CA Bordeaux, 3e ch. corr., 12 juin 2001, n° 00-00559
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Castagnede
Substitut général :
M. Dauffy
Conseillers :
M. Minvielle, Mme Duval-Arnould
Avocat :
Me Biais
Rappel de la procédure
Par actes en date du 12 janvier 2000 reçus au Secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux, le prévenu et le Ministère public ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit tribunal le 10 janvier 2000, à l'encontre de C Benoît poursuivi comme prévenu d'avoir le 23 octobre 1998 à Harnes (62):
Trompé sur les qualités substantielles d'un vin.
Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.
* effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles et l'origine d'un vin, en commercialisant un vin sous un nom de château fictif en l'espèce en commercialisant un vin acheté en vrac présenté sur l'étiquette comme provenant du " Château A " qui correspond en réalité à une marque commerciale créée par la SA X, et en présentant faussement, sur la contre étiquette, ce vin comme étant le second vin de la SCEA Galon Ségur.
Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.
Le tribunal
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une peine d'amende de 80 000 F,
A ordonné la publication du jugement dans le Journal Sud-Ouest, les Echos Girondins, Sud-Ouest Dimanche.
Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 février 200l ; A ladite audience, la cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 24 avril 2001,
Sur quoi,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 12 juin 2001.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Attendu que les appels interjetés le 12 janvier 2000 par le prévenu Benoît C et par le Ministère public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.
Attendu que le Ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.
Attendu que le prévenu Benoît C comparait assisté de son avocat, sollicite la réformation de la décision entreprise, sa relaxe et subsidiairement une application plus indulgente de la loi pénale.
Attendu qu'au soutien de sa relaxe Benoît C invoque la nullité de la citation et la prescription, la date des faits visée dans la poursuite étant le 23 octobre 1998 alors que le procès-verbal a été rédigé le 23 octobre 1997 et se réfère à des ventes ayant eu lieu les 20 et 26 septembre 1995 et que le libellé de la citation ne lui permettait pas de savoir exactement les faits qui lui étaient reprochés.
Attendu que Benoît C soutient en outre concernant la publicité mensongère qu'il n'est pas établi que les bouteilles litigieuses avaient fait l'objet d'une présentation en rayon et que c'est le vendeur avec l'aval du courtier qui a proposé la vente sous la dénomination Château A.
Qu'enfin concernant la tromperie, les contre étiquettes portant la mention "second wine of château Calon Ségur" étaient destinées au marché anglais et que c'est par erreur que quelques bouteilles ont été vendues en France par la société Y et qu'il a changé la contre étiquette en 1993.
Sur la nullité de la citation et la prescription
Attendu concernant la date des faits que ceux-ci n'ont pas été commis le 23 octobre 1998 comme indiqué par erreur dans la citation mais les 20 et 26 septembre 1995, dates des factures de vente par les Ets X à la SA Y.
Attendu cependant que Benoît C ne saurait valablement soutenir que la citation ne lui aurait pas permis de connaître exactement les faits imputés alors qu'il a été entendu au cours de l'enquête préliminaire, tant par les agents de la DGCCRF que par les services de police et s'est expliqué sur les faits reprochés.
Attendu que Benoît C ne saurait davantage invoquer la prescription alors que les faits sont de septembre 1995 et que l'enquête a été diligentée à la suite d'un soit transmis du parquet de Saint- Ouen en date du 14 octobre 1997, adressé à cette fin à la répression des fraudes d'Arras qui a interrompu la prescription avant que celle-ci ne soit acquise.
Attendu qu'il résulte de la procédure que le vin litigieux a été distribué dans les magasins à l'enseigne Z et notamment dans celui de Saint-Ouen par l'intermédiaire de la centrale d'achats SA Y.
Attendu que Benoît C ne conteste pas l'existence de la contre étiquette de la mention "second wine of château Galon Ségur" en 1992 et précise qu'il a changé la contre étiquette en 1993 pour supprimer cette mention ; Que toutefois il faut relever que sur l'exemplaire saisi portant sur le millésime 1993, figure toujours la mention litigieuse et qu'en conséquence au moins une partie du millésime 1993 a été proposée à la vente dans ces conditions.
Attendu que concernant l'étiquette, si Benoît C a pu de bonne foi penser que ce vin pouvait prétendre à l'appellation Château A, il demeure qu'en sa qualité de professionnel il lui appartenait de vérifier que la dénomination qu'il entendait faire figurer sur l'étiquette en l'espèce "Château A" était conforme à la réglementation en vigueur alors qu'il s'agissait d'un nom de château fictif.
Attendu qu' en exposant à la vente dans les conditions précitées du vin comportant sur les étiquettes des indications fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles et l'origine, le prévenu a bien commis l'infraction de publicité mensongère qui lui est reprochée.
Attendu que concernant la tromperie il y a lieu de souligner que Benoît C est un professionnel de la commercialisation du vin et à ce titre ne pouvait ignorer que le vin qu'il vendait sous l'appellation " Château A " n'était pas le second vin du Château Galon Ségur.
Qu'en entretenant cette confusion par une mention en langue anglaise pour des bouteilles dont il faut relever que certaines ont été commercialisées en France, il a bien commis le délit de tromperie qui lui est reproché.
Qu'ainsi il sied de confirmer la décision déférée sur la déclaration de culpabilité.
Attendu que la peine d'amende justifiée dans sa nature et son quantum doit être confirmée.
Attendu toutefois que la publication obligatoire de la décision prévue par l'article L. 121-4 du Code de la consommation apparaît inopportune en l'espèce et qu'il convient d'en relever le prévenu par application des dispositions de l'article 132-21 du Code pénal.
Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables. Rejette l'exception de nullité de la citation. Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et la peine d'amende étant précisée que les faits ont été commis les 20 et 26 septembre 1995. Dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale. Réformant pour le surplus, Relève Benoît C de la publication de la décision en application de l'article 132-21 du Code pénal. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cent francs dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts.