CA Douai, 2e ch. sect. 1, 6 février 2003, n° 00-01673
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Vanhaecke-Delepouve (Epoux)
Défendeur :
Prodim (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Geerssen
Conseillers :
MM. Testut, Rossi
Avoués :
SCP Carlier-Régnier, SCP Masurel-Théry-Laurent
Avocats :
Mes Campagne, Bednarski
Vu le jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 11 février 1998 par le Tribunal de grande instance de Béthune, statuant commercialement, qui a, notamment, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 95 007346, 96 002875 et 95 004802 ayant été ordonnée, et la SA Vandel mise hors de cause,
- donné acte à la SNC Prodim du versement de la somme de 741,25 F,
- dit le contrat de franchise liant celle-ci et les époux Vanhaecke résilié du seul fait de sa dénonciation,
- ordonné la compensation entre la somme due par les franchisés, soit 124 078,99 F, au titre des cotisations et celle due par le franchiseur, soit 2 984 F au titre des frais de comptabilité non remboursés,
- condamné les époux Vanhaecke, solidairement, à payer à la société Prodim la somme de 121 094,99 F après compensation, pour solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
Vu l'appel formé le 19 mars 1998 par les époux Vanhaecke;
Vu l'ordonnance de radiation du 15 septembre 1998 et la demande de réinscription au rôle du 17 mars 2000;
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2000 pour les époux Vanhaecke;
Vu les conclusions déposées le 9 mars 2001 pour la SAS Prodim;
Vu l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2002;
Attendu que M. et Mme Vanhaecke demandent à la cour de confirmer le jugement déféré quant à la résiliation, mais de le réformer quant aux condamnations prononcées à leur encontre, et de condamner la société Prodim à leur payer la somme de 1 447 420,94 F au titre des cotisations de franchise indues, de 2 468,48 F au titre du relevé créditeur du compte fournisseur, ainsi que celles de 87 650,35 F au titre du solde du dépôt de garantie arrêté au 1er janvier 1995, de 512 912,07 F au titre des ristournes fournisseurs non reversées, de 114 453,36 F au titre des cotisations de publicité de 0,10 % indues, et de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires, ainsi que la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire;
Attendu que la société Prodim sollicite la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne sa demande de résiliation, en la prononçant aux torts des franchisés et en les condamnant à lui payer la somme de 212 982,16 F au titre de la clause pénale stipulée, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995, et de condamner les époux Vanhaecke à lui payer la somme de 30 000 F au titre de ses frais irrépétibles;
Statuant sur les moyens soulevés à l'encontre du jugement déféré,
1° Sur les demandes relatives au dépôt de garantie, aux ristournes et au solde du compte fournisseur
Attendu que les époux Vanhaecke qui, après avoir exploité un fonds sous l'enseigne Huit à Huit, étaient franchisés sous l'enseigne Shopi, ont notifié au franchiseur, la société Prodim, la cessation de ce dernier contrat au 18 juin 1995;
Attendu que les franchisés soutiennent qu'ils n'ont pu bénéficier de la mise en place d'un dépôt de garantie et demandent le paiement du solde de celui-ci;
Mais attendu que les époux Vanhaecke font eux-mêmes valoir qu'aucun dépôt de garantie n'a été institué, de sorte qu'aucun versement ni aucune écriture n'a affecté le compte inexistant dont ils invoquent le solde créditeur, tandis que, le contrat ayant pris fin, la création de ce dépôt ne présente plus aucun intérêt;
Que la confirmation du jugement s'impose donc de ce chef;
Qu'elle s'impose également quant aux ristournes fournisseurs, les motifs pertinents des premiers juges étant tenus pour reproduits, puisque les franchisés n'établissent pas, en cause d'appel, la réalité de ristournes concernant le contrat de franchise de l'enseigne Shopi;