CA Rennes, 3e ch. corr., 20 juin 2002, n° 01-05541
RENNES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Moignard
Avocat général :
M. Avignon.
Conseillers :
Mme Jeannesson, M. Lourdelle
Le jugement:
Le Tribunal correctionnel de Morlaix par jugement itératif défaut en date du 17 mai 2001, pour:
demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage
demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage
tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise
a déclaré non-avenue l'opposition formée le 31 janvier 2001 et dit que le jugement du 18 mai 2000, ayant condamné D Fernando à six mois d'emprisonnement, produira son plein et entier effet.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
Monsieur D Fernando, le 29 mai 2001, à titre principal, sur les dispositions pénales;
M. le Procureur de la République, le 31 mai 2001, à titre incident;
La prévention:
Considérant qu'il est fait grief au prévenu:
- d'avoir à Douarnenez, le 9 juillet 1999, après avoir démarché M. Le Meur Johann à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce le paiement par chèque de la somme de 48 000 F.
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation.
- d'avoir dans le département du Finistère, le 9 juillet 1999 et depuis temps non prescrit, trompé M. Le Meur Johann, contractant, sur les qualités substantielles, en l'espèce la délivrance d'une carte grise pour le véhicule acquis, la non-remise de cette pièce ne permettant pas à l'acquéreur d'utiliser le véhicule.
Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.
En la forme:
L'appel du prévenu, limité aux dispositions pénales du jugement et celui du Ministère public sont réguliers et recevables en la forme.
Au fond:
Il ressort du dossier et des débats les éléments suivants:
Intéressé par une petite annonce parue dans "le télégramme", M. Johann Le Meur a contacté M. Fernando D, qui sous l'enseigne X faisait métier, à Carhaix-Plouguer, de vendre des automobiles, notamment d'occasion.
Le véhicule objet de l'annonce ayant été vendu, Fernando D a proposé à son éventuel acquéreur de venir lui présenter à son domicile une Citroën Xantia équivalente.
Rendez-vous fut pris chez Johann Le Meur et, à l'issue de celui-ci, le 9 juillet 1999, il signait le bon de commande du dit véhicule.
Le lendemain, il en prenait possession et remettait à Fernando D un chèque de 48 000 F émis sur son compte, en règlement du prix, outre un autre, tiré sur le compte de sa compagne, d'un montant de 960 F correspondant à la mutation de la carte grise.
Le premier titre de paiement a été présenté à l'encaissement le 12 juillet 1999.
L'enquête diligentée à la suite de la plainte de Johann Le Meur qui, à la fin de l'été n'avait toujours pas récupéré la carte grise, révélait que le chèque de 960 F avait servi à la mutation administrative de la voitura d'un autre client.
A compter de la plainte, le 6 septembre 1999, l'entreprise de Fernando D était en déconfiture et c'est la rétention des papiers du véhicule en question par des créanciers qui ont causé les déconvenues dont Johann Le Meur a été victime.
A l'audience, M. l'Avocat Genéral requiert une aggravation du quantum de la peine. Fernando D, qui n'a pas été touché par la citation, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Sur quoi:
Il est constant qu'après avoir démarché son client à domicile, Fernando D a obtenu de lui 2 titres de paiements avant l'expiration du délai prévu par la loi en une telle occurrence.
Il est tout aussi constant que passé le délai de 15 jours, la non-mutation de carte grise fuit obstacle à ce que le véhicule soit maintenu en circulation.
La remise de ce document représente donc une qualité substantielle, au sens du Code de la consommation,
En faisant croire à son client que la nouvelle carte grise se trouvait à la préfecture, alors même qu'il savait qu'il n'en était rien, puisque ce viatique était en possession du véritable propriétaire, la société Arval, Fernando D s'est rendu coupable de tromperie.
Le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et les déclarations de culpabilité.
S'agissant de la peine, eu égard à la gravité des faits, à la mauvaise foi de Fernando D et aux 12 mentions qui figurent sur son casier judiciaire, y compris pour des infractions similaires, l'emprisonnement de 6 mois, initialement prononcé, paraît seul à même de prévenir la récidive.
Il conviendra d'ordonner la publication par extrait de la présente décision dans les pages départementales du Finistère des journaux Ouest-France et Le Télégramme, aux frais du condamné.
Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt défaut à l'égard de D Fernando, En la forme Reçoit les appels, Au fond Confirme le jugement dans les limites de l'appel, Y ajoutant, Ordonne la publication par extrait de la présente décision dans les pages départementales du Finistère des quotidiens Ouest France et le Télégramme, aux frais de Fernando D, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés, 800-1 du Code de procédure pénale.