CCE, 16 octobre 2003, n° 2004-208
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
ARA; ARGEV; ARO
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1-2003 (2), et notamment ses articles 2, 6 et 8, vu la demande d'attestation négative ou d'exemption en faveur des accords conclus par Altstoff Recycling Austria AG et ARGEV Verpackungsverwertungs-Ges mbH le 30 juin 1994 et des accords conclus par ARA, ARGEV et Altpapier-Recycling-Organisations GmbH le 31 août 2001, à l'origine du système ARA, vu la plainte déposée par FRS Folien-Rücknahme-Service GmbH & Co KG et Raiffeisen Umweltgesellschaft mbH le 8 mai 1996, dans laquelle les plaignantes allèguent que des infractions aux articles 81 et 82 du traité CE ont été commises et sollicitent de la Commission qu'elle y mette fin, et qui a été reprise et complétée par Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH le 27 avril 2000, vu la décision prise par la Commission, le 24 juillet 2002, d'engager la procédure dans cette affaire, après avoir donné à tous les tiers intéressés l'occasion de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 (3), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire (4), considérant ce qui suit:
LES FAITS
I. INTRODUCTION
(1) Le 30 juin 1994, les sociétés Altstoff Recycling Austria AG (ci-après "ARA") et ARGEV Verpackungsverwertungs-Ges mbH (ci-après "ARGEV"), ayant toutes deux leur siège à Vienne (Autriche), ont notifié certains accords à l'Autorité de surveillance AELE en vue d'obtenir une attestation négative ou, le cas échéant, une décision d'exemption par catégorie.
(2) Par lettre du 21 mars 1995, l'AELE a transféré à la Commission la compétence pour l'examen des accords notifiés.
(3) ARA organise en Autriche, à l'échelle nationale, un système de collecte et de valorisation d'emballages respectant les dispositions du décret du ministre pour l'Environnement, la Jeunesse et la Famille autrichien relatif à la prévention et à la valorisation des déchets d'emballages et de certains résidus de produits et à la mise en place de systèmes de collecte et de valorisation (5) (ci- après "le décret"). À cet effet, ARA conclut avec des entreprises dites de recyclage sectoriel (ERS) des contrats de gestion qui transfèrent à celles-ci l'organisation de la collecte, du tri, du transport et de la valorisation des emballages. Chacune des ERS, dont ARGEV fait partie, est compétente pour des matériaux d'emballage donnés ou des catégories données de matériaux d'emballage. De leur côté, les ERS concluent des contrats avec des entreprises ou des collectivités territoriales qui assurent concrètement la collecte, le tri, le transport et la valorisation. Ensemble, ARA et les ERS constituent le système ARA.
(4) Par lettre du 28 août 2001, ARA a notifié de nouveaux accords à la Commission, en vue d'obtenir une attestation négative ou, le cas échéant, une décision d'exemption par catégorie. ARA et ARGEV ont en outre sollicité la jonction de leurs procédures de notification. Simultanément, la société Altpapier-Recycling-Organisations GmbH (ci-après "ARO") a indiqué qu'elle se joignait à la notification en qualité de partie notifiante.
(5) La notification concerne tous les accords sur lesquels repose le mode opératoire du système ARA.
(6) Le 8 mai 1996, la société FRS Folien-Rücknahme-Service GmbH & Co KG ainsi que la société Raiffeisen Umweltgesellschaft mbH ont saisi la Commission d'une plainte (COMP/A.36011/D3) à propos du projet de constitution d'une entreprise commune en vue de la mise en place d'un système de collecte et de valorisation d'emballages. Mais par la suite, les plaignantes initiales n'ont pas maintenu cette plainte, ayant renoncé à leur intention de participation conjointe à la mise en place du système. Par lettre du 27 avril 2000, la société EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH (ci-après "EVA"), dont le siège est à Vienne et qui est l'entreprise commune constituée entre-temps, a repris et complété la plainte contre les sociétés du système ARA, en qualité de nouvelle plaignante et en invoquant les aspects déjà mentionnés par les plaignantes antérieures. EVA est désormais filiale à 100 % de la société Interseroh Aktiengesellschaft zur Verwertung von Sekundärrohstoffen, dont le siège est à Cologne.
(7) En outre, par plainte du 24 mars 1994 formée auprès de l'Autorité de surveillance AELE, puis-après transfert de la procédure à la Commission - par lettre du 19 février 1996 à la Commission, direction générale de la concurrence, se référant à la plainte précitée, la Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (Chambre fédérale des ouvriers et employés) a présenté des observations relatives au système ARA, observations qu'elle a détaillées par la suite, notamment par lettre du 22 mars 2002.
II. LES PARTIES
(8) Le système ARA est un système, couvrant la totalité du territoire autrichien, de collecte et de valorisation de tous les matériaux d'emballage et emballages (exception faite des matériaux d'emballage biogènes) provenant des ménages et de l'industrie, dans la mesure où ils sont visés par le décret. Il a été créé en 1993 à l'initiative des entreprises autrichiennes en vue de l'application du décret. Organisme sans but lucratif, le système ARA se compose de la société ARA et de huit ERS, économiquement indépendantes.
(9) ARA organise et coordonne, de concert avec les ERS, la collecte, le tri et la valorisation d'emballages de transport et de vente en Autriche. Elle propose ses services à toutes les entreprises autrichiennes et étrangères qui sont directement concernées par le décret.
1. La société ARA
(10) ARA est une société anonyme à capitaux privés qui a été constituée en 1993. Son propriétaire et actionnaire unique est le groupement Altstoff Recycling Austria Verein (ci-après "groupement ARA"). Peuvent adhérer au groupement les entreprises qui sont directement concernées par le décret, ainsi que leurs organisations représentatives. On y trouve des entreprises du secteur de l'emballage, du conditionnement et de l'embouteillage ainsi que du commerce. Pour éviter les conflits d'intérêts, les entreprises du secteur de l'élimination et du recyclage des déchets ne peuvent adhérer au groupement. Le groupement ARA comprend trois divisions qui correspondent aux activités sectorielles des entreprises concernées par le décret, à savoir les sociétés d'embouteillage, conditionneurs et importateurs, le commerce et le secteur de l'emballage. Ces divisions sont représentées à parts égales au conseil d'administration du groupement, lequel fait également office de conseil de surveillance de la société ARA. À l'heure actuelle, le groupement ARA compte environ 240 membres.
2. Les ERS
(11) ARA ne reprend pas elle-même les emballages usagés et ne se charge pas non plus de leur valorisation, mais fait appel pour cela aux ERS avec lesquelles elle a conclu des contrats de gestion des déchets. Aux termes de ces contrats, les ERS ont l'obligation de prendre en charge la collecte, le tri et/ou la valorisation des emballages usagés conformément au décret.
(12) Les adhérents suivants du système ARA agissent, vis-à-vis du ministère fédéral autrichien compétent, en qualité de gestionnaires de système en application de l'article 45, paragraphe 11, de la loi autrichienne sur la gestion des déchets (6) (ci-après "loi sur la gestion des déchets") ou de l'article 7a de cette loi: ARGEV, pour les emballages métalliques (métaux ferreux, aluminium) et les emballages légers (bois, céramique, plastiques, composites, textiles), Österreichischer Kunststoff Kreislauf AG (ÖKK) pour les emballages plastiques et textiles, Altpapier-Recycling-Organisationsgesellschaft mbH (ARO) pour les emballages en papier, carton et carton ondulé, et Austria Glas Recycling GmbH (AGR) pour les emballages en verre.
(13) Par décision prise en application de l'article 7e de la loi sur la gestion des déchets, le ministère fédéral autrichien compétent a constaté pour ARO, ÖKK, ARGEV et AGR, ainsi que pour la société Öko-Box Sammel GmbH qui collabore avec le système ARA, l'existence d'un monopole ou d'une situation de type monopolistique.
(14) L'exploitation du système de collecte et de valorisation permet aux licenciés d'ARA d'obtenir pour les emballages contractuels la "décharge" prévue à l'article 3, paragraphe 5, du décret. ARA exerce, en qualité de mandataire, les droits des licenciés vis-à-vis des ERS.
(15) Les ERS n'assument pas non plus directement la collecte et la valorisation, mais concluent à cet effet, pour toutes les régions autrichiennes (circonscriptions administratives), des contrats avec des entreprises privées (les "partenaires régionaux") qui se chargent concrètement de l'élimination des déchets. Pour l'exécution de leurs tâches, les partenaires régionaux ont la faculté de faire appel à des sous-traitants. Il arrive aussi, surtout dans les grandes villes, que les municipalités soient les partenaires régionaux. Les sociétés suivantes sont des ERS:
ARGEV Arbeitsgemeinschaft Verpackungsverwertungs-GesmbH,
ÖKK Österreichischer Kunststoff Kreislauf AG (ÖKK),
Aluminium-Recycling GmbH (Alurec), Arbeitsgemeinschaft Verbundmaterialien GmbH (AVM),
Verein für Holzpackmittel (VHP),
Ferropack Recycling GmbH (Ferropack),
Altpapier-Recycling-Organisationsgesellschaft mbH,
Austria Glas Recycling GmbH (AGR).
ARGEV Arbeitsgemeinschaft Verpackungsverwertungs-GesmbH
(16) ARGEV est responsable de la collecte, du tri et du recyclage d'emballages plastiques, métalliques, en bois, en matières textiles, en céramique et en matières composites. Les associés d'ARGEV sont ARA (participation de 11 %) et le groupement ARGEV. Ce dernier compte quelque 110 adhérents appartenant à quatre catégories (fabricants et importateurs; commerce; secteur de l'emballage et ERS; entreprises de collecte et entreprises de valorisation des déchets). La catégorie des entreprises de collecte ne dispose d'aucun droit de vote dans les instances du groupement (conseil d'administration, assemblée générale).
(17) ARGEV a trois systèmes de collecte: un pour les emballages légers des ménages, un autre pour les emballages métalliques des ménages et le troisième pour les emballages légers et métalliques de l'industrie.
(18) En 2000, le fonctionnement des systèmes de collecte a été assuré par 57 partenaires régionaux-entreprises de collecte, établissements municipaux et coopératives -pour le compte d'ARGEV. Sur le plan régional, ces prestations de services ont été assurées par 144 entreprises privées et municipales chargées de la collecte et par 47 entreprises chargées du tri et du déchiquetage. Depuis 2002, les partenaires régionaux sont au nombre de 64.
(19) ARGEV a conclu des contrats de coopération avec les ERS suivantes, responsables de la valorisation.
ÖKK Österreichischer Kunststoff Kreislauf AG (ÖKK)
(20) ÖKK est chargée de la valorisation d'emballages plastiques et textiles. Le capital d'ÖKK est détenu à 11 % par ARA et à 89 % par le groupement "Österreichischer Kunststoffkreislauf". Au 31 décembre 2000, le groupement comptait 51 adhérents au total, se répartissant en différentes catégories: fabricants et distributeurs de matières plastiques, fabricants et distributeurs de produits en plastique, utilisateurs d'emballages plastiques, partenaires du système (concrètement ARGEV), organisations et entreprises du secteur de la valorisation des matières plastiques, et organisations et entreprises du secteur de l'élimination des déchets. Pour éviter les conflits d'intérêts, les organisations et entreprises du secteur de la valorisation des matières plastiques et du secteur de l'élimination des déchets (qui ont parfois des relations commerciales avec ÖKK) n'ont pas de droit de vote au comité directeur du groupement et sont totalement exclues de la participation aux réunions durant lesquelles il est question d'actes juridiques entre des membres du groupement et ÖKK.
(21) Pour la valorisation, ÖKK a conclu des contrats avec des entreprises de valorisation et des entreprises de transport. En 2001, il existait en Autriche seize entreprises de valorisation de plastiques triés et huit entreprises de valorisation de plastiques en vrac.
Aluminium-Recycling GmbH (Alurec)
(22) Aluminium-Recycling GmbH (Alurec) est responsable de la valorisation des emballages en aluminium collectés par ARGEV. Son capital est détenu par les producteurs d'aluminium Austria Metall AG (AMAG) et Salzburger Aluminium AG (SAG), ainsi que par des fabricants d'emballages.
(23) La valorisation des emballages en aluminium est assurée dans les deux seuls établissements de valorisation existant en Autriche, c'est-à-dire ceux d'AMAG et de SAG. Les contrats à terme sur l'aluminium sont renégociés chaque année et ont pour support un indice de cotation au marché à terme et d'options sur l'aluminium du London Metal Exchange.
Arbeitsgemeinschaft Verbundmaterialien GmbH (AVM)
(24) Arbeitsgemeinschaft Verbundmaterialien GmbH (AVM) est responsable de la valorisation d'emballages en matières composites, à l'exception des cartons composites pour boissons. Son capital est détenu à 50-50 par ARO et ÖKK. AVM assure l'organisation de la valorisation des matériaux en étroite collaboration avec ÖKK.
Verein für Holzpackmittel (VHP)
(25) Verein für Holzpackmittel (VHP) est responsable de la valorisation d'emballages en bois, et en partie aussi de leur collecte. Les seize adhérents que le groupement compte actuellement sont des fabricants et des distributeurs autrichiens d'emballages en bois.
Ferropack Recycling GmbH (Ferropack)
(26) Ferropack Recycling GmbH (Ferropack) est responsable de la valorisation des emballages en métaux ferreux (fer blanc et acier) collectés par ARGEV. L'associé unique de Ferropack est le groupement "Verein für Metallrecycling FerroPack". Les six adhérents que compte actuellement ce groupement sont les fabricants autrichiens de matériaux d'emballage en fer-blanc et en acier.
Altpapier-Recycling-Organisationsgesellschaft mbH
(27) ARO est responsable de la collecte et de la valorisation d'emballages en papier, carton et carton ondulé. Son capital est détenu à 11 % par ARA, à 28 % environ par des fabricants de papier, à 27 % par des entreprises de désencrage et à 34 % environ par l'industrie transformatrice du papier. Chacun des dix-sept associés d'ARO détient une participation inférieure à 17 %.
(28) Sur l'ensemble du territoire autrichien, ARO a conclu des accords avec 538 collectivités territoriales pour la collecte à proximité des habitations et avec 79 entreprises de collecte pour tous les services concernant la collecte auprès des industries, des commerces et des ateliers.
Austria Glas Recycling GmbH
(29) Austria Glas Recycling GmbH (AGR) est responsable de la collecte et de la valorisation d'emballages en verre. Son capital est détenu à 11 % par ARA, les 89 % restants étant détenus pour moitié par les deux verriers autrichiens Vetropack Austria GmbH et Stölzle Oberglas GmbH.
(30) Le système de collecte d'AGR, qui couvre l'ensemble du territoire autrichien, est essentiellement organisé comme un système de dépôt dans de grands conteneurs situés sur des emplacements centraux. AGR collabore étroitement avec les municipalités et avec plus de trente entreprises privées.
III. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
(31) Le décret est entré en vigueur le 1er décembre 1996. Fondé sur la loi sur la gestion des déchets, il porte transposition de la directive 94-62-CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (7). En fait, il s'agit d'une version remaniée du premier décret entré en vigueur en octobre 1993 (8).
(32) Le décret a pour objet de prévenir ou de réduire les répercussions des déchets et des emballages sur l'environnement. En vertu de son article 1er, paragraphe 1, il s'applique aux fabricants, importateurs, conditionneurs, distributeurs et utilisateurs finals. En vertu de son article 3, les fabricants, importateurs, conditionneurs et distributeurs d'emballages de transport et de vente sont tenus de reprendre gratuitement, après usage, les emballages qu'ils ont mis sur le marché et de les retourner au besoin à l'entité en amont tenue à la reprise, de les réutiliser ou de les valoriser par les techniques les plus modernes.
(33) L'article 12 du décret prévoit que les fabricants, importateurs, conditionneurs et distributeurs de suremballages sont également tenus de reprendre gratuitement, après usage, les emballages qu'ils ont mis sur le marché et dont ils ne sont pas les utilisateurs finals, et de les retourner au besoin à l'entité en amont tenue à la reprise, de les réutiliser ou de les valoriser par les techniques les plus modernes. Pour remplir ses obligations, l'entité tenue à la reprise peut avoir recours à un tiers. Toutes ces obligations s'appliquent du distributeur final au fabricant ou importateur autrichien, en passant par tous les niveaux du circuit de distribution. En ce qui concerne les suremballages, le consommateur peut les laisser au point de vente ou à proximité immédiate, lors de l'achat de la marchandise emballée. Dans le cas contraire, les dispositions relatives aux emballages de vente s'appliquent en conséquence.
(34) Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du décret, les fabricants, importateurs, conditionneurs et distributeurs sont tenus de reprendre gratuitement dans la zone du point de vente les emballages de vente utilisés par le consommateur, cette obligation étant limitée aux emballages de produits et marchandises de même nature, forme et taille mis sur le marché.
(35) Les propriétaires d'établissements ayant des quantités minimales déterminées d'emballages peuvent demander leur inscription sur un registre où sont répertoriés les gros producteurs de déchets, ce qui leur impose de garantir la collecte et la réutilisation ou la valorisation des emballages en interne (article 8 du décret).
(36) L'article 3, paragraphe 5, du décret prévoit que si les fabricants, importateurs et conditionneurs participent à un système de collecte et de valorisation, les obligations de reprise et valorisation des emballages de transport et de vente sont également transférées à l'exploitant de ce système pour les niveaux du circuit de distribution situés en amont et en aval. En vertu de l'article 4 du décret, ces dispositions s'appliquent en outre aux distributeurs qui fournissent aussi des emballages de transport et de vente au consommateur (distributeurs finals). Dans ce cas, on dit généralement que les fabricants, importateurs et conditionneurs sont "déchargés" de leurs obligations par l'exploitant du système.
(37) En vertu de l'article 11 du décret, ce genre de système de collecte et de valorisation d'emballages de transport et de vente doit assurer la collecte et la valorisation des matériaux d'emballage pour lesquels des contrats ont été conclus avec les entités tenues à la reprise.
(38) En principe, la participation à un système ainsi constitué n'est pas obligatoire (on se reportera toutefois au considérant 43). Les entreprises qui ne participent pas à ce genre de système restent théoriquement soumises à l'obligation de reprise individuelle. Toutefois, les systèmes de collecte et de valorisation sont obligés, dans le cadre de leur domaine de compétence, de conclure un contrat avec chaque entité tenue à la reprise, dès lors que l'entité le souhaite et que le contrat est objectivement justifié. Le domaine de compétence des systèmes de collecte et de valorisation englobe les emballages des ménages et ceux du secteur industriel. Il n'existe aucune obligation de marquage séparé des emballages concernés par le système de collecte et de valorisation.
(39) En vertu de l'article 29, paragraphe 1, de la loi sur la gestion des déchets, la mise en place ou une modification importante de systèmes de collecte et de valorisation doit recevoir l'agrément du ministre fédéral compétent, qui exerce ensuite un contrôle sur les systèmes agréés (article 31 de la loi sur la gestion des déchets). Le ministre est assisté, dans cette tâche, par un comité d'experts (article 34 de ladite loi) et par un comité consultatif (article 35). Les systèmes de collecte des emballages ménagers et ceux des emballages industriels sont soumis à des exigences légales qui diffèrent quelque peu.
(40) L'article 32 de la loi sur la gestion des déchets impose des obligations particulières en ce qui concerne les systèmes de collecte et de valorisation des emballages ménagers. Ces derniers doivent en effet s'efforcer d'atteindre un taux de participation au système aussi élevé que possible (article 32, paragraphe 1, de la loi), conclure un contrat avec chacune des entreprises soumises au décret, dès lors que celle-ci le souhaite et que le contrat est objectivement justifié (article 32, paragraphe 2, de la loi), et remettre des rapports (article 32, paragraphe 4, de la loi). En vertu de l'article 35 de la loi, les pouvoirs publics ont également la possibilité d'exercer une surveillance et un contrôle sensiblement plus étroits sur ces systèmes que sur ceux qui proposent la collecte et la valorisation des seuls emballages industriels.
(41) L'article 32, paragraphe 3, de la loi traite des systèmes de collecte et de valorisation des emballages ménagers dont le champ d'activité couvre, outre les déchets ménagers, les déchets industriels. Ces systèmes doivent alors s'abstenir de procéder à des subventions croisées en faveur du secteur industriel et doivent assurer, grâce à une séparation structurelle ou comptable appropriée entre les différents secteurs d'activité, la transparence des flux financiers et des flux de services entre ces divers secteurs.
(42) Les entités tenues à la reprise qui ne participent pas à un système, de même que les systèmes de collecte et de valorisation, doivent atteindre des taux déterminés de collecte et de valorisation. En vertu de l'article 11, paragraphe 7, du décret, la décision d'agrément de systèmes de collecte et de valorisation doit fixer des taux de collecte et des taux de valorisation, dans la mesure où cela est conforme aux impératifs de protection de l'environnement et d'utilité économique. En ce qui concerne la reprise et la valorisation, l'article 3, paragraphe 6, du décret dispose que les fabricants, importateurs et conditionneurs au sens de l'article 3, paragraphe 4, du décret ainsi que les distributeurs finals au sens de l'article 4 du décret et tous les niveaux du circuit de distribution des emballages en aval qui ne participent pas à un système de collecte et de valorisation ou qui ne bénéficient pas d'une dérogation en application de l'article 7 du décret, ont une obligation de preuve et sont soumis à des taux de reprise et de valorisation spécifiques pour les différents types d'emballages.
(43) L'article 3, paragraphe 9, du décret prévoit que la participation à un système de collecte et de valorisation devient obligatoire si les preuves relatives aux obligations de reprise prévues à l'article 3, paragraphe 6, du décret ne sont pas fournies.
(44) Dans les observations qu'elle a transmises, le 15 janvier 2003, en réponse à une demande de renseignements de la Commission, l'Autriche précise que, en vertu de la loi sur la gestion des déchets, du décret et des communications publiées à cet égard, il est possible d'autoriser, en plus du système existant, d'autres systèmes de collecte et de valorisation des déchets d'emballages ménagers.
(45) Les dispositions précitées autorisent également l'utilisation partagée, par des concurrents du système ARA, des conteneurs mis à disposition pour la collecte des déchets d'emballages des ménages. En effet, faute de place suffisante et pour des raisons liées à la protection des sites et des paysages, les concurrents du système ARA ne peuvent pas, en pratique, installer des conteneurs supplémentaires chez les utilisateurs finals.
(46) L'Autriche estime néanmoins que chaque système de collecte et de valorisation doit prouver qu'il collecte et valorise les déchets d'emballages pour lesquels il participe au système. Il faut prévoir dès lors, après la collecte des déchets dans les conteneurs communs, un tri des emballages en fonction de leur appartenance à l'un ou l'autre système de collecte.
IV. ACCORDS NOTIFIÉS
(47) Les accords suivants ont été notifiés par ARA, ARGEV et ARO:
- les accords de décharge et de licence conclus entre ARA et les entreprises soumises au décret (sans tarif),
- le contrat de gestion conclu entre ARA et ARGEV, à titre de modèle du contrat de gestion conclu entre ARA et les ERS suivantes dont la liste est annexée à la notification: ARGEV, AVM, ARO, AGR, Alurec, Verein für Holzpackmittel, Ferropack et ÖKK,
- les contrats de gestion ou de coopération conclus entre ARGEV et ÖKK et entre ARGEV et Alurec, à titre de modèles des contrats conclus entre ARGEV et ÖKK, Alurec, Ferropack et VHP,
- les contrats conclus par ARGEV et ARO avec leurs partenaires régionaux respectifs.
1. Les accords de décharge et de licence
(48) La participation au système ARA passe par la conclusion de l'accord de décharge et de licence, aux termes duquel le cocontractant transfère au système ARA, à titre onéreux, l'obligation qui lui incombe en vertu du décret et se trouve ainsi "déchargé" de cette obligation. Ce contrat type existe dans les variantes suivantes:
- accord de décharge et de licence pour emballages de transport, emballages de vente et suremballages (contrat type),
- accord de décharge et de licence pour emballages de service (contrat type "S").
(49) Les concessionnaires dont la redevance annuelle est faible peuvent conclure un "accord complémentaire pour faibles volumes d'emballages". Les entreprises qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne peuvent adhérer au système ARA en concluant un "accord complémentaire pour licenciés étrangers établis dans les États membres de l'Union européenne".
1.1. Accord de décharge et de licence pour emballages de transport, emballages de vente et suremballages (contrat type)
(50) L'article I, paragraphe 1, du contrat type définit le rôle d'ARA en sa qualité de mandataire des licenciés qui défend les intérêts de ceux-ci vis-à-vis des ERS. Les licenciés confèrent à ARA la mission et le pouvoir de conclure, au mieux de leurs intérêts, des contrats de gestion avec les ERS. Ces contrats doivent imposer aux ERS l'obligation de procéder à une collecte et/ou une valorisation (selon l'ERS) appropriées, professionnelles et conformes au décret de tous les emballages pour lesquels il existe des garanties de collecte et/ou de valorisation. En sa qualité de mandataire, ARA est seule habilitée à exercer en son nom, mais pour le compte et dans l'intérêt des licenciés, les droits que ceux-ci détiennent vis-à-vis des ERS. En sa qualité de cocontractant des ERS, ARA obtient les prestations de celles-ci en son nom, mais pour le compte et dans l'intérêt des licenciés.
(51) En vertu de l'article I, paragraphe 2, le licencié est tenu, pendant la durée du contrat, de participer aux systèmes de collecte et de valorisation du système ARA avec tous les emballages auxquels s'applique le décret et pour lesquels il existe des garanties de collecte et de valorisation. La seule exception à cette règle concerne les emballages qui ont déjà fait l'objet, preuves à l'appui, d'une décharge à un autre niveau du circuit économique ou dont la collecte et la valorisation conformes à la loi sont effectuées, preuves à l'appui, par le licencié lui-même ou des personnes qu'il a habilitées à cet effet, sans recours direct ou indirect au système ARA.
(52) ARA indique que l'attestation de décharge délivrée aux licenciés par l'exploitant de systèmes de collecte et de valorisation agréés, en application de l'article 3, paragraphe 5, du décret, suffit comme preuve du recours à un système parallèle de prise en charge de l'obligation de reprise. En ce qui concerne les emballages repris dans le cadre d'un système individuel, la présentation du justificatif de reprise qui est visé à l'article 3, paragraphe 6, point 2, du décret et que le gestionnaire du service individuel doit établir lui-même pour présentation au ministère de l'Environnement, suffit à ARA.
(53) Aux termes de l'article I, paragraphe 4, ARA réserve au licencié, pendant la durée du contrat, le droit d'utiliser comme signe de sa participation aux systèmes de collecte et de valorisation du système ARA le logo "Der Grüne Punkt" (Point vert), une marque déposée de la société Duales System Deutschland AG ("DSD"). Limité géographiquement au territoire de l'Autriche, le droit d'utilisation de ce logo est révocable à tout moment par ARA et ne peut être cédé. Le marquage des emballages ne doit pas prêter à confusion. L'utilisation doit toujours se faire d'une manière qui tiendra compte des intérêts de la marque. Le licencié doit savoir que l'utilisation de la marque à l'étranger peut être subordonnée au consentement d'un ayant droit local. Le paiement d'une redevance à ARA ne vaut pas consentement de DSD ou d'un ayant droit étranger pour l'utilisation de la marque. Il n'existe aucune obligation d'apposer le logo "Point vert" sur les emballages participant au système ARA.
(54) L'article II fixe les bases de calcul et de versement de la redevance. D'après le paragraphe 1, la redevance que le licencié est tenu de verser est calculée en fonction des emballages que celui-ci a mis sur le marché autrichien (article I, paragraphe 2, voir considérant 51). Le licencié s'engage à déterminer la valeur représentée par chacun des matériaux constitutifs des emballages contractuels et d'utiliser ces valeurs pour le calcul de la redevance qu'il doit acquitter. Ce calcul est effectué par l'application des différents taux publiés par ARA; le paragraphe 5 prévoit qu'ARA ne peut modifier ces taux qu'une fois par an avec un préavis de trois mois. En cas de changement déterminant dans la situation des coûts ou des bases des hypothèses prévues pour le calcul du montant de la redevance, des ajustements exceptionnels de celle-ci sont possibles. Le paragraphe 10 stipule que le licencié reçoit d'ARA, au plus tard le 1er mars de chaque année, l'arrêté annuel des comptes présentant tous les emballages qu'il a déclarés durant l'année civile écoulée, avec une ventilation par types de matériaux. Le licencié a le droit de procéder à une rectification rétroactive de ses déclarations concernant l'année civile écoulée et de demander un avoir correspondant sur sa redevance. Sur ce point, ARA déclare que l'arrêté annuel des comptes permet au licencié d'ajuster a posteriori ses déclarations en fonction de la situation réelle de son système individuel. De son côté, ARA se réserve le droit de n'établir un avoir que sur présentation des justificatifs concernant les corrections apportées à l'arrêté annuel des comptes.
(55) D'après les indications fournies par ARA, la redevance exigée des licenciés à l'article II n'a jamais été conçue comme la rémunération de l'utilisation du logo (c'est-à-dire comme contrepartie du droit d'utiliser le logo "Point vert" sur les emballages), mais toujours comme la rémunération de la prise en charge de l'obligation par le système. En conséquence, l'article II, paragraphe 1, s'entend et s'applique en ce sens que la redevance ne doit être acquittée que pour les emballages pour lesquels les licenciés demandent à être déchargés de leurs obligations par le système. Toujours selon ARA, ce principe est appliqué par le fait que les licenciés déclarent tous les mois ou trimestres à ARA uniquement les emballages visés à l'article II, paragraphe 4, qu'ils n'ont pas éliminés par un système individuel et pour lesquels ils ne participent pas à un système collectif parallèle, à telle enseigne qu'ARA reçoit même des "déclarations nulles" de la part d'entreprises qui, tout en maintenant leur accord de décharge et de licence, ne veulent pas participer au système ARA pendant une période donnée et portent la mention "Néant" sur leurs déclarations relatives aux emballages contractuels mis sur le marché.
(56) Par ailleurs, ARA indique que, de son point de vue, rien ne s'oppose à ce que le logo "Der Grüne Punkt" soit apposé sur des emballages qui ne relèvent pas du système ARA, dès lors que ces emballages sont collectés et valorisés conformément au décret, preuves à l'appui, et qu'ARA est en mesure de s'en assurer. À cet égard, ARA a pris l'engagement n° 2 exposé au point V. Le contrat est conclu, en vertu de l'article III, pour une durée indéterminée. Le licencié possède un droit de résiliation normale à la fin d'une année civile, avec préavis de six mois, tandis qu'ARA renonce à ce droit de résiliation normale. En cas de motif grave, les deux parties peuvent résilier le contrat avec effet immédiat.
(57) L'article IV prévoit pour ARA des droits et des obligations d'information et de contrôle. ARA assure le suivi de la décharge du licencié par les ERS et leurs partenaires de collecte. Elle a la faculté de vérifier l'exactitude des déclarations des licenciés, par exemple en examinant les documents commerciaux y afférents.
1.2. Accord de décharge et de licence pour les emballages de service
(58) L'accord de décharge et de licence pour les emballages de service se distingue du contrat type pour les emballages de transport et de vente en ce sens que son article 1, paragraphe 2, prévoit que le licencié est tenu de participer au système ARA pour tous les emballages relevant du décret pour lesquels, d'une part, les ERS ont donné des garanties de collecte et/ou de valorisation et, d'autre part, ses clients lui demandent de les décharger de leur obligation de reprise. Par conséquent, selon ce que ses clients désirent, le licencié a aussi la faculté de ne conclure un accord de décharge et de licence que pour certaines parties de ses emballages de service, sans être tenu de présenter, pour les emballages ayant déjà fait l'objet d'une décharge à un autre niveau du circuit économique ou faisant l'objet d'une collecte et d'une valorisation conforme à la loi sans recours au système ARA, le justificatif prévu à l'article I, paragraphe 2, deuxième phrase du contrat type. L'accord de décharge et de licence pour emballages de service contient donc des dispositions plus souples.
1.3. Accord complémentaire pour faibles volumes d'emballages
(59) Si ARA et le licencié estiment que la redevance annuelle visée à l'article II du contrat type sera inférieure à 1 817 euros (hors taxes), ils peuvent conclure un "accord complémentaire pour faibles volumes d'emballages", lequel prévoit une simplification des formalités administratives relatives aux modalités de déclaration des volumes d'emballages et de paiement des redevances.
1.4. Accord complémentaire pour licenciés étrangers d'États membres de l'Union européenne
(60) L'article 5 de l'accord complémentaire pour licenciés étrangers d'États membres de l'Union européenne confère également à ARA le droit de résiliation normale prévu dans le contrat type (article III, paragraphe 1). D'après ARA, cela s'explique par le fait que les possibilités de contrôle des déclarations des licenciés sont plus difficiles à l'étranger, de même que l'application du droit. La résiliation normale a son utilité lorsque ARA a une bonne raison de supposer que le cocontractant ne remplit pas convenablement ses obligations contractuelles, mais que, en raison des difficultés de preuve à l'étranger, la preuve ne peut pas en être fournie d'une manière aussi rigoureuse que celle qu'exige la résiliation du contrat avec effet immédiat prévue par le contrat type.
2. Les contrats de gestion
2.1. Rapports entre ARA et les ERS
(61) Entre le 25 août et le 30 septembre 1993, ARA a conclu avec chacune des ERS un contrat de gestion couvrant l'ensemble du territoire autrichien. C'est le contrat avec ARGEV qui a été notifié à titre de modèle.
(62) En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, ce contrat a pour objet la gestion des emballages énumérés pour chaque ERS dans les déclarations de garantie (annexe 2 du contrat de gestion). Le service de gestion comprend la collecte et le transport ainsi que le tri et le traitement conformément au décret et compte tenu de l'accord cadre conclu entre ARA et les collectivités territoriales (annexe 3 du contrat); doivent notamment être atteints proportionnellement - au minimum - les objectifs et les taux indiqués dans le décret. ARA obtient les services de gestion des ERS en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, en son nom, mais dans l'intérêt et pour le compte des licenciés, agissant ainsi en qualité de mandataire de ces derniers. En vertu de l'article 1er, paragraphe 5, les ERS sont tenues d'effectuer gratuitement la reprise ou la prise en charge de tous les emballages pour lesquels il existe un contrat entre ARA et des licenciés. L'acquittement de la redevance est attesté par le logo "Point vert" conféré par ARA et qui est une marque déposée. À cet égard, ARA précise que l'article 1er, paragraphe 5, n'a aucune portée concrète et que les sociétés du système ARA utilisent des méthodes très différentes du logo "Point vert" pour décider si un emballage peut être introduit dans le système ARA ou non. Toujours selon ARA, cette disposition n'a aucune conséquence juridique.
(63) L'article 4 prévoit que si l'ERS confie ses services de gestion à des sous-traitants, elle doit obliger ceux-ci à remplir ses obligations contractuelles. L'ERS doit passer les nouvelles commandes aux sous-traitants en appliquant les principes de la libre concurrence et en respectant des critères économiquement vérifiables. Elle doit cependant tenir compte des dispositions des accords cadres qu'ARA a conclus avec les collectivités territoriales pour le choix de l'entreprise de collecte et de tri. En outre, l'ERS est tenue de lancer un appel d'offres avant de passer de nouvelles commandes aux sous-traitants. ARA a un droit de regard sur les documents d'appel d'offres et les offres.
(64) En vertu de l'article 5, l'ERS jouit de l'exclusivité sur le territoire contractuel, c'est-à-dire l'ensemble du territoire autrichien, pour la durée du contrat. Elle s'engage à ne pas mettre en place ou exploiter, en dehors du système ARA, un autre système de collecte ou de valorisation au sens du décret, à ne pas participer à un tel système, et à ne pas fournir des services de gestion incombant à d'autres ERS. L'ERS reconnaît le rôle d'ARA comme intermédiaire exclusif entre les ERS et les licenciés, ce qui ne lui interdit pas de mener des pourparlers directement avec ces derniers et de conclure des contrats dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses obligations contractuelles; l'ERS n'a pas le droit de conclure avec un licencié un contrat qui aurait pour effet de décharger ce dernier de son obligation de reprise. L'ERS s'engage à ne pas fournir de services actifs de gestion qui relèvent de la compétence d'autres ERS.
(65) En vertu de l'article 6, la rémunération des services de l'ERS se compose de la part des redevances qu'ARA perçoit pour ses prestations en fonction de leur coût, déduction faite d'une prime qui lui revient. Concrètement, la rémunération est évaluée en fonction des frais obligatoirement engagés pour l'élimination des matériaux d'emballage usagés. D'après l'article 6, paragraphe 4, elle ne doit pas donner lieu à des subventions croisées entre l'ERS et ARA lors du calcul effectué pour chacun des matériaux d'emballage. La subvention croisée est définie comme une fixation de la rémunération qui ne correspond pas aux frais réels et qui fait qu'un matériau d'emballage est favorisé ou défavorisé par rapport à un autre (article 6, paragraphe 4). En principe, ARA fixe la rémunération d'avance, sur proposition de l'ERS, pour chaque année civile. L'article 6, paragraphe 13, comporte une clause dite de traitement préférentiel, aux termes de laquelle l'ERS réserve à ARA un traitement préférentiel en ce sens qu'elle s'abstient de proposer à des tiers ou d'exécuter pour des tiers des services analogues aux services de gestion contractuels, ou des parties de ces services analogues, à des conditions plus favorables que celles qu'elle consent à ARA ou à ses licenciés.
(66) Le contrat entre ARA et l'ERS est conclu pour une durée indéterminée. L'ERS est tenue de fournir sa prestation contractuelle à partir du 1er décembre 1993. En vertu de l'article 7B, chacune des parties a la faculté de résilier le contrat à la fin d'une année civile, avec un préavis de douze mois. Le droit de résiliation normale des parties ne s'applique qu'à partir du 31 décembre 2000. Si une autre entreprise propose à ARA des services à un prix plus avantageux, ARA a le droit de résilier le contrat sous certaines conditions; du reste, elle disposait déjà de ce droit avant le 31 décembre 2000.
(67) Par accord du 23 janvier 2001, ARA a convenu avec ARGEV, ainsi qu'avec ARO, que les contrats de gestion conclus avec ces deux ERS entre le 24 août et le 30 septembre 1993 ne pourraient pas faire l'objet d'une résiliation normale avant le 31 décembre 2003. L'article 7C prévoit le droit de résiliation avec effet immédiat pour motif grave, par exemple si le contrat ou le système ARA n'obtient pas l'agrément nécessaire au titre de la législation sur les ententes.
(68) L'article 11 réserve à ARA un droit de regard sur les points de collecte et d'élimination ou d'autres établissements de l'ERS qui font l'objet du contrat, durant les heures d'ouverture normale et avec notification préalable. Ce droit de regard concerne aussi les sous traitants de l'ERS. En outre, ARA dispose d'un droit de regard sur les documents commerciaux de l'ERS, avec notification préalable, si elle juge nécessaire de vérifier la bonne exécution du contrat par l'ERS. En vertu de l'article 12, l'ERS dispose elle aussi d'un droit à l'information et d'un droit de regard.
(69) L'article 13 prévoit pour les parties une obligation d'information réciproque: les ERS doivent remettre à ARA des rapports trimestriels et annuels sur leurs services de gestion et ARA est tenue de remettre aux ERS des rapports permanents sur le nombre et la nature des contrats conclus avec les licenciés ainsi que sur les volumes d'emballages mis sur le marché par ces derniers.
(70) L'article 14 prévoit que les différends entre les parties seront réglés par un arbitre ou un tribunal arbitral.
(71) D'après l'article 15, la valorisation des emballages est effectuée par l'ERS chargée de la valorisation du matériau concerné. À cet effet, ARA est tenue de conclure avec chaque ERS un contrat de gestion ayant une teneur essentiellement identique et définissant le service de gestion comme étant la valorisation des emballages visés dans le contrat. Il est en outre prévu de conclure entre ARGEV et l'ERS chargée de la valorisation un contrat régissant les rapports entre les deux sociétés pour les services d'élimination qu'ARGEV, d'une part, et l'ERS compétente, d'autre part, doivent fournir à ARA. Ce contrat doit notamment assurer qu'ARGEV et l'ensemble des ERS garantissent la gestion complète-de la collecte à la valorisation en passant par le transport et le tri - et que celle-ci ne présente aucune lacune entre ARGEV et l'ERS.
2.2. Rapports entre les ERS
(72) Étant donné qu'ARGEV n'est compétente que pour l'organisation de la collecte et du tri, elle a conclu des contrats de coopération avec d'autres ERS (ÖKK, Alurec, Ferropack, AVM et VHP) qui sont chargées de l'organisation de la valorisation. Les contrats qu'ARGEV a conclus avec ÖKK et Alurec ont été notifiés à titre de modèles.
a) Contrat de coopération entre ARGE V e t ÖKK
(73) Le contrat conclu le 9 mars 1994 régit les rapports entre ARGEV et ÖKK en ce qui concerne la définition et la parfaite exécution des services d'élimination à fournir par ARGEV, d'une part, et ÖKK, de l'autre.
(74) En vertu de l'article 1er, paragraphe 1.2, ARGEV organise la mise en place et l'exploitation en continu d'un système de collecte, tri et traitement d'emballages qui couvre l'ensemble du territoire; elle s'engage vis-à-vis d'ÖKK à une mise à disposition constante de tous les emballages triés qui ont été collectés dans le cadre du système de collecte d'ARGEV. ÖKK organise des capacités de valorisation suffisantes et adaptées, ou des possibilités de stockage intermédiaire, ainsi que le transport entre le partenaire d'ARGEV concerné et l'entreprise de valorisation ou l'entrepôt intermédiaire.
(75) En vertu de l'article 2, ÖKK garantit à ARGEV de prendre livraison des emballages mis à disposition, conformément aux accords, par ARGEV ou ses cocontractants. Le contrat définit également des obligations concernant la préparation et la prise en charge de matériaux usagés, la qualité des emballages, la preuve de l'adhésion au système ARA, les bases de calcul des redevances d'ARA, l'obligation d'information et de confidentialité ainsi qu'un accord sur l'attribution de la juridiction d'arbitrage.
(76) L'article 4 stipule qu'ARGEV acquiert la propriété des emballages collectés au moyen de son système. La propriété des emballages est transférée à ÖKK avec la prise en charge des emballages conformes au cahier des charges par l'entrepôt intermédiaire ou l'entreprise de valorisation.
(77) En vertu de l'article 15, les parties s'engagent à ne pas mettre en place ni exploiter, pendant la durée du contrat, un système de collecte et de valorisation au sens du décret autre que le système ARA, sauf avec l'autorisation formelle de l'autre partie, et à ne pas participer à un tel système. ARGEV s'engage en outre, pendant la durée du contrat, à ne pas remettre les emballages à un tiers sans le consentement d'ÖKK. Corrélativement, ÖKK s'engage à ne pas accepter d'emballages d'un tiers sans le consentement d'ARGEV. Sont expressément écartés de cette exclusivité les accords réciproques avec des entreprises ayant un système individuel, dans la mesure où cela correspond aux contrats de gestion conclus avec ARA. En outre, chacune des parties s'engage à ne pas fournir de services actifs d'élimination qui relèvent du domaine de compétence de l'autre partie.
(78) En vertu de l'article 16, le contrat prend effet au 1er octobre 1993 pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par chacune des parties à la fin d'une année civile, avec un préavis de douze mois. Aucune résiliation normale n'est possible avant le 31 décembre 2000. L'article 17 prévoit que le contrat peut être résilié avec effet immédiat pour un motif grave.
b) Contrat de coopération entre ARGEV et Alurec
(79) Le contrat conclu le 20 janvier 1994 régit l'exécution des obligations contractuelles d'ARGEV et d'Alurec vis-à-vis d'ARA. En ce qui concerne son objet et sa durée, il est identique, pour l'essentiel, au contrat conclu entre ARGEV et ÖKK.
(80) Aux termes de l'article II, ARGEV s'engage à mettre à disposition l'ensemble des emballages collectés par elle-même ou par ses sous-traitants. Alurec s'engage, en vertu de l'article III, à faire valoriser conformément au décret les emballages pris en charge par ARGEV ou les entreprises de tri.
(81) Aux termes de l'article V, ARGEV s'engage, pendant la durée du contrat, à remettre exclusivement à Alurec l'ensemble des emballages effectivement collectés par elle-même ou ses sous-traitants. De son côté, Alurec s'engage à prendre exclusivement les emballages concrètement collectés par ARGEV ou ses sous-traitants et à les faire valoriser.
(82) En ce qui concerne le titre de propriété, les dispositions applicables sont les mêmes que celles du contrat de coopération conclu entre ARGEV et ARO, même si le contrat conclu entre ARGEV et Alurec ne les prévoit pas expressément. Dans un premier temps, ARGEV acquiert la propriété des emballages collectés, puis celle-ci est transférée à Alurec en même temps que les emballages.
(83) En vertu de l'article VI, le contrat prend effet le 1er octobre 1993 pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par chacune des parties à la fin d'une année civile, avec un préavis de douze mois. Aucune résiliation normale n'est possible avant le 31 décembre 2000. L'article VII prévoit la possibilité de résiliation du contrat avec effet immédiat pour un motif grave.
2.3. Rapports entre les ERS et les partenaires régionaux
(84) Il s'agit en l'occurrence des contrats conclus par ARGEV et ARO avec les entreprises régionales de collecte ou les collectivités territoriales. Ces contrats régissent la réalisation concrète de l'élimination des emballages usagés.
Accord d'ARGEV
(85) Dans la version initiale de l'accord qu'ARGEV a conclu en 1994 avec le partenaire régional (accord de partenariat), ce dernier s'engage, au paragraphe 2.2, à mettre en place un système de collecte, tri et traitement conformément à l'accord. Il n'y a qu'un seul partenaire régional désigné par zone de collecte.
(86) La collecte de déchets d'emballages provenant des ménages et d'utilisateurs ayant un volume d'emballages similaire est mise en place par le partenaire régional en accord avec la collectivité territoriale. Le paragraphe 2.3 prévoit la possibilité du recours à des sous-traitants avec le consentement d'ARGEV. D'après le paragraphe 2.7, la collecte se fait dans des conteneurs qui doivent être mis à disposition par le partenaire régional ou par la collectivité territoriale. Aux termes de l'article 3, les frais afférents aux conteneurs de collecte et à la mise en place d'une infrastructure de collecte sont compensés par une rétribution versée par ARGEV.
(87) Le paragraphe 2.10 stipule que le partenaire régional collecte les matériaux usagés pour ARGEV et acquiert par cette collecte la propriété de ces matériaux exclusivement pour ARGEV. De ce fait, le partenaire régional ne peut disposer des matériaux usagés d'une manière différente de celle qui est prévue par l'accord, sinon ARGEV dispose d'un motif grave pour résilier l'accord avec effet immédiat.
(88) Aux termes du paragraphe 2.16, ARGEV garantit au partenaire régional, au moyen des contrats bilatéraux conclus avec les entreprises garantissant la valorisation, la prise en charge des matériaux usagés préparés par ses soins conformément à l'accord. Le partenaire régional doit tenir les matériaux usagés à disposition dans son entrepôt et signaler immédiatement à ARGEV et/ou à l'entreprise de valorisation désignée dans chaque cas par ARGEV ou par l'entreprise garante qu'ils sont prêts à être enlevés.
(89) Le paragraphe 2.18 prévoit que l'accord avec la collectivité territoriale compétente doit être respecté et le paragraphe 2.21 prévoit le recours à un arbitre en cas de différends.
(90) Conclu initialement en 1994 pour une durée indéterminée, l'accord peut être résilié par chacune des parties à la fin d'une année civile, avec un préavis de douze mois. La résiliation normale n'était pas possible avant le 31 décembre 2000, mais si une autre entreprise avait proposé à ARGEV la même prestation à un prix plus avantageux, ARGEV aurait pu résilier l'accord avant cette date sous certaines conditions. Le paragraphe 4.2 prévoit que l'accord peut être résilié avec effet immédiat pour un motif grave.
(91) Toutes les obligations légales et contractuelles d'ARGEV énoncées au point C du préambule de cet accord valent aussi pour le partenaire régional.
(92) Dans le cadre d'avenants aux contrats de gestion existants, ARGEV avait arrêté des clauses de traitement préférentiel avec la quasi-totalité des entreprises de collecte avec lesquelles elle entretient des rapports contractuels. Ces clauses signifient que l'entreprise de collecte ne doit pas proposer à des tiers ou exécuter pour des tiers des prestations à des conditions plus favorables que celles qu'elle consent à ARGEV. Par l'engagement n° 1 visé au considérant 139, ARGEV a renoncé à l'application de ces clauses de traitement préférentiel à partir du 29 novembre 2000.
(93) Dans la nouvelle version des accords régissant les rapports avec les entreprises de collecte des emballages, une distinction est désormais établie entre les partenaires de tri et les partenaires de collecte et il existe un contrat type distinct dans chaque cas. Bien que très largement identiques à l'accord initial, ces deux accords sont plus détaillés.
(94) Les deux contrats types ont pris effet au 1er janvier 2002, exception faite des contrats conclus avec trois municipalités (Vienne, Linz et Salzbourg) qui sont entrés en vigueur avant cette date et correspondent sur les points essentiels aux contrats types. Les contrats conclus en 1993 et 1994 ne sont plus en vigueur.
Partenaires de collecte d'ARGEV
(95) L'accord conclu avec les partenaires de collecte régit l'échange concret de prestations entre ARGEV et le partenaire de collecte dans le cadre de l'application du décret, pour ce qui est des volets "collecte", "transbordement " et "système individuel". Il n'y a qu'un seul partenaire de collecte désigné par zone de collecte.
(96) En vertu du paragraphe 1.2, l'accord a pour objet la mise en place et le bon fonctionnement d'un système de collecte pour emballages usagés dans une zone de collecte donnée. Aux termes du paragraphe 1.6, ARGEV se réserve le droit de collecter également, dans le cadre de ce système, des déchets autres que les déchets d'emballages; les dispositions contractuelles s'y appliquent en conséquence.
(97) En vertu du paragraphe 2.2, les déchets ménagers sont collectés en même temps que les déchets provenant d'utilisateurs ayant un volume d'emballages comparable. Ces utilisateurs, qui peuvent être des points de production industriels ou institutionnels, sont tenus de s'inscrire chaque année pour la collecte en fournissant la preuve de la licence à 100 % accordée par ARA pour les emballages à apporter; en cas de concession inférieure à 100 %, la collecte doit se faire à titre de déchets industriels.
(98) Aux termes du paragraphe 2.2.3, ARGEV convient, par un accord séparé avec la collectivité territoriale, de la mise à disposition des emplacements nécessaires. Les conteneurs et sacs de collecte sont préparés par l'entreprise de collecte ou la collectivité territoriale en concertation avec ARGEV. Le paragraphe 2.2.4 prévoit que les frais y afférents ne sont supportés par cette dernière que pour les conteneurs destinés aux déchets ménagers, mais pas pour ceux qui sont destinés aux utilisateurs ayant un volume d'emballages similaire.
(99) D'après le paragraphe 2.2.5, le service de collecte comprend le vidage systématique des conteneurs et le ramassage des sacs de collecte, ainsi que le transport des déchets collectés jusqu'à l'installation de tri prévue ou à un poste de transbordement situé dans la zone de collecte du territoire contractuel. La préparation du volume collecté par le partenaire de collecte se fait en fonction des besoins, c'est-à-dire en fonction du comportement de la population en matière de collecte ou du lieu de production des déchets, en tenant compte d'une utilisation moyenne de la capacité des conteneurs et sacs de collecte de 80 % et d'un taux maximal d'erreurs de dépôt de 20 % en volume. Lorsque les déchets d'emballages industriels sont collectés en même temps que les déchets d'emballages ménagers, ils doivent être séparés conformément aux indications d'ARGEV (annexe 2 de l'accord).
(100) En ce qui concerne les déchets industriels, la collecte se fait individuellement. En vertu du paragraphe 2.4.1, le partenaire de collecte gère un centre régional de prise en charge pour la reprise gratuite d'emballages ARGEV provenant des entreprises concernées, la prise en charge contrôlée des produits du recyclage et la collecte des matériaux problématiques. En vertu du paragraphe 2.4.2, le partenaire de collecte propose, au-delà de l'infrastructure de base des centres régionaux de prise en charge et surtout dans les zones à forte présence d'entreprises artisanales, des systèmes de ramassage d'emballages sous licence depuis le lieu de production de ces déchets.
(101) Aux termes du paragraphe 2.5.1, des prestations partielles couvertes par ces dispositions ne peuvent être sous-traitées à des tiers qu'avec l'autorisation préalable d'ARGEV.
(102) Le paragraphe 2.5.2 précise que le partenaire de collecte assure la prise en charge des emballages pour ARGEV et n'en acquiert donc jamais la propriété. De ce fait, le partenaire de collecte ne peut disposer des déchets collectés pour ARGEV ou des emballages ARGEV d'une manière différente de celle qui est prévue par l'accord, sinon ARGEV disposera d'un motif grave pour résilier l'accord avec effet immédiat.
(103) En réponse à une demande de renseignements de la Commission, ARGEV a indiqué que, pour ce qui est des déchets d'emballages ménagers, il n'est pas interdit à l'entreprise de collecte de prévoir dans un même conteneur un certain volume à la disposition d'un autre système, pour autant que l'exécution de ses obligations envers ARGEV ne s'en trouve pas compromise. En particulier, le volume de collecte minimal convenu contractuellement et correspondant au cahier des charges préalablement fixé par ARGEV doit être mis à disposition pour la collecte d'emballages sous licence ARA, sans limitation à un taux déterminé. Toute autorisation, par l'entreprise de collecte, d'une utilisation partagée qui compromettrait la décharge des licenciés d'ARA serait contraire à l'accord.
(104) Dans le système de collecte des emballages industriels, ARGEV ne prévoit aucune disposition concernant les bacs de collecte. L'entreprise de collecte et/ou l'entreprise qui produit les déchets sont libres de regrouper dans les bacs des emballages relevant également d'autres systèmes. Il faut toutefois s'assurer, au moyen d'indications précises pour chaque lieu de production de déchets que seuls sont remis au centre de prise en charge d'ARGEV les emballages qui, tant en termes quantitatifs que qualitatifs, correspondent à des emballages couverts par la licence ARA et effectivement produits dans ce lieu.
(105) Aux termes du paragraphe 3.1, le partenaire de collecte perçoit pour les conteneurs et sacs de collecte fournis et documentés par ses soins une rétribution trimestrielle calculée en fonction de la taille des conteneurs et des sacs. Pour le vidage des conteneurs et le ramassage des sacs provenant des ménages et d'utilisateurs assimilés, ainsi que pour le transport et le vidage des déchets collectés dans une installation de tri ou un poste de transbordement et pour l'établissement des rapports, le partenaire de collecte perçoit une rétribution à base quantitative. Il perçoit également une rétribution à base quantitative pour le transbordement des déchets collectés auprès des ménages et d'utilisateurs assimilés du territoire contractuel et pour l'établissement des rapports. Les services de collecte et de transbordement sont rémunérés chaque année par ARGEV dans la limite d'un plafond par zone de collecte et par type de matériaux collectés. Le barème quantitatif pour 2002 à 2004 inclus a été calculé sur la base du volume brut prévisionnel de 2001 collecté auprès des ménages et des utilisateurs assimilés. Pour la prise en charge et la collecte des emballages du secteur industriel, y compris le contrôle à l'entrée, le tri ultérieur, le conditionnement, le stockage intermédiaire, la préparation, le chargement, etc., des types de matériaux pris en charge par l'entreprise de valorisation et qui proviennent de points de production industriels et institutionnels, ainsi que de prises en charge contrôlées et de collectes de matériaux problématiques, le partenaire de collecte perçoit une rétribution à base quantitative.
(106) Aux termes du paragraphe 3.5, ARGEV garantit au partenaire régional, au moyen des contrats bilatéraux conclus avec les entreprises garantissant la valorisation, la prise en charge des matériaux usagés préparés par ses soins conformément à l'accord.
(107) Aux termes du paragraphe 5.1, l'accord prend effet au 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut le résilier avec un préavis de six mois, mais pas avant le 31 décembre 2004. Les parties peuvent en outre résilier l'accord avec effet immédiat en cas de motif grave; à titre d'exemple, le non-respect caractérisé de l'obligation de séparation des emballages industriels par rapport aux emballages ménagers collectés constitue un motif grave.
(108) En ce qui concerne la durée de l'accord, ARGEV a pris l'engagement n° 4 reproduit au considérant 139.
(109) Par ailleurs, ARGEV indique que les accords avec les partenaires de collecte ne contiennent pas d'engagements d'exclusivité de la part de ceux-ci, qu'il s'agisse des emballages ménagers ou des emballages industriels. En effet, les entreprises de collecte sont libres de fournir des prestations analogues à d'autres systèmes collectifs ou dans le cadre de systèmes individuels. En ce qui concerne l'utilisation partagée des conteneurs, ARGEV a pris l'engagement n° 3 indiqué au considérant 139.
Partenaires de tri d'ARGEV
(110) L'accord type conclu avec le partenaire de tri correspond dans une très large mesure à l'accord conclu avec le partenaire de collecte.
(111) Le paragraphe 1.5 stipule qu'ARGEV charge le partenaire de collecte compétent, à l'échelle nationale et dans des zones de collecte définies (en général, circonscription administrative ou grande agglomération), de l'exploitation de systèmes de collecte d'emballages légers et emballages métalliques des ménages et utilisateurs assimilés. Les volumes collectés par les partenaires de collecte sont remis au partenaire de tri directement ou par l'intermédiaire d'un transporteur. Il n'y a qu'un seul partenaire de tri désigné par zone de collecte.
(112) Pour l'optimisation du système de collecte, tri et transport, le paragraphe 1.6 prévoit que les volumes collectés par des partenaires de collecte déterminés ou dans des zones de collecte déterminées seront affectés à des partenaires de tri déterminés ou à des installations de tri déterminées. Par des dispositions correspondantes figurant dans les différents accords conclus avec les partenaires de collecte, ARGEV s'assure que les emballages collectés par les partenaires de collecte auprès des ménages et des utilisateurs assimilés dans des zones de collecte déterminées (d'après l'annexe 5 de l'accord) seront triés exclusivement dans les installations du partenaire de tri.
(113) Le paragraphe 2.1.1 stipule que le partenaire de tri doit prendre en charge et trier la totalité du volume d'emballages provenant des ménages (module 1) et des utilisateurs assimilés (module 2) qui a été mis à disposition ou enlevé par le ou les partenaires de collecte dans les zones de collecte. En ce qui concerne les déchets collectés non triés du module 1-2 - Collecte d'ARGEV, le partenaire de tri prend en charge uniquement les déchets des partenaires de collecte ou des zones de collecte indiqués à l'annexe 5 de l'accord. Aux termes du paragraphe 2.2, le partenaire de tri exploite dans la localité où sont situées les installations de tri un centre régional de prise en charge où il accepte gratuitement des emballages provenant d'entreprises (module 3), de la prise en charge sur des sites de recyclage (module 4) et de la collecte de matériaux problématiques (module 5).
(114) Aux termes du paragraphe 2.4.2, le partenaire de tri prend en charge les emballages destinés à ARGEV et n'acquiert donc à aucun moment la propriété de ces emballages. De ce fait, il ne peut disposer de ceux-ci d'une manière différente de celle qui est prévue par cet accord, sinon ARGEV dispose d'un motif grave pour résilier le contrat avec effet immédiat, comme prévu au paragraphe 5.2.2, point a).
(115) En réponse à une demande de renseignements de la Commission, ARGEV a précisé que la clause de propriété n'a pas pour effet d'interdire à des tiers d'utiliser des installations de tri. Néanmoins, toute autorisation, par l'entreprise de collecte, d'une utilisation partagée qui compromettrait la décharge des licenciés d'ARA serait contraire à l'accord.
(116) Les dispositions relatives à la sous-traitance (paragraphe 2.4.1) ainsi qu'à la durée et à la résiliation du contrat (article 5) correspondent à celles qui figurent dans l'accord conclu avec le partenaire de collecte.
(117) En vertu du paragraphe 3.1, le partenaire de tri perçoit, dans les différentes fourchettes de volume indiquées, les rétributions d'entrée précisées à l'annexe 6 de l'accord. Les rétributions d'entrée représentent la rétribution de la prise en charge des déchets collectés du système ménager et assimilé d'ARGEV, le contrôle à l'entrée, les frais fixes proportionnels des installations par rapport aux volumes d'entrée annuels convenus, l'extraction des substances indésirables contenues dans les déchets collectés et leur élimination dans les règles, ainsi que le conditionnement, le stockage intermédiaire, la préparation et le chargement de tous les types de matériaux de sortie exempts de substances indésirables ou triés positivement. Le volume d'entrée au tri faisant l'objet de la compensation annuelle avec ARGEV est défini par la somme des volumes ménagers collectés dans des zones de collecte déterminées. Pour le tri positif des types de matériaux de sortie provenant des ménages et d'utilisateurs assimilés, le partenaire de tri perçoit des rétributions qui sont fonction des matériaux. Ces rétributions de sortie s'appliquent aussi à la prise en charge des déchets déposés, au contrôle d'entrée, au tri ultérieur, au conditionnement, au stockage intermédiaire, à la préparation, au chargement, etc. de types de matériaux spécifiés provenant de points de production industriels, de sites de recyclage et de la collecte de matériaux problématiques.
(118) ARGEV indique que les accords conclus avec les partenaires de tri ne contiennent pas d'engagements d'exclusivité de la part de ceux-ci. En effet, les entreprises de tri sont libres de fournir des prestations analogues à d'autres systèmes collectifs ou dans le cadre de systèmes individuels. Par ailleurs, ARGEV a pris l'engagement 3, visé au considérant 139, ainsi que l'engagement 4 concernant la durée des accords.
Accord d'ARO
Partenaires de collecte d'ARO
(119) L'accord a pour objet la gestion d'un système de collecte des emballages en papier, en vue de l'exécution des obligations prévues par la loi sur la gestion des déchets, le décret, le contrat de gestion ARA/ARO ainsi que les décisions d'agrément. Il n'y a qu'un seul partenaire de collecte désigné par zone de collecte.
(120) En vertu du paragraphe 1.1, l'accord ne porte pas sur la collecte de déchets de papier et d'emballages en papier produits par les ménages et les utilisateurs assimilés, mais sur la collecte dans les rues commerçantes (paragraphe 2.4), le transport d'emballages depuis les sites de recyclage (paragraphe 2.5) et les systèmes individuels (paragraphe 2.6).
(121) Aux termes du paragraphe 1.5, l'obligation de reprise qui incombe à ARO est limitée à la quantité d'emballages en papier, carton et carton ondulé couverts par licence ARA. ARO est cependant disposée à prendre en charge la totalité du volume d'emballages apporté au système de collecte et de valorisation. Si cela entraîne le dépassement des obligations imposées par la décision d'agrément, à savoir la mise à disposition d'une capacité suffisante de prise en charge des emballages en papier avec un taux de collecte de 90 % de déchets industriels et de 80 % de déchets ménagers et un taux de valorisation de 85 % de déchets industriels et de 75 % de déchets ménagers, et que cela ne corresponde pas aux intérêts économiques et juridiques des licenciés, ARO se réserve le droit de réajuster sa garantie de reprise et le paiement de la redevance correspondante aux exigences de la décision d'agrément; les partenaires de collecte en seront informés en temps utile.
(122) La collecte dans les rues commerçantes est effectuée en vue de l'élimination des emballages en papier assortis provenant du petit commerce et de l'artisanat. Les installations dites de reprise surveillée (sites de recyclage, déchetteries, etc.) sont gérées par la collectivité territoriale et acceptent les emballages des particuliers et des petits commerçants et artisans. Le partenaire de collecte d'ARO prend en charge les emballages des sites de recyclage et en assure le transport. Pour les systèmes individuels, le partenaire de collecte d'ARO gère des points d'apport ARO où les commerçants peuvent introduire leurs emballages gratuitement dans le système de collecte et valorisation.
(123) Le paragraphe 2.7 stipule que le partenaire de collecte est tenu de reprendre aux points d'apport ARO tous les emballages en papier faisant l'objet de l'accord. En vertu du paragraphe 2.7.4, les producteurs des déchets d'emballage doivent confirmer de manière appropriée la licence accordée par ARA sur les emballages. Les points d'apport supplémentaires doivent recevoir l'autorisation d'ARO.
(124) Aux termes du paragraphe 2.8, ARO choisit l'entreprise de valorisation et les modalités de transport des emballages. Par conséquent, le partenaire doit établir un accord écrit avec ARO sur ce point. Le partenaire de collecte garantit à ARO une certaine qualité minimale des emballages en papier lors de leur livraison à l'entreprise de valorisation (paragraphe 2.9).
(125) Le paragraphe 2.10 précise que le partenaire collecte les emballages en papier pour ARO. Par conséquent, c'est cette dernière qui a la propriété exclusive des emballages collectés et ceux- ci ne peuvent donc être utilisés que de la manière prescrite par ARO; dans le cas contraire, cette dernière disposera d'un motif grave pour résilier l'accord avec effet immédiat.
(126) En vertu du paragraphe 2.15, ARO garantit au partenaire de collecte, au moyen des contrats bilatéraux conclus avec les entreprises de valorisation, l'enlèvement des emballages préparés et leur valorisation en conformité avec le décret. Si les garanties de valorisation ont été retirées, ARO doit veiller à indemniser les entreprises de valorisation en conséquence.
(127) Aux termes du paragraphe 4, l'accord prend effet au 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée. Il peut être résilié pour la première fois avec effet au 31 décembre 2004, avec un préavis de six mois. En cas de motif grave, la résiliation avec effet immédiat est possible.
(128) En ce qui concerne la durée de l'accord, ARO a pris l'engagement n° 4 indiqué au considérant 139.
(129) Par ailleurs, ARO indique que dans les accords conclus avec les partenaires de collecte, ceux-ci n'ont pas pris d'engagement d'exclusivité. En effet, les partenaires de collecte sont libres de fournir des prestations analogues à d'autres systèmes collectifs ou dans le cadre de systèmes individuels.
Accord ARO-collectivité territoriale
(130) Cet accord a pour objet la coopération entre ARO et la collectivité territoriale pour la gestion des systèmes municipaux de collecte des vieux papiers en ce qui concerne les emballages en papier des ménages et des utilisateurs d'emballages similaires dans la zone couverte par l'accord. Il se réfère aux obligations imposées par la loi sur la gestion des déchets, le décret, le contrat de gestion ARA-ARO et les décisions d'agrément.
(131) Aux termes du paragraphe 2.1, l'obligation de reprise d'ARO est limitée, conformément au décret, aux emballages en papier, carton et carton ondulé sous licence ARA. ARO est disposée à prendre en charge la totalité des volumes d'emballages introduits dans le système, sous réserve toutefois d'un réajustement ultérieur aux obligations de la décision d'agrément, ce dont les collectivités territoriales seront informées en temps utile.
(132) En vertu du paragraphe 2.2, le système municipal de collecte des vieux papiers géré par la collectivité territoriale collecte systématiquement les emballages et les imprimés (journaux, magazines, catalogues, etc.). Les frais proportionnels de collecte des emballages en papier, carton et carton ondulé sont supportés par ARO, le reste des frais de collecte municipale des vieux papiers étant supporté par la collectivité territoriale.
(133) Le paragraphe 2.4 stipule que les modifications importantes du système de collecte décrit dans le concept de collecte (par exemple, passage du système de dépôt au système de ramassage des déchets) doivent être décidées d'un commun accord entre la collectivité territoriale et ARO, dès lors que ces modifications entraînent une forte augmentation des frais d'ARO. La collectivité territoriale lance l'appel d'offres ou la renégociation des services de collecte après consultation d'ARO. Le choix de l'entreprise de collecte incombe à la collectivité territoriale.
(134) La collectivité territoriale doit fournir les prestations suivantes: collecte des emballages en papier dans le cadre de la collecte municipale des vieux papiers (paragraphe 3.1); mise à disposition d'emplacements pour les conteneurs de collecte, avec les autorisations nécessaires (paragraphe 3.2); préparation et entretien des conteneurs de collecte (paragraphe 3.3); réception des emballages dans des sites de recyclage, déchetteries, etc. surveillés (paragraphe 3.4); garantie de qualité des emballages associée à la prise en charge des frais si un tri ultérieur des emballages provenant des sites de recyclage s'avère nécessaire (paragraphe 3.5). De son côté, ARO assure, au moyen des contrats bilatéraux avec les entreprises de valorisation, la garantie de valorisation conforme aux dispositions du décret (paragraphe 3.6).
(135) Le paragraphe 3.7 régit le transfert de la propriété des emballages: en ce qui concerne les emballages collectés auprès des ménages et utilisateurs assimilés, leur propriété est transférée de la collectivité territoriale à ARO lors de leur remise au point de prise en charge d'ARO. La propriété des matériaux collectés sur les sites de recyclage, déchetteries, etc., surveillés est transférée à ARO lors de l'enlèvement de ces matériaux par le partenaire de collecte d'ARO; si le transport est effectué par la collectivité territoriale, la propriété n'est transférée de la collectivité territoriale à ARO qu'au moment de leur remise au point de prise en charge d'ARO.
(136) Par conséquent, la collectivité territoriale ne peut disposer des emballages en papier d'une manière différente de celle qu'a précisée ARO, sinon cette dernière dispose d'un motif grave pour résilier l'accord avec effet immédiat. Les emballages en papier peuvent être valorisés séparément des imprimés ou en étant mélangés à ceux-ci.
(137) En vertu du paragraphe 5.1, l'accord prend effet au 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée. Il peut être résilié pour la première fois au 31 décembre 2003, avec un préavis de six mois. En cas de motif grave, la résiliation avec effet immédiat est possible.
(138) L'accord ne contient aucune disposition excluant qu'un autre système de collecte et de valorisation utilise également les conteneurs de collecte municipale des vieux papiers. ARO déclare que, dans le domaine de la collecte de papiers à proximité des habitations, elle n'achète en principe que les volumes de la collecte municipale et elle ne voit aucune raison pour que les collectivités territoriales ne concluent pas des accords similaires avec d'autres systèmes collectifs.
V. ENGAGEMENTS PRIS
(139) En ce qui concerne certains éléments des contrats et accords notifiés, la Commission a exprimé des doutes sous l'angle des règles de concurrence. Au cours de la procédure, les parties ont donné à la Commission les engagements suivants:
- (Engagement n° 1) À partir du 29 novembre 2000, ARGEV et ARO renoncent à l'application des clauses de traitement préférentiel qui ont été convenues dans le cadre d'accords complémentaires ou d'avenants aux contrats conclus avec les entreprises de collecte avec lesquelles chacune de ces sociétés a des rapports contractuels.
- (Engagement n° 2) ARA s'engage à ne pas faire valoir ses droits de licence sur la marque "Point vert" à l'encontre d'entreprises qui, en Autriche ou ailleurs, a) participent, avec des emballages portant le logo ou des emballages de même nature, à des systèmes de collecte et de valorisation au sens de la directive 94-62-CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages qui prescrivent l'utilisation du logo "Point vert"; ou b) doivent apposer sur les emballages le logo "Point vert" pour des raisons de réglementation. Cet engagement s'applique à condition que l'entreprise concernée collecte et valorise en Autriche (que ce soit au moyen d'un système individuel au sens du décret ou par la participation à un organisme agréé de collecte et de valorisation) les emballages portant le logo "Point vert" en conformité avec le décret (décret BGBl 648-1996 dans sa version en vigueur), preuve à l'appui, et réserve contractuellement à ARA des droits de contrôle correspondants. Ces droits ne doivent pas aller au-delà des pouvoirs de contrôle prévus par le contrat type ARA. En cas d'exercice de ces droits, ARA n'imposera pas, pour la preuve de la conformité au décret de la collecte et de la valorisation, des exigences plus rigoureuses que les obligations de preuve de l'entreprise concernée vis-à-vis des autorités chargées de l'application du décret.
- (Engagement n° 3) ARGEV n'empêche pas les collectivités territoriales ni les entreprises de collecte de travailler avec des concurrents du système ARA. En outre, ARGEV n'empêche pas les collectivités territoriales ni les entreprises de collecte de conclure et d'exécuter avec des concurrents du système ARA des contrats relatifs à l'utilisation partagée de conteneurs ou autres installations destinées à la collecte et/ou au tri des emballages usagés provenant des ménages et utilisateurs assimilés. Cet engagement ne limite pas le droit d'ARGEV d'imposer ses possibilités contractuelles d'organisation pour le système de collecte et de valorisation utilisé conjointement et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour être en mesure de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la loi et de la décision d'agrément en sa qualité de système de collecte et de valorisation, et ce malgré l'utilisation conjointe. En outre, cet engagement ne s'applique que dans le cas où
a) les collectivités territoriales et/ou les entreprises de collecte se déclarent disposées à diminuer - au prorata de l'utilisation des conteneurs et autres installations - les rétributions qu'ARGEV est tenue d'acquitter pour la mise à disposition et la gestion d'installations de collecte et de tri et/ou pour la collecte et le tri, et à rembourser à ARGEV au prorata les autres frais directement imputables à la collecte ou au tri (frais d'études techniques courantes et de gestion du système de collecte à utilisation partagée, frais de conseils en déchets, frais de recherche et développement, etc.); en ce qui concerne le montant et l'imputabilité des frais remboursés, ARGEV fournira une attestation d'un commissaire aux comptes indépendant;
b) les collectivités territoriales et/ou les entreprises de collecte se déclarent disposées à rembourser à ARGEV tous les surcoûts que l'utilisation partagée entraîne pour les sociétés du système ARA et/ou leurs cocontractants (par exemple, frais d'analyse ou frais de tri supplémentaires pour garantir la qualité des emballages collectés et mis en valorisation pour le compte d'ARGEV). En ce qui concerne le montant et l'imputabilité des frais remboursés, ARGEV fournira une attestation d'un commissaire aux comptes indépendant. Les frais supplémentaires que doivent supporter les sociétés du système ARA et/ou leurs parties uniquement en raison de la baisse des volumes sous licence ne sont pas pris en considération. Le cas échéant, cet engagement fera l'objet d'un avenant au contrat de services concerné.
- (Engagement n° 4) ARGEV et ARO résilieront leurs contrats avec les partenaires de collecte à l'expiration d'une durée contractuelle de trois ans, si les parties n'ont pas décidé d'un commun accord la reconduction du contrat pour une durée maximale de deux ans. Au plus tard après l'expiration d'une durée contractuelle de cinq ans, ARGEV et ARO attribueront de nouveaux contrats de services au moyen d'une procédure de mise en concurrence, transparente et objective (appels d'offres en tout genre, demande d'offres, etc.).
VI. MARCHÉ EN CAUSE
(140) Tant du point de vue du service concerné que sous l'angle géographique, les marchés en cause sont délimités aux fins de l'appréciation des accords qui font l'objet de la procédure.
Marché de produits
(141) Le marché de produits en cause comprend l'ensemble des produits et/ou services que le consommateur considère comme substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés.
(142) L'objet du système ARA est l'organisation et la gestion d'un système, étendu à la totalité du territoire autrichien, pour la reprise d'emballages usagés. Les accords sur lesquels est fondé le système ARA produisent des effets économiques à différents niveaux de la chaîne de création de valeur ajoutée. De plus, dans le cadre des accords conclus au sein du système ARA, une distinction est établie entre les différents types d'emballages et les différents lieux de production des déchets d'emballages à collecter. Les considérations qui suivent montrent que l'appréciation, au regard de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, de chacun des contrats et accords ainsi que du lieu de production des déchets d'emballages, doit être effectuée sur la base de marchés en cause distincts.
1. Marchés des systèmes collectifs ou individuels de collecte et de valorisation des emballages usagés
(143) Grâce à son système de collecte et de valorisation, ARA "décharge" ses licenciés des obligations qui découlent du décret pour ce qui est des emballages contractuels (système dit de reprise collectif) et agit, à cet égard, en tant que mandataire de ses licenciés vis-à-vis des ERS soumises à ces obligations de reprise et de valorisation. La demande émane des entreprises soumises au décret.
(144) Puisqu'ARA agit en tant que mandataire des entreprises soumises au décret, elle est en même temps demandeur du service qui vise à organiser un système de reprise collectif. Les ERS agréées par les pouvoirs publics proposent la gestion d'un système de reprise collectif. Tant l'activité de mandataire de ARA que la gestion du système de reprise collectif par les ERS doivent être, du côté de l'offre, placées au même niveau de la chaîne de création de valeur ajoutée. Si ARA n'agissait pas en qualité de mandataire, les ERS pourraient proposer directement aux entreprises soumises au décret un service de reprise collectif. Étant donné qu'ARA et les ERS exercent leur activité sur un seul et même marché, il est question, dans les considérants qui suivent, de l'offre de ce service collectif de reprise par le système ARA.
(145) Si des entreprises ne souhaitent pas adhérer à un système de collecte et de valorisation étendu à tout le territoire, c'est à elles qu'incombe la responsabilité de respecter les obligations prévues par le décret. Il en va de même des lieux de forte production de déchets inscrits, pour ce qui est des emballages qu'ils produisent. Les entreprises qui ne participent pas à un tel système peuvent toutefois recourir à un tiers pour l'élimination des emballages usagés qui leur incombe. Les tiers concernés proposent donc d'organiser la collecte et la valorisation individuelles des emballages usagés, conformément aux obligations prévues en la matière par le décret (les systèmes dits "individuels").
(146) Il n'est pas nécessaire de trancher de façon définitive la question de savoir si les systèmes collectifs et les systèmes individuels opèrent sur le même marché ou sur des marchés distincts, quoique voisins. Ainsi qu'il ressort des explications, quelle que soit celle de ces deux définitions de marché qui sera effectivement retenue, les accords à examiner en l'espèce n'entraînent aucune restriction de concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Dès lors, la question de la délimitation précise du marché ou des marchés pour ce qui est de l'organisation de la collecte et de la valorisation des emballages usagés peut être laissée en suspens.
(147) Le marché sur lequel les systèmes collectifs et les systèmes individuels opèrent peut être désigné sous un seul et même terme, à savoir le "marché des systèmes". Ce marché des systèmes est limité aux déchets d'emballages puisque ces derniers, vu les obligations particulières que le décret fait peser sur les demandeurs, sont dissociables
des autres déchets.
(148) À l'intérieur de ce "marché des systèmes", il y a lieu de distinguer comme suit les marchés en cause en fonction des lieux de production des déchets d'emballages.
(149) Le système ARA propose, d'une part, la participation à un système de collecte des emballages usagés qui sont produits chez les consommateurs privés et chez les utilisateurs assimilés et, d'autre part, la participation à un système d'élimination des déchets d'emballages qui sont produits par les grandes entreprises et par l'industrie. Le système ARA a reçu des agréments distincts pour son système d'élimination des emballages ménagers et celui des emballages industriels.
(150) Une entreprise qui demande à être déchargée des obligations que lui impose le décret met sur le marché des emballages provenant soit des ménages, soit des grandes entreprises et de l'industrie, ou encore des deux secteurs, les deux types de déchets devant alors être dissociés. C'est pourquoi elle ne peut participer qu'à un seul système de collecte et de valorisation, aménagé en fonction du lieu de production des déchets concernés. Du point de vue de la demande, la participation à un système d'élimination des emballages ménagers, en vue de la décharge des obligations que prévoit le décret, n'est pas substituable à la participation à un système d'élimination des emballages des grandes entreprises et de l'industrie et inversement.
(151) Du côté de l'offre, l'organisation d'un système collectif en vue de la "décharge" du licencié doit essentiellement respecter les dispositions légales qui distinguent les systèmes d'élimination des emballages ménagers des systèmes d'élimination des emballages industriels et qui fixent, dans chacun de ces cas, des exigences différentes. Les champs d'activité doivent être séparés, structurellement ou, du moins, sur le plan comptable (considérant 41) et seuls les systèmes d'élimination des emballages ménagers doivent tendre à un taux de participation aussi élevé que possible, ont l'obligation de passer des contrats, doivent, dans une plus large mesure, soumettre des rapports et sont soumis à des possibilités de contrôle plus importantes (considérant 40).
(152) Dans ces conditions, la Commission est parvenue à la conclusion que, du point de vue du gestionnaire de système, la prise en charge qui est proposée à une entreprise dans le cadre d'un système d'élimination des emballages ménagers n'est pas fonctionnellement interchangeable avec celle qui est proposée à une entreprise dans le cadre d'un système d'élimination des emballages des grandes entreprises et de l'industrie.
(153) Il n'est pas nécessaire de procéder à une subdivision plus fine des deux marchés en cause en fonction des différentes catégories de matériaux (papier, verre, par exemple), car l'appréciation qui en résulterait sous l'angle de la concurrence au titre de l'article 81, paragraphe 1, serait identique.
(154) La Commission conclut par conséquent que, compte tenu de l'organisation des systèmes d'élimination des emballages usagés ("marché des systèmes"), le marché des systèmes d'élimination des emballages ménagers doit être distingué de celui des systèmes d'élimination des emballages destinés aux grandes entreprises et à l'industrie.
2. Marchés de la collecte et du tri des emballages usagés
(155) Dans le cadre du système ARA, certaines ERS sont chargées de l'organisation de la collecte et du tri des emballages usagés. Dans la mesure où elles ne se chargent pas elles-mêmes d'éliminer les emballages, elles sont demandeurs de ce service. Le service d'élimination est assuré par des entreprises de collecte privées et des collectivités territoriales (ci-après "entreprises de collecte").
(156) Dans la collecte et le tri des emballages usagés, il y a lieu d'effectuer une distinction entre les différents matériaux, d'une part, et les emballages ménagers ou industriels, d'autre part.
(157) Les emballages ménagers en carton et en papier sont ramassés en même temps que les imprimés (journaux, revues, etc.). La collecte est assurée par les collectivités locales. Celles-ci passent donc aussi des marchés avec les entreprises de collecte. ARO n'achète que des quantités déterminées aux systèmes de collecte municipaux de vieux papiers. Ces derniers préexistaient à la création du système ARA. Le prix du marché des vieux papiers est, dans la plupart des cas, positif. En règle générale, les déchets d'emballages en carton ou en papier sont déposés, dans le cadre des systèmes de déchetterie, dans des conteneurs installés sur des terrains communaux. Le tri ultérieur des emballages auquel il faut procéder, le cas échéant, est relativement simple. Compte tenu de ces particularités, la Commission part du principe qu'il existe un marché distinct pour la collecte et le tri des vieux papiers ménagers, qui comprend les emballages en papier et en carton, les journaux, les revues et divers autres vieux papiers. Dans le secteur industriel, les emballages en papier et en carton sont acceptés soit sur des sites de recyclage, soit dans des déchetteries, ou encore enlevés directement dans des centres de prise en charge créés par les systèmes ou des lieux de forte production de déchets. L'entreprise de collecte conclut un contrat avec ARO, avec des systèmes concurrents ou avec les lieux de forte production de déchets. Les chevauchements avec la collecte de déchets ménagers sont limités.
(158) La catégorie du verre présente des particularités, qui donnent également à penser qu'il faudrait délimiter le marché sur la base de cette catégorie de matériau. La collecte du verre usagé préexistait à la création du système ARA. En règle générale, le verre usagé est déposé, dans le cadre des systèmes de déchetterie, dans des conteneurs installés sur des terrains communaux. Lorsqu'il faut procéder à un tri ultérieur, celui-ci est relativement simple. Le prix du marché des verres usagés est positif. La collecte des verres usagés se limite, dans une large mesure, à ceux des ménages.
(159) La collecte des emballages légers (en particulier les matières plastiques, composites, aluminium, fer-blanc et acier) n'a, en revanche, été dissociée de la collecte des déchets ménagers qu'au moment de la création du système ARA. La collecte s'effectue principalement via les déchetteries, les poubelles ou les sacs placés près des habitations. Les emballages légers en plastique ou en matériau composite ont un prix de marché essentiellement négatif. Il s'ensuit que les conditions de collecte et de tri des emballages ménagers réalisés dans ces catégories de matériaux se distinguent dans une large mesure, sous l'angle de la logistique, de celles qui prévalent aussi bien pour la collecte des vieux papiers et du verre usagé des ménages que pour que la collecte et le tri des emballages des grandes entreprises et de l'industrie.
(160) Étant donné que les emballages légers ménagers doivent normalement être collectés directement chez tous les ménages, il en résulte d'importants effets de réseaux, autrement dit des économies d'échelle et de gamme considérables. Ces conditions spécifiques de l'offre ont pour conséquence que la collecte auprès des ménages ne peut généralement être réalisée dans des conditions de coût optimales que par un nombre limité d'entreprises de collecte. En outre, un seul bac de collecte par type de matériau peut normalement être installé. En revanche, le nombre des lieux de production de déchets d'emballage de l'industrie et des grandes entreprises est plus restreint et, du fait de l'importance du volume ramassé, des entreprises différentes peuvent donc assurer la collecte.
(161) En outre, les emballages de vente utilisés par les ménages se différencient sensiblement, au niveau des matériaux, des emballages utilisés par les grandes entreprises commerciales et par l'industrie. En effet, différents types de matériaux se retrouvent, en moindre quantité, chez le consommateur privé et sont collectés chez lui, la conséquence étant qu'ils doivent ensuite être triés dans des installations à intensité capitalistique comparativement plus élevée. En ce qui concerne les emballages provenant des grandes entreprises et de l'industrie, qui sont en règle générale déposés en plus grande quantité et sont déjà triés par type de matériau, les installations de tri ne doivent pas nécessairement avoir une configuration technique de ce type.
(162) Dans ces conditions, il n'existe pas non plus de substituabilité fonctionnelle entre les services de collecte et de tri des emballages ménagers et ceux des emballages de l'industrie et des grandes entreprises commerciales.
(163) Le marché de la collecte et de la valorisation des emballages ménagers usagés doit être démarqué du ramassage des déchets ménagers et résiduels, qui relève toujours de la responsabilité des collectivités locales chargées de la collecte des déchets, même depuis l'adoption du décret. Le marché de la collecte et du tri des emballages usagés se distingue du ramassage précité par l'éventail de services sensiblement élargi qui est offert, puisque sur ce marché, le tri sélectif des emballages collectés selon des cahiers des charges spécifiques et la transmission des matériaux triés en vue de leur valorisation ultérieure remplissent une fonction autonome de création de valeur ajoutée qui, en règle générale, présuppose la réalisation, en fonction de la demande, d'importants investissements dans une infrastructure de tri correspondante. En outre, il existe pour chaque secteur une infrastructure de collecte autonome, dans la mesure où les déchets ménagers et résiduels sont collectés, chez les ménages, dans d'autres conteneurs que les emballages usagés.
(164) Pour ce qui est du secteur des ménages, il est possible par conséquent de distinguer les marchés suivants: marché de la collecte de vieux papiers, marché de la collecte de verre usagé et marché de la collecte et du tri des emballages légers.
(165) En ce qui concerne le secteur industriel, les entreprises qui demandent des services d'élimination des déchets sont celles qui sont chargées de la collecte, à savoir les ERS (ARGEV et ARO), ainsi que les systèmes concurrents. La demande de ces systèmes ne porte que sur des services d'élimination des emballages, car, compte tenu des exigences légales, ces services ne sont pas interchangeables avec d'autres services de gestion des déchets. Par ailleurs, entrent aussi en ligne de compte, du côté de la demande, les systèmes de collecte individuels et les lieux de forte production de déchets, chez lesquels on trouve des déchets d'emballages, mais aussi d'autres déchets industriels. Compte tenu, toutefois, de la manière particulière dont sont aménagés les obligations légales en matière d'élimination des emballages, cette dernière n'est pas interchangeable, du point de vue de la demande, avec l'élimination des autres déchets industriels.
(166) Du point de vue de l'offre de services d'élimination des déchets, il existe également des différences notables entre la collecte et le tri des emballages industriels et l'élimination des autres déchets industriels. S'il est vrai que les exigences en matière de logistique de collecte (lieu de production des déchets, fréquence et caractéristiques de la collecte) sont partiellement analogues, il n'en reste pas moins que les obligations légales différentes ont des répercussions sur la collecte et le tri. Les déchets d'emballages sont soumis aux dispositions relatives à leur élimination, que les entreprises de collecte et de tri sont tenues de respecter. Elles doivent donc prouver, documents à l'appui, à leurs clients qu'elles ont collecté et préparé en vue de leur valorisation des quantités minimales déterminées. Il faut pour cela une organisation qui ne se limite pas à tenir compte des déchets produits, mais qui doit aussi garantir la fourniture constante de volumes de déchets suffisants. En outre, les exigences en matière de preuve rendent plus difficile la collecte dans un même conteneur des emballages et des imprimés réalisés à partir des mêmes types de matériau, soit que cette possibilité soit exclue par le contractant, soit qu'une répartition proportionnelle, conforme aux exigences légales sur les preuves en matière de taux, soit prévue.
(167) Il faut donc partir du principe que le marché de la collecte et du tri des emballages industriels doit être distingué de celui de l'élimination des autres déchets industriels. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si, sur le marché de la collecte et du tri des emballages industriels, une distinction doit être établie en fonction du type de matériau, puisque, pour l'appréciation des accords sous l'angle de la concurrence au regard de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, cette distinction n'est pas pertinente.
(168) Compte tenu des considérations qui précèdent, il existe, à côté des marchés de la collecte d'emballages ménagers, un marché distinct pour la collecte et le tri d'emballages usagés émanant des grandes entreprises et de l'industrie. Il n'est pas nécessaire de procéder à une subdivision plus fine du marché sur la base des fonctions élémentaires de la chaîne de création de valeur (collecte, transport, tri, par exemple), puisque l'appréciation sous l'angle de la concurrence au regard de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE ne serait pas différente.
3. Marchés des services de valorisation et des matières premières secondaires
(169) ARA intervient sur les marchés des services de valorisation et/ou des matières premières secondaires étant donné que les ERS, en dehors d'ARGEV, organisent le transport vers une installation de valorisation des matériaux collectés dans le cadre du système, conformément aux dispositions du décret sur les emballages, d'une manière durable et indépendante de la situation respective du marché. Les entreprises de valorisation, en tant que partenaires des ERS, affectent les matériaux mis à leur disposition à une valorisation matière conformément au décret sur les emballages.
(170) Il y a donc lieu de considérer qu'il existe des marchés distincts pour chaque catégorie de matériau. En outre, au niveau de la valorisation, aucune différenciation n'est établie entre les emballages ménagers et les emballages industriels pour une même catégorie de matériaux, puisque les exigences techniques et économiques en matière de valorisation sont, dans une large mesure, identiques. Pour la même raison, certains autres produits à valoriser et entrant dans la même catégorie de matériau pourraient être inclus dans le marché de la valorisation. On pourrait ainsi inclure, dans les papiers et cartons, les journaux et les revues.
(171) En outre, l'organisation pure et simple de la valorisation d'un type de matériau donné par les ERS, d'une part, et la mise en œuvre effective de la valorisation de ce matériau, ou l'offre de matières premières secondaires, d'autre part, constituent des niveaux différents, d'un même marché de produits.
Marché géographique
(172) Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence diffèrent de manière appréciable.
(173) Il faut partir du principe que les conditions objectives de la demande et de l'offre sur les marchés en cause dans la présente affaire sont sensiblement différentes de celles prévalant dans d'autres régions du Marché commun. C'est donc le territoire de l'Autriche qui doit être pris en considération pour l'application des règles de concurrence communautaires aux marchés de produits couverts par le système ARA, les marchés concernés étant les marchés de systèmes et ceux de la collecte et du tri.
(174) Pour ce qui est des marchés des services de valorisation et des matières premières secondaires, la Commission est d'avis que ces marchés montrent déjà clairement, dans une certaine mesure, des tendances à l'internationalisation et comprend des éléments transfrontaliers, de sorte que le territoire de l'espace économique européen doit être considéré comme le marché géographique en cause. À cet égard, toutefois, il n'est pas indispensable, en fin de compte, de déterminer l'étendue exacte du marché géographique en cause.
VII. STRUCTURE DES MARCHÉS
(175) Le nombre des licenciés participant au système ARA était de 10 994 en 1997, 11 479 en 1998, 12 027 en 1999, 12 295 en 2000 et 12 652 en 2001. Les recettes de redevances d'ARA se sont élevées à 2 608,1 millions de schillings autrichiens (ATS) (189,6 millions d'euros) en 1997, à 2 673,0 millions de schillings autrichiens (194,2 millions d'euros) en 1998, à 2 694,2 millions de schillings autrichiens (195,8 millions d'euros) en 1999, à 2 543,3 millions de schillings autrichiens (184,8 millions d'euros) en 2000 et à 162,7 millions d'euros en 2001.
(176) Dans le domaine des emballages ménagers, le système ARA est le seul système de collecte et de valorisation, en Autriche, qui couvre l'ensemble du territoire national et tous les types de matériaux (hormis les cartons composites pour boissons).
(177) Pour ce qui est des déchets d'emballages ménagers, outre ARA, seule la société Ökö-Box Sammel GmbH gère, à l'échelle du territoire national, un système de collecte et de valorisation d'emballages légers pour boissons et collabore avec ARGEV pour pouvoir assurer une collecte couvrant l'ensemble du territoire autrichien. En outre, la société Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co. KG gère un système d'élimination des emballages laissés, dans le domaine de la construction, chez l'utilisateur final privé et, dans le domaine agricole, chez l'exploitant.
(178) Du côté des ménages, le nombre des systèmes individuels prévus à l'article 3, paragraphe 6, du décret est négligeable.
(179) Dans le domaine des emballages industriels, le système ARA a certes quelques concurrents, mais leur importance économique n'est pas comparable à celle du système ARA. Il s'agit des entreprises suivantes:
- "EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH" (EVA), une filiale du groupe allemand Interseroh, qui est chargée de l'élimination de métaux, plastiques, papier, bois et composites,
- "Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co. KG" (Bonus) (anciennement FRS Folien- Rücknahme-Service GmbH & Co KG) de Kufstein, qui a pour activité l'élimination d'emballages métalliques, plastiques, textiles, en papier et en bois, mais se limite aux emballages laissés chez les utilisateurs finals professionnels (et aussi, dans le domaine de la construction, chez l'utilisateur final privé et, dans le domaine agricole, chez l'exploitant),
- "RUG Raiffeisen Umweltgesellschaft mbH", Kornneuburg, qui s'occupe de l'élimination de bouteilles à vin réutilisables et de films pour l'agriculture,
- "GUT Dr Klaus Galle Umwelttechnik & Ökoconsulting " (GUT), Klosterneuburg, responsable de l'élimination d'emballages métalliques, plastiques, en papier, en bois, en matières composites et biogènes,
- "Pape Entsorgung GmbH & Co KG", Hanovre (Allemagne), spécialisée dans l'élimination d'emballages de pièces de rechange pour l'automobile.
(180) Seules les entreprises EVA, Bonus et GUT ont obtenu l'agrément de leur système pour l'ensemble du secteur industriel.
(181) Il existe à côté de cela des systèmes individuels, notamment pour les lieux de forte production de déchets.
(182) Tableaux relatifs aux volumes sous licence et aux volumes collectés
EMPLACEMENT TABLEAU
EMPLACEMENT TABLEAU
VIII. OBSERVATIONS DE TIERS
(183) Après la publication de la communication en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 et de l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE, huit tiers au total ont communiqué à la Commission des observations axées, pour l'essentiel, sur les points suivants.
(184) Des tiers ont proposé que les engagements pris par ARA soient assortis de charges, en particulier pour l'utilisation partagée des infrastructures de collecte dans le secteur des emballages ménagers. De plus, ils considèrent comme insuffisante la portée des engagements.
(185) Ils ajoutent que le système ARA procède à des subventions croisées entre le secteur industriel et le secteur des ménages, au détriment de ce dernier, de manière à évincer les concurrents du marché. Il n'existe, selon eux, aucune séparation nette entre les deux secteurs, que ce soit au niveau des tarifs ou du calcul des coûts. Il devrait donc être interdit à ARA de travailler dans le secteur industriel.
(186) Les tiers font enfin valoir qu'ARA favorise certains groupes de licenciés, en leur remboursant de façon ciblée une partie des redevances versées, alors que d'autres licenciés ne profitent que des baisses de tarif générales.
(187) ARA n'a pas notifié ses tarifs, de sorte que le système tarifaire et les éventuelles subventions croisées ne font pas l'objet de la présente décision.
(188) La Commission a soigneusement examiné les observations des tiers et en a tenu compte dans la présente décision, dans la mesure où cela était nécessaire.
IX. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE
(189) Sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.
Accords entre entreprises
(190) ARA et les entreprises soumises au décret relatif aux emballages exercent une activité économique. Les accords de décharge et de licence conclus entre ARA et les entreprises soumises au décret constituent donc des accords entre entreprises.
(191) Les ERS exercent une activité économique qui leur est propre. Comme ARA ne détient, dans le capital de certaines ERS, qu'une participation de 11 %, elle ne peut exercer sur elles aucun contrôle, au regard du droit des sociétés. Étant donné qu'il n'existe entre les entreprises participant au système ARA aucune relation relevant de la législation sur les groupes de sociétés ou assimilables aux rapports entre une société mère et ses filiales - à l'exception d'AVM, qui est détenue à 50 % par ÖKK et ARO - tant les contrats de gestion conclus entre ARA et les ERS que les contrats de coopération conclus entre ARGEV et ÖKK, Alurec, Ferropack et VHP constituent des accords entre entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
(192) Aux fins de la réalisation effective des services de collecte, de tri et de valorisation, les ERS concluent à leur tour des contrats avec des entreprises de collecte. Ces entreprises de collecte sont parfois des collectivités territoriales qui exercent également, à cet égard, une activité économique. Tous les contrats conclus entre les ERS et les entreprises de collecte, de tri et de valorisation constituent donc des accords entre entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
Restriction de la concurrence
1. Marché des systèmes pour emballages ménagers
1.1. Restriction de la concurrence imputable à l'accord de décharge et de licence
(193) Sur le marché des emballages ménagers, ARA intervient en concluant avec des entreprises des accords de décharge et de licence, déchargeant ainsi ces entreprises, pour les emballages contractuels qui seront collectés auprès des ménages, des obligations de reprise et de valorisation que leur impose le décret sur les emballages.
(194) Il existe plusieurs versions des accords de décharge et de licence. C'est l'"accord de décharge et de licence pour les emballages de transport, les emballages de vente ou les suremballages" ("contrat type") qui sera examiné plus en détail ci-après.
Preuve du recours à un système de reprise parallèle ou individuel
(195) Conformément à l'article I, paragraphe 2, du contrat type, le licencié ne peut être exempté de l'obligation de participer au système de collecte et de valorisation d'ARA pour l'ensemble de ses emballages que s'il peut attester avoir recours à un système de reprise parallèle ou à un système de reprise individuel. En ce qui concerne l'obligation de preuve, ARA a fait savoir qu'il suffisait de fournir, comme preuve du recours à un système de reprise parallèle, une attestation délivrée par le gestionnaire du système, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du décret sur les emballages, et comme preuve du recours à un système de reprise individuel, l'attestation de reprise à fournir au ministère de l'Environnement, conformément à l'article 3, paragraphe 6, point 2, du décret sur les emballages (considérant 52).
(196) D'après l'article II, paragraphe 1, du contrat type, la redevance que le licencié est tenu de verser est calculée en fonction des emballages que celui-ci a mis sur le marché autrichien. Toutefois, selon ARA, l'article II, paragraphe 1, du contrat type est interprété en ce sens que la redevance n'est versée que pour des emballages pour lesquels le licencié demande une décharge par le système ARA et dont il notifie par conséquent les quantités au système ARA, conformément à l'article II, paragraphe 4, comme base de calcul de la redevance (considérant 55). En outre, le licencié peut procéder à une rectification rétroactive de ses déclarations pour l'année civile écoulée et demander un avoir correspondant sur sa redevance, lorsqu'il a éliminé des quantités déterminées par d'autres moyens. Ce système flexible de calcul des redevances pourrait inciter des entreprises participant au système ARA à retirer a posteriori certaines quantités d'emballages des redevances dues, sans pour autant les faire collecter par d'autres moyens. Comme ARA accepte notamment aussi la correction a posteriori des déclarations relatives aux matériaux d'emballages, la Commission estime justifié qu'ARA impose une obligation de preuve pour empêcher les licenciés d'abuser de ce système souple de déclaration.
(197) Compte tenu de ce qui précède, l'obligation de preuve figurant à l'article I, paragraphe 2, du contrat type n'est pas contraire à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
Utilisation du logo "Der Grüne Punkt" (Point vert)
(198) Il pourrait y avoir restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE si les licenciés devaient acquitter une redevance pour l'ensemble des emballages portant le logo "Point vert". Dans ce cas, cela poserait des problèmes pour un licencié qui n'aurait recours à ARA que pour une partie de ses emballages ou qui renoncerait totalement à faire appel à un système de collecte en Autriche, mais qui commercialiserait dans d'autres États membres de l'Espace économique européen (EEE) des emballages uniformes, mais portant le logo "Point vert". Il serait alors contraint, pour les quantités qu'il ne confie pas au système ARA, soit de payer des redevances à ARA en plus des redevances qu'il paierait à un concurrent d'ARA, soit de mettre en place des lignes d'emballages et de distribution distinctes, ce qui ne serait ni pratique, ni rentable.
(199) Le contrat type ne contient aucune disposition imposant que les emballages participant au système ARA et qui sont mis sur le marché en Autriche doivent porter le logo "Point vert". Le décret sur les emballages ne prévoit pas non plus une telle obligation de marquage pour les emballages confiés à un système de collecte ou de valorisation.
(200) En outre, ARA a indiqué que l'article II du contrat type ne signifiait pas que l'obligation de rétribution imposée aux licenciés constituait une contre-prestation pour le droit d'utilisation du logo "Point vert"; elle constitue plutôt la rémunération des services d'élimination de déchets fournis par le système ARA. Il ne s'agit donc pas d'une redevance pour l'utilisation d'un logo, mais d'une redevance pour la prestation d'un service.
(201) Cela signifie que des entreprises qui souhaitent avoir recours, pour une partie ou la totalité de leurs emballages portant le logo "Point vert", à un système de reprise concurrent ou à un système individuel de reprise peuvent le faire sans être contraints de verser une redevance à ARA, pour autant qu'ils puissent prouver à ARA qu'ils éliminent ces emballages de façon conforme au décret.
(202) Afin de garantir qu'ARA ne prendra pas d'autres mesures à l'encontre des entreprises qui ne sont pas des licenciés d'ARA, mais qui sont tenues d'apposer le logo "Point vert" sur les emballages qu'elles mettent sur le marché, que ce soit aux termes d'un contrat signé avec un système de collecte et de valorisation d'un autre État membre ou parce qu'elles y sont contraintes par le droit national d'un autre État membre, ARA a pris l'engagement de ne pas s'opposer à ce que le logo "Point vert" soit apposé sur des emballages ne faisant pas l'objet d'une licence ARA, à condition que ceux-ci soient valorisés conformément au règlement et que la preuve puisse en être apportée à ARA. Cela vaut tant en cas de non-participation partielle qu'en cas de non-participation totale au système ARA. Même en cas de non participation totale au système ARA, il n'est pas nécessaire que cela soit indiqué sur l'emballage.
(203) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les dispositions du contrat type relatives à l'utilisation du logo "Point vert" sur les emballages mis sur le marché n'entraveront pas l'exploitation de systèmes de tri et de valorisation actuels ou potentiels ni de systèmes de reprise individuels dans le domaine des emballages ménagers et ne restreindront pas la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
Droit de résiliation normale pour licenciés étrangers d'autres États membres
(204) L'article 7 de la directive 94-62-CE dispose que les systèmes de reprise s'appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l'accès au système. C'est pourquoi l'article 32, paragraphe 2, de la loi sur la gestion des déchets impose une obligation de contracter. ARA ne peut donc en principe pas exercer de droit de résiliation. Toutefois, si cela devait malgré tout se produire dans les cas exceptionnels décrits par ARA (considérant 60), celle-ci serait alors soumise à un contrôle afin de vérifier si elle n'a pas commis d'abus de pouvoir. Compte tenu de ces éléments, l'inclusion dans les contrats d'un droit de résiliation normale pour les licenciés étrangers ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
1.2. Restriction de concurrence imputable au contrat de gestion entre ARA et les ERS
(205) Le contrat de gestion conclu entre ARA et ARGEV, qui a été notifié en tant que contrat type pour les contrats conclus par ARA avec l'ensemble des ERS, contient, à l'article 5, des clauses d'exclusivité en faveur d'ARA ainsi qu'en faveur des ERS. En outre, l'article 6, point 13, du contrat contient une clause de traitement préférentiel en faveur d'ARA.
Exclusivité en faveur d'ARA
(206) L'exclusivité prévue en faveur d'ARA à l'article 5, paragraphe 2, des contrats de gestion conclus entre ARA et les ERS, qui s'applique pendant toute la durée de validité du contrat, prévoit que des concurrents potentiels d'ARA ne peuvent pas signer de contrat avec les ERS ayant obtenu des agréments. Toutefois, cela ne constitue pas une condition indispensable, du point de vue du droit de la concurrence, pour pénétrer sur le marché des systèmes. Ce qui importe, c'est que les concurrents puissent conclure des contrats avec les entreprises qui effectuent réellement la collecte et le tri. Ce marché, situé en aval du marché des systèmes, sera examiné plus en détail ci-après.
(207) L'examen de la clause d'exclusivité figurant à l'article 5 du contrat de gestion montre qu'elle n'entraînera pas de restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
Exclusivité en faveur des ERS
(208) L'exclusivité prévue à l'article 5, paragraphe 1, du contrat en faveur des ERS, pour toute la durée de validité du contrat, implique qu'aucune autre entreprise ne peut devenir une ERS au sein du système ARA et ne peut donc traiter avec ARA en tant que mandataire. Or, comme les concurrents veulent précisément conclure des contrats avec les entreprises soumises à l'obligation de reprise à la place d'ARA, elles n'ont aucun intérêt à traiter avec cette dernière. Dans ce cas aussi, la Commission est donc parvenue à la conclusion qu'il n'y avait pas restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
(209) En outre, chacune des ERS se voit confier certaines catégories de matériaux ou certaines opérations de gestion des déchets. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du contrat de gestion, chaque ERS s'engage à ne pas assurer de prestation relevant du domaine de compétence d'autres ERS. Cela signifie que les ERS ne se font pas de concurrence entre elles, ce qui concerne en premier lieu l'organisation interne du système ARA. En dehors de ce système, cette disposition n'a pas d'effet allant au-delà de l'exclusivité en question. Certes, à l'intérieur du système ARA, la liberté d'action des ERS est restreinte. Toutefois, cela peut être justifié par la nécessité de mettre en place, à l'intérieur du système, une attribution claire des tâches et une spécialisation judicieuse. S'il n'y avait pas une délimitation claire des domaines de compétences, des tâches comme la conclusion des contrats avec les entreprises de collecte, de tri et de valorisation, ou la garantie du respect des taux imposés ne pourraient pas être réalisées avec efficacité. Il convient également de souligner que la restriction des activités des ERS à leurs domaines de compétences respectifs n'aura pas d'effet une fois que les contrats seront venus à expiration. La disposition prévue à l'article 5, paragraphe 3, du contrat de gestion n'est donc pas contraire à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
Clause de traitement préférentiel
(210) Il convient également d'examiner si la clause de traitement préférentiel en faveur d'ARA et des ERS prévue à l'article 6, paragraphe 13, du contrat de gestion, en vertu de laquelle une ERS ne peut pas proposer ni fournir ses services à un tiers à des conditions plus favorables que celles qu'elle consent à ARA ou à ses licenciés, constitue une restriction sensible de la concurrence sur le marché des systèmes au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. La clause de traitement préférentiel ne peut pas avoir d'effet propre en dehors du cadre de la clause d'exclusivité, puisque cette dernière interdit aux ERS de travailler avec des systèmes de collecte autres que le système ARA. La question des conditions préférentielles ne se pose donc pas en principe. C'est pourquoi la clause de traitement préférentiel ne peut pas constituer, même considérée isolément, une restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
1.3. Restriction de concurrence imputable au contrat de coopération entre ARGEV et les ERS
(211) La clause d'exclusivité en faveur d'ARGEV contenue dans le contrat conclu entre ARGEV et ÖKK/Alurec pourrait entraîner une restriction de la concurrence si elle entravait l'arrivée sur le marché de concurrents potentiels. Conformément à l'article 15 du contrat de gestion conclu entre ARGEV et ÖKK, qui est l'entreprise chargée de l'organisation et de la valorisation des emballages plastiques, les parties s'engagent, pendant la durée du contrat, à ne pas mettre en place ni exploiter un système de collecte et de valorisation, au sens du décret sur les emballages, autre que le système ARA et à ne pas participer à un tel système, si l'autre partie n'a pas donné son accord. L'article V du contrat conclu entre ARGEV et Alurec contient une clause d'exclusivité similaire.
(212) Les concurrents potentiels se voient ainsi interdire l'organisation de la valorisation et de la commercialisation de matières premières secondaires, mais pas l'accès général à ce marché. Tout concurrent peut lui-même mettre sur pied une structure organisationnelle. En outre, rien n'indique que d'éventuels concurrents du système ARA soient empêchés de conclure des contrats avec les entreprises de valorisation. La clause d'exclusivité en faveur d'ARGEV n'entraîne pas de restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
2. Marché des systèmes de gestion des emballages des grandes entreprises et de l'industrie
2.1. Restriction de concurrence imputable aux accords de décharge et de licence (contrat type)
(213) Le contrat type est applicable tant aux emballages ménagers qu'aux emballages provenant des grandes entreprises et de l'industrie.
(214) C'est pourquoi l'analyse des dispositions du contrat type relatives aux preuves à fournir en cas de recours à un système de reprise parallèle ou à un système individuel, exposée au point 2.2 (considérants 193 et suivants), vaut également pour les emballages des grandes entreprises et de l'industrie. L'engagement relatif à l'utilisation du "Point vert" peut s'appliquer pour les emballages collectés au moins aussi à titre de déchets ménagers dans un autre État membre et qui doivent donc porter le logo "Point vert".
(215) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les dispositions pertinentes du contrat type n'entraîneraient pas de restriction de la concurrence sur le marché des systèmes de reprise des emballages des grandes entreprises et de l'industrie et n'entraient donc pas dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
2.2. Restriction de concurrence imputable aux contrats de gestion entre ARA et les ERS
(216) Les contrats de gestion conclus entre ARA et les ERS, pour lesquels le contrat conclu entre ARA et ARGEV a été notifié en tant que contrat type, concernent à la fois la gestion des emballages ménagers et des emballages industriels. C'est pourquoi nous renvoyons à l'appréciation juridique des clauses d'exclusivité problématiques dans le domaine des déchets ménagers, qui figure aux considérants 206 et suivants. Comme c'était déjà le cas dans le domaine des déchets ménagers, les clauses examinées n'entraîneront pas non plus dans le domaine des déchets industriels de restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
2.3. Restriction de concurrence imputable aux contrats de coopération entre ARGEV et les ERS
(217) Aucune distinction entre déchets ménagers et déchets industriels n'est opérée dans les contrats de coopération conclus entre ARGEV et les ERS, pour lesquels les contrats conclus entre ARGEV et ÖKK et entre ARGEV et Alurec ont été notifiés comme contrats types. L'analyse de ces contrats ne fait ressortir aucune différence par rapport à l'appréciation juridique relative au marché de la collecte et du tri d'emballages ménagers (considérants 211 et suivants). Pour les raisons mentionnées dans celle-ci, les clauses d'exclusivité bilatérales contenues dans les contrats n'entraînent pas de restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
3. Marché de la collecte et du tri d'emballages ménagers usagés
(218) Sur le marché de la collecte et du tri des emballages ménagers légers usagés, le système ARA intervient notamment grâce aux accords de partenariat régional conclus avec des entreprises de collecte et de tri.
(219) Aux termes des accords entrés en vigueur au 1er janvier 2002, ARGEV a conclu des contrats séparés pour la collecte et le tri avec les entreprises de gestion des déchets.
3.1. Restriction de la concurrence imputable à l'accord de partenariat régional entre ARGEV et les partenaires de collecte
Exclusivité accordée aux partenaires de collecte
(220) Chaque accord de partenariat régional est conclu entre ARGEV et un partenaire de collecte pour une zone de collecte donnée, pour laquelle le partenaire de collecte se voit attribuer une exclusivité.
(221) Compte tenu de l'obligation faite à ARGEV de confier à une seule entreprise de gestion des déchets, sur le territoire contractuel concerné, l'ensemble des services de collecte pendant la durée de validité du contrat, les autres prestataires de services de collecte d'emballages ménagers légers se voient refuser, compte tenu de la très forte position occupée par ARGEV sur le marché de la demande, (considérant 182), toute possibilité d'accès à des marchés importants.
(222) En ne désignant à chaque fois qu'un seul partenaire par zone de collecte, ARGEV s'autolimite dans sa demande de services de collecte pour les emballages ménagers légers. De ce fait, les prestataires concurrents de services de collecte d'emballages ménagers légers ne peuvent pas faire d'offres à la plus importante source de demande de ce type de services. Il en résulte que, du côté de l'offre, la concurrence entre partenaires de collecte est restreinte dans les différents territoires contractuels. Même si, dans les contrats qui sont entrés en vigueur au début de l'année 2002, la collecte a été contractuellement séparée du tri, le système ARA implique un regroupement de la demande. Qui plus est, les entreprises de collecte travaillent également pour le système ARA dans le domaine des déchets industriels, puisqu'il y a accord de partenariat unique pour la collecte des deux types de déchets.
(223) Les contrats conclus par ARGEV avec les partenaires de collecte ne sont en principe pas limités dans le temps et ne comportent qu'une clause de résiliation normale après trois ans. Dans le cadre de l'engagement n° 4, mentionné au considérant 139, ARGEV s'est engagée à résilier ses contrats avec les entreprises de gestion des déchets après trois ans, sous réserve que les parties n'aient pas convenu d'une prolongation de la durée de validité du contrat pour une période de deux ans au maximum. En tout état de cause, à l'issue d'une période de cinq ans, ARGEV réattribuera les marchés de services dans le cadre d'une procédure objective. Même si cet engagement permet d'éviter que les parties ne se lient pour une durée indéterminée, les contrats peuvent néanmoins avoir une durée de validité allant jusqu'à cinq ans. De ce fait, les entreprises de gestion des déchets exclues se voient interdire tout accès à la source la plus importante sur le marché de la demande, pendant une durée de trois à cinq ans, ce qui restreint sensiblement la concurrence sur le territoire contractuel.
Effet sensible sur la concurrence
(224) Toutefois, l'exclusivité accordée aux partenaires de collecte ne constitue une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE que si elle fausse la concurrence de façon sensible. Le fait qu'une restriction de la concurrence soit considérée ou non comme sensible dépend avant tout de la position des parties sur le marché en cause et de la durée de validité de la clause d'exclusivité.
(225) ARGEV a conclu un accord de partenariat pour 64 zones de collecte au total, mettant ainsi en place un réseau d'accords qui couvre l'intégralité du territoire autrichien. Grâce à ce réseau, ARA est actuellement la seule société à disposer d'un système de collecte et de valorisation des emballages ménagers en Autriche couvrant à la fois l'ensemble du territoire et des catégories de matériaux, ce qui fait d'elle, tant sur l'ensemble du territoire que dans les différentes zones de collecte, le plus important demandeur de ce type de services d'élimination des déchets. Dans le domaine des emballages ménagers légers, seule Öko-Box a mis en place un système concurrent, mais il est limité aux cartons composites pour boissons, qui représentent environ 20 % de l'ensemble des emballages légers provenant des ménages (considérant 182).
(226) ARGEV couvrant l'ensemble du marché géographique en cause avec un réseau d'accords similaire, l'addition des clauses d'exclusivité figurant dans ces accords empêche les tiers d'accéder au marché pendant toute la durée de validité des accords. L'effet cumulatif de tous ces accords a pour effet de fermer le marché aux entreprises de gestion des déchets exclues.
(227) Du côté de l'offre, il faut en outre tenir compte du fait qu'il y a également des raisons relevant de l'aménagement du territoire et de la logistique nécessaire à la gestion des déchets qui s'opposent à la mise en place d'une autre structure de collecte de déchets ménagers, qui viendrait s'ajouter à celle gérée par les partenaires d'ARGEV (considérants 160, 281 et suivants). Öko-Box utilise, elle aussi, en partie les infrastructures de collecte des entreprises de collecte d'ARGEV. C'est pourquoi on peut considérer, à l'heure actuelle, qu'il est plutôt improbable qu'il y ait des possibilités d'implantation sur le marché pour les entreprises de collecte exclues. Au contraire, il est réaliste de penser que tout système d'élimination des déchets susceptible d'entrer en concurrence avec ARA travaillerait avec les mêmes partenaires de collecte que ceux qui assurent actuellement la collecte des emballages pour le système ARA dans le cadre des accords de partenariat conclus avec celle-ci. Compte tenu de ce contexte, il est improbable que pendant la durée de validité des accords de partenariat régional, les entreprises de collecte exclues se voient offrir, sur le marché en cause, dans les différents territoires contractuels, de nouveaux débouchés d'une importance sensible, c'est-à-dire considérable.
(228) Un autre élément déterminant pour l'appréciation des répercussions de la clause d'exclusivité sur la concurrence est sa durée. Conformément à l'engagement n° 4 (considérant 139) pris par ARGEV, les contrats de collecte devront désormais être réattribués au plus tard après cinq ans. Cela signifie que des débouchés vitaux seront fermés, pour une période correspondante, aux entreprises de collecte qui n'auront pas été prises en considération lors de l'attribution du marché.
(229) C'est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion que la clause d'exclusivité en faveur des différents partenaires de collecte contenue dans les accords de partenariat restreignait sensiblement la concurrence.
Accès aux installations de collecte des partenaires de collecte
(230) Compte tenu du fait qu'il n'existe pas beaucoup d'autres possibilités d'implantation d'infrastructures de collecte à proximité des lieux d'habitation, ainsi qu'il est dit au considérant 227, il est particulièrement important, du point de vue de la concurrence, que les concurrents du système ARA puissent accéder librement et sans entraves à ces installations. Il y aurait notamment restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité si l'accord de partenariat régional était conçu de façon à interdire l'accès des infrastructures de collecte aux concurrents du système ARA.
(231) Les contrats de prestations de services ne comportent aucune clause d'exclusivité en faveur d'ARGEV, de telle sorte que les entreprises de gestion des déchets peuvent également proposer leurs services à d'autres systèmes d'élimination des déchets ou aussi dans le cadre de systèmes individuels d'élimination des déchets. ARGEV a confirmé dans l'engagement cité au considérant 139 renoncer à toute clause d'exclusivité en sa faveur.
(232) Il convient maintenant d'examiner si l'accord avec les partenaires de collecte empêche des concurrents du système ARA d'utiliser, eux aussi, les conteneurs des partenaires de collecte.
(233) À cet égard, la clause de propriété prévue au paragraphe 2.5.2 de l'accord de partenariat, en vertu de laquelle le partenaire de collecte assure la prise en charge des emballages pour ARGEV et ne peut donc disposer de ces emballages d'une manière différente de celle qui est prévue par l'accord, pourrait poser problème. En outre, ARGEV rémunère le coût des conteneurs et se réserve le droit d'imposer qu'ils soient implantés en accord avec elle. Ces dispositions pourraient permettre à ARGEV d'exercer un certain contrôle sur les conteneurs, mais elles n'excluent pas une utilisation partagée. En outre, ARGEV a déclaré que les entreprises de collecte avaient la possibilité de prévoir, dans un même conteneur, certains volumes pour un autre système, sous réserve que cela ne les empêche pas de remplir les engagements qu'elles ont contractés vis-à-vis d'ARGEV (considérant 103). ARGEV a précisé que la clause de propriété ne s'appliquait qu'aux quantités d'emballages concédées auprès d'ARA et qu'elle n'empêchait donc pas les concurrents du système ARA d'utiliser sans aucune limitation les emballages collectés pour eux dans le cadre de l'utilisation partagée des installations de collecte. On peut donc en conclure que la clause de propriété ne s'oppose pas à une répartition des quantités d'emballages collectées dans un même conteneur pour plusieurs systèmes.
(234) On ne peut donc pas affirmer que l'accord de partenariat contienne des dispositions empêchant les entreprises de gestion des déchets de conclure et d'exécuter des contrats avec des concurrents du système ARA pour l'utilisation partagée des conteneurs. Toutefois, les limites à l'utilisation partagée contenues dans l'engagement n° 3 permettent de craindre qu'ARGEV ne tente, sans se baser concrètement sur une disposition de l'accord de partenariat, de mettre des bâtons dans les roues aux partenaires de collecte souhaitant ouvrir l'accès des conteneurs à des concurrents. Ce risque devra être pris en compte au moment de déterminer si les conditions permettant d'accorder une exemption à la clause d'exclusivité en faveur des partenaires de collecte sont remplies (considérants 278 et suivants).
3.2. Restriction de la concurrence imputable à l'accord de partenariat régional ARGEV - partenaires de tri
(235) Depuis la séparation des accords de collecte et de tri intervenue au 1er janvier 2002, les partenaires de collecte et de tri peuvent être des entreprises différentes. Les dispositions des accords conclus par ARGEV avec les partenaires de tri sont similaires à celles des accords conclus avec les partenaires de collecte.
(236) L'article 5 de l'accord de partenariat relatif au tri prévoit une durée de validité similaire à celle de l'accord de collecte. En outre, ARGEV ne confiera également le tri des emballages de vente usagés qu'à une seule entreprise par zone de collecte. L'engagement n° 4 mentionné au considérant 139, qui concerne la durée de validité des accords ainsi qu'une nouvelle attribution du marché à l'issue d'une période de cinq ans au plus, s'applique également aux accords de tri. Nous renvoyons donc, pour l'appréciation juridique de cette clause d'exclusivité en faveur des partenaires de tri, à ce qui a été dit à ce propos pour les accords de partenariat relatifs à la collecte. En conclusion, l'exclusivité prévue dans les accords de partenariat relatifs au tri implique également une restriction sensible de la concurrence sur le marché en cause au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
3.3. Restriction de la concurrence imputable aux accords entre ARO et les collectivités territoriales
(237) ARO a conclu avec les collectivités territoriales un accord relatif à la gestion des systèmes municipaux de collecte des vieux papiers en ce qui concerne les emballages en papier des ménages et d'autres utilisateurs produisant des quantités similaires de déchets d'emballage. Conformément à cet accord, les collectivités territoriales n'effectuent cependant pas la collecte pour le compte d'ARO, mais exploitent chacune leur propre système municipal de collecte et d'élimination des vieux papiers, qui englobent également des déchets autres que les emballages (par exemple les journaux et les revues). En ce qui concerne la collecte chez les ménages d'emballages en papier et en carton, ARO se limite à acheter des quantités collectées par les collectivités. Dans les accords conclus avec les collectivités territoriales, il n'existe aucune disposition interdisant à d'autres systèmes de collecte et de valorisation d'utiliser également les conteneurs de collecte municipale. Les collectivités territoriales sont donc libres de conclure également des contrats de collecte et de valorisation des emballages en papier avec des concurrents d'ARO.
(238) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que l'accord conclu entre ARO et les collectivités territoriales ne contenait pas de clause restreignant la concurrence et n'était donc pas contraire à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
4. Marché de la collecte et du tri des emballages industriels
(239) Sur le marché de la collecte et du tri des emballages industriels, le système ARA intervient notamment par le biais des accords de partenariat régional conclus entre les entreprises de recyclage sectoriel et les partenaires de collecte et de tri.
(240) Les contrats conclus par ARGEV et ARO avec les partenaires de collecte et de tri afin de mettre en ouvre les dispositions du décret relatives au système de collecte et de valorisation, englobent les déchets industriels.
4.1. Restriction de la concurrence imputable à l'accord de partenariat régional conclu entre ARGEV et les partenaires de collecte
(241) Pour la collecte des emballages industriels aussi, il convient d'examiner la conformité avec l'article 81, paragraphe 1, du traité CE de la clause d'exclusivité en faveur des partenaires de collecte.
(242) Compte tenu de l'engagement pris par ARGEV de ne confier, également dans le domaine industriel, qu'à une seule entreprise de gestion des déchets l'ensemble des services de collecte, les autres entreprises concurrentes de prestation de services de collecte d'emballages industriels se voient retirer des débouchés, ce qui limite la concurrence entre partenaires de collecte/entreprises de gestion des déchets dans le domaine des déchets industriels.
(243) Toutefois, contrairement à ce qui se produit dans le domaine de la collecte des emballages ménagers, ARGEV n'est pas le demandeur prépondérant de services de collecte pour ce qui est des emballages industriels et autres déchets industriels. Dans ce domaine, il existe d'autres systèmes présents sur le marché de la demande de services de gestion des déchets. Les entreprises d'élimination des déchets peuvent également offrir leurs services de collecte aux gros producteurs de déchets.
(244) Même si ARGEV n'est pas le demandeur nettement prépondérant de services de gestion de déchets dans le domaine des emballages industriels, les systèmes concurrents de collecte et de valorisation et les gros producteurs de déchets ne sont pas comparables, sur le plan de l'importance économique, au système ARA (considérant 182). On peut donc partir du principe que la clause d'exclusivité enlève aux entreprises de gestion des déchets des débouchés non négligeables et qu'elle a donc des effets sensibles sur le Marché commun des services d'élimination des emballages industriels.
(245) L'accord de partenariat relatif à la collecte prévoyant un contrat unique pour la collecte tant des emballages ménagers que des emballages industriels, les entreprises de collecte ne peuvent devenir partenaires de collecte d'ARGEV pour les emballages industriels que si elles sont également en mesure de fournir des infrastructures pour la collecte des emballages ménagers. De ce fait, les petites entreprises de gestion des déchets, dont les capacités sont moindres, ne peuvent pas proposer leurs services à ARGEV. Une telle disposition renforce les restrictions de concurrence mentionnées ci-dessus.
(246) Un autre critère déterminant pour l'appréciation des répercussions de la clause d'exclusivité sur la concurrence est la durée de cette exclusivité. Conformément à l'engagement pris par ARGEV, les accords passés avec ses partenaires de tri doivent être réattribués après cinq ans au maximum. Cela signifie que pendant cette période, les sociétés proposant des services de gestion des déchets se verront enlever des débouchés non négligeables.
(247) C'est pourquoi on peut considérer que la clause d'exclusivité entraînera, pendant la période mentionnée ci-dessus, des restrictions sensibles de la concurrence, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, sur le marché de la collecte et du tri des emballages industriels.
4.2. Restriction de la concurrence imputable à l'accord de partenariat régional conclu entre ARGEV et les partenaires de tri
(248) L'accord conclu avec les partenaires de collecte s'applique, lui aussi, tant au domaine des emballages ménagers qu'à celui des emballages industriels.
(249) En ce qui concerne la clause d'exclusivité en faveur des partenaires de tri, nous renvoyons à ce qui a été dit aux considérants 241 et suivants. En conclusion, on peut affirmer qu'il y a infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
4.3. Restriction de la concurrence imputable à l'accord entre ARO et les partenaires de collecte
(250) L'accord conclu par ARO avec les partenaires de collecte pour l'élimination des déchets industriels en papier et en carton contient une clause d'exclusivité en faveur des partenaires de collecte, la durée de validité du contrat étant limitée, conformément à l'engagement pris, à cinq ans au maximum. Cette clause interdit aux prestataires exclus de services de collecte des déchets industriels d'accéder à ARO, l'un des plus importants demandeurs du marché. Certes, il existe également dans le domaine de la collecte des emballages en papier et en carton d'autres systèmes présents sur le marché du côté de la demande. Mais là non plus, les systèmes concurrents ne peuvent être comparés au système ARA sur le plan de l'importance économique (considérant 182). On peut donc en conclure que la clause d'exclusivité enlève des débouchés non négligeables aux entreprises de gestion des déchets. Il y a donc restriction sensible de la concurrence sur le marché de produits en cause, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
5. Marchés de la valorisation et de la commercialisation des matières premières secondaires
(251) ARA intervient sur le marché de la valorisation et de la commercialisation des matières premières secondaires, dans la mesure où les différentes entreprises de recyclage sectoriel organisent la valorisation des matériaux d'emballages collectés dans le cadre du système. ARGEV est chargée des emballages légers et des emballages métalliques provenant des ménages et d'autres institutions comparables, ainsi que des emballages en matières plastiques, composites métalliques, bois, fibres textiles et céramiques des producteurs de déchets industriels. Quant à ARO, elle est responsable des déchets en papier, carton et carton ondulé, tant ménagers qu'industriels.
(252) Il convient d'examiner dans quelle mesure la régulation des flux d'emballages prévus dans les accords conclus entre ARGEV ou ARO et les partenaires de collecte se répercute sur le marché de la valorisation et de la commercialisation, et si elle est compatible avec l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
5.1. Accord entre ARGEV/ARGO et les partenaires de collecte
(253) Conformément aux accords conclus par ARGEV et ARO avec les partenaires de collecte, ceux-ci ne peuvent disposer des emballages que de l'une des façons prévues dans l'accord, ce qui concerne aussi le pouvoir de décider du choix des installations de tri, des postes de transbordement et des entreprises de valorisation (article 2.5.2 en relation avec l'article 2.2.5 de l'accord ARGEV et paragraphe 2.8 de l'accord ARO).
(254) Conformément à l'accord conclu par ARO avec des collectivités territoriales, qui concerne essentiellement la collecte d'emballages ménagers, la collectivité territoriale ne peut pas disposer des emballages en papier d'une façon autre que celle déterminée par ARO (paragraphe 3.7).
(255) La régulation des flux d'emballage prévue dans les accords conclus entre ARGEV et ARO, d'une part, et les partenaires de collecte, d'autre part, ne restreint pas les possibilités d'élimination ou de valorisation dont disposent les partenaires de collecte, dans la mesure où ceux-ci ne sont à aucun moment propriétaires des emballages. Ce sont ARGEV et ARO qui disposent des emballages dont elles sont propriétaires.
(256) Compte tenu de la position occupée par les différentes entreprises de recyclage sectoriel sur les marchés en cause de la valorisation et de la commercialisation des matières premières secondaires, ainsi que de la structure de ces marchés, les accords ne peuvent pas entraîner de cloisonnement des marchés.
(257) La part détenue par Ferropack Recycling GmbH sur le marché des emballages en métaux ferreux (fer blanc et acier) est inférieure à 10 %, et celle détenue par Alurec sur le marché des emballages en aluminium n'est que de 1,7 % environ. Les volumes d'emballages papier, carton et carton ondulé valorisés chaque année par ARO représentent 22 % de l'ensemble du marché autrichien. Compte tenu de ces faibles parts de marché, il est impossible de conclure qu'il y a un effet d'éviction des concurrents du marché pour ces matériaux.
(258) Ce n'est que sur le marché des matières plastiques que l'entreprise de recyclage sectoriel responsable, ÖKK, détient une part annuelle d'environ 40 %. Toutefois, il convient de souligner que ces matériaux, contrairement à d'autres, comme le verre ou le papier, étaient collectés, jusqu'à l'adoption du décret et la mise en place du système ARA, dans le cadre de la collecte traditionnelle des déchets ménagers et n'étaient pas collectés et valorisés séparément. Le décret a donc entraîné la création, dans le domaine de la collecte et de la valorisation des emballages en matière plastique, d'un nouveau champ d'activités pour les entreprises, pour répondre à des préoccupations d'ordre environnemental. Toutefois, la plupart des catégories de matières plastiques collectées dans le cadre du système ARA n'ont aucune valeur de marché positive, de telle sorte que ÖKK doit procéder à des versements complémentaires pour que ces matériaux soient valorisés conformément au décret. Compte tenu de la structure du marché de la valorisation des matières plastiques qui vient d'être décrite, on ne constate aucune restriction de concurrence due à la part de marché détenue par ÖKK.
(259) Il convient également de tenir compte du fait que les entreprises de gestion des déchets qui font partie du groupement ARGEV ne disposent d'aucun droit de vote et sont exclues des réunions concernant des actes juridiques entre les entreprises de recyclage sectoriel et des membres du groupement. Les entreprises de gestion des déchets ne peuvent donc intervenir en leur propre faveur.
(260) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les dispositions pertinentes des accords conclus entre ARGEV ou ARO et les partenaires de collecte n'entraînent pas de restriction sensible de la concurrence, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, sur le marché de produits en cause de la valorisation et de la commercialisation des matières premières secondaires.
5.2. Accords ARGEV - ERS
(261) Les contrats conclus entre ARGEV et ÖKK/Alurec contiennent aussi une clause d'exclusivité en faveur de ces dernières, en vertu de laquelle ARGEV s'engage à ne pas confier à des tiers les emballages collectés, pendant la durée de validité du contrat. De ce fait, aucune autre entreprise ne peut travailler pour ARGEV pour ce qui est de l'organisation de la valorisation. Toutefois, cela n'empêche pas que les entreprises concernées puissent réaliser les services de valorisation proprement dits pour le système ARA. En effet, les contrats conclus par les ERS avec les entreprises qui s'occupent de la valorisation proprement dite sont attribués chaque année par appel d'offres. En outre, les faibles parts de marché détenues par les ERS sur l'ensemble du marché de la valorisation et de la commercialisation de matières premières secondaires laissent à penser que les clauses d'exclusivité n'entraînent pas de cloisonnement des marchés.
(262) C'est pourquoi la clause d'exclusivité en faveur des ERS contenue dans les contrats conclus par ARGEV avec ÖKK et Alurec n'entraîne pas de restriction sensible de la concurrence, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, sur le marché de la valorisation et de la commercialisation de matières premières secondaires.
Incidence sur les échanges entre États membres
(263) Comme les clauses d'exclusivité en faveur des partenaires de collecte et de tri contenues dans les accords de collecte et de tri d'ARGEV et d'ARO restreignent la concurrence, il convient d'examiner si elles sont de nature à entraver de façon significative les échanges entre États membres.
(264) ARGEV et ARO ont signé des accords de collecte comportant une clause d'exclusivité pour 64 zones contractuelles, mettant ainsi en place un système de collecte des emballages usagés qui couvre l'intégralité du territoire autrichien. Pendant toute la durée de validité du contrat, les autres prestataires de services de collecte, notamment ceux provenant d'autres États membres de l'Espace économique européen, auront donc beaucoup de difficultés à accéder à ce marché. La clause d'exclusivité a des répercussions extrêmement négatives sur les possibilités qu'ont les entreprises de collecte étrangères de s'implanter sur le marché en cause de la collecte et du tri d'emballages ménagers et de déchets industriels. C'est pourquoi la clause d'exclusivité contenue dans les accords de collecte est de nature à influer de façon significative sur les échanges entre États membres.
(265) Pour les mêmes motifs, la clause d'exclusivité contenue dans les accords de tri peut, elle aussi, influer de façon significative sur les échanges entre États membres.
Conclusion
(266) L'examen de la clause d'exclusivité en faveur des entreprises de prestation de services de collecte et de tri contenue dans les accords de collecte et de tri, montre qu'elle rend beaucoup plus difficile l'accès au marché en cause pour les entreprises de collecte nationales et étrangères et qu'elle contribue ainsi sensiblement au cloisonnement des marchés dans une partie substantielle du Marché commun. Par conséquent, l'article 81, paragraphe 1, du traité CE est applicable à la clause d'exclusivité contenue dans les accords de collecte et de tri.
X. APPLICATION DE L'ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ CE ET DE L'ARTICLE 53, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD EEE
(267) La clause d'exclusivité en faveur des partenaires de collecte et de tri contenue dans les accords de collecte et de tri entrant dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, il convient d'examiner si cette disposition remplit les conditions requises pour l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE. Les effets positifs de la clause d'exclusivité des accords de collecte tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE seront confrontés ci-après avec ses effets défavorables à la concurrence.
1. Marché de la collecte et du tri des emballages ménagers usagés
1.1. Accord de partenariat régional ARGEV- Partenaires de collecte
Amélioration de la production ou de la distribution des produits ou proportion du progrès technique ou économique
(268) ARA est actuellement le seul système de collecte et de valorisation des emballages ménagers en Autriche qui couvre l'intégralité du territoire national. Elle a été créée pour mettre en ouvre la politique de l'environnement nationale et communautaire dans le domaine de la prévention, du recyclage et de la valorisation des déchets d'emballage. C'est pourquoi l'accord conclu avec les partenaires de collecte permet la mise en œuvre des dispositions tant du décret autrichien que de la directive 94-62-CE. Ces actes juridiques ont pour objet de prévenir et de réduire les effets des déchets d'emballage sur l'environnement et de garantir ainsi un haut niveau de protection de l'environnement.
(269) L'accord de partenariat conclu entre ARGEV et les partenaires de collecte a pour objet la mise en œuvre de ces dispositions de politique environnementale dans le domaine de la collecte des emballages légers usagés. Il est nécessaire pour que ARA et ARGEV puissent remplir les obligations qui leur incombent dans le cadre du système. Pour cela, l'accord conclu avec les entreprises de collecte prévoit la mise sur pied d'une infrastructure de collecte qui nécessite des investissements considérables (considérants 160 et suivants). La collecte régulière des emballages de vente usagés chez les particuliers, par catégories de matériaux, permet donc la mise en œuvre directe de dispositions environnementales.
(270) La clause d'exclusivité examinée plus haut permet aux parties de planifier et d'organiser à long terme les prestations à fournir. Comme il est possible, en raison de l'existence des effets de réseau positifs cités au considérant 160, de réaliser des économies d'échelle et de gamme considérables dans le domaine de la collecte des emballages ménagers usagés, le fait de confier l'ensemble de la collecte à une seule entreprise par zone de collecte, pendant toute la durée de validité du contrat, entraîne des gains d'efficience. Le demandeur des prestations, ARA/ARGEV, s'assure ainsi que les besoins seront couverts de façon régulière et fiable dans ce domaine sensible, autrefois pris en charge par les pouvoirs publics.
(271) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que la clause d'exclusivité en faveur des entreprises de collecte contenue dans les contrats de prestation de services contribuait à améliorer la production des produits et à promouvoir le progrès technique ou économique.
Avantages pour les utilisateurs
(272) L'accord avec les partenaires de collecte a pour objectif la réalisation pratique de la collecte chez les particuliers, par catégories de matériaux et sur l'ensemble du territoire, des emballages de vente faisant partie du système ARA. D'une part, ce système correspond aux habitudes des consommateurs en matière de collecte des déchets, ce qui permet de le considérer comme particulièrement adapté aux besoins des consommateurs. D'autre part, on peut logiquement penser que, pour les fabricants et les distributeurs soumis à l'obligation de reprise et de valorisation, la participation à un système de collecte couvrant l'intégralité du territoire sera moins coûteuse que s'ils devaient remplir cette obligation par eux-mêmes, compte tenu des économies d'échelle et de gamme qui peuvent être réalisées (considérant 160). On peut partir du principe que, s'il existe une concurrence sur les marchés des produits emballés, les économies réalisées pendant la durée de validité du contrat seront répercutées de façon appropriée sur les consommateurs.
(273) C'est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion que l'accord conclu avec les partenaires de collecte est favorable aux utilisateurs et que ceux-ci reçoivent donc une partie équitable du profit qui en résulte.
Caractère indispensable de la restriction
(274) Lors de l'examen de la clause d'exclusivité contenue dans l'accord avec les entreprises de collecte, la Commission a pris comme base la nouvelle durée de validité des contrats fixée dans l'engagement n° 4, mentionné au considérant 139, y compris une nouvelle attribution des marchés après une période maximale de cinq ans, une disposition qu'elle considère en définitive comme indispensable.
(275) L'appréciation du caractère indispensable de la clause d'exclusivité dépend des conditions économiques et juridiques dans lesquelles l'accord en cause a été conclu. Du point de vue d'ARA, ce sont des critères de gestion et d'efficience, mais surtout la garantie d'une prestation durable et fiable des services de collecte indispensables à la réussite globale du système, qui militent en faveur de la désignation d'une seule entreprise de collecte par zone de collecte pour toute la durée de validité du contrat.
(276) La nécessité de garantir la sécurité de l'organisation ainsi que la sécurité des investissements qui doivent être réalisés pour mettre en ouvre l'accord de collecte revêt une importance déterminante pour l'appréciation du caractère indispensable de la clause d'exclusivité. Pour que le système puisse fonctionner, les partenaires de collecte d'ARA doivent consentir des investissements importants dans la mise en place et l'entretien des infrastructures de collecte des emballages usagés. Ils doivent notamment disposer de véhicules et de conteneurs de collecte appropriés.
(277) La Commission est donc parvenue à la conclusion que, compte tenu des caractéristiques particulières de l'application des dispositions du décret et de la mise en place d'un système de reprise et d'élimination couvrant l'intégralité du territoire qu'elle nécessite, une clause d'exclusivité d'au moins trois ans doit être considérée comme indispensable, pour des raisons économiques. En revanche, cela ne sera plus le cas après l'expiration de contrats d'une durée de cinq ans. C'est pourquoi une nouvelle attribution des marchés à ce moment-là, conformément à l'engagement pris, est justifiée, et elle est d'ailleurs indispensable à l'octroi d'une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.
Non élimination de la concurrence
(278) En dépit de la position détenue par le système ARA sur les marchés en cause, la clause d'exclusivité des accords conclus avec les entreprises de collecte n'est pas de nature à éliminer la concurrence sur le marché de la collecte et du tri des emballages ménagers.
(279) Pour déterminer s'il y a ou non élimination de la concurrence, il convient de s'appuyer sur les caractéristiques de l'offre sur le marché en cause. Ainsi qu'il a été dit au considérant 160, le marché de la collecte et du tri des emballages ménagers légers se caractérise, sur le plan de l'offre, par d'importants effets économiques de réseau, c'est-à-dire par des économies d'échelle et de gamme. D'un point de vue économique, il faut donc considérer qu'il est sensé de confier la collecte à une seule entreprise par zone contractuelle, du moins à l'intérieur d'un même système de gestion des déchets.
(280) Si une concurrence entre les entreprises de collecte est impossible dans la zone de collecte, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, l'on peut néanmoins s'attendre à ce que l'engagement en vertu duquel ARGEV attribuera, au plus tard après expiration d'une durée contractuelle de cinq ans, de nouveaux contrats de services au moyen d'une procédure concurrentielle, transparente et objective, permettra au moins qu'il y ait une "concurrence pour l'obtention des zones de collecte" dans le cadre d'un appel d'offres. Cela permet de tenir compte du fait que le marché de la collecte et du tri des emballages ménagers est caractérisé par des conditions particulières sur le plan de l'offre.
(281) En ce qui concerne la concurrence sur le plan de la demande sur le marché de la collecte et du tri des emballages ménagers, il convient de tenir compte du fait que, dans la pratique, il serait très difficile et non rentable de mettre en place une deuxième infrastructure de collecte des déchets ménagers sur l'ensemble du territoire autrichien, et ce tout autant pour des problèmes de place qu'en raison des habitudes de longue date des consommateurs en matière de collecte des déchets.
(282) La mise en place d'un deuxième système d'enlèvement serait tout d'abord économiquement impossible, voire déraisonnable. Le coût de la mise en place d'un deuxième, voire de plusieurs systèmes de collecte parallèles, serait totalement disproportionné par rapport aux quantités comparativement faibles de matériaux recyclables qui seraient à collecter auprès des consommateurs au moment de l'entrée sur le marché d'un ou de plusieurs nouveaux opérateurs, de telle sorte que les concurrents n'auraient aucune incitation à pénétrer sur ce marché. La mise en place d'un deuxième système n'entraînerait, d'un point de vue économique, qu'un accroissement des coûts, alors que la quantité de matériaux recyclables à collecter n'augmenterait pas sensiblement, même si des concurrents du système ARA pénétraient sur le marché. D'une part, ceux-ci se déterminent en fonction de la consommation des clients finals et, d'autre part, il faut s'attendre à ce que des concurrents cherchent à gagner au moins une partie des clients actuels du système ARA.
(283) En outre, les caractéristiques des lieux de collecte ainsi que les habitudes prises de longue date par le consommateur en matière de collecte rendent effectivement impossible la mise en place d'un système de collecte parallèle. Chez les particuliers, il n'y a souvent pas de place pour implanter un deuxième conteneur pour les emballages légers. De même, l'introduction d'une collecte de sacs ne devrait pas entraîner de modification fondamentale, dans la mesure où des sacs pleins prennent autant de place que des conteneurs fixes. Cela vaut également pour la mise en place d'un deuxième système de dépôt aux emplacements publics sur lesquels sont situés les conteneurs pour le verre et le papier. Ces problèmes de place seront particulièrement évidents avec l'arrivée d'un troisième ou d'un quatrième concurrent: il n'y aura pas d'emplacement disponible, ni sur des terrains privés, ni sur des terrains publics, pour les conteneurs de trois ou quatre systèmes différents, pour des catégories de matériaux identiques.
(284) En outre, la mise en place d'un deuxième système de collecte poserait de graves problèmes d'acceptation. Il serait difficile de faire comprendre aux consommateurs, et cela serait d'ailleurs aussi contraire à leurs actuelles habitudes en matière de collecte, qu'ils doivent déposer des emballages d'un même matériau dans des conteneurs différents. En outre, il faudrait également déterminer d'après quels critères les consommateurs devraient décider à quel système de collecte confier les différents emballages.
(285) Dans les observations qu'elle a remises le 15 janvier 2003 (13), l'Autriche attire l'attention sur le fait que la mise en place de conteneurs supplémentaires à proximité du consommateur final est à exclure, dans la pratique, pour des raisons de manque de place, de protection du territoire et du paysage ainsi qu'à cause de la plus forte densité de trafic (dépôt et enlèvement séparé des conteneurs) et des inconvénients plus élevés sur le plan écologique que cela entraînerait. En outre, l'utilité de la séparation serait remise en cause du fait que la collecte serait plus compliquée et que le coût de la séparation serait plus élevé pour le consommateur. Les arguments relatifs aux contraintes environnementales plus élevées et à l'accroissement du coût de la séparation valent également pour une collecte séparée de sacs.
(286) Il existe donc des objections considérables, tant sur le plan des caractéristiques de la situation que sur les plans juridiques et économiques, à la mise en place d'un deuxième système, qu'il s'agisse d'un système d'enlèvement ou d'un système de dépôt. Compte tenu de la spécificité de l'offre sur le marché en cause, les conteneurs pour emballages de vente usagés implantés à proximité des ménages constituent, à bien des égards, un élément pour lequel toute concurrence est impossible. Si l'on examine la situation avec réalisme, on peut considérer que les nouveaux opérateurs pénétrant sur ce marché préféreront en général travailler avec les entreprises de collecte fournissant déjà des services de collecte pour ARGEV. C'est pourquoi un accès totalement libre aux infrastructures de collecte déjà en place constitue une condition indispensable non seulement à l'intensification de la concurrence, sur le plan de la demande, dans le secteur des services de collecte d'emballages de vente usagés auprès des ménages, mais aussi à l'intensification de la concurrence sur le marché vertical en amont de l'organisation de la reprise et de la valorisation des emballages de vente usagés déposés par les particuliers.
(287) Il ne pourra y avoir une concurrence, sur le plan de la demande, dans le domaine des services de collecte d'emballages de vente usagés que si ARGEV n'interdit pas aux partenaires de collecte de conclure des contrats sur une utilisation partagée des conteneurs avec des concurrents du système ARA. C'est pourquoi ARGEV ne doit pas empêcher les partenaires de collecte d'autoriser cette utilisation conjointe, ni par des dispositions concrètes des accords de collecte (considérant 230) ni pour d'autres raisons.
Charges
(288) ARGEV a certes déclaré qu'elle n'empêchait pas les entreprises de collecte de réserver un certain volume, dans un conteneur donné, à des systèmes concurrents, mais qu'elle souhaitait lier cette utilisation partagée à des restrictions importantes (voir engagement n° 3, considérant 139). Compte tenu de l'importance cruciale que revêt un accès totalement libre aux infrastructures de collecte pour qu'il puisse y avoir une concurrence sur ce marché caractérisé par des conditions particulières sur le plan de l'offre, il est nécessaire d'assortir la présente décision de certaines charges, afin de garantir que les effets sur la concurrence se produiront effectivement, qu'il pourra y avoir concurrence sur le plan de la demande sur ce marché et que les conditions permettant d'accorder une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE seront ainsi remplies.
(289) ARGEV ne devra pas empêcher les entreprises de collecte de conclure et d'exécuter, avec des concurrents d'ARA et d'ARGEV, des contrats sur l'utilisation partagée des conteneurs ou d'autres installations de collecte et de tri d'emballages de vente usagés [charge a)].
(290) En outre, ARGEV ne peut réclamer des justificatifs aux entreprises de collecte que pour les quantités d'emballages correspondant à la part détenue par le système ARA dans l'ensemble des emballages collectés sous licence par différents systèmes de collecte des emballages ménagers par catégories de matériaux [charge b)]. ARGEV ne peut pas imposer aux entreprises de collecte de lui fournir des justificatifs pour des emballages qui ne sont pas collectés pour le système ARA. Cette charge est nécessaire pour garantir qu'ARGEV ne s'assure pas la totalité des emballages collectés et empêche ainsi les concurrents de respecter leurs taux de reprise, mais que les concurrents du système ARA puissent utiliser sans restriction les emballages de vente collectés pour eux.
(291) Dans ce cas, ARGEV peut réduire la rétribution mentionnée au paragraphe 3.1.1 de l'accord avec les partenaires de collecte dans la proportion mentionnée à la charge b). Pour les rétributions mentionnées aux paragraphes 3.1.2 et 3.1.3 de l'accord, ce sont les quantités justifiées auprès d'ARGEV qui sont déterminantes. Ainsi, des services que les partenaires de collecte pourront prouver avoir effectués pour des tiers ne pourront pas être facturés à ARGEV. Celle-ci pourra donc déduire en conséquence les rétributions dues aux partenaires de collecte.
(292) La charge b) ne concerne pas seulement les partenaires de collecte autorisant une utilisation partagée des infrastructures, mais l'ensemble des entreprises ayant conclu un accord de partenariat pour la collecte avec ARGEV. Cela vaut uniquement si un système concurrent demande à bénéficier d'une utilisation partagée, conformément à la charge a), dans la zone de collecte concernée, et à partir de la date à laquelle l'agrément du système a été délivré. Cela permet, d'une part, d'inciter les entreprises de collecte à conclure des contrats avec un système concurrent et, d'autre part, de garantir que ce système concurrent aura accès aux quantités d'emballages concernées, si cela est nécessaire pour qu'il puisse respecter ses taux de reprise.
(293) Ces charges sont indispensables afin d'empêcher l'élimination de la concurrence sur les marchés en cause et elles constituent une concrétisation, favorable à la sécurité juridique, des relations contractuelles entre ARGEV et ses partenaires de collecte et de tri. Elles ne limitent pas les autres possibilités contractuelles d'organisation d'ARGEV vis-à-vis de ses partenaires de collecte et de tri. Elles ne s'opposent pas, en particulier, au droit d'ARGEV de déterminer les catégories de matériaux à collecter pour eux.
(294) ARGEV est d'avis qu'il n'existe pas de base juridique justifiant les charges, que celles-ci sont inapplicables et disproportionnées et qu'elles portent atteinte à la situation juridique de tiers.
Absence de base juridique
(295) ARGEV souligne une fois encore qu'il n'existe pas de droit d'exclusivité sur les emballages collectés dans les conteneurs disponibles. Les accords conclus entre ARGEV et les partenaires de collecte et de tri ne contenant pas de restriction de la concurrence, cette charge n'a pas lieu d'être.
(296) La restriction de la concurrence résulte de la clause d'exclusivité en faveur des entreprises de collecte et de tri (considérants 229 et 236). Pour que cette restriction de concurrence puisse bénéficier d'une exemption, il ne faut pas que la concurrence soit éliminée sur le marché de la collecte et du tri des emballages ménagers. Sur ce marché caractérisé par des conditions particulières, une concurrence n'est possible au niveau de la demande que si ARGEV n'empêche pas les entreprises de collecte et de tri de conclure des contrats sur l'utilisation partagée des conteneurs de collecte avec des concurrents de système ARA (considérants 281 et 287). Or, ARGEV subordonne l'utilisation partagée à des restrictions considérables, qui pourraient avoir pour effet de la rendre impossible (considérants 288, 304 et suivants). La charge est donc indispensable pour que les conditions permettant une exemption soient réunies et elle est fondée juridiquement sur l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement n° 17.
Les charges sont inapplicables et disproportionnées
(297) ARGEV estime que les charges sont inapplicables dans la mesure où ni ARGEV ni les entreprises de collecte ne savent quelle est la part du système ARA dans la quantité totale d'emballages ménagers collectés par catégories de matériaux dans le cadre de systèmes de collecte.
(298) Les systèmes concurrents communiqueront à l'entreprise de collecte pour quelles quantités sous licence ils souhaitent l'utilisation partagée. L'entreprise de collecte communiquera à son tour cette quantité (sous forme anonyme) à ARGEV. Sur la base de ces informations, ARGEV pourra calculer sa part d'emballages concédés sous licence.
(299) ARGEV estime également que les charges sont disproportionnées, dans la mesure où elles auront inévitablement pour conséquence qu'ARGEV ne pourra plus respecter les conditions de sa décision d'agrément pour ce qui est de l'exploitation d'un système de collecte et de valorisation. Si un système concurrent concède sous licence des quantités d'emballages supplémentaires, ARGEV ne parviendra pas à remplir ses taux de collecte, dans la mesure où les infrastructures disponibles ne peuvent pas recevoir plus d'une certaine quantité de déchets. Si un nouveau système devait installer sa propre infrastructure de collecte, totalement ou en partie, ARGEV verrait se réduire les quantités qu'elle-même collecte, bien que le système concurrent n'ait absolument pas besoin des emballages déposés dans les installations commandées par ARGEV.
(300) Même en cas d'utilisation partagée des conteneurs, ARGEV pourra remplir ses obligations légales. Le décret ne contient aucune disposition imposant que les conteneurs de collecte ne soient mis à la disposition que d'un seul système. Dans ses observations du 15 janvier de cette année, l'Autriche a, elle aussi, déclaré que l'utilisation partagée des conteneurs pour déchets ménagers était en principe autorisée aux termes des conditions d'agrément des systèmes, conformément à la loi sur la gestion des déchets de 2002. En outre, il convient de se rappeler que toute interprétation du décret doit tenir compte de l'importance du partage des infrastructures de collecte pour la concurrence, en raison de l'effet des règles de concurrence communautaires (14).
(301) Si un système concurrent accordait des licences pour des quantités d'emballages supplémentaires, cela se refléterait dans les conditions imposées aux systèmes en matière de volumes collectés. Le cas échéant, le volume des conteneurs devrait être adapté afin de pouvoir accueillir des quantités supplémentaires. Lorsqu'un système concurrent ne demande pas d'utilisation partagée, mais installe sa propre infrastructure de collecte, les charges ne sont pas applicables.
(302) ARGEV fait en outre valoir que les charges la défavorisent terriblement, dans la mesure où elle ne reçoit aucune rémunération pour l'optimisation du système de collecte actuellement en cours, bien que ces prestations profitent également en partie au concurrent. Par ailleurs, il est tenu pour acquis que les systèmes concurrents traiteront les emballages ménagers de la même façon que le système ARA, ce qui ne repose sur aucune base empirique et ce qui est contredit par les expériences faites à ce jour.
(303) Tout en donnant à ARGEV la possibilité de réduire ou de faire baisser de façon appropriée la rémunération qu'elle verse aux partenaires de collecte, la charge b) tient compte de l'intérêt légitime d'ARGEV à ce que des prestations réalisées par des partenaires de collecte, preuves à l'appui, pour des tiers, ne lui soient pas facturées.
(304) Il n'est toutefois pas nécessaire que les entreprises de collecte dédommagent ARGEV pour d'autres coûts qui seraient directement imputables à la collecte, comme ARGEV le prévoyait dans son engagement n° 3, point a) (considérant 139). Les coûts cités sont des coûts systémiques qu'ARGEV doit supporter pour garantir la viabilité de son système. En tant que cocontractants, les entreprises de collecte fournissent certains services, pour lesquels elles perçoivent une rémunération. Les autres coûts systémiques d'ARGEV ne les concernent pas et ne sont pas inclus dans l'accord de partenariat. En outre, un transfert partiel des coûts entraînerait, en cas d'octroi d'un droit d'utilisation partagée, un risque financier non calculable pour les entreprises de collecte. Les concurrents ne retireront pas de cela un avantage injustifié, car ils devront, eux aussi, supporter les coûts de mise en place de leur propre système. Au demeurant, les concurrents devraient voir la possibilité de conclure des accords avec les collectivités territoriales directement et de façon indépendante, par exemple sur la rémunération de consultants en gestion des déchets.
(305) Il n'est d'ailleurs pas opportun que les entreprises de collecte remboursent à ARGEV des coûts supplémentaires que des sociétés du système ARA ou leurs cocontractants doivent supporter du fait de l'utilisation partagée [voir engagement n° 3, point b), considérant 139]. De tels coûts ne sont pas de la responsabilité des entreprises de collecte. Les prendre en charge impliquerait pour elle un risque financier non calculable.
(306) D'ailleurs, les services de la Commission estiment que l'utilisation partagée n'entraînera pas de coûts d'analyse et de tri supplémentaires. Toutefois, dans ses observations du 15 janvier de cette année, l'Autriche a déclaré que le respect des taux devait être prouvé par la collecte et la valorisation des déchets d'emballages pour lesquels il y a aussi participation au système. La recyclabilité technique des emballages est notamment déterminée par la nature des produits emballés, la taille des étiquettes utilisées et la proportion d'emballages en matière plastique. Cela nécessite une analyse aussi précise que possible des quantités collectées dans chaque conteneur et une répartition des différents matériaux par catégorie, ce qui entraîne des coûts nettement plus élevés, qui sont estimés à environ 25 % des coûts totaux.
(307) Néanmoins, le décret sur les emballages ne contient aucune disposition liant l'attestation sur le respect des taux à la collecte et à la valorisation des seuls emballages participant aux différents systèmes. Conformément à l'article 11 du décret, un système de collecte et de valorisation d'emballages de transport ou de vente doit assurer la collecte et la valorisation des matériaux d'emballages pour lesquels des contrats ont été signés avec les fabricants de ces emballages. Conformément à la définition figurant à l'article 2, paragraphe 6, du décret, les matériaux d'emballages sont les différents types de matériaux à partir desquels les emballages sont fabriqués, comme le papier et le carton, le verre ou les matières plastiques.
(308) En outre, une obligation d'utilisation partagée ne serait pas applicable si la preuve du respect des taux devait être apportée exclusivement sur la base des emballages participant concrètement au système. Cet élément ne peut donc pas être intégré à la charge. Il faut plutôt répartir, entre les systèmes, les quantités collectées par catégories de matériaux par rapport aux quantités octroyées sous licence par catégories de matériaux (15). Il n'est alors plus nécessaire de procéder à des analyses et à des tris supplémentaires. L'Autriche devra également tenir compte de ces effets de la charge b) lors de l'interprétation du décret et lors de l'attribution des décisions d'agrément des systèmes, en raison de l'importance capitale de l'utilisation partagée pour l'instauration d'une concurrence sur ce marché.
(309) Les effets de cette charge, qui s'impose pour des raisons de droit de la concurrence, n'entraîneront pas d'inconvénients injustifiés pour ARGEV. Rien n'indique que l'utilisation partagée pourrait provoquer une modification de la qualité des catégories de matériaux collectés dans leur ensemble. On peut, au contraire, s'attendre à ce que les systèmes qui souhaitent devenir des concurrents importants dans le domaine des déchets ménagers et qui rechercheront donc une utilisation partagée s'efforcent de proposer des contrats pour l'ensemble de la gamme des emballages. Le système "Bonus", cité en exemple par ARGEV, exerce l'essentiel de ses activités dans le domaine des emballages industriels et n'opère que marginalement dans celui des déchets ménagers, sur des points de production très spécifiques (considérant 179). En outre, d'après les tarifs existants, le système ARA n'opère lui aussi de distinction, lors de l'octroi des licences, qu'en fonction des catégories de matériaux et de la taille des emballages, mais pas en fonction du contenu ou du secteur.
Atteinte à la situation juridique de tiers
(310) ARGEV fait enfin valoir que les charges limitent les droits des entreprises de gestion des déchets, dans la mesure où leur rémunération, qui dépend des quantités collectées, pourra également être réduite si ces entreprises ne trouvent aucune autre entreprise intéressée et dans la mesure où elles doivent accepter une réduction proportionnelle de leur rémunération pour la mise à disposition des conteneurs. Cela serait certes en principe légitime, mais elles devraient au moins avoir la possibilité de donner leur avis à ce propos.
(311) La charge b) concerne l'ensemble des entreprises de gestion des déchets, afin que celles-ci soient incitées - pour autant qu'il y ait demande d'utilisation partagée - à signer des contrats avec des systèmes concurrents. Si une entreprise décide d'autoriser l'utilisation partagée, les charges ne seront pas plus contraignantes pour elle que les conditions prévues à l'engagement n° 3 [voir engagement n° 3, points a) et b), considérant 139].
(312) Les entreprises de collecte ont eu la possibilité de donner un avis avant l'adoption de la décision. La Fédération des entreprises autrichiennes de gestion des déchets (VOEB) a déclaré, dans un avis rendu au nom de la majorité des entreprises de collecte et de tri, qu'elle était favorable à une utilisation partagée. Toutefois, elle est d'avis que la charge b) imposera des dépenses administratives aux entreprises de collecte et qu'elle pourrait entraîner une diminution de la rétribution des entreprises qui n'auront pas signé de contrat avec des gestionnaires de systèmes concurrents.
(313) Ainsi qu'il est dit au considérant 298, le système concurrent communiquera à l'entreprise de collecte la quantité de déchets sous licence concernée, que celle-ci transmettra à son tour à ARGEV. Cela représente pour l'entreprise de collecte une dépense qui n'est pas excessive. Toutefois, on pourrait également envisager que tant ARGEV que les entreprises de collecte communiquent les quantités à un organisme indépendant, qui calculera alors les parts respectives des parties en cause. Il n'y aura diminution de la rétribution que si un système concurrent demande l'utilisation partagée dans une région de collecte donnée et uniquement à compter de la date d'agrément du système (considérant 301).
(314) En outre, la VOEB attire l'attention sur le fait que les infrastructures de collecte et de tri sont en partie mises à disposition par les municipalités. Elle estime que le système concurrent devrait pouvoir utiliser l'ensemble des infrastructures nécessaires à la collecte et au tri, indépendamment de l'entité qui les aura fournies. La répartition des quantités ne pourrait se faire qu'après le tri.
(315) Les charges concernent les rapports entre ARGEV et les partenaires de collecte et de tri. Tout système concurrent devra créer les conditions requises pour une utilisation partagée qui relèvent de son domaine de compétence. Une répartition des quantités après le tri serait notamment judicieuse s'il y a ensuite répartition par types d'emballage à l'intérieur d'une catégorie de matériaux et si ceux-ci ne sont séparés qu'après le tri (considérant 308).
1.2. Accord entre ARGEV et les partenaires de tri
Condition d'octroi de l'exemption
(316) La clause d'exclusivité contenue dans l'accord de tri remplit également, pour les raisons mentionnées, les conditions d'octroi de l'exemption, sous réserve du respect de la charge dont l'exemption est assortie. Les entreprises de tri doivent consentir des investissements considérables pour la mise en place et l'extension d'une infrastructure de tri pour emballages légers. La séparation des emballages légers en fonction des matériaux utilisés nécessite des processus techniques complexes. Les investissements nécessaires à leur mise en place et à leur extension ne peuvent être exploités que dans une mesure limitée pour d'autres opérations de tri.
Charge
(317) Bien qu'ARGEV ait déclaré que les entreprises de gestion des déchets pouvaient librement mettre les installations de tri à la disposition de systèmes concurrents, elle souhaite néanmoins imposer des restrictions considérables à l'utilisation partagée (voir engagement 3, considérant 139). Compte tenu de l'importance que présente le libre accès aux installations de tri pour qu'une concurrence puisse exister, la Commission estime nécessaire de subordonner la présente décision à une charge en vertu de laquelle ARGEV ne devra pas empêcher les entreprises de gestion des déchets de conclure et d'exécuter des contrats sur une utilisation partagée des installations de tri d'emballages de vente usagés avec des concurrents du système ARA. À cet égard, il convient essentiellement d'attirer l'attention sur les déclarations qui ont été faites à propos des accords entre ARGEV et les partenaires de collecte. Dans le cas du tri également, la charge doit garantir que les effets escomptés sur la concurrence interviendront effectivement, qu'une concurrence au niveau de la demande sera effectivement possible sur ce marché et que les conditions permettant une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE seront ainsi remplies.
(318) C'est notamment lorsqu'ils démarrent leurs activités que les concurrents du système ARA ont besoin d'avoir recours à l'utilisation partagée des installations de tri pour pouvoir remplir leurs obligations en matière de tri et de valorisation. La mise en place de nouvelles installations de tri nécessiterait des investissements importants, qui constitueraient pour eux des entraves non négligeables à l'entrée sur le marché. Cela retarderait tout au moins considérablement l'introduction d'une concurrence sur le marché des services de gestion des déchets. En outre, le fait que les partenaires de tri d'ARA puissent également proposer leurs services à des concurrents du système ARA leur permettra d'exploiter les économies d'échelle et de gamme qui sont possibles sur le marché du tri des emballages de vente ménagers.
2. Marché de la collecte et du tri des emballages industriels
2.1. Accord de partenariat entre ARGEV et les entreprises de collecte
(319) La clause d'exclusivité en faveur des entreprises de collecte contenue dans l'accord de partenariat entrant également dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE pour ce qui est de la collecte des emballages industriels, il convient d'examiner si elle répond aux conditions d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité.
Amélioration de la production ou de la distribution des produits ou promotion du progrès technique ou économique
(320) ARA offre également pour les déchets industriels un système de collecte et de valorisation des emballages sur l'ensemble du territoire autrichien, qui est conforme aux dispositions du décret et de la loi sur la gestion des déchets, qui transposent la directive 94-62-CE. La directive s'applique aux emballages ménagers tout comme aux emballages industriels. La collecte régulière d'emballages usagés dans le secteur industriel, en fonction de différentes catégories de matériaux, permet donc l'application directe de dispositions de politique environnementale.
(321) Tout comme dans le domaine des déchets ménagers, la clause d'exclusivité mentionnée plus haut permet aux parties de planifier et d'organiser à long terme les prestations qu'elles fournissent. L'organisation de la logistique de collecte des emballages et déchets industriels nécessite des investissements non négligeables. Un certain délai d'amortissement est donc nécessaire pour inciter les entreprises concernées à réaliser ces investissements. Même si les effets de réseaux ne sont pas aussi importants dans le domaine des emballages industriels que dans celui des emballages ménagers, le fait de confier l'ensemble de la collecte à une seule entreprise pendant la durée du contrat permet de réaliser des économies d'échelle et de gamme qui entraînent des gains d'efficience. Pour le système ARA considéré en tant que demandeur de prestations, il est important, compte tenu des obligations assumées pour le compte des fabricants d'emballages en vertu du décret sur les emballages, de s'assurer une certaine sécurité dans la planification afin de satisfaire les besoins de façon régulière et fiable. La sécurité de la planification signifie, pour tous les intéressés, qu'ils pourront remplir de façon fiable les obligations qui leur incombent en vertu du décret sur les emballages.
(322) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que la clause d'exclusivité en faveur des entreprises de collecte contenue dans les contrats de services contribue à améliorer la production des produits et à promouvoir le progrès technique ou économique.
Avantages pour les utilisateurs
(323) L'accord conclu avec les entreprises de collecte a pour objet la mise en œuvre pratique de la collecte, sur l'ensemble du territoire et en fonction des différentes catégories de matériaux, des emballages de vente repris dans le cadre du système ARA, et ce également dans le secteur des grandes entreprises et de l'industrie.
(324) Sont considérés comme des utilisateurs au sens de l'article 81, paragraphe 3, du traité non seulement les consommateurs finals des services proposés, mais également tous les acheteurs, directs ou indirects, des produits ou services concernés, c'est-à-dire également les grandes entreprises et les entreprises industrielles. Pour ceux-ci, l'accord conclu avec les partenaires de collecte est profitable, dans la mesure où il garantit une élimination régulière et conforme au décret de leurs déchets d'emballages.
(325) C'est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion que l'accord de partenariat avec les entreprises de collecte comporte des avantages appropriés pour les utilisateurs au sens de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.
Caractère indispensable de la restriction
(326) Lors de l'examen de la clause d'exclusivité figurant dans l'accord de collecte, la Commission a également pris comme base, pour les déchets industriels, la nouvelle durée de validité des contrats, y compris une nouvelle attribution des marchés après cinq ans au plus tard, prévue dans l'engagement n° 4 mentionné au considérant 139, qu'elle considère en définitive comme indispensable.
(327) L'appréciation du caractère indispensable de la clause d'exclusivité dépend des conditions économiques et juridiques dans lesquelles l'accord en cause a été conclu. À cet égard, la planification et la sécurité des investissements nécessaires à la mise en œuvre de l'accord de collecte revêtent une importance décisive. Dans le domaine industriel, il convient de mettre en place des points de collecte régionaux ainsi qu'un système de reprise, et aussi d'organiser la logistique des transports. L'entreprise de collecte doit donc obligatoirement pouvoir planifier ses investissements et son activité pour une période donnée. Pour ARA également, il est globalement indispensable de confier la collecte à une seule entreprise par zone de collecte pendant la durée du contrat, afin de garantir des services de collecte des emballages industriels durables et fiables, indispensables pour assurer le succès du système. Dans le domaine industriel, les investissements nécessaires à la mise en place et à l'exploitation des infrastructures sont certes moins importants que dans le secteur des déchets ménagers, mais les restrictions de concurrence liées à la clause d'exclusivité sont également moins importantes, en raison de la puissance moindre détenue par ARGEV sur le marché de la demande. C'est pourquoi la Commission considère qu'une clause d'exclusivité est également indispensable dans le secteur des déchets industriels, pour une durée de validité des contrats allant de trois ans au minimum à cinq ans au maximum. Ici aussi, cette disposition ne sera plus indispensable après une durée de cinq ans, et une réattribution des contrats, conformément aux engagements pris, sera alors justifiée et aussi indispensable pour l'octroi d'une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.
Non élimination de la concurrence
(328) Même si l'on tient compte de la position détenue par le système ARGEV sur les marchés concernés, la clause d'exclusivité figurant dans l'accord de collecte n'est pas de nature à éliminer la concurrence sur le marché de la collecte et du tri des emballages industriels.
(329) Les entreprises de collecte écartées par ARGEV peuvent proposer leurs services tant à d'autres systèmes de collecte et de valorisation des déchets industriels qu'à des systèmes de collecte individuels et à des gros producteurs de déchets.
(330) De même, il convient d'observer que sur le marché des déchets industriels, les entreprises de collecte peuvent collecter dans leurs conteneurs des emballages octroyés sous licence à des concurrents du système ARA et que, contrairement à ce qui se passe dans le secteur des emballages ménagers, la collecte commune est déjà ici une réalité.
(331) Il reste à examiner quelles sont les répercussions sur la concurrence du couplage des services de collecte des emballages industriels aux services de collecte des emballages ménagers. Une entreprise ne peut, dans ces conditions, devenir partenaire de collecte d'ARGEV dans le domaine industriel que si elle est en mesure de consentir également les investissements nécessaires à la mise en place d'une infrastructure de collecte dans le domaine des déchets ménagers. Toutefois, la subordination de la possibilité de devenir partenaire de collecte d'ARGEV dans le domaine industriel à la mise en place d'une infrastructure dans le domaine ménager n'entraîne pas non plus d'élimination de la concurrence sur le marché des emballages et autres déchets industriels. Les entreprises de collecte qui ne sont pas en mesure de mettre en place l'infrastructure nécessaire à la collecte des emballages ménagers peuvent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, offrir leurs services à d'autres systèmes de collecte et de valorisation pour lesquels la mise en place d'une infrastructure dans le secteur ménager n'est pas nécessaire, ainsi qu'à des systèmes de collecte individuels et à des gros producteurs de déchets.
(332) Il convient également de noter que le système ARA a attribué les marchés de la collecte en fonction des différentes catégories de matériaux, de telle sorte que les entreprises peuvent proposer leurs services pour certaines catégories seulement. Dans le domaine industriel, cela vaut notamment pour les emballages légers, d'une part, et les emballages en papier et carton, d'autre part.
(333) La clause d'exclusivité n'entraîne donc pas l'élimination de la concurrence résiduelle sur le Marché commun de la collecte des emballages et autres déchets industriels.
(334) Les conditions d'octroi de l'exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE sont donc remplies à condition que la durée des contrats soit de trois à cinq ans au maximum.
2.2. Accord de partenariat entre ARGEV et les partenaires de tri
(335) Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la clause d'exclusivité contenue dans l'accord de tri remplit également, compte tenu des conditions régnant sur le marché du tri des déchets industriels, les conditions d'octroi d'une exemption.
2.3. Accord entre ARO et les partenaires de collecte
(336) La clause d'exclusivité figurant dans l'accord conclu entre ARO et les entreprises de collecte garantit à celles-ci une certaine sécurité en matière de planification et d'investissement et donc aussi, pour tous les intéressés, un respect constant et assuré des obligations leur incombant en vertu du décret sur les emballages. À cet égard, il convient de considérer comme indispensable que la durée des contrats soit de trois à cinq ans, compte tenu de l'importance de la restriction de la concurrence due à cette clause d'exclusivité. La concurrence ne sera pas éliminée sur le marché concerné, pour les raisons exposées ci-dessus (considérants 329 à 332). Les conditions d'octroi d'une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, sont donc remplies, à condition que la durée des contrats soit de trois à cinq ans au maximum.
XI. EFFET RÉTROACTIF, DURÉE DE L'EXEMPTION, CHARGES
(337) Les accords signés par ARGEV et ARO avec les entreprises de collecte et de tri ont été notifiés auprès de l'autorité de surveillance AELE le 30 juin 1994 et transmis à la Commission, conformément à l'article 172, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion. Le 28 août 2001, la nouvelle version des accords de collecte et de tri a été notifiée à la Commission. La Commission constate que, depuis la date de leur notification, les accords de collecte et de tri ont rempli les conditions d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.
(338) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 17, les exemptions sont accordées pour une durée déterminée et peuvent être assorties de conditions et de charges. Conformément à l'article 6 de ce règlement, la date à laquelle une décision d'exemption prend effet ne saurait être antérieure au jour de la notification en vertu de l'article 81, paragraphes 1 et 3, du traité CE. L'exemption sera valable de la date d'entrée en vigueur des accords de collecte conclus par ARGEV et ARO qui sont actuellement applicables jusqu'au 31 décembre 2006, afin de donner à ARA, à ARGEV, à ARO et aux entreprises de collecte un degré suffisant de sécurité juridique, dans le cadre des règles de concurrence communautaires, pour garantir leurs investissements.
(339) Afin de garantir l'accès de tiers aux installations de gestion des déchets des entreprises de collecte et de tri partenaires d'ARGEV et d'ARO et afin d'éviter l'élimination de la concurrence sur les marchés en cause, les charges mentionnées ci-dessus seront imposées à ARGEV. Ces charges sont indispensables pour éviter l'élimination de la concurrence sur les marchés en cause. Elles resteront en vigueur pendant toute la durée de validité de l'exemption. Conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement n° 17, la Commission peut révoquer la présente décision si les intéressés contreviennent à une charge dont la décision a été assortie.
(340) La présente décision ne porte pas préjudice à l'application de l'article 82 du traité.
(341) La présente décision ne préjuge pas non plus de procédures en cours ou à venir ouvertes par la Commission à l'encontre du décret ou d'autres dispositions législatives nationales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier :
Compte tenu des informations dont elle dispose actuellement et des engagements pris par Altstoffrecycling Austria AG (ARA), ARGEV Verpackungsverwertungs-GesmbH (ARGEV) et Altpapier-Recycling Organisationsgesellschaft mbH (ARO), la Commission constate qu'elle n'a aucun motif d'agir au titre de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE à l'encontre des accords de décharge et de licence entre ARA et les entreprises soumises au décret, du contrat de gestion des déchets entre ARA et les ERS, du contrat de gestion des déchets et de coopération entre ARGEV et les ERS ainsi que du contrat entre ARO et les collectivités territoriales.
Article 2 :
Les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, aux différents contrats de collecte et de tri conclus par ARGEV et ARO avec leurs partenaires régionaux respectifs, qui contiennent une clause d'exclusivité et expireront au plus tard au 31 décembre 2006. L'exemption sera valable du 30 juin 1994 au 31 décembre 2006.
Article 3 :
L'exemption mentionnée à l'article 2 est assortie des charges suivantes:
a) ARGEV n'empêchera pas les entreprises de collecte de conclure, avec des concurrents du système ARA, des contrats sur l'utilisation partagée des conteneurs ou d'autres installations de collecte et de tri des emballages de vente usagés déposés par les ménages, ni d'exécuter ces contrats;
b) ARGEV ne peut demander aux entreprises de collecte de lui fournir une attestation que pour les quantités d'emballages correspondant à la part détenue par le système ARA dans l'ensemble des emballages ménagers concédés à des systèmes pour certaines catégories de matériaux. Dans ce cas, ARGEV pourra réduire la rémunération mentionnée au paragraphe 3.1.1 de l'accord de collecte dans les proportions mentionnées dans la première phrase du présent point. Pour les rémunérations mentionnées aux paragraphes 3.1.2 et 3.1.3 de l'accord de collecte, ce sont les quantités pour lesquelles une preuve aura été fournie à ARGEV qui seront déterminantes. Cette charge s'applique à toutes les entreprises de collecte avec lesquelles ARGEV a signé un accord de partenariat.
Article 4 :
Les entreprises:
Altstoffrecycling Austria AG
Mariahilfer Straße 123
A-1062 Wien
ARGEV Verpackungsverwertungs-GmbH
Lindengasse 43-12
A-1071 Wien
Altpapier-Recycling Organisationsgesellschaft mbH
Gumpendorfer Straße 6
A-1061 Wien
sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2003.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
NOTES
(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(3) JO C 252 du 19.10.2002, p. 2.
(4) JO C 64 du 12.3.2004.
(5) BGBl. no 648-1996.
(6) BGBl. n° 102-2002.
(7) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.
(8) BGBl. n° 645-1992.
(*) Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu'aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées par des points de suspension entre crochets, suivi d'un astérisque.
(9) Les données figurant dans ce tableau sont basées sur des informations communiquées par le ministère fédéral autrichien de l'Agriculture et des Forêts, de l'Environnement et de la Gestion de l'eau, pour l'année 2001.
(10) Composites.
(11) Les données figurant dans ce tableau sont basées sur des informations communiquées par le ministère fédéral autrichien de l'Agriculture et des Forêts, de l'Environnement et de la Gestion de l'eau, pour l'année 2001. D'après des informations verbales communiquées en juin 2003 par des membres du personnel compétents, au ministère fédéral autrichien de l'Agriculture et des Forêts, de l'Environnement et de la Gestion de l'eau, les quantités de papier et de carton collectées par ARA se répartissent de la manière suivante: environ 1-3 pour le secteur des ménages et environ 2-3 pour le secteur industriel; les quantités de matières plastiques collectées par ARA se répartissent quant à elles comme suit: environ 7-10 pour le secteur des ménages et à peu près 3- 10 pour le secteur industriel.
(12) Composites. Les matériaux composites incluent aussi les cartons composites pour boissons. Öko-Box a collecté 16 600 tonnes de cartons composites pour boissons, tandis que le système ARA n'en a collecté aucun.
(13) Voir annexe, p. 4.
(14) Voir décision 2001-463-CE de la Commission du 20 avril 2001 dans l'affaire COMP-34.493 - DSD et autres (JO L 319 du 4.12.2001, p. 1, considérant 171).
(15) Une répartition plus poussée, en fonction de types donnés d'emballages à l'intérieur des catégories des matériaux serait envisageable, à condition que ces emballages soient traités séparément lors de l'octroi des licences ainsi que lors de la collecte et/ou du tri.