CA Paris, 25e ch. B, 7 mars 2003, n° 2001-13819
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Maison française de distribution (SA)
Défendeur :
Desguees
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jacomet
Conseillers :
Mmes Collot, Delmas-Goyon
Avoués :
SCP Monin, SCP Annie Baskal
Avocats :
Mes Perrin, Bernardi.
Le litige a pour objet une loterie publicitaire avec pré-tirage, organisée au premier semestre 1996 par la société Maison française de distribution, ci-après dénommée MFD, à laquelle a participé Claude Desguees; estimant que par la présentation et la rédaction confuses et ambiguës des documents qui lui ont été nommément adressés, la société MFD lui a fait faussement croire qu'il avait gagné une somme de 35 000 F, Claude Desguees a assigné cette société en paiement des sommes de 35 000 F au titre de son préjudice matériel et de 35 000 F au titre de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;
Vu le jugement rendu le 6 mars 2001 par le Tribunal de grande instance de Melun, lequel a condamné la société MFD à payer à Claude Desguees la somme de 35 000 F, avec exécution provisoire, ainsi que celle de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2003 par la société MFD et Jean-Michel Morinet, ès- qualités de liquidateur amiable de la société MFD, appelants, aux termes desquelles ils demandent à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter Claude Desguees de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2002 par Claude Desguees, intimé, par lesquelles il demande é la cour, vu les articles 1382 et 1371 du Code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner la société MFD à lui payer la somme complémentaire de 1 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que la société MFD a adressé à Claude Desguees un document personnalisé comportant deux feuillets imprimés recto verso, ainsi conçu;
Que sur la première page, sous le titre "grand jeu MFD" il est précisé que le courrier concerne l'attribution du plus gros chèque mis en jeu", la mention "attribution du lot de consolation" étant barrée; que dans un encadré en lettres rouges, il est mentionné "envoi prochain de votre chèque"; que sous le gros titre en milieu de page "Bravo, Monsieur Desguees Claude: vous avez gagné le plus gros chèque au "grand jeu MFD'", le message est le suivant:
"Monsieur Claude Desguees,
Je vous le confirme votre numéro personnel, le ..., a bel et bien été tiré au sort ce vendredi 23 février, et vous avez gagné le plus gros chèque possible à ce "Grand jeu MFD".
Pour recevoir votre argent, Monsieur Claude Desguees, c'est très simple retournez, après l'avoir complétée, votre Demande de Prix sous votre Bon de Commande...
Dans l'attente de vous envoyer l'argent que vous avez gagné, .
Signé P. Fadi, Responsable Remise des prix.
P.S. J'insiste: vous n'avez pas gagné le lot de consolation mais bien le plus gros chèque mis en jeu. Réclamez-le dès aujourd'hui."
Que figure au verso de cette page le "règlement du "tirage d'avril 96", qui stipule notamment:
"Art. 6: Présentation des lots: un chèque de 35 000 F - 10 chèques d'achat de 100 F.
Art. 8: Présentation du jeu: est déclarée gagnante des 35 000 F la personne dont le numéro aura été tiré au sort avant l'envoi des documents et qui devra donc retourner après l'avoir complété et dans les délais requis son bon de participation "tirage d'avril 96" joint à son envoi ... Sont déclarées gagnantes du lot de consolation les personnes dont 19 numéros aura été tiré au sort et qui devront donc retourner leur bon de participation "tirage d'avril 96" joint à leur envoi.
Art. 9: Durant sa période de validité, le jeu "tirage d'avril 96" pourra être diffusé et présenté avec des appellations et des présentations différentes."
Que la troisième page se compose d'un gros titre "1er prix un chèque d'un montant de 35 000 F', précédé d'un titre en caractères beaucoup plus petits "tirage d'avril 96" et de la mention encadrée "2 chances de gagner", les lots de consolation consistant en un chèque d'achat de 100 F valable sur le prochain catalogue MFD qu'apparaît ensuite un cartouche "opération contrôlée par huissier" et un encadré intitulé "garantie de paiement";
Que la quatrième page consiste en un bon de commande, suivi d'une "demande de prix "Grand jeu MFD", dans laquelle il est rappelé que le gagnant du plus gros chèque mis en jeu (la mention lot de consolation étant biffée) est Monsieur Claude Desguees; qu'au bas de cette demande de prix, figure la mention "Bon de participation au "tirage d'avril 96" à retourner à MFD, une case devant être cochée pour validation;
Qu'en marge de la première page, sont imprimés verticalement en très petits caractères difficilement lisibles "jeu gratuit sans obligation d'achat, n'omettez pas de lire le règlement è l'intérieur de l'enveloppe", consigne rappelée dans des caractères de même taille en bas de la demande de prix;
Qu'en se reportant à l'enveloppe d'envoi, qu'il faut ouvrir et mettre à plat, l'on peut lire, imprimé à l'intérieur, un "règlement du grand jeu MFD", dont l'article 6 précise: "présentation des lots: une somme de 35 000 F répartie entre tous les participants sans que ceux-ci puissent recevoir un chèque inférieur à la valeur du lot de consolation fixée à 4 F";
Considérant que la société MFD fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que tout consommateur normal pouvait se méprendre, sauf à rechercher, après avoir découvert la mention latérale sur la première page, Le règlement imprimé è l'intérieur de l'enveloppe, non visible au premier regard, alors que le tribunal s omis de prendre en compte que la mention "n'omettez pas de lire le règlement à l'intérieur de l'enveloppe" figure également sur le bon de participation, Claude Desguees versant d'ailleurs aux débats non seulement l'enveloppe, mais aussi une copie du règlement du "Grand jeu MFD", et que tout participant se doit de procéder à une lecture attentive des documents du jeu;
Qu'elle fait essentiellement valoir, d'une part, que le "Grand jeu MFD" et le "tirage d'avril 96" sont deux jeux différents, indépendants l'un de l'autre, la seule lecture du bon de participation faisant apparaître qu'il y a bien deux jeux puisqu'il y s deux bons, d'autre part, qu'elle n'a jamais prétendu que Claude Desguees était gagnant d'une somme de 35 000 F;
Considérant qu'il ressort des explications de la société MFD qu'elle a organisé simultanément deux jeux différents, annoncés dans le même envoi, dont l'enjeu global est le nième, à savoir une somme de 35 000 F, mais répartie entre tous les participants dans le "Grand jeu MFD", soit une somme minime pour chacun d'eux, et attribuée à titre de premier prix dans le jeu "tirage d'avril 96";
Considérant, cependant, que seule une lecture attentive des deux règlements permet de comprendre cette situation, dès lors que tout est conçu dans la présentation des documents publicitaires pour laisser croire qu'il s'agit d'un seul jeu, doté d'un premier prix de 35 000 F et de lots de consolation et annoncer au destinataire de ces documents que c'est ce premier prix de 35 000 F qu'il a gagné;
Qu'en effet, outre l'absence d'annonce de deux jeux différents, les documents publicitaires ne comportent aucune présentation précise des lots mis en jeu dans le "Grand jeu MFD"; qu'ainsi, "le plus gros chèque "gagné au "Grand jeu MFD" ne peut se comprendre que comme le chèque de 35 000 F annoncé en deuxième et troisième page, et ce d'autant plus qu'il est rappelé avec insistance au destinataire qu'il a gagné le plus gros chèque mis en jeu, et non un lot de consolation;
Qu'au surplus, un seul règlement, celui du "tirage d'avril 96" figure parmi les documents publicitaires, étant précisé que, pour les lecteurs suffisamment attentifs pour avoir remarqué deux appellations de jeu différentes, l'article 8 de ce règlement mentionne que le jeu peut être diffusé sous des appellations différentes; que le règlement du "Grand jeu MFD" est, lui, soigneusement dissimulé à l'intérieur de l'enveloppe, les deux mentions s'y référant, par leur emplacement et leur taille, n'ayant aucune chance d'être lues;
Qu'enfin, les documents versés aux débats ne révèlent pas deux bulletins de participation distincts, ainsi que le soutient la société MFD, mais une seule "demande de prix", sous l'appellation "Grand jeu MFD", laquelle comporte dans sa partie inférieure, en lettres plus petites, la mention, au demeurant peu claire, du bon de participation au "tirage d'avril 96" et d'une case à cocher pour validation;
Considérant, ainsi, qu'en annonçant à Claude Desguees qu'il a gagné "le plus gros chèque au Grand jeu MFD", ce qui ne pouvait s'interpréter que comme le chèque de 35 000 F également annoncé, sans mettre en évidence, ni le fait que ce lot n'était pas celui du "Grand jeu MFD", ni le lot qu'il avait effectivement gagné, la société MFD, par ce fait purement volontaire, s'est engagée à délivrer e gain annoncé;
Considérant qu'il convient, en conséquence, substituant au fondement de la responsabilité délictuelle retenu par les premiers juges celui de la responsabilité quasi contractuelle découlant de l'article 1371 du Code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MFD à payer à Claude Desguees la somme de 35 000 F;
Considérant, par ailleurs, qu'il est équitable de condamner la société MFD à verser à Claude Desguees une indemnité complémentaire de 1 600 euros pour les frais exposés par lui en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant enfin que la société MFD sera condamnée aux entiers dépens de l'appel;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré, Et, y ajoutant, Condamne la société MFD et Jean-Michel Monnet, ès-qualités de liquidateur amiable de ta société MFD, à payer à Claude Desguees une indemnité de 1 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties: Condamne la société MFD et Jean-Michet Monnet, ès-qualités de liquidateur amiable de la société MFD, aux entiers dépens de l'appel, et admet la SCP Annie Baskal, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.