CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 10 janvier 2002, n° 00-01119
CAEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Laboratoires Gilbert (Sté)
Défendeur :
Domi Hospital Nutrition (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Maron
Conseillers :
MM. Fabre, Reynaud
Avoués :
SCP Parrot Lechevallier Rousseau, SCP Dupas-Trautvetter Ygouf Balavoine
Avocats :
Me Varin, SCP Ribault-Adam.
La société Laboratoires Gilbert a interjeté appel du jugement rendu le 8 mars 2000 par le Tribunal de commerce de Caen dans un litige l'opposant à la société Domi Hospital Nutrition.
Attendu que la société Laboratoires Gilbert et la société Domi Hospital Nutrition (la société DHN) ont conclu en août 1993, un premier contrat dit "de prestations de services pour la promotion et la vente de produits et services", puis en février 1995 un second contrat dit "contrat de collaboration"; que cette dernière convention a été suivie d'un avenant: "suivi commercial" du mois de juin 1996; que la société DHN, soutenant que le contrat de février 1995 devait être qualifié de contrat d'agent commercial, a, après la résiliation de la convention litigieuse par la société Laboratoires Gilbert, assigné cette dernière société en paiement, notamment, d'une indemnité compensatrice; que, par le jugement déféré, le tribunal a fait droit à la demande de la société DHN;
Vu les conclusions déposées au greffe par les parties:
- le 23 octobre 2001 par la société Laboratoires Gilbert
- le 14 novembre 2001 par la société Domi Hospital Nutrition
Attendu qu'il résulte des stipulations de l'article 11-1 du contrat de collaboration signé le 9 février 1995, que les parties conviennent expressément que le contrat de "prestation de services pour la promotion et la vente de produits et services" conclu entre elles le 11 août 1993 est définitivement résilié à compter rétroactivement du 1er janvier 1995, les parties reconnaissent que ce précédent contrat n'entraîne plus pour elles aucun droit ni obligation de quelque nature que ce soit; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société DHN, seul le contrat susvisé du 9 février 1995 doit être examiné au regard de l'action qu'elle a engagée;
Attendu qu'il est établi que la société Laboratoires Gilbert ainsi que la société DHN conçoivent et commercialisent toutes les deux leurs produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour la société Laboratoires Gilbert, diététiques et de nutrition ainsi que des accessoires pour la société DHN; que l'objet principal du contrat tel que cela résulte de l'article 1 de celui-ci est la mise en place d'une stratégie commerciale commune dans le secteur hospitalier qui améliore leurs situations respectives; que l'objectif des deux sociétés est de réaliser dans leur intérêt commun en 1995 un chiffre d'affaires hors taxes d'environ 20 000 000 de francs dont 12 000 000 pour la société DHN et 8 000 000 pour la société Laboratoires Gilbert; qu'aux termes de l'avenant du 17 juin 1996, les prévisions seront revues à la hausse, l'objectif pour le chiffre d'affaires 1996 étant fixé à 20 500 000 F et pour 1997 à 24 000 000 F, soit en 1997, 13 000 000 F pour la société DHN et 11 000 000 F pour la société Laboratoires Gilbert; que la comparaison, contrairement à ce qu'elle soutient, entre les chiffres d'affaires réalisés par la société DHN en milieu hospitalier (12 827 624,38 F [95-96] - 16 053 801,49 F [96-97]) et les commissions, perçues par elle, de la société Laboratoires Gilbert (735 613,53 F en 95 - 726 538,74 F en 96 - 234 223,53 F en 97) est particulièrement démonstrative de ce que son activité principale était celle de la commercialisation de ses propres produits;qu'aux termes du contrat, chacune des parties restait d'ailleurs propriétaire de sa clientèle;
Attendu, dans ces conditions, que la clause aux termes de laquelle: "chaque partie renonce en tant que de besoin au statut d'agent commercial à l'égard de l'autre partie", est valide;qu'elle est en effet formulée par écrit au sein même du contrat, lequel, ainsi que cela a été démontré, a un objet principal autre, établissement d'un partenariat pour développer une action commerciale commune, que l'activité d'agent commercial;
Attendu que la société DHN, qui invoque en vain les contrats liant deux personnes physiques à la société Laboratoires Gilbert, et dont l'équipe commerciale de vente fut, à compter de l'avenant du 17 juin 1996, supervisée par un salarié de la société Laboratoires Gilbert, de sorte que cette société sera amenée à participer à la réalisation de ventes pour la société DHN, n'a d'ailleurs jamais invoqué, même lors de la rupture des relations contractuelles en 1997, l'existence d'un contrat d'agent commercial; que la lettre, recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 12 février 1997 par son secrétaire général commence par cette phrase: "Nous prenons bonne note de votre décision de mettre fin au contrat de promotion qui nous unit";
Attendu que le jugement est, en conséquence, infirmé en ce qu'il a reconnu à la société DHN la qualité d'agent commercial et a condamné la société Laboratoires Gilbert à lui payer la somme de 1 602 850 F;
Attendu qu'aux termes de l'article 10 du contrat du 9 février 1995 celui-ci est conclu en considération de la personne de DHN;que ce caractère intuitu personae, est-il indiqué, justifiera sa résiliation automatique dans diverses hypothèses énumérées dont le "départ du dirigeant DHN signataire des présents", soit Monsieur Jacques Pluniau, lequel est décédé le 23 janvier 1997;que l'article 11-3 prévoit qu'au regard de ces dispositions, la résiliation notifiée le 4 février 1997 avec effet, selon le choix de la société DHN au 31 mars 1997 est conforme aux prévisions du contrat;que c'est en vain que cette société invoque le projet de résiliation d'un commun accord du 29 novembre 1996 qui n'ayant pas été accepté par elle n'a eu aucune suite, et le projet d'avenant du 3 février 1997 lequel démontre que la société Laboratoires Gilbert n'avait pas renoncé à se prévaloir en raison du décès de Monsieur Jacques Pluniau des dispositions contractuelles de l'article 10 susvisé; que le jugement est, en conséquence, infirmé, en ce qu'il a dit abusive la résiliation et a condamné la société Laboratoires Gilbert à payer à la société DHN la somme de 400 712 F;
Attendu que la loi du 25 juin 1991 n'étant pas applicable en l'espèce, la société DHN qui sollicite, en vertu de l'article 7 de celle-ci, le paiement d'une somme de 623 326 F à titre de commissions, est déboutée de sa demande; que le jugement est, de ce chef également, infirmé.
Attendu qu'aux termes du contrat unissant les deux sociétés, la société DHN était chargée des produits de la gamme Solvirex sur tout le territoire national; qu'aux termes de l'avenant du 11 juin 1996, prenant effet au 1er janvier 1997, les parties étaient convenues d'un taux de commission de 7 %; que la somme de 45 737 F réclamée pour les produits Solvirex, ainsi que celle de 51 359 F concernant les produits Gilbert, ont été calculées conformément aux dispositions contractuelles; que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à ces demandes; que le jugement est confirmé de ce chef.
Attendu que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1998, date de l'assignation.
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation.
Attendu que l'équité conduit à condamner la société DHN à payer à la société Laboratoires Gilbert la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que la société DHN qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Gilbert à payer à la société Domi Hospital Nutrition les sommes de 45 737 F et 51 359F; Y additant, Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 mai 1998; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la demande; Déboute la société Domi Hospital Nutrition de tous autres chefs de demande; Condamne la société Domi Hospital Nutrition à payer à la société Laboratoires Gilbert la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Domi Hospital Nutrition aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.