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Décisions

Cass. crim., 5 février 1986, n° 84-95.562

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ledoux

Rapporteur :

M. Suquet

Avocat général :

M. Dontenwille - Avocat : SCP Waquet.

Rennes, ch. corr. du 14 nov. 1984

14 novembre 1984

LA COUR : - Cassation Partielle sur le pourvoi formé par Christian L, contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, Chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1984, qui l'a condamné pour infractions à la loi du 1er août 1905 et contraventions connexes à une amende de 25 000 F, 6 amendes de 300 F ainsi qu'à des réparations civiles et a ordonné la publication de sa décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, des articles 1, 4, 11 et 13 de la loi du 1er août 1905, 1 et 2 de la loi du 24 juin 1928, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et a prononcé à son encontre des condamnations distinctes pour les délits et les contraventions poursuivis ;

" aux motifs qu'en présence de plusieurs faits matériels susceptibles de qualifications délictuelles pour les uns, contraventionnelles pour les autres, il y a lieu d'appliquer les règles relatives au concours réel d'infractions et en conséquence de déclarer le prévenu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés, de prononcer quant aux délits la peine afférente à celui réprimé le plus sévèrement et de prononcer une peine pour chacune des contraventions ;

" alors, d'une part, que la règle du non cumul des peines exige qu'une seule peine soit prononcée quand une contravention et un délit compris dans la même poursuite procèdent d'une même action coupable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les contraventions procédant de la même action coupable et n'étant pas distinctes dans leurs éléments constitutifs ne pouvaient donner lieu qu'à une condamnation unique " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle effectué dans le magasin dont il était responsable, L a été poursuivi d'une part pour les délits de suppression de signes servant à identifier des marchandises, détention desdites marchandises et détention de denrées alimentaires corrompues et d'autre part pour les contraventions consistant à avoir détenu en vue de la vente cinq produits alimentaires altérables périmés et à avoir omis de déclarer au préfet un établissement dans lequel sont congelées des denrées animales ;

Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité du prévenu de ces différents chefs la Cour d'appel a prononcé contre lui une peine d'amende unique pour les délits et une peine d'amende pour chacune des six contraventions aux motifs qu'il y avait " plusieurs faits matériels susceptibles de qualifications délictuelles pour les uns, contraventionnelles pour les autres " ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, en application de l'article 5 du Code pénal, les peines prononcées pour des contraventions ne se confondent pas avec celles prononcées pour un délit compris dans la même poursuite lorsque ces infractions diffèrent dans leurs éléments constitutifs ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, de l'article 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de l'Union des consommateurs de Rennes et des environs ;

" aux motifs qu'elle rapportait la preuve qu'elle avait été agréée par arrêté préfectoral du 18 août 1983 et qu'il importait peu que cet agrément ait été donné postérieurement à la commission des faits reprochés ; qu'il suffisait qu'il porte une date antérieure à la constitution de partie civile dont il conditionne la recevabilité et que l'association ait eu une existence juridique à la date des faits, source du préjudice ;

" alors que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice né et actuel qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que cette voie ne peut être dès lors ouverte à une association dont la recevabilité de l'action en vue de la réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif qu'elle représente est conditionnée par l'existence d'un agrément donné à cette fin et qui n'a reçu cet agrément en l'espèce seulement le 18 août 1983, soit huit mois après la commission des faits délictueux, le 21 décembre 1982, le préjudice dont elle demande réparation n'ayant pu de ce fait prendre sa source dans l'infraction puisqu'il ne pouvait naître à l'époque " ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action civile de l'Union des consommateurs de Rennes et des environs la cour d'appel énonce qu'il importe peu que cette association n'ait été agréée que postérieurement à la commission des faits reprochés au prévenu ;qu'elle ajoute qu'il suffit que, comme en l'espèce, cet agrément soit antérieur à la constitution de partie civile dont il conditionne la recevabilité et que l'association ait eu une existence juridique à la date des faits, source du préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de l'Union féminine civique et sociale ;

" alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions restées sans réponse, le moyen péremptoire de défense selon lequel l'objet statutaire explicite de cette association ne contenait pas la mission de défense des consommateurs par la voie notamment de la constitution de partie civile, condition pourtant essentielle de la recevabilité de son action devant la juridiction répressive ; que, dès lors, la cour, en omettant de répondre à ce chef péremptoire de défense, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a privé sa décision de base légale " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils ont omis de prononcer sur une demande des parties ;

Attendu que saisie de conclusions qui tendaient à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Union Féminine Civique et Sociale au motif que les statuts de cette association n'avaient pas pour objet explicite la défense des intérêts des consommateurs, la Cour d'appel n'a pu, sans priver sa décision de base légale, lui allouer des dommages-intérêts sans répondre à ce chef de conclusion qui en application de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 était déterminant pour apprécier la recevabilité de ladite constitution de partie civile ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 14 novembre 1984 et Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers.