Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 9 mai 2001, n° 2001-397

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bianconi

Substitut général :

M. Guinot

Conseillers :

Mmes Doumit El Khoury, Kamianecki

Avocat :

Me Brunet-Debaines

CA Aix-en-Provence n° 2001-397

9 mai 2001

Rappel de la procédure :

La prévention :

Dominique C a été cité devant le Tribunal correctionnel de Draguignan pour avoir :

- à Draguignan les 26 mars 1997 et 4 juin 1997, trompé sur l'aptitude à l'emploi et aux risques inhérents à l'utilisation de la marchandise en l'espèce les co-contractants sur l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation d'un pédiculicide en aérosol dénommé " A ", en étendant l'emploi de ce produit (à l'origine destiné au traitement des literies et habits) au traitement de la chevelure, sans qu'il dispose d'une autorisation de mise sur le marché, et en dehors du circuit officinal. La fiche technique accompagnant le produit indique que " son utilisation sur les cheveux d'enfants et d'adultes n'a pas donné lieu à des problèmes d'irritation ou autre " alors qu'un produit similaire a été la cause du décès d'un jeune enfant par "brochopasme ",

Faits prévus par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

Le jugement :

Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 1999 le Tribunal correctionnel de Draguignan :

- l'a reconnu coupable des faits,

- l'a condamné à une amende de 40 000 F.

Les appels :

Appel principal a été interjeté le 27 octobre 1999 par déclaration au greffe par le conseil du prévenu sur les dispositions pénales.

Appel incident a été interjeté le 27 octobre 1999 par déclaration au greffe par le Ministère public sur les dispositions pénales.

Décision :

En la forme,

Les appels formés par le prévenu et le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux. Il sera statué par arrêt contradictoire le prévenu ayant comparu ainsi que la DDCCRF,

Au fond,

Rappel des faits :

Le 9 juin 1997 les agents de la DDCCRF diligentaient une enquête sur le produit A, conditionné en aérosol, à la suite du décès d'un enfant asthmatique, survenu en février 1997, après inhalation d'un produit similaire (pediculicide).

Il s'avérait que le produit A, destiné à l'origine au traitement de l'environnement des enfants et adultes (literies, habits) avait connu une extension de son emploi au traitement de la chevelure, sans qu'il ait été pour autant sollicité au préalable une autorisation de mise sur le marché et sans répondre à l'obligation générale de sécurité décrite à l'article L. 221-1 du Code de la consommation, alors même qu'il était distribué hors circuit officinal.

Monsieur C, représentant la société X, responsable de cette mise sur le marché s'appuyait sur une demande de la clientèle pour expliquer l'extension de commercialisation. il indiquait avoir cessé la commercialisation de ce produit le 20 mars 1997 après avoir appris l'accident mortel survenu quelques jours avant avec un produit similaire.

Moyens des parties :

* La DDCCRF demande à la cour de confirmer la décision déférée.

* Le Ministère public estime que la culpabilité peut être confirmée mais que la peine d'amende peut être assortie du sursis compte tenu des efforts du prévenu.

* Par conclusions Monsieur C plaide sa relaxe et demande la Cour de réformer la décision déférée en ce sens. Il estime que le produit litigieux n'est pas un médicament mais un répulsif de parasite et souligne avoir pris toutes les précautions pour éviter les risques de toxicité. En conséquence il considère qu'il n'existe pas de tromperie sur l'emploi ou sur le risque.

Motifs de la décision :

La définition du médicament résulte de l'article L. 511 du Code de la santé publique qui l'applique :

- à toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales,

- ainsi qu'à tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.

Il apparaît que le produit litigieux A n'est pas un médicament, sa fiche technique le présentant comme un répulsif des poux et non comme un moyen de prévention ou de traitement d'une maladie, ou un moyen d'établir un diagnostic ou d'agir sur une fonction organique.

Il ne peut donc être reproché au prévenu d'avoir trompé le consommateur en commercialisant un produit dépourvu d'autorisation de mise sur le marché et en dehors du circuit officinal, ces obligations n'étant applicables qu'aux médicaments.

Par ailleurs le contexte très particulier du décès survenu en février 1997 s'agissant d'un enfant asthmatique ayant inhalé un produit similaire et ayant présenté un brochopasme, ne permet pas de retenir que le prévenu ait trompé le consommateur en indiquant que le produit A n'avait pas donné lieu à des problèmes d'irritation ou autre. En effet les circonstances du décès restent exceptionnelles et Monsieur C justifie avoir pris toutes les mesures utiles pour prévenir les risques de toxicité.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée et la relaxe du prévenu prononcée.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par le prévenu et le Ministère public, Au fond, infirme la décision déférée, Relaxe le prévenu, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.