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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 14 septembre 1989, n° 766-1989

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Union nationale des revêtements de sols et de tapis, Institut national des tapis distribution, Oriental Carpets Manufacture (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ferrat

Substitut :

général: M. Ceccaldi

Conseillers :

Mme Aubecq, M. Trille

Avocats :

Mes Braunstein, Alexandre.

TGI Marseille, 6e ch., du 22 janv. 1988

22 janvier 1988

Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 1988, le Tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M coupable de publicité mensongère, contrefaçon de marque, usage illicite de marque et application frauduleuse de marque,

faits prévus et réprimés par la loi 73.1193 du 27 décembre 1973, modifiée par la loi 78.23 du 10 janvier 1978 et les articles 422 et suivants du Code pénal,

l'a condamné à la peine de dix mille francs d'amende, a ordonné l'affichage,

a accueilli la constitution de partie civile de l'Union nationale des revêtements de sol et de tapis, l'Institut national de tapis distribution, et la société Oriental Carpets Manufacture,

a condamné le prévenu à payer:

- à l'UNRST et à l'INTD la somme de 5 000 F et celle de 3 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- à la société OCM la somme de 20 000 F et celle de 3 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

a prononcé l'interdiction d'utiliser la marque Kangri sous astreinte et a ordonné la publication par extrait du jugement dans 3 journaux régionaux aux frais avancés du prévenu, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser 6 000 F, à titre de supplément de dommages-intérêts;

Le 25 janvier 1988, M Varoujan a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement;

Le 27 janvier suivant, le Ministère public a, à son tour, exercé cette voie de recours;

Ces appels, formés dans le délai légal, doivent être déclarés recevables;

Attendu que le prévenu a comparu à l'audience; Qu'il a fait plaider sa relaxe;

Attendu que le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré;

Attendu que les parties civiles ont demandé également la confirmation dans toutes les dispositions;

Attendu que, par voie de conclusions, le prévenu sollicite de la cour, par réformation de la décision déférée, que soient déclarées sans qualité pour agir les parties civiles, et plus précisément la société OCM qui n'a qualité pour agir que dans le cadre de la défense de sa marque et que soit constatée la nullité du procès-verbal de constat comme n'ayant pas été suivi dans le délai de quinze jours d'une assignation au fond;

Qu'il sollicite en outre la condamnation des parties civiles à lui payer 20 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit écarté l'exception de nullité soulevée par le prévenu en rappelant que le procès-verbal d'huissier incriminé n'était pas un procès-verbal de saisie-contrefaçon mais un procès-verbal de constat, ainsi qu'il ressort à l'évidence des termes même de l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Marseille prescrivant de "constater" et non de procéder à des saisies; que l'UNRST et l'INTD ainsi que l'OCM ont qualité pour agir;

Qu'ils sont des organismes professionnels, que leur action doit être déclarée recevables;

Attendu, au fond, qu'il ressort des pièces de la procédure que M a exposé à la vente le 26 septembre 1986, sur le stand qu'il détenait à la Foire de Marseille, quatre tapis munis d'étiquettes où figuraient les mentions "tapis du Népal, garanti fait main" et en caractère rouge "Kangri";

Que, par ailleurs, des publicités de la presse locale faisaient apparaître les termes "Foire de Marseille, tapis venus de Kangri, fabriqués à Kangri" stand 9258 (stand de M);

Attendu que le prévenu reprend devant la cour les allégations présentées devant les premiers juges selon lesquelles les tapis litigieux proviennent d'une région dénommée Kangri au Népal;

Qu'il a effectué un voyage au Népal au mois d'août 1986, pour acheter lesdits tapis à KATMANDOU et les présenter à la vente à la Foire de Marseille sous la qualification Royal Népal;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit observé que le mot Kangri correspond non à une ville, ainsi que le prétend à tort le prévenu, mais à des sommets ou des chaînes de montagnes du Tibet;que les plans examinés par la cour font apparaître que ces montagnes se situent en Chine et non pas au Népal comme le prétend le prévenu;

Que la marque "Kangri" est une marque déposée et correspond à une qualité supérieure de tapis vendus exclusivement par la société OCM dans le monde entier;

Qu'en utilisant illicitement la marque Kangri, le prévenu a commis le délit de contrefaçon de marque qui lui est reproché, de même qu'en apposant frauduleusement la marque Kangri, le délit d'apposition frauduleuse de la marque est constitué;

Que les publicités parues dans les journaux, ainsi que les étiquettes figurant sur les tapis, sont de nature à faire penser aux consommateurs que les tapis présentés avec une apparence de certificat d'origine sous le terme "Royal Népal" provient bien de ce pays et en particulier d'une ville dénommée Kangri;

Que le délit de publicité mensongère est également constitué;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention;

Que la cour, par ces motifs et ceux des premiers juges, confirme le jugement déféré sur la culpabilité et la peine d'amende qui n'est pas excessive compte tenu des circonstances de la cause;

Sur les intérêts civils

Attendu qu'il convient de déclarer recevables les actions des parties civiles;

Que les premiers juges ont exactement apprécié les dommages-intérêts destinés à réparer les préjudices subis par chacune des parties civiles;

que la cour confirme les dispositions civiles du jugement frappé d'appel;

Qu'enfin, les mesures de publicité ordonnées titre de complément d'indemnisation doivent être confirmées;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière correctionnelle, En la forme, reçoit les appels, Au fond, Rejetant les conclusions de nullité prises par M, Déclare recevables les constitutions des parties civiles, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et la peine d'amende, Confirme les dispositions civiles du jugement en ce qu'il a: condamné M à verser à: - l'UNRST la somme de 5 000 F et celle de 3 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - l'INTD la somme de 5 000 F et celle de 3 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - à la société OCM la somme de 20 000 F et celle de 3 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, prononcé l'interdiction d'utiliser la marque Kangri sous astreinte de 5 000 F par infraction, à titre de réparation complémentaire, ordonné la publication en extrait aux frais du condamné, par les soins des parties civiles, dans trois journaux au choix des parties civiles dont le Provençal et le Méridional (coût maximum de chaque insertion 6 000 F), Condamne M Varoujan aux dépens et prononce la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer.