature à induire en erreur;

Attendu que pour le déclarer, après requalification, coupable de tromperie sur les prestations de services offertes, la cour d'appel, après avoir relevé que, contrairement à ce qui avait été convenu, la chambre du rez-de-chaussée n'était pas indépendante de la salle de séjour et qu'il n'y avait comme linge de table qu'un torchon, prononce par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges du fond peuvent souverainement déduire la mauvaise foi du prévenu du fait que celui-ci s'est soustrait à l'obligation, qui lui incombait personnellement, de procéder aux contrôles nécessaires pour vérifier la réalité des prestations ou de leur exécution, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués; qu'en effet, si la location d'un immeuble, fût-il meublé, considérée dans les rapports entre le bailleur et le locataire, n'entre pas dans les prévisions de la loi du 1er août 1905, celle-ci s'applique à l'obligation d'un agent de voyages quand cette obligation consiste en une prestation de services dont la location d'un immeuble n'est qu'un élément; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.