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Décisions

CA Reims, ch. corr., 18 avril 2002, n° 01-00143

REIMS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bodenan-Schmitt

Avocat général :

M. Ducasse

Conseillers :

Conseillers: M. Segond, Mme Breton, Belaval

Avocats :

Mes Humbert, Lefèvre

TGI Charlevilles, ch. corr., du 20 mars …

20 mars 2000

Rappel de la procédure:

Le Jugement:

Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également prononcé sur les intérêts civils, a déclaré Raphaël P:

*coupable de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, faits commis courant 1996-1997, en tout cas depuis non couvert par la prescription, à Warcq (08), Rethel (08), Sedan (08), Charleville (08), et en tout cas dans le ressort du Tribunal de grande instance de Charleville Mézières, (Natinf 159), infraction prévue par les articles 441-2 al.1, 441-1 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 al.1, 441-10, 441-11 du Code pénal,

*coupable d'usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, faits commis courant 1996-1997, à Warcq 08), Rethel (08), Sedan (08), Charleville (08), (Natinf 496), infraction prévue par les articles 441-2 al.2, al.1, 441-1 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 al.1, 441-10, 441-11l du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine d'amende de 50 000 F, a dit que la mention de ladite condamnation sera exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les appels:

Appel a été interjeté par Monsieur Raphaël P, le 30 novembre 2000.

Monsieur le Procureur de la République, le 30 novembre 2000.

Décision:

Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme:

Par déclaration du 30 novembre 2000, Monsieur P a interjeté appel des seules dispositions pénales du jugement prononcé contre lui le 20 novembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Charleville Mézières statuant en matière correctionnelle.

Par déclaration du même jour, le Ministère public a formé appel incident.

Ces appels ont été formalisés selon les formes et dans les délais prévus par la loi et seront déclarés recevables.

Sur le fond:

Le 7 mai 1999, la société Groupe Wolkswagen France a déposé une plainte contre Monsieur P auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Charleville Mézières pour des faits qu'elle a qualifiés de faux et usage de faux. Aux termes de cette plainte, elle indiquait qu'en sa qualité d'importateur exclusif en France des marques Wolkswagen, Audi et Skoda, elle avait signé avec l'Etat français une convention relative à l'application du décret du 19 octobre 1995, par lequel l'Etat faisait bénéficier, sous certaines conditions, tout acquéreur de véhicule neuf d'une aide de 5 000 F ou de 7 000 F; que par une circulaire du 20 octobre 1995 elle avait informé ses concessionnaires des conditions qui devaient être remplies pour que la prime "qualité automobile" puisse être attribuée et leur avait précisé que le véhicule retiré de la circulation devait être d'un âge égal à 8 ans au moins, devait être la propriété de l'acquéreur depuis 6 mois au moins et bénéficier d'un contrôle technique favorable (lettre A sur la carte grise) en cours de validité ou d'un contrôle donnant lieu à contre visite (lettre S sur la carte grise) depuis moins de 2 mois; que pour pouvoir bénéficier de la prime Monsieur P, propriétaire de 3 concessions Wolkswagen, avait modifié certaines mentions sur les cartes grises de plusieurs véhicules présentant à nouveau à Wolkswagen France des dossiers refusés pour irrégularités.

Une information a été ouverte le 27 mai 1999; elle a démontré que dans 10 dossiers, Monsieur P avait modifié les indications portées sur la carte grise du véhicule pour rendre ces dossiers compatibles avec les exigences du décret du 19 octobre 1995; les modifications portent sur la date et la nature du contrôle technique.

Monsieur P ne conteste pas la matérialité des faits reconnaissant avoir apporté des modifications aux mentions des cartes grises sur les copies de celles-ci,mais en conteste l'intention délictueuse, indiquant n'avoir agi ainsi que convaincu qu'il s'agissait d'opérations internes à ses relations commerciales avec le Groupe Wolkswagen France; il insiste à cet égard sur le fait qu'aucun des dossiers n'a fait l'objet d'une demande de prime auprès de l'Etat; il prétend qu'il ne s'est agi pour lui que d'un jeu d'écriture destiné à lui permettre d'obtenir le remboursement des primes dont il avait fait l'avance à ses clients et qui ne lui avaient pas été remboursées par le Groupe Wolkswagen France et avoir suivi les recommandations d'une secrétaire du Groupe.

Monsieur l'Avocat général relève que le caractère délictueux des falsifications est établi, sauf à modifier la prévention en ce sens que la falsification porte sur des copies de cartes grises et non sur les cartes grises elles-mêmes et requiert une peine d'amende qu'il situe entre 10 000 et 50 000 F.

Monsieur P fait valoir qu'il a dû prendre un nouveau départ professionnel, qu'il verse une pension alimentaire d'un montant important, que les actes qui lui sont reprochés n'ont apporté aucun trouble à l'ordre public, puisque tous les clients ont bénéficié de la prime et toutes les voitures ont été détruites conformément aux exigences du décret.

La cour observe que la carte grise d'un véhicule automobile est un document délivré par une administration publique relevant de l'application de l'article 441-2 du Code pénal. La modification d'un tel document quelle que soit la finalité poursuivie par son auteur constitue un faux reconnu par Monsieur P qui a déclaré au juge d'instruction (cote D 35) "j'ai effectivement commis des falsifications sur des documents administratifs; nous avons compris que certains dossiers ne passeraient pas, soit parce qu'ils étaient incomplets, soit parce qu'ils ne correspondaient pas aux règles requises; j'ai alors proposé de représenter des dossiers qui passeraient; j'ai par la suite modifié les dossiers pour lesquels il y avait des problèmes, par exemple, en modifiant les cartes grises".

L'usage des documents ainsi falsifiés est constant, puisque Monsieur P reconnaît avoir adressé ces dossiers au Groupe Wolkswagen France afin d'obtenir remboursement des primes consenties aux clients.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour confirmera la décision de culpabilité et tiendra compte de la situation actuelle du prévenu et de ce qu'aucune condamnation ne figure sur son casier judiciaire pour lui infliger une peine de 10 000 F d'amende.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; En la forme, Déclare les appels recevables; Sur le fond, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur P coupable des faits qui lui étaient reprochés sauf à requalifier ces faits en" falsification de copies de cartes grises" et non comme indiqué dans le jugement "falsification de cartes grises"et en ce qu'il a fait droit à la demande tendant à ce que la condamnation ne figure pas sur son casier judiciaire; Réforme le jugement sur la peine, Et statuant à nouveau, Condamne Monsieur P une peine d'amende de 1 500 euros (mille cinq cents euros); Dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale; Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 euros (cent vingt euros) dont est redevable le condamné.