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Décisions

Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-12.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pitault Berry (SA)

Défendeur :

Estève

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vigneron

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Boutet, SCP Roger, Sevaux.

Bourges, ch. civ., du 8 oct. 2001

8 octobre 2001

LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches: - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 8 octobre 2001), que la société Pitault Berry (société Pitault), prétendant qu'elle était liée à M. Estève par un contrat de distribution de bières, a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts pour rupture de ce contrat avant le terme convenu;

Attendu que la société Pitault reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen: 1°) que le distributeur ou le fournisseur de boissons désigné par le brasseur dans le contrat de fourniture de bières conclu entre le brasseur, stipulant, et le débitant de boissons, promettant, est le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui dont le non-respect par le promettant engage sa responsabilité; qu'en considérant dès lors que la société Pitault à laquelle la société Caudal, distributeur de boissons désignée dans le contrat d'achat exclusif de bières conclu entre le brasseur, Les Brasseries Kronenbourg, et le débitant de boissons, M. Estève, avait transmis son fonds de commerce avec les droits y attachés, devait être considérée non comme la bénéficiaire d'une stipulation pour autrui consentie par le brasseur au profit du distributeur, mais comme le cessionnaire dans le cadre d'une cession de créance opérée en méconnaissance des droits de M. Estève, débiteur cédé, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1142 et 1147 du Code civil; 2°) que tout bénéficiaire d'une stipulation pour autrui peut être tenu à des obligations; qu'en se fondant dès lors sur l'existence d'obligations mises à la charge du distributeur fournisseur de bières pour rejeter en conséquence la qualification de stipulation pour autrui à l'opération en cause, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil; 3°) que le contrat de fourniture de bières, conclu entre le brasseur et le débitant de boissons, stipulait que le brasseur pouvait modifier à son gré la désignation du distributeur devant approvisionner le débitant; qu'en ôtant toute portée juridique à cette clause pourtant essentielle en ce qu'elle cristallisait l'existence d'une stipulation prise par le brasseur en faveur du distributeur, modifiable au gré du brasseur sans l'assentiment du promettant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 4°) que l'indication, dans un contrat d'achat exclusif de boissons entre le distributeur et le débitant de boissons, de la situation juridique générée par l'existence d'un contrat antérieur d'achat exclusif de bières entre le brasseur et le débitant désignant le distributeur originel comme bénéficiaire, n'induit nullement que le fournisseur distributeur était nécessairement étranger aux précédentes relations; qu'en se fondant sur cette considération non fondée et, de surcroît, inopérante pour écarter la qualification de stipulation pour autrui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1121 du Code civil;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir constaté que le 19 juin 1996, M. Estève a conclu un contrat d'achat exclusif de bières pour une durée de sept ans avec la société Les Brasseries Kronenbourg (société Kronenbourg) qui a désigné M. Caudal comme distributeur, retient souverainement que cette convention a été passée intuitu personaeet que le 15 septembre 1997, M. Caudal a cédé son fonds de commerce à la société Pitault faisant ainsiressortir qu'il appartenait à la société Kronenbourg de désigner un nouveau distributeur;qu'il retient encore que la société Pitault ne justifie pas avoir obtenu l'agrément de la société Kronenbourg pour poursuivre l'exécution du contrat;qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Pitault n'est pas le distributeur de la société Kronenbourg, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.