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Décisions

Cass. com., 21 décembre 1981, n° 80-15.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Jonquères

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

Mes Chareyre, Peignot.

Colmar, 1re ch. civ., du 7 janv. 1980

7 janvier 1980

LA COUR: - Sur le moyen unique; - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 janvier 1980) Koecher au droit duquel se trouve la dame Muller a donné à bail, par acte du 19 août 1937, à la société "Brasserie du romain J Moritz et Cie" aux droits de laquelle se trouve la société "Union des brasseries" (SUB) un fonds de commerce de restaurant pour une période de trois années à compter du 1er décembre 1937, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par le bailleur six mois avant l'expiration d'une période, que le bail donnant au locataire le droit de sous-louer ledit fonds, la SUB a conclu avec son sous-locataire exploitant un contrat de fourniture exclusive de bière, que le bail principal qui a été régulièrement reconduit, a été résilié par la dame Muller avec effet du 31 décembre 1975, que la SUB, qui lui a opposé le droit de préférence inscrit dans le bail, a accepté que le loyer soit porté à 500 francs par mois mais a refusé de souscrire à l'obligation que lui imposait la dame Muller de se fournir ou d'obliger son sous-locataire à se fournir exclusivement auprès de sa concurrente la société "Brasserie de Kronenbourg", qu'en présence de ce refus la dame Muller s'estimant libérée de ses obligations a loué ledit fonds de commerce à la "Brasserie de Kronenbourg", que la SUB faisant valoir l'impossibilité pour elle de se soumettre à une telle exigence, a assigné la dame Muller en dommages-intérêts, que cette dernière a demandé de dire que le contrat de fourniture liant la SUB à son sous-locataire exploitant le fonds loué était devenu caduc en application de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté la dame Muller de sa demande aux motifs qu'elle n'avait pas passé elle-même un contrat de fourniture exclusive de bière auprès de sa locataire, que le texte ne concerne pas la propriétaire dans ses rapports avec un locataire, en l'espèce, l'exploitant de l'auberge, à l'encontre du fournisseur exclusif de biens meubles, en l'espèce, de bière, que la dame Muller étrangère aux conventions passées entre le locataire et l'exploitant ne peut invoquer la loi à son profit, alors que c'est au prix d'une violation manifeste de la loi du 14 octobre 1943 dont elle méconnaît le caractère d'ordre public, que la cour d'appel a pu considérer que dame Muller étrangère aux conventions passées entre le locataire et l'exploitant, ne peut invoquer la loi à son profit sans se préoccuper de l'intérêt que pouvait avoir la dame Muller à l'invoquer;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, retenant, par motifs propres et adoptés, que la dame Muller avait été étrangère aux conventions passées entre la SUB et sa locataire exploitant le fonds, ne pouvait invoquer à son profit les dispositions de la loi du 14 octobre 1973, a légalement justifié sa décision;que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.