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Décisions

Cass. crim., 24 février 1993, n° 92-82.493

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe

Rapporteur :

M. Carlioz

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Roger.

TGI Angoulême, ch. corr., du 22 nov. 199…

22 novembre 1991

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par H Jean-Pierre, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 31 mars 1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré H coupable du délit de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ;

"aux motifs que Jean-Pierre H se gardait toutefois d'informer Jean Krsek de ce que le camion avait été acquis auprès de la société Y, estimant cette précision inutile, dès lors que la marque du fabricant était portée de manière très lisible sur l'avant de la cabine du véhicule ; que sur le duplicata de la facture datée du 20 avril 1989 et établie par la SARL X, il est fait mention d'un véhicule "Y - camion type 500 diesel avec code, catégorie B", que le certificat de garantie remis par le vendeur fait également état d'un véhicule de type "500 vert", que si l'on se réfère aux caractéristiques techniques figurant sur la brochure des automobiles Y, remise par le prévenu à l'appui de ses écritures, il apparaît que le véhicule ainsi décrit est équipé d'un moteur de type LPWS2 Lister/Petter de 930 cm3 de cylindrée", refroidi par eau, d'une puissance maximale de 15,4 KW à 3 600 tours minute ; qu'ainsi que l'a indiqué Jean Krsek lors de ses auditions des 4 février et 21 mai 1991, et que le reconnaissent Jean-Pierre H et son vendeur, Jean-Michel M, le moteur du véhicule livré possède des caractéristiques différentes (sa cylindrée est inférieure : 720 cm3 au lieu de 930 cm3, il est refroidi par air et non par eau), que d'après les documents produits par le prévenu, celles-ci sont celles du camion Y de type 460 dont la puissance maximale est de 11,6 KW à 3 600 tours minute ; qu'il est établi par la même que non seulement Jean-Pierre H n'a pas informé Jean Krsek de l'origine du camion en lui dissimulant qu'il s'était procuré le châssis nu auprès de la société Y, mais qu'il l'a également trompé sur les qualités substantielles de ce véhicule en lui laissant croire qu'il lui avait livré un camion pourvu d'une motorisation de puissance supérieure" ;

"alors que, d'une part, si les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître ou dénier l'existence de la mauvaise foi, leur appréciation n'est souveraine que si elle n'est pas contredite par les faits qu'ils ont eux-mêmes constatés et par les conséquences légales que ces faits comportent ; que les juges qui ont relevé qu'H n'avait pas informé M. Krsek de l'origine du camion en lui dissimulant qu'il s'était procuré le châssis nu auprès de la société Y car le véhicule portait la marque du fabricant de manière très lisible sur sa cabine avant, circonstance qui n'a jamais été démentie par aucune constatation de l'arrêt et qui a été confirmée par les déclarations de M. Krsek et les documents que celui-ci a versés au dossier d'où il résulte qu'il a choisi un modèle fabriqué par la société Y de type "Municip", qui était à l'époque, distribué de façon exclusive dans le secteur concerné par la société Mad et Red, au vu du seul catalogue de la société Y qui est d'ailleurs le seul fabricant de ce type de véhicule, n'ont pas caractérisé l'intention frauduleuse, élément essentiel du délit de tromperie sur l'origine de la chose vendue ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi que les conclusions régulièrement déposées l'y invitaient, si la puissance de motorisation du véhicule en cause, contrairement à la méthode de refroidissement et à son type de propulsion, ne constituait aucunement, en l'espèce, une qualité substantielle de la chose vendue en raison de laquelle le contrat a été conclu et ne l'aurait pas été sans elle, cela d'autant que la puissance des deux types de matériels est identique à l'utilisation puisque leur vitesse maximale est de 25 Km/h et la pente franchissable de 40 %, la Cour n'a pas derechef légalement justifié. sa décision au regard des dispositions visées au moyen ;

"alors qu'enfin en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement péremptoire d'où il résultait qu'H ne pouvait pas avoir voulu tromper son contractant sur les qualités substantielles de la chose vendue, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, pour partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise vendue dont elle a déclaré Jean-Pierre H coupable ;Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme: Rejette le pourvoi.