CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 25 septembre 2002, n° 00-3881
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bianconi
Substitut :
général: M. Guinot
Conseillers :
Mmes Varlamoff, Kamianecki
Avocat :
Me Pegaz.
Rappel de la procédure
Prévention:
S Régine a été citée devant le Tribunal correctionnel de Toulon, pour avoir:
- à Pierrefeu, le 23 juillet 1997, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, composition, qualités substantielles, origine, quantité, prix du bien objet de la publicité
- en utilisant pour une même structure de production cinq noms d'exploitation différents non justifiés,
- en utilisant la mention "A" AOC blanc alors qu'aucun cépage blanc n'est cultivé sur la parcelle afférente.
Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.
Le jugement:
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2000, le Tribunal correctionnel de Toulon a déclaré S Régine coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à la peine de 20 000 F d'amende.
Les appels:
Le Ministère public a relevé Appel principal de ce jugement par déclaration au greffe du 3 août 2000.
S Régine a également relevé Appel de ce jugement par déclaration au greffe du 7 août 2000.
Décision:
En la forme,
Attendu que les Appels formés par le Ministère public et par S Régine sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux;
Que S Régine, régulièrement citée à personne, a comparu assisté de son conseil;
Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à son encontre;
Au fond,
Rappel succinct des faits:
S Régine exploite en nom propre un domaine viticole à Pierrefeu. Un contrôle des services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a mis en évidence le fait qu'il y était commercialisé du vin sous 5 noms d'exploitation différents alors même que la vinification était effectuée dans les mêmes locaux sans qu'il y ait identification des cuves et que par ailleurs, du vin blanc était vendu sous l'appellation A, nom d'une parcelle sur laquelle aucun cépage blanc prévu pour cette appellation n'est cultivé.
Moyens des parties:
S Régine reconnaît qu'elle ne pouvait commercialiser du vin blanc sous l'appellation A mais en l'état de la très faible quantité vendue et des rectifications intervenues depuis lors, demande à bénéficier d'une dispense de peine de ce chef. Pour le surplus, elle conclut à sa relaxe au motif qu'elle est en mesure de justifier qu'elle pouvait bénéficier des différents noms d'exploitation utilisés.
Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement sur la culpabilité mais à l'application d'une peine d'amende plus élevée et à la publication de l'arrêt à intervenir.
Motifs de la décision:
Sur l'action publique:
1- Sur la culpabilité,
Attendu que les premiers juges pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de S Régine ont retenu en premier lieu que la prévenue ne contestait pas avoir utilisé la mention A alors qu'aucun cépage blanc tel que prévu par le décret réglementant l'appellation en cause n'était cultivé sur la parcelle d'où provenait le vin ainsi commercialisé;
Attendu que celle-ci à l'audience a maintenu avoir commis une telle erreur;
Qu'en conséquence, sa culpabilité de ce chef n'a pas à être remise en cause;
Attendu que sur le deuxième chef de prévention, S Régine fait valoir qu'elle est tout à fait en droit d'utiliser différents noms d'exploitation pour commercialiser les vins issus de sa propriété dans la mesure notamment où celle-ci historiquement a la particularité d'être connue sous deux dénominations différentes Bde l'Evêque et C;
Attendu qu'il convient de constater tout d'abord que S Régine n'est pas poursuivie pour l'utilisation de ces deux seuls noms d'exploitation mais également pour ceux de D, A et E, étant précisé pour ce dernier que même s'il est commercialisé par un tiers, il est établi que c'est elle qui le met en bouteille et appose l'étiquette sous sa responsabilité;
Attendu que le tribunal a déjà parfaitement répondu à cette argumentation en indiquant que les vins produits et commercialisés par une même structure sous 5 appellations différentes ne respectaient pas les dispositions du décret du 7 janvier 1993 dans la mesure où ils ne faisaient pas l'objet d'une vinification séparée, condition indispensable pour pouvoir bénéficier d'une appellation distincte;
Que sur ce point, les constatations des services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes quant au mode de gestion de l'exploitation de S Régine sont formelles;
Que d'ailleurs, cette dernière a elle-même reconnu "après fermentations alcoolique et malolactique des assemblages sont parfois réalisés pour le D et A et ce, entre cuves de provenances diverses";
Qu'elle a également admis que les cuves et les foudres, tous conservés dans le même bâtiment, ne portaient pas la référence des appellations ensuite utilisées;
Qu'en l'état de ces différents éléments, il apparaît que c'est par des motifs exacts et fondés en droit que la cour adopte expressément, que le tribunal l'a déclarée coupable pour l'intégralité de la prévention;
Que sa décision sera confirmée;
2 - Sur la peine
Attendu, toutefois, qu'il convient de faire une application plus sévère de la loi pénale en tenant compte de l'importance de l'exploitation de S Régine et des conséquences que ces agissements ont pu avoir à l'égard des consommateurs;
Qu'en conséquence, la cour condamnera la prévenue à la peine d'amende de 7 500 euros;
Que cependant, s'agissant du premier avertissement judiciaire infligé à celle-ci, il apparaît opportun de la relever des mesures de publicité telle que prévue par application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale;
Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de S Régine, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par le Ministère Public et par S Régine, prévenue, Au fond, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de la prévenue, Réformant sur la peine et statuant à nouveau, Condamne la prévenue à la peine d'amende de 7 500 euros, Relève celle-ci de la peine complémentaire de publicité telle que prévue par application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.