Cass. 1re civ., 25 novembre 2003, n° 01-18.021
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
UFC Que Choisir, Crnille, Bedon, Mariotte, Estoup-Sokolsky
Défendeur :
Crédit Lyonnais (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Gueudet
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses six branches : - Attendu qu'en juillet 1996 le Crédit lyonnais (la banque) a mis en place un prélèvement de commissions d'environ 35 francs sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement de compte et nécessitant un traitement particulier telle que l'absence de signature, l'insuffisance de provision, la présentation d'une formule de chèque non normalisée ; que quatre clients (MM. Mariotte, Cornille et Mmes Bedon et EStoup-Sokolsky) qui se sont vus prélever une telle commission et l'association Union fédérale des consommateurs "Que choisir" ont assigné la banque pour faire juger que celle-ci ne pouvait imposer des frais d'anomalie sans avoir recueilli au préalable le consentement express des clients pour obtenir le remboursement des sommes prélevées et des dommages et intérêts, pour faire interdire à la banque de prélever de tels frais et enfin obtenir la suppression de clauses jugées abusives ;
Attendu que ces quatre clients et l'UFC Que Choisir font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 2001) d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen : 1) qu'en décidant que les conditions générales édictées par la banque l'autorisaient à modifier le contrat unilatéralement, en mettant en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, lesquelles étaient jusque là gratuites, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil ; 2) qu'ayant relevé qu'en 1993 la banque avait mis en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier lesquelles étaient gratuites jusqu'alors, sans tirer de cette constatation les conséquences qui en résultent nécessairement, c'est-à-dire que cette nouvelle facturation n'était pas la mise en œuvre d'une clause de révision figurant au contrat initial et qui n'aurait pu que concerner une opération effectivement visée au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ; 3) qu'en décidant que la modification du contrat ayant consisté à mettre en place un prélèvement de commissions, relevait de la faculté accordée au professionnel par la loi à partir du moment où elle constituait une clause de révision sans constater que les modalités de mise en œuvre de celles-ci avaient été expressément définies dans le contrat initial et avaient recueilli l'accord des parties lors de la signature de ce contrat, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ; 4) qu'en décidant que la clause des conditions générales de la banque permettant à celle-ci de modifier unilatéralement le contrat était autorisée dès lors que la banque avait une raison valable de prélever des frais sanctionnant une anomalie afin de faire face à un traitement particulier d'erreurs commises par le client, sans constater que cette raison valable était spécifiée dans le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation et son annexe "j" ; 5) qu'en délaissant les conclusions qui faisaient valoir que la clause prévue à l'article H2, 5 des conditions générales de banque constituait une clause abusive, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6) qu'en décidant qu'il appartenait aux clients concernés de protester dès réception de leur relevé de compte et que l'absence de protestation et de réserve dans un délai raisonnable équivalait à une acceptation tacite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3 du Code de la consommation ;
Mais attendu d'abord qu'après avoir reproduit les clauses du contrat relatives aux modifications de celui-ci et à la manière dont ces modifications devaient être portées à la connaissance des clients, la cour d'appel, en procédant à leur interprétation, a souverainement constaté qu'elles comportaient une clause de révision permettant à la banque de procéder à la tarification de services jusqu'alors gratuits ;ensuite qu'après avoir souverainement relevé l'existence d'une raison valable ayant pu autoriser la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d'erreurs commises par le client, elle a exactement énoncé que l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précisait que le point J ne faisait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (...) le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette raison valable avait été spécifiée dans le contrat ;enfin qu'en retenant exactement que l'absence de protestation des clients équivalait à une acceptation tacite des nouveaux tarifs les juges du fond qui n'ont pas fait application de l'article L. 122-3 du Code de la consommation, ni de la clause H2 5 des conditions générales de vente, n'encourent pas les griefs dénoncés par les cinquième et sixième branches du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses six branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.