Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 19 septembre 2001, n° 2001-858

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bianconi

Conseillers :

Mmes Varlamoff, Kamianecki

Avocat :

Me Stratigeas.

CA Aix-en-Provence n° 2001-858

19 septembre 2001

Rappel de la procédure :

La prévention :

Jean-Paul T a été cité devant le Tribunal correctionnel de Draguignan par convocation par procès-verbal sous la prévention d'avoir, - à (localité), le 13 juillet 2000 :

- trompé sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation,

- détenu pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation,

Faits prévus et réprimés parles articles R. 112-25 al. 1, R. 112-22, R. 112-1, R. 112-6, L. 214-1 2°, L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation,

- inobservé les dispositions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires,

Faits prévus et réprimés par les articles L. 214-2 du décret 84-1147 du 7 décembre 1984, articles 4 et 214-2 du Code de la consommation.

Le jugement :

Par jugement contradictoire, du 22 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de Draguignan l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 F, à trois amendes contraventionnelles de 2 500 F chacune pour la détention pour vente de denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à l'étiquetage et à une amende contraventionnelle de 8 000 F pour la détention pour vente de denrées alimentaires après la date limite de consommation;

Les appels :

Le prévenu a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 janvier 2001.

Le Ministère public a relevé appel incident le 26 janvier 2001.

Décision :

En la forme,

Attendu que les appels formés par le prévenu et le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux;

Que Jean-Paul T, régulièrement cité à mairie le 19 avril 2001, a comparu assisté de son conseil

Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de Jean-Paul T;

Au fond,

Rappel succinct des faits :

Lors d'un contrôle effectué le 13 juillet 2000, dans la boucherie X, située (localité), magasin exploité par la SARL Y dont le gérant est Jean-Paul T, il était constaté par un inspecteur de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes que :

- la balance électronique utilisée au rayon était taxée à 5 grammes alors qu'un client était servi avec un papier d'emballage de 10 grammes, la différence ayant pour conséquence une majoration du prix final à payer,

- la détention en chambre réfrigérée, parmi d'autres produits, d'un pâté en croûte avec un étiquetage fournisseur portant mention d'une date limite de consommation au 25 mai 2000, soit un dépassement de la date limite de 49 jours du produit non entreposé dans un local ou un conteneur uniquement affecté à cet usage,

- des produits étaient entreposés dans le rayon charcuterie sans que leur emballage permettant d'identifier précisément la dénomination et la durée de vie des produits ait pu être présenté par le responsable du point de vente;

Entendu au cours de l'enquête, Jean-Paul T a contesté sa responsabilité, les faits reprochés incombant uniquement à Jean R, responsable de la boucherie;

Moyens des parties :

Jean-Paul T, par conclusions, sollicite la réformation du jugement et sa relaxe des fins de la poursuite soutenant :

- que les faits reprochés sont exclusivement imputables à Jean R, responsable de la boucherie, lui-même n'assurant aucune présence dans ce point de vente mais seulement les fonctions de gérant statutaire,

- que Jean R était délégataire des pouvoirs de gérant ce que confirme les déclarations concordantes de celui-ci et de lui-même, sans qu'il soit besoin de justifier d'une délégation écrite;

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement sauf à apprécier plus modérément les peines prononcées;

Motifs de la décision :

Sur l'action publique :

Attendu que les premiers juges, après rappel de la prévention et de la procédure jusque-là suivie, ont exactement exposé les faits ; que sur ces points la cour se réfère aux énonciations du jugement déféré;

1-Sur la culpabilité,

Attendu que les premiers juges pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Paul T, tout en relaxant Jean R responsable du point de vente également poursuivi, ont exactement retenu que la matérialité des faits reprochés n'était pas contestée ni contestable et que Jean-Paul T ne fournissait aucun justificatif concernant la délégation de pouvoir dont aurait bénéficié Jean R;

Attendu que si la preuve d'une délégation de pouvoir, susceptible d'exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale, n'est soumise à aucune forme particulière, il incombe toutefois à celui qui l'invoque de rapporter cette preuve;

Attendu que, contrairement aux prétentions de Jean-Paul T, il ne résulte nullement des déclarations de Jean R que ce dernier se serait reconnu délégataire de son employeur aux fins d'assurer le respect des règles d'hygiène, de sécurité et de contrôle de la tarification, la seule reconnaissance de sa responsabilité de la matérialité des faits constatés dans les locaux de la boucherie n'établissant pas qu'il y exerçait des fonctions de contrôle des commandes et des stocks comme de direction du personnel travaillant dans la boucherie X;

Que tout en prétendant n'avoir qu'un rôle de gérant statutaire dans la SARL Y et être essentiellement occupé par ses fonctions de dirigeant de l'établissement de gros,la société Z, les affirmations du prévenu sont insuffisantes pour établir la délégation de pouvoir invoquée alors qu'au cours de son audition en première instance (notes d'audience) il invoquait l'existence d'une délégation écrite mais non produite, qu'il reconnaissait avoir été présent dans le magasin lors du contrôle et indiquait que le salaire de son employé n'était que de 10 000 F par mois, salaire peu compatible avec des pouvoirs de direction d'un établissement comportant cinq salariés ;

Que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit, que la cour adopte expressément, que le tribunal l'a déclaré coupable;

Que sa décision sera confirmée;

2- Sur la peine,

Attendu qu'il convient, compte tenu des circonstances, de faire pour partie une application plus modérée de la loi pénale;

Qu'en conséquence, la cour condamnera le prévenu à une amende délictuelle de 5 000 F pour les faits de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et à une amende contraventionnelle de 4 000 F pour la détention pour vente de denrées alimentaires après la date limite de consommation, les trois amendes contraventionnelles de 2 500 F chacune étant confirmées pour la détention pour vente de denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à l'étiquetage;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Jean-Paul T, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par Jean-Paul T, prévenu, et le Ministère public, Au fond, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu, Le réformant partiellement sur la peine, condamne le prévenu à une amende délictuelle de 5 000 F, à une amende contraventionnelle de 4 000 F pour la contravention connexe de détention pour vente de denrées alimentaires après la date limite de consommation, Le confirme pour le surplus, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.