Cass. com., 26 novembre 2003, n° 02-14.310
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2002), que, saisi par le ministre de l'Economie de pratiques constatées dans le secteur des déménagements des militaires de l'armée de terre affectés dans le département de la Guyane, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 01-D-63 du 9 octobre 2001, infligé des sanctions pécuniaires de 25 000 francs à 350 000 francs à cinq entreprises dont la participation à des ententes sur le marché pertinent concerné avait été retenue et a ordonné la publication de sa décision ; que quatre des entreprises sanctionnées ont formé un recours contre cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Geodis Overseas France : - Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'aux parties à l'instance devant le juge du second degré ;
Attendu que si l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce, autorise le ministre chargé de l'Economie à exercer un recours devant la Cour d'appel de Paris contre la décision du Conseil de la concurrence, même s'il n'a pas été partie à cette décision, ce texte ne déroge pas à la règle précitée lorsqu'il n'a pas fait usage de ce droit ;D'où il suit qu'en l'espèce, le pourvoi formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui n'a pas exercé un recours contre la décision du Conseil de la concurrence et n'était donc pas partie à l'instance devant la Cour d'appel de Paris, est irrecevable ;
Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi.