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Décisions

Cass. com., 4 mars 1997, n° 92-21.785

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

RCFC Nord (Sté), Desbarbieux (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, SCP Piwnica, Molinié, Me Ricard.

Cass. com. n° 92-21.785

4 mars 1997

LA COUR: - Met, sur leur demande, hors de cause les sociétés SRTP et SNC Quillery; Sur le moyen unique: - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1992), que le Conseil de la concurrence, saisi en 1990 de pratiques illicites qui auraient été relevées à l'encontre de huit entreprises ayant soumissionné en 1987, pour un marché de travaux publics concernant la communauté urbaine de Lille, selon la procédure d'appel d'offres restreint en vue de l'attribution du marché, a condamné, le 17 mars 1992, les sociétés RCFC Nord et Desbarbieux, dont le redressement judiciaire avait été prononcé le 7 octobre 1988, à des sanctions pécuniaires; que ces entreprises ont formé un recours à l'encontre de la décision du Conseil de la concurrence;

Attendu que les sociétés RCFC Nord et Desbarbieux font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors, selon le pourvoi, que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que les créances de sommes d'argent contre un débiteur en redressement judiciaire doivent, lorsque leur cause est antérieure à l'ouverture de la procédure, être déclarées au représentant des créanciers; qu'il résulte de l'article 47 de la même loi que le jugement de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont le droit a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; qu'en prononçant des sanctions pécuniaires contre les sociétés RCFC Nord et Desbarbieux, à raison de pratiques concertées, bien qu'elle eût constaté que ces pratiques fussent antérieures au jugement ayant ouvert leur redressement judiciaire, et que le Trésor public n'avait procédé à aucune déclaration de créance de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions précitées;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les condamnations prononcées par le Conseil de la concurrence sont des " sanctions pécuniaires ";que la cour d'appel, après avoir constaté que les condamnations avaient été prononcées le 17 mars 1992 par le Conseil de la concurrence à l'encontre des sociétés RCFC Nord et Desbarbieux pour des pratiques antérieures au jugement du 7 octobre 1988 ayant mis les deux sociétés en redressement judiciaire, en a déduit, à bon droit, que la créance du Trésor public n'existait que depuis la décision du Conseil de la concurrence, de sorte que cette créance qui n'avait pas son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, n'était pas soumise aux dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985;que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: rejette le pourvoi.