Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 7 octobre 1999, n° 99-00766

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bianconi

Substitut général :

Mme Ponsard

Conseillers :

M. Malatrasi, Mme Alluto

CA Aix-en-Provence n° 99-00766

7 octobre 1999

Rappel de la procédure :

La prévention :

Nessim B a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Grasse, pour avoir, à Marseille et Saint Laurent du Var, le 12 octobre 1993, dans le ressort du Tribunal de Grasse, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, trompé sur la nature, l'origine, l'espèce, les qualités substantielles, la composition d'une marchandise, en vendant ou mettant à la vente des filets de poissons non issus de l'espèce "Psetta Maxima" sous la dénomination "filets de Turbot"

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation ancien et nouveau.

Le jugement :

Par jugement contradictoire du 19 septembre 1997, le Tribunal correctionnel de Grasse a déclaré Nessim B, coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné, à la peine de 20 000 F d'amende; a déclaré la SA X civilement responsable;

Les appels :

Nessim B a régulièrement interjeté appel de ce jugement en toutes ces dispositions, par déclaration au greffe du Tribunal du 26 septembre 1997

Le Ministère public a relevé appel incident le 29 septembre 1997

Décision :

Attendu que les appels formés par le prévenu et par le Ministère public à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Grasse, le 19 décembre 1997, sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;

Attendu que Nessim B, en son nom personnel et ès qualités de PDG de la SA X, civilement responsable, cité à domicile, ne comparaît pas et fait déposer par son conseil une demande de renvoi au motif qu'il a dû se rendre de toute urgence, au Sénégal, à la demande d'un de ses fournisseurs ;

Attendu que la cour ne peut prendre en considération cette demande, qui n'est justifiée par aucun motif sérieux, étant observé que le fax déposé par le prévenu à l'appui de sa demande, l'invitant à se rendre en urgence au Sénégal est daté du 27 septembre 1999;

Attendu, par ailleurs, que la peine encourue ne lui permet pas de se faire représenter;

Qu'il sera, en conséquence, statué par jugement contradictoire à signifier à son égard;

Sur l'action publique :

Attendu que les premiers juges après rappel de la prévention et de la procédure jusque-là suivie ont exactement exposé les faits ; que sur ces points la cour se réfère aux énonciations du jugement déféré;

Attendu que l'analyse d'échantillons de filets de turbot congelés prélevés chez la société Dispas, le 12 octobre 1993, a mis en évidence que ces filets ne correspondaient pas à l'espèce "Psetta Maxima", seule espèce pouvant prétendre à l'appellation "Turbot" annoncée sur l'étiquetage;

Attendu que Monsieur B, PDG de la société X qui avait vendu les filets, a reconnu qu'il avait importé cette marchandise du Sénégal et n'avait effectué aucun contrôle ou analyse pour s'assurer de l'identification des espèces de poissons importés ;

Attendu que le fait de vendre des filets de poissons non issus de l'espèce " Psetta Maxima " constitue une infraction à l'arrêté du 16 mars 1982, mais aussi une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise;

Attendu que Monsieur B, en s'abstenant de vérifier la conformité des marchandises vendues à l'espèce annoncée a commis une négligence grave, assimilable à la mauvaise foi;

Attendu qu'il ne peut arguer de sa bonne foi, et prétendre, alors qu'il est un professionnel en ce domaine, avoir été abusé par son fournisseur, compte tenu du faible prix d'achat au Sénégal des filets de poissons en cause (30 F le kilo), alors que ceux de l'espèce " Psetta Maxima ", seule espèce pouvant prétendre à l'appellation "Turbot", coûteraient en moyenne (les filets) de 200 à 220 F ;

Attendu que c'est par des motifs exacts et fondés en droit, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ;

Attendu que la gravité de l'infraction commise par le prévenu, qui porte atteinte à la confiance et à la probité que les consommateurs sont en droit d'attendre des professionnels du commerce de bouche, commande une sévère condamnation ; que la décision des premiers juges sera réformée sur ce point;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Nessim B et par défaut à l'égard de la société X, civilement responsable, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par le prévenu et par le Ministère public, Au fond, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclarée Nessim B coupable des faits qui lui sont reprochés, Réformant sur la peine, Le condamne à une amende de cinquante mille F (50 000 F), Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.