CA Bordeaux, 5e ch., 24 avril 2001, n° 99-03723
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Monnet (ès-qual.), Maison française de distribution (SA)
Défendeur :
Amélie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gaboriau
Conseillers :
Mmes Mollet, Forcade
Avoués :
SCP Henri & Luc Boyreau, Me Fournier
Avocats :
Mes Perrin, Allain, Sutre.
Vu le jugement du Tribunal d'instance de Bordeaux en date du 16 avril 1999 ayant, à la suite d'un courrier adressé par la SA Maison française de distribution (MFD) à Simone Amélie au mois de mai 1996, condamné la SA MFD à payer à Simone Amélie la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts et à l'Union départementale de la confédération syndicale des familles de la Gironde, intervenant volontairement, la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, condamné la SA MFD aux dépens et au paiement de deux indemnités de procédure.
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par la SA Maison française de distribution agissant en la personne de Jean-Michel Monnet, son liquidateur amiable, et ayant intimé Simone Amélie.
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 3 décembre 1999.
Vu les conclusions déposées par Simone Amélie le 26 février 2001.
Attendu qu'en une motivation pertinente et que la cour adopte, le premier juge, après avoir exactement analysé les documents qui lui étaient soumis, en a justement déduit que l'amalgame fait par l'expéditeur entre l'annonce du gain du plus gros chèque du jeu MFD et le règlement du "tirage d'avril" indiquant que le 1er prix est de 35 000 F, l'absence de référence dans le texte de la lettre au règlement du jeu dont l'article 6 dispose que le lot est constitué d'une somme de 35 000 F répartie entre tous les participants sans que ceux-ci puissent recevoir un chèque inférieur à la valeur du lot de consolation de 4 F, et, au contraire, l'annonce faite par lettre personnalisée à Simone Amélie, à propos de son gain, qu'il ne s'agit en aucun cas du lot de consolation, ont constitué une faute de nature à induire Simone Amélie en erreur;
Attendu en outre que, contrairement à ce qui est soutenu, ni l'existence de deux bons de participation distinct ni l'utilisation d'une couleur dominante pour chaque jeu, n'étaient suffisants pour faire admettre l'existence de deux loteries distinctes, pas plus que l'apposition, par ailleurs, de l'expression "deux chances de gagner" dans un cartouche puisque pouvant être lue comme se rapportant, à l'endroit où elle était imprimée, à la seule loterie tirage avril 1996 et à la distinction du gros lot et des lots de consolation.
Attendu encore que l'existence en partie droite verticale de la lettre personnalisée - et hors du texte de celle-ci - et sur le bon détachable intitulé "demande de prix" de la phrase "jeu gratuit sans obligation d'achat, n'omettez "pas de lire le règlement à l'intérieur de l'enveloppe", imprimée en caractères quasi-microscopiques et partant décelables seulement au prix d'un effort d'attention bien supérieur à celui exigible d'un consommateur normalement attentif, atteste de l'intention de la SA MFD d'éviter autant que possible que la confusion très apparente entretenue entre les deux loteries et entre la consistance des gains proposés soit levée par la découverte et la lecture du règlement "grand jeu MFD" notamment de son article 6, ledit règlement ne figurant pas sur une feuille distincte mais ayant été imprimé sur le verso de l'enveloppe elle-même, document qui n'est pas normalement destiné à être conservé;
Et attendu que le tribunal s'est suffisamment expliqué sur le préjudice moral caractérisé, dans ces circonstances, par le montant du gain espéré et seule la demande limitée ayant été retenue.
Que la décision déférée sera donc confirmée.
Attendu que la SA MFD supportera les dépens d'appel et une indemnité de procédure de 5 000 F.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux rendu le 16 avril 1999 entre les parties. Condamne la SA MFD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Simone Amélie la somme de cinq mille francs (5 000 F) par application de l'article 700 de ce même code.