Cass. crim., 25 novembre 1986, n° 86-91.998
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bruneau (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Bonneau
Avocat général :
M. Dontenwille.
LA COUR : - Rejet du pourvoi formé par B Bernard, contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 4e Chambre, en date du 12 mars 1986, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles. Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel d'Arras sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisaient observer que c'était M. Bret, agent X à Le Sars, qui avait procédé à l'établissement du bon de commande du véhicule, à la livraison de celui-ci, à l'échange des différents documents, comme l'exposait lui-même Pajak dans son audition du 16 juin 1982 (cote 1 des procès-verbaux) ;
" alors qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la société anonyme Y d'Arras et M. Bret et que, même si figurait le cachet du concessionnaire sur le bon X établi par l'agent, le tribunal et la cour ne se sont pas prononcés sur l'élément intentionnel constitutif de la mauvaise foi de B nécessaire pour que l'infraction soit caractérisée, alors surtout que B faisait observer que des consignes très strictes étaient données dans sa concession pour éviter ce genre d'incident qui ne s'était jamais produit dans le cas de vente directe (Cassation criminelle 15 octobre 1984, Drure) " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, dénaturation des procès-verbaux d'enquête et des bons de commande produits par les parties ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel qui avait fixé au 2 avril la date de la livraison du véhicule litigieux et jugé que le bon de commande " véhicule Or " avait été régularisé le 8 avril 1982 soit postérieurement, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisaient observer que la date du 8 avril ne reposait que sur les affirmations de Pajak et que par ailleurs celui-ci avait manqué de sincérité en avançant successivement trois dates différentes auxquelles il aurait pris possession de son véhicule et alors qu'il appartenait en tout état de cause au Ministère public ou à la partie civile de rapporter la preuve de la postériorité de la régularisation du bon " Or " par rapport à la livraison et que, se contentant de juger le document " antidaté " et de soupçonner qu'il avait été falsifié sans pour autant l'affirmer, le tribunal confirmé par la cour n'avait pas retenu les éléments de preuve suffisants pour entrer en voie de condamnation alors que de surcroît B faisait observer que le document sur lequel étaient fondées les poursuites (lui-même photocopié) comportait une fausse signature à l'emplacement de celle de Pajak " ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que le 23 février 1982, Pajak a, auprès d'une agence, passé commande d'un véhicule automobile neuf ; qu'après la livraison effectuée le 2 avril 1982, il a constaté que, depuis le 27 juillet 1981, la voiture était immatriculée au nom de la société B, concessionnaire de la marque ; qu'après avoir protesté auprès de celle-ci, Pajak a reçu un bon de commande, au même prix, du même véhicule, qualifié cette fois de " occasion or " ;
Attendu que pour condamner B du chef de tromperie, les juges ont relevé que, bien que la voiture en cause pût être millésimée 1982 et n'eût jamais roulé, elle ne pouvait cependant être considérée comme neuve et que cette fausse présentation, faite à l'instigation de B, portait préjudice à l'acheteur qui, lors de la revente, ne pourrait prétendre que le véhicule était de première main ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit retenu ;Que les moyens, dès lors, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.