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Décisions

CCE, 17 septembre 2003, n° 2004-167

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Space Park
Development GmbH & Co. KG

CCE n° 2004-167

17 septembre 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1), considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Entre le 14 juin 1999 et le 19 septembre 2001, la Commission a reçu plusieurs plaintes relatives à la construction d'un parc de loisirs à Brême et alléguant l'octroi d'aides d'État importantes, notamment par les autorités régionales de Brême, en infraction aux dispositions du traité CE. Par lettre du 26 octobre 2001, la Commission a adressé une demande de renseignements à l'Allemagne, afin de vérifier les assertions des plaignants. L'Allemagne a donné son avis par lettres des 31 janvier et 1er février 2002, ainsi que lors d'un entretien qui a eu lieu le 6 juin 2002, et par lettre du 20 juin 2002. L'affaire a été enregistrée sous la référence NN 78-2002.

(2) Par lettre du 2 août 2002, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir, au sujet de l'aide susmentionnée, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, après quoi l'affaire a reçu le numéro C 53-2002.

(3) Dans la décision relative à l'ouverture de la procédure formelle d'examen (ci-après dénommée: "la décision d'ouverture de la procédure"), la Commission n'a pas écarté l'éventualité que l'apport en capital effectué par la ville hanséatique de Brême à la société Köllmann AG et le prêt partiellement exempt d'intérêts consenti par SWG Grundstücks GmbH & Co. KG (SWG) à Space Park Development GmbH & Co. KG contiennent des éléments d'aide d'État incompatibles au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. En ce qui concerne les autres assertions des plaignants, la Commission a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une aide d'État et qu'il n'y avait donc, à l'époque, aucun motif justifiant un examen plus poussé de l'affaire.

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2) et la Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(5) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'autres parties intéressées.

(6) L'Allemagne a présenté ses observations par lettres des 12 septembre 2002, 27 janvier 2003 et 16 avril 2003. Le 8 mai 2003, la Commission a décidé d'enjoindre à l'Allemagne, en application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (3), de fournir tous les documents, renseignements et indications utiles dont la Commission a besoin pour apprécier la compatibilité de l'aide en cause. Par lettre du 16 juin 2003, arrivée le 17 juin 2003, l'Allemagne a communiqué des renseignements complémentaires.

II. DESCRIPTION DU PROJET ET DES MESURES EN CAUSE

a) Space Park Bremen

(7) Space Park Bremen est un projet d'investissement d'un montant supérieur à 500 millions d'euros, qui couvre une superficie de vingt-six hectares et regroupe plusieurs activités du secteur des loisirs et divertissements, et notamment un parc de loisirs du type "Space Center", des restaurants, un complexe cinématographique, une discothèque, un hôtel et un centre commercial (vente au détail). Le parc est en construction depuis la fin de l'année 2000. Son ouverture était prévue pour le printemps 2003, mais elle a été différée en raison de retards imprévus. Le site du parc se trouve sur le terrain d'un ancien chantier naval sis à Brême dans le quartier de Gröpelingen, où deux autres zones industrielles vont être implantées.

(8) L'initiateur du projet est la société Köllmann AG, un promoteur immobilier d'envergure internationale, les investisseurs étant la ville hanséatique libre de Brême, la société DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds GmbH, une filiale du groupe Dresdner Bank, et la société KanAm EuroMalls GmbH (KanAM). DEGI et KanAM sont des promoteurs immobiliers d'envergure internationale qui investissent dans des centres commerciaux et des centres de loisirs urbains.

b) Mesures en cause

(9) La ville de Brême avait envisagé de prendre une participation dans la société Köllmann AG par l'acquisition de 2,96 millions d'actions au prix de 2,55 euros par action majorés d'une prime de 1,75 euro par action, soit 7,98 % du capital de Köllmann AG après son augmentation. Le prix total aurait été de 12,782 millions d'euros. En contrepartie, la ville de Brême se voyait réserver le droit, pendant la durée de détention de sa participation, de nommer l'un des six membres du conseil de surveillance et de bénéficier, au prorata de sa participation, de la distribution d'au moins 50 % du bénéfice d'exercice de Köllmann AG. D'après les indications fournies par l'Allemagne, KanAM devait prendre une participation dans Köllmann AG aux mêmes conditions. De son côté, Köllmann AG aurait de nouveau investi dans le projet Space Park.

(10) Les plaignants ont déclaré que la ville de Brême avait consenti un prêt sans intérêts pour le financement du projet Space Park. D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne avant l'adoption de la décision d'ouverture de la procédure, SWG a accordé, par contrat de prêt du 18 janvier 1999, à une société devancière de Space Park KG un prêt de 26 millions de marks allemands (DEM) (13 millions d'euros) qui a été versé le 23 février 1999. L'actuelle société Space Park Development GmbH & Co. KG, une entreprise sans lien avec la précédente, est intervenue au contrat de prêt, avec effet au 15 avril 1999, dans le cadre du changement de débiteur. Ce prêt a été consenti sans intérêts, du moins en partie.

III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(11) Durant la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a fourni un complément d'information sur la participation de la ville de Brême au capital de la société Köllmann AG et sur le prêt partiellement sans intérêts consenti par SWG à Space Park Development GmbH & Co. KG.

a) Projet de participation de la ville de Brême dans Köllmann AG

(12) En ce qui concerne la participation de la ville de Brême dans Köllmann AG, l'Allemagne a indiqué à la Commission que l'investisseur précédent, Köllmann, allait être dissous et qu'il n'y aurait donc pas de participation de la ville de Brême au capital de Köllmann AG. En outre, l'Allemagne a informé la Commission qu'elle n'avait jusque-là octroyé aucune mesure, c'est-à-dire que, indépendamment de la question de savoir si la mesure contient ou non des aides d'État, rien n'a été accordé à ce jour.

b) Prêt partiellement sans intérêts

(13) D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, la société Space Park Development GmbH & Co. KG, un bureau d'études privé qui avait été créé par Köllmann AG aux fins du projet Space Park, a dissous avec effet au 15 avril 1999 la société Space Park KG en qualité de débiteur du prêt de plus de 26 millions de DEM (13 millions d'euros) consenti par SWG. L'emprunteur précédent, Space Park KG, a été libéré de tous les droits et obligations du contrat de prêt. Ce prêt a été scindé en deux tranches (prêt I et prêt II) et a fait l'objet - outre les frais de dossier de 25 000 DEM et quelques modifications minimes apportées le 5 juillet 1999 et le 20 septembre 1999 - des conditions suivantes:

EMPLACEMENT TABLEAU

(14) Toutefois, d'après les renseignements disponibles, rien ne permet de penser que les intérêts ont été versés ou que les prêts ont été remboursés dans les délais. Au contraire, la Commission conclut qu'aucun intérêt n'a été acquitté et que les prêts n'ont toujours pas été remboursés et elle considère, dès lors, que les prêts ont été prorogés à partir du 1er janvier 2000 ou du 1er avril 2000 pour une durée indéterminée et qu'ils n'ont pas encore été remboursés.

(15) Dans sa lettre du 16 avril 2003, l'Allemagne déclare que le prêt ne contient pas d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Selon elle, la mesure n'est pas imputable à l'État, car le prêt n'a pas été accordé directement par celui-ci, mais a été consenti par SWG, c'est-à-dire une entreprise publique indépendante qui n'est pas sous la tutelle constante de l'État. À cet effet, les autorités allemandes invoquent l'arrêt dit "Stardust" (4) et déclarent que, d'après la jurisprudence constante de la Cour de justice relative à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, les sommes correspondant à la mesure en cause ne peuvent être qualifiées de ressources d'État que si elles "restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes" (5). L'Allemagne invoque notamment les points 55 et 57 de l'arrêt Stardust et affirme que, quand bien même SWG serait constamment sous la tutelle de l'État, le seul fait qu'une entreprise publique se trouve sous cette tutelle ne saurait être considéré comme suffisant pour exclure qu'une mesure d'aide prise par une telle société soit imputable à l'État, mais qu'elle doive faire l'objet d'une analyse individuelle.

(16) En dépit de cet argument, l'Allemagne avait proposé dans des lettres antérieures d'exiger de l'emprunteur le paiement rétroactif des intérêts au taux de référence en vigueur - ce que l'emprunteur Space Park Development GmbH & Co. KG a finalement accepté par lettre du 13 juin 2003, avec confirmation de l'Allemagne par lettre du 16 juin 2003. C'est pourquoi l'Allemagne fait valoir que le prêt ne doit pas être considéré comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car il est garanti par des cautionnements et autres sûretés.

(17) Enfin, l'Allemagne avance l'argument selon lequel le prêt a certes été accordé à Space Park Development GmbH & Co. KG, mais que, comme cette société appartenait au groupe Köllmann, il convient de considérer sa situation financière dans le contexte de la situation financière de Köllmann AG qui, à l'époque de l'octroi du prêt, figurait parmi les promoteurs immobiliers les plus prospères d'Allemagne. Selon les autorités allemandes, les difficultés financières actuelles de Köllmann AG ne sont pas pertinentes en l'espèce, car elles n'étaient pas prévisibles au moment de l'octroi ou de la prorogation du prêt.

IV. APPRÉCIATION DES MESURES

1. Concernant les mesures à apprécier

a) Le projet de prise de participation de la ville hanséatique de Brême dans la société Köllmann AG

(18) En ce qui concerne la participation de la ville de Brême au capital de la société Köllmann AG, la Commission constate que cette participation n'existe pas à ce jour et qu'il n'y a donc pas lieu de l'apprécier dans la présente décision. Par conséquent, la mesure est sans objet et toute prise de participation ultérieure dans cette société ou dans n'importe quelle autre devra être examinée à titre individuel.

b) Le prêt en faveur de Space Park KG

(19) Le 18 janvier 1999, SWG a consenti à Space Park KG un prêt de 26 millions de DEM au taux d'intérêt de 3,8 %. Ce prêt devait être remboursé le 15 avril 1999. Aucune aide éventuelle dans le cadre de ce prêt ne devant dépasser le seuil de minimis de 100 000 euros pendant une durée de trois ans, il n'en a donc pas été tenu compte dans la décision d'ouverture de la procédure.

c) Le prêt en faveur de Space Park Development GmbH & Co. KG

(20) Le 15 avril 1999, la société Space Park Development GmbH & Co. KG a repris les engagements de prêt de Space Park KG et, de ce fait, c'est elle qui est devenue redevable du prêt SWG de 26 millions de DEM (13 millions d'euros). Compte tenu des explications qui précèdent, seule cette mesure doit faire l'objet d'un examen approfondi.

2. Existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(21) Pour pouvoir apprécier la mesure au regard des dispositions du traité CE relatives aux aides d'État, il y a lieu d'examiner si l'on se trouve en présence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(22) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. La notion d'aide recouvre tout avantage financé directement ou indirectement par des ressources d'État et accordé par l'État lui-même ou par des établissements agissant sur mandat public. Par conséquent, une mesure est considérée comme une aide d'État si elle remplit quatre critères: a) l'aide confère un avantage, b) cet avantage est conféré au moyen de ressources d'État; c) l'aide fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte donc les échanges entre États membres, et d) elle a un caractère sélectif parce qu'elle favorise certaines entreprises.

(23) C'est pourquoi il convient d'examiner le prêt faisant l'objet de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE au regard des quatre critères susmentionnés.

(24) L'aide confère un avantage à l'emprunteur, car les intérêts du prêt sont nettement inférieurs au taux de référence de la Commission (6).

(25) Pour les motifs exposés ci-dessous, la Commission considère que toute aide d'État à la création d'un parc de loisirs fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte donc les échanges entre États membres:

a) les grands parcs de loisirs, comme celui de la présente espèce, sont des parcs affectés à un but précis qui influent, du moins potentiellement, sur le flux touristique;

b) ces parcs élargissent l'offre touristique des régions concernées;

c) La Commission a déjà adopté plusieurs décisions au sujet d'aides d'État en faveur de parc de loisirs [Eurodisney (7), Parco Navi (8), Terra Mítica Park (Benidorm, Alicante) (9)] ainsi que d'investissements dans le tourisme [hôtels (10), ports de plaisance (11), etc.]. C'est pourquoi, indépendamment des autres activités du Space Park Bremen (cinéma, centre commercial, etc.), l'aide peut fausser ou menacer de fausser la concurrence et donc affecter les échanges entre États membres. Par ailleurs, la mesure profite indirectement à la société Köllmann AG, un promoteur immobilier d'envergure internationale, ce qui affecte également les échanges entre États membres.

(26) L'aide favorise la société Space Park Development GmbH & Co. KG qui, à l'époque de l'octroi du prêt, était une filiale à 100 % de Köllmann AG. Il s'agit donc d'une mesure sélective.

(27) La question se pose de savoir si l'aide a été accordée au moyen de ressources d'État et est imputable à l'État.

a) Existence de ressources d'État et imputabilité à l'État

(28) L'Allemagne conteste l'existence de ressources d'État et l'imputabilité de l'octroi du prêt à l'État, car le prêt n'a pas été consenti directement par la ville de Brême, mais par SWG, une entreprise publique. La Commission se demande si les principes énoncés par la Cour de justice dans l'arrêt Stardust (12) peuvent être appliqués en l'espèce ou s'il ne convient pas plutôt d'appliquer ceux qui ont été énoncés dans l'arrêt dit "Air France" (13), lequel concernait des faits qui semblent largement similaires à ceux qui sont à la base de la présente décision. Mais, quand bien même les principes énoncés dans l'arrêt Stardust seraient applicables, il faudrait considérer qu'on est en présence de ressources d'État et que la mesure en cause est imputable à l'État. D'après l'arrêt Stardust, l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices résultant des circonstances de l'espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue (14). À cet égard, l'avocat général Jacobs a constaté qu'en raison des difficultés de preuve et du risque évident de contournement des règles, il n'y avait pas lieu d'adopter un point de vue restrictif quant au type de preuves à fournir. De simples indices (voire des articles de presse) pourraient être suffisants (15). Étant donné que, malgré l'injonction de fournir des informations, l'Allemagne n'a pas communiqué tous les documents, renseignements et indications utiles et nécessaires pour l'appréciation de cette question, la Commission doit examiner l'affaire à l'aide des renseignements disponibles.

(29) En ce qui concerne la propriété de SWG, l'Allemagne a apparemment fourni des renseignements contradictoires. Par lettre du 20 juin 2002, arrivée durant l'examen préliminaire, il a été indiqué, au sujet d'éléments d'aide éventuels dans le cadre de la vente du terrain du Land de Brême, que SWG est propriété de la ville de Brême. Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a considéré que la vente du terrain par SWG ne contenait pas d'éléments d'aide d'État. Dans sa lettre du 16 avril 2003, l'Allemagne déclare que SWG est une société immobilière de droit privé de la société Bremer Investitions-Gesellschaft mbH et n'est pas intégrée dans l'administration publique de la ville de Brême qui, du reste, ne détiendrait aucune participation dans SWG. Or, d'après les renseignements disponibles (16), la société Bremer Investitions-Gesellschaft mbH est le principal prestataire de services pour toutes les questions d'aménagement du territoire et de promotion économique à Brême, notamment en association avec ses filiales WfG Bremer Wirtschaftsförderung GmbH, Bremer Aufbau-Bank GmbH et BIA Bremer Innovations-Agentur GmbH, et elle est chargée de toutes les formes de promotion économique à Brême, et surtout de la gestion des programmes de promotion. Cette gestion a été confiée à Bremer Investitions-Gesellschaft mbH aux termes d'un contrat de droit public inspiré de la loi dite de "transfert de missions" (Beleihungsgesetz) (loi du 26 mai 1998 portant transfert de missions de promotion publique à des personnes morales de droit privé) (17). D'après les rapports annuels des exercices 2000 et 2001 (18), le capital social de Bremer Investitions-Gesellschaft mbH, qui s'élève à 92 millions d'euros, est détenu par le Land de Brême (86,2 millions d'euros), la ville de Brême (4,464 millions d'euros) et la ville de Bremerhaven (0,736 millions d'euros). Le conseil de surveillance est présidé par le ministre de l'Economie du Land de Brême. Devant tous ces éléments, la Commission conclut que SWG, la filiale de la société Bremer Investitions-Gesellschaft mbH, est détenue indirectement par le Land de Brême et doit, par conséquent, être considérée comme une entreprise publique. Dès lors, les ressources appartenant à SWG sont des ressources d'État.

(30) Bien que l'injonction de fournir des informations l'ait expressément exigé, l'Allemagne n'a pas communiqué de décision, contrat, convention, loi ou autre document démentant que Bremer Investitions-Gesellschaft et/ou SWG ont servi - ouvertement ou non, régulièrement ou uniquement dans le cas présent - d'instrument ou d'agent des autorités de Brême pour soutenir la société Space Park Development GmbH & Co KG. D'après les renseignements que la Commission a pu glaner de son côté, il est considéré, dans une réponse du Gouvernement de Brême du 10 septembre 2002 à une question posée au Parlement du Land, qu'il s'agit de ressources d'État et que les autorités de Brême ont participé à l'octroi du prêt. Le Gouvernement de Brême a répondu à la question comme suit (19): "[...] SWG a refinancé le prêt à hauteur de 24,53 millions de DEM sur le prix de vente du terrain dit AG-Weser qui, sur le plan économique, appartient à la ville de Brême ("FHB"), et à hauteur de 1,47 million de DEM sur des fonds de la société Bremer Investitions-Gesellschaft mbH ("BIG"). Dans l'appréciation des faits, et notamment aussi de la situation des garanties, des représentants du ministre de l'Economie, du ministre des Finances, du Secrétariat général du gouvernement et de la société BIG ont considéré, le 13 janvier 1999, que l'octroi du prêt était compatible avec la résolution de l'assemblée de novembre 1998 au sens de la conversion rapide d'un projet. D'après les statuts de la BIG, une résolution du conseil de surveillance n'était pas nécessaire pour sa part du prêt. SWG a d'abord accordé le prêt à Space Park KG. Sur demande de Köllmann AG, le prêt a été transféré à Space Park Development GmbH (depuis: Space Park Development GmbH & Co. KG) par contrats des 15 juin 1999 et 5 juillet 1999. En outre, Space Park KG est débiteur solidaire du prêt envers SWG. Cela étant, le prêt SWG a été scindé en deux prêts, l'un de 1,47 million de DEM, l'autre de 24,53 millions de DEM, et les conditions suivantes ont été arrêtées pour les intérêts: pour la tranche de 1,47 million de DEM, les intérêts ont été calculés au taux de 3,8 % par an jusqu'au 30 juin 1999, puis au taux de 4,73 % par an. Le prêt de 24,53 millions de DEM a été accordé sans intérêts jusqu'au 31 décembre 1999. À partir du 1er janvier 2000, les intérêts ont été fixés à 4,73 % par an. [...]" C'est pourquoi la Commission constate que, sur les fonds destinés au refinancement du prêt, au moins 24,53 millions de DEM relevaient de la ville de Brême et doivent donc être considérés comme des ressources d'État. En outre, il y a lieu de constater que le prêt dans sa totalité devait recevoir l'agrément des autorités de Brême et que, de ce fait, il est imputable à l'État. Et même si une partie du prêt a été financée par SWG avec ses propres fonds ou avec des fonds BIG, cela serait sans objet en l'occurrence. En effet, d'après la jurisprudence, pour que ces fonds soient qualifiés de ressources d'État, il suffit, ainsi qu'il apparaît en l'espèce, qu'ils restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités publiques compétentes (20).

(31) Au vu de ces éléments, la Commission constate en outre qu'avant l'ouverture de la procédure et durant celle-ci, l'Allemagne a proposé de modifier rétroactivement les conditions du prêt. Une lettre adressée par SWG en ce sens au bénéficiaire est arrivée par courrier du 27 janvier 2003 et l'accord du bénéficiaire du 13 juin 2003 a été communiqué par lettre du 16 juin 2003. La concrétisation de cet engagement par SWG ne peut s'expliquer que par l'influence exercée sur cette dernière par les autorités de Brême dans le cadre de la convention de prêt litigieuse. Le fait que les autorités de Brême ont réussi à modifier rétroactivement la convention de prêt est en contradiction flagrante avec la déclaration de l'Allemagne selon laquelle l'aide n'est pas imputable à l'État.

(32) En conséquence, la Commission conclut qu'il s'agit de ressources d'État et que l'octroi du prêt est imputable aux autorités de Brême.

b) Conditions du prêt et éléments d'aide

(33) Pour être en mesure d'établir si l'octroi d'un prêt par une autorité publique contient des éléments d'aide d'État, il convient notamment d'apprécier si l'entreprise aurait pu se procurer le prêt sur les marchés de capitaux privés à des conditions comparables (21). L'élément d'aide correspond à la différence entre les intérêts dont le prêt aurait été assorti aux conditions réelles du marché et les intérêts effectivement payés (22). En ce qui concerne la détermination du critère de marché pour l'octroi d'un prêt et pour le calcul de l'équivalent subvention, il convient de se reporter à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (23), dans laquelle la Commission énonce des paramètres abstraits qui doivent être utilisés pour mesurer l'équivalent subvention d'une aide versée en plusieurs tranches et calculer les éléments d'aide résultant des régimes de prêts bonifiés.

(34) Pour la mesure de l'équivalent subvention, la Commission applique un taux de référence qui reflète le niveau moyen des taux d'intérêt en vigueur, dans les différents États membres, pour les prêts à moyen et à long terme (cinq à dix ans) assortis de sûretés normales. Le taux de référence ainsi déterminé est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier (par exemple: entreprise en difficulté, absence de sûretés normalement exigées par les banques, etc.). Dans de tels cas, la prime pourra atteindre 400 points de base et même davantage, si aucune banque privée n'aurait accepté d'accorder le prêt en question.

(35) En tout état de cause, il convient d'examiner les faits du point de vue du prêteur au moment de l'octroi du prêt. Si le prêteur est disposé à consentir un prêt à des conditions qui, dans le secteur bancaire, ne peuvent être considérées comme normales, le prêt contient un élément d'aide qu'il convient de chiffrer. C'est pourquoi, d'après la jurisprudence, pour rechercher si l'État a adopté ou non le comportement d'un investisseur avisé dans une économie de marché, il y a lieu de se replacer dans le contexte de l'époque d'adoption des mesures de soutien financier pour évaluer la rationalité économique du comportement de l'État et donc de s'abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure (24). Par conséquent, la Commission doit apprécier les conditions du prêt dans le contexte de l'année 1999, qui est celle de l'octroi du prêt à Space Park Development GmbH & Co KG, et de l'année 2000, qui est celle de la prorogation du prêt pour une durée indéterminée.

aa) Application des taux de référence

(36) Au vu de ces éléments, la Commission constate que l'Allemagne s'est engagée à exiger, à titre rétroactif, les taux de référence en vigueur. La Commission a fixé le taux de référence pour l'Allemagne à 4,73 % au 1er janvier 1999, 4,76 % au 1er août 1999, 5,61 % au 1er novembre 1999, 5,7 % au 1er janvier 2000, 6,33 % au 1er janvier 2001, 5,23 % au 1er décembre 2001, 5,06 % au 1er janvier 2002 et 4,8 % au 1er janvier 2003.

bb) Absence d'indices de l'existence d'un risque particulier lors de l'octroi du prêt

(37) Par ailleurs, d'après les renseignements dont la Commission dispose, le taux de référence n'a pas été augmenté en l'espèce, car au moment de l'octroi des prêts (prêt I et prêt II), c'est-à-dire au vu des renseignements dont les autorités de Brême et SWG disposaient en 1999 et en 2000, il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence d'une situation de risque particulier.

(38) D'après les indications fournies par l'Allemagne, il n'y avait pas lieu, au moment de l'octroi et de la prorogation du prêt, de considérer l'emprunteur comme une entreprise en difficulté. Du reste, Köllmann AG a créé la société Space Park Development GmbH & Co. KG en 1997 comme bureau d'études pour l'élaboration du projet Space Park. D'après les renseignements disponibles, au moment de l'octroi du prêt, Space Park Development GmbH & Co. KG n'était absolument pas une entreprise en difficulté.

(39) Il y a cependant lieu de considérer que la société Space Park Development GmbH & Co. KG faisait partie du groupe Köllmann, lequel avait constitué une garantie écrite formelle pour le prêt, et que sa situation doit donc être considérée dans le contexte de la situation financière de Köllmann AG. Si celle-ci connaît apparemment des difficultés financières depuis 2002, en revanche, au moment de l'octroi du prêt, Köllmann AG était l'une des principales sociétés d'études d'Allemagne qui a réalisé en 1997 de nombreux grands projets, tant en Allemagne qu'à l'étranger. Au moment de l'octroi du prêt, Köllmann AG disposait de capitaux propres très élevés (150 millions de DEM, soit 75 millions d'euros) qui étaient de loin supérieurs au montant du prêt. À la fin de 1997, le compte de résultat affichait un chiffre d'affaires de près de 308 millions de DEM (154 millions d'euros) et un résultat net excédentaire d'environ 45 millions de DEM (22,5 millions d'euros). En outre, l'octroi du prêt reposait sur des prévisions financières à l'avenant. D'après le plan de financement de Köllmann AG, toutes les dettes nées du projet Space Park Bremen devaient être financées par la marge brute d'autofinancement dégagée par la société Space Park Development GmbH & Co. KG. Pour les exercices 1999 à 2002, les charges prévisionnelles ont été estimées à environ 862 millions de DEM (431 millions d'euros) et les produits d'exploitation prévisionnels à environ 960 millions de DEM (480 millions d'euros). La marge brute d'autofinancement prévisionnelle de 100 millions de DEM (50 millions d'euros) était donc nettement supérieure au montant du prêt. En outre, il avait été tablé sur un bénéfice de 200 millions de DEM (100 millions d'euros).

(40) Les prévisions ont été soigneusement vérifiées par SWG et corroborées par la société d'audit indépendante FIDES Treuhandgesellschaft.

(41) C'est pourquoi la Commission conclut que SWG a analysé elle-même et avec le concours de la société d'audit FIDES, avant l'octroi du prêt, la situation financière de Space Park Development GmbH & Co. KG et de sa société mère Köllmann AG et le plan de financement du projet Space Park Bremen. D'après les renseignements disponibles en 1999 ainsi qu'en 2000, un prêteur comme SWG n'avait aucune raison de douter de la solvabilité de Space Park Development GmbH & Co. KG ou de sa société mère Köllmann AG. En fait, l'octroi du prêt en 1999 et sa prorogation en 2000 ne présentaient aucun risque injustifié.

(42) De surcroît, d'après les renseignements disponibles, le prêt était assorti des sûretés normalement exigées par les banques privées. Il s'agissait des sûretés suivantes: garantie du groupe Köllmann AG à hauteur de 26 millions de DEM (13 millions d'euros), hypothèque avec cédule de Köllmann AG d'un montant de 11 millions de DEM (5,5 millions d'euros) et garantie de la caution solidaire de Space Park KG à hauteur de 26 millions de DEM (13 millions d'euros). La Commission constate que la structure du capital de Space Park KG en 1999 et 2000 se présentait comme suit: DEGI détenait 90 % des parts, KanAm 5 % et Köllmann AG 5 %. Comme on l'a vu plus haut, DEGI est une filiale de Dresdner Bank AG. En outre, Space Park KG disposait et continue d'ailleurs à disposer d'un capital de 290 millions de DEM (environ 145 millions d'euros) et elle était et est toujours propriétaire des terrains du Space Park.

(43) Il y a lieu d'en conclure que le prêt consenti par SWG à Space Park Development GmbH & Co. KG était assorti de sûretés qui, d'après les renseignements disponibles, avaient de la valeur et étaient plusieurs fois supérieures au montant du prêt.

(44) Il convient en outre de signaler que, pour un projet d'investissement de l'ordre de 500 millions d'euros, un prêt de 26 millions de DEM (13 millions d'euros) est relativement limité et ne semble pas s'inscrire dans une situation de risque particulier.

(45) En ce qui concerne les perspectives d'un parc de loisirs dans le contexte des années 1999 et 2000, la Commission rappelle qu'au cours de cette période, plusieurs projets analogues ont été lancés ou réalisés, comme Parco Navi (25), Pompei Tech World (26) et Terra Mítica (27). Dans l'affaire Pompei Tech World, par exemple, la Commission a reconnu que ce segment de marché particulier était un secteur en expansion. C'est pourquoi elle ne saurait établir que le projet présente un risque particulier en raison de sa seule nature.

(46) La Commission conclut que, à partir des renseignements disponibles, il n'y a pas lieu de considérer qu'il y avait un risque particulier au moment de l'octroi du prêt en 1999 et même au moment de sa prorogation en 2000. Dès lors, le taux de référence, qui est le taux plancher, n'a pas à être augmenté.

cc) Risques assumés par SWG en raison de la prorogation du prêt

(47) D'après les renseignements disponibles, le prêt a été prorogé pour une durée indéterminée, aux mêmes conditions. En principe, une banque privée agissant dans une économie de marché ne proroge pas un prêt pour une durée indéterminée (sans échéancier de remboursement). Dans ce sens également, une prorogation de cette nature contient des éléments d'aide d'État en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(48) Jusqu'au mois de mars 2002, c'est-à-dire jusqu'au moment où, d'après les renseignements disponibles (28), les autorités de Brême et donc SWG savaient pertinemment que la situation financière de Köllmann AG s'était détériorée, la Commission ne voit aucune raison de considérer que cette prorogation comportait des risques supplémentaires. Il n'est pas rare que les grands projets du type Space Park prennent du retard et que leur financement doive être prolongé. Il était inutile de modifier les prévisions financières, puisque le prêt continuait à être garanti par les mêmes sûretés. Dès lors, le taux de référence, qui est le taux plancher, n'a pas à être augmenté pour cette période.

(49) En revanche, à partir du mois d'avril 2002, les autorités de Brême, et donc aussi SWG, étaient tout à fait au courant de la détérioration de la situation financière de Köllmann. Il est fort contestable qu'à partir de ce moment là, une banque privée aurait prorogé un tel prêt aux mêmes conditions, d'autant plus que c'est l'époque où la présence de Köllmann comme principal investisseur du projet Space Park a commencé à être remise en question. D'après le sixième alinéa, premier tiret, de la communication de la Commission sur la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation, la majoration (du taux plancher) dans le cas d'une entreprise en difficulté, peut atteindre 400 points de pourcentage et même davantage si aucune banque privée n'aurait accepté de proroger le prêt en question. En dépit de l'injonction de fournir des informations, l'Allemagne n'a pas fourni de justification très claire de cette prorogation. Étant donné que le prêt est toujours garanti, la Commission considère qu'une augmentation du taux plancher de 400 points de pourcentage serait appropriée pour tenir compte de l'accroissement du risque de SWG.

(50) La Commission prend en outre connaissance de l'engagement de l'Allemagne déclarant que le prêt serait remboursé à bref délai. Si tel n'était pas le cas, il y aurait lieu de considérer la totalité du prêt comme une aide au fonctionnement en faveur de Space Park Development GmbH & Co. KG et de sa société mère Köllmann AG, même si l'augmentation susmentionnée du taux plancher est prise en considération.

dd) Application de la méthode des intérêts composés

(51) Pour éliminer toutes les distorsions de concurrence susceptibles d'être provoquées par une aide éventuelle, la Commission rappelle à l'Allemagne la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales (29). La modification rétroactive de la convention de prêt fait perdre à l'entreprise favorisée l'avantage injuste dont elle jouissait sur le marché par rapport à ses concurrentes et rétablit les conditions de concurrence qui existaient avant le versement du prêt. Dès lors, l'adaptation rétroactive de la convention de prêt est assimilable à la demande de restitution d'aides octroyées illégalement et il y a lieu d'appliquer les principes énoncés dans la communication précitée au prêt à moyen terme non rémunéré consenti en faveur de Space Park Development GmbH & Co. KG (30). De plus, si la Commission approuvait en l'espèce l'application rétroactive du taux de référence sans recourir à la méthode des intérêts composés, on ne pourrait écarter l'éventualité d'abus dans des cas analogues. En effet, les États membres pourraient tenter de contourner une décision négative attendue qui ordonne l'application du taux de référence sur la base de la méthode des intérêts composés, en modifiant la mesure d'aide rétroactivement et en appliquant le taux de référence en vigueur, mais dans la formule des intérêts simples. L'application de la méthode des intérêts composés est donc manifestement indispensable pour garantir la neutralisation totale des avantages financiers liés à l'aide. Les intérêts composés sont calculés à l'aide des intérêts exigibles, calculés à leur tour sur la base du taux de référence (adapté), comme on l'a vu plus haut.

3. Légalité de l'aide

(52) La Commission déplore que l'Allemagne ait accordé, puis prorogé le prêt sans notification préalable conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE ou qu'elle n'ait pas d'emblée conçu le prêt comme une mesure ne contenant pas d'éléments d'aide.

4. Compatibilité de l'aide avec le traité CE

(53) Si l'aide est compatible avec le traité CE, la Commission n'a pas besoin d'adopter une décision négative. C'est pourquoi il convient de vérifier si l'aide peut être considérée comme compatible avec le Marché commun. Il faut noter qu'en ce qui concerne d'éventuels éléments d'aide du prêt en cause, l'Allemagne n'a excipé d'aucune des dérogations prévues par le traité.

(54) Aucune des dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE n'est applicable. En effet, il ne s'agit pas d'une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels. Elle n'est pas non plus destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires ou à compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne.

(55) Étant donné que l'aide n'a aucune finalité régionale - elle n'est pas destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ni à favoriser le développement de certaines régions économiques -, il n'y a pas d'aspects régionaux susceptibles de justifier l'application de l'article 87, paragraphe 3, point a), ou de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, l'octroi de l'aide n'a été subordonné à aucune condition. Dès lors, aucune dérogation d'ordre régional n'entre en ligne de compte.

(56) L'aide litigieuse ne saurait être justifiée par le fait qu'elle est destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie allemande ou à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b).

(57) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), une aide peut être jugée compatible avec le Marché commun si elle est destinée à faciliter le développement de certaines activités, ce qui pourrait, en principe, être le cas pour le prêt litigieux. Toutefois, les conditions d'application de cette dérogation ne sont pas réunies, car l'aide n'est destinée à aucun des objectifs énoncés dans cette disposition.

(58) Enfin, l'aide n'est pas non plus destinée à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.

(59) En conséquence, aucune des dérogations à l'interdiction de principe des aides en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE n'est applicable.

V. CONCLUSIONS

(60) En ce qui concerne la période postérieure à l'exécution de la présente décision, il ressort de ce qui précède que l'aide d'État incompatible contenue dans le prêt doit être supprimée soit par l'arrêt du prêt soit par sa modification de manière appropriée. Un moyen pour l'Allemagne de modifier l'aide par la modification du prêt consisterait à augmenter le taux d'intérêt de 400 points de base et à adapter le prêt de telle sorte qu'il soit remboursé à bref délai.

(61) En ce qui concerne la période antérieure à l'exécution de la présente décision, la Commission constate que le prêt contient une aide d'État qu'il convient de calculer sur la base de la différence entre le taux d'intérêt effectivement exigé et le taux de référence déterminant, éventuellement majoré de 400 points de base. L'Allemagne doit exiger du bénéficiaire de l'aide qu'il restitue cette aide d'État illégale et incompatible avec le Marché commun. Le montant à restituer doit être majoré des intérêts annuels calculés à un taux correspondant au taux de référence en vigueur à la date d'octroi du prêt.

(62) Aux fins du calcul du montant d'aide contenu dans le prêt, il convient d'appliquer le taux de référence pertinent (31) de la date d'octroi du prêt jusqu'à la date de prorogation du prêt, puis d'appliquer le taux de référence pertinent de la date de prorogation du prêt - le 1er janvier 2000 pour le prêt I et le 1er avril 2000 pour le prêt II - jusqu'au 31 mars 2002 (32). Enfin, il convient d'appliquer les taux de référence pertinents, majorés de 400 points de base, pour la période allant du 1er avril 2002 à la date de remboursement de l'aide illégale et incompatible avec le Marché commun (33).

(63) Au demeurant, ces dispositions concordent pour l'essentiel avec les conclusions acceptées par l'Allemagne au cours de la procédure administrative et des engagements pris en ce sens.

(64) En ce qui concerne la participation de la ville de Brême au capital de Köllmann AG, la Commission conclut que la mesure est devenue sans objet, puisque la prise de participation n'a pas eu lieu,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le prêt consenti par l'Allemagne en date du 15 avril 1999, par le truchement de la société SWG Grundstücks GmbH & Co. KG, en faveur du bénéficiaire de l'aide, à savoir Space Park Development GmbH & Co. KG, contient une aide d'État illégale et incompatible avec le Marché commun. Cette aide est constituée par la différence entre le taux d'intérêt effectivement exigé et le taux de référence pertinent, lequel doit être majoré de 400 points de base à partir du 1er avril 2002.

Article 2

L'Allemagne prend sur-le-champ toutes les mesures qui s'imposent pour supprimer immédiatement l'aide d'État illégale et incompatible avec le Marché commun que contient le prêt. Si le prêt est maintenu, l'Allemagne le modifie immédiatement en l'assortissant d'un taux d'intérêt correspondant au taux de référence majoré de 400 points de base et en prévoyant une disposition imposant le remboursement du prêt à bref délai.

Article 3

L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue l'aide qui lui a été accordée illégalement. L'aide à recouvrer doit comporter pour chaque année les intérêts au taux de référence applicable à la date d'octroi du prêt.

Article 4

L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

(1) JO C 246 du 12.10.2002, p. 14.

(2) Voir note 1 de bas de page.

(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(4) Arrêt du 13 mai 2002 dans l'affaire C-482-99, France-Commission

("Stardust Marine"), Rec. 2002, p. I-04397.

(5) Arrêt Stardust précité, point 37.

(6) Voir communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3) et les taux de référence applicables à l'Allemagne à partir du 1er août 1997 (http:--europa.eu.int-comm-competition- state_aid-others-reference_rates.html).

(7) Aide d'État N 640-99 - France (JO C 284 du 7.10.2000, p. 4).

(8) Aide d'État N 132-99 - Italie (JO C 162 du 10.6.2000, p. 23).

(9) Aide d'État C 42-2001 - Espagne (ex NN 14-01) (JO C 300 du 26.10.2001, p. 2).

(10) Aide d'État N 785-99 - Italie (JO C 328 du 18.11.2000, p. 32).

(11) Aide d'État N 582-99 - Italie (JO C 40 du 12.2.2000, p. 2).

(12) Arrêt Stardust précité.

(13) Arrêt du 12.12.1996 dans l'affaire T-358-94, Air France-Commission, notamment points 55 à 61, Rec. 1996, p. II-2109.

(14) Arrêt Stardust précité, point 55.

(15) Conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Stardust précitée, point 68.

(16) Voir http:--www.big-bremen.de-.

(17) Brem.GBl. 1998, p. 134 (rectificatif Brem.GBl. 1998, p. 171). La constitutionnalité de la loi dans la version du 17 octobre 2000 (Brem.GBl. 2000, p. 399) a été confirmée par le Tribunal constitutionnel de Brême en 2002 (voir arrêt du 15 janvier 2002 dans l'affaire ST 1-01).

(18) Les rapports sont publiés à l'adresse Internet suivante: http:--www.big-bremen.de-.

(19) Voir imprimé 15-1238 de la Bremischen Bürgerschaft (Parlement), qui peut être obtenu à l'adresse http:-www.bremische-buergerschaft. de/.

(20) Arrêt du 8.5.2003 dans les affaires jointes C-328-99 et C-399-00, Italie-Commission, non publié au Recueil à ce jour, point 33; et arrêt Stardust précité, point 37.

(21) Arrêt du 10.7.1986 dans l'affaire 40-85, Belgique-Commission ("Boch"), point 13, Rec. 1986, p. 2321.

(22) Arrêt du 30.4.1998 dans l'affaire T-16-96, Cityflyer Express-Commission, point 52, Rec. 1998, p. II-757.

(23) JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.

(24) Arrêt Stardust précité, point 71.

(25) Aide d'État N 132-99 - Italie (JO C 162 du 10.6.2000, p. 33).

(26) Aide d'État N 229-01 - Italie (JO C 330 du 24.11.2000, p. 2).

(27) Aide d'État C 42-2001 (ex NN 14-01) - Espagne (JO L 91 du 8.4.2003, p. 23).

(28) Les autorités allemandes n'ont pas précisé à quel moment SWG a eu véritablement connaissance de la dégradation de la situation financière de Köllmann AG. En revanche, lors d'un débat demandé par le Parlement du Land de Brême, le Gouvernement de Brême a reconnu qu'au mois de mars 2002, Köllmann avait informé les autorités de Brême de ses difficultés financières (voir compte rendu des débats de la trente-huitième séance plénière de la quinzième législature de Brême du 17 septembre 2002, Plenarprotokollnr. PlPr 15-38, p. 1761, consultable sur http:--bremische-buergerschaft.de-). Comme aucune date n'est précisée, la Commission considère que les autorités de Brême, et SWG qui agissait pour leur compte, ont été informées en mars 2002 et devaient tenir compte de cette information dès le mois d'avril 2002.

(29) JO C 110 du 8.5.2003, p. 21 (rectificatif: JO C 150 du 27.6.2003, p. 3).

(30) Voir notamment le sixième alinéa de la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales (JO C 110 du 8.5.2003, p. 21 et JO C 150 du pour effet de fournir des fonds au bénéficiaire selon les mêmes conditions qu'un prêt à moyen terme ne portant pas d'intérêts. Il en résulte que l'application d'intérêts composés semble nécessaire pour garantir la neutralisation totale des avantages financiers découlant d'une telle situation".

(31) Au 15 avril 1999, le taux d'intérêt en vigueur pour l'Allemagne était de 4,73 %.

(32) Étant donné que les prêts I et II sont d'une durée indéterminée, le taux de référence majoré doit être appliqué comme suit:

- Pour le prêt I: 5,70 % du 1.1.2000 au 31.12.2000; 6,33 % du 1.1.2001 au 30.11.2001; 5,23 % du 1.12.2001 au 31.12.2001; 5,06 % du 1.1.2002 au 31.3.2002.

- Pour le prêt II: 5,70 % du 1.4.2000 au 31.12.2000; 6,33 % du 1.1.2001 au 30.11.2001; 5,23 % du 1.12.2001 au 31.12.2001; 5,06 % du 1.1.2002 au 31.3.2002.

(33) Étant donné que les prêts I et II sont d'une durée indéterminée, le taux de référence majoré doit être appliqué comme suit: 9,06 % du 1er avril 2002 au 31 décembre 2002; 8.80 % à partir du 1er janvier 2003. Toute augmentation ultérieure du taux de référence doit être prise en compte jusqu'à la date de remboursement du prêt.