CA Toulouse, 3e ch., 16 décembre 1999, n° 99-00370
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boyer
Conseillers :
M. Lamant, Mme Baby
Avocats :
Mes Cottin, Beziat.
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Le tribunal, par jugement en date du 8 mars 1999 contradictoire, a déclaré M. G Joseph coupable de:
publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, les 14 et 21 avril 1997, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, les 14 et 21 avril 1997, à Toulouse, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
et, en application de ces articles, l'a condamné à 10 000 F d'amende.
Sur l'action civile
Le tribunal a reçu M. Spyns Fabrice en sa constitution de partie civile et a condamné M. G Joseph à lui payer 14 000 F à titre de dommages intérêts et 3 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP;
Les appels:
Appel a été interjeté par:
M G Joseph, le 16 mars 1999,
M le Procureur de la République, le 19 mars 1999 contre M. G Joseph;
Décision:
En avril 1997, M. G Joseph faisait paraître deux annonces dans la presse indiquant qu'il mettait en vente un véhicule Ford Cabriolet modèle 1994. M. Spyns Fabrice se présentait et faisait l'acquisition de cette voiture le 31 mai 1997, pour un prix de 66 000 F.
Toutefois, après avoir pris contact avec la société Ford, l'acheteur apprenait que le véhicule était un modèle de 1993. Estimant avoir été trompé M. Spyns Fabrice demandait au prévenu de lui rembourser une somme de 10 000 F.
M G Joseph refusait et Spyns Fabrice déposait plainte contre lui pour publicité mensongère et tromperie sur les qualités de la marchandise. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes émettait un avis conforme à la thèse du plaignant.
Spyns Fabrice soutient qu'il a été trompé par le prévenu. A l'appui de ses affirmations, il verse aux débats, outre une attestation de la société Ford, le bon de commande du véhicule établi par G et le certificat de cession établi et daté du 14 mai 1993 lors de cette vente. Ces pièces mentionnent que la voiture est du millésime 1993.
Le prévenu conteste les infractions qui lui sont reprochées. Il fait valoir que le véhicule litigieux est une voiture de démonstration qui comporte tous les éléments caractéristiques du modèle 1994 et qui appartient à une série cotée à l'Argus sous ce millésime.
M G Joseph soutient par ailleurs que le certificat de cession figurant aux pièces de M. Spyns Fabrice est un faux.
Il produit lui-même un autre certificat daté du 1er juillet 1993, ce qui implique que la voiture a été immatriculée après cette date et qu'elle doit être considérée comme un modèle 1994 ainsi que cela est spécifié dans le "Catalogue des catalogues", ouvrage de référence en la matière.
Toutefois il convient de noter que les 2 certificats de cession versés aux débats par les parties portent l'un et l'autre le cachet X et que celui fourni par Spyns Fabrice mentionne le millésime et le kilométrage de la voiture alors que ces renseignements ne figurent pas sur celui de G Joseph. Aucun élément du dossier ne permet de savoir lequel des 2 certificats est un faux.
Mais cette pièce est sans incidence sur la solution du litige. En effet l'argumentation du prévenu est erronée, car un véhicule ne peut être considéré comme un modèle de l'année suivante en cas d'immatriculation après le 1er juillet que dans l'hypothèse où l'acheteur l'acquiert du constructeur avant toute utilisation (autre que les parcours nécessaires pour vérifier un bon état de marche).
Tel n'est pas le cas en l'espèce, car la voiture, si elle a été immatriculée le 5 juillet 1993, avait été mise en circulation depuis le 1er avril précédent et elle avait parcouru des distances supérieures à celles qu'effectuent normalement des véhicules à l'essai.
En toute hypothèse, l'argumentation de G Joseph n'est pas pertinente, car ni la cotation de l'Argus, ni les spécifications du "Catalogue des catalogues" n'ont de valeur officielle et c'est le constructeur seul qui est à même de préciser l'année du modèle de la voiture.
Or la société Ford a indiqué que la voiture était du modèle 1993, et ce à 2 reprises: une fois première dans un document, daté du 5 mai 1997, relatif à une éventuelle reprise du véhicule par le vendeur et la seconde fois dans l'attestation remise à S le 29 janvier 1998.
En faisant insérer dans la presse une annonce dans laquelle il proposait à la vente un véhicule de 1994, le prévenu a commis le délit de publicité mensongère qui lui est reproché.
En revanche le délit de tromperie n'est pas constitué parce que l'acheteur pouvait se rendre compte que ce modèle était de 1993 et non de 1994 en consultant la carte grise qui indique la date de mise en circulation de ce véhicule. G Joseph doit donc être relaxé pour cette infraction.
Sur l'action civile
Spyns Fabrice se constitue partie civile et réclame 14 000 F de dommages et intérêts et 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le délit de tromperie sur la qualité de marchandise n'étant pas constitué, cette demande est irrecevable.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort, Déclare les appels recevables; Confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 8 mars 1999 en ce qu'il a déclaré G Joseph coupable de publicité mensongère; Le reformant pour le surplus; Relaxe G Joseph pour le délit de tromperie sur les qualités de la marchandise; Condamne G Joseph à une amende de 5 000 F; Déclare irrecevable la constitution de partie civile; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont chaque condamné est redevable. Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale.