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Décisions

CA Douai, 6e ch., 5 novembre 2002, n° 02-01068

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marie

Substitut :

général: M. Hardenberg

Conseillers :

Mme Sorlin, M. Fournier

Avocat :

Me Barbry.

TGI Lille, ch. corr., du 8 juin 2001

8 juin 2001

Rappel de la procédure

Françoise N poursuivie devant le Tribunal de grande instance de Lille pour avoir à tille courant décembre 1999:

- étant propriété du magasin à l'enseigne X tenté de tromper ses clients sur les qualités substantielles de marchandises, l'aptitude à l'emploi de marchandises, les risques inhérents et l'utilisation de marchandises, les contrôles effectués sur des marchandises, cette tromperie ayant eu pour effet de rendre ces marchandises dangereuses pour l'homme, en l'espèce en commercialisant des peluches référencées "A" (n° 44713Y), "B" (n° 2113 Y), "C" (n° 44718Y), "D" (n° 44716Y) censées répondre aux exigences de sécurité posées par le décret 89-662 du 12 septembre 1989 et la norme APNOR NF EN 71-1, alors même qu'elles étaient de nature à compromettre la sécurité des personnes en ce que:

1°) les jouets référencés 2113Y/44712Y/44713Y/44716Y, comportant une étiquette cartonnée indiquant que ces produits étaient "non toxiques non allergéniques" présentaient pour leurs utilisateurs une dangerosité en raison de risques d'intoxication du fait de la présence de plomb, de chrome et ou d'antimoine en contradiction avec les prescriptions du décret 89-662 du 12 septembre 1989,

2°) les jouets référencés 44716Y/44718Y présentaient pour leurs utilisateurs une dangerosité du fait de la présence de petits éléments détachables pouvant être avalés ou inhalés en contraction avec les prescriptions du décret 89-662 du 12 septembre 1989,

3°) le jouet référence 2113Y présentait pour ses utilisateurs une dangerosité en raison d'un risque de suffocation du fait de la présence d'un sachet plastique non perméable en contradiction avec les prescriptions du décret 89-662 du 12 septembre 1989,

4°) en ne s'assurant pas, en tant que responsable de la mise sur le marché national, de la véracité des mentions portées sur les étiquettes par un auto-contrôle de conformité et/ou par la recherche et l'obtention des documents de contrôle de son fournisseur;

- importé et détenu des peluches non revêtues du marquage "CE" obligatoire, dont elle ne s'était pas assurée qu'elles avaient été fabriquées conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et qu'ils n'étaient pas de nature à compromettre la sécurité des personnes,

faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 2, 2 bis, 3, 4 et 7 du décret 89-662 du 12 septembre 1989,

Était renvoyée des fins de la poursuite par jugement du 8 juin 2001.

Il était relevé appel du jugement le 15 juin 2001, par le Ministère public.

Française N représentée par son conseil, sollicite par voie de conclusions la confirmation du jugement entrepris.

Rappel des faits

Des contrôleurs de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudesse présentaient le 9 décembre 1999 et opéraient un contrôle au sein du magasin "X" exploité par Françoise N.

Ils relevaient l'absence de marquage "CE" pour un certain nombre d'objets et après contrôle par le laboratoire interrégional de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, il s'avérait que les jouets visés à la prévention pouvaient présenter des dangers pour des enfants.

Les marchandises étaient détenues dans la réserve du magasin et n'étaient pas encore offertes à la vente du fait de leur livraison récente.

Le 10 février 2000, Françoise N déclarait aux enquêteurs ne disposer d'aucun document relatif à une démarche d'auto-contrôle visant à vérifier, avant leur mise sur le marché, la conformité des références 44712Y et 2113Y, ni de justificatifs former permettant d'établir le bien-fondé des mentions.

Le 29 mai 2000, les résultats des essais lui étaient notifiés. Il était relevé que le directeur technique du laboratoire, il s'agissait d'objets destinés à être collectionnés par des adultes et qui dans ces conditions ne présentaient pas de risques pour les utilisateurs.

Sur ce,

Attendu que les objets litigieux se trouvaient dans une remise et n'avaient pas encore été déballés lors du contrôle de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes; que si le fait de s'être trouvé sciemment détenteur dans les locaux de marchandises pouvant être dangereuses pour des enfants et dépourvue de la marque "CE", en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de reprocher à Françoise N de ne pas avoir procédé à un auto-contrôle, ni d'avoir eu connaissance des risques résultant de l'usage en qualité de jouet des pièces en question avant de procéder à leur mise en vente; qu'il subsiste un doute qui doit profiter à la prévenue;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il l'a relaxée des fins de la poursuite;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Confirme le jugement entrepris.