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Décisions

Ministre de l’Économie, 17 avril 2003, n° ECOC0400054Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société The Future Network Plc

Ministre de l’Économie n° ECOC0400054Y

17 avril 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 13 mars 2003, vous avez notifié le projet d'acquisition de la société Hachette Digital Presse, active dans le secteur de la presse magazine, par la société The Future Network Plc (ci-après " Future Network "), auprès de la société Hachette Filipacchi Presse. Ce projet d'acquisition a été formalisé par un accord signé le 17 décembre 2002 entre The Future Network Plc et Hachette Filipacchi.

I. - Les parties et l'opération

Hachette Digital Presse, société cible, est actuellement une filiale à 99,75 % de la société Hachette Filipacchi Presse (branche " média " du groupe Lagardère). Hachette Digital Presse emploie 26 personnes et publie, en France, quatre magazines : Joystick, Joypad, Playstation 2 Magazine (officiel) et DVD Magazine. Cette société a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 20,3 millions d'euros dans le monde, intégralement en Union européenne (dont [>15] millions en France).

Future Network Plc, société de droit anglais dont le capital est dispersé entre de nombreux actionnaires (1) dont aucun ne détient sur elle une influence déterminante, est une société cotée à la bourse de Londres, constitue la holding du groupe Future Network. Le groupe Future Network est actif - via ses quatre filiales implantées au Royaume-Uni, en France, en Italie et aux Etats-Unis - dans le secteur de la publication de magazines spécialisés dans le domaine des loisirs et des nouvelles technologies. Le groupe Future Network a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 280 millions d'euros en 2001 (dont 171 millions en Union européenne) (2).

Le groupe Future Network est présent en France via sa filiale Future France SA (ci-après " Future France "), qui a réalisé, en 2001, un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros. Future France est également présente dans le secteur de la publication de magazines, spécialisés dans le domaine informatique, et publie, à ce titre, les treize titres suivants : .net, Computer Arts, Consoles Max, Internet Pratique, Jeux Video Magazine, Windows XP (officiel), Nintendo Magazine (officiel), PC Achat, PC Jeux, PC Max, PSM2, Windows News et Xbox Magazine (officiel).

En vertu de l'accord précité, Future Network s'engage à acquérir auprès de Hachette Filipacchi Presse la totalité du capital et des droits de vote de la société Hachette Digital Presse. L'opération constitue ainsi une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce, en ce qu'elle entraîne le transfert du contrôle de la société Hachette Digital Presse au profit exclusif de Future Network.

Compte tenu des chiffres d'affaires précités, réalisés par le groupe Future Network et Hachette Digital Presse, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

De manière générale, l'opération permet à Future Network d'élargir la gamme des magazines qu'elle publie en France, par l'acquisition d'un magazine dédié exclusivement aux DVD (DVD Magazine) et de l'étoffer, avec les magazines consacrés aux jeux vidéo Joystick, Joypad et Playstation 2 Magazine. La partie notifiante espère réaliser, grâce à cette opération, des économies substantielles estimées à près de [...] % du chiffre d'affaires actuel de Future France (3).

Compte tenu des activités réalisées en France par les entreprises concernées, l'opération concerne exclusivement le secteur de la presse spécialisée dans le domaine informatique, des nouvelles technologies, des jeux vidéo et des DVD. La pratique communautaire (4) et nationale (5) du contrôle des concentrations distingue habituellement trois catégories de marchés dans le secteur de la presse : (i) les marchés du lectorat ; (i) les marchés de la vente d'espaces publicitaires ; (iii) les marchés des petites annonces. La partie notifiante souligne que les magazines concernés par l'opération ne contiennent pas de petites annonces. En conséquence, ces marchés ne seront pas abordés au cas d'espèce.

La présente analyse portera ainsi, successivement, sur les marchés du lectorat (6) (II) et sur ceux de la vente d'espaces publicitaires (7) (III).

II. - Les marchés du lectorat

1. Définition des marchés du lectorat concernés par la présente opération

La présente opération concerne principalement le secteur des magazines spécialisés dans les domaines de l'informatique au sens large (logiciels, matériel informatique, nouvelles technologies, jeux vidéo) et des DVD.

De manière générale, les autorités de la concurrence considèrent, s'agissant du secteur de la presse, qu'appartiennent au même marché les titres comparables sur le plan du type d'informations qu'ils choisissent de mettre en valeur, du style, de la présentation, de la périodicité, de la politique commerciale, du prix et des caractéristiques des lecteurs (8).

La partie notifiante souligne que les magazines consacrés aux DVD ne font, manifestement, pas partie du (ou des) marché(s) relatifs aux magazines consacrés à l'informatique, auxquels ils ne sont substituables ni sur le plan de la demande, ni sur le plan de l'offre. Le magazine DVD Magazine publié par Hachette Digital Presse étant consacré exclusivement aux DVD alors que Future France ne publie, en France, aucun magazine consacré à ce thème, l'opération n'est susceptible de conduire à aucun chevauchement d'activité dans ce domaine. En conséquence et dans la mesure où l'opération n'entraîne aucun chevauchement d'activité pour ce type de magazines, il n'est pas nécessaire de définir, pour les besoins de la présente analyse, le marché du lectorat comprenant les magazines consacrés aux DVD.

En dehors des marchés relatifs à ce type de magazine, l'opération entraîne uniquement des chevauchements d'activités sur le(s) marché(s) du lectorat relatif(s) au secteur de l'informatique au sens large.

Ainsi, compte tenu des titres détenus par les entreprises concernées et des chevauchements possibles d'activités, la partie notifiante propose de définir, au cas d'espèce, un marché français global du magazine " informatique ".

Du côté de la demande, en premier lieu, la partie notifiante souligne que, même si tous les magazines consacrés au secteur de l'informatique sont nécessairement différents dans la mesure où le facteur d'achat déterminant pour un lecteur est le contenu rédactionnel - qui varie pour chaque magazine -, les caractéristiques des lectorats de ces différents magazines sont toutefois très proches, en particulier sur le plan de l'âge (plutôt jeune) et du sexe (plutôt masculin). On peut noter par ailleurs que, dans les points de vente, les différents magazines informatiques sont généralement mis en vente dans le même rayon, sous la rubrique " presse informatique ".

Du côté de l'offre, en second lieu, la partie notifiante considère en outre que le contenu rédactionnel de tous ces magazines est très similaire dans sa structure, dans la mesure où ceux-ci comprennent, le plus souvent : (i) une rubrique " actualités " ; (ii) une rubrique " tests de produits " ; (iii) une rubrique " pratique/solutions ". Celle-ci considère ainsi qu'il existe une " parfaite substituabilité " sur le plan de l'offre entre tous les magazines " informatiques ", que ce soit sur le plan du contenu rédactionnel (9), de la mise en page, de l'impression ou, enfin, de la diffusion. La partie notifiante souligne, en outre, que, dans la mesure où le contenu rédactionnel est un facteur déterminant d'achat pour les lecteurs, la plupart des éditeurs publient plusieurs magazines aux contenus différents pour toucher un large public, et, qu'ainsi, à l'image de Future France, la plupart des éditeurs de magazines " informatiques " français publient une large gamme de magazines de ce type (magazines généralistes, magazines dédiés en totalité ou en partie aux jeux, aux micro-ordinateurs ou à internet, etc.).

La délimitation du marché du lectorat des magazines consacrés à l'informatique au sens large, retenue par les parties notifiantes, peut être discutée au regard notamment du positionnement rédactionnel (10), de la motivation d'achat et de la composition du lectorat (11) des différents types de magazines qui constitueraient ce marché. On peut en effet sur la base de ces critères considérer qu'il existe deux marchés distincts : d'une part un marché des magazines consacrés aux jeux vidéo (comprenant les jeux sur console et les jeux sur ordinateurs), seul marché sur lequel l'opération entraînerait des chevauchements d'activité et, d'autre part, un marché des magazines informatiques (consacrés notamment à Internet, aux logiciels, au matériel informatique), marché sur lequel l'opération n'entraîne aucun chevauchement d'activité et qui ne sera donc pas analysé en l'espèce.

Cette définition reprendrait d'ailleurs la segmentation par famille de presse adoptée par Diffusion Contrôle (famille " Loisirs ", rubrique " Informatique Jeux ") et par le site Tarif Média.Com.

Cependant, dans la mesure où, quelle que soit la définition finalement adoptée, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées, la question de la délimitation exacte du marché peut être laissée ouverte.

S'agissant de la délimitation géographique des marchés des magazines consacrés à l'informatique, la partie notifiante considère qu'il convient d'adopter une dimension nationale, et ce, tant pour des raisons tenant aux caractéristiques spécifiques de l'offre (12) que de la demande (13).

2. Analyse concurrentielle des effets de l'opération sur les marchés du lectorat identifiés

Si l'on adopte la définition de marché proposée par la partie notifiante, l'opération permet à Future Network de consolider sa position de leader sur le marché atomisé des magazines informatiques en France, avec une part de marché passant de [10-20] % à [10-20] % en volume et de [10-20] % à [10-20] % en valeur. Sur ce marché, il existe un nombre important de concurrents,parmi lesquels on peut citer, à titre d'illustration : Groupe TESTS (respectivement [20-30] % et [10-20] % de parts de marché), Euro Services Internet ([0-10] % et [0-10] %), IDG Communications ([0-10] % et [0-10] %), VNU ([0-10] % et [0-10] %), IXO Publishing ([0-10] % et [0-10] %), FJM Communications ([0-10] % et [0-10] %), Cyber Press Publishing ([0-10] % et [0-10] %), Editions Larivière ([0-10] % et [0-10] %) et EMAP ([0-10] % et [0-10] %) (14).

Si l'on adopte une définition du marché français, incluant uniquement les magazines consacrés aux jeux vidéo, l'opération permet à Future Network de conforter sa position de leader, avec une part de marché passant à l'issue de l'opération de [10-20] % à [30-40] % en volume et de [10-20] % à [30-40] % en valeur. Il subsistera, à l'issue de l'opération, un nombre important de concurrentstels que Euro Services Internet (27 titres, correspondant à [10-20] % en volume et [10-20] % en valeur de parts de marché), Cyber Press Publishing (8 titres, pour [10-20] % et [0-10] %) ; FJM Communications (9 titres, pour [10-20] % et [10-20] % et un chiffre d'affaires global supérieur à [...] millions d'euros), Diximedia (8 titres, pour [0-10] % et [0-10] %), Posse Presse (4 titres, pour [0-10] % et [0-10] %), EMAP (1 titre pour [0-10] % et [0-10] %, et plus de [...] milliards d'euros de chiffre d'affaires global) et Computec Media France (1 titre pour [0-10] % et [0-10] %) (15).

Compte tenu des éléments développés ci-dessous, quelle que soit la délimitation adoptée, et bien que l'opération donne lieu à des additions de parts de marché importantes, notamment sur le marché le plus étroit des magazines consacrés aux jeux vidéo, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence pour les raisons suivantes.

La partie notifiante souligne, tout d'abord, qu'une partie substantielle des volumes de diffusion de Hachette Digital Presse est attribuable à un contrat de licence conclu avec le groupe Sony pour la publication du magazine officiel " Playstation 2 ", lequel contrat prend fin le [...] 2003 (16). La part de marché combinée des parties sur le marché des magazines " informatiques " pourrait dès lors passer, si ledit contrat n'était pas renouvelé, de [10-20] % à [10-20] % en valeur sur le marché des magazines informatiques et de [30-40] % à [20-30] % en valeur sur celui des magazines consacrés aux jeux vidéo. La partie notifiante souligne en outre que Sony consulte actuellement des concurrents de Future Network et Hachette Digital Presse en vue de l'attribution de ce contrat (17). En conséquence, la partie notifiante considère que la part de marché correspondant au magazine officiel " Playstation 2 " ne peut être prise en compte que de façon limitée dans l'analyse concurrentielle.

La partie notifiante remarque également que les marchés des magazines informatiques (et particulièrement s'agissant des magazines consacrés aux jeux) se caractérisent par une forte volatilité et un dynamisme important, qui sont la conséquence des changements permanents intervenant dans le domaine des nouvelles technologies(18).

Le marché relatif aux magazines consacrés aux jeux vidéo ne présente pas, en outre, de barrières insurmontables à l'entrée, en particulier pour des opérateurs présents dans d'autres secteurs de la presse magazine, notamment en termes d'investissement initial (19) ou de circuit de distribution (20). L'atout essentiel d'un éditeur est, en effet, son équipe de rédaction (21), alors que tous les autres services (maquette, impression...) peuvent être externalisés, ce qui permet notamment à un éditeur de magazines " informatiques " (logiciels, matériel informatique, nouvelles technologies) de lancer, sans coûts additionnels significatifs, un magazine consacré aux jeux vidéo. La relative faiblesse des barrières à l'entrée conduit ainsi, selon les parties, à une très forte augmentation du nombre des magazines à chaque lancement d'un nouveau produit " informatique "(22).

La partie notifiante souligne au surplus que le lectorat des magazines informatiques est très sensible au prix, ce qui tendrait à expliquer, selon celle-ci, que, sur les cinq dernières années, la moyenne des prix de ces magazines a été relativement stable.Dans l'hypothèse d'une augmentation, même limitée, du prix des magazines édités par la nouvelle entité, il est probable qu'une grande partie de son lectorat se tournerait vers des magazines concurrents (23) ou vers d'autres supports d'information (notamment les sites Internet). Compte tenu de ces éléments, on peut raisonnablement penser que la nouvelle entité ne sera pas en mesure d'augmenter unilatéralement ses prix à l'issue de l'opération sans qu'une partie substantielle de la demande ne se reporte sur d'autres titres ou sur d'autres supports d'information(24).

Compte tenu de ces différents éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché français du lectorat de magazines informatiques ou sur celui, plus étroit, des magazines consacrés aux jeux vidéo.

III. - Effets de l'opération sur les marchés de la vente d'espace publicitaire

1. Définition du marché de la vente d'espace publicitaire

S'agissant des marchés relatifs à la vente d'espaces publicitaires, et bien que les annonceurs puissent être amenés à arbitrer entre les différents médias (presse, radio, télévision, affichage et cinéma), chaque média présente des caractéristiques techniques propres et des prix très différents permettant de considérer que les différents supports publicitaires ne sont pas substituables entre eux (25). S'agissant plus particulièrement de la vente d'espaces publicitaires dans le secteur de la presse, conformément aux diverses décisions précitées, il convient de considérer que la presse quotidienne n'est pas substituable à la presse magazine, en raison notamment de contraintes techniques liées à l'utilisation de papiers différents.

Afin de déterminer la délimitation précise des marchés de la vente d'espace publicitaire, les autorités nationales et communautaires de la concurrence ont eu l'occasion de considérer différentes méthodes. Les différentes autorités de la concurrence ont ainsi, dans un premier temps, adopté une méthode consistant à évaluer la proportion de marques clientes communes aux magazines susceptibles d'appartenir à un même marché de la vente d'espaces publicitaires (26). Celles-ci ont ensuite eu l'occasion de considérer une deuxième méthode, calquée sur la définition des marchés du lectorat (27). Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a enfin adopté une troisième approche, alternative ou complémentaire, envisagée dans la décision Le Monde/La Vie catholique précitée, consistant à segmenter le marché en fonction du secteur d'activité des annonceurs.

La partie notifiante considère qu'au cas d'espèce, le marché de la vente d'espace publicitaire pertinent est plus large que celui du lectorat dans la mesure où la catégorie de lecteurs ciblée par les annonceurs clients de Hachette Digital Presse peut également être atteinte par le biais d'autres types de magazines. La partie notifiante propose de définir un marché pertinent de manière dynamique, en essayant d'identifier, pour chacun des différents types d'annonceurs clients de Hachette Digital Presse, les magazines qui, en termes de population de lecteurs, constituent des alternatives réelles.

Elle remarque, dans cette optique, que les annonceurs communs aux entreprises concernées sont, pour l'essentiel, des éditeurs de logiciels ([10-20] % des annonceurs de Future Network et [40-50] % de ceux de Hachette Digital Presse) et, dans une moindre mesure, des fournisseurs d'accès à Internet (respectivement [10-20] % et [0-10] %), des fabricants de matériel informatique (respectivement [20-30] % et [0-10] %) et des distributeurs de matériels/logiciels informatiques (respectivement [10-20] % et [10-20] %). Les annonceurs communs de Future Network et de Hachette Digital Presse disposent, selon la partie notifiante, d'un très grand nombre d'alternatives. Ces alternatives peuvent apparaître, selon la partie notifiante, dans les " tableaux d'audience " qui sont réalisés par les sociétés de sondage à la demande des annonceurs pour déterminer quels sont les magazines qui ont le taux d'affinité et de puissance le plus élevé pour une catégorie de produits donnée. La partie notifiante illustre ainsi cette définition à l'aide de deux tableaux d'audience communiqués, qui décrivent, sur la base d'une étude SECODIP pour 2002, les principaux magazines pour lesquels les taux " d'affinité " (28) et de " puissance " (29) sont les plus importants pour les cibles " CD-ROM " et " jeux vidéo " (c'est-à-dire les personnes ayant acheté un CD-ROM ou un jeu vidéo dans les 12 derniers mois) (30). La partie notifiante considère que les magazines inclus dans les tableaux communiqués (31) font partie des alternatives correspondant à la demande des principaux annonceurs communs des parties à l'opération et font donc partie du marché pertinent de l'espace publicitaire.

Si l'on devait adopter, de manière alternative, une délimitation du marché de la vente d'espaces publicitaires en fonction des familles d'annonceurs, la partie notifiante estime que l'opération aurait principalement des effets dans le secteur des annonceurs " informatiques " et plus particulièrement pour les éditeurs de logiciels.

Toutefois, il n'est pas nécessaire, au cas d'espèce, de définir avec une plus grande précision le marché pertinent relatif à la vente d'espaces publicitaires dans la mesure où, quelle que soit la délimitation et la méthode adoptées, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

S'agissant de la dimension géographique pertinente, les parties considèrent, conformément à la pratique communautaire et nationale des autorités de la concurrence, qu'il convient d'adopter une dimension plutôt nationale dans la mesure où, notamment, le lectorat visé par les annonces publicitaires est exclusivement national. Cependant, pour les raisons évoquées antérieurement, il n'est pas nécessaire, au cas d'espèce, de définir avec plus de précision la délimitation géographique du marché relatif à la vente d'espaces publicitaires, dans la mesure où les conclusions de l'analyse en demeureront inchangées.

2. Analyse concurrentielle des effets de l'opération sur le marché de la vente d'espace publicitaire

Les recettes publicitaires totales de Future Network en France ont été, en 2002, de [...] millions d'euros (32) alors que celles de Hachette Digital Presse ont été de [...] millions d'euros. Ce niveau peu élevé des recettes publicitaires s'explique, selon la partie notifiante, par la faible diffusion de leurs magazines. Si leur taux d'" affinité " est important, leur taux de " puissance " est en revanche peu significatif étant donné leur faible diffusion.

Même si l'on devait adopter l'approche la plus restrictive, en l'espèce, fondée sur les familles d'annonceurs, l'opération n'est pas de nature à modifier sensiblement la structure concurrentielle sur ce marché. En effet, si l'on devait considérer la vente d'espaces publicitaires aux éditeurs de logiciels, l'opération ne devrait, selon toutes vraisemblances, pas avoir un effet sensible sur la concurrence. Pour ce qui est des éditeurs de logiciels, en effet, les recettes publicitaires de Future Network en France ont été de [...] millions d'euros en 2002 (33) et celles de Hachette Digital Presse de [...] million d'euros. La partie notifiante estime sa " part de marché ", à l'issue de l'opération, à moins de [10-20] %. Les éditeurs de logiciels disposeront, quoi qu'il en soit, d'un nombre d'alternatives très important pour toucher chaque type de lectorat recherché.

Compte tenu de ces différents éléments, quelle que soit la définition finalement adoptée, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché français de la vente d'espaces publicitaires.

En définitive, au vu des éléments développés, la concentration notifiée n'est susceptible de porter atteinte à la concurrence sur aucun des marchés concernés ou affectés. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.

Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

(1) Les dix principaux actionnaires de The Future Network Plc sont : JP Morgan Fleming (8,21 %), Fidelity International Ltd (8,03 %), M&G Investment Management Ltd (7,72 %), Deutsche Asset Management (7,31 %), Schroder Investment Management (5,26 %), Barclays Global Investors (4,95 %), Jupger Asset Management (3,63 %), Legal & General Investment Management Ltd (3,36 %), Gartmore Invetment Management (3,11 %) et Edinburgh Fund Managers (2,52 %). Aucune de ces entités n'est détenteur d'un quelconque droit susceptible de lui conférer une influence déterminante sur la politique commerciale de The Future Network Plc, celle-ci n'est donc contrôlée par aucune autre entreprise.

(2) Les chiffres afférents à l'exercice 2002 ne sont pas disponibles à la date de la notification.

(3) Ces économies, qui devraient permettre aux activités françaises de Future Network de renouer avec la rentabilité, seraient réparties sur les postes suivants : coûts d'impression ([...] euros/an), coûts des services externalisés qui seront internalisés ([...] euros/an) et coûts de duplication des CD-Roms ([...] euros/an).

(4) Voir, à titre d'illustration, les décisions de la Commission IV/M.665 - CEP/Groupe de la Cité du 29 novembre 1995, IV/M.1401 - Recoletos/Unedisa du 1er février 1999, IV/M.1445 - Gruner+Jahr/Financial Times/JV du 20 avril 1999 et n° COMP/M.2147 - VNU/Hearst/Stratosfera du 25 septembre 2000.

(5) Voir notamment l'avis du Conseil de la concurrence n° 93-A-13 du 6 juillet 1993 relatif à la prise de participation de la Société générale occidentale dans le capital de la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point ; voir également les lettres du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, dans les affaires Le Monde/La Vie catholique, en date du 14 octobre 2002, et Socpresse/Express-Expansion, en date du 31 décembre 2002, en instance de publication au BGCCRF.

(6) Future Network et Hachette Digital Presse ont réalisé respectivement [...] et [...] millions d'euros via la vente de magazines.

(7) Future Network et Hachette Digital Presse ont réalisé respectivement [...] et [...] millions d'euros via la vente d'espace publicitaire.

(8) Voir notamment la décision communautaire précitée CEP/Groupe de la Cité.

(9) Les équipes spécialisées dans l'informatique seraient notamment en mesure d'écrire tous les types d'articles concernant l'informatique, quels que soient le support matériel considéré (PC, consoles, Mac) ou les thèmes abordés (jeux, Internet, logiciels, matériel informatique, etc). Les parties soulignent par ailleurs que les salariés de Future France peuvent, conformément à leur contrat de travail, être affectés à tout moment à un autre magazine.

(10) Le contenu rédactionnel apparaît notamment suffisamment différent entre les magazines de jeux (plus ludiques, parfois spécialisés pour certaines consoles...). Le degré de spécification des journalistes requis est également différent entre les magazines de jeux et les autres magazines.

(11) Les lecteurs sont plus jeunes pour les magazines de jeux.

(12) Il n'existe pas, à la connaissance de la partie notifiante, d'importations significatives de tels magazines en France (par exemple en provenance de Suisse ou de Belgique).

(13) On peut remarquer, notamment, les différences en termes de langues ou de préférences culturelles.

(14) Source OJD, Tarif Media fourni par la partie notifiante et estimations des parties sur la base des tirages annoncés.

(15) Source OJD, Tarif Media communiqué par les parties et estimations des parties sur la base des tirages annoncés.

(16) La possible fin dudit contrat expliquerait d'ailleurs, selon la partie notifiante, le prix d'acquisition relativement modeste de Hachette Digital Presse (5 millions d'euros pour une entreprise réalisant un chiffre d'affaires de 20,7 millions d'euros).

(17) La partie notifiante cite notamment [...] et [...].

(18) Le lancement constant de nouveaux produits (tels que les trois consoles de jeux vidéo) et l'évolution des intérêts du consommateur (succès grandissant des images et sons numériques, ou encore de certains accessoires informatiques tels que les PDA ou les lecteurs MP3) entraînent, de manière systématique, le lancement de nouveaux magazines. Inversement, le cycle de vie des produits étant généralement court (environ 3-4 ans pour les consoles de jeux), les magazines ont vocation à disparaître et à être remplacés très rapidement.

(19) L'investissement de départ est estimé par les parties à environ 50 000 euros de capital.

(20) Le système de diffusion par les Nouvelles Messageries de la Presse parisienne (NMPP) et les Messageries lyonnaises de presse (MLP) est un vecteur efficace pour le lancement de nouveaux magazines dans la mesure où, selon les parties, il garantit une diffusion des parutions sur l'ensemble du territoire national et permet à l'éditeur de toucher 75 % des recettes de diffusion dans les quinze jours de la parution, ce qui permet en outre de lancer un nouveau magazine sans disposer d'une trésorerie trop importante.

(21) Selon la partie notifiante, l'utilisation de pigistes permet par ailleurs une grande souplesse dans la gestion des équipes.

(22) Par exemple, l'apparition de nouvelles consoles de jeux en 2002 a conduit la société Dixi Média à lancer 6 magazines consacrés à ce thème (dont Play+ et Total Cube) et à en annoncer 2 autres pour 2003. D'autres opérateurs, tels que Média Sports Publication (100 % consoles), Euro Services Internet (PC Numerique, PC Jeux, Vidéo Magazine, Japan Mania, Jeux Vidéo PC, Le meilleur du multimédia) ou encore Mon Journal Adomédias (100 % XBOX) ont aussi lancé d'autres magazines dans le secteur informatique durant les trois dernières années, magazines qui sont encore sur le marché à ce jour.

(23) L'arbitrage fait par les lecteurs entre les divers magazines " informatiques " est au surplus facilité par la diversité de l'offre et par le fait que tous ces magazines sont présentés dans les points de vente de façon regroupée, dans les mêmes rayons.

(24) Sur la base des éléments fournis dans la notification, l'élasticité de substitution entre les titres mais aussi avec d'autres supports d'information peut être considérée comme forte, c'est-à-dire qu'une hausse du prix d'un titre entraîne un report relativement fort de la demande sur un titre de la presse consacrée aux jeux vidéos, mais aussi sur d'autres supports d'information. Ce caractère est renforcé par le fait que le taux moyen d'abonnement est, dans ce secteur, particulièrement bas.

(25) Voir, sur ce point, la Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 13 août 1999 aux conseils de la société Decaux SA relative à une concentration dans le secteur de l'affichage publicitaire, BGCCRF n° 16 du 26 septembre 1999. Voir également les différentes lettres d'autorisation dans le secteur de la presse précitées.

(26) La Commission considère ainsi, dans la décision n° IV/M.665 précitée, que " deux titres de la presse magazine de périodicité comparable seront considérés comme étant substituables si la proportion des marques de l'un qui sont également clientes de l'autre magazine dépasse 25 % ".

(27) Ainsi, selon la décision communautaire précitée CEP/Groupe de la Cité, " Le marché de l'espace publicitaire pourrait être déterminé d'une manière similaire au marché du lectorat en considérant que sont en concurrence les titres de la presse magazine qui visent les lecteurs ayant les mêmes caractéristiques, dont le type d'information mis en valeur, le style et la présentation sont comparables, de périodicité identique, et ayant un certain pourcentage de types d'annonceurs (déterminés par secteurs industriels ou de services) communs ".

(28) Le taux d'affinité du magazine révèle, selon la partie notifiante, la part des lecteurs du magazine ayant acheté un CD-rom ou un jeu vidéo dans les douze derniers mois et faisant, de ce fait, partie de la cible des éditeurs de logiciels et de jeux vidéo.

(29) Le taux de puissance du magazine révèle, selon la partie notifiante, la part des consommateurs ayant acheté un CD-rom ou un jeu vidéo au cours des douze derniers mois et lisant le magazine en question.

(30) La cible de lecteurs " jeux vidéo " est celle visée par les éditeurs de jeux vidéo, qui forment la principale catégorie parmi les annonceurs communs de Hachette Digital Presse et de The Future Network en France.

(31) Les titres compris dans cette liste sont les suivants : Micro Hebdo, SVM, L'Ordinateur individuel/Info PC, Web Magazine, Science et Vie Junior, Maximal, Ciné Live, Vocable, FHM, Tennis Magazine, Max, 20 ans, Science & Vie, Girls, L'Officiel des spectacles, Sciences et Avenir, L'Echo des Savanes, Voiles et Voiliers, Phosphore, Photo, Ça m'intéresse, Sport Auto, Historia, L'Auto-Journal, Star Club, Studio Magazine, Onze Mondial. La partie notifiante souligne que le périmètre exact du marché ne peut pas être déterminé avec précision car les études SECODIP ne couvrent que les magazines ayant des taux de diffusion relativement élevés.

(32) Estimation provisoire, les comptes 2002 n'ayant pas encore été clôturés.

(33) Estimation provisoire réalisée par la partie notifiante, les comptes 2002 n'ayant pas encore été clôturés.