Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-12.910
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Entrepôt des bières du Nord (SARL)
Défendeur :
Coron
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Vigneron
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Me Ricard.
LA COUR : - Sur le second moyen, pris en ses deux branches: - Vu l'article 85-1 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 81 CE, ensemble les articles 1 et 3 du règlement n° 1984-83 du 22 juin 1983 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2002), que la société Capsule qui était liée à la société Entrepôt des bières du Nord (société EBN) par un contrat d'achat exclusif de boissons conclu le 1er juin 1992, d'une durée de cinq ans, a, en mai 1995, cédé son fonds de commerce de débit de boissons à M. Coron qui a repris ce contrat et qui a accepté sa prorogation pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 1997; que ce contrat prévoyait une clause pénale en cas de vente du fonds sans reprise du contrat par l'acquéreur; que M. Coron ayant cédé son fonds en octobre 1998 et l'acquéreur n'ayant pas repris le contrat, la société EBN a assigné M. Coron en paiement de l'indemnité convenue;
Attendu que pour décider que le contrat d'approvisionnement conclu entre les parties était nul et rejeter, en conséquence, la demande de la société EBN, l'arrêt retient que la durée globale de ce contrat est de sept ans alors que le règlement d'exemption n° 1984-83 limite à cinq ans la durée maximale de tels accords d'approvisionnement exclusif;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans examiner la portée de la clause litigieuse, alors que n'est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d'exemption s'il n'est pas établi qu'il a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier et les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.