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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 26 février 2003, n° 01-04495

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Flora Partner (SA)

Défendeur :

Laurent Portal Rouvelet (SARL), Portal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Arsene-Henry, Lancon, SCP Michel Puybaraud

Avocats :

Mes Bensoussan, Kester

T. com. Bordeaux, du 13 juill. 2001

13 juillet 2001

Flora Partner, à partir de 1987, a conçu et expérimenté un concept de "vente d'assortiments de fleurs, en libre-service assisté, à des prix relativement bas".

Par jugement du 13 juillet 2001, le Tribunal de commerce de Bordeaux a résilié, aux torts réciproques, à compter du 27 avril 2000, la convention de franchise signée le 26 mars 1998 avec la société Laurent Portal Rouvelet, a ordonné à cette société et à Monsieur Portal de restituer les matériels, fournitures et équipements à valeur résiduelle comptable et ce, sous astreinte, d'enlever les enseignes et signes distinctifs du réseau "Jardin des fleurs", également sous peine d'une astreinte, a condamné par moitié chacune des parties aux dépens; le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Flora Partner a interjeté appel le 31 août 2001, déposé ses dernières écritures le 11 septembre 2002; elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute du franchisé, la réformation pour le surplus, le débouté de la société LPR et de Monsieur Portal de leurs demandes; elle sollicite la fixation à la date du présent arrêt de la résiliation du contrat aux torts exclusifs des intimés, leur condamnation solidaire à lui payer:

- 50 000 euros au titre de la violation de l'obligation d'approvisionnement et de non-concurrence pendant le contrat,

- 30 000 euros au titre de la violation de l'obligation d'approvisionnement,

- 100 000 euros au titre des conséquences de la rupture abusive du contrat,

- 1 500 euros au titre de l'absence de communication des factures d'achats extérieurs,

- 3 000 euros au titre de l'absence d'utilisation du système informatique,

- 1 500 euros au titre de l'absence d'information sur les fournisseurs outre 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Elle demande également à la cour de:

- condamner la société LPR à calculer le montant des redevances dues au franchiseur en application du contrat jusqu'au 31 juillet 2001 et à payer la somme due avec intérêts de droit à compter de cette date, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui enjoindre dans les mêmes délais et sous la même astreinte, d'adresser tous justificatifs de son calcul et notamment copie de ses déclarations de TVA pour la période y relative, à la société Flora Partner;

- donner acte à la société Flora Partner de ce qu'elle entend se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 20-7 du contrat liant les parties permettant au franchiseur d'acquérir, s'il le souhaite, tous éléments composant le concept franchisé;

- ordonner d'ores et déjà la remise au franchiseur des fournitures, matériels et équipements spécifiques au concept Le Jardin des fleurs en contrepartie du paiement de leur valeur résiduelle comptable au jour de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 305 euros par jour de retard;

- donner acte à la société Flora Partner de ce qu'elle renonce en l'état à solliciter la fermeture du magasin exploité par la société Orange bleue.

LPR et Monsieur Portal agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de LPR, par dernières écritures du 11 décembre 2002, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a résilié le contrat à compter du 27 avril 2000, en conséquence la restitution des redevances perçues entre le 27 avril 2000 et le 13 juillet 2001, soit 51 439,89 euros TTC; ils demandent que soit ordonnée la reprise des matériels et équipements, non encore faite, Flora Partner étant condamnée à régler à LPR 6 671,39 euros HT, TVA en sus; ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts respectifs des parties, demandent la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Flora Partner, la condamnation de cette société à payer à LPR 91 469,41 euros toutes causes de préjudices confondues, demandent à la cour de dire qu'ils sont déliés de toute obligation, notamment de non-concurrence, à l'égard de Flora Partner à compter du 27 avril 2000, de condamner Flora Partner à payer à chacun 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LPR et Monsieur Portal ont conclu le 7 janvier 2003 au rejet des débats des conclusions régularisées par Flora Partner le 3 janvier 2003 et des pièces communiquées le 6 janvier 2003;

Flora Partner oppose que ces conclusions et pièces répliquent aux conclusions signifiées le 11 décembre 2002 et aux pièces communiquées le 12 décembre 2002 par les intimés, qu'elle a sollicité le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries.

Attendu que Flora Partner a sollicité le report de l'audience des plaidoiries qui lui a été refusé; qu'elle a répliqué aux conclusions des intimés signifiées moins d'1 mois avant la date de l'ordonnance de clôture; que les intimés ne précisent pas en quoi ces écritures et pièces soulevaient des moyens nouveaux nécessitant une réplique;

Que l'ordonnance de clôture est reportée au jour de l'audience des plaidoiries;

Que toutes les pièces et écritures sont maintenues aux débats;

Attendu que par un contrat de franchise du 9 septembre 1996, Flora Partner a concédé à la société LPR, dont Monsieur Portal est le gérant, le droit exclusif d'exploiter en qualité de franchisé sous l'enseigne et avec les techniques "Le Jardin des fleurs" dans un magasin situé 3 et 5 boulevard Salvator à Marseille pendant 7 ans;

Que les parties ont signé le 26 mars 1998 un nouveau contrat, dont un préambule rappelle le contrat du 9 septembre 1996, dit "qu'après concertation dans le cadre de structures de dialogues entre franchiseur et franchisé, il est apparu important à chaque partie de traduire juridiquement l'évolution du savoir-faire de la franchise "Le Jardin des fleurs", qu'elles mettent fin aux contrats de franchise et d'approvisionnement du 9 septembre 1996;

Qu'il précise également: "ce nouveau contrat a été proposé aux franchisés du réseau "Le Jardin des fleurs". Le franchisé reconnaît que la signature de ce nouveau contrat de franchise ne lui a pas été imposée par le franchiseur. Cette décision de modifier les relations contractuelles en signant le présent contrat est intervenue après une période d'étude, de concertation, de possibilité d'assistance pour le franchisé par le conseil de son choix et après une présentation point par point, suivie d'un débat, lors de la réunion de progrès de 20 janvier 1998"; que ce préambule est signé par les 2 parties;

Que le terme de ce contrat est fixé au 24 octobre 2003;

Que l'article 3 expose que le franchiseur est bénéficiaire des droits d'exploitation des marques, enseignes, logotypes, de tous leurs attributs et de leurs signes distinctifs régulièrement déposés qui sont "Le Jardin des fleurs" déposé le 13 octobre 1987, dépôt renouvelé le 6 octobre 1977 et "JDF Le Jardin des fleurs" déposé le 13 février 1989; qu'il définit le concept spécifique de commerce identifié par la marque "Le Jardin des fleurs" qui pratique la vente en libre-service assisté de fleurs naturelles, de plantes fleuries et vertes et d'accessoires divers ayant trait à la fleur et à la plante d'agrément;

Que le franchiseur concède à titre exclusif au franchisé la franchise d'exploitation comprenant le concept et le savoir-faire "Le Jardin des fleurs" qui lui est lié, ainsi que le droit aux bénéfices des services de l'organisation du franchiseur mis à la disposition du réseau; que le franchisé s'engage à les respecter et accuse réception du manuel du savoir-faire;

Que le territoire d'exclusivité comprend au minimum 30 000 habitants, est situé sur la commune de Marseille, 6e arrondissement; qu'aux termes de l'article 7-3-3° l'exclusivité territoriale implique que le franchiseur s'engage pendant la durée du contrat, à ne pas autoriser l'ouverture d'autre point de vente "Le Jardin des fleurs" dans le territoire d'exclusivité susmentionné, en dehors de celui du franchisé et de l'article 7-3-4° que le franchisé bénéficie d'une zone d'exclusivité pour avoir la certitude qu'aucun autre point de vente "Le Jardin des fleurs" n'ouvrira dans cette zone pendant la durée du contrat, cette certitude lui permettant aussi de mieux contribuer au développement du réseau et de mieux satisfaire ses clients, étant ajouté par l'article 7-3-5° que par ailleurs lui-même ne pourra pas ouvrir un autre point de vente dans ce territoire d'exclusivité;

Que l'article 16-1 impose au franchisé l'utilisation de la centrale d'achat et de référencement;

Qu'aux termes de l'article 16-3, le franchisé y achètera au minimum, en valeur et en volume, 75 % de ses achats de produits, accessoires, services, prestations, fournitures, matériels, équipements et autres éléments du concept faisant évidemment partie de l'assortiment obligatoire et de l'assortiment facultatif et agréé; qu'il aura la possibilité, dans la limite des 25 % restants, d'acheter à l'extérieur "dans la mesure où, à l'extérieur, l'offre globale (qualité des produits et des prestations, prix et conditions de vente) est plus avantageuse que celle de la centrale d'achat et de référencement du franchiseur. Notamment dans l'intérêt du réseau, à offre équivalente, le franchisé s'engage à s'approvisionner auprès de la centrale d'achat et de référencement.";

Que l'article 16-3-5° fait obligation au franchisé d'adresser au franchiseur pour tout achat extérieur de marchandise, par télécopieur "dès réception de toute marchandise dans son point de vente, sans délai, le ou les bons de livraison ou factures numérotées ainsi que les éventuelles demandes d'avoir s'y rapportant avec indication de la date, nom, adresse et téléphone du fournisseur, libellé des produits, des quantités, prix unitaires et total HT", et par courrier, chaque fin de mois, une fiche récapitulative des achats extérieurs, par fournisseur, par type de produit avec la date et montant, par livraison, "à des fins notamment de contrôle et de statistiques sous la forme indiquée par le franchiseur", étant dit par l'article 16-3-6° que ces dispositions ne donnent aucun droit à quelque modification ou diminution que ce soit du montant de la redevance de franchise et de la redevance de communication sur le chiffre d'affaires du franchisé;

Que l'article 17 fixe la redevance de franchise, un taux minimum étant dû quel que soit le chiffre d'affaires du franchisé, la redevance de communication prévue pour assurer la communication du réseau, le franchiseur, qui assure l'organisation et la gestion des opérations de communication pour l'ensemble du réseau, prélevant 10 % du montant des diverses opérations de communication pouvant être gérées ou initiées par le franchiseur, pour au moins couvrir forfaitairement ses frais spécifiques de gestion concernant la communication du réseau;

Attendu que LPR et Monsieur Portal ont versé aux débats le justificatif de la livraison à Marseille, sur le secteur d'exclusivité de LPR de fleurs et cadeaux "Le Jardin des fleurs", commandés par Internet et par une personne de Marseille, livrés depuis Bordeaux, et réglés à Flora Partner;

Attendu que Flora Partner critique le jugement en ce qu'après avoir dit qu'Internet correspond à une communication passive, ne violant pas ainsi l'exclusivité territoriale, il lui reproche d'avoir mis en place, sans l'accord formel des intéressés, un système de communication alimenté financièrement par ces derniers, sans pour autant qu'ils bénéficient de retombées financières;

Que selon Flora Partner l'exclusivité concédée aux termes de l'article 7-2 du contrat est une exclusivité d'implantation, dite aussi exclusivité d'enseigne, laquelle confère au franchisé la certitude qu'aucun autre établissement ne portera dans la zone définie l'enseigne du réseau, sans pour autant que le franchiseur ne s'engage à ne livrer dans le secteur que le franchisé, qu'il n'y a pas d'exclusivité de fourniture, plus exigeante pour le franchiseur qui s'engage à ne pas livrer d'autres acheteurs que le franchisé dans la zone définie;

Que toutefois le franchisé, aux termes de l'article 16-3, a une obligation d'approvisionnement exclusif jusqu'à 75 % de ses achats; que sa liberté d'approvisionnement pour 25 % est en fait encore plus restreinte dès lors qu'il doit fournir au franchiseur une complète information sur ces achats extérieurs, possibles seulement si l'offre globale, en qualité des produits et prestations, prix et conditions de vente, est plus avantageuse que celle de la centrale; qu'il en résulte une obligation d'approvisionnement quasi-exclusive;

Que dès lors, l'obligation d'exclusivité territoriale est essentielle pour le franchisé afin de protéger son investissement et assurer sa réussite commerciale; qu'elle est essentielle et déterminante du contrat;

Que l'article 7-3-4°, après avoir dit que le franchisé bénéficie d'une zone d'exclusivité pour avoir la certitude qu'aucun autre point de vente "Le Jardin des fleurs" n'ouvrira dans la zone qui lui est concédée, pendant la durée du contrat, poursuit: "cette certitude permet au franchisé de mieux contribuer au développement du réseau et de mieux satisfaire ses clients";

Que cette phrase confirme au franchisé qu'il est protégé de toute vente à l'initiative du franchiseur directement ou indirectement, condition de réussite de son point de vente, lui-même, aux termes de l'article 7-3-5°, ne pouvant ouvrir un autre point de vente dans ce territoire d'exclusivité; que ces restrictions sont destinées à assurer la réussite commerciale du franchisé et du franchiseur;

Que même en considérant qu'il s'agit d'une vente passive, puisque le client visite le site du franchiseur, la vente par Internet porte atteinte à l'exclusivité du franchisé dès lors qu'elle est réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé, qui cependant contribuait au fonctionnement du site par prélèvement effectué sur la redevance communication réglée par lui par le franchiseur;

Que le site Internet a été mis en place après la signature du nouveau contrat; que Flora Partner l'a présenté en juin 1999 dans une brochure "Mon Jardin JDF le Jardin des fleurs et Internet", qui énumère les objectifs et avantages susceptibles d'être apportés par ce mode nouveau de vente, l'objectif étant de devenir n° 1 de la vente des fleurs en France, décrit le déroulement d'une vente sur Internet, duquel il résulte que le client potentiel peut chercher le magasin le plus proche de lui, mais qu'il est plus facile de communiquer avec le franchiseur; qu'il est dit seulement que le colis de livraison contiendra une présentation du réseau, l'adresse et les coordonnées des franchisés, accompagnés par exemple d'un bon cadeau l'incitant à venir dans le magasin de son choix; que Flora Partner dit qu'elle "compte financer" une partie de l'investissement prévu pour la création du site, probablement pas rentable avant plusieurs années, et ajoute: "mais étant donné que ce site est celui du réseau, sa participation financière est indispensable";

Que le lancement officiel du site était fixé en septembre 1999; qu'une rubrique "mon magasin et Internet" indique la présence, en photo, avec toutes les coordonnées pour être joints, des magasins, la perception d'un pourcentage sur la vente par le magasin dans lequel un client vient commander par transmission florale, poursuit qu'une étude de commission possible est en cours, estime de l'ordre de 10 % sur la vente HT la commission reversée si une personne vient dans le magasin pour faire une transmission via le site Internet, étant dit que lorsque le site réalisera des bénéfices, ceux-ci seront répartis entre Flora Partner et le réseau; qu'un budget de 10 % du budget alloué à la communication est prévu pour le lancement, la part du budget Internet pris sur la redevance de communication étant au moins égale pour les années à venir;

Qu'ainsi cette brochure, destinée à convaincre les franchisés des avantages du site à créer, ne prévoit pour l'avenir proche de mise en application du site aucune contrepartie aux prélèvements opérés sur les redevances payées par les franchisés;

Que Flora Partner a adressé à ses franchisés en février 2000 le texte d'un nouveau contrat dont l'article 4 prévoit une commission au franchisé pour toute livraison sur la ville correspondant à son implantation, d'un montant maximum de 6 % du chiffre d'affaires HT, cette somme étant éventuellement partagée par le nombre de franchisés présents sur la ville destinataire; qu'il résulte de la 2e lettre trimestrielle concernant le 3e trimestre 2000 adressée aux franchisés que pour répondre à la contestation d'un certain nombre de franchisés, Flora Partner a décidé des changements d'organisation, dit être prête à intéresser les magasins au développement du site Internet, tenir à avoir l'accord de l'ensemble des franchisés pour continuer le projet;

Que les documents versés aux débats, notamment ceux émanant de Flora Partner en 1999 et 2000, démontrent qu'elle a informé les franchisés de la création du site, mais a imposé les modalités de fonctionnement, ne les a remises en question qu'après la contestation de certains franchisés; qu'elle n'établit pas avoir obtenu l'accord des franchisés intimés quant au mode de fonctionnement du site et à la charge financière supportée par eux par le prélèvement sur la redevance communication sans contrepartie financière dans l'immédiat et dans un avenir proche, selon des modalités non convenues contractuellement; que le bon de commande à compléter sur Internet propose à l'acheteur de devenir membre du "club privilège" et ainsi bénéficier de remises, de promotions spéciales et d'information en avant-première;

Que le caractère "expérimental" ou "probatoire" du site ne dispensait pas le franchiseur d'obtenir l'accord préalable du franchisé à un mode de vente modifiant l'affectation des sommes versées par lui et donc les conditions convenues du contrat;qu'en développant ce mode de vente, il a troublé l'usage paisible de l'exclusivité concédée au franchisé, qu'il s'est engagé à lui garantir;

Que cette faute justifie à elle seule la rupture du contrat et ce, au 27 avril 2000, date de l'assignation par laquelle le franchisé a manifesté sans équivoque sa volonté d'y mettre fin, en raison de la violation de ses obligations par son co-contractant;

Attendu que Flora Partner fait grief au franchisé de ne pas lui avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure motivée exigeant la mise en conformité par le franchiseur et indiquant son intention de résilier le contrat s'il n'obtenait pas la mise en conformité; que l'article 20-2-2 du contrat dit que "le contrat pourra être résilié de plein droit par le franchisé, avant son terme normal, aux torts du franchiseur dans les cas d'inexécution de l'une quelconque de ses clauses", lesquelles ne sont pas précisées; que l'article 7-3 ne renvoie pas à cet article; qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée de l'absence de mise en demeure dès lors que le franchisé a assigné le 27 avril 2000 en résiliation du contrat, sans qu'il soit établi par les pièces du dossier qu'il a cessé de l'exécuter; que Flora Partner ne dément pas qu'elle ne lui a pas adressé le nouveau contrat soumis aux autres franchisés par courrier daté du 8 février 2000;

Que la rupture du contrat à la date du 27 avril 2000 aux torts du franchiseur est confirmée;

Attendu, sur les demandes reconventionnelles de Flora Partner, qu'elle invoque la violation de la clause d'exclusivité d'activité et de non-concurrence contractuelle, des obligations d'approvisionnement quasi-exclusif, de communication des factures d'achats extérieurs, d'utilisation du système informatique, d'information sur les fournisseurs extérieurs, le non-paiement des redevances jusqu'au 13 juillet 2001;

Que Monsieur Portal a créé, le 6 novembre 2000, une société Laurent Portal Rouvelet Var-SARL dont l'activité, le commerce de détail de fleurs, a commencé le 24 novembre 2000 à Seyne-sur-Mer, sous le nom commercial "L'Orange bleue";

Qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de commerce de Toulon;

Que la fin du contrat étant fixé au 27 avril 2000, Flora Partner est mal fondée à invoquer la violation de l'article 18-3-1° du contrat par laquelle le franchisé s'interdit d'avoir une activité concurrente de celle des points de vente "Le Jardin des fleurs", pendant la durée du contrat;

Que l'article 18-3-2° stipule une clause de non-concurrence pendant 1 an après la résiliation du contrat, mais limitée au territoire de la commune où s'étend la zone de chalandise élargie du point de vente à l'origine du litige; que la Seyne-sur-Mer est hors de ce territoire; que cet article ne s'applique pas;

Que Flora Partner n'établit pas par les pièces versées aux débats, le non-respect de ses obligations par LPR, antérieur au 27 avril 2000, date de la fin du contrat;

Attendu qu'en l'absence de faute établie contre LPR, la rupture du contrat est prononcée aux torts exclusif de Flora Partner, qui est mal fondée en ses demandes d'indemnisation et en paiement des redevances jusqu'au 13 juillet 2001, et à solliciter une quelconque indemnité pour résiliation anticipée du contrat;

Attendu, sur les demandes des intimés, que LPR sollicite la restitution des redevances versées entre le 27 avril 2000, et la date du prononcé du jugement mais ne justifie pas du paiement effectué;

Attendu que le tribunal a ordonné à LPR et à Monsieur Portal de restituer les matériels, fournitures et équipements à leur valeur résiduelle comptable; que postérieurement au jugement, le 5 avril 2002, un inventaire contradictoire a été établi; que LPR a adressé à Flora Partner l'attestation du 6 mai 2002 de son expert comptable certifiant la valeur résiduelle comptable au 31 décembre 2001 des matériels et équipements inventoriés à 6 671,39 euros HT, l'a invitée à en prendre possession; que malgré le courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2002 et des mises en demeure des 9 septembre et 29 octobre 2002, aucune suite n'a été donnée à sa demande de reprise contre paiement;

Que le jugement est confirmé;

Attendu que LPR chiffre son préjudice à 91 469,41 euros toutes causes confondues;

Que les sommes réglées à Flora Partner en exécution du contrat ne peuvent fonder sa prétention, alors qu'elle a incontestablement bénéficié d'un savoir-faire de Flora Partner établi par les articles de la presse spécialisée et d'économistes, l'ancienneté de certains franchisés et leur nombre croissant, et les documents qui lui ont été remis qui lui ont permis, dès l'ouverture du magasin, d'assurer une gestion efficace même si elle n'avait pas d'expérience antérieure dans la vente des fleurs; qu'elle ne peut nier l'existence du concept et du savoir-faire, alors qu'elle a accepté de signer un nouveau contrat en 1998;

Que LPR ne démontre pas que l'investissement initial chiffré à 900 000 F est sans contrepartie, alors qu'elle a exploité le point de vente pendant plusieurs années et, depuis la fin du contrat, en a créé un nouveau;

Que son préjudice est estimé à 30 490 euros;

Attendu que Flora Partner, succombant, doit supporter les entiers dépens de 1re instance; qu'elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles de procédure;

Décision

Par ces motifs, LA COUR, - fixe l'ordonnance de clôture au 8 janvier 2003, - dit Flora Partner mal fondée en son appel et LPR fondée en son appel incident, - confirme le jugement en ce qu'il a dit que la convention de franchise du 26 mars 1998 a pris fin le 27 avril 2000, mais le réforme pour le surplus, - dit que la convention est rompue aux torts exclusifs de Flora Partner, - déboute Flora Partner de ses demandes, - déboute LPR de sa demande en remboursement de redevances, - condamne LPR à restituer les matériels, fournitures, équipements dans le mois de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant 15 jours, et la société Flora Partner à payer 6 671,39 euros TVA en sus, valeur de ces éléments, - déboute Flora Partner de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la condamne à payer à LPR 1 525 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la condamne aux entiers dépens, application étant faite des dispositions des articles 699 du nouveau Code de procédure civile.