CA Reims, ch. corr., 21 avril 1999, n° 647-98
REIMS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pacaud
Conseillers :
MM. Scheibling, Minnegheer
Avocats :
Mes Perrin, Berard, Chemla
Faits et procédure:
Au titre d'opérations publicitaires ayant accompagné la diffusion de catalogues de vente par correspondance émanant de la société anonyme X (ci-après la société X), dont Ian W a été le président-directeur général, Monsieur W et Maître Robert B, huissier de justice à Drap, lequel s'était vu confier le dépôt du règlement des opérations publicitaires concernées, ont, par l'effet de citations délivrées contre eux aux noms, respectivement, de Jean-Marc Roger, de Jean-Pierre Contini et de Jean-Paul Masson, été attraits en police correctionnelle, ensemble avec la société X, prise en qualité de civilement responsable, sous la prévention suivante:
Monsieur W:
* d'avoir, dans le ressort du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Marne, en mars, avril 1996, en tout cas depuis temps non prescrit, commis le délit de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, en l'espèce, en adressant ou en faisant adresser successivement à Monsieur Roger, le trompant sur l'existence même des gains promis ou sur la portée des engagements pris par l'annonceur, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-7, L. 213-1 du Code de la consommation.
* d'avoir, en sa qualité de dirigeant de la société X, dans le ressort du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Marne, en mars, avril, septembre 1996 et janvier 1997en tout cas depuis temps non prescrit, commis le délit de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, en l'espèce, en adressant ou en faisant adresser successivement quatre courriers à. Monsieur Jean-Pierre Contini, le trompant sur l'existence même des gains promis ou sur la portée des engagements pris par l'annonceur, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, L 121-5, L. 121-6, L. 121-7, L. 213-1 du Code de la consommation.
* d'avoir, en sa qualité de dirigeant de la société X, dans le ressort du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Marne, en avril 1996, en tout cas depuis temps non prescrit, commis le délit de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, en l'espèce, en adressant ou en faisant adresser successivement à Monsieur Jean-Paul Masson, le trompant sur l'existence même des gains promis ou sur la portée des engagements pris par l'annonceur, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, L 121-5, L. 121-6, L. 121-7, L. 213-1 du Code de la consommation.
Monsieur B:
* de s'être, dans le ressort du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Marne, en mars, avril 1996 en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, en l'espèce, en facilitant la consommation du délit par l'apposition des mentions de sa qualité, nom, signature et cachet (mars 1996), par l'envoi d'un courrier confirmant le gain (avril 1996), toutes manœuvres ayant permis de tromper Monsieur Roger sur la réalité des prix gagnés, infraction prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7 du Code pénal, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-7, L. 213-1 du Code de la consommation.
* de s'être, dans le ressort du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Marne, en mars, avril 1996 et janvier 1997 et en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, en l'espèce, en facilitant la consommation du délit par l'apposition des mentions de sa qualité, nom, signature et cachet (mars 1996), par l'envoi d'un courrier confirmant le gain (avril 1996), d'un tirage effectué par Maître B, huissier de justice (janvier 1997), toutes manœuvres ayant permis de tromper Monsieur Contini sur la réalité des prix gagnés, infraction prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7 du Code pénal, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-7, L. 213-1 du Code de la consommation.
* de s'être, dans le ressort du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Marne, en avril 1996 en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, en l'espèce, en facilitant la consommation du délit par l'apposition des mentions de sa qualité, nom, signature et cachet et en garantissant l'authenticité du gain, toutes manœuvres ayant permis de tromper Monsieur Masson sur la réalité des prix gagnés, infraction prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7 du Code pénal, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-7, L. 213-1 du Code de la consommation.
Devant la juridiction ainsi saisie des poursuites engagées par les parties civiles susnommées, celles-ci ont demandé, outre le bénéfice des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à être indemnisées de leurs préjudices respectifs, chacune, d'une part, par l'allocation de dommages-intérêts (Monsieur Roger: 111 000 F; Monsieur Contini: 141 000 F; Monsieur Masson: 55 000 F), et, d'autre part, par la publication du jugement à intervenir, aux frais des prévenus et du civilement responsable, et dans la limite de 20 000 F par publication, dans trois revues ou périodiques choisis par chacune des parties civiles.
Par jugement du 24 juin 1998, dans lequel il n'est aucunement fait allusion à la société X, quoiqu'elle fût intervenue aux débats aux côtés de Monsieur W, le Tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne, qui a, dans le corps de ses motifs, indiqué rejeter l'exception de chose jugée soulevée par la défense, a statué comme suit:
"1° - Sur l'action publique,
"Relaxe Monsieur W du délit de publicité mensongère liée au grand tirage de la chance";
"Déclare les prévenus coupables du surplus des faits qui leurs sont reprochés;
"Les condamne au paiement d'une amende de 200 000 F chacun;
"2° - Sur l'action civile,
"Par jugement contradictoire à l'égard de Messieurs Jean-Marc Roger, Jean-Pierre Contini et Jean-Paul Masson;
"Les reçoit en leur constitution de partie civile;
"Condamne Messieurs W et B au paiement d'1 F de dommages et intérêts, à chacune des parties civiles;
"Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné;
"Dit que la contrainte par corps s'exercera, s'il échet, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale modifiés par la loi du 30 décembre 1985;
"Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés."
Monsieur W et Monsieur B ont, tour à tour, le 2 juillet 1998, fait appel de l'ensemble des dispositions du jugement et, le même jour, intimant chacun des prévenus, le Ministère public a formé appel incident.
Monsieur Masson, puis Monsieur Contini, et, enfin, Monsieur Roger, ont successivement fait appel des dispositions civiles du jugement.
Devant la cour, les prévenus, et avec eux, la société X qui, désormais en liquidation amiable, intervient volontairement, concluent à l'infirmation du jugement dans toute la mesure utile et, Monsieur W soulevant à nouveau l'exception de chose jugée, les intéressés sollicitent, outre leurs relaxes, le débouté des demandes des parties civiles.
Monsieur l'Avocat général requiert la relaxe de Monsieur B et l'application de la loi à l'encontre de Monsieur W.
Les parties civiles concluent, pour leur part, en ces termes:
"Recevoir Messieurs Roger, Contini et Masson en leur appel. "Condamner Monsieur W, Maître B et la société X en qualité de civilement responsable à payer:
- à Monsieur Masson la somme de 55 000 F toute cause de préjudice confondu
- à Monsieur Roger la somme de 111 000 F toute cause de préjudice confondu
- à Monsieur Contini la somme de 141 000 F toute cause de préjudice confondu
"Ordonner la publication de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 121-4 du Code de la consommation.
"Autoriser chacune des parties civiles à faire insérer l'intégralité de l'arrêt à intervenir dans trois revues ou périodiques de son choix aux frais des défendeurs dans la limite de 20 000 F par publication.
"Leur allouer à chacun la somme de 20 000f en application des dispositions de l'article 475-1 du CPP.
"Ordonner la restitution des consignations.
"Condamner les prévenus en tous les dépens de l'action civile, lesquels incluront notamment les frais de citation en justice."
Motifs de l'arrêt:
a) En la forme:
Attendu qu'il convient de donner acte à la société X de son intervention volontaire;
Et, attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux;
Qu'ils sont donc recevables
b) Sur l'exception de chose jugée:
Attendu que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte ont, à bon escient, rejeté l'exception dont s'agit;
Qu'il y a matière à confirmation de ce chef;
Attendu qu'il suffira de rajouter que:
les présentes poursuites se rapportent aux opérations publicitaires suivantes:
* mars 1996: "Grand jeu X" et "tirage de février 96",
* avril 1996: "Grand jeu X" et "tirage d'avril 96",
* avril 1996: "jeu 1 400 points",
* septembre 1996: "Cadeau de plus de 2 000 F", opération dénommée aussi "CSOA bons de réduction",
* janvier 1997: "Grand tirage de la chance",
. seules sont en cause, au titre de l'exception, les opérations de mars 1996, intitulées "Grand jeu X" et "tirage de février 96", et d'avril 1996 intitulées "Grand jeu X" et "tirage d'avril 96",
. le dossier et les débats établissent, s'agissant des opérations de mars 1996, que les documents incriminés, tant dans les poursuites antérieures que dans les présentes, avaient tous cette caractéristique essentielle d'être nominativement établis à l'adresse personnelle de ceux auxquels ils étaient envoyés, de sorte que, quand bien même ils se rapportaient à la même opération promotionnelle et se présentaient, pour le surplus, avec une forme et un contenu similaires, la substance de chacun de ces documents, leur valeur opératoire, était toute entière ramassée dans la recherche de l'établissement d'un contact individualisé et personnalisé avec le destinataire, conférant un caractère distinct à chaque message qui, adressé à telle personne désignée, n'aurait plus eu de sens pour telle autre ne l'ayant pas été;
. les faits dont se plaignent ici Monsieur Roger et Monsieur Contini, à raison de documents respectivement adressés nommément à chacun d'eux, sont donc parfaitement distincts de ceux ayant affecté les autres personnes, nommément désignées elles-aussi, et qui ont valu aux prévenus d'être poursuivis auparavant,
. le message afférent aux opérations d'avril 1996, intitulées "Grand jeu X" et "tirage d'avril 96", adressé à Monsieur Masson personnellement, constitue une publicité distincte de celles adressées, du chef des mêmes opérations, à des tiers, nominativement désignés par elles, et visées dans la procédure pénale antérieurement suivie contre Messieurs W et B,
. au demeurant, aucun des défendeurs aux actions initiées présentement par les parties civiles ne s'avère être en mesure d'établir qu'une décision passée en force de chose jugée serait intervenue dans les procédures qu'ils prétendent ici opposer à leurs adversaires, dont aucun n'est de ceux auxquels ils ont été précédemment confrontés;
c) Au fond:
1) Sur l'action publique:
- Sur la culpabilité:
Attendu, en ce qui concerne Monsieur W, que la relaxe du chef de l'opération de janvier 1997 intitulée "Grand tirage de la chance", mise en œuvre à une date où le prévenu n'était plus en fonctions au sein de la société X, et où il ne pouvait donc plus en être considéré comme l'auteur, est intervenue à bon escient et doit être confirmée;
Que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont fait également une régulière appréciation des faits, qu'ils ont exactement exposés et qualifiés, et ont légalement motivé leur décision sur le principe de la culpabilité du chef des opérations, dénoncées comme mensongères par Messieurs Roger, Contini et Masson, et intitulées "Grand jeu X" et "tirage de février 96" (mars 1996), "Grand jeu X" et "tirage d'avril 96" (avril 1996), et "jeu 1 400 points" (également réalisé en avril 1996);
Qu'il suffira de rajouter, à cet égard, que:
. dans chaque cas, visé par chacune d'elles comme lui ayant été propre, chaque partie civile, hélée par son nom, ne pouvait qu'être convaincue, par des discours aussi accrocheurs que péremptoires, d'être la gagnante du prix annoncé,
. chacune, traitée séparément, se voyait conférer, de manière solennelle, un statut privilégié, dont seuls une méfiance maladive et un comportement anormalement soupçonneux, étrangers à l'attitude d'un consommateur moyen, étaient susceptibles de la détacher et de pouvoir lui permettre de recouvrer la lucidité, le sens de l'observation et l'esprit d'analyse critique nécessaires à la survenance de ce commencement de doute sans lequel il était exclu d'émettre seulement l'hypothèse d'une supercherie,
. il est symptomatique de relever, s'agissant des opérations accouplées à fin de confusion "Grand jeu X" et "tirage de (tel mois)", que la découverte de deux loteries distinctes ne pouvait surgir que de la découverte de deux règlements différents et que, précisément, sans raison logique autre que de faciliter le succès de la confusion recherchée par l'auteur de l'infraction, l'un de ces règlements était reproduit sur l'une des parois internes de l'enveloppe ayant contenu l'envoi, sur un emplacement aussi surprenant qu'évidemment suspect et sur une pièce habituellement considérée comme secondaire et propre à être traitée comme un déchet,
. la force de la supercherie caractérisant l'opération "jeu 1 400 points" tenait dans la lettre de confirmation de gain présentée comme personnellement adressée au destinataire par un huissier de justice,
. il y avait là autant de procédés faux, ou de nature à induire en erreur, conçus sciemment, ainsi que l'a reconnu Monsieur W à l'audience, pour amener le client, trompé sur les engagements ayant semblé être pris à son égard, à réclamer son gain, par l'envoi du formulaire normalement destiné à passer commande et pour le conduire, irrésistiblement, à passer effectivement, conjointement, la commande d'un ou de plusieurs des produits offerts à la vente,
. du chef de ces trois opérations, le délit est constitué en tous ses éléments;
Attendu, par contre, que le dossier et les débats devant la cour justifient d'infirmer la décision du tribunal du chef de l'opération "Cadeau de plus de 2 000 F", également dénommée "CSOA bons de réduction";
Que la lecture des pièces envoyées à l'occasion de cette opération fait, en effet, apparaître que, sans qu'il ait fallu être doué d'une perspicacité exceptionnelle, toute personne en possession desdites pièces ne pouvait manquer de s'interroger sur la nature du cadeau promis;
Que le règlement, aisément accessible et lisible, démontrait, de manière évidente, que le cadeau annoncé consisterait en des bons de réduction;
Que l'élément matériel du délit n'est pas caractérisé dans ce cas;
Que la relaxe s'impose;
Attendu, en ce qui concerne Monsieur B, qu'à la différence des premiers juges, la cour n'a pas acquis la conviction de la culpabilité de cet huissier de justice, au demeurant visé dans la prévention qu'au titre des seules opérations de mars et avril 1996 ("Grand jeu X", avec les "tirages" y accouplés, d'une part, et "jeu 1 400 points", d'autre part);
Attendu, en effet, s'agissant des opérations "Grand jeu X", que l'intervention de Monsieur B n'a été suscitée que dans la limite de ce que prévoient les dispositions de l'article L. 121-38 du Code de la consommation;;
Que le prévenu fait justement valoir que le sens de ces dispositions doit s'apprécier au regard de celles contenues dans les articles L. 121-36 et L. 121-37 du même Code;
Que l'abstention de l'intéressé à se pencher sur les documents en cause, pour y relever les supercheries répréhensibles qu'ils pouvaient receler, est, aux yeux de la cour, insuffisante pour permettre d'envisager une complicité punissable;
Attendu, s'agissant de l'opération "jeu 1 400 points", que, certes, la lettre de confirmation de gain est elle présentée comme émanant personnellement de Monsieur B;
Que ce document, portant le sceau de l'huissier, se trouvait adressé dans une enveloppe portant elle-même ce signe;
Que les débats à l'audience devant la cour ont, cependant, révélé que le prévenu avait pu lui- même ne pas avoir été rendu dépositaire d'une copie de ce genre de documents, avant que ceux-ci ne soient diffusés et qu'il avait pu être fait usage, à son insu, de son nom, de son seing et de son sceau;
Attendu que la valeur du doute né à cet égard, quant à une éventuelle participation de Monsieur B à la publicité mensongère incriminée, et fondé sur la production, apparemment pour la première fois lors des débats d'appel, d'une lettre de récrimination adressée par le prévenu à la société X dans les semaines ayant immédiatement suivi la diffusion des documents contestés dans le public, n'a pas spécialement lieu d'être autrement pesée, notamment par le recours à une mesure d'instruction, compte tenu des conditions dans lesquelles, selon ce que révèle le dossier, la société X et ses dirigeants recouraient de manière courante, pour leurs opérations publicitaires, à des procédés tous plus infectés de duplicité les uns que les autres;
Que ce doute, qui est, en l'espèce, conforté par la preuve de l'usage, dans le cadre de l'opération de janvier 1997 intitulée "Grand tirage de la chance", d'un sceau grossièrement tronqué et abusivement apposé sur l'attestation de gain, doit profiter à Monsieur B;
Que le jugement doit, par voie de conséquence, être infirmé en toutes ses dispositions relatives à ce prévenu
- Sur les peines:
Attendu que Monsieur W est, en définitive, ici seul concerné;
Qu'il y a, à ce titre, matière à infirmation du jugement, ne serait-ce que parce que celui-ci s'est abstenu d'évoquer la question de la sanction obligatoire de la publication;
Et, attendu qu'au vu des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, il y a lieu de prononcer contre Monsieur W une amende de 150 000 F;
Que l'intéressé a, dès avant l'engagement des présentes poursuites, quitté le sein de la société X, laquelle a, au demeurant, cessé son exploitation;
Qu'il y a lieu, en cet état, de relever le prévenu de la sanction de la publication;
2) Sur l'action civile:
Attendu que le jugement sur ce point doit être réformé, pour tenir compte des relaxes décidées par la cour, ainsi que pour corriger l'omission relative à la société X, laquelle doit être déclarée civilement responsable;
Et, attendu que, par ses agissements fautifs, Monsieur W a causé à chacune des parties civiles un préjudice propre à chacune d'elles, et dont l'intéressé doit être déclaré entièrement responsable;
Que le tribunal a, en l'espèce, méconnu, et la nature, et l'importance de ces préjudices;
Que, nonobstant leur caractère essentiellement moral, ce qui excluait d'admettre qu'ils puissent être automatiquement réparés par l'allocation de sommes équivalentes aux gains fallacieusement annoncés, ces préjudices, compte tenu, notamment, des procédés utilisés, caractérisant, de la part de l'auteur de chaque fait punissable, un mépris consacré à l'égard des différents destinataires de ses envois auxquels il avait prétendu s'adresser personnellement, ne peuvent être équitablement réparés par l'allocation du seul franc symbolique;
Qu'au vu du dossier et des circonstances de la cause, du nombre d'opérations mensongères concernées et du retentissement, qu'à raison du statut de chacune d'elles, les faits ont provoqué pour chacune des parties civiles, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour décider que leurs préjudices respectifs, pour la réparation desquels il n'y a pas lieu de prévoir, en sus, de mesures de publication, seront suffisamment réparés par l'allocation de sommes de 15 000 F à titre de dommages-intérêts;
Attendu que chacune des parties civiles, pour faire entendre sa voix et voir défendre ses intérêts, a été contrainte d'exposer des frais non répétibles dont l'équité s'oppose à ce qu'ils restent intégralement à sa charge;
Qu'au vu du dossier et des débats, il y a lieu de condamner Monsieur W à payer à chacune des parties civiles une indemnité de 15 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'en tant que de besoin, Monsieur W sera condamné aux dépens;
Qu'il n'y a pas lieu, en l'absence d'incident d'exécution, d'ordonner la restitution des sommes consignées par les parties civiles, lesquelles, sous les réserves prévues par la loi, ne pourront leur être restituées que lorsque la décision sera devenue définitive;
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à la société anonyme X de son intervention volontaire, Déclare les appels recevables en la forme, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de chose jugée, Au fond, - Sur l'action publique : Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé Ian W du chef de l'opération "Grand tirage de la chance" (janvier 1997), et en tant qu'il a déclaré ce même prévenu coupable du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur au titre des opérations intitulées "Grand jeu X" et "tirage de février 96" (mars 1996), "Grand jeu X" et "tirage d'avril 96" (avril 1996), et "jeu 1 400 points" (avril 1996), Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions pénales, Et, statuant à nouveau, Renvoie Robert B des fins de la poursuite sans peine, ni droit fixe de procédure, Renvoie Ian W des fins de la poursuite du chef de l'opération "Cadeau de plus de 2 000 F", dénommée aussi "CSOA bons de réduction" (septembre 1996), En répression, Condamne Ian W à une amende de 150 000 F (cent cinquante mille francs), Dispense Ian W de la sanction de la publication, Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 F (huit cents francs) dont est redevable le condamné, Dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, - Sur l'action civile: Confirme le jugement en ce qu'il a reçu les parties civiles en leurs constitutions, Infirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions civiles, Et, statuant à nouveau, Déboute Messieurs Roger, Contini et Masson de leurs demandes contre Robert B, Déclare Ian W entièrement responsable des conséquences dommageables causées par les agissements dont il a été ici déclaré coupable, respectivement à Jean-Marc Roger, à Jean-Pierre Contini et à Jean-Paul Masson, Déclare la société X civilement responsable, Condamne Ian W, tenu in solidum avec la société X, à payer, à titre de dommages-intérêts, à chacune des trois parties civiles susnommées, une somme de 15 000 F [quinze mille francs, soit 2 286,74 euro (deux mille deux cent quatre vingt six euro et soixante-quatorze centimes)], Condamne Ian W à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, respectivement à Jean-Marc Roger, à Jean-Pierre Contini et à Jean-Paul Masson, chacun, une somme de 15 000 F [quinze mille francs, soit 2 286,74 euro (deux mille deux cent quatre vingt six euro et soixante quatorze centimes)], Condamne Ian W en tant que de besoin aux entiers dépens, Rejette comme mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties.