Ministre de l’Économie, 29 juillet 2003, n° ECOC0300451Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société Beru Aktiengesellschaft
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 7 juillet 2003, vous avez notifié le projet d'acquisition de la branche d'activité de bougies pour véhicules automobiles de la société Johnson Controls Automotive Electronics (ci-après " JCAE ") par la société Beru Aktiengesellschaft (ci-après " Beru ").
I. - Les parties à l'opération
Beru est une société de droit allemand qui développe, fabrique et vend des produits liés à la technologie de démarrage et d'allumage des moteurs de véhicules automobiles ainsi que des systèmes électroniques pour l'industrie automobile. Cette société fait partie du groupe Beru qui a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires mondial d'environ 303 millions d'euros, dont 244,3 millions d'euros en Europe et près de 30 millions d'euros en France.
La société JCAE produit et vend des systèmes destinés à l'équipement automobile tels que des systèmes d'électronique embarquée, des tableaux de bord, des toits ouvrants, des batteries ou encore des bougies de démarrage et d'allumage pour moteurs de véhicules automobiles. La branche d'activité bougies de JCAE, objet de la présente opération, a généré en 2002 un chiffre d'affaires d'environ 41,9 millions d'euros en Europe, dont 20,3 millions d'euros en France. Dans le cadre de la cession de ladite branche d'activité de JCAE, la société TDA Technique d'allumage (ci-après " TDA "), contrôlée à 100 % par JCAE, a été créée. TDA n'exercera, au jour de la réalisation de la cession, aucune autre activité que celle qui lui sera apportée par JCAE, c'est-à-dire celle des bougies pour véhicules automobiles.
La cession de la totalité des titres de TDA par JCAE au profit de Beru conduira à l'acquisition du contrôle exclusif de la branche d'activité bougies pour véhicules automobile de JCAE par Beru. Cette opération constitue donc une concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du Code de commerce.
Les conditions de seuil de chiffre d'affaires posées par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont satisfaites, sans que l'opération ne revête une dimension communautaire. L'opération est par conséquent soumise au contrôle français des opérations de concentration. Elle ne fait l'objet d'aucune autre notification devant les autorités de concurrence d'autres Etats.
II. - Marchés concernés
Marchés de produits
Selon les parties, il convient de distinguer, au sein de l'activité bougies de JCAE, les bougies de préchauffage et les bougies d'allumage, qui constituent des marchés distincts. Cette segmentation, proposée par les parties et confirmée par les tests de marchés effectués, est justifiée dans la mesure où ces deux produits ne sont substituables ni du côté de la demande ni du côté de l'offre.
Du côté de la demande, il est en effet une différence essentielle entre les bougies d'allumage et les bougies de préchauffage : les premières ne peuvent être montées que sur des véhicules équipés de moteur Diesel (*) alors que les secondes sont exclusivement montées sur des véhicules à moteur essence (**). Si les acheteurs, compte tenu de la forte concentration du secteur automobile, sont souvent les mêmes pour les bougies d'allumage et les bougies de préchauffage, il n'en reste pas moins que ces deux types de produits font le plus souvent l'objet de contrats séparés.
(*) Erreur matérielle : lire " essence " au lieu de " diesel ".
(**) Erreur matérielle : lire " diesel " au lieu de " essence ".
Du côté de l'offre, on note également des éléments de différenciation forte entre la fabrication des bougies de préchauffage et celle des bougies d'allumage. Le passage de la production d'un type de bougie à un autre implique notamment un changement important du processus et des équipements de fabrication.
En outre, comme l'ont souligné les parties, la Commission européenne a distingué, dans ses décisions relatives au secteur de l'équipement automobile (1), d'une part, un marché du premier équipement, qui comprend à la fois les ventes faites aux constructeurs automobiles pour l'équipement neuf (OEM) (2) et pour l'approvisionnement de leurs réseaux de concessionnaires en pièces de rechange (OES) (3) et, d'autre part, un marché de la revente des pièces de rechange par les " revendeurs indépendants " (IAM) (4). Cette approche de la Commission, qui s'appuie sur des structures de la demande et de l'offre différentes pour le marché OEM/OES et pour le marché IAM, peut être retenue quelle que soit la nature de l'équipement automobile et paraît, au cas d'espèce, pertinente.
Les quatre marchés de produits concernés par la présente opération sont donc :
Le marché OEM/OES des bougies d'allumage ;
Le marché IAM des bougies d'allumage ;
Le marché OEM/OES des bougies de préchauffage ;
Le marché IAM des bougies de préchauffage.
Marché géographique
La Commission, dans sa décision M2939-JCI/BOSCH/VB AUTOBATTERIEN JV du 18 octobre 2002 relative au secteur des batteries automobiles, a défini, pour les marchés OEM/OES et IAM, une dimension géographique européenne.
Les tests de marchés ont confirmé cette délimitation géographique, dans la mesure où, du côté de la demande, il semble indifférent à un client de s'adresser à un opérateur français ou étranger et que du côté de l'offre, les procédures d'appel d'offres qui régissent les marchés des bougies laissent la porte ouverte à des opérateurs implantés dans toute l'Europe.
Les quatre marchés concernés sont donc de dimension européenne.
III. - Analyse concurrentielle
Les positions des parties et de leurs principaux concurrents sur les quatre marchés concernés par la présente opération sont les suivantes :
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Sur les marchés européens des bougies d'allumage, l'addition statique des parts de marché ne conduit à la mise en évidence d'aucun marché affecté et la présence, sur ce marché, de gros concurrents, à l'instar de Bosch, de NGK et de Champion, donne des garanties suffisantes quant au maintien d'un équilibre concurrentiel certain sur ce marché. Par ailleurs, JCAE vendait une grande partie de sa production de bougies d'allumage à Beru. In fine, cette opération s'apparente donc plus à l'intégration par Beru de son fournisseur attitré et ne prive en aucun cas les concurrents directs de Beru d'un fournisseur potentiel dans la mesure où JCAE ne fournissait aucun de ces concurrents.
S'agissant du marché européen OEM/OES des bougies de préchauffage, l'opération ne donne lieu à aucun chevauchement d'activité. Il convient néanmoins de s'interroger sur la possibilité que ce marché soit affecté par la disparition d'un concurrent potentiel. Il ressort des tests de marché que JCAE, compte tenu de la forte spécificité de la fabrication de bougies de préchauffage par rapport à celle des bougies d'allumage, ne semble pas en mesure de pénétrer de manière imminente le marché des bougies de préchauffage et ne peut être considéré donc comme un concurrent potentiel crédible de Beru sur ce marché.
S'agissant du marché européen IAM des bougies de préchauffage, le chevauchement observé est faible même s'il conduit la nouvelle entité à détenir près de [30-40] % du marché. En outre, les tests de marché ont confirmé que la présence de concurrents sérieux permet de préserver le jeu concurrentiel sur ce marché.
Qu'il s'agisse du marché IAM ou OEM/OES des bougies de préchauffage ou des bougies d'allumage, le fort pouvoir de négociation dont disposent les clients limite également, en l'espèce, tout risque d'atteinte à la concurrence à la suite de l'opération. Ces derniers sont, en effet, très concentrés (5) et référencent généralement plusieurs fournisseurs européens pour un même produit.
En conclusion, l'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe par conséquent que je l'autorise.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
(1) Se référer notamment aux décisions M360-Arvin/Sogefi du 23 août 1993, M1245-Valeo/ITT Industries du 30 juillet 1998 et M2939-JCI/Bosch/VB Autobatterien JV du 18 octobre 2002.
(2) OEM : Original Equipment Manufacturer.
(3) OES : Original Equipment Supplier.
(4) IAM : Independent Aftermarket.
(5) C'est particulièrement vrai pour le marché IAM qui s'articule autour de quatre grands groupements d'achat de dimension internationale : Autodistribution International, Groupe Auto Union, Termot International, ATR International.