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Décisions

Cass. crim., 8 mai 1979, n° 78-93.447

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Malaval

Rapporteur :

M. Monzein

Avocat général :

M. Clerget

Avocats :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, Mes Liard, Ryziger.

Paris, du 21 juin 1978

21 juin 1978

LA COUR : - Vu la requête du Procureur général et les mémoires en défense; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, et de l'article 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale, vu lesdits articles; - Attendu, d'une part, que l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, punissant de peines correctionnelles toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, l'infraction ainsi prévue, pour être constituée, n'exige pas que la publicité ait effectivement induit en erreur;qu'il suffit qu'elle ait été de nature à produire cet effet;que, d'autre part, la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif de la même infraction;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus ont publié dans la presse une annonce relative à la mise en vente d'appartements neufs dans laquelle il était, contrairement à la vérité, affirmé que les acquéreurs éventuels réaliseraient une "plus-value immédiate de 41 % net d'impôts";

Attendu que, pour déclarer en cet état non constitué le délit de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt énonce que la publicité "n'a pas eu pour résultat direct de faire vendre sans délai, à des acquéreurs prives de toute possibilité de réflexion, les appartements" qu'elle proposait à la vente; qu'elle ne "représentait qu'une première étape dans le processus pouvant conduire à l'achat; qu'entre la sollicitation publicitaire et ce dernier s'intercalaient nécessairement" plusieurs "relais notamment l'intervention d'un notaire";

Attendu que, tout en admettant qu'il y eut, en l'espèce un usage intempestif des mots "plus-values" et "hyperbole publicitaire" et que l'annonce incriminée comportait des "impropriétés", des "maladresses d'expression" et "un sens approximatif donné aux mots" la cour considère que, de toute façon, l'intention délictuelle n'est pas établie à la charge des prévenus lesquels "n'ont pas entendu lancer sur le marché" des "indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur";

Attendu cependant qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'il découlait de leurs propres constatations l'existence en l'espèce d'une publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973; que l'arrêt encourt la cassation de ce chef;

Par ces motifs : Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 juin 1978, et, pour être à nouveau statué conformément à la loi: renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.