Livv
Décisions

CA Colmar, ch. soc. B, 25 juin 2001, n° 4 B 199705245

COLMAR

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lambla

Défendeur :

SSI Schaefer (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Litique

Conseillers :

Mme Sanvido, M. Bensussan

Avocats :

Mes Alexandre, Kossec.

Cons. prud'H. Molsheim, du 31 mai 1999.

31 mai 1999

Faits et procédure

Par arrêt confirmatif du 31 mai 1999, Olivier Lambla, VRP au service de la SA SSI Schaefer du 13 septembre 1981 au 26 juin 1996, a été débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de clientèle et de dommages et intérêts pour rupture abusive; la cour a réservé à statuer sur ses demandes en paiement d'un arriéré de commission et de commission de retour sur échantillonnages (sur lesquelles le Conseil de Prud'hommes de Molsheim avait réservé à statuer), et ordonné sur ces points une expertise comptable; l'expert commis a déposé son rapport le 17 mai 2000.

Se référant oralement à ses mémoires des 13 septembre 2000 et 3 janvier 2001, Olivier Lambla conclut à la condamnation de la SA SSI Schaefer à lui payer les sommes de 31 047,50 F à titre d'arriérés de commissions et de 31 047,50 F au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1996, outre 15 000 F en application de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens.

Il maintient que la SA SSI Schaefer lui est redevable des sommes suivantes:

- 58 225 F sur le dossier Osram: le VRP, dont le droit à commissionnement n'est pas contesté par l'employeur en son principe, n'ayant pas à supporter les conséquences sur la marge relative à cette affaire du litige d'ordre technique qui a opposé l'entreprise au client;

- 28 500 F sur le dossier Technip Pfizer: là encore la SA SSI Schaefer lui oppose en vain la réalisation d'une marge négative, dont l'origine reste indéterminée faute de production des éléments d'information nécessaire en cours d'expertise - d'autant que tout en se prévalant à son égard de cette marge négative, la SA SSI Schaefer a réglé à un tiers une commission d'indicateur d'affaires;

- 207 026 F sur le dossier Renault VI, s'agissant d'une affaire initiée par lui-même avant son départ et réalisée par la suite, dans un délai d'un an qui n'a rien d'excessif dans ce type d'activité;

- 16 724 F sur le dossier Technip Biomérieux, cette commission ayant été admise par la SA SSI Schaefer au cours de l'expertise, mais non réglée.

Développant son mémoire du 2 novembre 2000, la SA SSI Schaefer conclut au rejet de la demande adverse, à l'exception de la commission Technip Biomérieux qu'elle reconnaît devoir, et à la condamnation de Olivier Lambla à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA SSI Schaefer affirme que depuis l'engagement de Olivier Lambla, le commissionnement de ce VRP n'était acquis que sur la marge brute réalisée sur les affaires apportées, et qu'en conséquence, les dossiers Osram et Technip Pfizer ayant abouti à une marge négative comme a pu le vérifier l'expert, aucune commission est due.

Elle souligne qu'en tout état de cause le calcul opéré par Olivier Lambla sur la base d'une marge prévisionnelle ne saurait être retenu.

Elle soutient que la commande passée par la société Renault VI, d'un montant supérieur à 18 000 000 F, n'a rien à voir avec la commande envisagée à l'issue des contacts pris par Olivier Lambla, de l'ordre de 2 500 000 F.

Sur quoi LA COUR,

Vu l'ensemble de la procédure et les pièces

Il convient de donner acte à la SA SSI Schaefer de ce qu'elle se déclare débitrice, au profit de Olivier Lambla, de la somme de 16 724 F.

En son dernier état, le contrat de travail conclu entre la SA SSI Schaefer et Olivier Lambla assurait à celui-ci, outre une rémunération fixe mensuelle, un commissionnement représentant sur son secteur "10 % de la réalisation mensuelle marge brute hors montage (en valeur absolue)", et le même commissionnement que ci-dessus "soit 10 % de la marge brute hors montage dégagée par" les affaires exceptionnellement traitées par la direction, mais dans le cadre desquelles "une détection, une présence et une activité de la part de Monsieur Lambla" pouvaient être démontrées (étant précisé que si cette clause ne figure plus dans le dernier avenant s igné par le salarié le 11 septembre 1995, la participation de Olivier Lambla à la conclusion des affaires Osram et Technip Pfizer par la direction de la SA SSI Schaefer est antérieure à cette date).

Le principe même du commissionnement de Olivier Lambla n'est donc ni contestable ni même contesté, en ce qui concerne ces dossiers, et le montant de ce commissionnement ne saurait être inférieur à 10%, contrairement à ce qu'écrivait la SA SSI Schaefer à Olivier Lambla le 18 avril 1996.

Il est vrai que les dispositions contractuelles visent la marge brute dégagée, et qu'au bilan de la SA SSI Schaefer, en définitive, ces deux affaires enregistrent une marge négative.

Mais, même si en exécution du contrat de travail l'employeur a pu procéder à des ajustements du commissionnement dans des cas où la marge finale s'est avéré négative (ex. client Ronal Cycle en 1995), cette pratique ne saurait être mise en œuvre quand les motifs d'un tel aboutissement procèdent de la responsabilité de l'employeur lui-même: tel est le cas dans le dossier OSRAM, puisque le passage d'une marge positive à une marge négative résulte de la prise en charge par la SA SSI Schaefer de pénalités et indemnités diverses réclamées par le client, à la suite d'un litige d'ordre technique; tel est le cas dans l'affaire Technip Pfizer, dans laquelle selon le courrier adressé à l'expert par la SA SSI Schaefer le 12 mai 2001, l'élément expliquant la marge négative était le versement d'une commission à un apporteur d'affaires - ce qui, même si ce tiers avait été sollicité par le VRP, n'était pas un motif légitime pour priver celui-ci de la rémunération de son travail.

Les montants de 58 225 F et 28 500 F sont donc dus à Olivier Lambla.

Aucun des éléments produits en annexe ne démontre que le marché passé par la SA SSI Schaefer avec la société Renault VI est la suite directe des échantillonnages et prix faits par Olivier Lambla avant l'expiration du contrat de travail, comme exigé par l'article L. 751-6 du Code du travail encore que la durée séparant les contacts pris par le VRP et la signature de la commande ne soit pas excessive dans ce domaine d'activité,la différence entre le premier marché envisagé et le marché passé, quant aux termes de ceux-ci et à leur valeur respective, exclut l'application de ce texte.

En conséquence l'arriéré de commissions revenant à Olivier Lambla s'élève à 58 225 F + 28 500 F + 16 724 F = 103 449 F, montant auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés soit 10 344 F.

La SA SSI Schaefer qui succombe au moins partiellement, supportera les entiers dépens y compris les frais d'expertise, ses propres frais et ceux que Olivier Lambla a engagés à hauteur de 10 000 F.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt du 31 mai 1999, Condamne la SA SSI Schaefer à payer à olivier Lambla les sommes de 103 449 F brut (cent trois mille quatre cent quarante-neuf francs) à titre d'arriérés de commissions et de 10 344 F brut (dix mille trois cent quarante-quatre francs) au titre de l'indemnité de congés payés afférente, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1996, date de la citation de la défenderesse devant le Conseil de prud'hommes de Molsheim, La condamne aux entiers dépens des deux instances, y compris les frais d'expertise, et à payer à Olivier Lambla la somme de 10 000 F (dix mille francs) en application de l'article 700 du NCPC.