CCE, 11 juin 2002, n° 2004-138
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Banques autrichiennes - "club Lombard"
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CE (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1-2003 (2), et notamment ses articles 3 et 15, vu la décision de la Commission du 11 septembre 1999 d'ouvrir en l'espèce la procédure, après avoir donné aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue sur les griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 et au règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (3), vu le rapport final du conseiller-auditeur (4), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:
1. INTRODUCTION
(1) En Autriche, les accords entre banques, en particulier sur les taux d'intérêt et les commissions, relevaient d'une tradition ancienne, partiellement fondée, jusque dans les années 80, sur une base légale (5). Année après année, ces banques avaient mis en place un ensemble de tables rondes, aussi exhaustives sur le fond qu'étroitement imbriquées sur la forme, dans le cadre desquelles ils concertaient à intervalles réguliers (tous les quatre jours ouvrables en moyenne) leur comportement quant aux principaux paramètres intéressant la concurrence - et ce, jusqu'aux vérifications surprises décidées par la Commission en juin 1998. N'ignorant pas que ces accords relevaient du droit des ententes, elles s'efforçaient, en outre (quoique largement en vain), de dissimuler, voire de faire disparaître toute trace de leurs réunions, en évitant la rédaction de comptes rendus, en codant ces comptes rendus ou encore en les détruisant.
(2) Dans l'examen de l'affaire, la Commission a pu s'appuyer sur un grand nombre de documents de l'époque en cause, qu'elle a confisqués: comptes rendus de réunion, notes, comptes rendus de conversation téléphonique, correspondance. L'objectif exprès de ces accords - objectif largement réalisé - était de restreindre la concurrence. Il s'agit là d'une violation claire de l'article 81 du traité CE, qui doit être sanctionnée par une amende administrative.
(3) La présente décision est structurée comme suit: pour une bonne compréhension de l'affaire, le point 2 présente certaines caractéristiques marquantes du marché bancaire autrichien. Suit une brève description des principales banques et des principaux groupes bancaires concernés - c'est-à-dire des destinataires de la décision - ainsi que des produits et services sur lesquels portait leur entente (point 3). Après un rapide aperçu des grandes étapes de la procédure (point 4), le point 5 éclaire le contexte dans lequel s'inscrivaient les discussions du réseau Lombard, leur cadre organisationnel, leur déroulement et leur finalité. Les points 6 à 11 donnent ensuite la chronologie des principales réunions collusoires qui ont eu lieu entre 1994 et 1998. Le point 12 est spécifiquement consacré à certaines tables rondes spéciales. Le chapitre 13 expose ensuite les principaux arguments développés par les entreprises en cause sur les faits qui leur sont imputés. La fin de la présente décision est réservée à l'appréciation juridique de l'affaire (point 14), à certaines considérations procédurales (point 15) et à l'examen des sanctions requises (point 16).
2. LE MARCHÉ BANCAIRE AUTRICHIEN
(4) Le niveau très élevé, il y a quelques années encore, des capitaux publics dans le secteur bancaire autrichien explique sans doute que la notion de rentabilité, avec ce qu'elle suppose d'efforts en termes d'augmentation du chiffre d'affaires et de conquête de parts de marché, y ait été reléguée au second plan. De leur propre aveu, les directeurs de banque en place n'étaient pas capables de raisonner comme des gestionnaires responsables (6). Dans la branche du crédit aux particuliers, notamment, une telle attitude avait conduit, dans un contexte de stagnation de la demande, à une situation de suroffre (7) et, en conséquence, à une contraction de la marge d'intérêts des banques.
(5) La concurrence, qui resserre les marges, voire fait chuter les prix à un niveau tel qu'ils ne couvrent plus les frais moyens, est souvent jugée "ruineuse" par les entreprises. En pareille situation, il existe, en gros, deux possibilités. Soit la diminution constante des profits entraîne un assainissement du marché (par le retrait de certains acteurs ou une réduction de capacités dans le cadre d'une concentration), soit l'ensemble des acteurs s'efforce de limiter, dans la mesure du possible, la concurrence induite par une offre pléthorique et, partant, de freiner, sinon d'enrayer la chute des prix. Cette seconde option a pour conséquence des prix surévalués et le maintien artificiel de structures de marché inefficientes.
(6) C'est ce choix qu'ont fait (à tout le moins, aussi) les banques autrichiennes: jugeant que le scénario d'un possible assainissement du marché, en raison du risque selon les banques "non maîtrisable" qu'il représentait, ne constituait pas seulement une opportunité d'initiative tactique, mais était également générateur de "craintes" (8), elles ont eu plutôt pour souci de "discipliner" et "d'ordonner " la concurrence au moyen d'accords (9). Pour lutter contre une "concurrence d'éviction ruineuse" (qui peut également être simplement considérée comme la libre concurrence), la concertation apparaissait comme une solution bienvenue (10). En outre, tout épisode isolé de concurrence plus ou moins libre était taxé d'"activisme". En ce sens, les commissions étaient moins considérées comme un facteur de concurrence que comme "une chance commune de profits", à la charge du client (11). De fait, l'effort constant réalisé par les banques autrichiennes pour améliorer leurs marges en coordonnant leur comportement (encore une fois, déterminé en commun au détriment du consommateur, et non de manière individuelle au détriment de la concurrence) est le fil rouge de la présente affaire. Au-delà, une banque concède elle-même que l'entente a empêché les mesures d'assainissement du marché qui s'imposaient (12).
(7) En raison de la standardisation poussée des produits, de la publication des taux pratiqués ("affichage aux guichets ") et de la comparaison régulière des prix qu'effectuent les médias et les organisations de consommateurs, le marché bancaire autrichien est globalement très transparent. Pour renforcer encore cette transparence, être en mesure de mieux contrôler le respect des accords passés et minimiser l'impact d'une éventuelle concurrence cachée (exercée, par exemple, par un établissement s'écartant des taux d'intérêt officiellement publiés), les banques autrichiennes s'entre-soumettaient régulièrement à des tests approfondis, dits "d'observation de la concurrence", et avaient convenu "d'un contact direct continu en cas de déviation soupçonnée/alléguée par un client/prétendument constatée" (13). "S'il devait apparaître que des offres s'inscriv(ai)ent en contradiction avec les principes [convenus]", l'un des membres du cartel entreprenait de "coordonner et clarifier l'affaire " (14). Le compte rendu d'une réunion tenue en juillet 1994 montre bien que les tests susmentionnés étaient la règle; selon ce compte rendu, le représentant de Bank Austria aurait proposé "de renoncer aux observations de la concurrence pour le mois d'août" (15). Dans de nombreux cas, toutefois, la tentation de descendre en dessous des conditions fixées, en vue de gagner des parts de marché, s'est révélée trop forte pour les banques concernées.
3. ENTREPRISES ET PRODUITS CONCERNÉS
(8) Le comportement en cause était le fait de presque tous les établissements de crédit, issus de tous les groupes importants (16). Après l'assainissement du marché bancaire autrichien, qui n'est intervenu que récemment, quatre groupes y sont désormais prépondérants: le groupe Bank Austria, rattaché à HypoVereinsbank; le réseau des caisses d'épargne, qui inclut Erste Bank; le réseau des caisses de crédit agricole (ci-après groupe "Raiffeisen"), qui inclut Raiffeisen Zentralbank; et la Bank für Arbeit und Wirtschaft/Postsparkasse. Suit, à quelque distance, le groupe des banques populaires, qui inclut ÖVAG.
(9) Les établissements de crédit suivants sont destinataires de la présente décision (17):
a) Bank Austria Aktiengesellschaft (ci-après "BA") Depuis son absorption de Creditanstalt AG (ci-après "CA") (18), effective au 23 septembre 1998, BA est le premier groupe bancaire autrichien. Par une fusion réalisée au début de l'année 2001, la banque bavaroise Hypo-Vereinsbank AG (ci-après "HVB") a toutefois pris le contrôle exclusif de l'ensemble du groupe BA (19). Celui-ci détient une part de marché de 25 % environ. Il possède quelque 470 agences, réparties sur tout le territoire autrichien, et emploie près de 13 000 personnes.
b) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (ciaprès "Erste") Par son absorption de GiroCredit Bank Aktiengesellschaft der Sparkassen (20), effective au 4 octobre 1997, Erste est devenue la société faîtière du réseau des caisses d'épargne (21), qui compte aux alentours de 70 établissements, ainsi que le deuxième groupe bancaire d'Autriche. Le réseau des caisses d'épargne, Erste incluse, détient une part de marché de 30 % environ (22). Il possède quelque 1 500 agences en Autriche et emploie près de 24 000 personnes.
c) Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (ci-après "RZB") RZB est la société faîtière du groupe des banques Raiffeisen. Ce groupe est constitué selon une structure à trois niveaux (23) et possède quelque 2 350 succursales. Il détient une part de marché de 22 % environ et emploie près de 20 000 personnes. Outre sa fonction de représentante du groupe des banques Raiffeisen, RZB effectue elle-même des opérations bancaires avec, pour spécialités, les activités à l'étranger et le conseil financier aux grands clients (24).
d) Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft (ci-après "BAWAG") Depuis décembre 2000, BAWAG est le principal actionnaire d'Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft ("PSK") (25). Du fait de la quasi-fusion des structures organisationnelles des deux banques, le groupe BAWAG/PSK dispose de plus de 2 000 agences en Autriche et y détient une part de marché de près de 10 %, dont 5 % environ reviennent à BAWAG et les autres 5 % à PSK (26).
e) Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (ci-après "PSK") À la suite d'une transformation consécutive à une fusion, avec prise d'effet au 1er octobre 1998, PSK a succédé à Bank der Österreichischen Postsparkasse Aktiengesellschaft (ci-après "PSK-B").
f) Österreichische Volksbanken AG (ci-après "ÖVAG") ÖVAG est la société faîtière du groupe des banques populaires, constitué selon une structure à deux niveaux, puisque, à la base, il compte quelque 60 établissements indépendants. Les banques populaires travaillent en étroite coopération dans des domaines importants, tels que l'organisation et le marketing, et sont, par ailleurs, actionnaires majoritaires d'ÖVAG. La part de marché du groupe des banques populaires est de 7 % environ (27). Le groupe possède quelque 600 agences en Autriche et emploie près de 5 000 personnes.
g) NÖ Landesbank-Hypothekenbank AG (ci-après "NÖ Hypo") (28) Depuis le 1er janvier 1997, NÖ Hypo est rattachée à ÖVAG (29). NÖ Hypo est surtout présente à Vienne et en Basse-Autriche. Sa part de marché ne doit pas y dépasser 2 % (30).
h) Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien reg Gen mbH (ci-après "RLB") En 1997, Raiffeisenbank Wien AG ("RBW", immédiatement après sa reprise réussie du portefeuille bancaire de Raiffeisenbank Wien reg Gen mbH) a été absorbée par RLB, qui était son actionnaire principal (31). Le champ d'activité de RLB/RBW est limité à la ville de Vienne, où elle détient une part de marché de 5 % environ.
(10) Les banques et groupes bancaires susmentionnés offrent, dans le domaine des opérations avec les particuliers et avec les entreprises, tous les produits et services typiquement proposés par les banques universelles. Comme le montreront les points suivants, leur entente portait non seulement sur toute la palette de ces produits et services (des taux de l'épargne et du crédit aux commissions et frais prélevés) (32), mais embrassait également d'autres paramètres intéressant la concurrence, tels que la publicité, les contacts avec les médias et les associations de consommateurs ou encore les bases de calcul utilisées (33).
(11) Au cours des dernières années, le volume des crédits octroyés aux entreprises industrielles comme aux entreprises de services a fortement progressé (de 14 % en 1997, par exemple). Une telle progression s'explique notamment par le développement de l'activité d'exportation de ce groupe d'emprunteurs, ce qui vaut aussi bien pour les petites et moyennes entreprises (PME) que pour les grandes entreprises.
(12) En 1999, les dépôts effectués par des "non-banques" étrangères auprès des établissements de crédit autrichiens s'élevaient à 26 milliards d'euros environ, et les prêts accordés par les seconds aux premières à quelque 36 milliards d'euros. En février 2002, les établissements de crédits autrichiens géraient près de 380 000 comptes d'épargne de clients étrangers (34).
4. LA PROCÉDURE
4.1. Le motif
(13) Au mois d'avril 1997, [...] [un] membre du directoire d'une banque autrichienne mettait fin à ses jours, après avoir envoyé au parquet et aux partis d'opposition une lettre d'adieu, à laquelle il joignait un grand nombre de documents. Parmi ces documents, se trouvait une note portant l'indication manuscrite "Lombard 8.5", qui prévoyait treize mesures destinées à améliorer les profits des banques.
(14) La Commission a eu vent de ce document le 6 mai 1997 [selon toute apparence, il s'agissait de l'ordre du jour ou du compte rendu d'une réunion tenue le 8 mai 1996 (35)] et, en raison du soupçon d'accords et/ou de pratiques concerté(e)s restreignant la concurrence, s'est apprêtée à ouvrir la procédure formelle d'examen. Le 30 juin 1997, conformément à l'article 3 du règlement n° 17, le Freiheitliche Partei Österreichs portait plainte contre les huit établissements de crédit soupçonnés.
4.2. Les vérifications
(15) Les 23 et 24 juin 1998, conformément aux décisions de la Commission du 18 juin 1998, des fonctionnaires de la Commission, accompagnés de fonctionnaires du ministère fédéral autrichien de l'Economie, ont soumis entre autres BA, CA, Erste, RZB, PSK et BAWAG à des vérifications surprises.
(16) PSK s'étant opposée à ces vérifications, les fonctionnaires du ministère fédéral autrichien de l'Economie ont procédé à une perquisition dans ses locaux, par ordre du président du tribunal chargé de la répression des ententes illicites (Kartellgericht), conformément à l'article 142, paragraphe 4, du Code de procédure pénale autrichien et à l'article 4, paragraphe 5, de la loi relative à la concurrence dans l'Union européenne (EU-Wettbewerbsgesetz, dans les versions publiées au Bundesgesetzblatt 627-1994 et 175-1995).
(17) Lors des vérifications et de la perquisition susmentionnées, les fonctionnaires de la Commission et du ministère fédéral autrichien de l'Economie ont mis la main sur un grand nombre de preuves écrites (listes de participants, comptes rendus de réunion, notes, instructions internes et autres documents comparables), qui ont confirmé le soupçon d'accords et/ou de pratiques concerté(e)s illicites.
4.3. La demande de renseignements
(18) Le 21 septembre 1998, la Commission a adressé une demande de renseignements à la plupart des établissements de crédit visés au considérant 15 ainsi qu'à d'autres établissements de crédits et fédérations, conformément à l'article 11 du règlement n° 17. Les destinataires y étaient priés de communiquer les dates des tables rondes précédemment évoquées (36), le nom des participants à ces tables rondes et tout document y afférent.
4.4. La réaction des entreprises en cause
(19) Immédiatement après avoir reçu la demande de renseignements de la Commission, les principales banques concernées ont sollicité un entretien avec son directeur général de la concurrence et offert, par la même occasion, leur "coopération" dans l'examen de l'affaire. Cette coopération devait être telle que les banques présenteraient les faits "de leur plein gré" (au lieu de répondre à la demande de renseignements), tout en renonçant à une audition; en contrepartie, la direction générale de la concurrence annulerait sa demande de renseignements et n'imposerait qu'une amende administrative "modérée". Le directeur général, s'il a salué la promptitude des banques concernées à proposer leur coopération, a cependant décliné tout accord entre la Commission et celles-ci et clairement précisé que la procédure suivrait son cours, comme dans n'importe quelle autre affaire. Par conséquent, les banques étaient tenues de répondre, en temps utile et de manière exhaustive, à la demande de renseignements.
(20) Par ailleurs, concernant l'offre de présentation "volontaire " de l'affaire, le directeur général a considéré que les banques restaient naturellement libres, indépendamment de leur obligation de répondre en temps utile et de manière exhaustive à la demande de renseignements de la Commission, de lui communiquer des faits non couverts par cette demande. La Commission examinerait s'il s'agit de communications de ce type et- à supposer que tel soit le cas - si les faits communiqués pouvaient contribuer, de façon décisive, à établir l'infraction et, partant, donner lieu à une "coopération" susceptible d'alléger la sanction.
(21) Tous les destinataires ont alors répondu à la demande de renseignements. À cette occasion, certains ont toutefois affirmé n'être assujettis, pour la majeure partie des questions posées, à aucune obligation de réponse et pouvoir fournir une telle réponse, de même que transmettre les documents y afférents, sur une base volontaire, dans le cadre de la "coopération" susmentionnée. La Commission a réfuté ce point de vue juridique comme non pertinent.
(22) Peu après, les principales banques concernées adressaient à la Commission un document intitulé "exposé commun des faits", dans lequel elles décrivaient en détail le contexte historique de leur entente, puis résumaient brièvement et donnaient leur appréciation du contenu de leurs tables rondes, tel qu'il ressortait des documents confisqués ainsi que des documents qui leur avaient été réclamés. Parallèlement, elles produisaient de nouveau les documents confisqués par la Commission et les documents à communiquer en vertu de l'article 11 du règlement n° 17. Pour pouvoir mesurer l'éventuelle valeur ajoutée des pièces transmises avec l'exposé commun des faits, la Commission a prié les banques de lui indiquer si certaines de ces pièces lui étaient encore inconnues et, le cas échéant, lesquelles. Ses interlocutrices ont estimé qu'il n'était pas possible ni nécessaire d'accéder à cette demande.
(23) Le 13 septembre 1999, la Commission a transmis aux banques la communication des griefs, adoptée le 11 septembre 1999. Après l'accès de celles-ci au dossier et la soumission d'observations écrites de leur part, une audition a eu lieu les 18 et 19 janvier 2000. Le 22 novembre 2000, la Commission a ensuite envoyé aux banques la communication des griefs complémentaire du 21 novembre 2000.
(24) Le 5 février 2001, toutes les entreprises concernées ont envoyé à la Commission un document intitulé "complément à l'exposé commun des faits" (assorti d'une série d'autres documents), dans lequel elles exposaient, de leur point de vue, les faits décrits dans la communication des griefs complémentaire. Après leur accès au dossier et la soumission d'observations écrites de leur part, une seconde audition a eu lieu le 27 février 2001.
5. CONTEXTE, STRUCTURE, FONCTIONNEMENT ET FINALITÉ DU RÉSEAU LOMBARD
(25) Avant l'exposé chronologique des réunions qui ont eu lieu entre 1994 et 1998 (voir à partir du titre 7), il s'agit, ici, de présenter brièvement le contexte historique dans lequel s'inscrivait le réseau Lombard ainsi que sa structure, son fonctionnement et sa finalité.
(26) Les conclusions de la Commission sont directement fondées sur des documents d'époque (comptes rendus de réunion, notes internes, correspondance, etc.), saisis lors des vérifications surprises ou exigés avec la demande de renseignements (37).
5.1. Contexte
(27) La loi autrichienne sur le crédit (Kreditwesengesetz) de 1979 ("KWG") prévoyait la possibilité, pour les fédérations bancaires ou pour les banques elles-mêmes de conclure des accords sur les taux d'intérêt applicables aux dépôts d'épargne à trois mois [accord sur le taux de référence, Eckzinsabkommen (38)] ou sans échéance fixe [accord sur les taux créditeurs, Habenzinsenabkommen (39)] ainsi qu'un accord sur la publicité [Wettbewerbsabkommen (40)). Par la suite, en réaction à la faiblesse générale des profits des banques autrichiennes constatée au début des années 80, le législateur, d'une part, a révisé la loi sur le crédit (en 1986), et les établissements concernés, d'autre part, ont constitué une entente sur les taux de base débiteurs et créditeurs (accords réglementaires de 1985, "Ordnungspolitische Vereinbarungen"). Certaines tables rondes (table ronde sur les opérations actives ou Aktivrunde, table ronde sur les opérations passives ou Passivrunde, Minilombard) ont vu le jour à cette époque.
(28) À l'été 1989, les accords réglementaires susmentionnés ont été dissous (41). Ayant du mal à fixer judicieusement leurs taux sans référence à des accords contraignants, les établissements de crédit ont toutefois continué, dans le cadre du réseau constitué, à conclure des accords sur les taux débiteurs et créditeurs.
(29) Dès cette époque, il était connu que ces accords relevaient du droit des ententes.
(30) Le 1er février 1991, la chambre autrichienne du travail a demandé au tribunal chargé de la répression des ententes illicites (Kartellgericht) de sommer neuf banques au total de reconnaître pour entente l'introduction, voire l'augmentation, au 1er janvier, des commissions sur comptes courants qu'elles avaient décidées. De l'avis de la chambre, en effet, une telle unité d'action ne pouvait s'expliquer que par un accord.
(31) Le tribunal chargé de la répression des ententes ayant donné suite, les banques concernées ont introduit un recours auprès de la juridiction supérieure (Kartellobergericht, KOG), laquelle a qualifié l'accord relatif à une action commune en termes d'introduction, voire d'augmentation des commissions en question ou encore la concertation d'une telle action de comportement suffisant "[...] à restreindre la concurrence afférente aux clients intéressés par l'ouverture ou la détention d'un compte courant" (42).
(32) Dans la perspective de l'entrée de l'Autriche dans l'Espace économique européen, une attention croissante a été accordée à l'applicabilité du droit européen des ententes. En septembre 1992, notamment, le premier journal spécialisé dans les questions bancaires consacrait tout un article, intitulé "les ententes entre banques dans l'EEE" aux conséquences qu'aurait, à cet égard, la prochaine adhésion de l'Autriche à l'Espace économique européen. Au terme d'un exposé détaillé de la jurisprudence établie par la Cour de justice des Communautés européennes et des pratiques décisionnelles de la Commission dans ce domaine, l'auteur parvenait à la conclusion que: "Les établissements de crédit autrichiens devront passer leurs accords, décisions, circulaires, recommandations [...] au filtre de leur compatibilité avec l'EEE. [...] Dès l'antichambre de l'EEE, de tels accords seront à modifier, quand il ne faudra pas y renoncer purement et simplement. " (43).
(33) En 1992 également, est paru, dans un recueil dirigé par un professeur d'université renommé (recueil intitulé "Les banques dans le marché intérieur"), une contribution très complète sur le thème "Le droit des ententes dans la CEE et les banques". L'auteur y expliquait, dans un premier temps, que la première règle de concurrence énoncée dans le traité CE était "régulièrement interprétée de manière très large" par les institutions communautaires et s'appliquait, dans tous les cas, lorsqu'une entente "s'étend sur tout le territoire d'un État membre". Il en concluait que les accords relatifs aux taux d'intérêts, à supposer qu'ils se soient poursuivis après l'abrogation des accords réglementaires susmentionnés, seraient déclarés non conformes au droit des ententes applicable dans l'Espace économique européen ou la Communauté. Une exemption de tels accords par la Commission était "totalement irréaliste" (44).
(34) En septembre 1993, les médias ayant révélé l'existence d'un document stratégique conjointement élaboré par BA, CA, Erste, RZB, ÖVAG, PSK et BAWAG sur la fixation de bases de calcul et de taux minimaux communs (voir considérant 74), un représentant de la chambre du travail de Vienne a publiquement dénoncé ce qu'il considérait être une entente. Les banques concernées ont rejeté l'accusation, en arguant qu'il n'existait, à ce sujet, aucune décision de leurs directoires. Dans une lettre du 28 mars 1993 à CA, Bank für Tirol und Vorarlberg défendait toutefois l'opinion selon laquelle, au regard de "la publication surprenante du document sous le qualificatif d'entente, [il conviendrait] de revoir encore concrètement la marche à suivre" (45).
(35) Malgré l'incompatibilité notoire de leurs accords avec le droit communautaire des ententes (qu'il suffise de rappeler les articles évoqués aux considérants 32 et 33), les banques ont persisté à ne tenir aucun compte de l'applicabilité imminente des règles de concurrence de la Communauté sur le territoire autrichien. C'est ainsi qu'en décembre 1993, la proposition a été émise de proroger, au-delà du 1er janvier 1994, l'accord sur la publicité (qui restreignait la publication d'informations relatives aux taux d'intérêt et, partant, avait été décrit, dans l'un des articles susmentionnés, comme "relevant, sans aucun doute, en intégralité de l'interdiction des ententes en vigueur dans la CEE"). Il est néanmoins ressorti d'une discussion tenue fin décembre 1993 entre les [représentants] de BA, CA et RZB que, si CA, RZB et PSK souhaitaient reconduire cet accord, tel n'était pas le cas de BAWAG. En conséquence, le [représentant] de BA indiquait dans ses notes qu'il faudrait "avoir le plus rapidement possible un entretien avec [le représentant de BAWAG]" (46). De fait, le souci d'éviter la publicité afférente aux taux d'intérêt a constitué un thème récurrent des accords conclus depuis lors entre les banques autrichiennes.
(36) Le 1er janvier 1994, l'Autriche adhérait à l'Espace économique européen. À la même date, entrait aussi en vigueur la loi sur le système bancaire (Bankenwesengesetz) de 1994, qui a abrogé les derniers fondements juridiques de tout accord interbancaire. Le 1er janvier 1995, enfin, l'Autriche devenait membre de l'Union européenne.
(37) Pour autant, les banques n'ont pas mis un terme à leurs accords, publiquement contraires au droit des ententes en vigueur dans l'EEE/la CEE, mais ont maintenu les nombreuses tables rondes existantes après le 1er janvier 1994. Le réseau Lombard est donc resté en place comme cadre de négociation illimitée des nombreux accords et conventions passés entre les banques participantes. Celles-ci prétendaient, en effet, que les accords interbancaires "avaient toujours existé" (47) et, par conséquent, n'envisageaient nullement de changer cet état de fait pour la simple raison que le droit européen des ententes leur serait devenu applicable.
(38) L'opinion publique autrichienne concevait certes des soupçons, dénonçant régulièrement la modification des taux d'intérêt et des commissions comme relevant d'une "politique des prix concertée" (48) ou "d'accords manifestes" (49) ou posant tout au moins la question de l'existence d'"accords sur les taux" (50).
(39) Or, comme le montrent de nombreux documents, les banques savaient pertinemment que leurs accords entraient dans le champ d'application du droit des ententes.
(40) Lors d'une table ronde organisée en octobre 1994 au sujet de l'augmentation des frais de virement, l'attention des participants a ainsi été attirée sur "les éléments relevant du droit des ententes (dans les relations avec les clients)" et sur le fait qu'à cet égard, "l'approche juridique de l'Union européenne [était] radicalement différente [de celle de l'Autriche; note]. Les services juridiques des différentes banques [devraient] étudier cette problématique (51)."
(41) Lors d'une discussion consacrée, en novembre 1994, aux tarifs applicables aux opérations transfrontalières de paiement, il a aussi été dit que "la question de savoir si les banques, en convenant d'un tarif interbancaire, agissaient en infraction au droit des ententes ne [pouvait] être immédiatement résolue" (52).
(42) En outre, lors d'une réunion tenue en mars 1995, les participants ont observé qu'il leur faudrait "étudier, en temps utile, les éventuelles implications du droit européen des ententes" sur leurs tables rondes (53).
(43) À l'occasion d'une autre réunion, organisée en mai 1995, de nouveau sur le thème de la concertation des prix entre banques, il a été question d'une expertise (manifestement, un document interne de GiroCredit), consacrée à la question de savoir "si les discussions régulièrement tenues dans le cadre de la table ronde "Étranger", discussions où les tarifs interbancaires sont fixés, (pouvaient) apparaître problématiques au regard du droit des ententes ". Cette expertise parvenait à la conclusion que "selon le droit européen également, il faudrait voir, dans l'accord sur les tarifs interbancaires, une restriction de la concurrence" - ce qui pourrait conduire à "l'ouverture d'une procédure d'examen par la Commission européenne et, à terme, à des sanctions importantes" (54).
(44) Le 24 mai 1996, "un directeur de banque souhaitant conserver l'anonymat" confirmait à l'Austria Presse Agentur "le très vif désir des milieux bancaires de conclure certains accords" (voir considérant 27), tout en affirmant que les accords sur les taux, courants dans les années 80, étaient désormais exclus "eu égard au droit des ententes" (55). Naturellement, il s'est bien gardé de préciser que ces accords illicites se poursuivaient dans des proportions inchangées.
(45) Par ailleurs, lors d'une réunion tenue en octobre 1996, les participants sont parvenus à la conclusion qu'aucune alternative envisagée sur le thème alors traité ne permettait de "sortir de la problématique posée par le droit des ententes" (56).
(46) La conscience de cette problématique a finalement amené les établissements concernés à se préoccuper de mesures concrètes de précaution.
(47) C'est ainsi qu'au cours d'une réunion organisée en novembre 1997, un participant a suggéré de "ne plus rédiger de compte rendu de telles réunions", pour des raisons de prudence. Le service juridique d'un établissement de crédit avait aussi été consulté à ce sujet. La recommandation des juristes interrogés, proche de ce qui se faisait, est sans ambiguïté: "destruction de tous les anciens comptes rendus" (57).
(48) D'autres propositions visant à dissimuler les accords étaient de "rebaptiser (par exemple, par "observations du marché")" (58) leur enregistrement interne, mais également de retourner ceux-ci à leurs rédacteurs pour "destruction consécutive" (59). Par ailleurs, les comptes rendus porteraient désormais la mention "strictement confidentiel" (60).
(49) Lors d'une réunion tenue en mai 1998, un participant indiquait de nouveau avoir été alerté, par le service juridique de son établissement, du "problème que représent( ai)ent les comptes rendus [...] au regard des préoccupations soulevées par le droit des ententes". Par conséquent, il ne "distribuer(ait) aucun compte rendu sur la réunion en cours" (61).
(50) Au cours d'une interview radiophonique donnée en février 2000, [un représentant] de l'une des banques en cause a admis que les banques autrichiennes "auraient dû mettre un terme" à leurs accords et, ne l'ayant pas fait, auraient à "en payer le prix" (62).
5.2. Les différentes tables rondes, leurs relations et le rôle des sociétés faîtières
(51) Les accords conclus étaient très complets dans leur contenu, institutionnalisés en grande partie ainsi qu'étroitement corrélés et ils couvraient l'ensemble du territoire autrichien "jusqu'au plus petit village", comme l'avait justement formulé un établissement (63). Chaque produit bancaire faisait l'objet d'une table ronde spécifique, à laquelle prenaient part les responsables compétents du deuxième ou troisième échelon hiérarchique des banques concernées. En pratique, ce cloisonnement théorique n'était pas strictement respecté: de temps à autre, des questions connexes relevant de différentes tables rondes étaient réglées par une seule et même instance. Enfin, ces différentes tables rondes formaient partie intégrante d'un tout organique.
1) Club Lombard, tables rondes techniques, tables rondes spéciales et tables rondes régionales (64)
a) Formant l'instance suprême ("club Lombard"), [des représentants de la direction] des principales banques autrichiennes se réunissaient une fois par mois, sauf en août. Outre des thèmes d'intérêt général, neutres du point de vue de la concurrence (ce qui explique la présence, à certaines réunions, de représentants de la banque nationale autrichienne), cette instance traitait de la modification des taux d'intérêt et des conditions, des mesures en matière de publicité, etc.
b) Au niveau directement inférieur, siégeaient les tables rondes techniques, liées à des produits spécifiques. Les plus importantes, à cet égard, étaient les tables rondes sur les opérations actives et celles sur les opérations passives; comme leur nom l'indique, elles avaient pour objet la fixation des conditions du crédit et de l'épargne et elles se réunissaient soit de manière distincte soit conjointement. Entre le club Lombard et ces tables rondes, l'échange d'informations était particulièrement intense; par exemple, [un représentant d'une banque] transmettait les conclusions du club Lombard à [un représentant d'une banque] à la table ronde sur les opérations passives, qui "en tiendr(ait) compte lundi, lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives et passives" (65).
c) Aussi bien le club Lombard que les tables rondes viennoises sur les opérations actives et passives émettaient des "signaux" en direction des "tables rondes régionales", nombreuses et diversifiées, qui se réunissaient régulièrement dans tous les Länder autrichiens. Dans certains Länder était même reproduite la structure hiérarchique du club Lombard et des tables rondes techniques.
d) Inversement, les positions défendues dans les Länder étaient remontées jusqu'aux "tables rondes fédérales sur les opérations actives et/ou passives", où des représentants des établissements viennois rencontraient leurs homologues régionaux en vue, essentiellement, d'étendre leurs décisions à l'ensemble du territoire autrichien.
e) En outre, il existait certaines tables rondes spécialisées, notamment consacrées aux opérations effectuées avec les entreprises, aux opérations effectuées avec les particuliers dans le segment "professions libérales", au crédit hypothécaire et au crédit à la construction (respectivement "Minilombard", "table ronde des responsables grands comptes", "table ronde "professions libérales", "loge sur le crédit hypothécaire", "table ronde des banques de crédit construction sur les opérations passives").
f) Enfin, nombre d'autres tables rondes se réunissaient régulièrement sur des thèmes intéressant la concurrence: la table ronde des directeurs financiers (Treasurerrunde) traitait des crédits à l'État fédéral et de questions relatives aux taux; les diverses tables rondes sur les opérations de paiement (en particulier, la table ronde éponyme, la table ronde "Étranger ", le comité organisationnel des fédérations autrichiennes d'établissements de crédit ou Organisationskomitee der österreichischen Kreditinstitutsverbände), des commissions et des frais afférents à ces opérations; le club "Exportation" (Exportklub), du financement des exportations; et la table ronde sur les titres (Bankenrunde Wertpapiere), des frais minimaux, des commissions et des taux applicables à ces produits.
g) Parmi ces tables rondes spécialisées se distinguait celle des contrôleurs de gestion (Controllerrunde), qui regroupait les [représentants] des services compétents des principales banques autrichiennes. En son sein, étaient définies des bases de calcul uniformes et élaborées des propositions communes en vue d'améliorer les profits. Par ce biais, les banques renforçaient la transparence interbancaire en termes de calcul et de coûts.
(52) Entre toutes ces tables rondes, qui avaient donc pour objet essentiel les conditions du crédit et de l'épargne ainsi que les commissions bancaires, avait lieu un échange d'informations régulier. Souvent, il arrivait ainsi que les consultations engagées dans une instance soient ajournées jusqu'à ce qu'un accord ait pu être trouvé dans une autre. Enfin, la suprématie du club Lombard avait pour effet qu'en cas de controverse, son arbitrage était attendu, tandis que, pour les décisions moins graves, "une confirmation au prochain Lombard [n'était] pas jugée nécessaire" (66).
(53) En vue de la mise en œuvre, sur tout le territoire autrichien, des accords conclus aux tables rondes viennoises (ou en vue d'une conformation à ces accords), des informations étaient aussi régulièrement transmises aux tables rondes des Länder ou, à l'inverse, transmises par celles-ci aux tables rondes centrales siégeant dans la capitale. De temps à autres, les instances régionales envoyaient des représentants aux tables rondes fédérales sur les opérations actives et/ou passives. Par exemple, un employé d'une banque carinthienne y prenait régulièrement part en qualité de "représentant de la Carinthie", pour pouvoir ensuite informer, comme il se devait, la table ronde du Land (67).
(54) Les objectifs fixés au cours des différentes tables rondes étaient communiqués en interne aux directions concernées, qui soit les mettaient directement en œuvre, soit les soumettaient à leur processus décisionnel.
(55) L'importance, pour les établissements concernés, de cet étroit réseau d'accords réguliers et de vaste portée se mesure aussi de manière quantitative: dans la période couverte par la présente décision (à savoir, du 1er janvier 1994 à la fin du mois de juin 1998), au moins 300 réunions ont eu lieu rien qu'à Vienne, c'est-à-dire sans tenir compte des multiples tables rondes régionales. Rapporté au nombre de jours ouvrés, ce chiffre signifie que, dans la seule capitale, une réunion se tenait tous les quatre jours environ.
(56) Enfin, même en dehors de ce réseau institutionnalisé, les représentants des établissements concernés entretenaient de nombreux contacts - parfois au plus haut niveau - sur les taux d'intérêt et les commissions.
(57) Par ailleurs, les banques se préoccupaient d'éviter la concurrence d'entreprises issues de secteurs connexes. Pour ne pas voir, par exemple, leurs accords sur les conditions du crédit à la construction contrecarrées par "des offres moins chères émanant de compagnies d'assurance", elles avaient ainsi convenu "d'avoir des discussions à ce sujet avec les assureurs" (68).
2) Le rôle des sociétés faîtières à la tête du réseau des caisses d'épargne, du groupe Raiffeisen et du groupe des banques populaires: une coordination intra- et intergroupe(s)
(58) Il s'agit ici d'explorer le rôle particulier joué par les sociétés faîtières Erste (préalablement GiroCredit), RZB et ÖVAG dans le réseau Lombard. Ce rôle, de coordination et de représentation de leurs groupes respectifs (rôle ancré dans une tradition historique et joué de longue date), servait directement au bon fonctionnement dudit réseau. D'un côté, les sociétés faîtières organisaient les échanges mutuels d'informations entre Vienne et les Länder au sein même des groupes; d'un autre côté, elles défendaient les intérêts de leur propre groupe face aux autres groupes membres du cartel.
(59) Pour garantir une articulation aussi bien systématique qu'harmonieuse des tables rondes viennoises et régionales, les canaux de communication, utilisés au mieux, revêtaient une importance décisive: dans le cas des grandes banques opérant sur tout le territoire autrichien, les échanges se faisaient entre la direction générale à Vienne et les directions régionales au niveau des Länder; les groupes constitués selon une structure à plusieurs niveaux recouraient plutôt à des mécanismes internes d'information et de représentation spécialement constitués à cette fin.
(60) En sa qualité de société faîtière des caisses d'épargne, GiroCredit/Erste assurait la diffusion des informations destinées aux différentes caisses établies dans les Länder ou en provenance de ces caisses. Au sein du groupe Raiffeisen et du groupe des banques populaires, ce rôle incombait respectivement à RZB et à ÖVAG. Pour plus de détails et des exemples illustratifs de ces mécanismes d'information et de représentation, conçus avec soin, voir le titre 12.3.
(61) Lors de leurs réunions collusoires, les sociétés faîtières ne défendaient pas uniquement leurs propres intérêts, mais aussi ceux de leurs groupes respectifs. C'est en ce sens qu'elles étaient perçues comme les représentants de ces groupes par les autres participants. Par conséquent, les accords conclus n'intervenaient pas uniquement entre ces établissements, mais liaient aussi les groupes, comme le montrent les exemples ci-après.
(62) BAWAG annonce ainsi son intention "de communiquer par fax [sa position sur une baisse des taux] aux autres groupes, qui s'orienteront ensuite en fonction" (69); il convient d'abord que "chaque groupe se forge une opinion", avant que "la négociation [puisse] se poursuivre " entre les groupes (70); préalablement à la mise en œuvre de la mesure discutée, aura encore lieu "un entretien téléphonique avec les autres structures" (71). Par ailleurs, lors d'une table ronde sur le crédit aux particuliers, la requête est adressée à GiroCredit, RBW(72) et ÖVAG "d'inviter tous les groupes à activer les tables rondes régionales" (73), tandis que, lors d'une autre réunion, "il [est] demandé au groupe Raiffeisen de faire remonter plus activement les propositions de ses petites caisses" (74). Pour sa part, ÖVAG communique aux autres membres du cartel des informations telles que "groupe des banques populaires: baisse de la rémunération des livrets d'épargne" (75) ou bien "groupe des banques populaires: favorable à une baisse de 0,5 % [...]" (76). De la même manière, "GiroCredit/Sparkassen" fait savoir aux autres participants que "la baisse du taux sur les dépôts rémunérés [a été] coordonnée avec les caisses régionales" (77). Enfin, début 1997, les membres du cartel constatent, à leur grande satisfaction, que "tous les groupes ont mis en œuvre les mesures de baisse décidées" fin 1996 (78).
5.3. Le déroulement des tables rondes
(63) Aux réunions, notamment, des tables rondes ayant pour objet exprès la fixation des taux d'intérêt, les participants s'efforçaient constamment de parvenir à un consensus. Comme le montreront en détail les points 7 à 11, ces réunions se déroulaient toujours de manière très similaire.
(64) Elles avaient souvent pour déclencheur une modification des taux directeurs (79) décidée par la banque nationale autrichienne: aussitôt, les autres banques se réunissaient "en vue de clarifier ensemble les mesures à prendre" (80). Dans de nombreux cas, les banques prenaient ainsi prétexte d'une baisse des taux directeurs pour réduire immédiatement les taux de l'épargne, mais sans procéder à une réduction simultanée des taux du crédit, puisque, "dans un contexte de modification des taux, [elles ne pouvaient] tirer profit que de tables rondes asymétriques" (81). Une telle répercussion "asymétrique" (82) de la baisse des taux directeurs, qui permettait aux banques de réaliser une marge d'intérêts substantielle aux détriments des consommateurs, nécessitait naturellement, pour produire l'effet escompté, une concertation préalable. Différer, de manière coordonnée, la baisse des taux du crédit constituait donc "l'objectif déclaré de toutes les tables rondes concernées" (83).
(65) À l'ouverture de chaque réunion, le représentant de l'établissement ou du groupe "hôte" commençait par solliciter "des contributions sur l'évolution actuelle des taux" (84), à la suite de quoi les divers participants indiquaient, tour à tour, quelle réaction (à savoir une baisse ou, au contraire, une hausse des taux, circonscrite dans certaines limites) leur établissement jugeait désormais appropriée, "sous réserve d'accord avec les autres établissements" (85). Parfois, les réunions débutaient par une critique d'actions communes antérieures. Une fois exposées toutes les opinions et propositions des participants, telles que la baisse du taux applicable à un produit "en contrepartie d'un accord" (86) sur un autre produit [et, à l'occasion, "après accord de tous les présents" (87) ou au contraire "rejet strict de presque tous les présents" (88)], démarraient les négociations sur l'adoption d'une approche commune. Il arrivait aussi que certaines banques aient "pleinement accordé" leurs positions avant même la réunion collusoire, dans le cadre, par exemple, de "discussions [...]", tenues en préparation d'une table ronde sur les opérations passives en juillet 1995 (89). Enfin, les diverses propositions étaient "amenées à converger" (90), ou bien les participants s'entendaient sur un "compromis" (91).
(66) Ces discussions produisaient régulièrement des résultats concrets. On trouve ainsi indiqué, dans des notes et des comptes rendus de réunion: "Au terme de négociations difficiles [...], le résultat suivant a pu être atteint" (92); "À cette occasion, un consensus s'est dégagé sur une baisse générale des taux" (93); "On s'est accordé" sur des taux d'intérêt maximaux (94); le relèvement des conditions applicables aux crédits commerciaux a été "concrètement convenu comme suit entre les grands établissements viennois " (95); des taux d'intérêt ont été "fixés pour toute l'Autriche " (96); des taux d'intérêt minimaux ont été "décidés ou corroborés comme lignes directrices" (97) ou encore "convenus" (98); il y a eu "accord" sur la baisse des taux (99); au terme d'une longue discussion, "une baisse générale des taux a pu finalement être mise en œuvre" (100); "l'unité régnait" quant à la baisse des taux (101); les parties prenantes sont parvenues à un "accord" sur une baisse des taux créditeurs ainsi que sur l'introduction de "frais de traitement minimaux" (102); il a été "décidé de mettre un terme à la publicité sur les taux" (103); concernant les taux créditeurs, "les baisses suivantes ont été arrêtées" (104); pour les crédits libellés en devises, "les accords suivants ont été conclus" (105); les participants "appliquer(aient), dans leurs domaines respectifs, les recommandations élaborées de concert" (106).
(67) Cependant, les banques ne parvenaient pas toujours d'emblée à un consensus. Le processus de prise de décision commune nécessitait souvent, pour "décision préalable " (107), "plus grande convergence des points de vue" (108), "affinement de la décision" (109), "préaccord " (110) ou "accord définitif" (111), la tenue de plusieurs tables rondes (la plupart du temps, les tables rondes viennoises et fédérales sur les opérations actives et/ou passives, le Minilombard et le club Lombard) (112).
(68) Lorsque la coordination étroite et intensive que permettait le réseau lui-même se révélait insuffisante, il paraissait nécessaire d'"achever les négociations" (113) en dehors des tables rondes concernées, que ce soit dans le cadre de "divers pourparlers et accords" supplémentaires, de "nouvelles conférences téléphoniques" (114), de "contacts téléphoniques entre les établissements" (115) ou encore d'"une prise de contact aussi rapide que possible et [de] discussions téléphoniques [au niveau des directions]" (116).
(69) Dès lors qu'un accord était trouvé sur le produit en discussion, les banques pouvaient arrêter "les délais de mise en œuvre" ou "convenir de la date butoir d'application des baisses de taux convenues" (117). Il arrivait parfois qu'avant cette application intervienne encore "un entretien téléphonique avec les autres groupes" (118).
(70) Même l'information à diffuser au grand public sur les différentes mesures décidées faisait l'objet d'une discussion entre banques, en vue d'une "communication concordante" (119).
(71) Parfois, les banques ne parvenaient définitivement pas à s'accorder et en faisaient le constat comme suit: "pas d'accord sur les taux à la réunion du Lombard" (120); "pas d'accord dans un premier temps" sur les livrets d'épargne (121); les participants n'ont pu "s'entendre sur aucune position commune", en conséquence de quoi il faudrait "poursuivre les discussions" lors d'une prochaine table ronde (122); la tentative commune entreprise pour réduire les crédits commerciaux à court terme (Barvorlagen) semblait "avoir provisoirement échoué" (123); [concernant les taux débiteurs], "les objectifs ambitieux fixés à la dernière table ronde [n'ont], dans une large mesure, pas [été] atteints" (124).
(72) Par conséquent, les établissements qui modifiaient leurs taux sans concertation préalable provoquaient "l'émeute" parmi les tables rondes concernées et se voyaient en partie exposés à de violentes critiques de leurs concurrents. Une telle action, "totalement surprenante", puisque "manifestement tenue secrète", était "jugée peu judicieuse par tous les autres établissements", dès lors qu'elle s'inscrivait "à l'encontre du but déclaré de toutes les tables rondes compétentes" (125). Même si un établissement estimait devoir "modifier ses taux d'intérêt de manière inopinée", il devait au moins "en informer immédiatement l'ensemble des membres de la table ronde sur les opérations actives". En ce cas, il ne restait plus aux autres établissements qu'à s'accorder sur une réaction commune à ce qui était qualifié de "choix de faire cavalier seul". La colère provoquée par les "incartades " occasionnelles de BAWAG est d'ailleurs allée si loin une fois que cette banque s'est vue menacée d'exclusion de l'entente (126).
5.4. La finalité des tables rondes
(73) Les accords en cause visaient à restreindre et à fausser la concurrence entre les établissements participant aux tables rondes, au regard des thèmes traités par celles-ci. Ces accords (et les mesures d'application convenues) devaient permettre aux banques d'améliorer leurs profits. Tout écart par rapport à ces ententes - qui, selon les banques, garantissaient une "concurrence raisonnable" - conduirait, en revanche, à une "érosion des marges " (127). Comme le montrent les exemples ci-après, les banques ont elles-mêmes couché par écrit leur objectif, et ce à plusieurs reprises.
(74) Le document stratégique conjointement élaboré par BA, CA, Erste, RZB, ÖVAG, PSK et BAWAG, déjà évoqué au considérant 34, suggérait ainsi "de limiter et de ramener" la concurrence "à un niveau acceptable". La "guerre des prix", "directement exploitable par les concurrents", constituait une "erreur" qu'il faudrait "éviter ensemble" à l'avenir. Enfin, parmi les mesures "à prendre en commun ", était en particulier prévue l'instauration "de nouveaux frais" (frais de traitement, de transaction et de garde) (128).
(75) De plus, la table ronde fédérale sur les opérations passives tenue le 22 février 1995 s'est ouverte sur les mots suivants: "Dans le passé, l'échange, entre banques, d'expériences sur les taux s'est toujours révélé un instrument utile pour éviter une concurrence par les prix incontrôlée. En ce sens, la table ronde d'aujourd'hui [...] doit aussi garantir une approche ciblée et sensée de toutes les banques en matière de fixation des conditions. La configuration actuelle des taux montre très clairement la nécessité renouvelée de se réunir pour contrecarrer une évolution préoccupante. J'espère que vous parviendrez ici [...] à enrayer la tendance des taux à la hausse. [Et j']espère que des solutions constructives pourront être trouvées, pour le bien de vos établissements" (129).
(76) Il s'agissait d'endiguer une "concurrence excessive" [dans le sens d'"atténuer la concurrence d'éviction actuelle" (130)] par une "discipline de marché" consistant notamment en un "respect sans faille" des "taux minimaux [...] convenus" (131).
(77) L'objectif exprès des tables rondes fédérales sur les opérations actives et passives était, entre autres, de "définir une approche aussi consensuelle que possible aussi bien dans le domaine du crédit que de l'épargne " (132) et de "trouver une approche, la plus homogène, possible pour la baisse des taux créditeurs" (133).
(78) L'intérêt économique que les banques trouvaient dans leurs accords est résumé dans une note relative à la table ronde spéciale sur le crédit aux particuliers du 30 avril 1996: "À supposer que s'imposent les taux minimaux introduits, cela reviendrait, de facto, à une augmentation des taux et à un élargissement des marges" (134). Autre exemple d'avantage exercé au détriment des consommateurs: la répercussion dite "asymétrique" d'une baisse des taux directeurs (135) - "asymétrique" en ce sens que les banques réduisaient alors immédiatement les taux de l'épargne, sans procéder pour autant à une réduction concomitante des taux du crédit. À cet égard, elles avaient conscience que "dans un contexte de modification des taux [elles ne pourraient] tirer profit que de tables rondes asymétriques" (136). Différer, de manière coordonnée, la baisse des taux du crédit constituait donc "l'objectif déclaré de toutes les tables rondes concernées" (137).
(79) De la même manière, l'engagement pris par les banques de ne pas faire de publicité sur les taux débiteurs et créditeurs visait à "combattre la situation concurrentielle tendue" ainsi qu'à éviter que la concurrence "ne s'exerce par ce canal d'informations" (138).
(80) Selon une note du 7 mars 1997, les tables rondes avaient "pour objectif de permettre une concertation sur les mesures à prendre en vue d'enrayer une concurrence redevenue très indisciplinée dans le domaine des financements aux particuliers. [...] Le souhait exist(ait), chez tous les représentants des banques, de revenir à une concurrence quelque peu plus ordonnée" (139).
(81) Dans une note relative à la table ronde viennoise sur les opérations actives du 5 mai 1997, il est aussi indiqué: "Le 5 mai 1997 s'est réunie, à Vienne, une table ronde spéciale sur les opérations actives, afin de définir de nouveaux minima pour les taux applicables au crédit aux particuliers ainsi que des marges minimales pour les crédits à taux fixe et les crédits libellés en devises, en vue d'optimiser les profits" (140). Une autre note relative à la même table ronde contenait encore le commentaire suivant: "La contraction dramatique de la marge dégagée par les opérations actives a amené les représentants des établissements viennois à tenir un grand nombre de "tables rondes de coordination", qui devaient notamment se saisir du problème de la nouvelle "actionnite" observée et de celui du dumping sur les prix" (141).
(82) Le fait que les tables rondes avaient pour objectif de restreindre la concurrence n'est d'ailleurs nullement contesté par certaines banques.
(83) En résumé, il ressort, du propre aveu des banques en cause, que leurs accords "utiles" et "constructifs" visaient à permettre entre elles une concurrence "contrôlée", "raisonnable", "normalisée", "disciplinée", "atténuée", "réfléchie", "sûre", "déplacée vers d'autres facteurs", "modérée" et "ordonnée" - soit autant d'euphémismes pour faussée et restreinte.
6. PRÉSENTATION CHRONOLOGIQUE: INTRODUCTION
(84) Aux points suivants sera exposé comment cet ensemble institutionnalisé et étroitement maillé de tables rondes, aussi diverses sur la forme qu'étendues sur le fond, permettait aux établissements membres de se concerter régulièrement quant à leur comportement sur le marché.
(85) L'option retenue à cette fin est celle d'une présentation chronologique, à compter du mois de janvier 1994, date d'entrée de l'Autriche dans l'Espace économique européen.
(86) Cette présentation se concentrera sur les tables rondes les plus importantes du point de vue de leur contenu et les plus fortement imbriquées les unes avec les autres: "club Lombard", "Minilombard", "tables rondes fédérales sur les opérations actives et/ou passives", "tables rondes viennoises sur les opérations actives et passives" (y compris la "table ronde sur le crédit aux particuliers" et la "table ronde "professions libérales"). D'autres tables rondes seront conjointement traitées lorsque cela apparaîtra opportun ou bien feront l'objet de point distincts, après cette présentation chronologique. Pour des raisons de place, la présente décision ne peut cependant mentionner et encore moins décrire toutes les tables rondes instaurées dans le cadre du réseau Lombard - sans parler de toutes leurs réunions (142).
7. CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 1994
Février-mars: répercussion "asymétrique" de la baisse des taux directeurs: accord sur la baisse des taux d'intérêt créditeurs et sur le maintien des taux d'intérêt débiteurs; concurrence dans le domaine des crédits à la construction évitée
(87) Après la baisse du taux d'escompte (143) décidée le 12 février 1994 par l'OeNB, une table ronde viennoise sur les opérations passives a eu lieu le 18 février 1994 dans les locaux de BA "aux fins de la fixation commune des mesures à prendre dans le domaine des dépôts d'épargne et des dépôts sur compte courant". Lors de cette table ronde, les participants se sont mis d'"accord sur une baisse générale des taux d'intérêt": le taux d'intérêt de base a été ramené à 2,25 % (BAWAG 0,25 % de plus) et le taux d'intérêt des produits d'épargne à primes à 4,75 %, les taux d'intérêt appliqués aux livrets d'épargne et aux produits de remplacement ont baissé respectivement de 0,25 %, le taux d'intérêt des accords particuliers a été ramené à 4,75 % à Vienne et à 5 % dans les Länder, et les taux d'intérêt débiteurs et créditeurs des comptes courants ont baissé de 0,25 % (144).
(88) La mise en œuvre de ces mesures devait débuter la semaine du 7 au 14 mars 1994. Grâce à cette baisse coordonnée des taux d'intérêt, les banques ont pu réaliser des bénéfices supplémentaires considérables (145). Le 8 mars 1994, [des représentants de la direction] d'Erste - en se référant expressément à la coordination avec ses concurrents - [ont] décidé de baisser ses taux de découvert et ses taux d'intérêt créditeurs de 0,25 % comme convenu. Lorsqu'ils ont décidé de baisser ses taux, [des représentants de la direction] de BAWAG [se sont] également référés à la "table ronde sur la baisse des taux d'intérêt". CA a également baissé ses taux au cours de la période convenue. Selon une note interne adressée à la [direction] de NÖ Hypo portant sur la "Baisse des taux d'épargne au 9 mars 1994", une enquête téléphonique réalisée auprès des banques participantes aurait indiqué "que la concurrence respectera pour l'essentiel, à quelques différences près, cette directive [de la table ronde sur les opérations passives]" (146).
(89) À la suite de la table ronde viennoise sur les opérations passives, les représentants des banques [...] se sont retrouvés le 23 février 1994 dans le cadre d'une réunion du Minilombard. Ils sont alors convenus de ne pas baisser les taux d'emprunt. En outre, "le souhait accru de la clientèle d'obtenir des taux d'intérêt fixes [...] pour une durée si possible de cinq ans, au plus de sept à huit ans" devait être limité (147).
(90) Un rapport interne du 22 février 1994 adressé [à la direction] de CA indique que: "Les huit grandes banques viennoises (148) sont convenues, en ce qui concerne les contrats d'échange au pair, de ne pas recourir à des emprunts sur le marché monétaire même dans des cas extrêmes (si cela est tenable, introduction d'une nouvelle marge minimale)" (149).
(91) Lors de leur réunion mensuelle du 9 mars 1994 dans le cadre du club Lombard, les [représentants] rassemblés sont convenus que "les [représentants] des cinq nouvelles banques de crédit à la construction [devaient] examiner les principes d'une politique raisonnable en matière de taux débiteurs" (150). Il s'agissait des banques fondées entre autres par BA, BAWAG, CA et Erste, entre 1993 et 1995, spécialement aux fins de l'octroi de crédits à la construction (151). La création de ces banques spécialisées a été motivée par l'exemption partielle des titres (obligations) émis aux fins du refinancement des crédits commerciaux à la construction de l'impôt sur les revenus du capital. Dans le même esprit que les tables rondes portant sur tous les autres domaines bancaires, une table ronde propre à ces banques a également été créée pour "éviter qu'une concurrence ruineuse ne s'exerce entre les banques de crédit à la construction" (152). La première réunion du groupe de travail "Banques de crédit à la construction" (parfois également dénommé "table ronde des banques de crédit à la construction sur les opérations passives") s'est apparemment tenue le 6 février 1995.
Avril-juin: discussions sur la baisse des taux d'intérêt, la "différenciation" des taux d'épargne et les taux d'intérêt fixes - Nécessité d'un "grand effort commun" pour améliorer les résultats
(92) Le 15 avril 1994, l'OeNB a de nouveau baissé ses taux directeurs. Cette mesure a été immédiatement suivie d'"entretiens téléphoniques" entre NÖ Hypo, PSK et Erste ainsi que de "pourparlers informels" entre CA, BA, Erste, BAWAG et RBW, lors desquels il a été "décidé à l'unisson" que cette baisse ne devait pas entraîner de nouvelle baisse des taux d'épargne (153).
(93) Bien que "les secteurs étaient convenus par téléphone de ne pas appliquer de baisses dans le domaine des dépôts d'épargne et des dépôts sur compte courant", Bank Austria a profité de la table ronde viennoise sur les opérations passives du 25 avril 1994 pour "examiner cependant les possibilités de baisse". Après de longs pourparlers, "on s'est mis d'accord", en ce qui concerne les nouveaux dépôts d'épargne - "en vue de contenir les [conditions] qui se sont de nouveau envolées ces derniers temps" - "sur une sorte de moratoire" et pour appliquer un taux d'intérêt maximal de 4,5 % à Vienne et de 4,75 % dans les Länder. Le respect de ces décisions devait être contrôlé "au moyen d'une surveillance accrue des concurrents" (154).
(94) Ce point a également été examiné lors de la table ronde sur les opérations passives du 16 mai 1994. Cet épisode illustre du reste de manière exemplaire la façon dont les banques ont agi conjointement et de propos délibéré aux dépens des consommateurs. Il s'agissait en effet pour les banques d'éviter une baisse des taux d'épargne "étendue et annoncée au guichet" parce qu'elles devraient autrement répercuter la baisse des taux directeurs sur les consommateurs et également baisser les taux d'intérêt appliqués aux crédits. Si l'on doit baisser les taux d'épargne, il faut que cette baisse soit "la plus discrète possible" et concerne avant tout les taux "bonifiés et donc non soumis à affichage". Pour jeter ainsi de la poudre aux yeux des consommateurs, les représentants des banques se sont donc accordés sur une "stratégie de communication avec les représentants de la presse", consistant par exemple à qualifier d'"impossible" une baisse générale des taux d'épargne et à signaler que les "taux d'intérêt affichés" restaient "inchangés". Cependant, cette "stratégie de communication" s'est finalement soldée par un échec, car une banque, en faisant une "déclaration manifestement malheureuse à ce sujet", a réduit à néant la campagne commune de relations publiques des banques. La télévision a ensuite fait état d'une baisse générale.
(95) Les taux d'intérêt maximaux convenus le 25 avril 1994 pour les nouveaux dépôts d'épargne (voir considérant 93) ont été confirmés et des "recommandations [ont été] adoptées à l'unanimité": pour ce qui est des bons d'épargne, la rémunération doit être "différenciée": elle baisserait de 0,25 % pour les livrets d'une durée d'un an et augmenterait de 0,25 % pour les livrets d'une durée de cinq ans. La période de mise en œuvre était "fixée à cette semaine et à la semaine prochaine, la Pentecôte [c'est-à-dire les 22 et 23 mai 1994] constituant la date limite d'application des baisses de taux d'intérêt" (le 26 mai 1994 pour PSK) (155).
(96) Or, les choses se sont passées différemment. La baisse connue d'avance des taux d'épargne (voir considérant 94) a été critiquée par le public, si bien que "les recommandations de la table ronde sur les opérations passives du 16 mai 1994 n'ont pu être suivies comme prévu" (156).
(97) Immédiatement après cette table ronde sur les opérations passives, les participants au Minilombard se sont réunis (pour les opérations avec la clientèle commerciale) et ont décidé de ne pas réagir à la baisse des taux directeurs en baissant les taux d'intérêt appliqués aux crédits. En ce qui concerne les crédits d'exploitation, le "taux minimal absolu" a été fixé à 8 % (157).
(98) La table ronde sur les opérations passives/les crédits aux particuliers (en séance commune avec la table ronde "Professions libérales") du 21 juin 1994 illustre d'abord le flux d'informations qui circule entre les tables rondes viennoises et les Länder. Comme lors de chaque table ronde sur les opérations actives et passives, le représentant de RZB a demandé à toutes les directions régionales (Landeszentralen) des renseignements sur les taux d'intérêt en vigueur, notamment par rapport à la "différenciation" prévue de la rémunération des bons d'épargne (158). Le fonctionnement de ce flux d'informations au sein du groupe Raiffeisen est décrit dans une lettre de la direction régionale du Land de Carinthie adressée au siège à Vienne (RZB): "nous sommes informés par RZB du déroulement et des résultats des différentes tables rondes interbancaires organisées sur la place de Vienne, comme par exemple les tables rondes sur les opérations passives, "Lombard", etc. Pour assurer une diffusion la plus rapide possible de ces informations directement à nos différentes succursales du Land de Carinthie, je vous prie d'informer, d'une part, le représentant régional directement par l'intermédiaire de la direction et, d'autre part, la division "Succursales" au moyen de la même lettre ou du même fax" (159).
(99) La "différenciation" précitée constituait alors également le thème principal de cette table ronde sur les opérations passives/les crédits aux particuliers. C'est surtout la BA qui est intervenue en ce sens. Le relèvement des taux d'intérêt appliqués aux livrets d'épargne d'une durée de cinq ans a pourtant été "catégoriquement refusé par la quasi-totalité des participants", car ils craignaient dans ce cas de devoir également relever les taux d'épargne bonifiés, ce qui "annulerait les baisses de taux d'intérêt appliquées ces derniers temps". Ils ont ensuite "procédé à un vote" concernant la proposition de "différenciation": BA et GiroCredit se sont prononcées en faveur de cette mesure, tandis que PSK, BAWAG, RZB et NÖ Hypo se sont prononcées contre celle-ci. Erste et CA aligneraient leur comportement sur celui de BAWAG.
(100) Lors de cette table ronde, les banques ont dû se pencher sur un autre problème, à savoir le renforcement de la demande de crédits à taux fixe de la part des particuliers. Lorsqu'elle accorde un taux d'intérêt fixe pour toute la durée du crédit, la banque est liée à ce taux et ne peut donc plus réagir à l'évolution des taux de refinancement. C'est pourquoi un accord collusoire est intervenu face au renforcement de la demande de cette forme de prêt plutôt désavantageuse pour les banques: "Toutes les banques représentées [...] s'accordent pour dire que l'on devrait complètement supprimer la possibilité d'accorder des taux d'intérêt fixes". En ce qui concerne les taux d'intérêt appliqués aux crédits hypothécaires, CA, BA et BAWAG, notamment, les porteraient à 7,25 % en juillet 1994 conformément à "l'intention de la table ronde". En revanche, la décision d'un autre relèvement des taux à 7,5 % n'a été qu'une "décision de principe" parce que sa mise en œuvre était "considérée avec scepticisme". La réunion s'est enfin terminée par l'indication du "maintien du taux d'intérêt maximal convenu de 4,25 % pour les nouveaux dépôts" (160).
(101) Le Minilombard s'est réuni deux jours plus tard. On a dû alors constater que pour les crédits à court terme à taux fixe, des taux d'intérêt plus avantageux étaient selon le cas offerts à la place du "taux minimal convenu depuis déjà longtemps" (VIBOR +0,5 %) (161). Les banques viennoises ont donc été invitées à veiller à ce que - comme dans le passé - "les [représentants] décident lors de la prochaine réunion du Lombard de ne plus tolérer" l'inobservation des taux d'intérêt minimaux convenus (162). Or, la mention manuscrite "trop tôt" figurant sur la note correspondante semble indiquer que la "saisine" des [représentants] était alors considérée comme prématurée (ceux-ci n'ont pu en effet se mettre d'accord sur ce point lors de leur réunion suivante, voir le considérant 104). Les autres questions abordées ont été le délai maximal d'engagement (il doit être de sept ans, et en cas de remboursement anticipé, les pénalités correspondantes doivent être calculées) et la marge de la banque habituelle de 0,5 % (informations détaillées à cet égard au titre 12.1), les "nombreuses tentatives des exportateurs" aux fins d'un "effritement des marges" devant être combattues de manière concertée. Enfin, il a été aussi "convenu de ramener discrètement le Prime Rate [taux d'intérêt préférentiel] [...] à environ 9,75 % au cours du mois de juillet" (163).
(102) Au cours de cette phase, il semble que les banques n'aient pas, pour certains produits, respecté rigoureusement les accords conclus. Bien que "toutes les grandes banques aient respecté les taux d'intérêt convenus" pour les dépôts d'épargne (actions en faveur des salariés de certaines entreprises) (même BAWAG s'est montrée "très disciplinée et très coopérative"), "un manque de discipline au niveau de la fixation des conditions" a été constaté pour les autres produits; il aurait déjà de nouveau atteint "des formes similaires à celles qui avaient suivi l'expiration des mesures réglementaires" (164). Un "effort commun d'amélioration des marges" s'est donc révélé nécessaire. Toutefois, selon l'avis général, "ce n'est qu'après la présentation des résultats (vraisemblablement plutôt mauvais) [1994] qu'est venu le moment de conclure des accords contraignants". Ce n'est en effet qu'à partir de ce moment-là qu'"on a compté sur [...] une plus grande discipline du club Lombard" (165).
(103) Ce dernier s'est réuni le 6 juillet 1994. L'objet de cette réunion des [représentants] ressort de la note interne de préparation du [représentant] de CA, dans laquelle il est indiqué: "Comme nous (renvoi à BAWAG et à PSK) n'avons pas mis en œuvre la proposition de la table ronde sur les opérations passives (concernant la "différenciation", voir considérants 97 et 99) avant votre entretien avec [...] [le eprésentant de BAWAG], les autres banques n'ont rien entrepris non plus. Il paraît que [...] [le représentant de BA] souhaiterait s'entretenir avec vous". Il y a aussi été question des prêts et des crédits hypothécaires, pour lesquels CA a proposé, "en accord avec Bank Austria et Erste et en s'écartant de la conclusion de la table ronde sur les opérations passives" (voir considérant 100), une augmentation immédiate. Enfin, il y a été également question des actions en faveur des salariés d'entreprise dans le domaine des crédits aux particuliers, mais si les "grandes banques respectent habituellement les taux d'intérêt convenus", l'offre de taux inférieurs à ces derniers a été envisagée (166).
(104) Toutefois, "les participants à la réunion du Lombard [n'ont pu] se mettre d'accord sur les conditions" (167).
Juillet-septembre: baisse coordonnée des taux d'intérêt créditeurs, maintien coordonné des taux d'intérêt débiteurs, examen en commun des hausses prévues pour les commissions bancaires
(105) Le 11 juillet 1994, les [représentants] de BA et CA se sont rencontrés pour s'entretenir des taux d'intérêt débiteurs et créditeurs. Une note interne de préparation de cet entretien, du 8 juillet 1994, adressée au [représentant] de BA indique "[qu'il faut] immédiatement mettre un terme à la guerre des prix qui touche les taux d'intérêt débiteurs et créditeurs". Les opérations de crédit importantes ne devraient pas donner lieu à "la concurrence ruineuse d'un concurrent", mais devraient être réalisées à des taux d'intérêt plus élevés "par un consortium composé des premières grandes banques". Il conviendrait de baisser les taux d'intérêt créditeurs (voir à cet égard le considérant 108) (168). Le [représentant] de CA a également été préparé à cet entretien par ses collaborateurs (169).
(106) [Une réunion au niveau des contrôleurs de gestion a eu lieu] le 13 juillet 1994. Les [représentants] des services commerciaux/de clientèle ont également pris part à cette réunion "afin que des actions effectivement réalisables [puissent] être examinées". Une "baisse rapide" des taux d'intérêt créditeurs a été jugée "urgente". Il a été proposé aux [représentants] des départements des opérations passives de baisser de 0,25 % les taux d'intérêt particuliers à compter du 1er août 1994 ou de ne plus appliquer de taux d'intérêt supérieurs à 4,5 %, ainsi que de baisser de 0,5 % le taux d'intérêt applicable aux livrets d'épargne d'une durée d'un an pour le ramener à 4 %. En outre, les participants ont déploré qu'environ 20 à 30 entreprises (le "Top 30") "fassent monter les enchères" entre les banques (170). Pour mettre un terme à l'avenir à cette forme de concurrence, il a été suggéré d'établir la liste de ces entreprises et de se comporter à leur égard selon un "Code de bonne conduite" ou d'intervenir conjointement (crédit consortial).
(107) Enfin, il a été "demandé à la table ronde fédérale sur les opérations passives de se charger du processus global de mise en œuvre à partir du début du mois d'août" (171).
(108) Cette "table ronde sur les ajustements des taux d'intérêt" (table ronde fédérale sur les opérations passives) a eu lieu -en référence explicite aux "entretiens [qui se sont tenus au niveau de la direction] [le 6 juillet 1994]"-le 25 juillet 1994. BA y a présenté sa position sur la baisse des taux d'intérêt "qu'elle a arrêtée conjointement avec Creditanstalt " (voir considérant 105). C'est sur cette base que les "recommandations [suivantes ont été] élaborées": baisse des taux d'intérêt particuliers de 0,25% (comme cela avait été convenu peu de temps auparavant lors de la table ronde des contrôleurs) - "au cours d'un entretien entre [...] et [...], ce dernier [s'était] également prononcé" en faveur de cette mesure (172) -, "différenciation" de la rémunération des bons d'épargne (dans le même temps, baisse de la rémunération des dépôts d'une durée d'un an et augmentation de celle des dépôts d'une durée de cinq ans), baisse des taux d'intérêt sur l'épargne salariale de 0,25 % et fixation de nouveaux taux maximaux pour les obligations de caisse. Comme cela avait déjà été recommandé [au niveau des contrôleurs], ces mesures devaient être mises en œuvre le plus rapidement possible (si possible pour le 1er août 1994), des contrôles croisés devant être effectués en août "pour garantir une mise en œuvre sans problèmes".
(109) Les opérations actives ont également été abordées lors de cette table ronde. Il a été constaté que "les taux d'intérêt recommandés [étaient] pour l'essentiel respectés" dans les capitales des Länder, mais que des taux inférieurs étaient souvent offerts dans les zones rurales, pratique à laquelle il pourrait être "mis un terme dans les prochaines semaines ". À titre d'"objectif important", il a été convenu de relever les taux d'intérêt appliqués aux crédits hypothécaires au 1er août 1994. Tandis qu'Erste, GiroCredit et RBW auraient "suivi cette proposition" ou "mis en œuvre cette mesure",BAWAGne s'est montrée prête à relever ses taux qu'à la condition que CA en fasse de même, mais celle-ci attendait BAWAG. Les participants devaient absolument se mettre d'accord ou, comme cela est indiqué dans un compte rendu: "[les représentants des directions] devront bien en parler" (173).
(110) Deux jours plus tard, le 27 juillet 1994, des entretiens téléphoniques de haut niveau ont eu lieu entre BA, CA, BAWAG,Erste et GiroCredit au sujet de la baisse coordonnée des taux d'intérêt créditeurs. Dans une notre interne, le représentant de BA aux tables rondes sur les opérations actives et passives résume comme suit ces entretiens téléphoniques: "[...] croit qu'il parviendra à imposer la baisse des taux d'épargne comme convenu chez [...] [lors de la table ronde fédérale sur les opérations passives du 25 juillet, voir considérant 108]; il ne souhaite plus que s'assurer que PSK baissera également ces taux. Si tel est le cas, BAWAGbaissera ses taux le week-end prochain". L'auteur de cette note recommande donc que BA "s'en tienne à ce qu'elle a prévu, GC [GiroCredit] et EÖ [Erste] étant à cet égard des partenaires assez fiables" (174).
(111) Le 2 août 1994, APA a indiqué que "le paysage autrichien des taux d'intérêt [était] de nouveau en mouvement": les grandes banques ont baissé de 0,25 %, au 1er août 1994, leurs taux d'intérêt appliqués aux livrets d'épargne d'une durée d'un an ainsi que leurs taux d'intérêt particuliers, les autres banques devant suivre à la mi-août. BA et BAWAG "différencient" comme convenu la rémunération des livrets d'épargne, Erste devrait suivre [cela s'est produit le 10 août (175)]. CA s'est pourtant enfin décidée pour le relèvement convenu des taux d'intérêt des crédits hypothécaires à 7,25 % (176). Dès le 29 juin 1994, Erste avait augmenté ses taux d'intérêt appliqués aux crédits à la construction en indiquant expressément que "les principales banques concurrentes relèveraient [...] également leurs taux" (177).
(112) En septembre, le temps était également venu pour les banques d'examiner ensemble le relèvement d'une série de commissions bancaires pour l'année suivante. Lors de la table ronde sur les opérations de paiement du 14 septembre, les participants ont échangé des informations sur la valeur et la date d'application des hausses qu'ils prévoyaient respectivement pour les différentes commissions bancaires (gestion des comptes, passage d'écritures, paiements par chèque et cartes de paiement) (178).
(113) Après un "réexamen [en commun] de la baisse des taux d'intérêt créditeurs" de juillet 1994 dans le cadre de la table ronde des contrôleurs du 7 septembre 1994 (179), les [représentants] se sont réunis le 22 septembre 1994 dans le cadre du Minilombard. Il y a d'abord été constaté que la durée maximale de sept ans - convenue en juin 1994 [voir considérant 101]-était alors respectée autant que possible "par toutes les banques" pour les crédits à court terme à taux fixe. Un relèvement des taux d'intérêt débiteurs n'était pas jugé judicieux parce qu'il faudrait alors également relever les taux d'intérêt créditeurs (180).
(114) Le lendemain, les participants à la table ronde viennoise sur les opérations actives et passives sont également parvenus à cet avis unanime: il ne faut rien changer "afin que le marché reste tranquille". Le fait que les conditions particulières convenues "[aient] été respectées"-notamment par les grandes banques -, comme cela a été constaté au moyen de dépôts test dans les banques concurrentes, a été considéré "comme une réussite". Dès que le taux de rendement sur le marché secondaire (181) dépasserait 7,5 %, au plus tard à la mi-novembre 1994, une nouvelle table ronde sur les opérations actives et passives devait avoir lieu (182).
Octobre-décembre: augmentation coordonnée des taux d'intérêt débiteurs, concurrence par la publicité sur les taux d'intérêt évitée, confirmation des commissions minimales dans le secteur des titres
(115) Lors de la réunion du 25 octobre 1994 [au niveau des contrôleurs], "l'urgence d'une intervention au niveau des opérations actives" [a été signalée], "les taux d'intérêt devant être relevés non seulement pour les crédits aux particuliers, mais aussi pour les crédits aux entreprises". Pour ce faire, BA convoquerait une réunion du Minilombard à laquelle participerait [le niveau des contrôleurs]. Les entreprises du "Top 30" ont de nouveau réclamé une plus grande concertation dans le cadre des crédits consortiaux aux fins d'une amélioration des conditions (sur ce point, voir considérant 106) (183).
(116) Le "tableau des conditions" applicables aux produits standard, qui est établi et régulièrement mis à jour [au niveau des contrôleurs], devait être diffusé dans tout le secteur bancaire au moyen de "campagnes d'information décentralisées visant à obtenir un effet boule de neige" (184).
(117) Les hausses des taux d'intérêt débiteurs demandées [au niveau des contrôleurs] ont été ensuite examinées dans le détail par les représentants des banques non seulement pour les particuliers, mais aussi pour la clientèle commerciale:
(118) Premièrement, la table ronde viennoise sur les opérations actives et passives s'est réunie le 8 novembre 1994. Les participants ont d'abord déploré que certaines banques ne respectent pas les accords conclus (alors que les banques viennoises "respectent [parfaitement] les conditions convenues" pour les dépôts d'épargne à taux fixe). À l'issue d'un examen approfondi, ils ont décidé de ne pas modifier les taux d'intérêt créditeurs. En revanche, ils ont annoncé leurs intentions concernant les taux d'intérêt débiteurs: le représentant de BAWAG "a annoncé une hausse du taux d'intérêt appliqué aux crédits hypothécaires", "l'issue de la réunion du Lombard influenc[erait] cette décision". Si BAWAG appliquait effectivement cette hausse, BA annoncerait d'ores et déjà son intention de relever ses taux d'intérêt appliqués aux crédits hypothécaires. Les autres participants ont envisagé une hausse comprise entre 0,15 % et 0,5 %. En ce qui concerne les demandes de renseignements de la presse et du Verein für Konsumenteninformation destinées à comparer les conditions offertes, les participants se sont mis d'accord pour ne plus transmettre à l'avenir que les conditions (officielles) affichées et pour ne plus répondre aux autres questions. En effet, les banques qui affichent les (hausses de) taux seraient considérées autrement "comme des manipulateurs de prix à la hausse" (185).
(119) Enfin, elles devaient renoncer complètement à l'avenir à la publicité fondée sur les taux d'intérêt débiteurs et créditeurs. À cette fin, Övag a proposé qu'un "Gentlemens' Agreement" soit conclu dans le cadre du club Lombard, proposition qui a été "largement approuvée" par les autres participants (186). Cette proposition et les autres mesures visaient à "combattre la situation de concurrence exacerbée" (187).
(120) Les participants au Minilombard se sont ensuite réunis le 16 novembre 1994. En accord avec les propositions de la table ronde des contrôleurs, la nécessité "d'appliquer le plus rapidement possible une hausse générale des taux d'intérêt" de 0,5 % - au 1er décembre 1994 - a été "unanimement reconnue". Pour ce qui est des crédits à court terme à taux fixe, une marge minimale correspondant au VIBOR + 0,5 % a été "jugée nécessaire" (188). Pour "pouvoir réaliser" ces hausses au 1er décembre, une "concertation téléphonique [au niveau de la direction]" devait avoir lieu (189).
(121) Les commissions bancaires appliquées aux accréditifs ont été examinées lors de la "table ronde interbancaire sur les crédits documentaires" du 17 novembre. Il a été rappelé que l'"on est tous d'accord depuis des années pour appliquer des taux couvrant au moins les coûts". Or, quelques banques ont entre-temps offert des conditions plus avantageuses. La nécessité d'une "plus grande discipline au niveau des prix" a été "généralement admise", et une "table ronde spécifique" devait à cette fin définir des "limites inférieures" pour ces conditions (190).
(122) La table ronde interbancaire sur les titres du 22 novembre 1994 a porté entre autres sur les "commissions bancaires minimales" appliquées à la vente et à l'achat d'actions ou d'obligations. Les "modifications des commissions bancaires/commissions minimales d'achat/ de vente, droits de garde des titres, droits de garde pour les émissions propres" ainsi que la "date [d'application] prévue" faisaient déjà l'objet de la discussion commune du "cercle de travail sur les titres" du 25 novembre 1993 (191). BA avait d'abord donné l'impression de vouloir s'écarter des commissions minimales convenues. Il s'est cependant avéré à la réunion du 22 novembre 1994 qu'il s'agissait d'un "malentendu", BA soutenant toujours "pleinement les commissions minimales". C'est seulement pour les "opérations en nom propre going public" que BA avait pensé ne pas appliquer les commissions minimales convenues. Le représentant de GiroCredit a présenté à cet égard une étude du marché réalisée par sa banque montrant que PSK et RBW, ainsi que RZB, avaient appliqué des "commissions inférieures" aux commissions minimales (respectivement pour les emprunts nationaux et étrangers, et pour les emprunts nationaux) (192).
(123) Le 23 novembre 1994, [un représentant] de CA alors responsable des crédits a indiqué à ses collègues qu'il y avait eu "unanimité" dans les entretiens qu'il avait eus avec les membres des directoires de BA, de RZB et de GiroCredit au sujet du relèvement des taux d'intérêt débiteurs. En ce qui concerne CA, [un représentant de la direction] "rendr[ait] après son entretien avec [un représentant de la direction de BA] sa décision finale sur la procédure à suivre" (193).
(124) La décision de principe du Minilombard d'augmenter les taux d'intérêt des crédits aux entreprises a été ensuite "précisée comme suit par les grandes banques viennoises " le 1er décembre 1994: les taux d'intérêt de tous les crédits commerciaux seraient relevés de 0,5 % au 1er janvier 1995, le taux d'intérêt minimal des crédits d'exploitation et des crédits d'équipement serait de 8,5 % (194). Seule BAWAG ne s'était pas encore engagée; une discussion à ce sujet était attendue à la réunion du club Lombard du 7 décembre 1994 (195).
(125) Deux notes internes adressées au [représentant] de CA aux fins de sa préparation à cette réunion font apparaître les points qui y ont été traités. Les auteurs de ces notes font d'abord référence aux nouvelles conditions "convenues" et soulèvent ensuite la question de savoir si cela a déjà été "examiné dans le cadre des tables rondes locales sur les taux d'intérêt". En ce qui concerne les produits de remplacement des dépôts, BA a certes "ramené" ses conditions "au niveau convenu", mais CA a menacé BAWAG d'émettre des obligations de caisse mieux rémunérées, si celle-ci ne supprimait pas les siennes. BAWAG s'est ensuite "engagée à les supprimer". Le [représentant] de CA devrait intervenir de nouveau auprès du [représentant] de BAWAG en faveur d'un "abaissement des taux d'intérêt appliqués aux produits de remplacement des dépôts d'épargne au niveau convenu" (196). Enfin, ces [représentants] sont convenus que des discussions sur l'ajustement des taux d'intérêt débiteurs pour les crédits aux entreprises et les crédits à court terme à taux fixe devaient être organisées au sein du Minilombard (197).
(126) Le jour de la réunion du club Lombard s'est tenue une table ronde des contrôleurs, à laquelle il a d'abord été fait état de la hausse des taux d'intérêt des crédits aux entreprises de 0,5 % décidée par le Minilombard. Il a été ensuite indiqué que les participants aux tables rondes des directeurs financiers et des responsables grands comptes ne respectaient pas les "principes" convenus [au niveau des contrôleurs]. Il a donc été conclu que ces derniers devraient participer à l'avenir aux tables rondes des directeurs financiers.
8. CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 1995
Janvier-février: augmentation coordonnée des taux d'intérêt débiteurs et augmentation des taux d'intérêt créditeurs évitée
(127) Le 5 janvier 1995, Erste a adressé une offre à un client potentiel, qui l'a ensuite transmise à CA en vue d'obtenir une offre aussi avantageuse. Le responsable concerné de CA a noté à côté de l'offre d'Erste relative aux "fonds bancaires et disponibles 5 %", qu'il existait un "accord entre E [Erste], BA, CA" selon lequel le taux d'intérêt applicable à ce type de dépôts n'était que de 4,25 %. Le responsable concerné d'Erste s'est engagé à ramener le "taux en question à 4,25 à compter du 3.3" (198).
(128) Au sens d'accords "formels", l'année 1995 a commencé le 10 janvier à 10 heures par une table ronde viennoise sur les opérations actives et passives. Pour ce qui est des taux d'intérêt particuliers variables, un taux d'intérêt maximal de 5 % ou de 5,25 % pour tout nouveau dépôt d'au moins 1 million d'ATS a été "convenu" - pour "ne plus exacerber la concurrence" -, le manque de discipline dans la mise en œuvre des accords ayant été également souligné. On a ensuite rappelé la "décision" de la table ronde viennoise sur les opérations actives et passives du 8 novembre 1994 (voir à cet égard considérants 118 et 119) qui ne prévoit la communication aux médias et aux représentants des consommateurs plus que des taux d'intérêt (officiels) affichés - et non plus des taux particuliers (plus bas) - afin d'éviter que la concurrence interbancaire "ne s'exerce par ce niveau d'informations".
(129) En ce qui concerne les taux d'intérêt débiteurs, la majorité des participants se sont prononcés en faveur d'une hausse de 0,5 %. Seule BAWAG avait encore des problèmes avec les crédits à la construction et les crédits classiques (Schalterkredite) et elle s'est donc déclarée prête à appliquer cette hausse au plus tôt à la fin du trimestre. La "décision finale" concernant cette hausse devait par conséquent être prise "à la réunion du club Lombard du 18 janvier 1995 afin d'augmenter les taux d'intérêt appliqués aux anciens et aux nouveaux crédits dans la même proportion. Cette hausse doit être appliquée pour le début du mois de février 1995". C'est pourquoi le représentant de CA a transmis [à sa direction] le compte rendu de cette table ronde avec la mention manuscrite: "point important de l'OJ [ordre du jour] de la réunion du Lombard du 18.1." (199).
(130) La table ronde des directeurs financiers a été ensuite convoquée à 14 heures 30. "Pour commencer l'année d'une manière productive, les taux d'intérêt débiteurs et créditeurs à court terme" devaient y être examinés. Les participants qui n'avaient pas eux-mêmes d'influence directe sur la fixation des taux d'intérêt des crédits à court terme à taux fixe de leur banque devaient "judicieusement" venir accompagnés "d'un responsable grands comptes" - par exemple, le membre de la table ronde des responsables grands comptes (200).
(131) En ce qui concerne la "hausse de 0,5 % des taux d'intérêt appliqués aux crédits aux particuliers qui doit être examinée à la réunion du Lombard", CA a adressé le 11 janvier 1995 une télécopie fax portant la mention "urgent, confidentiel" à Oberbank (Salzbourg), à BTV (Tyrol) et à BKS (Carinthie) "pour concertation dans les tables rondes locales sur les taux d'intérêt" (201).
(132) La hausse des taux d'intérêt proposée par les représentants de la table ronde viennoise sur les opérations actives et passives a été adoptée à la réunion du club Lombard du 18 janvier 1995: le [représentant] d'Erste indique dans une note interne relative à cette réunion que "les taux d'intérêt appliqués aux anciens et aux nouveaux crédits aux entreprises augmenteront de 0,5 % et ceux des nouveaux crédits aux particuliers de 0,25 % à 0,5 %" (202). Erste elle-même a relevé ses taux - comme convenu - de 0,5 % au 1er février 1995 pour les anciens et les nouveaux crédits aux entreprises, mais pas pour les crédits aux particuliers, car BAWAG n'était "disposée à examiner" ce point qu'à partir de février 1995 (203).
(133) Au début du mois de février 1995, la situation était telle que: BAWAG a décidé d'appliquer la hausse des taux d'intérêt précitée afin que BA, Erste, RBW, PSK-B et d'autres banques puissent également "augmenter les taux d'intérêt appliqués aux anciens et aux nouveaux crédits jusqu'à 0,5 %" (204).
(134) Le 24 janvier 1995, les participants à la table ronde interbancaire sur les titres ont décidé de créer un "groupe de travail BA, EÖ, RZB, BAWAG, GIRO et PSK", chargé d'examiner, à la demande de CA, le montant des commissions à calculer lors des évaluations d'entreprise réalisées selon le cas par les banques (205).
(135) Lors de la table ronde des contrôleurs du 7 février 1995, les banques ont indiqué que la hausse de 0,5 % des taux d'intérêt appliqués aux crédits aux entreprises et aux crédits aux particuliers avait été réalisée conformément à ce qui avait été convenu. Pour ce qui est des opérations passives, les participants ont d'abord examiné le "modèle de calcul actuel". Ils se sont félicités que les conditions convenues pour les dépôts d'épargne aient été "respectées " à Vienne, mais ont déploré le "manque de discipline au niveau des prix" constaté dans les Länder pour les conditions particulières. BA a proposé de résoudre ce problème en cloisonnant les différents marchés régionaux, par exemple en "considérant le Tyrol et la Carinthie comme des marchés distincts et en n'appliquant pas la politique qui y est menée en matière de prix à l'ensemble de l'Autriche".
(136) Étant donné que selon l'évaluation effectuée [au niveau des contrôleurs], l'évolution des taux d'intérêt en 1995 et en 1996 devait être moins favorable qu'en 1994, il était "nécessaire d'intervenir pour éviter une hausse des taux d'intérêt créditeurs". La "décision" d'"éviter les hausses des taux d'intérêt créditeurs" a donc été prise. La hausse des taux d'intérêt des crédits aux particuliers devait être "absolument appliquée", et les banques devaient "échanger par télécopie" des propositions sur les taux d'intérêt créditeurs, puis en "discuter le 2.3.95 [date de la table ronde suivante des contrôleurs]". Enfin, Erste a demandé qu'on procède à un "échange d'expériences" dans le domaine du contrôle des coûts et de la planification des investissements, "BA et PSK procéderont à un échange d'expériences" (206).
(137) L'"évolution des taux d'intérêt créditeurs" a également fait l'objet de la réunion du club Lombard du 8 février 1995 (207).
(138) Le 8 février 1995 s'est tenue une "réunion informelle" des [représentants des départements] de la clientèle commerciale de BA, de CA, d'Erste, de GiroCredit et de RZB. La limite inférieure de VIBOR + 3/8 % a été fixée comme "objectif direct" pour les crédits à court terme à taux fixe. En ce qui concerne ce projet, les participants ont souhaité que "les autres gagnent aussi" lors de la réunion suivante du Minilombard du 23 février 1995 (voir à cet égard le considérant 145) et consolider ensuite le résultat obtenu "par le lancement de tables rondes dans les Länder". Le taux d'intérêt minimal ainsi convenu et consolidé devait ensuite être "maintenu au moins deux mois" - en cas de problèmes ponctuels, "la concertation" devait être "renforcée" (208).
(139) Le même jour, la table ronde des banques de crédit à la construction s'est réunie - vraisemblablement - pour la première fois. La Commission ne dispose d'aucun compte rendu ou note concernant cette réunion (209).
(140) Le 17 février 1995, les représentants des banques se sont réunis dans le cadre de la table ronde viennoise sur les opérations actives et passives qui avait été convoquée "pour concertation préalable à la table ronde fédérale sur les opérations passives du 22.2." (voir sur ce point considérant 142). Les participants ont pu parvenir à un "accord sur les taux d'épargne bonifiés". Des taux d'intérêt de 5 % pour attirer de nouveaux clients et de 5,25 % pour éviter de perdre d'anciens clients ont été "convenus" pour "l'ensemble du territoire autrichien". BAWAG a en outre informé ses concurrents qu'elle relèverait les taux d'intérêt des livrets d'épargne en même temps que ceux des crédits aux particuliers. Comme BAWAG avait manifestement pris cette décision sans accord préalable de ses concurrents, cette annonce a provoqué la "surprise totale" du reste des participants à cette table ronde (210).
(141) CA a commis un impair en février 1995. Malgré le projet maintes fois examiné avec ses concurrents de ne plus faire de publicité fondée sur les taux d'intérêt, la division "publicité" de CA - contre l'avis de la division "crédits aux particuliers"- a fait de la publicité pour ses prêts hypothécaires sur la base des taux d'intérêt. La division chargée des crédits aux particuliers estimait que cela pouvait avoir comme conséquence fâcheuse d'entraîner une "nouvelle forme de concurrence par les taux d'intérêt" entre les banques, outre la perte de "crédibilité" de CA auprès de ses concurrents, car elle s'était en définitive toujours prononcée en faveur d'un abandon de la publicité. Cela n'a cependant pas été si grave, parce que la publicité contestée s'est limitée à la Carinthie et qu'il n'y a plus eu de toute façon sur le "marché principal de Vienne" de "publicité fondée sur les taux d'intérêt dans les annonces" (conformément à l'accord) (211).
Février-mars: négociations relatives à une hausse des taux d'intérêt créditeurs, accord concernant les crédits à court terme à taux fixe et confiance dans les engagements de BAWAG ébranlée
(142) La table ronde fédérale sur les opérations actives et passives précitée a eu lieu le 22 février. Comme un certain temps s'était déjà écoulé depuis la dernière table ronde fédérale de ce type, qui datait du 25 juillet 1994 (voir considérant 108), RZB, en qualité d'hôte, a prononcé quelques mots d'introduction: L'"échange interbancaire d'expériences sur les taux d'intérêt" s'est révélé être jusqu'à présent "un instrument utile pour éviter une concurrence incontrôlée par les prix". Les banques ont certes pu améliorer leurs résultats grâce à la hausse des taux d'intérêt débiteurs dont elles étaient convenues et qu'elles avaient "appliquée sur presque tout le territoire autrichien" (voir notamment considérant 132), mais il s'agit maintenant de "s'unir" et de "combattre l'évolution défavorable" des taux d'intérêt créditeurs, notamment en "stoppant les tendances à la hausse des taux d'intérêt".
(143) En ce sens, les représentants des banques ont alors recherché conjointement des "solutions constructives" dans "l'intérêt de leurs banques respectives". Ils ont parlé de la "surprise totale" provoquée par le relèvement de 0,5 % par BAWAG des taux d'intérêt de ses livrets d'épargne, car celui-ci n'avait exceptionnellement pas été convenu avec ses concurrents (voir considérant 140). CA et Erste ont déclaré "suivre complètement" cette hausse. BA a essayé "de pousser" ces banques "à faire machine arrière, [mais a] échoué". Elle a ensuite informé les autres participants qu'elle ne suivrait pas les hausses de taux d'intérêt de BAWAG même si d'autres banques décidaient de s'aligner sur ces hausses. Les banques populaires et PSK ont opté pour la variante de BA, tandis que NÖ Hypo s'est mise "en position d'attente". À l'issue d'un "examen approfondi", l'ensemble des participants se sont finalement mis d'"accord" pour appliquer également la hausse, seule BA ne se "déciderait que dans l'après-midi".
(144) Ils ont ensuite "fixé un taux d'intérêt maximal de 5 %" (pour les nouveaux et les anciens dépôts) pour les accords particuliers (livrets d'épargne) à Vienne. Pour ce qui est des obligations de caisse, "les participants à la discussion sont convenus" de ne pas augmenter les taux d'intérêt à ce moment-là. En "résumé", ils se sont en fin de compte mis d'"accord" pour plutôt orienter les clients vers le segment des livrets d'épargne afin de "contrecarrer" une augmentation des taux d'intérêt bonifiés (212).
(145) Une réunion du Minilombard a eu lieu le lendemain, le 23 février 1995. Comme convenu lors de la "réunion informelle" du 8 février 1995 (voir considérant 138), les participants ont décidé d'un "commun accord d'appliquer strictement", pour les crédits à court terme à taux fixe, une augmentation minimale de 3/8 %, une durée minimale d'un mois et un volume minimal de 10 millions de schillings autrichiens (ATS) par transaction, à compter du 8 mars 1995 et, dans un premier temps, pendant quelques semaines seulement (à prolonger en cas d'"observation de la discipline"). Le "champ d'application local" de cet "accord" a été "étendu aux Länder de l'Est" grâce à des "accords régionaux": les succursales régionales devaient à cette fin "s'accorder dans le cadre de tables rondes régionales" (213).
(146) [Une réunion au niveau des contrôleurs] a eu lieu le 2 mars 1995 pour convenir, compte tenu de la "situation concernant les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs", des "contre-mesures" qui seraient à la rigueur nécessaires (214).
(147) La table ronde viennoise sur les opérations actives du 13 mars 1995 s'est limitée cette fois-là à un échange d'informations détaillées sur le niveau des taux d'intérêt à cette date, car aucune banque ne considérait une modification des taux d'intérêt comme "possible et opportune" à court terme. Elles ont au contraire jugé nécessaire de "restaurer la confiance, qui avait été ébranlée, dans les déclarations du représentant de BAWAG". Comme cela a déjà été indiqué, BAWAG avait modifié ses conditions sans l'accord préalable de ses concurrents (voir considérants 140 et 143), ce qui avait naturellement été "considéré par toutes les autres banques comme peu raisonnable". Lorsqu'une banque estimera à l'avenir devoir absolument "modifier ses taux d'intérêt de manière inopinée", elle devra au moins "en informer immédiatement l'ensemble des membres de la table ronde sur les opérations actives" (215).
(148) Un "déjeuner informel" des [représentants] d'Erste et de BA a eu lieu le 14 mars 1995. "Aux fins de la préparation" de cette rencontre, il avait été demandé aux cadres d'Erste d'indiquer les questions propres à leur division qu'ils souhaitaient voir aborder par leur [représentant], par exemple: la "politique agressive en matière de prix" ou les "quotas d'attribution lors des émissions".
Avril-juin: baisse coordonnée des taux d'intérêt créditeurs et baisse des taux d'intérêt débiteurs évitée
(149) Le 30 mars 1995, l'OeNB a baissé ses taux directeurs (le taux d'escompte de 0,5 % et le taux des avances sur titres aux banques de 0,25 %, avec prise d'effet au 31 mars). Les grandes banques autrichiennes n'ont pas réagi à cette baisse en prenant des décisions indépendantes les unes des autres, mais en convoquant une table ronde viennoise sur les opérations passives le 31 mars 1995, lors de laquelle (en interaction avec la table ronde fédérale sur les opérations actives et passives du 7 avril 1995, voir à cet égard considérant 152) elles se sont "essentiellement accordées" sur la réaction commune à adopter. Les participants étaient "tous d'avis" que cette baisse des taux directeurs constituait leur "dernière chance" de baisser cette année-là les taux d'épargne. Ils se sont donc mis d'accord sur les mesures suivantes: baisse des taux d'intérêt de 0,5 % pour les accords particuliers et les produits d'épargne salariale, de 0,25 % à 0,5 % pour les livrets d'épargne et de 0,5 % pour les produits d'épargne à primes. PSK a été rappelée à l'ordre, car les conditions de son livret d'épargne d'une durée de trois mois ne respectaient pas ce qui avait été convenu. Elle s'est justifiée en indiquant que "ce produit avait été conçu comme une action commerciale et qu'il [serait] retiré".
(150) Les étapes suivantes ont été définies comme suit: les participants considéraient que "le [niveau des contrôleurs] [devait] également être associé au processus de prédécision de la baisse souhaitée". Après consultation au sein des différentes banques étaient prévus un "entretien téléphonique au niveau des directoires" et un "transfert d'informations par les responsables" à la fin de la quatorzième semaine de l'année. Les baisses devaient être appliquées pendant la semaine sainte. "Aux fins d'un autre accord" sur les mesures devant être prises par les banques, une table ronde fédérale sur les opérations actives et passives (voir considérant 152) a été convoquée pour le 7 avril 1995. La "confirmation" - ou en cas de problèmes éventuels "l'accord définitif" - devrait avoir lieu à la réunion suivante du club Lombard du 19 avril 1995 (216).
(151) À la réunion du Minilombard du 6 avril 1995, les [représentants] des banques étaient "tous d'avis" qu'il ne fallait pas baisser les taux d'intérêt appliqués aux crédits malgré la baisse des taux directeurs. La "baisse imminente des taux d'intérêt créditeurs" (voir à cet égard les décisions de la table ronde fédérale sur les opérations actives et passives du 7 avril 1995, considérant 152) ne devait "pas si possible affecter les taux d'intérêt débiteurs ". Des taux minimaux concrets ont été "fixés ou confirmés à titre d'orientations" pour certaines formes de crédits (crédits en compte courant et crédits d'équipement, escomptes d'effet, crédits à court terme à taux fixe, crédits à taux fixe et crédits de cautionnement, et marge de la banque habituelle sur les crédits à l'exportation) (217).
(152) Lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives et passives du 7 avril 1995, les participants sont tout d'abord parvenus à un "consensus" sur la baisse de 0,5 % des taux d'intérêt particuliers (de 0,375 % seulement pour BAWAG). Ils sont en outre - "pour calmer le marché" - convenus de "taux maximaux" pour les nouvelles opérations à conditions particulières (4,25 % à partir de 500 000 ATS, 4,5 % à partir de 1 million d'ATS et 4,75 % à partir de 5 millions d'ATS), ces maxima devant également être respectés par les directeurs des succursales. Les dates d'application de la baisse elles-mêmes se sont "à quelques différences près, concentrées sur la semaine prochaine". BAWAG a ensuite indiqué qu'elle ne souhaitait appliquer cette baisse qu'après la réunion du club Lombard du 19 avril 1995.
(153) En revanche, les participants n'ont pu "dans un premier temps" parvenir à "un accord" concernant les livrets d'épargne. BAWAG a certes fait "entrevoir" une baisse de ses taux d'intérêt de 0,375 %, mais ce n'est que le 10 avril 1995 qu'elle "informerait par télécopie les autres secteurs" de sa décision définitive, "ceux-ci devant alors s'aligner sur cette baisse". Les taux d'intérêt débiteurs devaient quant à eux rester inchangés (218).
(154) À la table ronde des contrôleurs du 25 avril 1995, les participants ont également considéré que les taux d'intérêt débiteurs devaient rester inchangés. Ils ont arrêté le projet d'extrapolation commune des résultats; à cette fin, les extrapolations internes des différentes banques devaient être réunies (219). C'est une table ronde d'experts qui devait ensuite trouver l'"ébauche d'une solution commune" pour le calcul de la durée restante. Un autre groupe d'experts devait se charger de la question des statistiques relatives aux dépôts et des parts de marché. Pour ce qui est des méthodes de calcul internes concernant les accords particuliers dans le domaine des livrets d'épargne, Erste rédigerait un document de travail. Une "solution commune" devait également être trouvée pour permettre un classement uniforme des 1 000 clients commerciaux les plus importants (220).
(155) La table ronde interbancaire sur les titres qui s'est tenue le même jour (le 25 avril 1995) a porté sur les "commissions d'arrangement" qui sont facturées aux boursiers par OeKB - en tant que bureau liquidateur pour les transactions relevant de cet "arrangement" qui sont réalisées à la bourse de Vienne (221). Le [représentant] d'OeKB "demande à tous les intervenants d'accepter les commissions d'arrangement proposées [qui doivent être ajustées en raison de la mise en place du système entièrement automatisé EQOS]". "Les nouvelles commissions d'arrangement [ont été ensuite] convenues avec les [représentants] de CA, de RZB, de BA, de GC et d'Erste". Les "commissions forfaitaires annuelles [ont également été] fixées avec les courtiers en chef de CA, de BA, de GC, d'Erste, de RZB et d'ÖVAG" (222).
(156) La Commission ne dispose certes d'aucun compte-rendu de la table ronde des banques de crédit à la construction du 23 mai 1995, mais selon l'ordre du jour du 9 mai, elle aurait porté sur l'"évolution actuelle" ainsi que sur les "autres mesures communes" (223).
(157) Lors de la réunion mensuelle du club Lombard, les [représentants des banques] ont examiné, le 10 mai 1995, l'évolution - guère réjouissante de leur point de vue - de la marge d'intérêts. Ils se sont accordés pour dire que "les taux d'intérêt créditeurs sont actuellement trop élevés (Bank Austria: généralement de 1 % trop élevés)". C'est pourquoi "[le représentant de BA] propose à la table ronde sur les opérations passives de baisser les taux d'intérêt maximaux". Cette proposition a été "soutenue par tous les participants" (224). En outre, il a été proposé d'harmoniser les primes de risque applicables aux crédits aux entreprises. La "table ronde des contrôleurs [devait] faire des propositions" en ce sens.
(158) Cette table ronde fédérale sur les opérations passives jugée opportune par le [club Lombard] en vue d'une baisse concertée des taux d'intérêt a eu lieu le 19 mai. Les participants ont partagé l'avis [du club Lombard] selon lequel on ne pouvait "se soustraire à une baisse générale des taux d'intérêt créditeurs".
(159) BA a d'abord proposé de baisser immédiatement les taux d'intérêt particuliers, mais sa proposition n'a pas fait "l'unanimité". La deuxième proposition, consistant à baisser en premier les taux d'intérêt particuliers, puis ceux des livrets d'épargne, "n'a pas été acceptée" non plus. Enfin, les participants se sont mis d'accord sur le "compromis" suivant: tous les taux d'intérêt créditeurs devaient être réduits de 0,5 % au 20 juin 1995. À partir de cette date, le "taux d'intérêt maximal" applicable aux accords particuliers devait être de 4,5 % ou de 4,75 %. "Dès à présent", le "taux de 5 %" ne devait plus être appliqué pour attirer de nouveaux clients. De plus, les participants ont décidé dans le domaine des crédits de ne plus faire de "publicité fondée sur le bas niveau des taux d'intérêt ou des commissions bancaires".
(160) Aux fins de la mise en œuvre de ces décisions également dans les Länder, les participants sont convenus "d'en informer les tables rondes régionales et de leur demander un retour d'information". Enfin, les mesures décidées devaient être "de nouveau adoptées et fixées lors de la prochaine réunion du Lombard" du 7 juin 1995.
(161) En ce qui concerne le calendrier, BA "ouvrirait la voie" et baisserait ses taux de 0,5 % vraisemblablement dès la fin du mois de mai. Les autres banques "appliqueraient cette mesure", comme convenu, pour le 20 juin. CA s'alignerait plutôt sur BA - à cet égard, il est écrit à la main dans une note interne de CA qu'il faudrait éclaircir "pour quelle date le [représentant de CA] est convenu de la baisse avec [le représentant de BA]". BAWAG, qui souhaitait baisser ses taux au plus tôt fin juin, s'est une fois de plus écartée de ce qui était prévu. Il convenait donc de "s'assurer au niveau des [directions]" qu'une "mise en œuvre rapide, sans tenir compte de BAWAG, [était] possible".
(162) Pour ce qui est des taux d'intérêt débiteurs, les participants sont parvenus à un "consensus minimal", à savoir ne pas appliquer de baisses (225).
(163) Quelques jours seulement après la table ronde fédérale sur les opérations passives, une table ronde viennoise sur ce type d'opérations a été "fixée à court terme" au 24 mai 1995 afin d'"avancer autant que possible" la "date de la baisse des taux d'épargne initialement envisagée " pour les "accords découlant de la table ronde fédérale sur les opérations passives" (voir considérant 161). L'importance de cette baisse devait-"comme prévu" et "comme la plupart des banques se sont déjà formellement engagées à le faire" - être de 0,5 % et devait aboutir aux taux d'intérêt suivants pour les livrets d'épargne: 4 % pour un an, 4,25 à 4,325 % pour deux ans, 4,75 % pour trois ans, 5,25 % pour quatre ans et 5,75 % à 6 % pour cinq ans.
(164) Pour ces "baisses fixées lors de la dernière table ronde", les "dates d'application suivantes [ont été] convenues": BA, CA et ÖVAG (pour les anciens clients) le 1er juin, GiroCredit et NÖ Hypo le 6 juin, Erste au plus tard le 7 juin, ÖVAG (affichage) le 9 juin, et BAWAG et PSK au cours de la deuxième semaine de juin (226).
(165) Le même jour, des représentants de haut rang de BA, de BAWAG, de GiroCredit, de RZB et de PSK se sont réunis "en cercle plus restreint que la table ronde du Minilombard" aux fins d'un "échange [informel] d'expériences entre banques", pour examiner "la situation actuelle". Comme les "baisses prévues" pour les taux d'intérêt créditeurs devaient "être les dernières pour assez longtemps", la marge ainsi acquise devait "permettre d'améliorer les résultats" et ne devait donc pas être répercutée sur les consommateurs (c'est-à-dire qu'elle ne devait pas conduire à des baisses des taux d'intérêt débiteurs). Il était certes également important d'"augmenter les marges sur les crédits à court terme à taux fixe", ce qui représentait quand même pour chaque banque une "amélioration de ses résultats de quelques millions d'ATS", mais il était "plus important" d'éviter des baisses des taux d'intérêt débiteurs.
(166) Le manque de discipline observé lors de la mise en œuvre des décisions communes a été déploré. Le "respect des taux d'intérêt" ferait donc "l'objet de la réunion du club Lombard en juin". De l'avis unanime des participants, on devait en effet s'attendre à une plus grande discipline, "si le maintien des marges minimales [devenait] une "affaire d'honneur" pour les membres des directoires". Une "note confidentielle" interne de CA parle à cet égard d'une "affaire de chefs" (227).
(167) Enfin, "les points suivants [devaient être] examinés et décidés lors de la réunion du Lombard": 1) aucune baisse des taux d'intérêt débiteurs; 2) pas de crédits en compte courant avec rémunération calculée sur la base des taux VIBOR au jour le jour; 3) durée maximale de sept ans pour les crédits à taux fixe; 4) durée maximale de dix ans pour les crédits liés au SMR; 5) pas de crédits à taux révisable selon des indicateurs à court terme; (6) marges minimales pour les crédits à court terme à taux fixe et 7) limites inférieures de la marge de la banque habituelle sur les crédits à l'exportation (228).
(168) Une note interne du 29 mai 1995 adressée [à la direction] de CA indique qu'une rémunération des comptes courants au taux VIBOR au jour le jour + 0,5 % doit "être évitée". Les "prises de contact correspondantes" entre les banques avaient "déjà [eu lieu] dans le cadre du Minilombard et de la table ronde des directeurs financiers", lors desquels les participants s'étaient mis "d'accord" sur ce point. Cela devait "être [également] une question prioritaire" lors de la réunion du club Lombard du 7 juin 1995 (229).
(169) Le 1er juin 1995, BA et CA ont baissé leurs taux d'épargne comme convenu, (en moyenne) de 0,5 %; Erste a suivi le 6 juin (230).
(170) Une table ronde des contrôleurs a eu lieu le 2 juin 1995. Au sujet du point de l'ordre du jour "évolution des taux d'intérêt, politique relative aux conditions", les banques participantes ont d'abord échangé les dernières informations concernant "la baisse déjà réalisée ou [...] prévue des taux d'épargne de 0,5 % en moyenne". Il a été ensuite indiqué que les clients avaient "fait part aux banques" de leur souhait d'obtenir des crédits à taux révisable au jour le jour ou trimestriellement. Or, ce souhait ne devait pas être satisfait parce qu'une "érosion dangereuse de la marge sur les opérations sur comptes courants" serait autrement à craindre. RZB "s'est déclarée disposée" à préparer pour la réunion suivante une proposition de calcul des taux d'intérêt sur la base du VIBOR pour les crédits à long terme. GiroCredit a présenté ses estimations internes du résultat d'exploitation (y compris ventilation) pour l'année en cours (231).
(171) L'examen des questions précitées prévu (232) pour la réunion du club Lombard du 7 juin 1995 (à laquelle les [représentants] de BA et de CA manquaient) a été manifestement repoussé à la réunion du club du 12 juillet 1995.
Juin: BAWAG fait cavalier seul, réprimandes générales et réaction concertée
(172) Peu après, une chose remarquable s'est produite: BAWAG a "sans prévenir" baissé ses taux d'intérêt applicables aux crédits aux particuliers le 19 juin 1995, action qu'elle avait "visiblement cachée" aux autres concurrents. CA s'est donc vue obligée de "convoquer à court terme une table ronde sur les crédits aux particuliers " afin de parvenir au moins à "un accord" avec les autres concurrents sur la manière de réagir à cette mesure. Cette réunion s'est tenue le 21 juin 1995 (en séance commune avec la table ronde "Professions libérales") dans les locaux de CA (233).
(173) Lors de cette réunion, les réactions ont été vives. BAWAG - qui n'avait "pas déjà respecté les dates d'application fixées" lors de la dernière table ronde sur les opérations passives et qui avait en outre informé les concurrents de manière inexacte sur les mesures prises - a été violemment attaquée par les autres banques, en particulier BA, CA et Erste. Les banques "se sont accordées pour dire" que cette action de BAWAG était "totalement injustifiée" et "contraire à l'objectif déclaré de toutes les tables rondes correspondantes", et qu'elles "ne suivraient pas" les éventuelles baisses des taux d'intérêt appliqués aux crédits. Elles ont considéré qu'une "concurrence aussi déraisonnable" était purement et simplement dangereuse.
(174) Le représentant de BAWAG a cherché à se justifier en invoquant "les taux d'intérêt au rabais appliqués actuellement par les autres banques aux crédits destinés aux comités d'entreprise", ce qui a déclenché à son tour une nouvelle série d'accusations.
(175) Les autres participants n'ont pas accepté la justification avancée par BAWAG. Lorsqu'il s'agit effectivement "de taux d'intérêt inférieurs aux taux convenus", il est plus "judicieux" de les "examiner dans le cadre de la table ronde" et ensuite d'y "mettre un terme", plutôt que de "faire cavalier seul" "en aggravant" une situation de toute façon déjà difficile. Enfin, CA a menacé BAWAG d'exclusion de toutes les tables rondes sur les opérations actives et passives. En outre, les participants devaient "demander à [leur direction] de faire en sorte" qu'à leur niveau les conditions soient "fixées en accord avec le plus grand nombre de banques".
(176) Il est ressorti concrètement de cette table ronde que BA, CA, Erste, RBW et d'autres "s'aligneraient en tout cas" pour les crédits aux comités d'entreprise, mais que les taux d'intérêt des autres produits devraient être également réduits d'environ 0,5 % du fait de la directive de BAWAG. Il a été ensuite "convenu", pour les crédits aux professions libérales, de ne pas descendre en dessous de la limite de 6,75 % (234).
(177) À la réunion du Minilombard du lendemain, les [représentants] des banques n'ont pas eu de réactions aussi vives. En particulier, ils ont été "unanimes" pour déclarer que la baisse des taux d'intérêt amorcée par BAWAG dans le domaine des crédits aux particuliers ne devait pas être suivie "d'une baisse générale des taux d'intérêt dans le domaine des crédits aux entreprises". Les participants "ont décidé" de présenter à leurs [représentants] respectifs, "pour la réunion du Lombard", les "recommandations pour la fixation des taux d'intérêt minimaux" sur lesquelles ils s'étaient déjà accordés lors de leur "réunion informelle" du 24 mai 1995 (voir considérant 165) (235).
(178) Lors de la table ronde viennoise sur les opérations passives du 29 mai 1995, BA a proposé "de profiter des vacances d'été pour baisser encore les taux d'épargne bonifiés", pour les ramener à 4,5 % à 4,25 % (anciens dépôts) ou à 3,5 % (reste). Pour les nouveaux dépôts, deux options ont été proposées, "les représentants restants des grandes banques viennoises privilégiant" l'option modérée (4,5 %). Dans les Länder, "un comportement similaire [devait être encouragé] dans les tables rondes locales". Un "accord (Agreement) correspondant [...] devait être conclu lors de la réunion suivante du club Lombard (12 juillet)" (236).
Juillet: accord [au niveau des directions] sur les "recommandations " en matière de taux d'intérêt, critique de CA
(179) Les [représentants chargés des crédits] de BA, de CA, de RZB et d'Erste se sont réunis le 3 juillet 1995. Lors de cette réunion, "les propositions du Minilombard du 22.6.1995 (voir à cet égard considérant 177) [ont été] confirmées: les marges minimales correspondantes doivent de toute façon être respectées". Pour ce qui est des contrats d'échange au pair, on devait essayer d'"imposer une marge minimale raisonnable"; la fixation des conditions par les banques était alors "insensée" dans ce domaine. Cette question pourrait être abordée lors de la réunion suivante du Lombard (237).
(180) Avant la réunion du club Lombard du 12 juillet 1995, le [représentant] de CA a reçu de ses collaborateurs une "liste de souhaits" ainsi qu'une note concernant les questions "à aborder" lors de cette réunion. En ce qui concerne les crédits communaux, une augmentation minimale de 3/8 % devait entre autres être appliquée et aucun droit de résiliation unilatéral ne devait être accordé au client. Dans le cadre des mesures en faveur de la construction de logements, ni des taux d'intérêt liés à un indicateur et soumis à des plafonds ni des accords à taux fixe plafonnés ne devaient être offerts. Enfin, l'accord consistant à ne pas appliquer de baisse générale des taux d'intérêt débiteurs est "parfaitement praticable", même si la pression augmentait en raison de la baisse des taux d'épargne bonifiés convenue lors de la table ronde viennoise sur les opérations passives du 29 juin 1995 (voir considérant 178) (238).
(181) À la réunion du club Lombard du 12 juillet 1995, les [représentants des banques] se sont mis d'accord sur les "recommandations" suivantes: 1) plafond applicable aux taux d'épargne (accords particuliers) fixé à 4,75 %; 2) pas de clauses "lower-of" dans les contrats de crédit; 3) pas de crédits d'exploitation liés au VIBOR et 4) pas de réductions liées au SMR. Le plafond de 6,25 % pour les livrets d'épargne à long terme doit "encore être examiné"; le [représentant] d'Erste a donc chargé un [représentant] compétent au sein de cette banque d'engager des "discussions [à ce sujet] avec les autres établissements de crédit" (239).
(182) Deux jours plus tard, les [représentants au niveau des contrôleurs] se sont retrouvés à leur table ronde régulière. Ils ont confirmé que les "recommandations [précitées] de la table ronde du Lombard [devaient] être mises en œuvre". Ils ont ensuite procédé à un échange d'informations détaillées sur les résultats prévisionnels des banques pour l'exercice 1995. Les participants se sont également mis d'accord pour parvenir à "une même compréhension" "à l'égard du caractère comparable" de leur appréciation des possibilités. Ils ont également échangé une proposition de calcul pour les crédits à long terme sur la base du VIBOR (240).
(183) Lors de la table ronde sur les crédits aux particuliers du 19 juillet 1995, les participants ont d'abord déploré le manque de discipline dans l'application des taux d'intérêt; des taux inférieurs au taux d'intérêt minimal recommandé de 6,75 % auraient notamment été offerts à la catégorie des professions libérales. Ils ont critiqué la pratique de CA consistant à financer à partir des ressources de sa banque de crédit à la construction non seulement de grands projets de construction de logements, mais aussi des habitations privées, ce qui n'avait cependant pas "été prévu". Les autres banques "ont [donc] exigé" de CA qu'elle cesse d'offrir ce type de prêts aux particuliers. Le représentant de CA a certes refusé, mais une note interne adressée [à la direction] de CA mentionne le danger de "devenir encore plus le bouc émissaire pour les excès commis au niveau des taux d'intérêt" (241).
Juillet-août: BA "fait cavalier seul" et réaction concertée
(184) Le 15 juillet 1995, c'est BA qui a "fait cavalier seul" en baissant de 0,5 % sans accord préalable ses taux d'épargne bonifiés. C'est pourquoi les représentants des banques se sont retrouvés le 25 juillet 1995 à une table ronde viennoise sur les opérations passives pour "examiner [conjointement] d'autres baisses de taux d'intérêt". Les autres banques se sont mises d'accord pour "suivre cet exemple [de BA]" et appliquer une "discrète" baisse générale (c'est-à-dire sans modifier les conditions officielles affichées) de 0,25 % à l'ensemble des anciens dépôts. Dans le domaine des dépôts à haut rendement (au moins 5 %), chaque banque pouvait baisser ses taux "à sa guise". Ces baisses devaient être réalisées au plus tard pour la fin de la première semaine d'août. Grâce à cette baisse concertée, BAWAG a réalisé une économie de 40 millions d'ATS.
(185) Cet épisode illustre également de manière exemplaire les liens étroits existant entre les tables rondes viennoises et les tables rondes régionales. Au cours de la table ronde viennoise en question, il a été indiqué que la "disposition [des banques] à appliquer la baisse des taux d'intérêt proposée [avait déjà été] signalée" lors des "tables rondes locales" qui s'étaient tenues dans les capitales des Länder. On "s'attendait" donc à ce que les banques régionales "s'alignent", et CA a ensuite envoyé le compte rendu de la réunion "à tous les [représentants] de banques régionales". Quatre jours plus tard, "l'hôte" de la table ronde interbancaire de Graz a proposé à ses concurrents rassemblés de baisser les taux d'intérêt "également dans le Land de Styrie, sur le modèle de la table ronde viennoise sur les opérations passives qui s'était tenue la semaine précédente" (242).
Août-septembre: baisse coordonnée des taux d'intérêt débiteurs et créditeurs
(186) La réaction des banques à la baisse des taux directeurs de l'OeNB du 25 août 1995 illustre encore une fois la manière dont les décisions communes portant modification des taux d'intérêt étaient prises.
(187) Le même jour, les possibilités de réaction au niveau des taux d'intérêt créditeurs ont été examinées dans une note interne de CA. Les mesures que déciderait effectivement cette dernière dépendraient "des décisions [qui seraient] prises dans le cadre de la table ronde viennoise sur les opérations actives et passives" (243). Le 30 août 1995, CA a convoqué une "table ronde viennoise informelle" pour "faire le point sur les réactions des différentes banques". Alors que BA (soutenue par GiroCredit) a proposé de baisser non seulement les taux d'intérêt débiteurs, mais aussi les taux d'intérêt créditeurs, les autres banques ont approuvé un "plongeon", d'autant plus qu'une baisse n'avait été réalisée qu'en juillet 1995 (voir considérant 184 ci-dessus). Toutefois, elles ont indiqué clairement qu'elles "suivraient immédiatement" une baisse éventuelle des taux d'intérêt de BA.
(188) Malgré de longs pourparlers, les banques ne sont finalement "pas parvenues à se mettre d'accord". C'est pourquoi la "décision y relative" devait être prise avec les Länder le 7 septembre 1995 dans le cadre de la table ronde fédérale sur les opérations actives et passives convoquée spécialement à cette fin. D'ici là, "une position [devait être] arrêtée dans les différents secteurs" afin de pouvoir "être examinée" le 7 septembre. S'il devait y "être décidé de baisser l'ensemble des taux d'intérêt créditeurs", le Minilombard du 8 septembre 1995 élaborerait une proposition à présenter [...] lors de la réunion du club Lombard du 13 septembre 1995 (244).
(189) Deux jours plus tard, le 1er septembre 1995, des représentants de haut rang de BA, de BAWAG, de RZB, de GiroCredit et d'Erste se sont réunis dans les locaux de CA pour une "réunion informelle". Les "propositions présentées [auparavant lors de la table ronde viennoise informelle ont été] généralement acceptées". Premièrement, les taux d'épargne (et les taux d'intérêt appliqués aux dépôts à vue et aux comptes courants) devaient être réduits de 0,25 à 0,5 %, puis les taux d'intérêt appliqués aux crédits devaient être abaissés de manière sélective. Le Minilombard du 8 septembre 1995 devait ensuite "élaborer la proposition définitive pour la réunion du Lombard qui se tiendrait la semaine suivante" (245). Le même jour, le [représentant] compétent d'Erste a informé "officiellement" son collègue de CA qu'Erste privilégiait "une baisse des taux d'intérêt débiteurs et créditeurs", sous réserve [évidemment] de l'accord des autres banques (246).
(190) L'"objectif" de la table ronde fédérale sur les opérations actives et passives du 7 septembre 1995 était de "définir une approche la plus coordonnée possible non seulement pour les crédits, mais aussi pour les dépôts". Il est apparu que l'atmosphère avait changé depuis la dernière table ronde. Si les banques s'étaient alors majoritairement prononcées en faveur d'un "plongeon", la majorité d'entre elles (CA, Erste (voir considérant 189), RBW, PSK-B, NÖ Hypo, Salzburger Sparkasse et WIFBank) étaient désormais favorables à une baisse générale des taux d'intérêt, non seulement des taux débiteurs, mais aussi des taux créditeurs. BA, GiroCredit, ÖVAG et Erste ont même plaidé pour une baisse de 0,5 % des taux d'épargne bonifiés, "mais elles n'ont pas obtenu de majorité pour cela". Après de longs pourparlers, "une baisse générale des taux d'intérêt a finalement pu être décidée": une baisse de 0,25 % de l'ensemble des taux d'épargne (y compris le taux d'intérêt de base), puis également dans le domaine des comptes courants, et une baisse de 0,25 % des taux d'épargne bonifiés. Les nouveaux taux maximaux seraient donc de 4 à 4,25 % (Vienne) ou de 4,25 à 4,5 % (Länder).
(191) Les taux d'intérêt appliqués aux crédits aux comités d'entreprise devaient être ramenés de 8,5 à 8-8,25 %. BAWAG a toutefois menacé - dans le cas d'une baisse de 0,5 %- de baisser également les taux d'intérêt de ses crédits hypothécaires, c'est pourquoi une baisse de seulement 0,25 % a semblé plus raisonnable aux participants. Une "mise au point" devait être faite le même jour au moyen d'"accords tél. Bank Austria, CA, PSK et Erste".
(192) En ce qui concerne les dates d'application, "il y avait des divergences d'opinions": BA souhaitait une baisse rapide des taux, tandis que les autres banques voulaient "attendre une décision correspondante (recommandation) du Lombard du 13.9.1995" (247).
(193) À la réunion du Minilombard du lendemain, il n'y avait guère à débattre sur les "directives de la table ronde sur les crédits aux particuliers". À la lumière des baisses décidées d'un commun accord, de nouveaux taux standard et minimaux ont été fixés pour les crédits d'exploitation et les crédits d'équipement (248).
(194) "Lors de l'application de la baisse des taux d'intérêt de 1/4 % en général décidée à la table ronde sur les opérations passives du 7.9.1995", CA a baissé ses taux d'intérêt créditeurs de 0,25 % comme convenu. Il est vrai qu'elle estimait en interne que les taux d'intérêt créditeurs convenus avec les autres banques pour les obligations de caisse étaient "trop élevés, mais la concurrence [n'était] pas disposée à appliquer des taux plus bas". CA a également modifié ses taux d'intérêt débiteurs "en raison des mesures envisagées par nos principaux concurrents", notamment l'intention-confirmée entretemps - de BA de ne baisser ses taux d'intérêt applicables aux crédits aux comités d'entreprise que de 0,25 % (249). De même, les taux d'intérêt sur l'épargne salariale ont été "en accord avec BAWAG, Bank Austria et Erste" abaissés de 0,25 % (250). Erste a baissé comme convenu au 13 septembre 1995 ses taux d'intérêt débiteurs et créditeurs de 0,25 %, en faisant expressément référence au comportement parallèle "de tous les concurrents". NÖ Hypo a appliqué cette baisse le 14 septembre 1995, car le "Lombard [...] du 13.9" (voir considérant 195) n'avait pas pris de décision contraire (251).
(195) À la réunion du club Lombard du 13 septembre 1995, les [représentants] des banques ont examiné les baisses coordonnées des taux d'intérêt qui avaient été décidées lors des tables rondes précédentes (252).
(196) Dans une note interne de NÖ Hypo de septembre 1995, l'auteur se demande si l'"abandon" "du comportement coordonné dans le cadre des tables rondes sur les opérations passives" est judicieux: une telle attitude aboutirait selon lui non seulement à "des remarques piquantes des représentants des concurrents lors des différentes tables rondes", mais "pourrait aussi entraîner des actions, par exemple au niveau de la vente de titres par notre banque ou des emprunts de celle-ci sur le marché monétaire". Eu égard à ces conséquences, l'auteur a donc recommandé "d'appliquer également cette baisse non seulement pour les comptes d'épargne, mais aussi pour les comptes courants" (253).
(197) La table ronde viennoise sur les opérations passives du 27 septembre 1995 a constitué, pour les banques, la première occasion d'apprécier en commun le résultat des baisses de taux d'intérêt qu'elles avaient convenues. À "quelques petites exceptions" près, à savoir que BAWAG et PSK avaient "offert" pour les nouveaux dépôts plus que "les 4 1/4 % convenus", les banques pouvaient être "pour l'essentiel satisfaites" de l'application de leurs décisions. BAWAG a pris immédiatement les "dispositions appropriées" contre les trois succursales qui avaient offert encore plus que les 4,25 % convenus. S'agissant de la situation dans les Länder, on ne pouvait encore rien dire de précis, faute de "tableaux faciles à utiliser".
(198) Toutefois, le fait que certaines banques-BA et BAWAG ont été citées - n'aient pas encore appliqué les baisses convenues pour les actions en faveur des comités d'entreprise et les conditions particulières a également été critiqué. Ces banques ont fait valoir le retard lié aux problèmes informatiques, mais se sont engagées à "le combler au cours des jours suivants". Le représentant de RBW, qui avait - comme CA, ÖVAG, NÖ Hypo, PSK et Erste-baissé ses taux dans les délais, a fait remarquer que les groupes bancaires décentralisés "ne respecteraient [peut-être] pas la discipline", si "les conditions et dates d'application convenues" lors de la table ronde viennoise sur les opérations passives - en particulier pour les conditions offertes aux salariés d'entreprise - n'étaient pas respectées par l'ensemble des banques (254).
Octobre: besoin d'une intervention commune dans le domaine des crédits aux professions libérales et des crédits à la construction- taux d'intérêt minimaux et frais de traitement
(199) Le "respect des conditions [s'était entre-temps] quelque peu disloqué" dans le domaine des crédits aux professions libérales et des crédits à la construction. Erste, qui a exigé un taux d'intérêt de seulement 5 5/8 % pour un crédit hypothécaire à taux fixe (d'une durée d'un an), a été jugée coupable. Elle s'est justifiée en avançant qu'il s'agissait d'une "action commerciale limitée dans le temps" qui ne serait "pas prolongée". Les autres banques ont cependant estimé que de telles conditions n'étaient "plus défendables". Il s'agissait donc de "calmer le marché".
(200) Pour ce faire, les principales banques se sont "mises d'accord sur les taux d'intérêt minimaux suivants" lors de la table ronde viennoise sur les opérations actives (en séance commune avec la table ronde "Professions libérales") du 25 octobre 1995. Pour ce qui est des prêts à la construction à taux fixe, des taux d'au moins 7 % (sur trois ans), 7,5 % (sur cinq ans) ou 8 % (sur dix ans) devaient être appliqués. En l'absence de garantie hypothécaire, le taux applicable devait être majoré de 0,5 %. En ce qui concerne les professions libérales, les taux d'intérêt minimaux étaient de 6,875 % pour les crédits d'équipement et de 7,25 % pour les crédits d'exploitation. Les banques "ont ensuite pu s'accorder sur les points suivants": 1) pas de taux d'intérêt fixes pour les durées inférieures à trois ans; 2) des frais de traitement d'au moins 1 %, sauf pour les montants élevés, pour lesquels une commission forfaitaire devait s'appliquer, 3) pas de publicité fondée sur les taux d'intérêt dans les médias. Elles ont aussi convenu de majorer de 1 % les taux liés au SMR.
(201) Les participants à cette table ronde se sont engagés à "transmettre [les résultats de celle-ci également] aux banques régionales qui n'y étaient pas représentées". Étant donné que certaines banques ont encore offert des taux d'intérêt inférieurs aux taux fixés, les taux d'intérêt minimaux convenus devaient "faire l'objet de la prochaine réunion [au niveau des directions]" (255).
(202) Comme à ce moment-là de plus en plus de banques offraient à leurs clients - au lieu des livrets d'épargne à taux fixe - des obligations de caisse de la même durée, les banques "sont convenues" de maintenir les taux d'intérêt appliqués aux obligations de caisse proches de ceux des livrets d'épargne à taux fixe correspondants (pas plus de 0,125 % de plus) (256).
(203) Peu après, la division de CA chargée des crédits aux particuliers a présenté à [la direction] de CA le "Projet de fixation de taux d'intérêt minimaux pour les crédits aux particuliers et les crédits aux professions libérales". Ces recommandations, qui devaient être "examinées avec les autres banques et, le cas échéant, adoptées", avaient pour objet de "freiner" la "concurrence excessive" que l'on observait alors. Si les grandes banques respectaient ces recommandations, cela servirait également de "modèle" aux plus petites banques, bien que l'on doive s'attendre à une "indiscipline constante" de leur part. En tout état de cause, ce serait déjà bien si ne serait-ce que quelques grandes banques (y compris leurs succursales) "optaient pour une approche disciplinée" (257).
(204) Lors d'un échange d'informations concernant les résultats prévisionnels pour l'exercice 1995, dans le cadre de la réunion du 15 novembre 1995 [au niveau des contrôleurs], [il a été présenté] une image plutôt négative - du point de vue des banques - de la situation du marché. Ils "essaieraient" donc au sein de leurs banques respectives "de faire passer une baisse des taux d'intérêt créditeurs". En outre, les "problèmes liés aux taux d'intérêt [...] [devaient être examinés] lors de la prochaine réunion du Lombard". En ce qui concerne les frais de gestion des comptes, des "discussions entre BA et CA" auraient encore lieu en décembre aux fins d'une "hausse des prix" (258). (205) À la table ronde des banques de crédit à la construction du 5 décembre 1995, les participants se sont mis "d'accord", après un échange d'informations détaillées sur les émissions réalisées et prévues ainsi que sur les conditions appliquées à celles-ci, pour "ne pas modifier" les durées (12 à 15 ans) (259). Décembre: baisse coordonnée des taux d'intérêt débiteurs et- après de vives discussions -des taux d'intérêt créditeurs (206) La baisse du taux GOMEX (260) a donné lieu à la convocation le 5 décembre 1995 d'une table ronde viennoise sur les opérations actives et passives, visant à "examiner la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt créditeurs". Toutes les banques, à l'exception de BAWAG, s'y sont prononcées en faveur d'une baisse non seulement des taux d'intérêt débiteurs (de 0,25 %), mais aussi des taux d'intérêt créditeurs (de 0,375 à 0,5 %), à appliquer encore en 1995. Vu qu'il était probable que l'OeNB baisse les taux directeurs le 14 décembre 1995, une table ronde fédérale sur les opérations actives et passives devait avoir lieu le lendemain afin de pouvoir "réagir à cette mesure [de l'OeNB] dès le lendemain" et "élaborer une recommandation définitive". La possibilité d'une baisse des taux d'intérêt devait également "être examinée lors de la réunion du Lombard [...] du 13.12.1995" (261).
(207) Le 14 décembre 1995, l'OeNB a effectivement baissé le taux d'escompte de 0,5 %, ce qui a - comme convenu (voir considérant 206) - immédiatement entraîné la convocation d'une table ronde fédérale sur les opérations actives et passives pour le 15 décembre 1995.
(208) Les participants "ont été unanimes" pour baisser les taux d'intérêt débiteurs. En revanche, la discussion sur les taux d'intérêt créditeurs a été moins harmonieuse. Les participants sont devenus "de plus en plus agressifs" et c'est surtout BAWAG qui est devenue la "principale cible de leurs attaques" en raison de son "inactivité". BAWAG a été en effet la seule banque à refuser de baisser les taux d'intérêt créditeurs avant la fin de l'année 1995. Vu son entêtement, les autres banques ont conclu qu'elles ne pouvaient "plus accepter l'attitude de BAWAG". Elles "sont [donc] convenues" des mesures suivantes: 1) aucune baisse pour les comptes courants (seule BA a préconisé une baisse de 0,25 %); 2) une baisse des taux d'épargne bonifiés d'environ 0,5 % pour les taux les plus élevés, 3) des taux maximaux de 3,75 % (Vienne) ou de 4 % (Länder) pour les nouveaux dépôts d'au moins 1 million d'ATS. En ce qui concerne les livrets d'épargne, elles n'ont en revanche pu "s'accorder que sur une fourchette".
(209) Certains détails, et non des moindres - tels que la date d'application - n'ont pu être tranchés. C'est pourquoi "divers entretiens et accords", notamment une "conférence téléphonique supplémentaire", ont été nécessaires. Aux fins de la "coordination des mesures d'application", "un point de contact" a été créé "au sein de CA". Il devait être opérationnel à compter du 18 décembre 1995 (262).
(210) En ce qui concerne les "contacts téléphoniques des banques viennoises" prévus pour le 18 décembre 1995, la recommandation interne de CA indiquait que la "dernière semaine de décembre devait être envisagée" comme date limite pour la "table ronde sur les baisses" (263).
(211) À la réunion du Minilombard qui s'est également tenue le 18 décembre 1995, "toutes les banques se sont ralliées" aux accords de la table ronde fédérale sur les opérations actives et passives, mais sous réserve que les "décisions de la table ronde sur les opérations passives" soient autorisées par les différents directoires, ce qui n'était pas encore le cas. En outre, les derniers détails de ces décisions ne seraient "finalisés" que dans la journée [à savoir dans le cadre de la "conférence téléphonique", voir considérant 209] (264). À la condition que les taux d'intérêt créditeurs soient également baissés, les participants ont finalement "décidé ce qui suit": 1) les taux d'intérêt minimaux appliqués aux crédits d'exploitation et aux crédits d'équipement devaient être ramenés à 8 %; 2) une baisse de 0,25 % du taux d'intérêt préférentiel, et 3) une baisse sélective des taux d'intérêt appliqués aux anciens crédits pouvant aller jusqu'à 0,25 % (265).
(212) Le 20 décembre 1995, un représentant d'Erste auprès des tables rondes sur les opérations passives a informé ses collègues de BAWAG du "comportement prévu" par sa banque (baisse des taux d'intérêt appliqués aux livrets d'épargne au 8 janvier 1996 et des taux d'intérêt particuliers au 15 janvier 1996) (266). PSK a baissé son taux d'intérêt de base ainsi que ses taux d'intérêt particuliers au 19 janvier 1996 (267). CA a baissé ses taux appliqués aux crédits aux particuliers (de 0,375 %) au 28 décembre 1995 (268). Au 17 janvier 1996, "l'ensemble des banques [avaient] baissé leurs taux d'épargne standardisés " (à l'exception de BAWAG et d'ÖVAG, qui ne les baisseraient qu'entre le 19 et le 21 janvier 1996) (269).
(213) Les "discussions interbancaires" concernant une "hausse des prix" au niveau des frais de gestion des comptes (voir considérant 204) ont dû aboutir, car CA et BA ont augmenté ces frais au 1er janvier 1996 (270).
9. CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 1996
Février-mars: baisse générale des taux d'intérêt créditeurs
(214) La première table ronde formelle de l'année 1996 a eu lieu le 6 février dans les locaux de la banque Erste. Après les vives discussions, chargées d'émotion, qui se sont déroulées en décembre 1995 (voir considérant 208), l'atmosphère qui régnait lors de cette table ronde viennoise sur les opérations actives/passives était "étonnamment amicale". BA et BAWAG ont évité toute discussion sur les "récents événements y relatifs". Sur le fond, les participants ont "unanimement" reconnu la nécessité de "baisser immédiatement" les taux créditeurs, notamment pour les dépôts d'épargne. Concrètement, le taux d'intérêt de base devait être ramené à 1,75 % et le taux des comptes courants réduit de 0,25 %, tandis que la baisse du taux d'intérêt des livrets d'épargne devait se situer entre 0,25 et 0,5 %. Pour les nouveaux dépôts, le taux d'intérêt maximal devait être de 4 %.
(215) Ces mesures devaient être mises en œuvre "durant la première moitié du mois de mars". Auparavant, un "accord précis devrait être conclu, avec la participation des responsables des taux débiteurs ainsi que des représentants des Bundesländer", dans le cadre de la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 26 février 1996 (voir considérant 221). Ces mesures seraient également évoquées lors du club Lombard du 7février 1996. Si le "processus devait être accéléré", "BAWAG se chargerait d'avancer en conséquence [la date de mise en œuvre] et ferait également office de banque organisatrice ". En vue de la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives, RZB a, comme toujours, demandé aux "[représentants chargés des produits] des directions régionales (Landeszentralen) des informations" sur la situation des taux d'intérêt dans les Länder ainsi que leur avis sur les "propositions de baisse des taux actuellement étudiées".
(216) Les taux d'intérêt débiteurs ne devaient pas être réduits (seule BAWAG envisageait une baisse de 0,25 %). "Après de vives discussions", il a été décidé de "prélever des frais de traitement" pour compenser les faibles taux d'intérêt débiteurs. Ces frais devaient tout d'abord s'élever à un minimum de 1 %, puis de 2 % (voir à cet égard considérant 263). L'on s'attendait également à ce que le club Lombard du 7 février 1996 prenne "des décisions fondamentales" sur ce point (271).
(217) Le 29 (ou le 30) janvier 1996, le [représentant] de BA a convié ses collègues de Erste, PSK, RZB et CA à un dîner. Le [représentant] de BAWAG, qui faisait partie de la liste des invités, s'est fait excuser au dernier moment. L'objet de cette rencontre était de "discuter" du prochain "Lombard " (272).
(218) En l'absence toutefois des [représentants] de BA et de BAWAG au club Lombard du 7 février 1996, aucune décision n'a pu être prise. Au lieu de cela, la question a été examinée à un niveau inférieur: les participants à la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives (273) devaient "s'efforcer d'obtenir le plus grand rapprochement possible à 3,75-4 %, notamment par le biais des taux d'intérêt des dépôts d'épargne". Un "ajustement du taux d'intérêt de référence de l'épargne" devait également être examiné. Le [représentant] de CA s'est trouvé en butte aux critiques de son collègue de Erste, car la banque CA de Salzbourg avait offert des crédits au taux VIBOR + 0,25. À ce propos, le [représentant] de CA a fait savoir que [la direction] n'avait pas autorisé ce taux et avait déjà donné l'"ordre de le suspendre immédiatement" (274).
(219) Les participants à la table ronde des banques de crédit au logement du 6 février 1996 ont tout d'abord procédé à l'échange habituel d'informations détaillées sur les émissions effectuées et prévues et les taux appliqués à cet égard. Le représentant de Hypo a présenté "pour discussion" un nouveau produit d'emprunt dont les "modalités devraient être examinées lors de la prochaine table ronde sur les opérations passives". D'une manière générale, "l'examen de nouveaux modèles de crédit" devrait être confié à un "groupe de travail" spécifique (275).
(220) Afin de compenser la hausse de l'impôt sur le revenu du capital des emprunts des banques de crédit au logement, le représentant de CA a en outre proposé "de porter la réduction SMR à 1 %". La discussion sur l'importance de la réduction concernant les emprunts des banques de crédit au logement s'est poursuivie dans le cadre de la table ronde suivante des banques de crédit au logement qui s'est tenue le 27 février 1996. CA a alors proposé une réduction de 0,875 %, ce qui a été accepté par Erste, RZB, NÖ Hypo et BA ("si toutes les banques appliquent 0,875 %"), tandis que BAWAG et ÖVAG, qui "suivrait cependant les autres banques", préconisaient une baisse de 0,75 % (276).
(221) Les participants à la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 26 février 1996 ont examiné diverses variantes d'une baisse des taux d'intérêt créditeurs. BA a fait savoir qu'elle souhaitait réduire, à la fin de la première semaine de mars, les taux d'intérêt spéciaux de 0,25 % et le taux d'intérêt des livrets d'épargne de 0,25 % au moins, tout en ramenant le taux d'intérêt de base à 1,75 %. Une telle baisse "serait soutenue par l'ensemble des banques concurrentes". La date d'application devait être fixée dans le cadre d'un "accord entre les [représentants] de Bank Austria et BAWAG". Afin de fixer au plus tôt une date d'application pour cette baisse, BA a proposé que "les [représentants] se contactent par téléphone et se mettent d'accord dans les plus brefs délais". Ils "communiqueraient ensuite leurs conclusions par téléphone aux [représentants] des autres banques". Au cas où ils ne parviendraient pas à un accord, cette question serait de nouveau évoquée "lors du prochain club Lombard le 13.3.1996".
(222) Dans les Länder également, les banques "négocieraient avec leurs concurrents", par exemple, en vue de baisser le taux d'intérêt maximal à 4,25 % en Carinthie et à 4 % en Styrie (277).
(223) Lors du club Lombard du 13 mars 1996, le [représentant] de BAWAG a déclaré ne pas vouloir baisser le taux d'intérêt de base en dessous de 2 %, bien que BAWAG ait été "pressée" de suivre "la baisse de 0,25 % du taux d'intérêt de référence". Le [représentant] de CA a lui aussi fait savoir que sa banque ne descendrait pas en dessous du seuil de 2 %. Les taux plus élevés devaient faire l'objet d'une baisse de 0,25 % à la fin avril. Les participants n'étant pas parvenus à un accord, l'examen de ce point a de nouveau été confié à des experts: "La marche à suivre sera définie lors d'une table ronde sur les opérations passives qui aura lieu durant la matinée du vendredi 15 mars" (278).
(224) Lors de cette table ronde du 15 mars 1996, les participants ont tout d'abord "approuvé" la baisse des taux d'intérêt appliquée par BA. Ils ont ensuite convenu que "toutes les grandes banques réduiraient les taux d'intérêt des dépôts d'épargne" en ramenant le taux d'intérêt de base à 1,75 % (à l'exception de BAWAG et de CA, qui dès le club Lombard du 13 mars 1996, avaient insisté pour maintenir le taux à 2 %) et en réduisant de 0,25 %, en règle générale, les taux d'intérêt spéciaux des dépôts d'épargne (taux d'intérêt maximal de 4 % à Vienne et de 4,25 % dans les Länder), le taux d'intérêt de l'épargne de groupe, les taux d'intérêt spéciaux des dépôts à vue ainsi que les taux d'intérêt des livrets d'épargne. BAWAG a promis de préciser, d'ici le 20 mars 1996, si elle ne serait pas disposée malgré tout à ramener le taux d'intérêt de base à 1,875 %, car un taux d'intérêt maximal général de 3,75 % seulement (au lieu de 4 %) semblerait alors réaliste. Vu l'avis de CA sur la question du taux d'intérêt de base, le [représentant] de Erste a, dans son rapport [à la direction], qualifié de "très utile" un "entretien avec..." [alors représentant de CA].
(225) Les banques ont communiqué les dates d'application suivantes: 20 mars (ÖVAG), du 22 au 29 mars (BAWAG), du 22 au 23 mars (Erste), avant la fin mars (CA, GiroCredit et RLB-NÖ) et 22 mars (PSK). Les intéressés ont pourtant convenu de "s'entretenir encore par téléphone" le 20 mars 1996. Lors de la table ronde viennoise sur les opérations actives/passives suivantes le 17 avril 1996 (voir à cet égard considérant 229), les participants devaient examiner l'"acceptabilité des mesures", notamment en ce qui concerne la baisse du taux d'intérêt de base, ainsi qu'"une nouvelle réduction du taux d'intérêt maximal de 4 à 3,75 % pour les taux d'intérêt spéciaux" (279).
Mars-mai: une concurrence "exacerbée" requiert des "contremesures " générales au plus haut niveau - "accord de mai": taux minimaux pour les intérêts débiteurs, baisse des taux d'intérêt créditeurs et autres "mesures restrictives"
(226) Le 22 mars 1996, il a été estimé, lors de la réunion ordinaire [au niveau des contrôleurs], que le domaine des taux d'intérêt faisait l'objet d'une concurrence excessive. Il fallait donc élaborer, à l'intention de la [direction] des différentes banques, une "proposition visant à modérer cette concurrence suicidaire" (280).
(227) Il va sans dire que la situation était connue [au niveau des directions]. Le 29 mars 1996, les représentants de BA, CA, RZB et Erste se sont réunis "à l'initiative du [représentant de BA]". Compte tenu de la réduction de la marge d'intérêts, ils se sont déclarés prêts, au nom de leur banque, à "définir, dans toute la mesure du possible, des taux différents" (notamment des crédits d'investissement et de compte courant sur la base de VIBOR ainsi que des conditions "lower-of"), et d'influer en conséquence sur les autres grandes banques. Ils se sont également promis de "s'informer mutuellement en cas de manquement, et ce au niveau des directoires" (281).
(228) Également lors du club Lombard du 10 avril 1996, les [représentants] des banques ont déploré la baisse des profits. Par conséquent, les grandes banques "semblaient de plus en plus disposées à revenir à des principes bancaires minimaux" (282).
(229) Lors de la table ronde viennoise sur les opérations actives/passives du 17 avril 1996, les participants ont tout d'abord analysé l'application de la "baisse des taux convenue" en mars (voir à cet égard considérant 224). Il s'est avéré que toutes les banques avaient "globalement respecté les accords alors conclus". La plupart des banques considéraient qu'il n'existait pas de "marge de manœuvre" pour une autre baisse des taux d'intérêt. Dans le domaine des taux débiteurs, les actions spéciales lancées par certaines banques ont exercé des pressions sur les taux d'intérêt du crédit aux particuliers. La baisse, par BAWAG, des taux d'intérêt du crédit classique et du crédit aux comités d'entreprise a "semé le trouble".
(230) Les représentants des banques ont déploré que la "concurrence ait, dans l'intervalle, pris des proportions démesurées". Ils ont surtout critiqué le fait que les accords concernant les taux d'intérêt affichés seraient sapés du fait de l'octroi de vastes compétences aux différents [représentants] de succursales. Cet "activisme" dans le domaine du crédit devait donc être "tempéré", pour le moins. À cette fin, BA a soumis (par télécopieur) une liste de "taux d'intérêt minimaux" par catégorie de crédit (par exemple, 7 % pour le crédit classique, 6,5 % pour le crédit au logement, 6,5 % pour le crédit hypothécaire d'une durée de cinq ans et 6,5 % pour le crédit d'investissement aux professions libérales). Les autres banques devaient "rapidement communiquer leur accord ou leur désaccord à [...] de Bank Austria". Les "[représentants des banques] devaient ensuite, lors du club Lombard suivant, examiner ces taux d'intérêt minimaux et éventuellement les adopter" afin d'"endiguer l'activisme dans ce domaine" (283).
(231) Le 18 avril 1996, la banque nationale autrichienne (OeNB) a, à la surprise générale, baissé le taux d'escompte et le taux des avances sur titres aux banques de 0,5 %, ce qui a donné lieu à la "convocation, à court terme", d'une table ronde viennoise sur les opérations passives le 19 avril 1996.
(232) Les participants ont tout d'abord pu constater que, en ce qui concerne les taux d'intérêt créditeurs, "toutes les banques (avaient) appliqué en mars la baisse des taux convenue à ce moment-là (voir à cet égard considérant 224) et (avaient) globalement respecté les accords conclus". Les banques considéraient donc la "situation actuelle en matière de taux d'intérêt" comme "globalement satisfaisante".
(233) BA a ensuite évoqué "la rencontre [au niveau des directions] fixée au mercredi suivant, qui, au vu des profits insuffisants des banques autrichiennes [...], (devait) être consacrée à l'examen de contre-mesures, et ce, au plus haut niveau". Pour "montrer sa détermination à améliorer les marges d'intérêts", BA a ensuite fait part de sa volonté de mettre un terme à son action de protection exceptionnelle (7,25 %) le 30 avril et de relever ensuite le taux d'intérêt à 7,75 %. Elle a en outre annoncé vouloir baisser les taux d'intérêt spéciaux et le taux d'intérêt des livrets d'épargne de 0,5 %, réduire le taux d'intérêt de base de 0,25 % (à 1,5 %) et ramener à zéro le taux d'intérêt standard des comptes courants. La période du 4 au 10 mai a été mentionnée comme date d'application. Les autres banques "partageaient globalement l'avis de BA" pour ce qui est des taux d'intérêt spéciaux et les taux d'intérêt des livrets d'épargne; "tous les secteurs devraient avoir appliqué cette mesure pour le 10.5.1996 au plus tard".
(234) Une grande importance a naturellement été accordée à la "rencontre [au niveau des directions]" - au cours de laquelle le [représentant] de BA "(devait) préconiser une approche axée sur le profit" - pour déterminer la marche à suivre à l'avenir. Ce "sommet spécial [...]" du 24 avril 1996 devait permettre de "définir les conditions générales pour une amélioration des marges, en prêtant une attention particulière, en plus des taux d'intérêt du crédit aux particuliers et des dépôts, à la concurrence dans le secteur commercial". La "liberté d'action pour fixer les taux d'intérêt dans le domaine des dépôts devait ensuite être précisée, avec la participation des Länder", lors d'une "table ronde nationale sur les crédits et les dépôts", le 26 avril 1996 (voir considérant 241) (284).
(235) Un [représentant] de Erste responsable des opérations avec les entreprises a été informé de la baisse projetée de 0,5 % du taux des dépôts déjà effectués et des nouveaux dépôts par une note interne du 19 avril 1996. En vue de la réunion du Minilombard prévue pour le 23 avril, [...] a fait remarquer par écrit, sur la même note, que "rien ne serait décidé pour le moment et qu'il n'y aurait donc rien à mettre en œuvre". De fait, le 23 avril 1996, les [représentants] des grandes banques se sont penchés sur la question de savoir si et comment ils devaient réagir à la baisse des taux d'intérêt directeurs. Ils ont "unanimement constaté que la baisse des taux d'intérêt directeurs des semaines précédentes ne nécessitait pas de réduire les taux d'intérêts débiteurs dans le domaine des crédits aux entreprises (et qu'il n'existait pas de marge de manœuvre à cette fin)". [...] a donc ajouté par écrit sur la note susmentionnée: "Décision du Minilombard du 23.4.96: aucune baisse des taux" (285).
(236) Les participants au Minilombard étaient également d'accord pour "normaliser la concurrence déloyale en matière de taux par l'introduction de seuils minimaux [...] d'ici un an". Toutefois, les avis des différentes banques "divergeaient encore" quant aux "mesures concrètes" nécessaires à la réalisation de cet objectif. D'aucuns ont proposé, comme "approche raisonnable", de restreindre la liberté d'action en matière de fixation des taux: seuls les directoires et le premier niveau de direction (et non plus les directions régionales) pourraient désormais proposer des taux inférieurs aux taux couvrant les coûts. Il a également été reconnu que ni les crédits en devises ni les liens VIBOR n'intervenaient dans les petites transactions (sur la définition desquelles les avis étaient partagés), ni a fortiori dans le domaine des opérations avec les particuliers.
(237) Dans cet esprit, les participants au Lombard spécial du 24 avril 1996 devaient décider des "mesures restrictives" suivantes: réduire le volume actuel des prêts à court terme à taux fixe de 170 millions d'ATS à 70 millions d'ATS, éviter les clauses "lower-of", octroyer des crédits en devises uniquement pour de grosses transactions commerciales, restreindre la liberté d'action en matière de fixation des taux, améliorer la marge de la banque habituelle (promotion des exportations) et éviter les liens VIBOR pour les petites transactions. Les prochaines étapes devaient se présenter comme suit: après le Lombard spécial du 24 avril, un comité du Minilombard devait élaborer des "mesures concrètes", qui devaient ensuite, après la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 26 avril, faire l'objet de décisions lors du Minilombard du 2 mai 1996 (286).
(238) Le 23 avril 1996, un [représentant] des opérations avec les particuliers de CA a demandé à ses homologues des directions régionales et municipales "de veiller à ce que la baisse des taux d'intérêt des dépôts d'épargne soit appliquée de manière aussi logique que possible". Le taux minimal inférieur au taux minimal convenu ne devait être accordé "que dans des cas réellement exceptionnels " et n'être "en aucun cas transmis aux succursales ". Les dates précises d'application seraient communiquées "à la suite des entretiens avec les autres établissements de crédit". Enfin, les [représentants] régionaux des Länder ont été invités "à organiser des tables rondes régionales dans les plus brefs délais et à adopter des taux d'intérêt conformes. L'amélioration des marges bénéficiaires serait bénéfique pour tous!" (287).
(239) La Commission n'a pu se procurer de compte rendu sur le Lombard spécial du 24 avril 1996. Dans une note du 26 avril 1996, le représentant de RZB à la table ronde fédérale sur les opérations passives a indiqué que les participants au Lombard spécial mentionné "avaient examiné la situation actuelle des taux d'intérêt dans le domaine des crédits aux particuliers et aux entreprises" et "décidé, dans une première étape, de mettre fin à la publicité des taux d'intérêt". "D'autres mesures" devraient être élaborées par un "groupe de travail sur le crédit aux particuliers, en étroite collaboration avec le club Lombard" (288). Une inscription sur le répertoire téléphonique du [représentant] de BAWAG en date du 29 avril montre en outre qu'une "table ronde bancaire" s'est déroulée le 24 avril, en présence apparemment des [représentants] de BA, RZB, CA et PSK (mais pas du représentant de BAWAG selon ses propres dires) (289).
(240) Une note interne fournie par BA et datant de cette période indique qu'"une discussion a eu lieu sur les taux d'intérêt au niveau des [directions] (CA, BA, RZB, PSK)". Les éventuels "manquements aux accords [...]" par d'autres banques seraient à signaler immédiatement. Il conviendrait toutefois d'en discuter également avec la banque concernée (290).
(241) La table ronde fédérale sur les opérations passives s'est réunie deux jours après le Lombard spécial. "Son principal objectif était de définir une approche aussi homogène que possible pour la baisse des taux créditeurs ". À cet égard, BA a "pris les devants" et annoncé les réductions suivantes: - 0,25 % pour le taux d'intérêt de base (à 1,5 %), - 0,5 % pour les taux d'intérêt spéciaux des dépôts d'épargne, - 0,5 % pour le taux d'intérêt des livrets d'épargne, - 0,125 % pour le taux d'intérêt affiché des dépôts à vue, - 0,5 % pour les taux d'intérêt spéciaux des dépôts à vue et - 0,5 % pour le taux d'intérêt des dépôts d'épargne des entreprises. CA a indiqué qu'elle souhaitait elle aussi procéder à une "baisse générale des taux d'intérêt". Erste et BAWAG appliqueraient des réductions correspondantes. Le taux d'intérêt maximal pour les nouveaux dépôts (à Vienne) a été "fixé" à 3,5 % (3,75 % pour les dépôts déjà effectués). D'ici le 11 mai 1996, "tous les taux doivent être baissés", même dans les "banques régionales". Une table ronde sur les opérations actives devait "poursuivre la discussion" le 30 avril, notamment en ce qui concerne les prêts à taux fixe aux particuliers et les taux d'intérêt minimaux dans le domaine des taux débiteurs (291).
(242) "Afin de préparer le Lombard prévu pour le 8 mai" et "compte tenu des discussions [...]" lors du Lombard spécial, des "taux minimaux ont été arrêtés" lors de la table ronde spéciale sur les opérations actives, qui a réuni "80 % du marché viennois" (BA, CA, BAWAG, Erste, PSK et RBW) le 30 avril 1996. Au vu de la "concurrence qui ne cesse de se détériorer", l'objectif était de revenir à des "pratiques plus raisonnables".
(243) Aucune banque ne devait proposer des taux inférieurs aux taux minimaux établis, tant pour les prêts à taux variable que pour les prêts à taux fixe. À cette fin, les banques ont communiqué leurs "taux minimaux prévisibles", sur la base desquels une "proposition globale " commune a été soumise pour chaque produit (crédit classique 7,25 %, crédit aux comités d'entreprise 7 %, crédit à la construction de logement 5,75 %, crédit hypothécaire 6,35 %, crédit d'investissement et d'exploitation pour les professions libérales 6,5 % et compte courant 9,5 %). Même si les taux de l'une ou l'autre banque se situaient à la fin en-dessous de la proposition globale commune pour le produit correspondant, l'ensemble semblait "gérable".
(244) Dans le domaine des prêts à taux fixe, il conviendrait d'appliquer une approche commune de fixation des taux prévoyant une majoration de 0,25 % du taux d'intérêt variable le plus bas par année de la durée de validité. Cette approche permettrait certes d'obtenir des "marges satisfaisantes", mais il fallait admettre qu'elle offrait aux banques "qui ne souhaitaient pas respecter les accords" une "voie de contournement relativement aisée".
(245) Si ces taux minimaux étaient approuvés par le [club Lombard] le 8 mai 1996, ils pourraient entrer en vigueur dès le 20 mai 1996 et entraîner "de facto une hausse des taux et une extension des marges", même si "les plus petites banques risquent de se dérober". Les participants au club Lombard du 8 mai devaient également discuter de la fin de toutes les actions spéciales d'ici le 30 juin 1996 ainsi que du relèvement des taux d'intérêt affichés au niveau de mars 1996, domaine dans lequel "de légers écarts peuvent être tolérés".
(246) Afin de "mettre en pratique les conclusions" du club Lombard du 8 mai 1996, il a finalement été décidé d'organiser une table ronde sur les opérations actives le 10 mai (voir considérant 251) (292).
(247) Le 8 mai 1996, immédiatement avant le club Lombard qui se réunissait aussi ce jour-là, la "table ronde bancaire" [...] de BA, RZB, CA et PSK (du 24 avril, voir considérant 238) s'est poursuivie, cette fois avec la participation de BAWAG. Parmi les thèmes évoqués figurait, notamment, la nécessité d'éviter de proposer aux particuliers des prêts à court terme à taux fixe, car cette opération ne présente qu'un intérêt économique limité pour les banques. Une autre table ronde informelle s'est déroulée sur ce thème le 18 juillet 1996 (voir considérant 270) (293).
(248) Lors du club Lombard même, les [représentants] des banques ont "convenu des points fondamentaux" suivants, sur la base d'une proposition de BA: 1) maintenir la marge des banques habituelles (financement des exportations) au-dessus de 0,25%(les participants au club "Exportation" s'étaient déjà mis d'accord sur ce point le 16 mars 1995, voir considérant 340); 2) accorder des prêts en ATS ou en devises seulement à partir de 30 millions d'ATS (294) (avec une majoration minimale de 3/8 %), à partir de 200 millions d'ATS, appliquer une majoration minimale de 0,25 % et prévoir un taux minimal de 5,5 % pour les tranches fixes de moins de 30 millions d'ATS arrivant à échéance; 3) ne pas proposer de crédit d'exploitation à un taux inférieur à 7 %; 4) ne pas donner aux clients de possibilité de dénonciation unilatérale pour les crédits à taux fixe, ne pas proposer de clauses "lower-of"; 6) ne pas proposer de taux d'intérêt fixe pour des durées de plus dix ans; 7) ne pas proposer de crédit d'exploitation à taux variable; 8) ne pas proposer d'action de crédit assortie de conditions agressives, toutes les actions spéciales en cours devant prendre fin le 30 juin 1996; 9) ne pas faire de publicité des taux d'intérêt dans les médias, par publipostage ou affichage; 10) organiser une table ronde spéciale sur le thème de la construction de logements; 11) appliquer les taux minimaux suivants pour les crédits aux particuliers et aux professions libérales: crédit aux comités d'entreprise (7 %), crédit classique (7,25 %), crédit au logement (6,75 %), crédit hypothécaire (6,25 %) et compte courant (9,5 %); 12) compter des frais de traitement de 2 % au moins; 13) utiliser une nouvelle formule de calcul pour les crédits à taux fixe, conformément aux propositions de la table ronde sur le crédit aux particuliers; 14) proposer une commission minimale pour les opérations sur titre et les opérations de paiement et 15) introduire rapidement un nouvel indicateur de refinancement (295).
(249) Le 13 mai 1996, des [représentants de la direction] de BA ont adopté ces mesures prises avec les autres établissements de crédit (296).
(250) Deux jours plus tard, le train de mesures arrêté par le club Lombard a été examiné par les participants à la table ronde de Linz sur les intérêts, qui est compétente pour la Haute-Autriche. Le représentant de BA a indiqué que ce train de mesures "a(vait) déjà été donné comme consigne au sein de BA et [...] [membre du directoire de BA] n'autoriserait aucune exception pour le moment". Les représentants de BAWAG et de GiroCredit ont également confirmé le contenu du train de mesures. Afin d'entériner les décisions du club Lombard, la table ronde de Linz "devait se réunir dans les plus brefs délais et décider soit d'appliquer les mesures susmentionnées en Haute-Autriche, soit éventuellement de les modifier " (297).
(251) Comme convenu lors de la table ronde spéciale sur les opérations actives du 30 avril 1996 (voir considérant 246), les représentants des banques se sont réunis le 10 mai 1996 afin de débattre des "mesures concrètes de mise en œuvre", en fonction des lignes directrices des [directions] (ainsi que de celles des propositions précédentes de la table ronde spéciale sur les opérations actives). Parmi les thèmes évoqués figuraient: 1) la mise en œuvre de la proposition visant à majorer de 0,25 % le taux d'intérêt variable le plus bas par année de la durée de validité pour les prêts à taux fixe (voir considérant 244), et ce d'ici le 20 mai 1996 (sauf action en cours); 2) accorder des crédits en devises uniquement à compter d'une contre-valeur de 1 million d'ATS, avec une majoration et des frais de traitement d'au moins 2 %; 3) mettre fin à toutes les actions d'ici le 30 juin 1996; 4) ne pas faire de publicité des taux d'intérêt, et 5) compter des frais de traitement d'au moins 2 % lors de l'octroi de crédits. En ce qui concerne les points 1 à 4, "toutes les banques présentes se sont engagées à respecter et à appliquer les points susmentionnés" (298).
(252) Le 31 mai 1996, le siège de CA a informé les [représentants des départements] des opérations avec les particuliers au sein de ses directions régionales des différents taux minimaux en dessous desquels "il était interdit de descendre" à compter du 1er juillet 1996. Cette opération devait permettre de "normaliser" la "concurrence excessive en matière de taux". CA souhaitait contribuer à cette "normalisation de la situation concurrentielle exacerbée" en appliquant également l'interdiction de la publicité (299).
(253) Les participants à la réunion extraordinaire du club "Exportation" du 15 mai 1996 ont examiné "la marge de la banque habituelle fixée" [au niveau des directions] (voir considérant 248). Ils ont "décidé à l'unanimité" que les 0,25 % convenus ne valaient "que pour les nouvelles opérations" et que les accords existants restaient inchangés "[la marge minimale devait toutefois s'élever à 12,5 points de base" (300)] (301).
(254) Le 24 mai 1996, l'agence de presse autrichienne a cité les propos d'un directeur de banque qui souhaitait garder l'anonymat: même si la réintroduction d'accords formels sur les taux d'intérêt, qui étaient chose courante dans les années 80 (voir considérant 27), est impossible "eu égard au droit des ententes", "les milieux bancaires sont, face à la situation actuelle du marché, de plus en plus nostalgiques du temps où ils pouvaient conclure certaines ententes". Cette "nostalgie" s'explique par les taux bas, d'une part, et par la faiblesse de la demande de crédit, d'autre part. Et l'agence de presse autrichienne de poursuivre: "Ces facteurs, parmi d'autres, appellent, selon les banques, à établir de nouvelles règles de conduite" (302).
Juin: critique collective, retrait de la dernière baisse des taux d'intérêt débiteurs, (nouvel) accord sur les taux minimaux - après de vives discussions - et sur l'introduction de frais de traitement minimaux
(255) Lors de la réunion [...] dans le cadre du Minilombard du 4 juin 1996, "des premières expériences liées à la nouvelle structure des taux" ont pu être évoquées. Il s'est avéré que les grandes banques avaient "respecté" les règles relatives aux prêts à court terme à taux fixe. Seul le groupe Raiffeisen n'était pas "parvenu à contrôler la situation", de sorte qu'il "n'a(vait) appliqué les nouvelles règles qu'à 70 %". D'aucuns ont en outre critiqué le fait que "à Salzbourg, en Haute-Autriche et en Carinthie, des tables rondes locales s'étaient entendues sur d'autres taux (plus bas), qui s'écartaient parfois "de manière considérable" des "taux convenus". Les participants ne sont donc mis d'accord pour inciter les "tables rondes régionales" à "appliquer pleinement les taux adoptés". "
(256) Les représentants des banques ont ensuite fait part de certains problèmes liés à la mise en œuvre des accords relatifs aux prêts à court terme à taux fixe. Ils ont convenu que des volumes inférieurs aux volumes minimaux convenus pourraient être appliqués s'il s'agit de tranches individuelles dont le total correspond au volume minimal ou si les emprunteurs sont étroitement liés. Jusqu'alors, les seuils minimaux avaient été traités différemment selon que l'on se fondait sur la ligne de crédit ou son utilisation réelle. Il en résultait donc des majorations différentes, ce qui pouvait "naturellement conduire à des distorsions de concurrence". Il fallait "procéder de manière pragmatique" et partir dorénavant du volume global estimé. De plus, une majoration minimale de 1,5 % devait être appliquée aux prêts à court terme à taux fixe en ATS de 10 à 20 millions d'ATS, afin d'éviter que "les clients ne se tournent de plus en plus vers des prêts en devises". Enfin, "un nombre très limité" de clients devait être exclu de ces accords: il s'agit des "acteurs du marché monétaire", à savoir les grandes compagnies d'assurance, les filiales de groupes étrangers, les entreprises publiques d'électricité, les compagnies pétrolières et certaines sociétés quasi-publiques pour lesquelles des taux différents doivent pouvoir être négociés (303). Cet accord a cependant été annulé de nouveau peu de temps après (voir considérant 262).
(257) Lors de la table ronde sur le crédit aux particuliers qui s'est tenue le 11 juin 1996, les représentants des banques ont tout d'abord rendu compte de la mise en œuvre des mesures déjà adoptées. GiroCredit, BAWAG (qui estimait que cette option était "préférable à un relèvement des taux d'intérêt"), BA et Erste avaient déjà introduit (ou étaient sur le point de le faire) des frais de traitement de 2 %. À l'instar des [représentants des départements] des opérations avec les entreprises (voir considérant 255), les participants à la table ronde sur le crédit aux particuliers ont fait remarquer que les taux débiteurs minimaux appliqués dans les Länder étaient inférieurs aux taux convenus. Tous les groupes bancaires ont donc été invités "à activer les tables rondes régionales afin d'obtenir l'impact le plus large possible".
(258) En outre, le "souhait général" des banques était d'"annuler dans toute la mesure du possible" la baisse des taux consentie en mai. Concrètement, les taux devaient être relevés, dans le courant du mois de juillet 1996 (dès le 1er juillet pour BA et début août pour BAWAG), à 9,25 % pour le crédit classique, 7,25 % pour le crédit aux comités d'entreprise et le crédit au logement (6,875 % chez BAWAG) et 6,875 % pour le crédit à la construction. BAWAG devait présenter "des offres écrites [le len]demain" dans le cadre du club Lombard. Des "problèmes" ont enfin été signalés en ce qui concerne les professions libérales, qui seraient "encore privilégiées". Il convenait de mettre fin à ces avantages en imputant des "frais de traitement homogènes" ainsi que des intérêts minimaux de 6,5 % pour les crédits d'investissement. Les crédits en devises devaient être proposés uniquement à partir d'une contre-valeur de 2 millions d'ATS, la majoration devant être de 2 % pour les montants ne dépassant pas 5 millions d'ATS et de 1,5 % au moins pour les montants supérieurs, sur la base de VIBOR.
(259) Les participants à la table ronde sur le crédit aux particuliers du 27 juin 1996 (voir considérant 263) "devaient arrêter définitivement la marche à suivre" (304).
(260) Les participants à la table ronde sur les taux hypothécaires du 18 juin 1996 ont débattu des "taux de raison" pour la construction de logements subventionnés, la construction de logements aux conditions du marché et le parc ancien, ainsi que pour l'État fédéral, les Länder et les municipalités et ont indiqué que ces taux devaient être appliqués. BA préparerait à cette fin un "document d'objectifs", afin de renforcer l'"efficacité de la table ronde" (305). Ce "document d'objectifs sur l'établissement des taux" a été ébauché lors de la table ronde suivante sur les taux hypothécaires, le 27 juin 1996. Des majorations et des taux minimaux ont été définis pour chaque domaine (306).
(261) Dès le mois d'avril 1996, CA a été exposée à la critique de certains médias pour avoir compté des "pénalités de remboursement anticipé", dues par les emprunteurs en cas de remboursement anticipé d'un crédit. Alors que dans d'autres banques, cette pénalité était de 2 à 5 %, elle s'élevait à un minimum de 5 % chez CA (18,5 % le cas échéant) de la somme restant due. Le [représentant] du département de crédit aux particuliers de CA a fait part de ce problème dans une note à sa [direction], qui a, à son tour, évoqué cette question lors du club Lombard du 12 juin. Les autres [représentants] des banques ont en principe reconnu qu'il serait "incorrect" de la part de leur banque de n'exiger qu'une pénalité réduite. Ils "ne connaissaient naturellement pas tous les détails techniques", de sorte qu'il était préférable de confier l'examen de ce problème à une "table ronde d'experts". Les [représentants] des banques ont en outre décidé que les actions de crédit spéciales se termineraient "en règle générale d'ici à la fin de juillet" (307).
(262) Le 25 juin 1996, les participants au Minilombard ont confirmé l'annulation, survenue dans l'intervalle, de l'exclusion limitative des "acteurs du marché monétaire" (voir à cet égard considérant 256), décidée le 4 juin. "Les [directions] seront interrogées sur ce point et invitées à se prononcer". À titre de solution de remplacement, il a été proposé de "prendre une décision conjointe cas par cas" en cas d'octroi d'un crédit à une entreprise qui pourrait aisément emprunter des capitaux sur les marchés internationaux (308).
(263) Lors de la table ronde sur le crédit aux particuliers du 27 juin 1996, les participants se sont tout d'abord "accordés" sur l'introduction de "frais de traitement minimaux de 2 %" (au lieu de 1 % jusqu'alors, voir considérant 216) pour l'ensemble des produits de crédit aux particuliers. Ils n'ont pu en revanche aboutir à un accord sur le taux d'intérêt minimal du crédit aux comités d'entreprise, car BAWAG n'était pas disposée à relever à la fois les frais de traitement et le taux d'intérêt. Sur ce, les autres banques ont de nouveau retiré leur proposition. Une nouvelle tentative commune d'accord devait avoir lieu à l'automne.
(264) La discussion sur les taux d'intérêt fixes a été vive. Erste a "modifié l'accord sur les taux d'intérêt fixes" en présentant une nouvelle échelle de taux et en faisant de celle-ci une "condition" pour "continuer à respecter les accords conclus" (voir considérant 242 et suivants). Cette manière de procéder a "suscité une vive indignation des personnes présentes". Erste s'est justifiée en arguant du fait que plusieurs concurrents avaient soi-disant appliqué des taux inférieurs aux taux minimaux convenus, ce à quoi ces derniers ont rétorqué que les "mesures s'imposaient effectivement plus lentement" au sein de leur établissement, mais que tout se déroulait comme prévu dans l'ensemble et que l'on devait donc "s'en tenir aux accords établis en mai 1996". Après de "vives discussions, les intéressés ont convenu" de n'appliquer les taux minimaux mentionnés par Erste qu'aux professions libérales, et ce uniquement pour une "période transitoire de 2 à 3 mois". S'agissant des crédits à la construction de logement, Erste n'a toutefois pas réussi à imposer son point de vue, car BAWAG avait menacé dans ce cas de reprendre "sa promesse" d'exiger un taux d'intérêt de 6,75 % pour cette forme de crédit, ce qui aurait "brisé l'accord de mai". Une nouvelle tentative commune d'accord devait avoir lieu au début de septembre.
(265) Parmi les thèmes abordés figuraient également les pénalités de remboursement anticipé déjà évoquées dans le cadre du club Lombard (voir considérant 261). CA a proposé aux autres banques de leur transmettre son modèle de calcul. Au terme de la rencontre, les banques débattaient encore de l'introduction de nouveaux "frais de traitement", tant pour les opérations de crédit que pour le secteur des titres. Enfin, comme dans le passé, la mise en œuvre des accords dans les Länder a été jugée insatisfaisante. "De nouvelles tables rondes régionales devraient avoir lieu par Land", afin de débattre de l'"approche régionale". À cet égard, BA a indiqué qu'elle avait invité ses "directions régionales" à "veiller à ce que des tables rondes sur le crédit aux particuliers soient régulièrement organisées" (309).
Juin-juillet: réussites et échecs communs
(266) Lors de la table ronde des contrôleurs du 28 juin 1996, les représentants des banques ont tous reconnu que la concurrence avait "perdu de son intensité" à Vienne, mais que dans les Länder de l'Ouest notamment, "les prix (étaient) encore établis selon des principes économiques peu clairs". La clientèle nationale est tombée à son plus bas niveau historique. Une analyse détaillée a été présentée le 29 juillet [au niveau des contrôleurs] et explique que les mesures conjointement mises en œuvre en avril et en mai 1996 ont certes constitué "un premier pas important pour mettre fin à la perte de la clientèle des banques d'épargne", mais que l'augmentation des prêts à court terme à taux fixe a en revanche été "contreproductive ".
(267) "Il est donc indispensable d'introduire la seconde étape de la politique en matière de taux". Les prêts à court terme à taux fixe notamment devraient être réduits. Les "accords conclus en matière de taux minimaux" ne devraient en outre pas conduire à ce que ces "taux minimaux se transforment en taux standard sur le marché". C'est pourquoi le Minilombard souhaitait réaliser, encore en août, la "seconde étape de la nouvelle politique en matière de taux" (310).
(268) Le Minilombard qui s'est réuni trois jours plus tard s'est trouvé "globalement désemparé" face aux déclarations [au niveau des contrôleurs]. Chacune des banques qui avait suivi les "recommandations du Lombard" a essuyé un "revers important". Même la tentative commune de réduire massivement les prêts à court terme à taux fixe a "semblé échouer dans un premier temps". Des mesures concrètes devaient être examinées lors du Minilombard suivant (311).
(269) Lors de leur rencontre le 4 juillet 1996, les représentants des banques de crédit au logement, après avoir procédé à l'échange habituel d'informations détaillées sur les émissions effectuées et prévues et les taux appliqués à cet égard, ont débattu de la possibilité d'harmoniser les taux débiteurs proposés par leur siège dans le domaine du crédit à la construction de logements. Les participants ont conclu qu'"un accord ne (pouvait) intervenir que dans le cadre des tables rondes faîtières ou de la table ronde sur les taux hypothécaires". Il a en outre été question de la concurrence croissante avec les caisses d'épargne-logement (312). Afin d'éviter la "confrontation ", les "banques de crédit au logement devraient s'entretenir avec les caisses d'épargne" (313).
(270) Le 18 juillet 1996, le [représentant] de CA a convié des hauts [représentants] de BAWAG, BA, GiroCredit, Erste et RZB à un autre entretien- le précédent ayant eu lieu le 8 mai 1996 (voir à cet égard considérant 247) - sur l'évolution défavorable, du point de vue des banques, des prêts à court terme à taux fixe. Contrairement à leur finalité initiale, ces prêts étaient en effet davantage octroyés aux petites entreprises et pour une courte durée, ce qui, selon les banques, n'avait guère de sens sur le plan économique. Il convenait donc de renoncer à ce type d'opération à l'avenir (314).
(271) Au cours d'une "observation de la concurrence", des collaborateurs de CA ont étudié, le 23 juillet 1996, des offres de crédit provenant de sept banques viennoises. "Le résultat est réjouissant: aucun des taux proposé n'était inférieur aux taux minimaux. Les acteurs viennois ont manifestement observé une discipline stricte dans ce domaine" (315).
(272) Le 9 août 1996, BA a convoqué une table ronde viennoise sur les opérations passives en vue d'"harmoniser les taux d'intérêt" dans le domaine des taux d'intérêt spéciaux; à cette occasion, les participants ont également débattu de la hausse des taux d'intérêt des livrets d'épargne. Après quelques "petites corrections" (Erste, BA, CA et RBW avaient augmenté de 0,25 % le taux d'intérêt des livrets d'épargne de deux et trois ans), le marché des livrets d'épargne offrait désormais "une image très homogène". S'agissant des taux spéciaux pour les nouveaux dépôts, le taux maximal convenu de 3,5 % (3,75 % dans les cas exceptionnels, voir considérant 240) a été respecté; les "échappées" sont restées rares. La proposition de CA d'introduire une nouvelle "commission sur le livret d'épargne" a été examinée. La date d'introduction envisagée était 1997. BA, CA et Erste souhaitaient que ce point apparaisse dès à présent dans les actes relatifs au livret d'épargne. Il a finalement été convenu d'étudier de nouveau cette question lors de la prochaine table ronde fédérale sur les opérations actives/ passives en septembre 1996 (316).
Septembre: "taux combatifs" de la banque allemande Scholler et son éventuelle participation aux accords, en réaction; modification de l'accord sur les seuils minimaux des crédits en devises
(273) Suite à une baisse du taux GOMEX, une table ronde sur le crédit aux particuliers s'est tenue le 3 septembre 1996: toutes les banques participantes ont "convenu" de ne pas baisser les taux d'intérêt dans ce domaine.
(274) Tout le monde était satisfait de voir que "les taux d'intérêt convenus en juin 1996 avaient été globalement respectés" et que "des taux combatifs" n'avaient été proposés que par des banques de taille réduite ou opérant au niveau régional. Dans ce contexte, la banque allemande Scholler [depuis son rachat par la banque bavaroise Vereinsbank (317) en 1992] s'est fait désagréablement remarquer (318) en appliquant "systématiquement des taux combatifs" pour tenter de gagner des parts de marché dans ce secteur. Étant donné que la banque Scholler (en sa qualité de "banque étrangère") ne pouvait participer aux accords, il n'existait "aucune possibilité d'harmonisation"; les banques autrichiennes ont donc envisagé d'inviter un représentant de cette banque à la prochaine table ronde sur le crédit aux particuliers. Après avoir pesé le pour et le contre, les banques se sont finalement opposées à la participation de la banque Scholler: la pression concurrentielle exercée par cette dernière était en effet "encore supportable" et les banques "jugeaient préférable de ne pas donner à Scholler la possibilité de savoir exactement ce qu'il se disait lors de ces tables rondes".
(275) Pour ce qui est des crédits en devises, il s'est avéré que le seuil minimal convenu de 2 millions d'ATS était "difficilement applicable" sur le marché. Une nouvelle somme minimale de 1 million d'ATS a donc été adoptée. Il a également été décidé que pour les crédits à taux d'intérêt fixe, "les taux convenus en dernier lieu ne (devaient) pas être respectés". Les "nouveaux taux minimaux suivants ont donc été arrêtés": 6,375 % pour une durée de trois ans, 7 %pour cinq ans, 7,5%pour sept ans et 7,75 %pour dix ans. Pour les professions libérales, les taux devaient être réduits de 0,25 %. Le taux d'intérêt communiqué aux médias devait toujours être majoré de 0,5 %.
(276) Enfin, BA a annoncé qu'elle souhaitait proposer, de la fin septembre à la mi-novembre 1996, un crédit spécial à intérêt plus élevé. Cette offre étant contradictoire avec l'accord de mai 1996 de renoncer aux actions spéciales (voir considérant 248), cette annonce a suscité de "vives objections de la part des représentants de CA, Erste et Övag" (319).
(277) Dans une note interne du 6 septembre 1996 adressée à un membre du directoire, un [représentant] du département de crédit aux particuliers de CA a qualifié le [représentant] de BAWAG, d'"interlocuteur important pour les questions de taux" ainsi que de "tacticien averti et de fin négociateur" dans ce domaine (320).
(278) Lors du club Lombard du 11 septembre 1996, les [représentants des banques] ont discuté des pratiques d'octroi de prêts à court terme à taux fixe aux organismes de sécurité sociale. Les banques régionales Raiffeisen ont été critiquées, car elles ne comptaient pas de majoration, ce qui était considéré comme une "condition agressive". Il convenait d'appliquer des majorations minimales à l'avenir (321).
Septembre: la "commission sur le livret d'épargne": une chance commune de profits
(279) La table ronde viennoise sur les opérations passives du 24 septembre 1996 a essentiellement porté sur l'introduction d'une nouvelle commission sur le livret d'épargne. Afin que cette solution puisse constituer une "nouvelle chance commune de profits", BA a présenté dans un document de séance les principaux éléments de cette nouvelle commission: elle doit "optimiser les bénéfices", ne pas souffrir d'"exception" ni offrir de "possibilité de fuite" et être introduite "immédiatement" et "collectivement". Compte tenu de la "nature très délicate" de cette question, les participants se sont toutefois contentés de discuter des grandes lignes (comme le montant de la commission entre 30 ATS et 60 ATS). Au vu de l'intérêt général suscité par cette commission, cette dernière devait faire l'objet d'un examen approfondi lors de la table ronde fédérale suivante sur les opérations passives le 12 novembre 1996. D'ici là, des "propositions de solutions" concrètes devaient être élaborées et les banques pouvaient éventuellement commencer à s'enquérir du consentement de leurs clients "avec prudence et dans une mesure limitée". Les "[représentants]" devaient également être consultés "dans le cadre du club Lombard" (322).
Septembre: critique - succès collectifs dans le domaine des taux débiteurs et créditeurs pour les particuliers, insatisfaction en ce qui concerne les entreprises
(280) Les participants à la table ronde viennoise sur les opérations passives du 24 septembre 1996 se sont déclarés "satisfaits de la situation actuelle en matière de dépôts d'épargne et ont souligné la discipline observée sur le marché viennois [taux d'intérêt maximal de 3,5 %]". Les "échappées" au niveau régional n'ont "pas été ressenties comme étant dramatiques". Chaque banque, qui avait mis sur le marché des livrets d'épargne à intérêts plus élevés - "allant ainsi à l'encontre du consensus initial" - "regrettait désormais cette décision et réfléchissait aux moyens d'y remédier" (323).
(281) Les banques avaient de bonnes raisons d'être satisfaites, non seulement dans le domaine des taux créditeurs, mais également dans le domaine du crédit aux particuliers. Les participants à la table ronde sur le crédit aux particuliers du 8 octobre 1996 ont "généralement constaté que les taux d'intérêt convenus (étaient) respectés. Même les frais minimaux de traitement (pouvaient) être appliqués" (324).
(282) La situation concernant les entreprises était toutefois bien différente, puisque les banques, "malgré les efforts consentis depuis le début de l'année", ne sont pas parvenues "à améliorer globalement les taux". Même si certains "succès ont pu être enregistrés à Vienne", les politiques "agressives" mises en œuvre par des banques locales principalement ont conduit à un "effritement des marges minimales convenues". En outre, la méthode utilisée jusqu'alors, qui consistait à arrêter des taux d'intérêt minimaux, s'est avérée contre-productive - comme on l'avait craint [au niveau des contrôleurs] -, car ces taux ont été compris par le marché comme étant des taux standard (voir considérant 267). C'est pour cette raison que le Minilombard du 2 octobre 1996 "n'a formulé aucune recommandation concrète en matière de taux" (325).
(283) Également lors du club Lombard du 9 octobre 1996, les [représentants des banques] ont manifesté leur irritation devant "l'absence de discipline en matière de taux". "[Le représentant de GiroCredit] invitera les 20 plus grandes banques à un entretien plus sérieux" (326).
Octobre-décembre: baisse générale des taux d'intérêt créditeurs, abandon provisoire de la "commission sur les livrets d'épargne"
(284) Le 25 octobre 1996, les représentants des banques se sont réunis dans le cadre d'une table ronde viennoise extraordinaire sur les opérations passives afin de discuter d'une baisse des taux d'intérêt des livrets d'épargne. Ils se sont prononcés à l'unanimité en faveur d'une réduction de 0,25 à 0,5 %. BAWAG, qui ne voulait pas consentir de baisse, faisait de nouveau exception. Les autres banques acceptaient cependant de baisser les taux uniquement si l'on pouvait amener BAWAG,"au niveau [de la direction], à modifier sa position". Les participants se sont donc séparés sans avoir obtenu de "résultats concrets". Leurs discussions devaient toutefois servir de base à la table ronde fédérale sur les opérations actives/ passives du 12 novembre 1996 (voir à cet égard considérant 286), au cours de laquelle les participants devaient dégager "un consensus national" et formuler des "recommandations pour le Lombard [...] du 13 novembre 1996" (327).
(285) Lors de la table ronde des contrôleurs du 8 novembre 1996, le représentant de Erste a indiqué que la [direction] de son établissement avait été invitée "à s'entretenir avec les [représentants de la direction] de BAWAG et PSK (club Lombard ?) compte tenu de la politique agressive menée par ces deux banques dans le domaine des taux". Erste a alors suggéré de baisser les taux créditeurs de 0,25 à 0,5 %, ce qui a été "accueilli avec bienveillance" par les autres banques. BA a en outre offert "de faire un pas dans cette direction lors de la prochaine table ronde des [directions] (mi-novembre)" (328).
(286) En "prologue à la réunion du club Lombard du 13.11.1996", une table ronde fédérale sur les opérations actives/passives a eu lieu le 12 novembre 1996. Comme lors de la table ronde des contrôleurs (voir considérant 285), BA a annoncé qu'elle envisageait de "proposer, dans le cadre du Lombard, une baisse de 1/4 de point de pourcentage de tous les taux des dépôts d'épargne". "Après un examen approfondi, les représentants des banques ont convenu que les [représentants des banques] devaient, lors du club Lombard, baisser les taux d'intérêt des dépôts d'épargne comme suit": - 0,25 % pour les dépôts d'épargne bonifiés, - 0,25 % pour les livrets d'épargne à court terme, et - 0,5 % pour les livrets d'épargne à long terme. Le résultat [obtenu ...] lors du club Lombard devait être évoqué la semaine suivante dans le cadre d'une table ronde sur les opérations passives (pour plus de détails, voir considérant 289).
(287) Parmi les thèmes abordés figurait également l'introduction de la commission sur les livrets d'épargne (voir à cet égard considérant 279). Selon des études internes, l'introduction d'une telle commission se heurterait à des problèmes juridiques et, dans tous les cas, ne serait envisageable que "dans le cadre d'une action décidée au niveau le plus large". De plus, cette commission risquerait de se transformer "en instrument de politique concurrentielle ". C'est pourquoi personne ne souhaitait poursuivre ce projet pour l'instant. De plus, en cas de levée de l'anonymat des livrets d'épargne, il faudrait de toute façon créer de nouveaux actes sur ces livrets, ce qui constituerait une "occasion idéale" pour introduire la commission (329).
(288) Lors du club Lombard [...] du 13 novembre 1996, la baisse envisagée des taux d'intérêt des livrets d'épargne de 0,25 à 0,5 % a été adoptée, ainsi qu'une baisse générale des taux des dépôts d'épargne bonifiés de 0,25 % (330). [Un représentant] du département de crédit aux particuliers de CA a confié le même jour à un membre du directoire de CA que "CA et BA (avaient) des points de vue très proches sur la question des taux" (331).
(289) Après que le "club Lombard avait donné son feu vert pour une baisse, cette année encore, des taux d'intérêt des dépôts d'épargne", une "conférence" a eu lieu le 18 novembre 1996, comme convenu lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 12 novembre 1996 (voir considérant 286). À cette occasion, la "quasi-totalité" des représentants des banques se sont déclarés favorables à l'application de la baisse de 0,25 % (pour les longues durées) "dans les plus brefs délais". Le taux d'intérêt maximal pour les taux d'intérêt spéciaux devait donc s'élever à 3,25 % (à Vienne) et à 3,5 % (dans les Länder). Les banques ont communiqué les dates de mise en œuvre suivantes: du 30 novembre au 4 décembre pour Erste, le 5 décembre pour CA, du 25 au 29 novembre pour BA, avant mi-décembre pour PSK, fin novembre/début décembre pour GiroCredit, du 30 novembre au 5 décembre pour Hypo-Verband, le 1er décembre pour ÖVAG et le 4 décembre pour RBW. BAWAG suivrait avec un "certain retard, avant la fin de l'année" (332).
(290) Le lendemain, le 19 novembre 1996, les professions libérales se sont réunies pour la première fois depuis longtemps dans le cadre d'une table ronde distincte, dans la mesure où leur "participation à la table ronde sur le crédit aux particuliers ne s'était pas avérée très efficace". Les participants ont décidé de "suivre les décisions prises la veille lors de la table ronde sur les opérations passives", à savoir baisser les taux d'intérêt maximaux pour les taux d'intérêt spéciaux à 3,25 et 3,5 % (voir considérant 289). En ce qui concerne les taux débiteurs, les banques voulaient s'efforcer de ne pas accorder de crédits d'exploitation en dessous de 6,25 % et d'autres crédits en dessous de 6 %, de compter des frais de traitement de 1 % au moins et de ne pas proposer de crédit à taux fixe pour une durée inférieure à trois ans ni de crédits en devises pour une contre-valeur inférieure à un million d'ATS. NÖ Hypo a été critiquée pour les "taux qu'elle proposait actuellement aux médecins", mais a réfuté cette accusation en indiquant qu'"aucun taux ne figurait sur le document critiqué envoyé aux médecins viennois " (333).
(291) Le même jour, les participants à la table ronde bancaire sur les titres ont examiné la possibilité d'une double évaluation/indication de prix (tant en ATS qu'en euros) pour les certificats de dépôts. Cette opération serait synonyme d'une plus grande transparence pour les clients, mais aussi de frais plus importants pour les banques. Les participants ont donc "convenu que les banques devaient éviter la concurrence dans ce domaine et s'efforcer d'adopter une approche uniforme" (334). Pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1998, il a ensuite été "proposé d'un commun accord" que les certificats de dépôts ne soient évalués qu'en ATS, sans aucune mention de l'euro. Pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, les banques ne sont finalement pas parvenues à définir une approche commune, mais la double évaluation/indication de prix a été "recommandée par la majorité" (à savoir l'ensemble des banques sauf CA) (335).
(292) Lors de leur réunion le 28 novembre 1996, les représentants des banques de crédit au logement ont exprimé leurs préoccupations vis-à-vis des nouveaux marchés, étant donné que le volume des emprunts émis par ces banques risquait de se réduire à l'avenir. Afin d'"éviter une concurrence ruineuse", les banques de crédit au logement devaient se tourner vers d'autres marchés, tels que le financement d'infrastructures municipales (336).
(293) Une réunion a eu lieu [au niveau des contrôleurs], le 11 décembre 1996, afin de procéder à un échange d'informations détaillées sur les "résultats escomptés pour 1996 ainsi que sur les budgets et les conditions générales pour 1997" (337).
10. CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 1997
Janvier: un bon début
(294) Au début de 1997, les banques ont constaté avec satisfaction que "tous les secteurs" avaient "appliqué dans l'intervalle les mesures de baisse décidées" à la fin de 1996 (voir considérants 288 et 289). Les "baisses des taux d'intérêt ont également été appliquées" dans les Länder. Les participants à la table ronde viennoise sur les opérations passives du 27 janvier 1997 ont qualifié la situation sur le marché de "globalement satisfaisante" et les "discussions du début de l'année sur les taux d'intérêt" se sont donc déroulées dans le "calme" (338).
Février-mars: baisse générale des taux créditeurs et mesures communes en vue de "modérer la concurrence excessive" dans le domaine des taux débiteurs - volonté de revenir à une politique modérée en matière de taux
(295) Le 6 février 1997, les représentants des banques de crédit au logement se sont retrouvés dans le cadre de leur réunion ordinaire. Le représentant de BA a proposé de porter à 1 % la réduction SMR (voir considérant 220), que toutes les banques de crédit au logement avaient fixée jusqu'alors à 0,875 % par le biais d'un accord. Les participants ont "convenu que cette modification devait être appliquée de manière uniforme par toutes les banques de crédit au logement. Le début de l'année 1998 a été cité comme date possible". Tous les participants se sont en outre "mis d'accord sur le fait que le remboursement anticipé [d'un emprunt] de la part du client devait donner lieu à une réduction". Enfin, les banques ont communiqué le volume prévu des emprunts à émettre pour 1997 (339).
(296) Lors de la table ronde viennoise spéciale sur les opérations passives du 14 février 1997, il a été indiqué qu'une nouvelle baisse de 0,25 à 0,5 % des intérêts des dépôts d'épargne serait préparée pour la fin mars. Les banques devaient arrêter leur position d'ici le 24 février, date de la table ronde fédérale sur les opérations actives/ passives (340).
(297) Lors du club Lombard [...] du 19 février 1997, il a été "décidé d'ouvrer, dans le cadre des tables rondes sur les opérations passives, pour une réduction des dépôts d'épargne à taux d'intérêt élevé allant jusque 0,5 %". À cet égard, l'échange d'informations entre le club Lombard et les tables rondes d'experts - en l'espèce, la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives - a été exemplaire: le [représentant] de RZB a transmis les conclusions du club Lombard au représentant de RZB à la table ronde sur les opérations passives, qui devait en tenir compte "lundi lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives" (341).
(298) Dans ce contexte, les participants à la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 24 février 1997 ont "convenu des baisses suivantes" dans le domaine des taux créditeurs, lesquelles devaient entrer en vigueur "dans l'ensemble du pays" dans la semaine du 10 au 14 mars 1997: réduction des taux fixes de 0,25 % (0,5 % pour des durées de quatre ans et plus) et baisse de 0,25 % des taux d'intérêt spéciaux et des taux pour l'épargne de groupe et l'épargne d'entreprise (taux maximal de 3 % [3,5 % dans les Länder] pour les nouveaux dépôts et de 3,25 % pour les dépôts déjà effectués). S'agissant du taux d'intérêt de base, "les participants ont rapidement convenu" de "ne pas toucher" au taux actuel qui s'élève généralement à 1,5 %. Le public devait être informé des mesures prises "par des données fiables transmises par l'APA. Coordination par le département marketing de BA".
(299) Dans le domaine des taux débiteurs en revanche, d'aucuns ont déploré que certaines banques proposent des taux d'intérêt fixes inférieurs aux taux variables (au lieu de majorer de 0,25 % le taux d'intérêt variable le plus bas par année de la durée de validité, voir considérants 244 et 248), "allant ainsi à l'encontre des accords et des discussions qui avaient eu lieu au printemps 1996 à la demande des [directions]". Une "table ronde distincte" serait donc organisée en mars afin d'"élaborer une solution" (voir à cet égard considérant 301). CA avait déjà recensé, dans une note interne, certains "manquements graves aux principes de concurrence établis en été 1996" dans le domaine des taux débiteurs, comme les majorations de marges inférieures à 1,5 % pour les crédits en devises (342).
(300) CA s'est en outre plainte d'une action publicitaire de BAWAG sur laquelle figuraient des taux, ce qui était contraire à la "décision des [directions]" (voir considérant 248) (343).
(301) Étant donné que dans le domaine du crédit aux particuliers, la concurrence entre banques était "redevenue très indisciplinée", il fallait organiser une nouvelle réunion juste avant la table ronde fédérale [voir considérant 299] afin d'examiner des "mesures destinées à tempérer" cette concurrence. "Tous les représentants des banques souhaitaient revenir à une concurrence plus ordonnée". Par la suite, les participants à la table ronde viennoise sur les opérations actives du 7 mars 1997 ont recensé certaines "offres douteuses sur le marché", dont l'effet négatif serait renforcé par la publicité faite pour ces taux d'intérêt "douteux", "en violation des accords conclus précédemment".
(302) C'est "dans ces circonstances" que "les accords suivants ont été conclus": pour les crédits en devises, le volume minimal, qui est actuellement de 1 million d'ATS, devait être relevé à 1,5 million d'ATS (au milieu de l'année), puis à 2 millions d'ATS (à la fin de l'année); des frais de traitement d'un minimum de 2 % devaient également être appliqués. La marge minimale devait être de 2,5 %.
(303) Les décisions communes ont ensuite été mises en œuvre. PSK a fixé le taux d'intérêt maximal pour les nouveaux taux d'intérêt spéciaux à 3 % (à Vienne) et à 3,25 % (dans les Länder), "conformément à l'accord de la table ronde sur les opérations passives" (voir considérant 298) (344).
(304) Les crédits à taux d'intérêt fixe posaient un problème particulier, car la nouvelle "clause d'indexation des taux" rendait impossible la méthode utilisée jusqu'alors qui consistait à "attirer le client avec un taux d'entrée bas et, ultérieurement, à accroître la marge initiale en relevant le taux d'intérêt". Il convenait donc de fixer un taux de sortie dès la conclusion du contrat. Dans un premier temps, les participants étaient en désaccord, tant en ce qui concerne la formulation que l'importance de la marge à convenir. Toutefois, étant donné que "le niveau futur des taux a été fixé de manière irréversible" dans un accord correspondant, il a été décidé d'organiser une table ronde spéciale sur les opérations actives le 21 mars (voir considérant 306). Il convenait parallèlement de formuler une recommandation concrète pour le prochain Lombard (345).
(305) Lors de leur réunion le 14 mars 1997, les participants à la table ronde bancaire sur les titres ont débattu des taux à appliquer lors de nouvelles introductions en bourse. Ils "étaient d'avis que ces taux devaient se situer entre 5 et 6 %" (346).
(306) Lors de la table ronde spéciale sur les opérations actives du 21 mars 1997, dont l'objectif était de formuler des "recommandations concrètes pour tempérer la concurrence excessive" (voir à cet égard considérant 302), les participants sont tout d'abord "parvenus à un accord" sur la question des crédits en devises: relèvement du volume minimal de 1 million d'ATS actuellement à 1,5 million d'ATS au 1er juillet puis à 2 millions d'ATS au 1er octobre 1997, marge minimale de 2,5 % (2 % dans les Länder de l'Est qui relèvent de la compétence des succursales et 1,5 % au Tyrol et dans le Vorarlberg) et des frais de traitement de 2 % en règle générale. Une confirmation "[...] lors du prochain Lombard n'a pas été jugée nécessaire".
(307) Les négociations concernant les crédits à taux fixe et le respect de l'interdiction de la publicité ont été moins fructueuses. S'agissant de la publicité des taux, le point de vue de BAWAG s'est avéré "particulièrement dur". Aucun accord n'a pu être conclu.
(308) BA a finalement proposé d'introduire une nouvelle commission d'un montant de 50 ATS, à imputer lors de chaque ajustement des taux d'intérêt (347).
(309) Lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives/ passives du 11 avril 1997, d'aucuns ont fait remarquer que la baisse des taux d'intérêt créditeurs convenue en février (voir considérant 298) "n'avait pas été appliquée de manière uniforme", notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt spéciaux. Les intéressés se sont ensuite mutuellement accusés. Il a finalement été "convenu" de "s'en tenir strictement aux taux d'intérêt maximaux convenus, et ce, dès à présent".
(310) Les participants ont ensuite examiné une série de "mesures d'assainissement de la situation" pour le domaine des taux débiteurs, où, comme dans le passé, le "marché était très indiscipliné", les banques n'étant pas parvenues à harmoniser leurs taux. BAWAG s'est montrée disposée à retirer, à la mi-97, son "action anniversaire", vivement critiquée par les autres banques, à condition que ces dernières prennent également des "mesures en vue d'assainir la situation". En ce qui concerne le relèvement des taux accordés aux comités d'entreprise, "des entretiens particuliers devaient encore avoir lieu entre BA et BAWAG", auxquels les autres banques se joindraient ensuite, car le "taux accordé aux comités d'entreprise demeure très élevé dans tous les établissements de crédit". "Conformément à la proposition de BA" (voir considérant 308), une "commission de surveillance des intérêts" de 50 ATS devait être prélevée. Des taux inférieurs au taux maximal de 3,25 % ne devaient pouvoir être proposés qu'avec une autorisation du siège. Aucune combinaison de taux fixe et de taux variable ne devait être proposée et les particuliers ne devaient pouvoir bénéficier de crédits à taux fixe que dans le domaine hypothécaire et pour la totalité de la durée de validité (sauf pour les crédits de plus de dix ans).
(311) Les "activités concrètes" devaient être "arrêtées" lors d'une table ronde spéciale sur les opérations actives début mai (348).
(312) Cette table ronde a eu lieu le 5 mai 1997 "avec pour objectif de définir à nouveau des seuils minimaux pour les taux d'intérêt débiteurs en cas de crédits aux particuliers ainsi que des marges minimales pour les crédits à taux fixe et les crédits en devises en vue d'optimiser les profits". Puisque tous les participants étaient disposés "à revenir à une politique modérée en matière de taux", les recommandations suivantes ont pu être confirmées ou formulées pour la première fois: en ce qui concerne les crédits en devises, l'accord obtenu lors de la table ronde spéciale sur les opérations actives du 21 mars 1997 (voir considérant 306) a été confirmé. Des accords à taux fixe ne devaient être accordés que pour la totalité de la durée de validité (sauf pour les accords de plus de dix ans, voir à cet égard considérant 310) et uniquement à des taux d'intérêt minimaux (7 % pour cinq ans, 7,5 % pour sept ans, 8 % pour dix ans, avec un écart maximal de 0,5 %). S'agissant de la commission de surveillance des intérêts de 50 ATS, certaines banques préféraient relever en conséquence la "commission de gestion du compte de crédit" existante (voir à cet égard considérant 310) au lieu d'introduire une nouvelle commission. Pour les crédits à taux variable, un seuil minimal de 6 % devait être appliqué à partir du 1er juillet 1997, tandis que le seuil devait être de 5,5 % pour les professions libérales, puis de 6 % à compter du 1er octobre 1997. À partir du 1er juillet, les nouveaux crédits aux comités d'entreprise ne devaient plus être accordés en dessous de 7 %. Enfin, il a "été décidé de ne plus communiquer aux médias de taux d'intérêt inférieurs aux seuils minimaux recommandés, à compter du 1.6.1997". En prenant ces mesures, les banques souhaitaient "contrôler les prix de dumping" (349).
(313) Manifestement en vue de préparer le [représentant] de CA au club Lombard du 11 juin 1997, [un représentant] du département de crédit aux particuliers de CA a analysé dans une note interne la situation dans ce domaine et constaté que "la concurrence en matière de taux était excessive". Il a estimé que la mise en œuvre du "train de mesures destiné à améliorer la discipline sur le marché", qui avait été examiné lors de la table ronde spéciale sur les opérations actives du 5 mai 1997, "échouerait en raison du refus de BAWAG" de relever les taux des crédits aux comités d'entreprises à 7 % et de suspendre l'"action anniversaire" (conformément à ce que BAWAG avait envisagé lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 11 avril 1997, voir considérant 308 (350).
Juin-septembre: succès collectifs dans le domaine des taux créditeurs; des problèmes persistants dans le domaine des taux débiteurs nécessitent une nouvelle "politique des petits pas" - accord sur les commissions de change
(314) La table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 20 juin 1997 a offert l'image habituelle. Tandis que dans le domaine des taux d'intérêt créditeurs, les accords (taux d'intérêt maximal de 3,25 % pour les taux d'intérêt spéciaux, voir considérant 298) "continu(ai)ent à être respectés", "l'essentiel des objectifs ambitieux fixés lors de la dernière table ronde n'ont pas (pu être) atteints" en ce qui concerne les taux débiteurs. La "tentative de calmer les enchères dans le domaine des taux débiteurs" n'a pas été couronnée de succès, dans la mesure où les "accords ne sont pas respectés". Seuls les "accords relatifs aux crédits en devises semblent tenir et ne posent actuellement aucun problème".
(315) Au vu de cette situation, les intéressés ont "reconnu que des trains de mesures, "bien ficelés", n'(étaient) pas efficaces; il (était) préférable de définir des mesures par petits pas". Les "accords suivants ont donc été conclus": BAWAG mettra désormais de côté l'action anniversaire vivement critiquée; sans "accord" préalable, aucun renseignement ne doit être communiqué aux médias; les taux inférieurs à 5,5 % ne doivent pas être publiés.
(316) BA a en outre indiqué qu'il "serait difficile" d'augmenter les commissions immédiatement avant le passage à l'euro et qu'il convenait donc d'appliquer les hausses "le plus tôt possible" (351).
(317) Les participants à la table ronde des professions libérales du 24 juin 1997 ont critiqué l'action spéciale de BAWAG consistant à proposer aux médecins des crédits d'exploitation à 4,75 %. Sinon, ils étaient "largement d'accord" sur les taux minimaux à appliquer: 5,75 % pour les crédits d'exploitation, 5,5 % pour les crédits d'investissement, majoration du taux de référence de 1,25 % pour les crédits liés à l'indicateur SMR et de 1,5 % pour les crédits à taux fixe (352).
(318) Lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives/ passives du 26 septembre 1997, les participants se sont déclarés "satisfaits de la discipline observée dans le domaine des taux créditeurs", les seules "tentatives d'échappée" étant à mettre au compte du Tyrol et du Vorarlberg. Les motifs de satisfaction étaient, en revanche, moins nombreux en ce qui concerne l'évolution des taux débiteurs pour lesquels "les accords conclus n'ont pas été respectés". Un des "problèmes" était que "tous les participants aux discussions n'étaient pas responsables des taux" et ne disposaient donc pas du "pouvoir exclusif de décision" pour les accords passés dans le cadre des tables rondes. Il était toutefois important que tous les participants puissent discuter de conditions concrètes avec les représentants des banques concurrentes chargés, au sein de leur établissement, de fixer les taux examinés.
(319) Puisque, selon les banques, la situation dans le domaine des taux débiteurs ne s'était pas améliorée depuis la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 20 juin 1997 (voir considérant 314), il a été proposé de convoquer une table ronde des contrôleurs en vue d'élaborer un "scénario pour les taux d'intérêt". Le résultat devait ensuite être "examiné lors d'une table ronde du Lombard, afin que la situation sur le marché puisse être étudiée au niveau des directoires". Cette proposition a été "acceptée à l'unanimité". En outre, les banques souhaitaient, à la mi-novembre 1997, et "après s'être mises d'accord dans le cadre d'une autre table ronde", tenter de "donner un signal haussier" en relevant les taux créditeurs de 0,5 % afin de pouvoir, par la suite, imposer "une hausse nécessaire et urgente" des taux débiteurs. La "mise en œuvre devait faire l'objet d'un examen détaillé à la mi-novembre" 1997 (voir considérant 323).
(320) Enfin, il a de nouveau été question des commissions. Dans ce domaine, passage à l'euro a eu des signes avant-coureurs: BA a attiré l'attention sur le fait qu'il serait "difficile" d'augmenter les commissions juste avant le passage à l'euro, compte tenu de la vigilance accrue des "commissions de prix", et qu'il fallait donc agir "le plus rapidement possible" (353).
Novembre-janvier: relèvement général des taux d'intérêt des dépôts d'épargne à long terme, des taux d'intérêt spéciaux et des taux débiteurs, discussion permanente sur le taux d'intérêt de base et mesures de maquillage des accords
(321) Lors de leur réunion le 4 novembre 1997, les participants à la table ronde viennoise sur les opérations actives/ passives ont "décidé à l'unanimité" de relever de 0,125 à 0,25 % les taux d'intérêt des livrets d'épargne de cinq ans ou plus. Les banques souhaitaient également ramener le taux d'intérêt de base de 1,5 à 0,125 % et baisser de 0,25 % le taux d'intérêt des dépôts d'épargne bonifiés, même si "leur avis divergeait quelque peu sur ce point". Les participants à la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 13 novembre 1997 (voir considérant 323) devaient donc "s'efforcer de parvenir à une position et une argumentation communes".
(322) Les banques ont ensuite examiné les conséquences possibles de la plainte qui a été déposée le 30 juin 1997 auprès de la Commission européenne contre des ententes présumées entre certaines banques et qui a ensuite été amplement commentée dans la presse autrichienne (voir considérant 14). Le représentant de BA a recommandé à cet égard "de ne plus dresser de compte rendu des tables rondes". Il convenait également d'éviter les notes internes sur les tables rondes ou de les maquiller en "observations de marché" qui ne soient pas susceptibles d'éveiller les soupçons. Le service juridique d'une banque participante a enfin préconisé de "détruire tous les anciens comptes rendus existants". À cette fin, l'auteur des comptes rendus des réunions internes de HYPO a invité tous les destinataires à "renvoyer, après lecture, le rapport à la banque, qui se chargera de le détruire" (354).
(323) Les participants à la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 13 novembre 1997 ont de nouveau examiné les "mesures envisagées lors de la dernière réunion dans le domaine des dépôts d'épargne" (voir considérant 318). Ils sont parvenus aux "conclusions suivantes": "avis unanimement favorable" à une augmentation de 0,25 % environ des taux d'intérêt des livrets d'épargne de cinq ans ou plus. BA a de nouveau proposé de baisser le taux d'intérêt de base de 0,25 %. Toutefois, comme lors de la dernière table ronde viennoise sur les opérations actives/passives du 4 novembre 1997 (voir considérant 321), les participants "ne sont pas parvenus à s'accorder" sur ce point. Cette question "n'a cependant pas été considérée comme réglée"; elle devait être encore "précisée" et "étudiée". BA, CA, Erste, PSK et BAWAG se sont finalement montrées disposées à baisser de 0,25 % les taux d'intérêt des dépôts bonifiés encore en 1997. Le groupe Raiffeisen, NÖ Hypo, ÖVAG ainsi que les représentants des Länder (Carinthie, Styrie et Salzbourg) ont exprimé leur "scepticisme" à cet égard. Les "entretiens entre quatre yeux" qui se sont déroulés au terme de la table ronde ont toutefois montré que les "sceptiques étaient quand même disposés à suivre cette mesure", si les grandes banques appliquaient la hausse dans une mesure convenue.
(324) En ce qui concerne les taux débiteurs, toutes les banques ont indiqué qu'elles augmenteraient de 0,25 à 0,5 % les taux d'intérêt des crédits accordés aux particuliers à partir du 1er mars 1998. Les taux des crédits existants seraient relevés de 0,375 %, le plafond devant se situer entre 7 et 8 %. Pour les crédits aux particuliers destinés à la construction de logements, le "plancher absolu" devait être de 6 % (355).
(325) Comme lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 26 septembre (voir considérant 320), les participants à la table ronde sur les opérations de paiement qui se tenait le même jour ont évoqué le "problème majeur posé par les commissions d'observations des prix de VKI (356), de l'AK (357) et de l'Union européenne en vue du passage à l'euro", lesquelles rendaient les hausses de prix à compter de l'été 1998 "plus difficiles". Les représentants de toutes les banques présentes ont donc annoncé que les frais s'élèveraient, dès 1998, à un minimum de 250 ATS pour les carnets de chèques, à 10 ATS (banque nationale) ou à 20 ATS (banque étrangère) pour les formulaires de virement ainsi qu'à 9-10 ATS pour les chèques présentés pour encaissement (358).
(326) Le 20 novembre 1997, le [représentant] de BA a communiqué, lors d'une entrevue, la hausse prévue de 0,5 % des intérêts débiteurs. Cette annonce a été critiquée par l'opinion publique, à la suite de quoi le [représentant] de BA a solennellement assuré qu'il n'y aurait plus d'autres hausses des intérêts débiteurs en 1997. Selon le [représentant] de BA, la baisse du taux d'intérêt de base proposée par BA lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 13 novembre 1997 n'était plus d'actualité.
(327) Au vu de cette hausse prévue des intérêts débiteurs, l'opinion publique a soupçonné les banques d'entente. Pourtant, face aux médias, les banques ne "voulaient pas entendre parler d'entente sur les intérêts [...]" (359).
(328) Le 18 décembre, le département de crédit aux particuliers de CA a annoncé que "la plupart des autres grandes banques (BA, Erste et BAWAG) avaient déjà relevé les taux d'intérêt" - conformément aux discussions de la table ronde fédérale sur les opérations actives/passives du 13 novembre 1997 (voir considérant 324) - et a donc proposé d'augmenter également les intérêts débiteurs. Ces hausses seraient appliquées "en tenant compte des projets de nos principaux concurrents" (360).
11. CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 1998
(329) Dans les "informations internes sur le club Lombard du 11.2.1998" destinées au [représentant] de PSK, les responsables compétents ont indiqué que toutes les banques viennoises (à l'exception de BAWAG) avaient baissé les taux d'intérêt des dépôts d'épargne en janvier. Parallèlement, les intérêts des livrets d'épargne à long terme ainsi que les taux standard du crédit aux particuliers ont été relevés (de 0,5 %) (voir considérant 323) (361).
Mars: baisse générale réussie des taux d'intérêt spéciaux; écart trop important par rapport aux Länder; échange d'informations et accords concernant les commissions de change
(330) Les représentants des banques qui se sont réunis le 5 mars 1998 dans le cadre de la table ronde viennoise sur les opérations actives/passives ont constaté que la baisse de 0,25 % des taux d'intérêt spéciaux "(avait été) appliquée et respectée par la quasi-totalité des acteurs du marché en janvier et en février", en tout cas sur la place viennoise, de sorte que l'on pouvait "qualifier la situation à Vienne de stable et homogène". En ce qui concerne les taux de l'épargne de groupe et des crédits aux comités d'entreprise en revanche, la baisse "ne s'est pas déroulée tout à fait comme prévu". Pour les livrets d'épargne de longue durée, la plupart des participants envisageaient une baisse des taux (le taux d'intérêt maximal des livrets d'épargne de sept ans devait être de 5 %). En ce qui concerne les taux débiteurs, les représentants des banques ont confirmé que les intérêts débiteurs avaient été relevés de 0,5 % environ (voir considérant 324).
(331) Lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives/ passives du 22 avril 1998, les représentants des banques ont exprimé leur satisfaction devant la relative homogénéité des intérêts créditeurs pour les taux d'intérêt spéciaux (3,25 %). Alors qu'à Vienne, les taux d'intérêt spéciaux sont restés "dans le cadre fixé en dernier lieu", les taux d'intérêt maximaux arrêtés dans les Länder étaient supérieurs de 0,5 %. Cet écart a été jugé "trop important"; les participants aux "tables rondes régionales devaient donc s'efforcer de réduire l'écart entre Vienne et les Länder". Concrètement, les "tables rondes régionales devaient appliquer des baisses dans les Länder" et "si possible, exercer une influence au niveau des [directions] ".
(332) BA et RWB ont finalement envisagé une baisse du taux d'intérêt de base, mais uniquement "dans le cadre d'une mesure collective avec l'ensemble des autres banques". "Une baisse pourrait également avoir lieu durant les mois d'été, dans le cadre d'une approche convenue avec toutes les grandes banques". La "table ronde viennoise des quatre", composée de BA, CA, Erste et BAWAG, devait se réunir à ce sujet. Selon BA, cette rencontre n'a toutefois pas eu lieu. Le prochain rendez-vous a été fixé au 25 juin 1998 (362).
(333) Lors de la table ronde des contrôleurs du 19 mai 1998, le représentant de BA a de nouveau indiqué aux autres participants qu'il avait été alerté par le service juridique de son établissement sur "le risque que représent(ai)ent les comptes rendus des réunions des contrôleurs au regard des précautions à prendre par rapport au droit des ententes". Par conséquent, il ne "distribuerait aucun compte rendu sur la réunion en cours" (363).
12. TABLES RONDES SPÉCIALES (SÉLECTION)
12.1. Club "exportations", groupe "Exportlombard"
(334) Au cours des réunions de cette table ronde, les participants ont abordé les questions du financement des exportations, en particulier celle des conditions y afférentes. Outre les grandes banques, présentes aussi aux autres tables rondes, les banques étrangères y ont également participé, par l'intermédiaire de Centro Internationale Handelsbank AG ("Centro"). Celle-ci était chargée, à l'issue des réunions du club "exportations", "d'informer en conséquence les banques étrangères". C'est pourquoi les demandes de participation individuelle des banques étrangères étaient refusées (364).
(335) Schollerbank, acceptée en raison de ces activités plus importantes dans ce secteur, et Internationale Bank für Außenhandel (IBA), admise au sein du club "exportations " au début de 1994 après avoir tout d'abord adopté un comportement de "briseur de conditions", ont été les seules exceptions. Les banques représentées dans le groupe "Exportlombard" espéraient ainsi "faire entendre raison à [IBA]" (365).
(336) La question de la marge dite de la banque habituelle constituait un point important abordé régulièrement lors de ces réunions. Il s'agit de la majoration maximale (0,5 % depuis 1994) par rapport au taux de refinancement, fixée par l'OeKB et/ou le fonds à l'exportation en tant qu'organismes de soutien aux crédits bonifiés. Les banques peuvent appliquer à leurs clients (les exportateurs) une majoration moins élevée, ce qui, dans le cadre des rapports entre les banques et l'OeKB/Exportsfonds, est évidemment à la charge des banques. La mesure dans laquelle les taux proposés sont inférieurs à la majoration maximale représentait de ce fait un paramètre concurrentiel important. Comme dans les autres secteurs de l'activité bancaire, il paraissait naturel, du point de vue des banques, de définir entre elles des "marges minimales" dans ce domaine également, afin d'aboutir à un "certain apaisement" de la concurrence (366).
(337) Déjà en 1992, des "accords sur les conditions minimales futures (marge) applicables aux crédits à l'exportation [avaient] été passés" au sein du club "exportations", qui devaient déboucher sur un relèvement de la marge, de 0,125 %, auparavant, à 0,25 % dans un premier temps, puis finalement à 0,5 %. Lors de la réunion du club "exportations" du 27 janvier 1994, les participants ont tout d'abord fait état de leur "succès" concernant le "relèvement des marges", ainsi que l'instauration de la "commission d'aval" et/ou de la "commission d'engagement ", comme l'avait "recommandé [le club Lombard]". Toutefois, il y a eu quelques "pécheurs" et "casseurs de prix", parmi lesquels figurait alors surtout IBA (voir considérant 335). CA s'est plainte, par exemple, d'avoir perdu un client, car deux autres établissements avaient appliqué des "conditions extrêmes (ne correspondant pas à ce qui avait été convenu)" (367).
(338) Les membres autrichiens du club "exportations" ont affiché un certain scepticisme par rapport aux promesses faites par les banques étrangères. Bien que leur représentant, Centro, rapporte que "les banques étrangères, à une exception près, ont déclaré qu'elles ne descendraient pas non plus en dessous des conditions minimales convenues", les autres banques ont dû constater que certaines banques étrangères proposaient, "parfois" des marges "inférieures" à ce qui avait été fixé d'un commun accord. L'engagement communiqué par Centro est "par conséquent remis en question" (368).
(339) Lors de la rencontre du 23 novembre 1994, la critique s'est durcie à l'égard des établissements qui descendaient en dessous des "marges convenues" "pour acheter" de nouveaux clients et proposaient des "réductions de marges". CA s'est plainte de perdre sans cesse des opérations par rapport à ses concurrents, car - à la différence d'autres établissements - elle respectait "strictement les accords" (369).
(340) Le 16 mars 1995, les participants ont retenu les "marges minimales suivantes": 0,25 % pour les crédits non soumis à des obligations en matière de fonds propres, 0,5 % pour des crédits soumis à des obligations de fonds propres; dans les cas exceptionnels, au minimum 0,375 % en tout cas; 0,375 % pour les crédits G3/ G9 (370) assortis d'une obligation de fonds propres de 20 %.
(341) Le 15 mai 1996, les participants à la réunion du club "exportations" ont détaillé la "fixation de la marge" entreprise par les [directions] (voir considérant 248). Ils ont "confirmé à l'unanimité" que les 0,25 % convenus au sein du club Lombard pour les opérations non assujetties à des obligations de fonds propres ne valaient "que pour les nouvelles opérations" et que les accords existants restaient inchangés ("marge minimale de 12,5 points de base cependant"). En ce qui concerne les autres opérations de crédits à l'exportation "la marge [s'applique] intégralement", c'est-à-dire 0,5 % (371).
12.2. Opérations de paiement
(342) Les banques autrichiennes avaient l'habitude de procéder régulièrement à des échanges d'informations en ce qui concerne les opérations de paiement tant nationales que transfrontalières. Lors des discussions périodiques menées dans le cadre de la table ronde "étranger", les participants, à savoir les grandes banques, les représentants des banques régionales ainsi que des banques étrangères, fixaient, entre autres, le montant des frais de virement, des commissions sur les crédits documentaires, ainsi que des commissions interbancaires. Au sein du comité organisationnel des associations autrichiennes d'établissements de crédit (Organisationskomitee der österreichischen Kreditinstitutsverbände) (ORG) également, la question, notamment, du montant des frais de virement ainsi que des commissions interbancaires faisait l'objet de discussions.
(343) Au cours de la table ronde "étranger" du 21 avril 1994, les participants se sont prononcés pour une augmentation des frais de virement, de 70 à 80 ATS. Le 23 juin 1994, "tous les établissements [devaient] s'accorder à ce sujet et fixer la date d'application" (voir considérant 344). Des modifications des commissions sur les crédits documentaires simples tant en ATS qu'en devises (commission en pourcentage et forfait minimal respectivement) ont été par ailleurs "acceptées à l'unanimité ". Ce résultat a été transmis à l'ORG (voir considérant 347). Le "barème [commun] applicable aux encaissements pour les opérations de paiement transfrontalières " (barème des encaissements) devait "entrer en vigueur le 1er septembre 1994" "après de nouvelles discussions" lors de la prochaine table ronde. Enfin, le barème applicable aux commissions et frais interbancaires et/ou à la datation de la valeur en compte en matière d'opérations de paiement transfrontalières entre ressortissants nationaux a été "adopté à l'unanimité" (372).
(344) Au cours de la table ronde "étranger" du 23 juin 1994, les participants se sont déclarés tout d'abord en faveur d'une augmentation des frais de virement pour les mouvements entres banques nationales, de 70 à 80 ATS (voir considérant 343). Dans ce contexte, "l'attention des participants a été attirée sur les aspects relevant du droit des ententes". La discussion concernant le barème des encaissements a progressé de telle sorte que, lors de la table ronde suivante (le 22 septembre 1994, voir considérant 345), "un accord [serait] obtenu" et "plus rien ne [ferait] obstacle à la fixation définitive du barème des encaissements" (373).
(345) De fait, les participants à la table ronde "étranger", réunis le 22 septembre 1994, ont convenu du barème des encaissements. Celui-ci fixe les commissions d'encaissement pour les chèques, les effets de change et les autres remises simples, ainsi que la datation de la valeur en compte pour ces instruments. Les commissions fixées pour les encaissements de chèques valent en outre également pour la procédure d'autorisation de prélèvement automatique dans le cas d'opérations de paiement transfrontalières. En rapport avec le barème des encaissements, le représentant de BA a rappelé que l'augmentation de la commission d'encaissement pour les chèques tirés sur des banques nationales avait "déjà fait l'objet de discussions il y a deux ans", mais avait été ensuite "reportée jusqu'à ce que la hausse des frais de virement soit effective". Une fois la hausse des frais de virement intervenue (voir considérant 344), "les participants à la table ronde se mettent finalement d'accord pour procéder à la hausse [de 30 à 40 ATS] au 1.2.1995" (374).
(346) La question de savoir "si les banques, en fixant un barème interbancaire, violent la loi sur les ententes", a certes fait l'objet d'une concertation lors de la réunion de la table ronde "étranger" du 24 novembre 1994, mais n'a pu, toutefois, "être immédiatement éclaircie". Une table ronde devait être consacrée spécifiquement à cette question (375).
(347) Lors de la réunion "ORG" du 4 octobre 1994, les participants avaient tout d'abord pris note officiellement de la hausse décidée - en toute connaissance des "aspects relevant du droit des ententes" - des frais de virement (voir considérant 345). Cette hausse devait aussi être communiquée aux établissements "qui ne sont pas représentés au sein des diverses tables rondes interbancaires". Lors de cette réunion également, un participant a "attiré l'attention sur la problématique du droit des ententes" et fait observer que "l'approche juridique de l'Union européenne sur cette question était radicalement différente". Les services juridiques devaient par conséquent "examiner cette problématique communautaire " (376).
(348) Lors de la table ronde "étranger" du 2 mars 1995, les participants ont convenu "d'examiner en temps utile les éventuelles implications du droit communautaire des ententes" sur les tables rondes (377). Cet examen a ensuite été mené dans le cadre d'une expertise interne de GiroCredit du 13 avril 1995 (voir considérant 349).
(349) Le 11 mai 1995, à l'occasion de la table ronde "étranger", les participants ont examiné les "éléments relevant du droit des ententes d'un accord interbancaire sur les tarifs" sur la base d'une expertise interne du 13 avril 1995, élaborée de toute évidence par GiroCredit. L'objet de cette expertise était d'examiner si les "discussions régulièrement tenues dans le cadre de la table ronde "étranger", discussions où les tarifs interbancaires sont fixés entre les banques autrichiennes, pouvaient apparaître problématiques au regard du droit des ententes". L'expertise en conclut que, en application tant du droit européen que du droit communautaire de la concurrence, ces accords doivent être qualifiés d'entente et mentionne finalement que cela pourrait conduire à "l'ouverture d'une procédure d'examen par la Commission européenne et, à terme, à des sanctions importantes" (378).
(350) Le 15 avril 1997, les participants de l'ORG ont approuvé "à l'unanimité", dans le cadre du "barème des encaissements ", l'augmentation des commissions sur les effets de change pour les opérations interbancaires (379).
(351) Lors de leur réunion du 22 avril 1997, les participants à la table ronde "étranger" ont "adopté à l'unanimité" la "procédure transfrontalière d'autorisation de prélèvement automatique" (380).
12.3. Tables rondes régionales
(352) Le réseau institué par les banques couvrait la totalité du territoire de l'Autriche. Afin "d'étendre aux Länder le champ d'application local" des accords conclus à Vienne et d'obtenir, par une mise en œuvre "globale", un "impact aussi large que possible", les banques avaient créé de nombreuses tables rondes dans la totalité des Länder (381). Celles-ci avaient pour rôle d'adopter, dans leur domaine de compétence local, des accords anticoncurrentiels, que ce soit par la mise en application des accords convenus au sein du club "Lombard" ainsi que lors des tables rondes viennoises, leur adaptation aux conditions régionales correspondantes ou des actions menées de leur propre initiative.
(353) Parfois, la structure hiérarchique des tables rondes du club "Lombard" et des tables rondes techniques était reproduite dans les Länder. Des représentants des banques responsables de la fixation des conditions en Haute-Autriche se sont ainsi par exemple rencontrés "pour le compte de la table ronde "Lombard" de Linz", dans le cadre d'une "réunion de concertation sur les conditions du crédit à la construction". Après être parvenus à un accord sur cette question, les participants se sont entretenus de la baisse nécessaire des taux créditeurs de 0,25 %, à propos de laquelle "il convenait toutefois d'attendre les résultats de la prochaine table ronde qui aurait lieu à Vienne et à Linz" (382).
(354) En principe, les conditions en vigueur dans les Länder étaient celles arrêtées par les différentes tables rondes régionales compétentes, dans le cadre d'"accords" dits de "place"; ces conditions se situaient en règle générale légèrement au-dessous de celles convenues à Vienne. Les banques jugeaient parfois cet écart "trop important", c'est pourquoi les participants aux "tables rondes régionales devaient donc s'efforcer de réduire l'écart entre Vienne et les Länder". Concrètement, les "tables rondes régionales [devaient] procéder à des baisses dans les Länder" et "si possible, exercer une influence au niveau des [directions] " (383). À l'occasion de la réunion du Minilombard du 25 juin 1996, il a été "convenu d'un commun accord que les conditions fixées sur place sont d'application dans les Länder" et que, bien que différentes des accords conclus à Vienne, elles "sont acceptées comme solution transitoire", "l'adaptation aux règles de la place de Vienne" demeurant néanmoins l'objectif à atteindre (384).
(355) Pour garantir une articulation aussi bien systématique qu'harmonieuse - et l'échange d'informations continu et réciproque nécessaire à ce titre - des tables rondes viennoises et fédérales sur les opérations actives/passives, d'une part, et des tables rondes régionales, d'autre part, les banques avaient instauré des canaux de communication efficaces. Il convient à cet égard d'établir une distinction entre les groupes bancaires à un et à plusieurs niveaux.
(356) Dans le cas des grandes banques organisées selon une structure à un niveau, opérant sur l'ensemble du territoire autrichien, les échanges se faisaient entre la direction générale à Vienne et les directions régionales au niveau des Länder. "Pour les établissements viennois, les représentants régionaux sont tenus de mettre en œuvre successivement les conditions convenues sur la place de Vienne" (réunion du Minilombard à Vienne le 25 juin 1996) (385). Les "succursales régionales [des grandes banques]" devaient à cette fin "s'accorder dans le cadre de tables rondes régionales" (réunion du Minilombard à Vienne le 23 février 1995) (386). L'échange d'informations prenait concrètement la forme, par exemple, de la transmission du compte rendu des réunions de la table ronde viennoise aux [représentants] régionaux (table ronde viennoise du 25 juillet 1995, par exemple) (387). Le 23 avril 1996, [un représentant] des opérations avec les particuliers de CA (à Vienne) a demandé à ses homologues des directions régionales dans les Länder, "d'organiser dans les plus brefs délais des tables rondes régionales et de convenir d'une table ronde concordante sur les taux". Dans la perspective de la "hausse des taux d'intérêt des crédits aux particuliers de 1/2 %, qui devait être examinée à la réunion du Lombard", CA a adressé le 11 janvier 1995 (à Vienne) une télécopie portant la mention "urgent, confidentiel" à Oberbank (Salzbourg), à BTV (Tyrol) et à BKS (Carinthie) "pour concertation lors des tables rondes locales" (388). Enfin, BA avait demandé à ses "directions régionales de veiller à ce que des tables rondes sur les crédits aux particuliers soient régulièrement organisées" (389).
(357) Les groupes constitués selon une structure à plusieurs niveaux recouraient plutôt à des mécanismes internes d'information et de représentation spécialement constitués à cette fin.
(358) Au sein du groupe des banques Raiffeisen, la diffusion des informations était placée sous la direction de la société faîtière RZB. Avant chaque table ronde viennoise sur les opérations actives et passives, le représentant de RZB demandait par exemple à toutes ses directions régionales des informations sur la situation du moment dans les Länder, au niveau des taux d'intérêt (390). Les résultats obtenus lors des entretiens viennois étaient à leur tour transmis "dans les plus brefs délais" aux différentes banques régionales (391). RLB transmettait les résultats des tables rondes auxquelles elle participait au moyen d'une circulaire destinée à toutes les caisses Raiffeisen de Vienne et de Basse-Autriche.
(359) L'importante logistique que représentait ce flux d'informations au sein du groupe Raiffeisen est exposée dans une lettre de la direction régionale du Land de Carinthie adressée la direction générale à Vienne (RZB): "nous sommes informés par RZB du déroulement et des résultats des différentes tables rondes organisées par les banques sur la place de Vienne, comme des tables rondes sur les taux créditeurs, sur le taux des avances sur titres aux banques, etc. Pour assurer une diffusion la plus rapide possible de ces informations directement à nos différentes succursales dans le Land de Carinthie, je vous prie d'informer directement le représentant régional pour la Carinthie, ainsi que, par la même lettre ou le même fax, le secteur d'activité "caisses de crédit agricole" de notre banque" (392). Parfois, RBW exerçait cette fonction et, dans ces cas-là également, les autres banques considéraient que celle-ci agissait au nom de l'ensemble du groupe Raiffeisen: à l'occasion de la table ronde viennoise sur les opérations passives du 25 juillet 1995, il a été par exemple "demandé - [à l'attention de RBW] - au secteur Raiffeisen de faire remonter plus activement les propositions de ses petites caisses" (393).
(360) Dans le même sens, Erste (et/ou GiroCredit)-en qualité de société faîtière du réseau des caisses d'épargne - assurait l'échange d'informations à destination et en provenance des caisses d'épargne régionales.
(361) ÖVAG représentait, en tant que société faîtière, le groupe des banques populaires aux tables rondes viennoises et transmettait ensuite par "fax sectoriel" les résultats obtenus aux banques populaires dans les différents Länder (appelées "Informations sectorielles") (394).
(362) Les exemples suivants - concernant respectivement la Carynthie, la Haute-Autriche et la Styrie - illustrent l'importance des décisions prises à Vienne pour les Länder, ainsi que les liens étroits existant entre les tables rondes viennoises sur les opérations actives et passives et les tables rondes régionales correspondantes.
(363) Le 22 mai 1995, trois jours après la table ronde viennoise sur les opérations passives, les banques exerçant leurs activités à Klagenfurt s'y sont retrouvées pour leur "échange d'informations" régulier. Dès janvier 1995, il avait été décidé, lors de cette table ronde régionale, "d'attendre les décisions viennoises"; à présent, les décisions effectivement prises à Vienne sur les baisses de taux et les taux d'intérêt maximaux, ainsi que sur l'interdiction de la publicité, étaient répercutées au niveau régional. En ce qui concerne les frais afférents aux opérations de paiement, les participants attendaient les recommandations correspondantes de Vienne, plus précisément les résultats des discussions de la table ronde sur les opérations de paiement du 7 juin 1995 (395).
(364) Quelques jours après la réunion du club Lombard de mai 1996, le train de mesures adopté à cette occasion a été examiné par les participants à la table ronde de Linz sur les taux d'intérêts, qui est compétente pour la Haute- Autriche. Le représentant de BA a indiqué que ce train de mesures "avait déjà été donné comme consigne au sein de BA et [...] [membre du directoire de BA] qu'aucune exception ne [serait autorisée] pour le moment". Les représentants de BAWAG et de GiroCredit ont également confirmé le contenu du train de mesures. Afin d'entériner les décisions du club Lombard, la table ronde de Linz devait "se réunir dans les plus brefs délais et décider soit d'appliquer les mesures susmentionnées en Haute-Autriche, soit éventuellement de les modifier " (396).
(365) Lors de la table ronde viennoise de juillet 1995 sur les opérations passives, il a été indiqué que la "disposition [des banques] à appliquer les baisses de taux d'intérêt proposées [avait déjà été] signalée" dans les "tables rondes locales" qui s'étaient tenues dans les capitales des Länder. On "s'attendait" donc à ce que les banques régionales "s'alignent", et CA a ensuite envoyé le compte rendu de la réunion "[aux représentants] de banque régionale". Quatre jours plus tard, "l'hôte" de la table ronde bancaire de Graz a proposé à ses concurrents rassemblés de baisser les taux d'intérêt "également dans le Land de Styrie, sur le modèle de la table ronde viennoise sur les opérations passives, qui s'est tenue la semaine précédente" (397).
13. LES PRINCIPAUX ARGUMENTS DES PARTIES CONCERNANT L'EXPOSÉ DES FAITS
(366) Les banques concernées ne contestent pas les faits exposés aux titres 7 à 12. Elles font néanmoins valoir que la Commission n'a pas tenu compte des aspects spécifiquement historiques, sociétaux, économiques et sociaux de l'entente, ainsi que du manque de discipline des membres du cartel dans la mise en application des décisions prises. Il convient à présent d'examiner en détail ces deux critiques essentielles, formulées par la totalité des banques. Les arguments juridiques des banques sont traités ci-après dans l'appréciation juridique.
13.1. Aspects spécifiquement historiques, sociétaux, économiques et sociaux du réseau Lombard
3) Fonction des tables rondes
4) Point de vue des banques
(367) Les banques indiquent que certaines tables rondes avaient déjà été créées plusieurs dizaines d'années avant l'adhésion de l'Autriche à l'Espace économique européen et qu'elles étaient fondées à l'époque sur une base légale. Cela constituerait une caractéristique de l'ancien système politique autrichien. Il serait donc irréaliste de vouloir attendre des banques, que, l'occasion de l'adhésion à l'Espace économique européen, elles aient pu simplement abandonner ces tables rondes, riches d'une longue tradition et enracinées dans une profonde compréhension de leur fonction économique. Au contraire: "La crainte des conséquences négatives d'un passage trop rapide et surtout non préparé à la libre concurrence" se serait répandue parmi les banques. Sans ces accords collusoires, les banques se seraient mutuellement "poussées elles-mêmes à la ruine" (398), cela d'autant plus que les directeurs de banque responsables n'étaient pas en mesure de "prendre suffisamment en compte, dans leur politique commerciale, des critères de calcul reconnus par tous" (399).
(368) D'après les banques, les tables rondes ne devraient pas être considérées comme un forum destiné à l'adoption d'accords collusoires, mais comme un phénomène social relevant d'une dynamique de groupe. Les banques mentionnent l'"importance sociale" (400) de ces discussions et évoquent même une "contrainte sociale" à y participer. La totalité des banques insistent sur le fait que leur participation à l'entente consistait en une présence uniquement passive aux réunions obligatoires habituelles, mais au fond pesantes, du secteur, qui était sans importance du point de vue commercial et ne tirait de toute façon pas à conséquence. Pour des raisons de prestige social, "les banques voulaient d'une façon ou d'une autre être présentes" et/ou "en faire partie" (401).
(369) ÖVAG et NÖ Hypo font en outre valoir que lors de son examen de l'affaire, la Commission aurait dû faire ressortir plus nettement que, dans de nombreux cas, les décisions du cartel étaient déjà prises, avant la tenue des différentes tables rondes, par le "cercle restreint de banques" existant, constitué de BA, CA, RZB, Erste, GiroCredit et BAWAG, et que ces décisions étaient ensuite simplement transmises aux plus petits établissements lors des tables rondes. BA a contesté cette présentation et insisté sur le fait que - malgré la conclusion occasionnelle d'accords préalables parmi les grandes banques avant les différentes tables rondes - les véritables décisions de l'entente étaient bien prises dans le cadre de la table ronde en question, avec la participation active des petits établissements également. Point de vue de la Commission
(370) La Commission connaît l'origine historique de certaines tables rondes (voir considérants 27 et suivants), mais constate que, depuis l'expiration des accords réglementaires, en 1989, c'est-à-dire longtemps déjà avant l'adhésion à l'Espace économique européen, il n'existait plus de mesures ni d'accords généraux relatifs à la concurrence sur les taux d'intérêt (402). Il ne saurait donc être question d'une disparition brutale de ce type de mesures pour les banques qui, jusqu'au 31 décembre 1993, n'étaient censément pas préparées "à une réglementation provenant de l'extérieur".
(371) D'après la Commission, il ressort clairement de nombreux comptes rendus saisis que les tables rondes visaient exclusivement à limiter la concurrence, ressentie comme perturbante et préjudiciable au bénéfice économique commun des banques. Les déclarations avérées des représentants bancaires dans ce contexte sont légion et il n'est pas nécessaire de les répéter ici (403). De même, les exemples d'instructions internes demandant le respect des décisions de l'entente sont tout aussi nombreux (404).
(372) Indépendamment de cela, il n'apparaît pas non plus crédible, aux yeux de la Commission, que les banques aient apparemment envoyé, des années durant, des collaborateurs à des centaines de réunions de l'entente, simplement pour contribuer, ainsi, à augmenter leur prestige social. De l'avis de la Commission, il n'est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si, outre leur objectif et leurs effets anticoncurrentiels avérés, ces tables rondes comprenaient également des aspects sociaux, socio-psychologiques ou relevant d'une dynamique de groupe.
5) Rôle de l'OeNB
6) Point de vue des banques
(373) De l'avis de l'ensemble des banques, la participation du [représentant] de l'OeNB au déjeuner des [représentants] dans le cadre du club Lombard revêtirait également une importance particulière. Selon elles, l'OeNB aurait approuvé les accords conclus dans le cadre du réseau Lombard, auquel la quasi-totalité des banques autrichiennes auraient participé, et les aurait même activement encouragés, par des appels répétés à un renforcement de la notion de coûts et de rentabilité au sein des banques. Ces dernières ne pouvaient comprendre ces injonctions de l'OeNB que comme une invitation à conclure des accords anticoncurrentiels et qu'en déduire que leur comportement ne présentait aucun risque.
7) Point de vue de la Commission
(374) Le [représentant] de l'OeNB a effectivement participé au déjeuner mensuel [...] du club Lombard, au cours duquel étaient également abordés d'autres points neutres du point de vue de la concurrence. Par contre, l'OeNB n'était pas régulièrement représentée aux nombreuses autres tables rondes du réseau, tout au moins pas aux principales (405).
(375) En aucune façon, les injonctions de l'OeNB aux banques, consignées au dossier, de ne pas compromettre leur rentabilité par une politique commerciale contestable selon les principes économiques, ne sauraient être interprétées, après coup, comme des invitations à conclure des accords collusoires. Les banques concernées restaient à cet égard responsables de toute déclaration sur les raisons pour lesquelles une politique commerciale saine du point de vue des principes économiques ne serait possible que dans le cadre d'un accord, préjudiciable aux clients, conclu avec les concurrents.
13.2. Répercussions du réseau Lombard sur le marché bancaire autrichien
8) Point de vue des banques - Expertise
(376) Les banques affirment que les accords collusoires globaux, qui ont fonctionné pendant des années sans être contestés, n'ont eu aucune influence sur le marché bancaire autrichien. Une des expertises commandée par les banques parvient dans ce sens à la conclusion "qu'entre 1994 et 1998, le marché bancaire autrichien correspondait à ce que l'on peut attendre dans des conditions de concurrence intense" (406).
(377) L'expertise recourt pour ce faire à divers moyens. D'une part, elle établit une comparaison entre l'Autriche et la République fédérale d'Allemagne (RFA) en ce qui concerne les résultats obtenus sur le marché au niveau des taux d'intérêt, débiteurs et créditeurs. Étant donné qu'en moyenne ceux-ci n'étaient pas moins avantageux pour le client autrichien que pour le client allemand, les accords ne pouvaient avoir eu de répercussions en Autriche. D'autre part, la rentabilité des banques autrichiennes serait moins élevée que celle des établissements allemands. Selon l'expertise, la même constatation vaut certes pour la productivité des banques, mais la responsabilité n'en incombe pas à une concurrence limitée du fait de ces accords en Autriche, mais à des coûts de personnel plus élevés et à la taille, trop petite, des entreprises. Enfin, les taux d'intérêt imputés effectivement aux clients des banques autrichiennes auraient été établis - d'un point de vue statistique - non pas en fonction des objectifs de taux d'intérêt fixés lors des réunions du cartel, mais des taux interbancaires.
9) Point de vue de la Commission (407)
(378) D'après la Commission, on ne saurait déduire d'une comparaison entre les marchés bancaires des deux pays que, en l'absence des accords existants avérés, un des deux marchés aurait évolué différemment. Le fait que le client d'une banque autrichienne n'était pas, en moyenne, moins bien loti qu'un client d'un établissement allemand pour l'un ou l'autre produit peut, à première vue, apparaître comme une consolation pour le client autrichien, mais cela ne signifie pas que, si les restrictions de concurrence n'avaient pas existé en Autriche, celui-ci aurait trouvé les mêmes conditions qu'en présence des accords collusoires avérés.
(379) De même, on ne saurait conclure de l'incapacité des banques autrichiennes à obtenir des rendements supérieurs à ceux des établissements allemands que l'entente, dont la réalité en Autriche est prouvée, n'a eu aucun effet.
(380) De l'avis de la Commission, en ce qui concerne la question des conséquences des accords, la seule chose qui importe est de savoir si, et dans quelle mesure, les accords influençaient les banques membres du cartel dans la détermination de leur politique commerciale, au niveau des taux d'intérêt et des commissions en particulier. D'après l'expertise, fondée à cet égard sur des enquêtes par sondage et des calculs de moyenne statistique, aucune influence notable n'était perceptible.
(381) Il convient tout d'abord d'observer que l'expertise ne prend pas en compte la totalité des consultations des membres de l'entente qui ont débouché sur la conclusion d'accords concrets (408). Dans un autre cas, l'expertise a examiné la mise en application de modifications de taux d'intérêt, qui n'avaient même pas été convenues (409). En ce qui concerne les taux créditeurs, l'expertise passe totalement sous silence, d'une part, les livrets d'épargne et les livrets portant un intérêt minimal et tient compte, d'autre part, de la date de la réunion des membres du cartel, au lieu de la date de mise en application qui y a été décidée. Les objections de la Commission dépassent toutefois ces manquements. Même en supposant que l'expertise ne présente pas de points faibles, les banques ne peuvent interpréter ses conclusions en leur faveur.
(382) L'expertise examine au moyen d'accords collusoires attestés par des documents - sept à l'actif et treize au passif - si les taux moyens des contrats de crédit classiques et/ou de crédits d'épargne ("valeurs moyennes ") conclus par les banques correspondaient aux taux d'intérêt fixés comme objectifs lors des réunions ("valeurs cibles").
(383) En ce qui concerne les contrats de crédit classiques, il ressort des exemples examinés que les valeurs moyennes à quatre jours de référence étaient inférieures à la valeur cible et supérieures à cette même valeur cible à trois jours de référence. Les écarts étaient toutefois très faibles, compris entre 0,35 et 1,22 % seulement. L'expertise parvient à un résultat comparable pour les contrats de crédit d'épargne également.
(384) Toutefois, l'expertise n'attribue pas cette conformité indiscutable entre les valeurs cibles et les valeurs moyennes aux accords conclus, mais au fait que, dans chacun des cas étudiés, le taux interbancaire ("taux de référence") avait changé. Les valeurs moyennes se seraient orientées uniquement en fonction de ce taux, mais pas par rapport aux valeurs cibles convenues. L'idée centrale de l'expertise est donc que les valeurs cibles n'auraient pas eu "d'effet autonome" sur les valeurs moyennes et auraient été, "en tant que telles", sans importance pour celles-ci (410). La conformité avérée entre valeurs cibles et valeurs moyennes serait exclusivement due à l'existence d'un lien de causalité entre ces deux valeurs et le taux de référence. Par contre, il ne serait pas possible de démontrer statistiquement la présence d'un lien de causalité direct entre les valeurs cibles et les valeurs moyennes.
(385) L'expertise réfute ici, sur ce point essentiel, une affirmation que la Commission n'a jamais avancée. La Commission n'a jamais prétendu que les banques auraient adopté leurs accords sans prendre en compte le taux de référence. Au contraire: les accords étaient justement en règle générale destinés à coordonner les réactions aux modifications du taux de référence (découlant d'une modification des taux directeurs). Il va de soi que le taux de référence est, pour le taux de l'épargne et du crédit, un facteur de coût important. L'accusation de la Commission ne vise en effet pas le fait que les banques ont fixé des prix de cartel sans tenir compte des facteurs de coût externes. La Commission, qui se fonde sur un nombre accablant de preuves écrites, reproche à cet égard bien davantage aux banques d'avoir réagi aux modifications du taux de référence en se mettant d'accord entre elles.
(386) Cette approche concertée était, entre autres, destinée à répercuter le plus rapidement possible, au niveau des clients, la baisse des taux directeurs sur les taux créditeurs, mais le plus tardivement possible sur les taux débiteurs. Les preuves documentaires contiennent plusieurs exemples de cette pratique que les banques ont nommée, par euphémisme, "baisse asymétrique des taux d'intérêt".
(387) En ce qui concerne cette question, l'expertise n'avance que des estimations, d'après lesquelles la répercussion des baisses de taux directeurs aurait enregistré des retards tant au niveau passif qu'actif et, en moyenne statistique, la longueur de ces retards aurait été à peu près la même. Les banques n'y auraient, au bout du compte, rien gagné.
(388) Il convient tout d'abord d'indiquer à cet égard que, aux dires des auteurs de l'expertise eux-mêmes, ceux-ci doivent travailler à partir d'estimations. Deuxièmement, ces estimations ne portent que sur des valeurs statistiques moyennes. Troisièmement, sur cette question également, l'expertise se fonde sur l'hypothèse erronée selon laquelle les banques se seraient affrontées dans un contexte de concurrence illimitée et ces dernières n'auraient pas été informées au préalable des projets de leurs concurrents. Dans ces conditions, l'ampleur des retards enregistrés dans la répercussion des changements de taux directeurs aurait été effectivement déterminée par le libre jeu des forces du marché, car, comme l'indique au fond très justement l'expertise, "lorsque l'on ne sait pas comment la concurrence va réagir, une hausse des taux d'intérêt pose toujours problème" (411). L'expertise met effectivement le doigt sur le problème, car les banques avaient justement supprimé systématiquement cette incertitude sur le comportement des concurrents, notamment en ce qui concerne la réaction aux modifications des taux directeurs.
(389) De même, les postulats posés par l'expertise selon lesquels les banques se livreraient, d'une manière cachée, une concurrence acharnée ne correspondent pas à l'état du dossier. Comme il a déjà indiqué ci-dessous, les banques avaient entrepris de gros efforts pour contrôler régulièrement, au moyen de sondages, le respect, par leurs concurrents, des accords passés. En ce qui concerne les commissions, les banques elles-mêmes mentionnent dans leurs observations écrites la "transparence naturelle" et/ou la "transparence totale" du marché bancaire (412).
(390) Pour l'ensemble de ces raisons, la Commission ne saurait accepter la conclusion de l'expertise, selon laquelle les accords collusoires globaux - tant au niveau de leur contenu que de leur couverture géographique - qui ont fonctionné régulièrement pendant des années, n'ont exercé aucun effet sur le marché bancaire autrichien. Il serait en réalité extrêmement paradoxal que les banques aient dû passer des milliers d'heures dans le cadre de centaines réunions de l'entente, pour convenir du niveau exact des taux créditeurs, du niveau exact des taux débiteurs ou du niveau exact des commissions, alors que la libre-concurrence aurait à elle seule suffi pour parvenir à ce résultat.
(391) Il est exact qu'un ou plusieurs membres du cartel n'ont pas transposé exactement, ou pas à la date précisément convenue, une partie non négligeable des taux d'intérêt ayant fait l'objet d'un accord. Cette objection n'est toutefois pas recevable dans le cas du réseau Lombard, car lorsqu'il y a accord sur les objectifs de prix, on peut parler de mise en application dès lors que les prix effectivement pratiqués se rapprochent de ces objectifs (et pas uniquement lorsqu'ils les atteignent effectivement) [Dans la mesure toutefois où on peut parler, parfois, d'un effet atténué du club Lombard, il conviendra d'en tenir compte dans le calcul du montant des amendes].
14. APPRÉCIATION JURIDIQUE
14.1. Applicabilité du droit de la concurrence au secteur bancaire
(392) Les banques estiment que le fait que les accords horizontaux sur les prix sont en principe considérés comme des infractions manifestes et particulièrement graves à l'article 81 du traité CE, doit être "relativisé" en ce qui concerne le secteur bancaire. Le "contexte économique particulier dans lequel opère le secteur bancaire" impose au contraire "que les accords sur les prix y soient traités de façon différente que dans les autres secteurs". Dans son appréciation juridique, la Commission n'a notamment pas tenu compte du fait que les considérations juridiques et économiques qui, dans tous les autres cas, sont applicables à une concurrence "envisagée de façon générale", ne peuvent "être transposées telles quelles au secteur bancaire" (413).
(393) En d'autres termes, les banques s'attribuent un rôle particulier. Contrairement aux entreprises de l'ensemble des autres secteurs économiques, leurs actions "ne peuvent pas être jugées selon les critères économiques "habituels" (414).
(394) Cet argument n'est pas nouveau. Dans l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, le 14 juillet 1981, dans l'affaire Züchner déjà, la banque concernée avait fait valoir qu'en raison de son importance particulière dans le domaine des paiements internationaux - l'accusation portait sur une augmentation concertée des frais de virement - elle était en grande partie dispensée du respect des règles de concurrence. La Cour de justice a expressément rejeté cet argument (415).
(395) L'objection des banques selon laquelle elles ne devraient ni être exposées au libre jeu des forces du marché ni être jugées à l'aune de critères économiques, car cela les conduirait à l'insolvabilité et aurait par là même des "conséquences dévastatrices pour l'économie" (416), n'est pas plus convaincante. La Commission partage plutôt l'avis des participants à la table ronde organisée par l'OCDE à ce propos en 1998, qui estimaient qu'il était souhaitable que les banques non rentables soient éliminées du marché (417). Les États membres disposent de suffisamment d'instruments pour garantir une liquidation en bonne et due forme même d'un gros établissement financier et éviter une crise du système (418). D'ailleurs, le législateur communautaire considère lui aussi qu'un établissement de crédit en crise doit sortir du marché, et il a adopté à cet égard une directive sur la liquidation des établissements de crédit (419). Et si l'insolvabilité d'un gros établissement bancaire devait effectivement menacer de se transformer en crise systémique, les États membres ont la possibilité - dans les limites prévues par les règles européennes sur les aides d'État (420) - d'intervenir directement en accordant des aides.
(396) Toutefois, il n'est en aucun cas permis aux entreprises - et c'est de cela seul qu'il s'agit dans la présente affaire - de limiter la concurrence par des ententes dans une mesure qui leur semble, à elles, raisonnable, et d'améliorer ainsi leur situation économique, prétendument dans l'intérêt général.
(397) Enfin, les banques font encore valoir que la Commission a eu, dans le passé, une position "peu claire" à propos des accords sur les taux d'intérêt et qu'"on ne sait toujours pas très bien si l'interdiction de conclure des ententes s'applique également au secteur bancaire". Selon elles, cela a créé une "situation de confiance légitime" pour les banques et entraîné une "situation juridique confuse" pour elles (421).
(398) Un simple coup d'oeil sur la jurisprudence et la pratique administrative de la Commission en la matière donne une image bien différente. Déjà dans le deuxième rapport sur la politique de concurrence (1973), la Commission précisait que l'article 81 du traité CE était applicable aux accords entre banques, par exemple à ceux relatifs aux conditions commerciales générales, et que la question de l'application éventuelle de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE ne se posait pas dans le secteur bancaire (422). Tous les doutes qui pouvaient subsister à cet égard ont en tout cas été écartés en 1981, lorsque la Cour de justice a déclaré que l'article 86, paragraphe 2, ne pouvait s'appliquer qu'aux établissements gérant un service d'intérêt économique général dont ils seraient chargés en vertu d'un acte de la puissance publique (423). À la suite de cet arrêt, la Commission a précisé, dans son onzième rapport sur la politique de concurrence (1981), que les accords ou pratiques concertées sur les taux d'intérêt, commissions et autres paramètres similaires de la concurrence entraient désormais sans équivoque dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE (424).
(399) À cet égard, la Commission s'est toujours déclarée clairement opposée aux accords horizontaux entre banques relatifs aux prix facturés aux clients. C'est ainsi que le commissaire responsable de la concurrence a pris publiquement position, en 1989, contre les accords entre banques sur les taux d'intérêt et qu'il a confirmé que ces accords constituaient une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE (425). Dans sa décision Eurochèques - Accord d'Helsinki (426), la Commission a infligé une amende aux participants à un accord sur le prélèvement d'une commission.
(400) Ainsi, longtemps déjà avant l'adhésion de l'Autriche à l'Espace économique européen, l'applicabilité illimitée de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, aux accords sur les prix conclus entre établissements de crédit ne faisait plus aucun doute. Même si, dans la présente décision, l'article 81 du traité CE était appliqué pour la première fois au secteur bancaire - ce qui n'est pas le cas -, les banques ne pourraient pas s'appuyer sur cette circonstance, dans la mesure où l'illégalité des accords sur les prix entre banques est expressément visée par l'article 81, paragraphe 1, point a), du traité CE, et a été confirmée par une jurisprudence constante (427).
14.2. Compétence de la Commission pour l'année 1994 Point de vue des banques
(401) Les banques font valoir que la Commission n'est pas compétente pour poursuivre une infraction à l'article 53 de l'accord EEE commise en 1994, et fondent leur point de vue sur les arguments suivants.
(402) Conformément à l'article 56 de l'accord EEE, seule l'autorité de surveillance AELE - et non la Commission - est compétente pour les cas où le commerce entre la Communauté et un État membre de l'AELE (mais pas le commerce entre États membres) est affecté, pour autant que les entreprises concernées réalisent plus de 33 % de leur chiffre d'affaires dans l'EEE sur le territoire des États de l'AELE. Or, c'est le cas pour les banques autrichiennes.
(403) L'autorité de surveillance de l'AELE n'ayant pas ouvert de procédure à l'encontre des banques concernées en 1993, il n'aurait pas été possible de transmettre à la Commission un "cas en instance" (article 172, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède) au moment de l'adhésion de l'Autriche à la Communauté. Par conséquent, la Commission n'est compétente pour poursuivre les accords qu'à partir du 1er janvier 1995.
10) Point de vue de la Commission
(404) L'argument juridique avancé par les banques aurait pour conséquence que toutes les infractions au droit des ententes commises dans le passé bénéficieraient d'une immunité. La Commission se verrait interdire de poursuivre les infractions au droit communautaire - qui est partie intégrante de l'accord EEE-qui ont été commises par des entreprises implantées dans les nouveaux États membres (428).
(405) Un tel point de vue serait en effet contraire à l'effet utile de l'accord EEE, et notamment à celui de ses règles de concurrence. L'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale compte parmi les objectifs et les principes de cet accord, expressément mentionnés à son article 1er.
(406) Toutefois, la Cour de justice n'a pas eu à examiner ces questions jusqu'à présent (429). Compte tenu du fait que la situation juridique n'a pas été précisée à ce sujet, la Commission renoncera à constater l'existence d'une infraction à l'article 53 de l'accord EEE pour l'année 1994.
14.3. Article 81
(407) La section suivante, relative à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, ainsi qu'à un résumé des faits exposés aux points précédents à la lumière de cet article, s'articule comme suit.
(408) Tout d'abord, nous présenterons la jurisprudence de la Cour de justice relative aux notions d'"accord" et de "pratique concertée" (titre 14.3.1). Nous nous arrêterons tout particulièrement à l'appréciation d'une "infraction complexe".
(409) À partir de là interviendra la qualification juridique des faits en tant qu'infraction complexe de longue durée, qui comprenait tant des accords que des pratiques concertées (titre 14.3.2).
(410) La Commission montrera au titre 14.3.3 que les entreprises concernées avaient pour objectif de limiter la concurrence. Nous nous attacherons tout particulièrement à exposer les effets concrets des pratiques concertées sur le marché.
(411) Des explications seront ensuite données à propos des répercussions de ces pratiques sur les échanges entre États membres (titre 14.3.4), à propos des entreprises envers lesquelles une infraction est constatée (titre 14.4) et la durée de l'infraction (titre 14.5).
(412) Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance, on peut considérer qu'il y a accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, dès lors que les parties parviennent à un consensus général sur les actions concernées. Il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. Il n'est pas nécessaire que les accords aient été conclus par écrit ou de façon formelle, ni qu'ils soient assortis de sanctions explicites ou de dispositions d'application (430).
(413) En revanche, pour qu'il y ait pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, il n'est pas nécessaire que les entreprises en cause aient conclu un accord sur ce que chacune d'entre elles pourra ou ne pourra pas faire individuellement sur le marché. Cette notion couvre plutôt les formes de coordination qui, sans avoir été poussées jusqu'à la réalisation d'une convention au sens évoqué ci-dessus (considérant 412), substituent sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (431).
(414) Une telle coordination n'exige pas l'élaboration d'un véritable plan, mais elle doit être comprise à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre. Si cette exigence d'autonomie consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché (432).
(415) Un comportement peut ainsi déjà être considéré comme une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, dès lors que les parties, même si elles n'ont pas convenu ou décidé à l'avance comment chacune d'entre elles se comporterait sur le marché, adoptent ou s'adaptent consciemment à une stratégie commune favorisant ou facilitant la coordination de leur comportement commercial. Il suffit que le concurrent ait, en exposant ses intentions, écarté ou tout au moins considérablement réduit l'incertitude quant au comportement qu'il adoptera sur le marché - cette déclaration d'intention constituant un élément suffisant, même s'il s'avère qu'elle n'a finalement pas été entièrement respectée (433).
(416) La notion de pratique concertée suppose certes un certain comportement sur le marché, mais il n'est pas nécessaire que ce comportement ait concrètement pour effet de restreindre la concurrence. Il y a plutôt lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés d'apporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période, et lorsque la participation d'une ou plusieurs entreprises à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel se limite à la seule réception d'informations relatives aux comportements futurs de leurs concurrents sur le marché (434).
(417) D'après une jurisprudence constante, la Commission n'est pas tenue, dans le cas d'une infraction de longue durée, de qualifier précisément l'infraction d'accord ou de pratique concertée - dès lors que l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE - ni de la subdiviser en plusieurs infractions distinctes (435). En effet, une telle distinction peut s'avérer irréalisable ou inutile, lorsque l'infraction comporte des éléments relevant à la fois de ces deux types de comportement, même si l'un de ces éléments, considéré isolément, pourrait relever de l'un plutôt que de l'autre type de comportement. Ces deux notions englobent de façon subjective des formes de collusion qui correspondent de par leur nature et qui ne diffèrent que par leur intensité ou leurs formes d'expression. Il serait notamment particulièrement absurde de subdiviser artificiellement en plusieurs infractions distinctes un comportement continu, commun et institutionnalisé ayant eu un seul et même objectif.
(418) La Commission est ainsi en droit de qualifier une telle infraction complexe d'accord "et/ou" de pratique concertée, dans la mesure où cette infraction comporte des éléments devant être qualifiés d'"accord" et des éléments devant être qualifiés de "pratique concertée" (436).
(419) Du fait des intérêts divergents des membres d'un cartel, il se peut que ceux-ci ne parviennent pas à un consensus sur chaque point ou que l'un ou l'autre de ces points soit formulé de façon vague ou laissé de côté. Il est possible qu'il n'y ait jamais accord formel sur toutes les questions évoquées. Par ailleurs, il peut aussi y avoir des conflits internes, un non-respect des règles par certains membres et parfois même une concurrence féroce - qui peut aller jusqu'à une guerre des prix en bonne et due forme. Toutefois, aucun de ces facteurs ne peut être invoqué pour affirmer que le comportement en cause ne constitue pas un accord et/ou une pratique concertée, dès lors que ce comportement a eu un objectif unique, commun et permanent.
14.3.2. Accord et pratique concertée: nature de l'infraction dans la présente affaire
(420) Ainsi que nous l'avons exposé en détail ci-dessus (437), les banques concernées avaient mis sur pied un réseau complexe, dans le cadre duquel étaient organisées plus de 20 tables rondes différentes, liées entre elles et dont le contenu pouvait parfois se recouper. À cela venait s'ajouter un grand nombre de tables rondes régionales, sur l'ensemble du territoire fédéral. Au cours de la période en cause, on a pu apporter la preuve que dans la seule ville de Vienne (c'est-à-dire sans compter les tables rondes régionales), il y avait plus de 300 tables rondes différentes - c'est-à-dire en moyenne une rencontre tous les quatre jours ouvrables. On a en outre pu prouver que, en dehors de ces réunions institutionnalisées, il y avait également eu de nombreux contacts entre des représentants des entreprises concernées, parfois au plus haut niveau.
(421) Lors de ces réunions, notamment lors de celles qui devaient expressément traiter des conditions accordées à la clientèle, les participants ont toujours tenté de parvenir à un consensus sur ces conditions. Le déroulement des entretiens des membres du cartel est résumé ci-dessus au titre 5.3 et présenté en détail aux titres 7 à 12, et nous n'y reviendrons pas ici.
(422) D'un point de vue juridique, il ressort que tous les aspects des comportements en cause qui ont constitué des étapes sur la voie d'un consensus et qui ne peuvent donc pas être qualifiés en soi d'accords au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, peuvent en tout état de cause être considérés comme des pratiques concertées. Il s'agit en effet d'un grand nombre d'actions ayant un seul et même objectif contraire au droit de la concurrence, et qui, considérées isolément, répondent soit à la notion d'accord, soit à la notion de pratique concertée, et constituent chacune une infraction à l'article 81 du traité CE.
(423) En échangeant de façon permanente, régulière, institutionnalisée et exhaustive des informations normalement confidentielles, les banques concernées sont parvenues à un degré très élevé de concertation, de réciprocité et d'accord - tout au moins conditionnel et partiel - sur leur comportement présent et futur sur le marché, et elles ont ainsi systématiquement éliminé, ou du moins très considérablement réduit, toute incertitude sur le comportement des autres banques. Les hausses et les baisses de taux d'intérêt ont été négociées en bonne et due forme entre les banques. Et ces négociations ne se sont pas seulement appliquées aux taux, mais également aux commissions de toutes sortes, aux bases de calcul communes ou à la publicité sur les taux d'intérêt. Les établissements qui faisaient cavaliers seuls constituaient une exception et s'exposaient immédiatement aux critiques parfois violentes des autres banques.
(424) L'ensemble de ces rencontres et contacts avaient un seul et même objectif: fausser la concurrence (voir à ce propos titre 14.3.3).
(425) La Commission estime donc que les faits décrits dans la présente décision permettent d'entrevoir l'existence d'une infraction complexe de longue durée, à laquelle ont participé les entreprises envers lesquelles une infraction a été constatée.Ces dernières ont elles-mêmes participé aux tables rondes importantes (438) et connaissaient ou devaient connaître l'existence des autres tables rondes. Il serait absurde de vouloir subdiviser artificiellement cet ensemble de pratiques permanentes, communes et étroitement liées entre elles tant du point de vue du contenu que de l'organisation, et qui avaient globalement pour objectif de fausser la concurrence, en ses différents éléments - en réalité étroitement imbriqués - et de le transformer ainsi en plusieurs infractions distinctes.
14.3.3. Objectif ou fonction de la limitation de la concurrence
(426) Ainsi que nous l'avons exposé en détail au titre 5.4, les banques impliquées dans les pratiques faisant l'objet de la présente procédure visaient, grâce aux accords - qualifiés par elles-mêmes d'"utiles" et de "constructifs"- à éviter une concurrence entre elles qu'elles jugeaient "ruineuse" et à se livrer à la place une concurrence "contrôlée", "raisonnable", "normalisée", "disciplinée", "atténuée", "réfléchie", "déplacée vers d'autres facteurs", "limitée", "mesurée" et "ordonnée" - tous ces termes n'étant que des euphémismes pour une concurrence faussée et limitée (439). Ce comportement devait leur permettre de s'accorder et/ou de se concerter sur les prix (taux d'intérêt et commissions), ainsi que de limiter les actions publicitaires.
(427) Une banque concernée a expressément reconnu l'objet anticoncurrentiel des accords (440).
(428) Selon une jurisprudence constante, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, la prise en considération des effets concrets d'un accord ou d'une pratique concertée est superflue, dès lors qu'il apparaît que ceux-ci ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (441).
(429) En principe, il n'est donc pas nécessaire, dans la présente affaire, d'examiner les effets réels des accords.
(430) Toutefois, à des fins d'exhaustivité et de clarté de l'appréciation, il convient de préciser que les pratiques en cause ont eu des effets réels sur le marché bancaire autrichien. Il convient à cet égard de rappeler que lorsqu'il y a accord sur des objectifs de prix, on peut parler de mise en application dès lors que les prix effectivement pratiqués se rapprochent de ces objectifs (et pas uniquement lorsqu'ils les atteignent effectivement) (442).
(431) Nous renvoyons tout d'abord aux exemples concrets de mise en application des différentes décisions du cartel cités dans la partie relative aux faits. En outre, de nombreuses notes internes témoignent de la façon dont les banques ont appliqué les décisions du cartel ou ont utilisé les informations obtenues lors des réunions pour fixer les conditions qu'elles-mêmes consentaient à leurs clients. C'est ainsi que la PSK a fixé des taux élevés "conformément à ce qui avait été convenu lors de la table ronde sur les opérations passives" ou a rédigé son plan marketing"en fonction des réflexions de la concurrence sur les commissions" (443); que la BAWAG a augmenté les intérêts sur le crédit "conformément aux" mesures convenues avec les autres banques (444); que la NÖ Hypo a baissé ses taux sur l'épargne "conformément aux baisses convenues lors des tables rondes fédérales sur les opérations actives et passives et après accord téléphonique avec les autres secteurs" (445) ou "conformément aux mesures recommandées lors des deux dernières tables rondes sur les opérations passives" (446); que Erste a baissé ses taux sur le crédit "conformément à ce qui avait été préalablement convenu lors des tables rondes passives et actives" et qu'elle a modifié ses taux sur l'épargne "en accord avec la concurrence" (447) et renforcé le volume des crédits à taux fixe comme "convenu lors des tables rondes des directeurs financiers" (448); que GiroCredit a baissé ses taux sur le crédit "conformément au comportement attendu [parce qu'il en avait été convenu ainsi lors de la table ronde fédérale sur les opérations actives et passives] des autres opérateurs " (449); que CA a baissé de 0,25 % les taux d'intérêt de l'épargne salariale, "en accord avec BAWAG, Bank Austria et Erste" (450); que la direction régionale de Salzbourg de CA a baissé ses taux sur l'épargne "comme convenu avec les établissements salzbourgeois" (451) et que CA Oberösterreich a baissé ses taux sur l'épargne conformément "à l'action concertée entre les banques de Haute- Autriche" (452).
(432) En ce sens, les banques elles-mêmes ont admis qu'elles utilisaient, pour fixer leurs propres taux d'intérêt, les informations sur les projets de leurs concurrents recueillies lors des tables rondes (453). En outre, l'une des banques a expressément reconnu, dans une déclaration, avoir "adapté" son comportement en matière de concurrence aux projets des autres banques ou s'être "ralliée à ce qui avait été convenu" (454).
(433) Parmi les documents recueillis, ceux dans lesquels les banques elles-mêmes évaluent l'application concrète de leurs accords - sur la base de sondages effectués régulièrement auprès d'autres banques-s'avèrent également particulièrement révélateurs: on y lit par exemple, que "toutes les grandes banques respectent les taux d'intérêt convenus [et] nous avons pour politique de respecter en principe les valeurs indicatives" (455); que toutes les banques auraient "appliqué les baisses de taux d'intérêt convenues en respectant pour l'essentiel les accords conclus" (456), "respectent les taux recommandés " (457); que l'on est "globalement satisfait" de l'application des décisions communes (458); qu'"aucune banque n'a fixé de taux inférieurs aux taux minimaux convenus " (459); que les "baisses convenues ont entre-temps été appliquées" (460); que "les taux d'intérêt convenus ont pour l'essentiel été respectés" (461); que les taux sont restés "dans les limites fixées en dernier" (462) ou que le marché offre désormais une "image très homogène pour ce qui est des taux" (463). Le fait qu'un groupe bancaire n'ait respecté les accords "qu'à 70 %" a déjà été jugé critiquable (464). Dans sa déclaration écrite, l'une des banques concernées reconnaît même expressément que les membres de l'entente "ne contrevenaient qu'occasionnellement aux taux fixés" (465).
(434) Enfin, si ces réunions n'avaient eu aucune raison d'être ni aucun effet, on peut penser que les banques ne se seraient pas réunies régulièrement et aussi souvent (ne serait-ce qu'à Vienne, une fois tous les quatre jours ouvrables en moyenne).
(435) En ce qui concerne les échanges d'informations réguliers et détaillés sur les méthodes et les paramètres de calcul, notamment lors des tables rondes "des contrôleurs", leurs effets néfastes sur la concurrence doivent être jugés d'autant plus graves que les marges d'intérêt des banques sont de toute façon faibles(466).
(436) La Commission considère que les accords ont effectivement eu des effets sur le marché. Il n'est ni possible ni nécessaire de les quantifier avec précision, c'est-à-dire de déterminer chacun des taux et des commissions que les banques concernées auraient appliqués si elles avaient pu déterminer leur comportement sur le marché de façon autonome et dans une situation où la concurrence n'aurait pas été faussée. Ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus, l'expertise réalisée pour le compte des banques n'a pas pu prouver que l'entente n'avait pas eu d'effets (467).
(437) La Commission n'ignore pas que dans de nombreux domaines des opérations actives, le "respect des taux" régulièrement promis a souvent laissé à désirer. Parfois, les banques ont dû essuyer des échecs dans leurs tentatives communes d'améliorer leurs marges ou parfois même s'avouer mutuellement l'échec de leurs efforts. Une "absence de discipline" a parfois entraîné une "guerre des prix". Toutefois, ce fait n'exclut pas que les accords aient pu avoir une incidence sur le marché.
14.3.4. Effets sur les échanges entre États membres
(438) Il résulte d'une jurisprudence constante que, pour qu'une décision, un accord ou une entente soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, ils doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres (468).
(439) Pour constater l'existence d'une telle influence sur les courants commerciaux, défavorable à la réalisation des objectifs du marché unique, il est nécessaire d'effectuer une comparaison avec la situation qui aurait existé s'il n'y avait pas eu restriction de la concurrence, c'est-à-dire en partant de l'hypothèse que celle-ci n'aurait pas été faussée. Il s'agit uniquement de déterminer si cette restriction - même si elle est indirecte et potentielle - est de nature à détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue (469). À cet égard, il importe peu que l'influence ait été défavorable, neutre ou favorable. Il n'est pas non plus nécessaire que les importations aient été entravées (470).
(440) Lors de cet examen, il faudra considérer les éléments concernés dans leur ensemble, dans la mesure où il est possible que considérés isolément, ils ne puissent entraîner une telle influence, alors qu'ils le peuvent lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble (471). Les accords et pratiques concertées doivent notamment être considérés dans leur ensemble (472). Les particularités économiques et techniques du secteur en cause doivent être prises en considération (473).
(441) Il ressort d'une jurisprudence constante - confirmée très récemment qu'une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre est, par sa nature même, susceptible d'entraver les échanges entre États membres (474). Le fait que cette incidence soit ou non sensible dépend en outre de l'importance de l'objet de l'accord ou de la pratique concertée ainsi que de la position des membres de l'entente sur le marché (475).
(442) Le réseau Lombard, qui se composait d'un grand nombre de tables rondes étroitement liées entre elles, couvrait l'ensemble du territoire de l'Autriche, impliquait presque tous les établissements de crédit autrichiens, portait sur toute la gamme des produits et services bancaires offerts en Autriche, modifiait les conditions de la concurrence dans toute l'Autriche, influençait ainsi les décisions d'entrée sur le marché des banques étrangères et était donc susceptible d'affecter d'une manière sensible les échanges entre États membres.
11) Arguments des banques
(443) Les banques déplorent tout d'abord que la Commission soit partie, à tort, du principe que l'ensemble des tables rondes avaient été de nature à entraver les échanges entre États membres. D'après elles, il faudrait, au contraire, vérifier et prouver que chaque table ronde, considérée isolément, a pu avoir un tel effet. Les banques s'appuient à cet égard sur l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire VGB e.a. contre Commission, d'après lequel l'article 81 du traité CE "ne [s'applique] qu'aux contrats qui contribuent de manière significative à un éventuel cloisonnement du marché" (476).
(444) Les banques font ensuite valoir que la Cour de justice a défini, dans son arrêt rendu le 21 janvier 1999 dans l'affaire Bagnasco, un certain nombre de critères spéciaux pour l'appréciation des services bancaires. La Commission les a d'ailleurs appliqués dans sa décision "Banques néerlandaises" (477). L'appréciation de chaque table ronde sur la base de ces critères montrerait finalement que la grande majorité d'entre elles n'auraient pas pu avoir d'effets sensibles sur les échanges intracommunautaires et ne devraient donc pas être prises en considération.
12) Point de vue de la Commission
(445) L'argumentation des banques repose sur le postulat selon lequel il n'y aurait pas eu un système d'accords étroitement imbriqués, mais plutôt une multitude de tables rondes tout à fait indépendantes les unes des autres. Or, compte tenu des faits attestés par les preuves documentaires, ce postulat n'est pas défendable. Considérer chaque table ronde isolément, ainsi que les banques le demandent, ne pourrait se faire qu'à titre purement hypothétique, étant donné que les tables rondes étaient très étroitement liées les unes aux autres - non seulement sur le plan du contenu, mais aussi sur celui de l'organisation -, ainsi que nous l'avons exposé de façon très détaillée dans la partie consacrée aux faits.La distinction entre les différentes tables rondes n'était en effet pas toujours respectée à la lettre et les questions relevant d'un domaine donné étaient parfois examinées dans le cadre d'une table ronde chargée d'un autre domaine. Une subdivision artificielle de cet ensemble en ses différents éléments n'aurait plus rien à voir avec la réalité de l'entente ou de ses effets.
(446) En ce qui concerne l'arrêt VGB e.a. contre Commission invoqué par les banques, il en ressort exactement le contraire de ce que les banques veulent prouver. L'objet de l'appréciation de la Commission dans la décision attaquée et dans l'arrêt du Tribunal de première instance est un ensemble de décisions et d'accords concernant la vente de produits de la floriculture dans l'enceinte de la plaignante à Aalsmeer (Pays-Bas). Cet ensemble d'accords comprenait également une réglementation sur les redevances d'utilisation et les contrats commerciaux.
(447) Le Tribunal de première instance a constaté que la réglementation "dans son ensemble est de nature à affecter le commerce entre États membres [...]. Dès lors que les contrats commerciaux font partie intégrante de cette réglementation, il est indifférent que, considérés isolément, ils affectent ou non le commerce entre États membres dans une mesure suffisante" (478). Or, c'est précisément cette situation qui prévaut dans le cas du club Lombard.
(448) Le Tribunal de première instance examine ensuite cinq contrats individuels d'exclusivité d'achat que la plaignante avait conclus avec des grossistes néerlandais. Contrairement aux éléments individuels mentionnés au considérant 446, ces contrats d'exclusivité d'achat n'étaient pas, de l'avis du Tribunal, directement liés à la réglementation en cause. C'est pourquoi le Tribunal a examiné si chacun des cinq contrats était susceptible d'entraver d'une manière sensible les échanges intracommunautaires, en se basant sur les critères généralement utilisés pour les accords verticaux, à savoir la possibilité d'un cloisonnement du marché. C'est dans ce contexte,-et précisément pas par rapport à la réglementation dans son ensemble -, que le Tribunal a examiné, en se basant sur la décision Delimitis, le "cloisonnement éventuel du marché d'une manière significative" invoqué par les banques.
(449) Les décisions Bagnasco et Banques néerlandaises corroborent tout aussi peu le point de vue défendu par les banques. En effet, ces deux cas concernaient simplement des services bancaires relativement peu importants, puisqu'ils portaient sur certaines clauses et conditions commerciales générales relatives au cautionnement général (Bagnasco) et aux prélèvements automatiques (Banques néerlandaises). Le "cautionnement général", considéré individuellement, ne possède pas en soi un caractère transfrontalier et il est, à nouveau considéré individuellement, trop peu important pour pouvoir affecter les échanges intracommunautaires. C'est également le cas pour les prélèvements automatiques, que la Commission a qualifiés d'instruments de paiement d'un "intérêt relativement limité".
(450) La différence entre ce type d'accords et le réseau Lombard, qui ne comprenait pas seulement l'un ou l'autre produit marginal relativement peu important, mais englobait au contraire tous les aspects, étroitement liés entre eux, des opérations bancaires - notamment les taux d'intérêt de l'épargne, les taux du crédit et les commissions bancaires -et qui a soustrait l'ensemble des paramètres concernés à la libre concurrence, est effectivement sans commune mesure.
(451) En résumé et compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour, le fait qu'il est établi que le réseau Lombard couvrait l'ensemble du territoire autrichien et l'ensemble des produits relatifs aux marchés concernés, qu'il a incontestablement eu pour objet de fausser la concurrence et qu'il est en outre avéré qu'il a eu des effets sur l'ensemble du territoire autrichien confirme l'avis de la Commission selon lequel ce réseau, constitué par une multitude de tables rondes étroitement liées entre elles, était de nature à entraver de manière sensible les échanges intracommunautaires.
(452) Contrairement à ce que prétendent les banques, la question de savoir si la participation individuelle de l'une ou l'autre entreprise à ces pratiques a pu avoir des effets sensibles sur ces échanges est à cet égard dénuée de pertinence. Étant donné que le réseau Lombard était dans son ensemble susceptible d'affecter le commerce entre États membres, il est inutile que la Commission prouve que la participation de l'une ou l'autre entreprise a en soi affecté de manière sensible ce commerce (479).
(453) La capacité du réseau Lombard d'entraver de manière sensible les échanges intracommunautaires sera illustrée ci-après par une série d'exemples concrets. Ces exemples, qui montrent qu'il était de nature à avoir des effets non seulement directs, mais aussi indirects sur ces échanges, concernent tant le plan de la demande que celui de l'offre.
Sur le plan de la demande
(454) Ainsi que nous l'avons exposé, les dépôts de clients non bancaires étrangers auprès des établissements de crédit autrichiens se sont élevés, en 1999, à environ 26 milliards d'euros, et les crédits accordés par les établissements autrichiens à des clients non bancaires étrangers, à environ 36 milliards d'euros. De ce fait, les accords étendus conclus par les banques autrichiennes, en particulier sur les taux d'intérêt de l'épargne et du crédit, étaient susceptibles de concerner des citoyens et des entreprises d'autres États membres - en qualité d'épargnants tout autant que d'emprunteurs -, et ce de façon directe et dans une mesure sensible.
(455) Certaines des pratiques en cause concernent soit des services à caractère transfrontalier - et elles sont donc par là même de nature à influer sur les échanges entre États membres (480) - ou sont, de par leur nature même, étroitement liées aux courants commerciaux transfrontaliers. Il y a les accords sur les paiements internationaux (481), les opérations documentaires, ainsi que l'achat et la vente de titres (482).
(456) Si certaines des pratiques en cause ne sont pas, de par leur nature même, en relation avec des opérations transfrontalières, elles n'en ont pas moins une influence indirecte sur celles-ci, dans la mesure où les conditions du crédit ont inévitablement des répercussions sur les décisions en matière d'investissement, et donc de production, tant de filiales d'entreprises étrangères que des entreprises autrichiennes en Autriche.
(457) À cet égard, il convient de tenir compte non seulement de la part très élevée des exportations de l'Autriche (483), mais également des liens très étroits qui lient traditionnellement les entreprises autrichiennes à leur "banque habituelle", et donc de la très grande importance de celle-ci pour les emprunts (484). Les investissements directs des entreprises autrichiennes dans d'autres États membres se sont élevés, en 1998, à plus de 16 milliards d'ATS (485).
(458) Pour les entreprises qui, en raison de leur taille, avaient la possibilité de s'adresser aux marchés internationaux des capitaux, les accords en cause ne pouvaient effectivement "s'appliquer que de façon limitée". C'est pourquoi les banques autrichiennes se sont consultées pour laisser ces clients en dehors des accords généraux valables pour tous les autres clients et de prendre à la place, en ce qui les concerne, "une décision commune dans chaque cas individuel" (486).
(459) Les considérations exposées au considérant 456 valent également pour les éléments des pratiques en cause relatifs aux conditions accordées aux clients particuliers. En effet, ceux-ci ont souvent recours aux crédits bancaires, notamment pour le financement de biens durables qui ne sont pas produits en Autriche, mais sont importés d'autres États membres, comme les véhicules automobiles. Il est donc logique de considérer que les conditions du crédit ont influé sur les courants commerciaux entre États membres.
Sur le plan de l'offre
(460) Toutefois, les répercussions des pratiques qui font l'objet de la présente procédure ne sont pas limitées à la demande. Ainsi que nous le montrerons dans les paragraphes qui suivent, elles sont également de nature à influer sur les conditions de concurrence, et donc sur l'évolution des échanges entre États membres, en ce qui concerne l'offre.
(461) Ainsi que nous l'avons déjà expliqué en détail (487), les pratiques en cause s'appliquent à la quasi-totalité des produits et services bancaires. En outre, presque toutes les banques autrichiennes ont été partie prenante à au moins certains éléments de ces pratiques(et à la totalité d'entre elles pour les plus grandes banques). Ces accords globaux de longue durée, à l'échelle de tout le territoire autrichien, avaient pour objet de maintenir les prix, et donc les profits, à un niveau supérieur à celui qu'ils auraient atteint si la concurrence n'avait pas été faussée, ce qui n'a pas permis la répartition optimale des facteurs qui aurait eu lieu dans des conditions de concurrence normales (488). Ainsi qu'en témoignent notamment les documents cités au considérant 433, les banques y sont d'ailleurs, selon leur propre appréciation, parvenues dans une mesure non négligeable (489).
(462) Il ressort donc de l'exposé exhaustif des faits figurant aux titres 5.4 ainsi que 7 à 12 que les accords ont eu tant pour objet que, dans certains cas, pour effet de provoquer ou de maintenir une augmentation excessive des prix, et donc des profits, et ce par des pratiques collectives de nature monopolistique dans le domaine de la fixation des prix. Dans le même temps, ils ont permis de maintenir en place des conditions de marché notoirement inefficaces. Or, les concurrents étrangers tiennent nécessairement compte de ces circonstances lorsqu'ils doivent décider si, et dans quelle mesure, ils opéreront sur le marché autrichien dans de telles conditions. C'est pourquoi les accords sont, également pour cette raison, c'est-à-dire parce qu'ils influent sur les décisions d'entrée sur le marché, de nature à détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient normalement connue.
(463) Comme les accords ont eu à la fois pour objet et, dans certains cas, pour effet d'entraîner ou de maintenir une augmentation excessive des prix, et donc des profits, on pouvait s'attendre à ce que les membres (nationaux) du cartel réagissent au cas où les non-membres "étrangers" proposeraient des conditions plus favorables que celles convenues. Si ce type de concurrence devait faire peser un risque sur les prix (et donc sur les profits des membres du cartel), ceux-ci tenteraient de neutraliser la concurrence, et donc de maintenir l'augmentation excessive des prix et des profits, en faisant participer les concurrents étrangers à l'entente. Toutefois, si ce genre de risque n'existait pas, par exemple lorsque les parts de marché des concurrents étrangers étaient trop faibles, la participation de ceux-ci à l'entente ne serait pas recherchée.
(464) Sur le segment du crédit à l'exportation, les banques étrangères menaçaient de "réduire les marges" des banques autrichiennes en proposant des taux inférieurs à ceux convenus entre ces dernières. Les banques autrichiennes se sont donc vues contraintes soit de faire participer les banques étrangères, par exemple la West-LB, aux accords sur une base individuelle, soit de les admettre formellement à la table ronde concernée, dans un premier temps en la personne de l'un de leurs représentants (club "Exportations", pour de plus amples détails, voir titre 12.1). En ce qui concerne une autre banque étrangère, la banque allemande Scholler, les banques autrichiennes se sont résolues à l'intégrer au "Club exportations", cette banque prévoyant "des activités renforcées" dans ce domaine.
(465) Sur le segment des clients particuliers, où la banque Scholler a également tenté d'étendre ses parts de marché en proposant des conditions plus avantageuses, les banques autrichiennes ont toutefois décidé d'agir autrement. La banque Schöller ayant été exclue de l'entente en 1992, les banques autrichiennes n'avaient "aucune possibilité de s'entendre" avec elle. C'est pourquoi les membres du cartel ont envisagé la possibilité de revenir sur cette exclusion et évoqué la possibilité "d'inviter des représentants de la banque Scholler lors de la prochaine table ronde sur les clients particuliers". Toutefois, comme la part de marché de la banque Scholler sur ce segment était faible, les banques sont finalement parvenues "à la conclusion que les grandes banques pouvaient encore résister à cette pression concurrentielle" et qu'en fin de compte "on devait considérer qu'il n'était pas souhaitable que Scholler sache exactement de quoi il était question lors de ces tables rondes" (490).
13) Arguments des banques
(466) Les banques considèrent que ces exemples sont dénués de pertinence. En ce qui concerne la demande, la relation entre le crédit et les courants commerciaux transfrontaliers serait, selon elles, purement hypothétique. En ce qui concerne l'offre, la Commission n'aurait pas prouvé que les échanges intracommunautaires auraient été faussés par suite d'une fermeture du marché aux concurrents étrangers.
14) Point de vue de la Commission
(467) La Commission estime que ces critiques sont sans fondement. Compte tenu de l'importance extrême des banques pour les emprunts des entreprises autrichiennes, de la part très élevée des exportations de ces entreprises et de la relation manifeste entre le coût du crédit et les décisions d'investissement, il est suffisamment plausible que les accords sur les conditions de crédit aient influé de façon indirecte sur les courants commerciaux transfrontaliers.
(468) En ce qui concerne l'absence alléguée de cloisonnement du marché, le point de vue des banques est erroné à plusieurs égards. D'une part, selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le commerce intracommunautaire ait été entravé. Il s'agit uniquement de savoir s'il y a eu des effets, quelle que soit leur nature, sur ces échanges. En outre, la Commission n'est pas tenue d'apporter la preuve de l'existence d'effets réels. Il suffit que les pratiques en cause soient de nature à détourner les courants commerciaux transfrontaliers de l'orientation qu'ils auraient autrement connue.Enfin, les banques ont tort lorsqu'elles affirment qu'il faut impérativement pour cela que l'accès des concurrents étrangers au marché soit entravé, c'est-à-dire que le marché soit cloisonné. Ici aussi, toujours selon la jurisprudence mentionnée cidessus, il n'est pas nécessaire qu'il y ait entrave aux échanges, mais simplement que les accords influent sur les décisions d'entrée sur le marché (491). À cet égard également, il convient de rappeler que les accords ont pendant longtemps fait obstacle à l'existence de conditions de marché efficaces.
(469) On peut donc dire en résumé que ce système de tables rondes étroitement liées les unes aux autres était de nature à avoir des effets sensibles sur les échanges entre États membres, du fait qu'il est avéré qu'il a couvert l'ensemble du territoire autrichien ainsi que l'ensemble des domaines concernés, qu'il avait incontestablement pour objet de restreindre la concurrence et qu'il est aussi prouvé qu'il a eu des effets dans l'ensemble de l'Autriche. En outre, il était également de nature à avoir des effets, du point de vue de la demande, sur le comportement direct ou indirect des entreprises en matière d'échanges transfrontaliers et, du point de vue de l'offre, sur les décisions d'entrée sur le marché des entreprises.
14.4. Les entreprises envers lesquelles une infraction est constatée
14.4.1. Sélection
(470) Un très grand nombre de banques ont participé aux pratiques en cause. Les destinataires de la présente décision ont été déterminés sur la base d'une participation particulièrement fréquente aux principales tables rondes: tables rondes "opérations actives et/ou passives" à Vienne et au niveau fédéral (y compris les tables rondes sur le crédit aux particuliers et aux professions libérales), tables rondes "Minilombard" et tables rondes des contrôleurs. En outre, à l'exception de NÖ Hypo et de RBW (RLB à partir de juillet 1997) (492), elles jouent un rôle important sur le marché bancaire autrichien en raison de leur taille.
(471) Certaines banques s'opposent à la sélection opérée par la Commission et s'estiment lésées par rapport aux banques qui ne se voient pas infliger d'amende.
(472) C'est là un avis que la Commission ne partage pas. Contrairement à ce qu'estiment les banques, la Commission n'enfreint pas le droit à l'égalité de traitement en n'engageant pas de procédure envers toutes les entreprises susceptibles d'avoir participé à une infraction (493), mais choisit en fonction de critères objectifs.
14.4.2. Attribution des responsabilités
(473) En cas de succession - par exemple lorsqu'il y a eu fusion -, la responsabilité des infractions au droit de la concurrence de l'entreprise qui a disparu est transférée à son successeur (494). À cet égard, aux fins de la présente procédure, la responsabilité du comportement de CA doit être attribuée à BA, celle de PSK-B à PSK et celle de RBW à RLB. Ces attributions de responsabilité n'ont pas été remises en cause par les entreprises concernées au cours de la procédure.
(474) En ce qui concerne BAWAG/PSK et HVB/BA, la question de l'attribution de la responsabilité ne se pose pas, car la procédure d'acquisition n'a commencé qu'après la fin de l'infraction et que PSK et BA n'ont pas été simplement intégrées à BAWAG et HVB après leur rachat par cellesci, mais ont poursuivi leur activité en tant que filiale de leurs repreneurs. C'est pourquoi PSK et BA doivent assumer elles-mêmes la responsabilité de leurs infractions et être ainsi destinataires de la présente décision (495). Cela n'a pas non plus été remis en cause au cours de la procédure.
(475) En revanche, l'attribution de la responsabilité du comportement de GiroCredit jusqu'au moment de l'acquisition de la majorité de ses parts par Erste en octobre 1997 (ci-après "date en cause") constitue un point litigieux. Dans la communication des griefs, la Commission estimait que la responsabilité des infractions commises par GiroCredit de façon autonome devait être transférée à Erste, à la suite de sa fusion avec celle-ci. Erste, en revanche, est d'avis que le comportement de GiroCredit doit être attribué à BA, puisque GiroCredit a appartenu à son groupe jusqu'à la date en cause et qu'elle a elle-même été membre du cartel.
(476) Conformément à la jurisprudence, il incombe à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne (496).
(477) Dans certaines circonstances, le comportement anticoncurrentiel d'une entreprise peut cependant être également imputé à sa société mère, lorsqu'elle n'a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l'essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient. En tout état de cause, la Commission peut décider d'imputer l'infraction commise par la filiale soit à cette dernière, soit à sa société mère (497).
(478) La Commission aurait donc pu décider d'attribuer les infractions commises par GiroCredit à cette dernière elle-même ou à sa société mère si, jusqu'à la date en cause, GiroCredit n'a pas pu se comporter de façon autonome, mais a dû suivre pour l'essentiel les directives de sa société mère, en raison des liens économiques et juridiques qui l'unissaient à elle.
(479) Les nombreux documents figurant dans le dossier de procédure ne fournissent aucune indication permettant de conclure que la politique commerciale de GiroCredit aurait été influencée par sa société mère, ni même déterminée par un tiers. La Commission estime que l'analyse des documents disponibles - comptes rendus des réunions du cartel ainsi que documents internes de GiroCredit, notamment en ce qui concerne ses prises de décision internes - montre sans équivoque que GiroCredit a défendu de façon indépendante, sous sa responsabilité propre et sans recevoir aucune directive, ses propres intérêts ainsi que ceux du groupement des caisses d'épargne (498). GiroCredit était donc seule responsable des infractions qu'elle a commises.
(480) À la lumière de ces faits, la Commission a donc imputé les infractions commises par GiroCredit à cette dernière elle-même. En revanche, l'attribution de ces infractions à une société mère n'a pas même été envisagée comme alternative (499). La responsabilité des infractions commises par GiroCredit a été entièrement transférée à Erste, en tant que successeur, à la suite de sa fusion avec celle-ci.
(481) Il en résulte que c'est Erste qui, en tant que successeur, doit être considérée comme responsable de l'amende qui aurait dû être infligée à GiroCredit pour les infractions qu'elle a commises. Cette responsabilité s'applique de plus aux infractions commises par Erste elle-même avant la fusion.
(482) NÖ Hypo est depuis janvier 1997 une société du groupe ÖVAG. La Commission aurait pu décider d'attribuer l'infraction à NÖ Hypo elle-même ou à ÖVAG si, à partir de la date en cause NÖ Hypo ne se comportait pas de façon autonome mais devait suivre pour l'essentiel les directives de sa société mère en raison des liens économiques et juridiques qui l'unissaient à ÖVAG. Les très nombreux documents figurant dans le dossier de procédure ne fournissent aucune indication permettant de conclure que la politique commerciale de NÖ Hypo aurait été influencée par ÖVAG, ni même déterminée par un tiers. L'analyse des documents disponibles - comptes rendus des réunions du cartel ainsi que documents internes de NÖ Hypo, notamment en ce qui concerne ses prises de décision internes - montre sans équivoque que NÖ Hypo a défendu de façon indépendante, sous sa responsabilité propre et sans recevoir aucune directive, ses propres intérêts (500). Il ressort en outre des comptes rendus de réunions que des représentants de NÖ Hypo ont participés aux tables rondes après janvier 1997 et jusqu'à ce que l'infraction prenne fin. NÖ Hypo était donc seule responsable de l'infraction qu'elle a commise. Il en va de même pour PSK-B par rapport à PSK (avant la fusion) (501).
14.5. Durée de l'infraction
(483) Les pratiques en cause ont relevé, à compter du 1er janvier 1995, de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
(484) La Commission part du principe qu'il n'y a plus eu aucune table ronde après les vérifications (juin 1998) et, partant, que l'infraction a alors cessé.
15. ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE RÉPONSE DES BANQUES
(485) Les banques estiment qu'elles ne sont soumises à aucune obligation de réponse pour une grande partie des questions posées dans les demandes de renseignements et qu'elles auraient donc fourni leurs réponses et communiqué les documents réclamés de façon volontaire, au sens de la communication de la Commission du 18 juillet 1996 relative à la non-imposition d'amendes et à la réduction de leur montant ("communication sur les mesures de clémence de 1996") (502) en vigueur à l'époque.
(486) Pour justifier leur position, elles font valoir, en résumé, que les questions allaient au-delà de ce qu'il était licite de demander, dans la mesure où elles demandaient des renseignements "de façon interprétative sur le contenu et l'objet" des tables rondes. Les demandes de remise de documents - par exemple notes au dossier et comptes rendus d'entretien - seraient, elles aussi, illicites, dans la mesure où le fait de transmettre de tels documents à la Commission constitueraient "des aveux directs" (503).
(487) La Commission ne partage pas ce point de vue. En effet, selon une jurisprudence constante, pour préserver l'effet utile de l'article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement n° 17, la Commission est en droit d'obliger l'entreprise concernée à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont celle-ci peut avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents y afférents qui sont en sa possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir, contre elle ou contre une autre entreprise, l'existence d'un comportement anticoncurrentiel (504). Un droit au silence ne peut être reconnu à une entreprise que dans la mesure où elle serait obligée de fournir des réponses par lesquelles elle serait amenée à admettre l'existence d'une infraction dont il appartient à la Commission d'établir l'existence.
(488) Il en résulte que: a) les entreprises doivent répondre à toutes les questions concernant des faits réels - par exemple données sur les réunions et noms des participants à ces réunions -; et b) les entreprises sont tenues de répondre à la demande de transmission des documents dont elles disposent, par exemple copies d'invitations aux réunions, de comptes rendus, de notes internes, de rapports, etc.(505).
(489) Et c'est précisément sur ce type de questions et de demandes de documents que portaient les demandes de renseignements. La Commission a demandé la communication des dates et des participants tant pour les tables rondes précisément définies - du club Lombard aux tables rondes fédérales en passant par les tables rondes des contrôleurs - que pour d'autres tables rondes qui n'ont pas été identifiées nommément. Elle a également réclamé les documents disponibles rédigés à l'occasion de ces tables rondes. Compte tenu du fait que les questions mentionnées avaient trait uniquement à des faits précis, il ne peut être question, ainsi que les banques l'affirment, d'une "injonction fondamentale de la Commission à avouer des infractions" (506). La Commission estime que les questions qu'elle a posées demeuraient toutes à l'intérieur des limites tracées par la Cour de justice et le Tribunal de première instance.
(490) Selon la jurisprudence citée, les questions portant sur le contenu par opposition aux décisions des réunions collusoires étaient également admissibles. Il n'est toutefois pas nécessaire en l'espèce d'approfondir ce point de droit, car la Commission s'est appuyée, dans la présente décision, exclusivement sur des documents déjà disponibles (507).
16. MESURES CORRECTIVES
16.1. Article 3 du règlement n° 17
(491) Si la Commission constate une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, elle peut exiger des entreprises concernées qu'elles y mettent fin, conformément à l'article 3 du règlement n° 17.
(492) La Commission part du principe que depuis la date à laquelle les vérifications ont commencé, il n'y a plus eu aucune table ronde. Au cas où cela serait malgré tout le cas, les destinataires de la présente décision sont sommés de mettre fin à l'infraction (508).
(493) Les destinataires de la présente décision sont également sommés de s'abstenir désormais de tout accord et de toute pratique concertée ayant un objet ou un effet similaire à ceux des pratiques constatées dans la présente décision.
16.2. Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17
16.2.1. Culpabilité: propos délibéré
(494) Les banques contestent qu'il y ait culpabilité, dans la mesure où il leur était impossible de savoir que leurs accords constituaient une infraction au droit communautaire sur les ententes. Elles fondent leur position sur les arguments suivants: a) leurs accords ont été approuvés et soutenus par la Banque nationale d'Autriche et ils constituaient simplement le produit d'une politique du consensus typiquement autrichienne; b) jusqu'au 1er janvier 2000, les pratiques concertées n'étaient pas en soi contraires au droit autrichien; c) l'existence du club Lombard était connue des autorités autrichiennes, mais il n'a cependant jamais fait l'objet de poursuites; d) la pratique de la Commission en matière d'accords sur les taux d'intérêt, et par là même la situation juridique en tant que telle, n'était pas claire; e) l'Autriche venait d'adhérer récemment à la Communauté et n'était donc pas encore très familiarisée avec le droit communautaire; f) elles n'auraient pas pu se rendre compte que les accords étaient de nature à fausser les échanges intracommunautaires. Les banques ont donc commis une erreur inévitable quant à l'illégalité de leurs accords.
(495) La Commission ne peut pas se rallier à ce point de vue.
(496) La Commission a déjà pris position sur l'origine historique des tables rondes et la participation de la Banque nationale d'Autriche (voir considérants 370 et suivants). Il convient simplement de rappeler à cet égard que les appels lancés par la Banque nationale d'Autriche aux banques afin qu'elles gèrent leurs affaires de façon responsable et selon des principes économiques, ne peuvent pas être interprétés a posteriori comme une incitation à des ententes. En outre, la Banque nationale n'a pas participé régulièrement aux principales tables rondes du club.
(497) Ainsi qu'il ressort également des considérations figurant au titre 5.1, l'applicabilité du droit européen des ententes (509), y compris de la notion, traditionnellement interprétée de façon large, d'entrave potentielle aux échanges intracommunautaires, a fait l'objet, avant même l'adhésion de l'Autriche à l'Espace économique européen, de nombreuses publications propres au secteur bancaire. On ne comprend pas pourquoi précisément les banques n'auraient pas eu connaissance de ces débats, d'autant plus que chaque entreprise d'un État membre de la Communauté - et ce indépendamment de la date d'adhésion de celui-ci est incontestablement tenue de s'informer sur le droit en vigueur (même si celui-ci peut présenter des différences par rapport au droit national).
(498) En outre, les documents cités au titre 5.1 prouvent que les banques ont agi en pleine connaissance de l'incompatibilité de leurs actes avec le droit de la concurrence. Le "changement de désignation" et la "destruction"des comptes rendus de leurs réunions ne pourraient guère s'expliquer autrement.
(499) Pour ces mêmes raisons, la Commission repousse également le reproche qui lui est fait par les banques de vouloir "faire un exemple avec le secteur bancaire de l'un des plus récents États membres" (510). Elle partage tout aussi peu l'opinion des banques selon laquelle le fait d'infliger une amende serait "tout à fait contreproductif", puisqu'il constituerait, dans la perspective de l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale, un "exemple dissuasif de la façon dont la Commission traite les nouveaux États membres".
(500) Les déjeuners réguliers [au niveau des directions] dans le cadre du club Lombard étaient peut-être connus du public. Toutefois, ce n'est généralement pas le cas pour les nombreuses autres tables rondes. Il n'appartient pas non plus à la Commission de déterminer si les autorités nationales auraient ou non dû agir. Quoi qu'il en soit, cela ne permet en rien de conclure qu'il n'y a pas culpabilité.
(501) Pour qu'une infraction puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, il suffit que l'entreprise n'ait pu ignorer que sa conduite avait pour objet de restreindre la concurrence (511). Or, en l'espèce, les entreprises concernées étaient non seulement conscientes du fait que leurs pratiques avaient pour objet de restreindre la concurrence, mais aussi de leur incompatibilité avec les règles communautaires applicables en matière d'ententes. Il n'existe donc aucun doute sur la culpabilité des banques au sens de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de la jurisprudence y afférente (512).
16.2.2. Considérations générales
(502) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de 1 000 euros au moins et d'un million d'euros au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission prendra en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
(503) Il convient d'apprécier séparément le rôle joué par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction. Les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes doivent également être prises en compte pour fixer le montant de l'amende. Le cas échéant, la communication sur les mesures de clémence de 1996 sera ensuite appliquée.
16.2.3. Montant de base des amendes
(504) Ce montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.
16.2.3.1. Gravité
(505) D'après une jurisprudence constante, la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (513).
15) Nature de l'infraction
(506) Les accords sur les prix constituent, de par leur nature, des infractions très graves à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE (514). La Commission doit prendre en considération non seulement les circonstances particulières de l'espèce, mais également le contexte général dans lequel l'infraction se place, notamment lorsqu'il s'agit d'une infraction manifeste particulièrement nuisible, comme des accords horizontaux sur les prix. Les services bancaires sont d'une importance extrême tant pour les consommateurs que pour les entreprises, c'est-à- dire pour l'ensemble de l'économie. Dans un secteur aussi important, les ententes, notamment des pratiques aussi institutionnalisées et d'une aussi vaste portée que celles en cause dans l'affaire du réseau Lombard, ne peuvent en aucun cas être admises.
(507) La Commission considère donc l'infraction en cause comme une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
16) Fonctionnement de l'entente et ses effets sur le marché
(508) En ce qui concerne le fonctionnement et les effets de l'entente, ils pourront être pris en considération, parmi les nombreux autres éléments, pour les pratiques qui n'ont pas directement eu pour objet de fausser le jeu de la concurrence, et qui ne sont donc susceptibles de tomber dans le champ d'application de l'article 81 du traité CE que par suite de leurs effets concrets (515).
(509) Les banques concernées ont participé régulièrement et fréquemment à un grand nombre de tables rondes. Les documents de la période en cause qui ont été recueillis montrent clairement la manière dont les banques mettaient en ouvre les accords conclus lors des tables rondes ou dont elles tenaient compte des informations qu'elles avaient obtenues à ces occasions de leurs concurrents pour prendre leurs propres décisions (516).
(510) Il en résulte que ces accords globaux, qui ont duré plusieurs années, ont eu une incidence sur le marché. Le fait que les membres de l'entente aient dû essuyer des échecs ou parfois même s'avouer mutuellement l'échec de leurs efforts n'exclut pas que leurs accords aient pu avoir des effets sur le marché. Comme cela a été exposé ci-dessus, l'expertise réalisée pour le compte des banques n'a pas pu prouver non plus que l'entente n'avait pas eu d'effets (517).
17) Étendue du marché géographique
(511) Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire ainsi que du contexte de l'infraction, la taille comparativement petite du territoire de l'Autriche ne saurait modifier la nature "très grave" de l'infraction (518). 18) Arguments des banques et conclusion de la Commission concernant la gravité de l'infraction
(512) Les banques ont invoqué une série d'arguments à l'appui de leur thèse selon laquelle il s'agirait en l'espèce d'une infraction peu grave: a) l'entente a porté uniquement sur les prix, et pas sur la répartition des marchés ni sur la fixation de quotas; b) elle n'a eu des répercussions que sur le territoire d'un petit État membre; c) ses répercussions ont été peu importantes; d) la Banque nationale d'Autriche a été partie à l'infraction et e) l'Autriche, en tant qu'État membre récent, se trouvait alors dans une "phase d'adaptation" et les banques autrichiennes n'auraient pas pu s'adapter "du jour au lendemain" aux principes d'une concurrence illimitée en vigueur dans la Communauté européenne (519).
(513) La Commission a déjà pris position sur la nature de l'infraction ainsi que sur sa mise en œuvre et ses effets. Pour les raisons déjà exposées, ni la participation très limitée de la Banque nationale d'Autriche ni l'adhésion relativement récente de l'Autriche à la Communauté ne sont de nature à atténuer la gravité de l'infraction (520).
(514) En résumé, la Commission conclut donc que les entreprises concernées par la présente décision ont commis une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
19) Classement par catégories des membres de l'entente
(515) En ce qui concerne les infractions qui doivent en l'espèce être caractérisées comme très graves, l'échelle des amendes à infliger permet de prendre en considération la capacité économique effective des entreprises concernées à fausser la concurrence dans une mesure significative. Elles permettent également de fixer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. Ce type de traitement différencié s'impose particulièrement dans la présente affaire, dans la mesure où il existe des différences de taille considérables entre les entreprises et les groupes ayant participé à l'infraction.
(516) Dans la présente affaire, les particularités du marché bancaire autrichien devront être prises en considération. Il serait en effet irréaliste de réduire l'importance de Erste, RZB et ÖVAG au sein du réseau, ainsi que leur capacité effective à fausser la concurrence aux dépens des consommateurs, à leurs activités respectives en tant que banques commerciales.
(517) Le dossier montre au contraire de façon très nette que ces entreprises, en tant que société de tête de leurs groupes respectifs, ont contribué à l'efficacité du réseau dans toute l'Autriche grâce à des échanges d'informations intensifs au sein du groupe. Ces établissements n'ont pas seulement représenté leurs propres intérêts, mais également ceux de leurs groupes respectifs, et étaient en ce sens considérés par les autres participants comme des représentants de ces derniers. Il n'y a donc pas eu seulement accords entre les différentes banques, mais également entre les groupes (521).
(518) Ignorer les groupes qui sont derrière ces sociétés de tête - groupement des caisses d'épargne, groupement des caisses de crédit agricole et groupement de banques populaires - reviendrait à fixer des amendes inadéquates et éloignées de la réalité économique, et qui n'auraient aucun effet dissuasif. Les amendes n'auraient effectivement un effet dissuasif suffisant que si ces sociétés de tête ne participaient plus à l'avenir à des pratiques concertées en tant que représentants de leurs groupes respectifs.
(519) Dans ce contexte, les banques et groupes bancaires concernés peuvent être subdivisés en cinq catégories, en fonction des données disponibles sur leurs parts de marché (522). La première catégorie comprend GiroCredit (Erste après la fusion) et le groupement des caisses d'épargne ainsi que RZB et le groupement des caisses de crédit agricole. La deuxième catégorie comprend BA et CA. La troisième catégorie comprend BAWAG, ÖVAG et le groupement des banques populaires, ainsi que Erste (avant la fusion avec GiroCredit). PSK et PSK-B appartiennent à la quatrième catégorie, tandis que la cinquième catégorie regroupe les plus petites des entreprises concernées, c'est-à-dire NÖ Hypo, RBW et RLB .
(520) Le montant de base déterminé pour le calcul de l'amende en fonction de l'importance relative des entreprises et groupes d'entreprises concernés sur le marché en cause est donc le suivant:
GiroCredit/Erste (après fusion) (523) 25 millions d'euros
RZB 25 millions d'euros
BA 12,5 millions d'euros
CA 12,5 millions d'euros
Erste (avant fusion) (524) 6,25 millions d'euros
BAWAG 6,25 millions d'euros
ÖVAG 6,25 millions d'euros
PSK 3,13 millions d'euros
PSK-B 3,13 millions d'euros
NÖ Hypo 1,25 million d'euros
RBW/RLB (525) 1,25 million d'euros
16.2.3.2. Durée
(521) La durée de base dans la présente procédure s'étend du 1er janvier 1995 jusqu'à fin juin 1998, soit trois ans et demi. Les montants de base déterminés au motif de la gravité sont donc majorés de 35 % pour chaque entreprise.
(522) GiroCredit et Erste constituent des cas particuliers. Jusqu'à la fusion avec GiroCredit en octobre 1997, Erste n'a participé à l'infraction qu'en tant que banque commerciale, à partir de la fusion elle a participée à l'infraction également en tant qu'institut de tête du secteur des caisses d'épargne. La durée de l'infraction commise par Erste seulement en tant que banque commerciale n'est donc que de trois ans (1995 à 1997), tandis que GiroCredit et Erste après la fusion ont également participé à l'infraction pendant toute sa durée en tant qu'institut de tête du secteur des caisses d'épargne.
16.2.3.3. Conclusion concernant les montants de base
(523) Cela donne les montants de base suivants:
GiroCredit/Erste (après la fusion) 33,75 millions d'euros
RZB 33,75 millions d'euros
BA 16,875 millions d'euros
CA 16,875 millions d'euros
Erste (avant la fusion) 8,125 millions d'euros
BAWAG: 8,438 millions d'euros
ÖVAG 8,438 millions d'euros
PSK 4,219 millions d'euros
PSK-B 4,219 millions d'euros
NÖ Hypo 1,688 million d'euros
RBW/RLB 1,688 million d'euros
(524) La Commission tient ensuite compte, pour chaque entreprise, d'éventuelles circonstances aggravantes et/ou atténuantes et applique, le cas échéant, la communication sur les mesures de clémence.
16.2.4. Circonstances atténuantes Circonstances atténuantes invoquées par l'ensemble des banques
(525) À cet égard également, les banques invoquent l'adhésion récente de l'Autriche à la Communauté, la situation juridique soi-disant confuse ainsi que la participation des pouvoirs publics. La Commission a déjà examiné ces arguments précédemment et considère, pour les raisons évoquées, qu'aucune de ces circonstances ne peut constituer une circonstance atténuante (526).
(526) L'ensemble des banques font également valoir la situation économique difficile de leur secteur. En effet, elles n'étaient pas accoutumées à tenir suffisamment compte, dans leur politique commerciale, de critères de calcul par ailleurs évidents (527). Les banques invoquent également le fait qu'elles n'ont pas tiré profit de l'entente et attirent l'attention sur le fait qu'elles ont mis fin aux tables rondes après les vérifications de la Commission.
20) Point de vue de la Commission
(527) La Commission estime que d'éventuelles carences dans la gestion d'une entreprise ne constituent pas une circonstance atténuante, même si elles portent atteinte aux revenus de l'entreprise concernée. Dans une telle situation, il appartient à chaque entreprise de prendre individuellement les mesures qui s'imposent pour améliorer sa rentabilité, plutôt que de s'entendre avec d'autres entreprises. Même si les entreprises n'en tirent pas profit, les ententes sur les prix sont illicites. La Commission n'est pas obligée, lors de la détermination du montant de l'amende, de tenir compte de la situation financière déficitaire d'une entreprise intéressée, étant donné que la reconnaissance d'une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (528).
(528) Le propre d'un marché concurrentiel n'est d'ailleurs pas que les entreprises réalisent des profits équivalents au rendement de leurs capitaux propres, mais que les entreprises mal gérées ne puissent pas rester sur le marché. Or, les ententes freinent la restructuration nécessaire de l'offre par l'élimination des entreprises non rentables et la consolidation des entreprises les plus rentables, ainsi que les banques elles-mêmes l'admettent dans la présente affaire. Il ne s'agit donc pas d'une circonstance atténuante.
(529) En ce qui concerne la cessation d'une infraction après les premières interventions de la Commission, cette dernière doit tenir compte du contexte particulier du cas d'espèce. La décision de la Commission ne peut avoir un caractère automatique, en ce sens que la cessation d'une infraction constituerait toujours une circonstance atténuante et sa poursuite une circonstance aggravante (529). Compte tenu du fait que l'infraction en cause était de notoriété publique, sa cessation à la suite des vérifications ne peut pas être considérée comme une circonstance atténuante au sens des lignes directrices.
(530) De même, on ne peut pas non plus considérer comme une circonstance atténuante le fait que, pendant la période examinée, il y ait eu à plusieurs reprises une "absence de discipline", qui a même pu aller jusqu'à des guerres des prix. Comme beaucoup d'autres ententes, le club Lombard a connu, lui aussi, des bons et des moins bons moments, et il a parfois dû traverser des crises. De fait, certaines banques ont toujours tenté de gagner des parts de marché en proposant, pendant de brèves périodes, des conditions plus favorables que celles qui avaient été convenues. Toutefois, un tel comportement est commun à de nombreuses ententes et ne peut pas constituer une circonstance atténuante. Tous les participants -y compris ceux qui ont à l'occasion cassé les prix - ont profité de la même façon des actions décidées en commun, ainsi que des informations régulièrement échangées sur le comportement futur de leurs concurrents sur le marché. Même les banques qui ont parfois pris des décisions commerciales contraires à ce qui avait été convenu ont utilisé l'entente à leur profit. Circonstances atténuantes invoquées individuellement par les entreprises concernées
(531) La plupart des établissements font valoir soit qu'ils n'ont pas participé à l'ensemble des tables rondes, soit qu'ils n'avaient en fait aucun intérêt économique réel à y participer. En outre, presque toutes les banques se font passer pour petites et sans importance.
(532) RZB affirme n'opérer que de façon très marginale dans le secteur des clients particuliers et de la banque de détail et n'avoir donc joué qu'un rôle passif au sein du club Lombard. Toutefois, elle concède avoir contribué à l'efficacité des accords du cartel grâce aux échanges d'informations qu'elle a organisés au sein du groupe des caisses de crédit agricole.
(533) Erste déclare que si elle est, certes, le deuxième groupe bancaire autrichien, elle ne détient toutefois que de faibles parts de marché et n'a donc eu aucune influence sur les tables rondes.
(534) PSK déclare qu'elle-même et sa filiale, PSK-Bank, ne jouent qu'un rôle de second plan dans le secteur du crédit et que leur participation aux tables rondes concernant ce secteur n'a donc eu aucune signification ni aucun effet.
(535) BAWAG fait valoir qu'elle n'a participé aux tables rondes que "tout à fait à contrecour" et uniquement "par contrainte matérielle", bien qu'elle n'ait pas souhaité en fait "participer aux accords". BAWAG a poursuivi une politique autonome sur le plan des prix et des conditions consenties à la clientèle, "contrairement à la plupart des autres participants aux tables rondes", et, "alors que les autres banques se sont mises d'accord sur une baisse uniforme des taux d'intérêt", elle "ne s'est jamais vraiment laissée lier par les accords". En d'autres termes, BAWAG aurait résisté à toutes les tentations, "contrairement à certains de ses concurrents (comme par exemple PSK) qui n'ont que dans de rares cas pas respecté les accords" (530).
(536) RLB attire l'attention sur sa faible taille ainsi que sur le rayon d'action de RBW, qui se limite à la région de Vienne, et explique à cet égard sa participation aux tables rondes par le fait que le représentant de RBW, qui était un spécialiste unanimement apprécié, "a été appelé à participer" seulement "en tant qu'expert pour le marché viennois, mais sans représenter particulièrement les intérêts de RBW", en quelque sorte par altruisme (531).
(537) D'après elles, ÖVAG et NÖ Hypo se seraient bornées à prendre connaissance de façon passive des décisions prises dès avant les tables rondes par un "cercle restreint de banques" et à profiter du prestige social lié à la participation aux consultations des membres du cartel. Point de vue de la Commission
(538) Ainsi qu'il a déjà été dit, il serait irréaliste de limiter l'importance de Erste, RZB et ÖVAG dans le cadre du réseau à leur activité en tant que banques commerciales (532). Il ressort au contraire du dossier que ces entreprises, conformément au rôle de société de tête de leurs groupes respectifs qui est le leur, ont considérablement contribué à l'efficacité du réseau grâce à la communication interne à leur groupe. Ces établissements n'ont pas représenté que leurs propres intérêts, mais également ceux de leur groupe et étaient donc considérés par les autres participants à l'entente comme des représentants des groupes. Ils ne peuvent donc invoquer le seul volume de leurs propres opérations comme base d'appréciation.
(539) Afin de pouvoir mieux évaluer le rôle de chacune des banques concernées au sein du réseau, la Commission a également analysé en détail les plus importantes tables rondes sous cet angle (533). Il s'est avéré que BA/CA avaient appelé à participer à près de 60 % de toutes les tables rondes "opérations actives et/ou passives" à Vienne, à plus de 40 % de toutes les tables rondes "opérations actives et/ou passives" au niveau fédéral et à près de 30 % de toutes les tables rondes Minilombard et tables rondes des contrôleurs. Elles étaient suivies par Erste/GiroCredit, avec 20 %, 25 % et 30 % respectivement. RZB, PSK, BAWAG et ÖVAG avaient appelé à participer à environ 10 % de l'ensemble de ces tables rondes (534). L'analyse des preuves documentaires relatives au déroulement des discussions montre également que les grandes banques et les groupes bancaires ont joué un rôle comparativement plus important.
(540) Toutefois, cette répartition des rôles lors des réunions n'est pas de nature à constituer une circontance atténuante pour les uns ou aggravante pour les autres. Tous les participants ont profité dans une mesure égale des actions décidées en commun, et aussi des informations régulièrement échangées sur le comportement futur de leurs concurrents sur le marché. Même les banques qui ont parfois pris des décisions commerciales qui s'écartaient de ce qui avait été convenu ont utilisé le cartel à leur profit. Certes, certaines banques ont été critiquées de façon répétée par leurs concurrents pour s'être écartées des accords. Toutefois, de tels exemples isolés d'un comportement agressif en matière de prix ne prouvent pas que ces banques se soient toujours comportées de façon indépendante (535). Il est au contraire prouvé qu'elles ont, elles aussi, tenu compte des informations obtenues lors des tables rondes sur les comportements futurs de leurs concurrents sur le marché pour déterminer leur propre politique commerciale.
(541) De même, il importe peu qu'une banque ait participé aux discussions des membres du cartel avec enthousiasme ou seulement à contrecour. Dans la mesure où le rôle des différentes banques ou des différents groupes bancaires est conforme à leur position sur le marché, la différenciation qui s'impose a déjà été réalisée dans le cadre de l'affectation des banques à différentes catégories. Il n'y a donc pas lieu de procéder à d'autres majorations ou diminutions.
16.2.5. Conclusion intermédiaire avant l'application de la communication sur les mesures de clémence de 1996
(542) Par conséquent, il n'existe pas de circonstances atténuantes ou aggravantes. Les montants de base obtenus restent donc inchangés. Compte tenu des modifications de droit des sociétés décrites et de leurs conséquences aux fins de l'imputation des infractions, on obtient provisoirement les montants de base suivants:
Erste (y compris GiroCredit et y compris Erste avant la fusion) 41,88 millions d'euros
RZB 33,75 millions d'euros
BA (y compris CA) 33,75 millions d'euros
BAWAG 8,44 millions d'euros
PSK (y compris PSK-B) 8,44 millions d'euros
ÖVAG 8,44 millions d'euros
NÖ Hypo 1,69 milion d'euros
RLB (y compris RBW) 1,69 million d'euros
16.2.6. Application de la communication sur les mesures de clémence
(543) Conformément au point D de la communication sur les mesures de clémence de 1996, une entreprise peut bénéficier d'une réduction considérable, de 10 à 50 %, du montant de l'amende qui lui aurait été infligé si, par exemple: a) elle fournit à la Commission, avant l'envoi d'une communication des griefs, des informations, des documents ou d'autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l'existence de l'infraction commise, ou b) après avoir reçu la communication des griefs, elle informe la Commission qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations (536).
(544) En s'appuyant sur cette communication, les banques attirent l'attention sur leur "coopération" lors de la détermination des faits - en l'occurrence dans le cadre de la réponse aux demandes de renseignements et de l'exposé commun des faits - et sur le fait qu'elles ne les aient pas contestés.
En ce qui concerne les demandes de renseignements
(545) Ainsi que nous l'avons déjà exposé, la Commission estime que l'injonction faite aux banques de communiquer les dates des tables rondes ainsi que le nom des personnes qui y ont participé était tout aussi conforme à la jurisprudence concernée que la demande qui leur a été faite de remettre les documents relatifs aux tables rondes qui étaient déjà disponibles. Les faits communiqués et les documents transmis peuvent certes éventuellement être utilisés pour apporter la preuve d'une infraction au droit de la concurrence, mais ne constituent pas un aveu, contrairement à l'avis des banques.
(546) De ce fait, ni la communication des dates des réunions et des noms des participants, ni la remise de documents, ne se sont faites de façon volontaire. Tout acte obligatoire sur le plan juridique n'est pas un acte volontaire et ne peut donc pas, ne serait-ce que sur le plan terminologique, être qualifié de "coopération", une démarche qui constitue une collaboration volontaire dans l'intérêt commun (537). Étant donné que la Commission ne fonde la présente décision que sur des documents déjà disponibles, les réponses à des questions concernant la teneur des réunions collusoires ne pourraient apporter aucune valeur ajoutée (538).
En ce qui concerne l'exposé commun des faits
(547) Selon une jurisprudence constante, une réduction du montant de l'amende n'est justifiée que si le comportement de l'entreprise concernée a permis à la Commission de constater l'infraction avec moins de difficultés (539). Il peut s'agir notamment de la communication de faits importants dont la Commission n'avait pas connaissance auparavant (et dont elle n'avait pas demandé la communication) ou du "caractère très détaillé de la réponse à la demande de renseignements", lorsque c'est précisément en raison de ce caractère détaillé qu'il a été plus facile, pour la Commission, de comprendre la portée des faits et des documents et d'en tirer des conclusions pour constater et mettre fin à l'infraction (540). Un simple soutien pratique ou logistique à l'enquête de la Commission, par exemple la présentation des documents dans l'ordre chronologique ou selon un autre ordre, ne peut en revanche pas justifier une réduction de l'amende.
(548) En ce sens, la Commission a, dans le passé, accordé des réductions lorsque des entreprises avaient contribué à l'établissement de faits importants: a) de façon volontaire, au-delà de la mesure dans laquelle elles étaient légalement tenues de le faire et b) dans une mesure considérable (541).
(549) En s'appuyant sur cette jurisprudence, la DG "Concurrence " a décidé à l'automne 1998, c'est-à-dire bien avant la communication de l'exposé commun des faits, que le calcul des amendes qui seraient éventuellement infligées se ferait exclusivement sur la base de la valeur ajoutée, par rapport à ce qui était légalement requis, des documents et des informations communiqués par les banques. Toute réduction d'une amende éventuelle serait donc directement proportionnelle à cette valeur ajoutée.
(550) Une telle valeur ajoutée est facile à déterminer, parce qu'elle résulte, d'une part, de la communication de faits qui ne figuraient ni dans les documents recueillis lors des vérifications, ni dans les documents communiqués, ou qui devaient l'être, à la suite des demandes de renseignements (ci-après: "faits nouveaux") et, d'autre part, d'explications permettant à la Commission de mieux comprendre l'affaire. Seuls des faits nouveaux ou des explications facilitant la compréhension de la Commission sont de nature à permettre à celle-ci d'établir plus facilement l'existence de l'infraction.
(551) Or, parmi les documents communiqués avec l'exposé commun des faits, la Commission n'en a découvert aucun qui contiendrait des faits nouveaux. La Commission ayant demandé aux banques si celles-ci étaient en mesure de décider d'attribuer les infractions commises par GiroCredit à cette dernière elle-même ou à sa société mère de le faire, il s'est avéré qu'elles en étaient tout aussi peu capables. Les documents communiqués comprenaient au contraire, d'une part, des documents qui avaient déjà été obtenus et, d'autre part, des documents transmis, ou qui devaient l'être, dans le cadre des demandes de renseignements. En l'absence de faits nouveaux, les documents remis à la Commission, même s'ils étaient nombreux et classés par ordre chronologique, n'ont apporté aucune valeur ajoutée. Cela vaut également pour les documents complémentaires fournis par BA peu après la remise de l'exposé commun des faits.
(552) À cela vient s'ajouter le fait que les banques n'ont apparemment pas remis la totalité des documents demandés par la Commission. C'est ainsi que le compte rendu dit de la "table ronde de Halle" du 25 mai 1998, dont l'authenticité n'a pas été contestée, n'a été remis à la Commission qu'en janvier 2001, par une personne qui a insisté pour rester anonyme (542). De même, à l'occasion de la réponse à la communication des griefs complémentaire, les banques ont remis pour la première fois des comptes rendus de tables rondes qui auraient déjà dû être communiqués auparavant, à l'occasion de la réponse aux demandes de renseignements, et qui ne figuraient pas non plus dans l'exposé commun des faits (543).
(553) L'exposé commun des faits va lui-même effectivement au-delà de ce qui avait été demandé en matière de renseignements, d'une part parce qu'il décrit en détail le contexte historique du réseau (544), un point qui n'avait pas été abordé dans des demandes de renseignements et, d'autre part, parce qu'il résume le contenu des différentes tables rondes.
(554) Toutefois, ce résumé atténue considérablement la gravité des faits tels qu'ils ressortent des documents et éveille l'impression que l'on a que très rarement parlé, et de façon tout à fait accessoire, des taux d'intérêt, des commissions et d'autres éléments similaires. Les innombrables accords et discussions sur les taux d'intérêt, commissions et autres paramètres de la concurrence, qui avaient pour objet de limiter la concurrence et dont l'existence est attestée, ont été systématiquement occultés. C'est ainsi que dans le résumé relatif à l'ensemble des tables rondes sur les opérations actives et/ou passives pour Vienne ou le pays dans son ensemble, des tables rondes sur le crédit aux particuliers et aux professions libérales et des tables rondes des contrôleurs et "Minilombard ", à aucun moment un taux d'intérêt ou une commission précis ne sont mentionnés.
(555) En revanche, la communication des griefs, puis la présente décision, dessinent, exclusivement sur la base de documents remontant à l'époque des faits, une toute autre image. La façon dont les banques ont présenté la réunion du club Lombard du 8 mai 1996, qui n'aurait donné lieu qu'à des avertissements très généraux de la Banque nationale d'Autriche, illustre bien à quel point les banques ont sélectionné les informations qu'elles ont présentées, embellissant ainsi la réalité. Le fait que lors de cette réunion, les [représentants des banques] aient décidé, ainsi qu'il ressort des documents, pas moins de 15 mesures - de taux d'intérêt minimaux précis pour un grand nombre de produits bancaires jusqu'à la limitation de la publicité, en passant par des augmentations minimales - n'a tout simplement pas été mentionné.
(556) En outre, l'exposé commun des faits est structuré de façon totalement différente de la communication des griefs ou de la décision, dans la mesure où il isole chacune des tables rondes et les présente en laissant systématiquement de côté les nombreux liens et connexions entre elles, en accord avec l'affirmation des banques selon laquelle il n'y aurait pas eu de réseau institutionnalisé. La fonction dirigeante exercée par le club Lombard, qui est attestée sans équivoque par les documents, est même expressément niée.
(557) L'exposé commun n'a donc pas servi à préciser les faits, ce qui n'était d'ailleurs pas du tout nécessaire compte tenu des documents très nombreux et sans ambiguïté qui ont été découverts, mais plutôt à en donner une appréciation, qui est toutefois diamétralement opposée à celle de la Commission. En tout état de cause, ce document, qui diffère radicalement de la communication des griefs et de la présente décision, tant du point de vue du contenu que de la présentation et de l'appréciation, et qui a été établi dans le but exclusif de défendre les banques, ne peut pas être qualifié de "coopération" justifiant une réduction du montant de l'amende.
(558) La non-contestation des faits exposés dans la communication des griefs peut en principe accélérer la procédure et/ou faciliter la constatation et la répression des infractions, et justifier ainsi une réduction de l'amende (545).
(559) Dans la présente affaire, il va de soi que les banques n'ont pas contesté les faits exposés, qui reposaient exclusivement sur des documents recueillis dans leurs locaux ainsi que sur ceux qu'elles ont ensuite transmis dans le cadre de leur obligation de réponse aux demandes de renseignements. D'ailleurs, compte tenu des centaines de comptes rendus, notes et documents analogues recueillis, une telle contestation n'aurait été que difficilement envisageable. Toutefois, une contestation des faits et les discussions qui en auraient résulté auraient eu une incidence sur les ressources de la Commission et auraient prolongé la procédure. L'absence de contestation des faits a réduit la charge de travail de la Commission et justifie donc une réduction de l'amende de 10 %.
16.2.7. Montants définitifs
(560) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission a fixé pour les amendes les montants définitifs suivants:
Erste (y compris GiroCredit et y 37,69 millions d'eucompris Erste avant la fusion) ros
RZB 30,38 millions d'euros
BA (y compris CA) 30,38 millions d'euros
BAWAG 7,59 millions d'euros
PSK (y compris PSK-B) 7,59 millions d'euros
ÖVAG 7,59 millions d'euros
NÖ Hypo 1,52 million d'euros
RLB (y compris RBW) 1,52 million d'euros
A arrêté la présente décision:
Article premier
Erste Bank der osterreichischen Sparkassen AG, Raiffeisenzentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Bank Austria Aktiengesellschaft, Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft, Österreichische Postsparkassen Aktiengesellschaft, Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank Aktiengesellschaft et Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG ont commis une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE en participant à des accords et à des pratiques concertées sur les prix, les commissions bancaires et d'autres paramètres de la concurrence, ainsi qu'à l'échange d'informations sur les prix, les commissions bancaires et d'autres paramètres de la concurrence, qui ont eu pour objet, du 1er janvier 1995 au 24 juillet 1998, de restreindre la concurrence sur le marché des produits et services bancaires en Autriche.
Article 2
Les entreprises citées à l'article 1er mettent fin sans délai à l'infraction en cause, au cas où elles ne l'auraient pas encore fait. Elles s'abstiennent à l'avenir de toute action ou de toute pratique ayant un objet ou un effet similaire à ceux de la présente infraction.
Article 3
Les amendes suivantes sont infligées pour l'infraction mentionnée à l'article 1er:
Erste Bank der osterreichischen Sparkassen AG 37,69 millions d'euros
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft 30,38 millions d'euros
Bank Austria Aktiengesellschaft 30,38 millions d'euros Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft 7,59 millions d'euros
Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft 7,59 millions d'euros
Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft 7,59 millions d'euros
Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank Aktiengesellschaft 1,52 million d'euros
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich- Wien AG 1,52 million d'euros
Article 4
Les amendes visées à l'article 3 sont payables, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant de la Commission européenne:
Numéro de compte : 642-0029000-95
Code IBAN: BE76 6420 0290 0095
Code SWIFT: BBVABEBB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) SA
Avenue des Arts 43 B-1040 Bruxelles.
À l'expiration du délai précité, des intérêts seront automatiquement dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, ce taux étant majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 6,75 % au total.
Article 5
Les entreprises suivantes:
Erste Bank der osterreichischen Sparkassen AG Graben 21 A-1010 Wien
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft Am Stadtpark 9 A-1030 Wien
Bank Austria Aktiengesellschaft Vordere Zollamtsstraße 13 A-1030 Wien
Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft Seitzergasse 2-4 A-1010 Wien
Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Georg-Coch-Platz 2 A-1018 Wien
Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Peregringasse 3 A-1090 Wien
Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank Aktiengesellschaft Kremser Gasse 20 A-3100 St. Pölten
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Friedrich Wilhelm Raiffeisenplatz 1 A-1020 Wien
Sont destinataires de la présente décision.
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité CE.
(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(3) JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.
(4) JO L 48 du 24.2.2004.
(5) Le 1er janvier 1994, date d'adhésion de l'Autriche à l'Espace économique européen, les derniers résidus de cette base légale ont toutefois été abrogés.
(6) 42.290 (RLB).
(7) En Autriche, le nombre d'agences bancaires et d'employés de banque, rapporté à la population totale, est très au-dessus de la moyenne dans la Communauté. Fondamentalement, les banques ont deux sources de revenus: d'une part, leurs intérêts nets (de loin la plus importante) et, d'autre part, les commissions perçues pour services rendus. En résumé, et de manière simplifiée, on peut dire que la situation de suroffre combinée à la faiblesse de la demande de crédit en Autriche s'est traduite par une pression sur les marges d'intérêts, qui n'a permis qu'une croissance limitée des intérêts nets, tandis que les recettes de commissions augmentaient fortement.
(8) 41.916 (Erste). Les seules opérations d'assainissement du marché à avoir eu lieu ont été sporadiques et tardives (1990: fusion Zentralsparkasse/Länderbank; 1992: fusion Girocentrale/Österreichisches Creditinstitut; 1997: rachat du Creditanstalt par Bank Austria et de GiroCredit par Erste Bank).
(9) Pour des preuves à ce sujet, voir titre 5.4.
(10) Voir notes 141 et 283 de bas de page et notes 130, 152, 168, 280 et 350 de bas de page.
(11) Voir considérant 279.
(12) 41.570 (BA).
(13) 23.274 et sqq.
(14) 23.178 et sqq.
(15) 20.743 et sqq.
(16) En Autriche, on opère une distinction entre les structures à un niveau - notamment, banques commerciales (Aktienbanken), banques régionales de crédit hypothécaire (Landes-Hypothekenbanken), caisses d'épargne-construction (Bausparkassen) et banques spécialisées (Sonderbanken)-et les structures à plusieurs niveaux, encore dites "décentralisées". Les caisses d'épargne et les banques populaires ont ainsi une structure à deux niveaux; les caisses de crédit agricole (banques Raiffeisen), une structure à trois niveaux. Dans chacune de ces structures à plusieurs niveaux (qui se qualifient elles-mêmes de "groupes bancaires"), l'établissement placé à la tête (société faîtière) assume des fonctions de coordination. Les relations complexes unissant cet établissement aux autres membres de la structure ainsi que leurs droits et obligations mutuels sont réglés plus précisément par la loi sur le système bancaire (Bankenwesengesetz).
(17) Le marché bancaire autrichien est présenté, entre autres, dans les décisions de la Commission dans les affaires: COMP-M.2125, HypoVereinsbank/Bank Austria, considérant 21; COMP-M.2140, BAWAG/PSK, considérant 9, et COMP-M.2402, Creditanstalt/ RZB/JV, considérant 15. Les chiffres indiqués pour les parts de marché dans le présent chapitre se rapportent aux opérations réalisées avec la clientèle des particuliers et celle des entreprises (opérations actives et passives) et sont extraits des versions publiées des décisions susmentionnées, de rapports annuels, ainsi que d'autres publications et sources officielles. Bien que la portée du Club Lombard s'étende bien au-delà de ce type d'opérations et englobe, en fait, tous les paramètres intéressant la concurrence, ces chiffres donnent néanmoins une image représentative de la position générale sur le marché des banques et des groupes bancaires concernés.
(18) Lorsque, dans la présente décision, il est question de "CA", il est fait référence à Creditanstalt-Bankverein, ultérieurement renommé "Creditanstalt AG", avant son absorption.
(19) COMP-M.2125, HypoVereinsbank/Bank Austria.
(20) Lorsque, dans la présente décision, il est question de "GiroCredit", il est fait référence à GiroCredit Bank Aktiengesellschaft der Sparkassen avant son absorption. Quant à l'appellation "Erste", elle désigne, pour la période antérieure au 4 octobre 1997, Erste osterreichische Spar-Casse Bank, et après cette date, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG.
(21) Le réseau des caisses d'épargne est caractérisé par des liens particuliers, qui lui confèrent une structure assimilable à celle d'un groupe: toutes les caisses d'épargne autrichiennes détiennent des parts de Erste, qui, en retour, a des participations dans nombre d'entre elles. En sa qualité de société faîtière, Erste doit rendre un certain nombre de services aux établissements qui lui sont rattachés, de même qu'elle est tenue d'exécuter ses tâches dans le respect de leurs intérêts - d'où un étroit réseau de droits et obligations mutuels.
(22) À elle seule, Erste représente une part de marché de près de 7 %.
(23) Le premier niveau est composé d'environ 615 banques locales dotées de la personnalité juridique, essentiellement actives dans le segment des opérations avec les particuliers et avec les petites et moyennes entreprises. Au deuxième niveau, c'est-à-dire au niveau des Bundesländer, opèrent huit banques régionales (les Raiffeisen-Landesbanken), dont les parts sont détenues par les banques locales. Ces banques régionales ont elles-mêmes une clientèle de particuliers et d'entreprises et font, en outre, office de chambre de compensation pour les banques locales, auxquelles elles offrent ainsi toute une palette de services et de conseils. Le troisième niveau est enfin constitué par RZB, dont les parts sont détenues, à plus de 80 %, par les banques régionales. Les banques locales sont des entités indépendantes, non assujetties à quelque consigne que ce soit de la part des banques régionales et/ou de RZB; cependant, du fait de leur réunion sous un même nom et du principe de régionalité, elles entretiennent une relation de concurrence limitée les unes avec les autres.
(24) À elle seule, RZB représente une part de marché de près de 2 %.
(25) Depuis le 1er décembre 2000, 74,82 % du capital social de PSK est détenu par BAWAG et 25,18 % par KSP Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH. Voir COMP-M.2140, BAWAG/PSK.
(26) BAWAG et PSK continuent toutefois de constituer des sociétés anonymes et des banques juridiquement indépendantes.
(27) À elle seule, ÖVAG représente une part de marché inférieure à
1 %.
(28) "NÖ" est l'abbréviation du Bundesland Niederösterreich.
(29) Auparavant, le Land de Basse-Autriche était actionnaire exclusif de NÖ Hypo. ÖVAG et NÖ Hypo continuent d'exister comme sociétés anonymes et banques.
(30) À l'instar des sept autres banques régionales de crédit hypothécaire, NÖ Hypo est membre ordinaire de l'association des banques régionales autrichiennes de crédit hypothécaire (Verband der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, ci-après "Hypo-Verband").
(31) Auparavant, RLB n'avait effectué d'affaires pour compte propre que dans une mesure très limitée. L'appellation "RBW" désigne, pour la période antérieure à la restructuration susmentionnée, Raiffeisenbank Wien reg Gen mbH.
(32) De manière détaillée: 1) opérations avec les particuliers: a) dépôts: le client peut disposer à tout moment des dépôts à vue (en général, comptes de virement, de domiciliation du salaire ou de domiciliation de la pension, faiblement rémunérés). Les dépôts d'épargne sont effectués en espèces sur des comptes ouverts à des fins de placement (au contraire des dépôts à vue) et qui peuvent faire l'objet de retraits sur présentation d'un document particulier, appelé "livret d'épargne" (on opère encore une distinction entre l'épargne "à taux variable", ce taux étant déterminé par la banque en fonction de l'évolution du marché monétaire et du marché des capitaux, et l'épargne "à taux fixe", dont la durée est également fixe). Ces dépôts (également dits "dépôts rémunérés") sont aussi assujettis à des "conditions particulières". En outre, des commissions diverses sont prélevées, notamment pour la gestion des comptes, le passage d'écritures, le paiement par chèque ou par carte; b) crédit: comprend les crédits aux particuliers (y compris les crédits à la construction et les crédits hypothécaires), les crédits aux comités d'entreprise (Betriebsratskredite), libellés aussi bien en ATS qu'en devises, les commissions et frais, en particulier frais de traitement (Bearbeitungsgebühr); c) autres opérations de paiement, en particulier frais de virement (aussi bien en Autriche qu'à l'international) et opérations sur titres (droits de garde, commissions d'achat et de vente, entre autres); 2) les opérations avec les entreprises comprennent les opérations avec les banques et avec les nonbanques: a) la première catégorie couvre les opérations interbancaires (tarifs interbancaires applicables aux opérations de paiement tant nationales que transfrontalières, y compris les conventions de datation de la valeur en compte, ainsi qu'aux accréditifs); les crédits fédéraux et l'escompte d'effets/commissions d'encaissement; b) les non-banques: pour les dépôts, la situation est comparable à ce qui se fait pour les opérations avec les particuliers. Les crédits comprennent tant des crédits d'exploitation (y compris les crédits dits "Fixvorlagen" ou "Barvorlagen", qui sont des prêts à court terme octroyés aux entreprises les plus solvables et pouvant être libellés aussi bien en ATS qu'en devises; ces prêts portent un taux d'intérêt fixe, établi en fonction du marché monétaire, et leur durée est donnée) que des crédits à l'investissement; c) d'autres opérations avec les entreprises comprennent les opérations de paiement, les financements à l'exportation (en particulier, marge prise par la banque sur le taux de refinancement - marge de la banque habituelle - et réduction de cette marge), les opérations sur documents et les émissions de titres.
(33) Pour une meilleure compréhension de la présente décision, il convient de préciser que "les conditions" auxquelles les documents cités font très souvent référence renvoient, en fait, aux taux d'intérêt pratiqués.
(34) Source: Banque nationale autrichienne (OeNB).
(35) Ce document a été trouvé ultérieurement, lors des vérifications. Il s'agissait, en réalité, de la mise au point (réalisée par BA) des mesures décidées à la réunion du club Lombard du 8 mai 1996. Voir considérant 248.
(36) Voir titre 5.2.
(37) La provenance des citations originales reproduites en italique est indiquée dans une note de bas de page, insérée à la fin du dernier paragraphe relatif à la réunion considérée.
(38) Article 20, paragraphe 2, de la loi sur le crédit de 1979.
(39) Article 20, paragraphe 3, de la loi sur le crédit de 1979. Depuis
1980, plus aucun accord de la sorte n'a été conclu.
(40) Article 21, paragraphe 9, de la loi sur le crédit de 1979.
(41) Voir Grubmayr, Die Ausnehmungen der Banken, Versicherungen und Genossenschaften aus dem Kartellgesetz, 1991, p. 8. Seuls l'accord sur la publicité et celui sur le taux de référence sont restés en vigueur jusqu'à fin 1993.
(42) Voir la décision du KOG du 9 septembre 1991, oct. 7-91 - Girokontengebühren - WBl 1991, pp. 394 et 396.
(43) Gugerbauer, Die kartellrechtliche Bankenbereichsausnahme im EWR, Österreichisches Bank-Archiv 9/92, p. 770.
(44) T. Eilmansberger, EWG - Kartellrecht und Banken, Éditions S. Griller, Banken im Binnenmarkt, 1992, p. 711.
(45) Profil du 20 septembre 1993, 2767, 2413 et 2417.
(46) 26.309 et 25.111.
(47) 43.101 (BA).
(48) Austria Presse Agentur ("APA") du 27 janvier 1994.
(49) APA du 1er septembre1994.
(50) Salzburger Nachrichten du 25 novembre 1997.
(51) 6867, 6884-85, 6888; voir considérant 347.
(52) 8586 et sqq.
(53) 21.251 et sqq.
(54) 8523 et sqq., 8569 et sqq., 8573 et sqq., 32.223.
(55) 39.
(56) 21.361 et sqq.
(57) 1564 et sqq.
(58) 12.175 et sqq.
(59) 14.342 et 14.259.
(60) Par exemple, 21.189.
(61) 4359 et sqq.
(62) ORF, "Im Journal zu Gast", cité dans Die Presse du 21 février 2001.
(63) 41.519 (BA).
(64) Les sous-titres en italique ont pour unique objectif de faciliter la lecture de la décision; ils n'ont pas de valeur juridique.
(65) 1914.
(66) Voir considérant 306.
(67) 23.051 et 23.053.
(68) 23.178 et sqq.
(69) 36.339, 14.321, 1286 et sqq, 2314.
(70) 1278, 790, 13.175, 1972, 14.431 et 12.102.
(71) 14.634.
(72) En règle générale, RZB représentait le groupe Raiffeisen aux tables rondes. Aux tables rondes viennoises sur les opérations actives et/ou passives, cette fonction incombait parfois à RLB/ RBW.
(73) Voir considérant 257.
(74) 20.210 et sqq.
(75) 20.764 (l'abbréviation "VB" est utilisée pour Volksbanken).
(76) 20.952.
(77) 20.757.
(78) 4231 et 14.370.
(79) Les taux directeurs sont les taux d'intérêt auxquels la banque nationale prête aux établissements de crédit. Voir notes 144, 153, 157, 216, 217, 244, 261, 285 et 319 de bas de page.
(80) Voir note 144 de bas de page.
(81) 38.174.
(82) Voir 26.489, 26.491, 38.174 ou 31.640 et sqq.
(83) 14.439.
(84) 20.801.
(85) Voir note 246 de bas de page.
(86) 26.726.
(87) Voir note 224 de bas de page.
(88) Voir note 160 de bas de page.
(89) 15.431 et 20.755.
(90) Voir note 160 de bas de page.
(91) Voir note 225 de bas de page.
(92) 26.726.
(93) Voir note 144 de bas de page.
(94) Voir note 154 de bas de page.
(95) Voir note 195 de bas de page.
(96) Voir note 210 de bas de page.
(97) Voir note 217 de bas de page.
(98) Voir note 292 de bas de page.
(99) Voir note 217 de bas de page.
(100) Voir note 247 de bas de page.
(101) Voir note 262 de bas de page.
(102) Voir notes 279 et 309 de bas de page.
(103) Voir note 288 de bas de page.
(104) Voir note 342 de bas de page.
(105) Voir note 344 de bas de page.
(106) 23.178.
(107) Voir note 216 de bas de page.
(108) Voir note 216 de bas de page.
(109) Voir note 271 de bas de page.
(110) Voir note 210 de bas de page.
(111) Voir notes 216 et 304 de bas de page.
(112) Voir considérant 187 et sqq.
(113) Voir note 264 de bas de page.
(114) Voir notes 262 et 332 de bas de page.
(115) Voir note 263 de bas de page.
(116) Voir notes 277 et 189 de bas de page.
(117) Voir notes 155 et 226 de bas de page.
(118) 14.634.
(119) Voir note 155 de bas de page.
(120) Voir note 167 de bas de page.
(121) Voir note 218 de bas de page.
(122) Voir note 244 de bas de page.
(123) Voir note 311 de bas de page.
(124) Voir note 351 de bas de page.
(125) Voir note 233 de bas de page.
(126) Voir notes 210, 215, 233, 234, 242 et 283 de bas de page.
(127) Par exemple, 2560.
(128) 108 et 136 à 138.
(129) 1991.
(130) 3507 et sqq.
(131) 2535 et sqq.
(132) Voir considérant 190.
(133) Voir considérant 241.
(134) 2582.
(135) Voir 26.489, 26.491, 38.174 ou 31.640 et sqq.
(136) 38.174.
(137) 14.439.
(138) 13.704 et preuve au considérant 128.
(139) 2565.
(140) 36.030 et sqq.
(141) 20.682.
(142) La provenance des citations originales reproduites en italique est indiquée dans une note de bas de page, insérée à la fin du dernier paragraphe relatif à la réunion considérée. Les intertitres figurant également en italique visent uniquement à améliorer la lisibilité du texte; ils n'ont aucune valeur juridique.
(143) C'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué par la banque nationale lors de l'achat d'effets de change ou de titres non encore exigibles, pour la période allant de la date d'achat à la date d'échéance. Depuis le 1er janvier 1999, le taux d'escompte de l'ONB n'existe plus; il a été remplacé par le taux d'intérêt de base.
(144) 1310 et sqq., 14.491 et sqq., 12.041 et sqq.
(145) De l'ordre de plusieurs millions.
(146) 38.167, 38.157 et 38.159.
(147) 14.251 et 1238.
(148) À savoir: CA, BA, RZB, BAWAG, PSK, GiroCredit, Erste et ÖVAG.
(149) 26.398.
(150) 1203.
(151) CA - 3 Banken Beteiligungsfonds Aktiengesellschaft; Bank Austria Wohnbaubank Aktiengesellschaft; S-Wohnbaubank Aktiengesellschaft; Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft; Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft; IMMO-Bank Aktiengesellschaft; BAWAG Wohnbaubank Aktiengesellschaft.
(152) 19.565 et sqq.
(153) 2474 et 14.336.
(154) 14.485 et 12.369.
(155) 14.483, 38.154 et sqq., 491, 12.212 et sqq., 26.473, 26.475 et 38.174.
(156) 2020 et 26.499.
(157) 1235.
(158) 2019.
(159) Voir 2018.
(160) 14.474 et 706.
(161) Le Vienna Interbank Offered Rate (taux d'intérêt interbancaire de Vienne) était le taux d'intérêt auquel les banques pouvaient emprunter de l'argent à court terme, à savoir pour une durée de trois ou six mois (le VIBOR à trois ou six mois); il correspondait à la moyenne mensuelle des taux d'intérêt à court terme publiés par les huit établissements de crédit de la place de Vienne; il a été remplacé par l'Euribor le 1er janvier 1999.
(162) 2467 et sqq.
(163) 16.328.
(164) 14.249 et 491.
(165) 15.773 et sqq., 12.210 et 26.577.
(166) 2469 et sqq.
(167) 34.645.
(168) 31.673.
(169) 26.588.
(170) Il s'agit des tentatives des emprunteurs de mettre les banques sous pression au moyen d'offres plus avantageuses d'autres banques.
(171) 3669, 15.767 et 31.686.
(172) 15.431.
(173) 20.743 et sqq., 2014 et sqq., 700 et sqq., 26.620.
(174) 26.458.
(175) 38.169.
(176) APA du 2 août 1994.
(177) 38.168.
(178) 22.165 et sqq.
(179) 3662.
(180) 14.239 et sqq.
(181) Le terme "marché secondaire" désigne le marché sur lequel les titres en circulation sont échangés (en particulier la bourse). Un rendement moyen du marché secondaire (Sekundärmarktrendite ou "SMR") est régulièrement calculé à partir des rendements de ces titres.
(182) 16.358, 649, 15.755 et sqq., 14.470.
(183) 3971 et sqq.
(184) 3971 et sqq.
(185) 14.463 et sqq., 26.778.
(186) 20.020 et sqq.
(187) 13.704.
(188) 2461.
(189) 14.225.
(190) 19.701.
(191) 9683.
(192) 4521 et sqq., 5562.
(193) 2466.
(194) 1226.
(195) 172.
(196) 1226, 2343 et 36.334.
(197) 1197.
(198) 36.335.
(199) 1998 et sqq., 12.086, 2321, 2325, 14.455 et 1296 et sqq.
(200) 1318.
(201) 2327 et 2333.
(202) 1194.
(203) 1195.
(204) 12.387.
(205) 19.185.
(206) 3618 et sqq.
(207) 17.308 et 17.311.
(208) 36.338.
(209) 19.532.
(210) 2993 et 1292.
(211) 12.388.
(212) 14.326 et sqq., 1991, 1290 et sqq.
(213) 14.223, 1221 et sqq.
(214) 3610 et sqq.
(215) 20.117 et 1454.
(216) 1288 et sqq., 250 et sqq., 14.447, 38.153, 20.139 et sqq.,
4101.
(217) 2316 et sqq., 14.219.
(218) 36.339, 14.321, 1286 et sqq., 2314.
(219) Voir 2626.
(220) 3598 et sqq.
(221) Tous les titres cotés au marché libre ou admis à la cote officielle à la bourse de Vienne relèvent de cet "arrangement". Les transactions sont donc généralement effectuées conformément aux dispositions de ce dernier. L'exécution des "opérations d'arrangement" est garantie par un cautionnement de l'opérateur.
(222) 4657 et sqq., 38.171, 38.172.
(223) 19.534.
(224) 1189 et sqq., 914 et sqq.
(225) 14.315 et sqq., 1284 et sqq., 914 et sqq., 26.500.
(226) 14.445, 2308 et 1282.
(227) 3984, 2389 et sqq.
(228) 3984, 15.832 et sqq.
(229) 2310.
(230) 3594.
(231) 2626 et 27.014.
(232) 38.161.
(233) 2516.
(234) 14.439 et sqq., 786 et sqq., 2518 et 2398.
(235) 14.218 et 2407.
(236) 27.037.
(237) 36.443 et sqq.
(238) 2391 et sqq., 2387.
(239) 1184 et 3555.
(240) Voir note 239 de bas de page.
(241) 14.437 et 27.054.
(242) 488 et sqq., 36.344, 38.175 et 23.632.
(243) 36.345 et sqq.
(244) 1278, 790, 13.175, 1972, 14.431 et 12.102.
(245) 2371 et 1149.
(246) 2374.
(247) 14.309 et sqq., 36.058, 243 et sqq.
(248) 16.327 et 14.310.
(249) 2358 et sqq.
(250) 12.644.
(251) 38.151 et sqq, 38.170.
(252) 11.600 et sqq.
(253) 38.158.
(254) 908 et sqq. et 14.430.
(255) 12.112, 2530, 793, 797 et sqq.
(256) 1996 et sqq.
(257) 2535.
(258) 3543 et sqq.
(259) 19.540.
(260) Taux d'intérêt pour transactions à court terme sur le marché monétaire-marché ouvert.
(261) 905, 1967 et 4104.
(262) 14.299, 12.530, 236 et 2547.
(263) 36.143 et sqq.
(264) 895.
(265) 1214 et sqq., 16.326.
(266) 496.
(267) 4144.
(268) 12.775.
(269) 27.388.
(270) Voir note 268 de bas de page.
(271) 1963 sqq., 14.423, 2554, 230 et 36.055.
(272) 38.164.
(273) Le compte rendu correspondant fait état, à tort, d'un Minilombard; il s'agit en fait de la table ronde sur les opérations actives/ passives du 26 février 1996 (voir considérant 221).
(274) 1181.
(275) 19.543.
(276) 19.545.
(277) 12.125, 889 sqq, 1296 sqq et 27.405.
(278) 38.165 sqq, 1962 et 21.639.
(279) 12.127, 12.407, 1958 sqq, 14.420 et 1267 sqq.
(280) 3507 sqq.
(281) 1147.
(282) 1178.
(283) 12.129, 2577, 36.053 et 1954 sqq.
(284) 14.411, 882 et 36.051.
(285) 36.048.
(286) 14.201 sqq et 1206 sqq.
(287) 36.160.
(288) 1952.
(289) 38.163.
(290) 27.337.
(291) 14.287 sqq, 12.131 sqq, 12.140 et 36.049.
(292) 2046, 1144 et 2582 sqq.
(293) 38.162.
(294) Selon un autre compte rendu, les [représentants] des banques se sont mis d'accord sur 20 millions d'ATS au lieu de 30 millions d'ATS; 27.300.
(295) 1172, 27.472 et 14.407.
(296) 36.171.
(297) 43.234 sqq.
(298) 12.142, 14.407 (voir note 295 de bas de page).
(299) 2585.
(300) Remarque: un point de base correspond au centième d'un point de pourcentage.
(301) 1171.
(302) 39.
(303) 14.195 sqq, 15.826 et 37.681 sqq.
(304) 14.405, 773 et 12.148.
(305) 19.778.
(306) 19.780.
(307) 1167 et 776 sqq.
(308) 37.683 sqq.
(309) 36.041, 12.151, 773 et 14.396.
(310) 4298 sqq, 4306 sqq, 4299 sqq et 3487.
(311) 14.192.
(312) En janvier 1999, l'APA a rendu compte d'une baisse des intérêts, accompagnée d'une comparaison des taux, par la caisse d'épargne-logement Raiffeisen. Ce procédé a été vivement critiqué par les banques concurrentes (s-Bausparkasse, Wüstenrot): les cinq caisses d'épargne-logement auraient en effet "convenu de ne publier aucune comparaison de leurs produits d'épargne-logement". Raiffeisen a, par la publication de la semaine passée, rompu cet accord et ouvert la porte à une nouvelle vague de concurrence. Avec cette politique, les caisses d'épargne-logement surpasseraient même les banques, lesquelles s'abstiennent de faire de la publicité en comparant leurs taux. APA du 21 janvier 1999, Die Presse du 22 janvier 1999.
(313) 19.556 sqq.
(314) Voir note 293 de bas de page.
(315) 2522.
(316) 1259 et 20.457.
(317) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG depuis 1998.
(318) SKWB Schollerbank Aktiengesellschaft depuis 1998.
(319) 14.391 sqq, 718 et 2540.
(320) 2526.
(321) 1450.
(322) 14.387 sqq, 2497 sqq et 1257.
(323) Voir note 321 de bas de page.
(324) 37.300.
(325) 14.181, 864 et 15.831.
(326) 1713.
(327) 1946, 14.282, 854 et 1257.
(328) 4250 et 4320.
(329) 848 sqq, 14.285 sqq, 3301 sqq, 1942 sqq, 1253 et 27.543.
(330) 842 sqq.
(331) 2544.
(332) 842 sqq (voir note 330 de bas de page); 14.282.
(333) 14.498.
(334) 4471.
(335) 35.837.
(336) 19.565 sqq.
(337) 2637 et 1376 sqq.
(338) 4231 et 14.370.
(339) 19.573.
(340) 1247.
(341) 1914.
(342) 2560.
(343) 1631 sqq, 1245, 14.274, 14.360 sqq et 15.716.
(344) 15.716 (PSK).
(345) 2565 et 14.360.
(346) 4450.
(347) 12.172 et 36.168.
(348) 2581, 14.270, 4383, 1600, 1243 et 12.173.
(349) 36.030 sqq, 38.179 sqq, 20.682, voir note 141 de bas de page.
(350) 36.362.
(351) 954 et 1241 sqq.
(352) 16.335 et 21.132.
(353) 1033, 14.262 sqq et 21.159.
(354) 14.342, 12.175 et 1564.
(355) 12.178, 16.582, 1553, 14.258 et 823.
(356) Verein für Konsumenteninformation.
(357) Arbeiterkammer.
(358) 22.189.
(359) Die Presse du 21 novembre et Salzburger Nachrichten du 25 novembre 1997.
(360) 36.365.
(361) 3884.
(362) 2049, 2480, 38.173 et 4009.
(363) 4359.
(364) 19.855 et 19.858.
(365) 19.797, 19.801, dès 1992, il avait été envisagé d'inviter l'ABN Bank Austria ainsi que la West-LB, car ces établissements étaient à ce moment-là "particulièrement actifs dans le secteur des crédits à l'exportation" et échappaient aux marges minimales convenues entre les autres banques (voir juste en dessous considérant 336). Toutefois, ce problème a pu être résolu en s'entretenant directement avec ces deux banques: la West-LB avait en effet "définitivement accepté" de ne plus proposer une marge inférieure à ce qui était convenu; 34.148 et 38.177.
(366) 19.805 et 19.839.
(367) 19.792 et sqq, 38.176 et 26.256.
(368) 19.795 et 19.800.
(369) 19.808 et 19.811.
(370) Le système de financement des exportations distingue onze types de responsabilités. G3 désigne des crédits financiers liés et G9 des achats de créances (au total, 53 % environ des garanties de l'OKB en 1997).
(371) Voir note 295 de bas de page.
(372) 21.229 et sqq.
(373) 21.235.
(374) 21.246 et sqq.
(375) Voir note 52 de bas de page.
(376) Pour les preuves, voir note 51 de bas de page.
(377) Voir note 52 de bas de page.
(378) 8523 et sqq, 8569 et sqq, 8573 et sqq.
(379) 7569 et sqq, 7503, 7507 et sqq.
(380) 8249 et sqq.
(381) Voir considérants 145 et 257. Ces tables rondes ont eu lieu en Burgenland, en Carinthie (Klagenfurt, Villach, par exemple), en Basse-Autriche (Stockerau, Wr Neustadt, Hollabrunn, St Pölten, par exemple), en Haute-Autriche (Linz, Steyr, Wels, par exemple), à Salzburg, en Styrie (Graz, Weiz, Bruck/Mur, par exemple), au Tyrol (Innsbruck, par exemple) et dans le Vorarlberg (Bregenz, par exemple). La mention, sans parler de la description de la totalité de ces réunions régionales du cartel ferait voler en éclats le cadre de la présente décision. C'est pourquoi l'exposé porte surtout, en l'espèce, sur la fonction des tables rondes régionales dans le contexte général du réseau, ainsi que sur leur interconnexion avec les tables rondes organisées à Vienne.
(382) 23.178.
(383) Voir note 362 de bas de page.
(384) Voir note 308 de bas de page; 25.486.
(385) Voir note 384 de bas de page.
(386) Voir considérant 145.
(387) Voir note 242 de bas de page; 38.1754.
(388) 2327 et 2333.
(389) Voir note 287 de bas de page et considérant 265 de bas de page.
(390) 2019.
(391) Voir considérant 98; le représentant de RZB a toutefois transmis les résultats des tables rondes fédérales sur les opérations actives et/ou passives à d'autres banques également (par exemple à la banque WiF ou à la Kathrein & Co Bank AG).
(392) Voir 2018.
(393) 20.210 et sqq.
(394) 21.159, 21.111, 20.944, 20.682.
(395) Voir 643 et 23.027.
(396) 43.234 et sqq.
(397) 488 et sqq., 36.344, 38.175 et 23.632.
(398) 41.916 (Erste).
(399) 42.290 (RLB).
(400) 41.875 (Erste).
(401) Comme l'a indiqué le représentant d'ÖVAG et de NÖ Hypo à l'occasion de l'audition de janvier 2000.
(402) À l'exception de l'accord sur les taux de référence et la publicité, dont la base juridique n'a disparu qu'à la fin de 1993.
(403) Voir ci-dessus titre 5.4.
(404) Voir 36.048, 36.316 et exemples cités au titre 14.3.3.
(405) Tables rondes sur les opérations actives et passives à Vienne et au niveau fédéral (y compris les tables rondes sur le crédit aux particuliers et aux professions libérales), tables rondes "Minilombard" et tables rondes de contrôleurs.
(406) Expertise (AS 43.186), considérant 163.
(407) La Commission a demandé à un économiste de donner son avis sur l'expertise en question. Cet avis met le doigt sur un ensemble de faiblesses méthodologiques et scientifiques de l'expertise. L'auteur de l'expertise a par la suite rejeté ces critiques. La Commission ne tiendra pas compte de cette critique d'experts dans la suite de ses réflexions, c'est pourquoi il n'est pas non plus nécessaire d'examiner davantage les critiques formulées par les banques sur la qualité de cet avis.
(408) Par exemple la hausse de 0,5 % des taux d'intérêt du crédit aux particuliers en janvier 1995, ou la baisse des taux créditeurs en novembre/décembre 1996.
(409) Voir les taux débiteurs explicitement laissés inchangés lors de la table ronde sur les opérations passives du 19 mai1995.
(410) Voir considérants 103 et 104.
(411) Voir considérant 77.
(412) Voir considérant 7.
(413) 42.303 (RLB) et 42.229 (RZB).
(414) 42.082 (BAWAG).
(415) Affaire 172-80, Rec. 1981, p. 2021, points 6 et suivants.
(416) 42.228 (RZB).
(417) OECD, Enhancing the Role of Competition in the Regulation of Banks, DAFFE/CLP (98) 16, p. 9. (418) Crédit lyonnais, décision 98-490-CE de la Commission du 20 mai 1998, (JO L 8 du 8.8.1998, p. 28).
(419) Directive 2001-24-CE du 4 avril 2001 (JO L 125, p. 15).
(420) Voir Banco di Sicilia, décision 2000-600-CE de la Commission du 10 novembre 1999 (JO L 256 du 10.10.2000, p. 21); Crédit lyonnais, précité; Crédit foncier, décision 2001-89-CE de la Commission du 23 juin 1999 (JO L 34 du 3.2.2002, p. 36).
(421) 41.579 (BA) et 42.106 (BAWAG).
(422) Ibidem, point 52.
(423) Arrêt rendu le 14 juillet 1981 dans l'affaire 172-80, Züchner, Rec. 1981, p. 2021, point 6.
(424) En ce qui concerne les accords sur les taux d'intérêt, la Commission n'a certes pas expressément pris position dans trois décisions ultérieures (1986), mais la Cour de justice a confirmé, dans l'arrêt rendu le 21 septembre 1988 dans l'affaire 267-86, Van Eyke, Rec. 1988, p. 4769, l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, aux accords entre banques sur les taux d'intérêt.
(425) Communiqué de presse du 16 novembre 1989, IP-89-869.
(426) JO L 95 du 9.4.1992, p. 50, confirmée pour l'essentiel par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'arrêt rendu le 23 février 1994 dans les affaires T-39-92 et T-40-92, CB et Europay contre Commission, Rec. 1994, p. II-49.
(427) Voir ne serait-ce que l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance, le 20 mars 2002, dans l'affaire T-16-99, Lögstör Rör (Deutschland) contre Commission, non encore publié au recueil, point 327.
(428) L'autorité de surveillance de l'AELE elle-même ne pouvait plus en effet examiner les faits depuis avril 1995; voir l'article 4 de l'accord sur le régime transitoire applicable pendant une certaine période après l'adhésion de certains États membres de l'AELE à l'Union européenne, reproduit dans l'affaire Tichy contre Dedichen, Securing a Smooth Shift Between the two EEA Pillars, 32 CMLRev (1995), p. 131 à 136, et l'arrêt rendu par la Cour de justice le 15 juin 1999 dans l'affaire C-321-97, Andersson contre Suède, Rec. 1999, p. I-3551.
(429) Conformément à la jurisprudence de la Cour relative à la transposition des directives par les États membres de l'AELE avant leur adhésion à l'Union européenne, la Commission ne serait pas compétente en l'espèce pour l'année 1994; voir à cet égard les conclusions de l'avocat général Saggio dans l'affaire C-290-98, Commission contre Autriche, dont il découle que la République d'Autriche n'était tenue de respecter le droit communautaire qu'à compter de la date de son adhésion à l'Union européenne.
(430) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 24 octobre 1991 dans l'affaire T-1-89, Rhône-Poulenc contre Commission, Rec. 1991, p. II-867, point 120; arrêt rendu le 15 mars 2000 dans les affaires jointes T-25-95 e.a., Cimenteries e.a. contre Commission, Rec. 2000, p. II-491, point 2061.
(431) Arrêt rendu par la Cour de justice le 14 juillet 1972 dans l'affaire 48-69, ICI contre Commission, Rec. 1972, p. 619, point 64.
(432) Jurisprudence constante: voir l'arrêt rendu par la Cour de justice le 16 décembre 1975 dans les affaires jointes 40-73 e.a., Suiker Unie e.a. contre Commission, Rec. 1975, p. 1663, points 173 et 174; arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 17 décembre 1991 dans l'affaire T-7-89, Hercules Chemicals contre Commission, Rec. 1991, p. II-1711, point 258; arrêt rendu le 20 avril 1999 dans les affaires jointes T-305-94 e.a., Limburgse Vinyl Maatschappij, Rec. 1999, p. II-931, point 720.
(433) Arrêt rendu le 15 mars 2000 dans les affaires jointes T-25-95 e.a., Cimenteries e.a. contre Commission, Rec. 2000, p. II-491, points 1852, 1898.
(434) Arrêt rendu le 8 juillet 1999 dans l'affaire C-49-92 P, Commission contre Anic Partecipazioni, Rec. 1999, p. I-4125, point 121; arrêt du 12 juillet 2001 dans les affaires jointes T-202-98 e.a., Tate & Lyle e.a. contre Commission, Rec. 2001, p. II-2035, point 58; arrêt rendu le 13 décembre 2001 dans les affaires jointes T-45-98 et T-47-98, Krupp Thyssen Stainless e.a. contre Commission, non encore publié point 152; arrêt rendu le 20 mars 2002 dans l'affaire T-9-99, HFB e.a./Commission, non encore publié point 284.
(435) Voir arrêt rendu le 20 avril 1999 dans les affaires jointes T-305-94 e.a., Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Rec. 1999, p. II-931, point 696; arrêt rendu le 20 mars 2002 dans l'affaire T-9-99, HFB e.a. contre Commission, point 186.
(436) Arrêt rendu le 20 avril 1999 dans les affaires jointes T-305-94 e.a., Limburgse Vinyl Maatschappij, Rec. 1999, p. II-931, point 697.
(437) Voir titre 5.2.
(438) Y compris les tables rondes viennoises et fédérales sur les opérations actives et/ou passives, les tables rondes sur les crédits aux particuliers et sur les professions libérales, le Minilombard et les tables rondes des contrôleurs.
(439) Pour les preuves, voir documents cités au titre 5.4.
(440) 42.206 (RZB).
(441) Voir arrêt rendu le 20 avril 1999 dans les affaires jointes T-305- 94 e.a., Limburgse Vinyl Maatschappij, Rec. 1999, p. II-931, point 741; arrêt rendu le 13 décembre 2001 dans les affaires jointes T-45-98 et T-47-98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e.a. contre Commission, non encore publié au recueil, point 152.
(442) Voir la décision de la Commission du 21 novembre 2001, Vitamines, point 728.
(443) Voir note 344 de bas de page, 22.165 seq.
(444) 394.
(445) 14.634.
(446) 14.694 et 14648.
(447) 47.135 et 47.138.
(448) 47.137.
(449) 47.139.
(450) 12.644.
(451) 23.493.
(452) 23.239.
(453) 16.893.
(454) 42.742 et 42.751 (ÖVAG).
(455) Voir note 165.
(456) Voir note 282.
(457) Voir notes 173, 180 et 185.
(458) Voir note 254.
(459) Voir note 314.
(460) Voir note 338.
(461) Voir notes 319 et 323 de bas de page.
(462) Voir note 362 de bas de page.
(463) Voir note 315 de bas de page.
(464) Voir considérant 255.
(465) Voir note 530 de bas de page.
(466) Voir décision 96-438-CE de la Commission du 5 juin 1996, FENEX (JO L 181 du 20.7.1996, p. 28, considérant 51).
(467) Voir considérants 380 et suivants.
(468) Arrêt rendu par la Cour de justice le 17 juillet 1997 dans l'affaire C-219-95 P, Ferriere Nord contre Commission, Rec. 1997, p. I- 4411, point 20; arrêt rendu le 21 janvier 1999 dans les affaires jointes C- 215-96 et C-216-96, Carlo Bagnasco e.a., Rec. 1999, p. I-135, point 47.
(469) Arrêt rendu le 31 mai 1979 dans l'affaire 22-78, Hugin contre Commission, Rec. 1979, p. 1869, point 22; arrêt rendu le 29 octobre 1980 dans les affaires jointes C-209-78 à 215-78 et 128-78, Van Landewyck contre Commission, Rec. 1980, p. 3125, point 172; arrêt rendu le 21 janvier 1999 dans l'affaire Carlo Bagnasco e.a, précitée, point 48.
(470) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 6 avril 1995 dans l'affaire 143-89, Ferriere Nord contre Commission, Rec. 1995, p. II-917, point 33; arrêt rendu par la Cour de justice le 17 juillet 1997 dans l'affaire Ferriere Nord contre Commission, précitée, points 18 et suivants.
(471) Arrêt rendu par la Cour de justice le 15 décembre 1994 dans l'affaire C-250-92, Gottrup Klim, Rec. 1994, p. I-5641, point 54; arrêt rendu le 21 janvier 1999 dans l'affaire Carlo Bagnasco e.a., précitée, point 47.
(472) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 14 mai 1997 dans l'affaire T-77-94, VGB e.a. contre Commission, Rec. 1997, p. II-759, point 126, avec références.
(473) Arrêt rendu par la Cour de justice le 31 mai 1979 dans l'affaire Hugin contre Commission, précitée au recueil, point 25.
(474) Arrêt rendu le 19 février 2002 dans l'affaire C-309-99, Wouters e.a., non encore publié au recueil, point 95, avec renvois à la jurisprudence. Voir également l'arrêt rendu le 18 juin 1998 dans l'affaire C-35-96, Commission contre Italie, Rec. 1998, p. I-3851, point 49 ("Cette incidence est d'autant plus sensible en l'espèce que divers types d'opérations d'importation ou d'exportation de marchandises à l'intérieur de la Communauté ainsi que d'opérations effectuées entre opérateurs communautaires exigent l'accomplissement de formalités douanières"; mise en évidence ajoutée).
(475) Voir l'arrêt rendu le 22 octobre 1997 dans les affaires jointes T-213-95 et T-18-96, SCK, FNK contre Commission, Rec. 1997, p. II-1739, point 181, dans lesquelles le Tribunal a exprimé qu'une part de marché d'environ 40 % était suffisante pour que le commerce entre États membres soit affecté de façon sensible.
(476) ZB 41.887 (Erste); déclaration commune lors de l'audition du 18 janvier 2000 (43.443).
(477) Décision du 8 septembre 1999 (affaire IV-34.010, 33.793, 34.234 et 34.888, Nederlandse Vereniging van Banken e.a.) (JO L 271 du 21.10.1999, p. 28).
(478) Voir considérant 126.
(479) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 20 mars 2002 dans l'affaire T-17-99, KE KELIT Kunststoffwerk GmbH contre Commission, non encore publié au recueil, point 58, avec références supplémentaires.
(480) Arrêt rendu le 14 juillet 1987 dans l'affaire 172-80, Züchner, Rec. 1981, p. 2021, point 18.
(481) Voir 8166 seq., selon lequel les chiffres d'affaires à l'étranger avec les fonds d'investissement internationaux augmentent dans des proportions très importantes. Les ressortissants nationaux transfèrent de petits montants directement à des fonds étrangers. Ceux-ci encaissent également de petits montants via des prélèvements automatiques. Voir également 4660, 4663, sur les résultats d'une comparaison des coûts avec la RFA, qui se sont avérés favorables aux virements à l'étranger et défavorables aux virements en Autriche. C'est pourquoi il faudrait éviter de donner aux clients des informations montrant l'effet favorable de ces virements à l'étranger.
(482) En 1998, les étrangers ont acheté des titres autrichiens pour une valeur de 205 milliards d'ATS, et les Autrichiens des titres étrangers pour une valeur de 147 milliards d'ATS (Die Presse du 21 avril 1999, à "Marché" ou annexe "Presse" à la communication des griefs, non inclus dans le dossier).
(483) En 1998, elles ont représenté 29,3 % du produit intérieur brut; 64 % étaient destinées aux États membres. Voir note 482 de bas de page.
(484) Le marché autrichien des capitaux a, en revanche, toujours joué un rôle secondaire en ce qui concerne les emprunts.
(485) Voir note 482 de bas de page; Der Standard, 27 avril 1999, p. 21.
(486) Voir note 308 de bas de page; 37.685.
(487) Voir considérant 8 et, pour plus de détails, les titres 7 à 12.
(488) Il ressort de leurs propres documents que les banques ont tenté de remplacer une concurrence illimitée - selon elles "ruineuse" -, par une concurrence qualifiée par elles de "contrôlée", "raisonnable", "disciplinée", "atténuée", "limitée", "mesurée" ou "ordonnée". Pour les références, voir documents cités au titre 5.3.
(489) Voir les citations suivantes tirées des documents recueillis: toutes les grandes banques ont respecté "les taux d'intérêt convenus" ou "pour l'essentiel les accords conclus", "les conditions recommandées ", elles étaient "pour l'essentiel satisfaites" de l'application des décisions communes, "dans absolument aucun cas, des taux inférieurs au taux minimal fixé n'ont été appliqués" et les "baisses décidées" [ont été] "appliquées entre-temps" ou "les taux d'intérêt convenus ont été en grande partie respectés", ce qui a permis d'avoir des "conditions pratiquement uniformes" sur le marché.
(490) Pour les références, voir considérant 274.
(491) Voir note 470 de bas de page.
(492) RLB n'a pas participé elle-même aux tables rondes mentionnées (avant la fusion).
(493) Voir dernièrement l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 13 décembre 2001, dans les affaires jointes T-45-98 et T-47-98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e.a. contre Commission, non encore publié, point 298, avec des références supplémentaires et l'arrêt rendu le 20 mars 2002 dans l'affaire T-17-99, KE KELIT Kunststoffwerk GmbH contre Commission, non encore publié au Recueil, point 101, avec des références suplémentaires.
(494) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 17 décembre 1991, dans l'affaire T-6-89, Enichem Anic Spa contre Commission, Rec. 1991, p. II-1623.
(495) Voir l'arrêt rendu par la Cour de justice le 16 novembre 2000, dans l'affaire C-279-98 P, Cascades SA contre Commission, Rec. 2000, p. I-9693, point 79.
(496) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 13 décembre 2001, dans les affaires jointes T-45-98 et T-47-98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e.a. contre Commission, non encore publié au Recueil, point 57, avec références à la jurisprudence.
(497) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 1er avril 1993, dans l'affaire T-65-89, BPB Industries Plc et British Gypsum Ltd. contre Commission, Rec. 1993, p. II-389, point 154; arrêt rendu par la Cour de justice le 6 mars 1974, dans les affaires jointes 6-73 et 7-73, Instituto Chemioterapico Italiano SPA et Commercerial Solvents contre Commission, Rec. 1974, p. 223, point 41; arrêt rendu le 16 novembre 2000, dans l'affaire C-286-98 P, Stora Holding Contre Commission, Rec. 2000, p. I-9925, point 26; arrêt rendu le 16 novembre 2000 dans l'affaire C-297-98P, SCA Holding contre Commission, Rec. 2000, p. I-10101, point 11.
(498) Voir documents cités considérant 431.
(499) De ce fait, il n'est pas nécessaire de déterminer si c'est BA ellemême ou sa société de gestion - AVZ (Anteilsverwaltung- Zentralsparkasse Wien) - qui aurait dû être considérée comme la société mère. À la date en cause, AVZ détenait: a) parmi les sociétés qu'elle gérait, 49,8 % des actions de BA assorties d'un droit de vote et b) 56,1 % des actions de GiroCredit assorties d'un droit de vote.
(500) Voir documents cités considérant 431.
(501) Procès verbaux du conseil de direction AS, p. 3054.
(502) JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.
(503) Déclaration commune relative à la communication sur les mesures de clémence de 1996, effectuée lors de l'audition du 18 janvier 2000.
(504) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 20 février 2001, dans l'affaire T-112-98, Mannesmannröhrenwerke AG contre Commission, Rec. 2001, p. II-729, point 65, avec références à la jurisprudence.
(505) Mannesmannröhrenwerke, point 70.
(506) 42.470 (BAWAG).
(507) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 20 avril 1999, dans les affaires jointes T-305-94 e.a., Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Rec. 1999, p. II-931, points 451 et suivants.
(508) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 6 juillet 2000, dans l'affaire T-62-98, Volkswagen contre Commission, Rec. 2000, p. II-2707, point 199.
(509) En ce qui concerne la situation juridique et la pratique administrative, qui ne sont ni obscures ni source de confusion, voir titre 14.1.
(510) 43.460 (version écrite de l'audition du 18 janvier 2000).
(511) Voir note 512 de bas de page.
(512) Voir l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 6 avril 1995, dans l'affaire T-143-89, Ferriere Nord contre Commission, précité, point 41; l'arrêt rendu le 19 mai 1999, dans l'affaire T-176-95, Accinauto SA contre Commission, Rec. 1999, p. II- 1635, point 119; l'arrêt rendu le 12 juillet 2001, dans les affaires jointes T-202-98 e.a., Tate & Lyle e.a. contre Commission, Rec. 2001, p. II-2035, point 127.
(513) Ordonnance de la Cour de justice du 25 mars 1996 dans l'affaire C-137-95 P, SPO e.a. contre Commission, Rec. 1996, p. I-1611, point 54; arrêt du 17 juillet 1997, dans l'affaire C-219-95 P, Ferriere Nord contre Commission, précité, point 33.
(514) Il importe peu, à cet égard, que les pratiques en cause n'aient pas, en plus, eu pour objet une répartition des marchés ou la fixation de quotas.
(515) Conclusions de l'avocat général Mischo dans l'affaire C-283- 98 P, Mo och Domsjö AB contre Commission, Rec. 2000, p. I- 9855, point 101, ainsi que les références figurant dans l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, dans les affaires jointes T-45-98 et T-47-98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e.a. contre Commission, non encore publié au recueil,, point 199.
(516) Voir détails au considérant 430.
(517) Voir considérants 380 et suivants.
(518) Voir l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, dans l'affaire C-279- 98 P, Cascades SA contre Commission, Rec. 2000, p. I-9693, point 62.
(519) Les banques considèrent qu'il ne s'agit en l'espèce que d'une infraction "peu grave" ou à la rigueur d'une infraction "grave" au sens des lignes directrices, du 14 janvier 1998, pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (ci-après "les lignes directrices") (JO C 9 du 14.1.1998, p. 3; voir 43.459 (version écrite de l'audition du 18 janvier 2000).
(520) Voir considérant 374.
(521) Voir considérants 58 et suivants.
(522) La Commission s'appuie en l'espèce sur des parts de marché relatives aux opérations avec les particuliers et aux opérations avec la clientèle commerciale (opérations actives et passives) tirées des versions publiées de ses décisions, de rapports d'activité, de publications et d'autres sources accessibles au public. Les opérations réalisées avec les particuliers et avec les entreprises constituent les marchés de produits les plus importants du secteur bancaire. Les parts de marché y relatives donnent donc une image représentative de la position générale des banques et groupes concernés sur le marché et permettent ainsi de les classer par catégories.
(523) Avec la fusion entre Erste et GiroCredit, les fonctions de GiroCredit comme institut de tête du secteur des caisses d'épargne - et donc le rôle correspondant de GiroCredit dans le cadre du réseau Lombard - ont été transférées à Erste.
(524) Même avant la fusion avec GiroCredit, Erste avait participé au cartel. Comme pendant cette période Erste n'avait participé au cartel qu'en tant que banque commerciale et pas comme institut de tête du secteur des caisses d'épargne, elle devait être classée dans la troisième catégorie jusqu'à la fusion en raison de sa propre part de marché.
(525) Jusqu'à la fusion avec RWB, aucune infraction propre n'a été constatée envers RLB n'a pas participé elle-même aux tables importantes avant la fusion.
(526) Voir titres 14.1 et 16.2.1.
(527) 42.290 (RBW).
(528) Voir l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 20 mars 2002 dans l'affaire T-9-99, HFB e.a. contre Commission, non encore publié au Recueil, point 596.
(529) Voir l'arrêt rendu le 20 mars 2002 dans l'affaire T-31-99, ABB Asea Brown Boveri Ltd contre Commission, non encore publié au Recueil, point 213.
(530) 42.405, 42.407, 42.411, 42.419, 42.426 et 42.437 (BAWAG).
(531) 42.294 (RLB).
(532) Voir considérants 58 et suivants.
(533) Tables rondes viennoises et fédérales, "opérations actives et passives" (y compris les tables rondes sur le crédit aux particuliers et sur les professions libérales), "Minilombard" et tables rondes des contrôleurs.
(534) Toutefois, RZB et ÖVAG n'ont jamais appelé à participer à des tables rondes "opérations actives et/ou passives" à Vienne et BAWAG n'a jamais appelé à participer à des tables rondes "opérations actives et/ou passives" au niveau fédéral.
(535) Voir l'arrêt rendu le 14 mai 1998, dans l'affaire T-308- 94, Cascades SA. contre Commission, Rec. 1998, p. II-925, points 230 et suivants.
(536) Les points B et C de la communication sur les mesures de clémence ne sont pas d'application en l'espèce, la Commission ayant déjà procédé à des vérifications (point B) et ayant déjà, à cette occasion, découvert suffisamment de preuves (point C).
(537) Voir décision de la Commission, du 18 juillet 2001, électrodes de graphite (JO L 100 du 16.4.2002, p. 1), considérant 230.
(538) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 20 avril 1999, dans les affaires jointes T-305-94 e.a., Limburgse Vinyl Maatschaappij NV, Rec. 1999, p. II-931, points 451 et suivants.
(539) En ce sens voir arrêt rendu le 13 décembre 2001 dans les affaires jointes T-45-98 et T-47-98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e.a. contre Commission, non encore publié au Recueil, point 270; l'arrêt rendu le 20 mars 2002, dans l'affaire T-16-99, Lögstör Rör (Deutschland) GmbH contre Commission, non encore publié au Recueil, point 351.
(540) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 10 mars 1992, dans l'affaire T-13-89, ICI contre Commission, Rec. 1992, p. II-121, point 393.
(541) Voir décision de la Commission du 21 octobre 1998, Conduites précalorifugées (JO L 24 du 30.1.1999, p. 1), considérant 177.
(542) 45.049.
(543) La circonstance que les griefs exposés dans la communication des griefs complémentaire ne sont pas repris dans la présente décision n'y change rien.
(544) Cette description représente à elle seule un tiers de l'exposé commun des faits.
(545) Affaire T-347-94, Mayr-Melnhof contre Commission, Rec. 1998, p. II-1751, point 331.