CA Paris, 5e ch. B, 6 février 2003, n° 2001-04459
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Nouvelle vision (SA)
Défendeur :
Ena (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Main
Président de chambre :
M. Carre-Pierrat
Conseiller :
M. Faucher
Avoués :
SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Gibou-Pignot-Grappotte-Benetreau
Avocats :
Mes Kalopissis, Vaquier.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SA Nouvelle vision du jugement contradictoirement rendu le 3 janvier 2001 par le Tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige l'opposant à la SA Ena à l'occasion de la rupture d'un contrat de franchise, l'a condamnée, outre aux dépens et au règlement d'une indemnité de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer à la société Ena les sommes de:
* 99 840 F HT à titre d'indemnité de résiliation,
* 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, les parties étant déboutées de toutes autres demandes.
Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2002 la société Nouvelle vision demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de résiliation et
* à titre principal de dire que le contrat de franchise est un contrat à durée indéterminée, de sorte qu'aucune indemnité n'est due au franchiseur, la société Ena,
* à titre subsidiaire de réduire le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 6 085,76 euros HT,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts et de dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme économique,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Ena de ses demandes en paiement des sommes de:
* 5 424,14 euros au titre d'une étude de faisabilité "fantôme",
* 3 658,68 euros au titre de l'installation d'un logiciel,
* 3 048,98 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a pris acte de la restitution des éléments techniques par Nouvelle vision,
- de condamner l'intimée, outre aux dépens, à lui payer:
* 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts,
* 7 622,45 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses ultimes écritures du 13 décembre 2002 la société Ena prie la cour:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Nouvelle vision à lui payer la somme de 15 220,51 euros, soit 99 840 F, à titre d'indemnité de résiliation,
- de confirmer le jugement critiqué sur le principal de la condamnation de l'appelante à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, de l'infirmer sur le montant de ceux-ci et de condamner la société Nouvelle vision à lui payer 77 000 euros, soit 505 086,89 F, en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 5 424,14 euros TTC, soit 35 580 F, au titre d'une facture du 2 avril 1999 relative à une étude de faisabilité et de condamner la société Nouvelle vision à lui régler cette somme avec intérêts à compter du 2 avril 1999,
- d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 3 658,68 euros TTC, soit 23 999,40 F, au titre de l'installation d'un logiciel et de condamner l'appelante à la lui régler avec intérêts de droit à compter de la date d'émission de la facture,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de condamner la société Nouvelle vision à lui régler à ce titre la somme de 3 048,98 euros,
- de juger que l'appelante n'a pas respecté son engagement de restituer les éléments techniques en sa possession et de la condamner à lui restituer, sous astreinte de 1 524,49 euros, soit 10 000 F, par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
* la bible Fournisseurs référencés,
* la bible Produits (magasins types),
* les livrets Confiance, stocks publicité,
* la signalétique intérieure,
* les bons de commande Fournisseurs Ena,
* le guide "Suivez le guide Meublena",
- de condamner la société Nouvelle vision à faire disparaître tous papiers, documents, en-têtes de lettre, cachets ou autres se trouvant à l'enseigne Meublena et d'une manière générale s'interdire de se recommander désormais de la société Ena dans ses relations avec les fournisseurs, les clients et les tiers,
- de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer une somme de 7 622,45 euros, soit 50 000 F, au titre de ses frais irrépétibles.
Sur ce:
Considérant que les 4 et 5 janvier 1988 les parties ont signé tout d'abord un contrat d'adhésion par lequel, en contrepartie de divers engagements souscrits par la société Nouvelle vision, la société Ena a consenti à celle-ci "l'exclusivité et la priorité absolue de la marque Meublena et de services afférents à cette marque" et cela sur toute l'étendue d'un secteur délimité par un certain nombre d'agglomérations, ensuite, moyennant le paiement par l'appelante d'une redevance égale à 1 % du CA toutes taxes annuelles par elle réalisé, un contrat de franchise;
Considérant que ces contrats, conclus pour une durée de trois ans à compter de leur signature, à savoir le 4 janvier 1988 pour le contrat d'adhésion et le 5 janvier pour le contrat de franchise, prévoyaient une tacite reconduction "pour une période de trois ans sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec AR six mois avant la date de leur expiration";
Considérant que la société Nouvelle vision, qui avait, au mois de janvier 1998, été victime d'un incendie ayant détruit des locaux commerciaux, a, par lettre recommandée avec demande de réception du 19 avril 1999, dénoncé le contrat de franchise la liant à la société Ena qui, consécutivement à cette résiliation, sollicite la condamnation de sa cocontractante à lui payer diverses sommes et à lui restituer divers éléments techniques;
1° - Sur la demande en paiement d'une indemnité de résiliation et de redevances
Considérant que, motif pris de ce que le contrat litigieux s'est, depuis l'origine, renouvelé par périodes successives de trois ans et venait ainsi, selon elle, à expiration le 4 janvier 2000, l'intimée réclame, d'une part le paiement des redevances contractuelles sur la base de 1 % du chiffre d'affaires annuel pour les mois de janvier, février, mars et avril 1999, soit 6 085,76 euros HT, d'autre part, en application de l'article 10 - (2°) du contrat intitulé "sanction des fautes graves"
* "une indemnité (...) d'ores et déjà fixée à la somme de vingt mille francs 20 000 F",
* "une indemnité variable égale, par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'à l'arrivée du contrat à son terme normal, à 50 % de la redevance moyenne annuelle (moyenne calculée sur les deux dernières années d'exploitation)", soit 6 085,75 euros ou 39 920 F, en raison de la "résiliation anticipée du contrat ... avant son terme du fait du franchisé";
Considérant que le 1°) de l'article 7 du contrat prévoit que celui-ci est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, à savoir le 5 janvier 1988, puis "tacitement reconduit pour une période de trois ans sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec AR six mois avant la date de son expiration";
Considérant que, à défaut d'éléments extrinsèques, il résulte de la lecture de cette clause qu'après la seconde période triennale, à savoir à compter du 6 avril 1994, le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction pour une durée indéterminée;que de la sorte l'appelante ne peut, en raison de la résiliation du contrat, obtenir les indemnités prévues par l'article 10 précité;
Considérant en revancheque, le contrat s'étant poursuivi jusqu'au mois d'avril 1999, la société Ena est bien fondée en son principe à réclamer le paiement de redevances contractuelles;
Que toutefois, ce contrat n'ayant pu être exécuté normalement en raison de l'incendie dont fut victime la société Nouvelle vision, l'intimée a, en 1998, procédé à une évaluation forfaitaire non contestée de son chiffre d'affaires annuel pour déterminer le montant de ses redevances mensuelles, qui ont été réglées par l'assureur de l'appelante; que le franchiseur a, en 1999, adressé à l'appelante deux factures, l'une pour le mois de janvier, l'autre pour le mois de février, d'un montant chacune de 12 500 F HT, soit 15 075 F TTC, puis deux avoirs au titre de chacune de ces redevances; qu'il ne peut donc en réclamer le règlement; que néanmoins, les parties s'étant accordées en 1998 pour une évaluation forfaitaire par l'intimée du chiffre d'affaires annuel et de la redevance mensuelle, fixée à 12 500 F HT, il ne peut lui être reproché d'avoir procédé de la sorte pour 1999 et retenu, compte tenu des circonstances et de la réalité économique et financière, une somme moindre de 6 085,76 euros HT, soit 39 920 F HT, pour les redevances cumulées des mois de janvier, février, mars et avril 1999 (9 980 F pour chacun de ces mois);
2° - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 72 000 euros, soit 505 086,89 F, pour concurrence déloyale, agissements parasitaires et abus de droit
Considérant tout d'abord que la société Ena ne justifie pas que la société Nouvelle vision a, postérieurement à la résiliation du contrat, le 19 avril 1999, bénéficié ou tenté de bénéficier des conditions réservées aux adhérents de son réseau de distribution, ou même se soit recommandée de sa centrale d'achat puisque les éléments versés aux débats :
- ne permettent pas d'affirmer que la facture de la société Maxim du 5 mai 1999 concerne une commande passée par la société Nouvelle vision après le 19 avril 1999, ce que conteste celle-ci,
- établissent que les factures du mois de juillet 1999 de la société Simmons concernent, comme l'affirme cette société dans une lettre du 30 septembre 2002, non le groupement Meublena mais un autre franchiseur, Maison de la literie, auquel la société Nouvelle vision est liée par un contrat du 7 juin 1996,
- démontrent que les factures de la société ITA sont relatives à des livraisons ayant eu lieu de 2 avril 1999;
Considérant ensuite que si l'intimée se prévaut d'un constat qui, dressé par Maître Le Honsec, huissier de justice à Rambouillet, le 14 juin 1999, fait apparaître sur le bâtiment où la société Nouvelle vision exerce son activité commerciale ainsi que sur un panneau publicitaire situé devant celui-ci l'enseigne "Meublena", force est de constater qu'à cette époque l'appelante, qui n'était pas liée à la société Ena par une clause de non-concurrence, faisait alors réaliser des travaux avant la réouverture de son magasin, ce qui n'est pas contesté, et qu'ensuite elle a apposé l'enseigne de son nouveau franchiseur, Mobilier de France, comme en atteste un nouveau constat du 12 novembre 1999; que dès lors l'intimée ne justifie pas, au vu de ces seuls éléments, d'une quelconque concurrence déloyale de l'appelante ou d'un quelconque préjudice, pour lequel aucun élément n'est versé aux débats;
Considérant par ailleurs que "les nouveaux actes de concurrence déloyale et de contrefaçon" dénoncés par la société Ena en page 14 de ses conclusions du 13 décembre 2002 font l'objet d'un nouveau procès par elle engagé devant le Tribunal de commerce de Marseille à la suite d'une assignation délivrée à sa requête le 18 novembre 2002, de sorte que la cour n'a pas à en connaître;
Considérant toutefois qu'en dénonçant brutalement le contrat de franchise le 19 avril 1999, la société Nouvelle vision a, contrairement à ce qu'elle affirme, désorganisé l'activité de son franchiseur en le privant du bénéfice de son préavis pouvant lui permettre de trouver un nouveau franchisé;que, compte tenu des éléments du dossier, en particulier des redevances dues, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le dommage de la société Ena à la somme de 8 380 euros;
3° - Sur la demande en paiement de la somme de 5 424,14 euros TTC, soit 35 580 F, montant d'une facture relative à une étude réalisée en vue de la réouverture du magasin:
Considérant à cet égard qu'il est vrai que par lettres des 3 juin et 8 septembre 1999, la société Nouvelle vision a contesté devoir le règlement de la facture en raison, selon elle, d'une absence de commande de sa part;
Considérant toutefois que, si l'appelante prétend n'avoir jamais reçu la facture litigieuse et conteste les termes d'un courrier de sa cocontractante du 26 mars 1999 faisant penser à certains égards à une étude d'implantation d'une nouvelle franchise, il est bien certain qu'elle ne conteste pas l'avoir reçu et n'y avoir jamais répondu alors que, dans cette missive, après avoir remercié la société Nouvelle vision de "la confiance" à elle témoignée, la société Ena lui écrit : "Afin de vous aider dans le projet de reconstruction et mise aux normes d'un nouveau magasin à Coignières, nous avons préparé le dossier d'étude du marché local que vous trouverez ci-joint...";
Qu'il est non moins certain que, contrairement à ce qu'elle prétend, la société Nouvelle vision a envisagé, à la suite de l'incendie dont elle fut victime et de la nécessaire reconstruction de son magasin, la poursuite de son contrat de franchise avec la société Ena qui, comme elle le souligne dans ses écritures, verse aux débats des photos, non contestées, faisant apparaître que l'appelante a, en 1999, apposé sur la façade de son magasin de Coignières, un panneau "Bientôt ouverture Meublena";
Que cet élément, joint à ce qui précède, accrédite les termes de l'attestation de Monsieur Gérald Laine, directeur de la communication au sein de la société Ena, selon lesquels "Monsieur Patrick Abitbol Meublena Coignières (lui) a remis lors du salon du meuble à Paris en janvier 1999, le plan de son magasin Meublena en vue d'une étude d'implantation pour la réouverture prochaine de son point de vente", ce d'autant que, dans une lettre du 19 février 1999, le représentant de la société Ena écrit à l'appelante, qui ne s'en est jamais offusquée : "Monsieur Gérald Laine vous a transmis le 27 janvier 1999, comme prévu, un plan d'implantation actualisé du nouveau magasin de Coignières. Nous souhaiterions avoir au plus tôt les observations et aménagements à apporter après examen de votre part";
Considérant dès lors que, au vu du plan précité et des études jointes, c'est à bon droit que la société Ena réclame à la société Nouvelle vision la paiement de la facture de 30 000 F HT ou 4 573,47 euros HT, soit 35 580 F TTC, soit 5 424,14 euros TTC, se décomposant en: "étude de décor...", "étude de l'implantation intérieure du magasin...", "mise en place de magasin type Meublena et des mises en situation (mise en ambiance des produits)", "étude des normes extérieures et signalétiques...", "plan de communication 1999 : dossier opération d'ouverture...", éléments d'ordre technique distincts de ceux d'ordre économique et financier exigés par la loi Doubin;
Qu'ainsi il y a lieu de condamner la société Nouvelle vision à payer à la société Ena la somme de 5 424,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 février 2001 en observant que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct tenant au fait que l'appelante "lui a fait croire et espérer qu'elle allait réouvrir son magasin à l'enseigne Meublena...";
4° - Sur la demande en paiement de la somme de 3 658,68 euros TTC, soit 23 999,40 F, pour l'installation d'un logiciel:
Considérant que, prétendant solliciter le rembourser de la participation due, selon elle, par la société Nouvelle vision pour l'acquisition d'un logiciel, la société Ena verse aux débats une facture d'une société Multimedia Euro Systems qui, à elle adressée le 12 août 1999, mentionne comme objet : "Participation Centrale SA Nouvelle vision Coignières" et comme montant: 19 000 F HT, soit 23 999,40 F TTC;
Considérant toutefois que, comme l'a jugé le tribunal, la société intimée ne justifie ni s'être acquittée de cette somme auprès de la société Multimedia Euro Systems ni du montant de la dette de la société Nouvelle vision puisque, comme en première instance, elle ne communique pas la clé de répartition de celle-ci entre les différents franchisés; que la cour ne peut, sur ce point, que confirmer le jugement déféré;
5° - Sur les demandes d'interdictions et de restitution d'éléments techniques
Considérant qu'il n'est pas sérieusement discuté que des éléments ont été détruits dans l'incendie, que les éléments pouvant être en la possession de l'appelante ne sont pas identifiés; que dès lors la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à la société Nouvelle vision "de sa proposition de rendre à Ena les éléments techniques Meublena en sa possession";
Considérant par ailleurs qu'il n'est pas justifié de condamner dans la présente instance la société Nouvelle Vision " à faire disparaître tous papiers, documents.., et d'une manière générale de s'interdire de se recommander désormais de la société Ena dans ses relations avec les fournisseurs, les clients et les tiers", alors que la cour n'a observé aucune infraction à cet égard et ne peut se prononcer sur le litige aujourd'hui pendant devant le Tribunal de commerce de Marseille;
6° - Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédures abusives:
Considérant que les parties ne justifient ni d'une faute de leur adversaire dans l'exercice de leur droit d'agir en justice ni d'un préjudice; qu'il ne peut donc être fait droit à ces demandes;
7° - Sur les frais irrépétibles:
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Nouvelle vision le montant de ses frais irrépétibles;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à la société Ena une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt, le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau: Condamne la société Nouvelle vision à payer à la société Ena les sommes de : * 6 085,76 euros au titre des redevances pour les mois de janvier, février, mars et avril 1999, * 8 380 euros à titre de dommages-intérêts, * 5 424,14 euros à titre de règlement d'une facture, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 février 2000, * 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la société Nouvelle vision aux dépens de première instance et d'appel; admet la SCP Gibou Pignot-Grappotte Benetreau, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.